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09/03/2023 | CJUE | N°C-571/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, RWE Power Aktiengesellschaft contre Hauptzollamt Duisburg., 09/03/2023, C-571/21


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases – Électricité utilisée pour produire de l’électricité et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité – Exonération – Portée – Exploitations minières à ciel ouvert – Électricité utilisée aux fins de l’exploitation des soutes à combustible et des

moyens de transport »

Dans l’affaire C‑571/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’articl...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases – Électricité utilisée pour produire de l’électricité et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité – Exonération – Portée – Exploitations minières à ciel ouvert – Électricité utilisée aux fins de l’exploitation des soutes à combustible et des moyens de transport »

Dans l’affaire C‑571/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 6 septembre 2021, parvenue à la Cour le 16 septembre 2021, dans la procédure

RWE Power Aktiengesellschaft

contre

Hauptzollamt Duisburg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour RWE Power Aktiengesellschaft, par Mes L. Freiherr von Rummel et R. Stein, Rechtsanwälte,

– pour le Hauptzollamt Duisburg, par Mme S. Imhof, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous a), et de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RWE Power Aktiengesellschaft au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg, Allemagne) au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxation l’électricité que RWE Power a utilisée, au cours des années 2003 et 2004, dans ses exploitations minières à ciel ouvert ainsi que dans ses centrales électriques dans le cadre de son activité de production d’énergie électrique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 2 à 5 et 24 de la directive 2003/96 sont ainsi libellés :

« (2) L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3) Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4) D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5) La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

[...]

(24) Il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsion de concurrence. »

4 L’article 1er de cette directive dispose :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

5 L’article 2 de ladite directive prévoit, à son paragraphe 1, sous b), que, aux fins de celle-ci, on entend par « produits énergétiques », notamment, les produits relevant du code NC 2702, lequel vise les « lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais ».

6 L’article 14 de cette même directive énonce :

« 1.   Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73),] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants
de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :

a) les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de
l’électricité visé à l’article 10 ;

[...]

c) les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés, et l’électricité produite à bord des bateaux.

[...]

2.   Les États membres peuvent limiter le champ d’application des exonérations visées au paragraphe 1, points b) et c), aux transports internationaux et intracommunautaires. En outre, lorsqu’un État membre conclut un accord bilatéral avec un autre État membre, il peut également suspendre les exonérations prévues au paragraphe 1, points b) et c). Dans ces cas, les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation inférieur au niveau minimum fixé par la présente directive. »

7 Aux termes de l’article 21, paragraphe 3, de cette directive :

« La consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques n’est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l’enceinte de l’établissement. Les États membres peuvent également considérer la consommation d’électricité et d’autres produits énergétiques qui ne sont pas produits dans l’enceinte d’un tel établissement et la consommation de produits énergétiques et
d’électricité dans l’enceinte d’un établissement produisant des combustibles destinés à être utilisés pour la production d’électricité comme n’étant pas un fait générateur. Lorsque la consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur donnant lieu à taxation. »

8 L’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de ladite directive énonce :

« Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité. »

Le droit allemand

9 En Allemagne, la taxe sur l’électricité est régie, notamment, par le Stromsteuergesetz (loi relative à la taxe sur l’électricité), du 24 mars 1999 (BGBl. 1999 I, p. 378, et BGBl. 2000 I, p. 147), telle que modifiée par la loi du 23 décembre 2002 (BGBl. 2002 I, p. 4602), et la loi du 29 décembre 2003 (BGBl. 2003 I, p. 3076), applicables aux exercices fiscaux 2003 et 2004 (ci-après le « StromStG »).

10 L’article 9, paragraphe 1, point 2, du StromStG prévoit que l’électricité prélevée aux fins de la production d’électricité est exonérée de la taxe sur l’électricité.

11 L’article 11 du StromStG autorise le ministère fédéral des Finances à adopter par décret, notamment, les dispositions mettant en œuvre les avantages fiscaux prévus à l’article 9 du StromStG.

12 Le décret pertinent dudit ministère, à savoir la Verordnung zur Durchführung des Stromsteuergesetzes (décret mettant en œuvre la loi relative à la taxe sur l’électricité), du 31 mai 2000 (BGBl. 2000 I, p. 794), prévoit, à son article 12, paragraphe 1, point 1, que la notion d’« électricité prélevée aux fins de la production d’électricité », au sens de l’article 9, paragraphe 1, point 2, du StromStG couvre l’électricité consommée, au sens technique du terme, dans les installations annexes et
auxiliaires d’une installation de production électrique pour la production d’électricité, notamment aux fins du traitement de l’eau, de l’alimentation en eau pour produire de la vapeur, de l’apport d’air frais, de l’approvisionnement en combustible et de l’épuration des gaz de combustion.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 RWE Power exploitait dans le bassin minier rhénan trois mines à ciel ouvert de lignite sur des sites distincts, desquelles elle extrayait du lignite destiné, principalement, à la production d’électricité dans ses centrales électriques et, à hauteur de 10 %, à la production de briquettes et de poussière de lignite dans ses usines.

14 Au cours de l’année 2004, RWE Power a prélevé au total 2847925,939 mégawattheures (MWh) d’électricité pour les mines à ciel ouvert, qu’elle a en substance utilisés, premièrement, dans des pompes hydrauliques destinées au rabattement de nappe, deuxièmement, dans des engins lourds tels que des excavatrices à godets, qui creusaient le lignite et les remblais, et dans des engins de remblayage qui remblayaient une autre partie de la mine à ciel ouvert, troisièmement, pour l’éclairage de la mine à ciel
ouvert et, quatrièmement, pour acheminer le lignite au moyen de trains de marchandises mus électriquement sur des voies propres et de convoyeurs à bande mus électriquement qui transportaient aussi bien du lignite que des remblais.

15 Le fonctionnement des centrales électriques de RWE Power était fondé sur une production ininterrompue d’électricité. Pour garantir celle-ci, RWE Power maintenait des stocks de lignite, à partir desquels le charbon était acheminé au fur et à mesure vers les chaudières dans les centrales. Le lignite était entreposé dans chacune des mines à ciel ouvert. Ensuite, il était transporté de ces mines vers les stocks des centrales par un convoyeur à bande ou par le propre chemin de fer électrique de
l’entreprise. De là, des pelleteuses électriques chargeaient le lignite sur un convoyeur à bande qui transportait le lignite vers des broyeurs. Enfin, le lignite broyé était entreposé dans le réservoir de la chaudière.

16 Dans le cadre d’un contrôle fiscal ordonné par le bureau principal des douanes de Duisbourg, il a été conclu, dans un rapport du 20 mai 2009, que la préparation du lignite devait être qualifiée de « fabrication d’un combustible » et, partant, soumise à la taxe sur l’électricité. Cette même qualification vaudrait également pour l’ensemble de l’électricité prélevée pour l’extraction et le transport du lignite, de sorte que la taxe sur l’électricité était également due pour l’électricité consommée
pour l’utilisation des pelleteuses à charbon, des convoyeurs à bande et des broyeurs à batteurs.

17 La réclamation introduite par RWE Power contre l’avis d’imposition, émis le 8 octobre 2009 par le bureau principal des douanes de Duisbourg à la suite de ce contrôle fiscal, ayant été rejetée, RWE Power a saisi le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.

18 Devant cette juridiction, RWE Power a réitéré son point de vue selon lequel, en vertu de la directive 2003/96, l’ensemble de l’électricité nécessaire à l’opération de production d’électricité doit être couvert par l’exonération de la taxation. Toutes les installations annexes et auxiliaires sans lesquelles une installation de production d’électricité ne peut pas tourner devraient en principe être couvertes par l’exonération de la taxe sur l’électricité. Le lignite devrait être considéré comme un
combustible, de sorte que l’électricité prélevée pour son extraction et son transport dans la mine à ciel ouvert serait également exonérée de la taxe sur l’électricité.

19 La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la portée exacte de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96.

20 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Dans la mesure où l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96 détermine que l’électricité utilisée pour produire de l’électricité est exonérée de la taxe, peut-on l’interpréter, compte tenu de l’article 21, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/96, en ce sens que cette exonération inclut également des opérations visant, dans des mines à ciel ouvert, à extraire des produits énergétiques et, dans les centrales, à les améliorer pour l’alimentation
des centrales, tels le concassage, l’élimination de corps étrangers et la réduction au calibre requis par la chaudière ?

2) Dans la mesure où l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96 détermine que l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité est exonérée de la taxe, peut-on l’interpréter, compte tenu de l’article 21, paragraphe 3, troisième phrase, de la directive 2003/96, en ce sens que l’utilisation de l’électricité destinée au fonctionnement d’installations de stockage et de moyens de transport, nécessaires au fonctionnement permanent des
centrales, doit également être exonérée de la taxe ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 3, deuxième phrase, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxation de l’« électricité utilisée pour produire de l’électricité », prévue à cette disposition, couvre l’électricité utilisée dans le cadre de l’extraction d’un produit énergétique, tel le lignite,
dans une mine à ciel ouvert et la transformation ainsi que le traitement ultérieurs de ce produit énergétique dans des centrales électriques aux fins de la production d’électricité.

22 Conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96, les États membres exonèrent de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus, les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité ainsi que l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité.

23 L’article 21, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2003/96 établit que la consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques n’est pas considérée comme un fait générateur de la taxe sur les produits énergétiques si la consommation consiste en des produits énergétiques produits dans l’enceinte de l’établissement. La deuxième phrase de ce paragraphe précise que les États membres peuvent également considérer comme n’étant pas un
fait générateur la consommation d’électricité et d’autres produits énergétiques qui ne sont pas produits dans l’enceinte d’un tel établissement et la consommation de produits énergétiques et d’électricité dans l’enceinte d’un établissement produisant des combustibles destinés à être utilisés pour la production d’électricité.

24 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la directive 2003/96 a pour objet, ainsi qu’il ressort des considérants 3 à 5 et de l’article 1er de celle‑ci, la fixation d’un régime de taxation harmonisé des produits énergétiques et de l’électricité, dans le cadre duquel la taxation est la règle, conformément aux modalités fixées par cette directive (arrêt du 3 décembre 2020, Repsol Petróleo, C‑44/19, EU:C:2020:982, point 21).

25 En outre, selon une jurisprudence constante, les dispositions concernant les exonérations prévues par la directive 2003/96 doivent recevoir une interprétation autonome, fondée sur leur libellé ainsi que sur l’économie de cette directive et les finalités poursuivies par celle-ci (arrêt du 7 mars 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, point 21 et jurisprudence citée).

26 En premier lieu, concernant le libellé de l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96, il ressort des termes « les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité », figurant à cette disposition, que l’utilisation de l’électricité est caractérisée à deux égards.

27 D’une part, l’utilisation d’électricité doit intervenir dans le cadre de la production de l’électricité en concourant directement au processus technologique de cette production (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2020, Repsol Petróleo, C‑44/19, EU:C:2020:982, point 34 et jurisprudence citée). Il en découle que, comme l’a indiqué, en substance, M. l’avocat général aux points 53 à 55 de ses conclusions, l’utilisation d’électricité aux fins de la transformation et du traitement d’un produit
énergétique tel le lignite, comme le concassage, la séparation de corps étrangers, le broyage et le séchage, sont susceptibles de relever de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96 lorsque ces opérations sont indispensables et contribuent directement au processus de la production d’électricité. En revanche, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 39 de ses conclusions, l’exonération de la taxation au titre de cette disposition
ne couvre pas une utilisation de l’électricité qui intervient simplement à l’occasion de l’opération de production d’électricité, comme c’est le cas, notamment, des consommations d’électricité dans les bâtiments administratifs d’une centrale de production d’électricité.

28 D’autre part, l’exonération de la taxation présuppose que l’électricité est utilisée pour produire de l’électricité, et non pas pour fabriquer un produit énergétique, tel le lignite. Il s’ensuit que, ainsi que l’a fait observer M. l’avocat général aux points 50 et 51 de ses conclusions, dans la mesure où l’électricité est utilisée dans le cadre de toute opération relative à la production de lignite, en particulier dans celui de son extraction et de son transport aux fins de stockage, cette
consommation n’est pas couverte par l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96.

29 Il est sans incidence à cet égard qu’une matière première, tel le lignite, soit extraite d’une mine pour être utilisée, par la suite, dans le cadre d’un processus intégré de production d’électricité qui se déroule sur un même site de production ou, à tout le moins, dans la proximité du lieu d’extraction, de telle sorte que l’extraction du lignite et son transport constitueraient des étapes intermédiaires inhérentes à cette méthode particulière de production d’électricité. En effet, la
circonstance même que l’électricité utilisée n’aboutit à la production d’électricité que par l’intermédiaire d’un produit énergétique, qui, en principe, fait lui-même l’objet de la taxation prévue par la directive 2003/96, démontre que cette électricité ne contribue pas « directement » au processus technologique de production de l’électricité, contrairement à l’exigence ressortant du point 27 du présent arrêt.

30 En deuxième lieu, concernant l’économie de la directive 2003/96, il convient de rappeler que celle-ci ne vise pas à instituer des exonérations de caractère général. Aussi, dès lors que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/96 énonce de manière limitative les exonérations obligatoires s’imposant aux États membres dans le cadre de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, ses dispositions ne sauraient être interprétées de manière extensive, sous peine de priver la
taxation harmonisée instituée par cette directive de tout effet utile (arrêts du 7 mars 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, points 24 et 25, ainsi que du 7 novembre 2019, Petrotel-Lukoil, C‑68/18, EU:C:2019:933, point 40).

31 Partant, s’il est envisageable de considérer que toute consommation d’électricité, quel que soit le stade de la production d’électricité auquel celle-ci intervient, n’est pas dénuée de lien avec l’électricité finalement produite, il n’en demeure pas moins que, afin de préserver l’effet utile du caractère exceptionnel de l’exonération de la taxation, il convient de considérer que seule une utilisation qui concourt directement au processus technologique de la production d’électricité relève de
l’exonération de la taxation au titre de cette disposition, à l’exclusion, en particulier, de toute production d’électricité intervenant à un stade antérieur aux fins de la fabrication d’un produit énergétique intermédiaire utilisé lui-même pour produire, dans un second temps, de l’électricité.

32 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé, au regard de l’exonération de la taxation prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96, selon laquelle sont exonérés de la taxation les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris pour la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés, et l’électricité produite à bord des bateaux, que l’application de
cette exonération requiert que des opérations de navigation servent directement à la prestation d’un service à titre onéreux, et non pas de manière quelconque (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla, C‑151/16, EU:C:2017:537, points 29 et 30).

33 Cette interprétation est confortée par les dispositions de l’article 21, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/96, selon lesquelles, notamment, les États membres peuvent considérer, à titre dérogatoire, la consommation d’électricité qui n’est pas produite dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques ainsi que la consommation d’électricité dans l’enceinte d’un établissement produisant des combustibles destinés à être utilisés pour la production
d’électricité comme n’étant pas un fait générateur de la taxe.

34 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 59 de ses conclusions, cette exonération facultative serait privée d’effet utile si l’électricité utilisée dans le cadre de la fabrication d’un produit énergétique, lui-même utilisé pour produire de l’électricité, relevait déjà de l’exonération obligatoire prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de cette directive, du seul fait de la proximité des deux lieux de production. En l’occurrence, cependant, la République
fédérale d’Allemagne, selon les indications figurant dans la décision de renvoi, n’a pas fait usage de l’option prévue par la deuxième phrase du paragraphe 3 de cet article 21.

35 En troisième lieu, s’agissant des finalités poursuivies par la directive 2003/96, il convient, tout d’abord, d’observer que cette directive, en prévoyant un régime de taxation harmonisé des produits énergétiques et de l’électricité, vise, ainsi qu’il ressort de ses considérants 2 à 5 et 24, à promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l’énergie, en évitant, notamment, les distorsions de concurrence (arrêt du 7 mars 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168,
point 29).

36 À cette fin, s’agissant de la production d’électricité, le législateur de l’Union européenne a fait le choix, ainsi qu’il ressort, notamment, de la page 5 de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques (JO 1997, C 139, p. 14), d’imposer aux États membres, conformément à l’article 1er de la directive 2003/96, la taxation de l’électricité produite, les produits énergétiques utilisés pour la production de
celle-ci devant, corrélativement, être exonérés de la taxation, et cela dans le but d’éviter la double taxation de l’électricité (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, point 30).

37 Or, si l’électricité utilisée pour la production d’électricité par une installation de production, telle que celle en cause au principal, n’était pas exonérée de la taxation au titre de l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96, il en résulterait précisément un risque de double taxation, dès lors que l’électricité ainsi produite serait, conformément à l’article 1er de cette directive, également taxée.

38 Certes, la directive 2003/96 n’exclut pas tout risque de double taxation, dès lors qu’un État membre, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de cette directive, peut taxer les produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, point 51).

39 Cependant, ainsi que la partie défenderesse au principal et la Commission européenne l’ont fait valoir à juste titre, si l’électricité utilisée pour l’extraction et le transport du lignite n’était pas soumise à la taxation, à l’exception des cas visés à l’article 21, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/96, il y aurait une inégalité de traitement entre, d’une part, les entreprises qui, comme RWE Power, exploitent des centrales électriques et extraient du lignite pour la production
d’électricité et, d’autre part, les entreprises qui acquièrent auprès de tiers le lignite pour produire de l’électricité, du fait des charges fiscales différentes, ce qui constituerait une source de distorsion de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2018, Turbogás, C‑90/17, EU:C:2018:498, point 42).

40 RWE Power fait certes valoir que, en raison de l’absence de marché national et international de livraison de lignite, une centrale au lignite ne peut fonctionner que si elle se trouve à proximité d’une mine à ciel ouvert. En effet, la livraison de lignite ne se faisant pas sur de grandes distances, toute exploitation économiquement efficace exigerait un modèle d’exploitation qui repose sur un concept de processus intégré, lequel inclurait, à la fois, l’extraction et l’acheminement du lignite en
tant que matière première pour le chauffage des chaudières et la production d’électricité qui en résulte.

41 Toutefois, ces considérations, même à les supposer avérées, ne remettent pas en cause l’analyse figurant au point 39 du présent arrêt, dès lors que l’exonération de l’électricité utilisée pour produire le lignite, en favorisant les entreprises intégrées telles que RWE Power, entraînerait, en tout état de cause, une distorsion de concurrence sur le marché de l’électricité.

42 Il convient donc de répondre à la première question que l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 3, deuxième phrase, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxation de l’« électricité utilisée pour produire de l’électricité », prévue à cette disposition, ne couvre pas l’électricité utilisée dans le cadre de l’extraction d’un produit énergétique, tel le lignite, dans une mine
à ciel ouvert, dès lors que cette électricité est utilisée non pas dans le cadre du processus technologique de production d’électricité, mais pour la fabrication d’un produit énergétique. En revanche, cette exonération est susceptible de couvrir la transformation ainsi que le traitement ultérieurs de ce produit énergétique dans des centrales électriques aux fins de la production d’électricité, pour autant que ces opérations soient indispensables et contribuent directement au processus
technologique de cette production.

Sur la seconde question

43 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 3, troisième phrase, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxation de l’« électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité », prévue à cette disposition, couvre l’électricité destinée au fonctionnement d’installations de stockage
d’un produit énergétique, tel le lignite, et de moyens de transport permettant d’acheminer ce produit des mines à ciel ouvert vers des centrales électriques.

44 À cet égard, il convient de relever d’emblée que l’exonération de la taxation de l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité figure à l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96, au même titre que celle visant les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité.

45 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette disposition prévoit deux cas de figure dont les champs d’application respectifs ne sauraient être confondus, sous peine de priver l’un ou l’autre de ces cas de figure de tout effet utile.

46 Par ailleurs, ainsi que l’a expliqué M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, cette interprétation est corroborée par la genèse de la directive 2003/96. En effet, dans la proposition initiale de la Commission n’était prévue qu’une exonération de la taxation correspondant, en substance, au premier cas de figure [voir article 13, paragraphe 1, sous b), de la proposition de la Commission (JO 1997, C 139, p. 14)]. Le second cas de figure a été ajouté par le Conseil de l’Union européenne
seulement dans une phase ultérieure de la procédure législative. Il convient d’en conclure que, par cet ajout, le législateur de l’Union a entendu créer un cas supplémentaire d’exonération de la taxation, visant une situation différente de celle couverte par le premier cas de figure.

47 Il s’ensuit que l’exonération de la taxation prévue dans le second cas de figure vise non pas des activités relevant de la production d’électricité, mais l’utilisation d’électricité se situant en amont ou en aval de cette production lorsque cette utilisation sert à maintenir la capacité de production de l’électricité.

48 À l’instar et de manière analogue à ce qui a été jugé aux points 26 à 42 du présent arrêt pour le premier cas de figure, il convient de considérer, en ce qui concerne l’exonération de la taxation de l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité, que cette exonération doit également être interprétée de manière restrictive, de telle sorte que son application requiert que l’électricité soit utilisée pour maintenir directement la capacité du processus technologique de
production de l’électricité.

49 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le fonctionnement des centrales électriques de RWE Power était fondé sur une production ininterrompue d’électricité. Pour garantir une telle production d’électricité, RWE Power avait prévu des stocks de trois tailles et de fonctions différentes, à partir desquels le lignite était acheminé au fur et à mesure vers les chaudières dans les centrales. Plus précisément, le lignite était d’abord entreposé dans chacune des mines à ciel ouvert dans
un stock d’une capacité correspondant à six jours de fonctionnement de la centrale et, par la suite, acheminé vers les stocks des centrales qui offraient une capacité correspondant à un à deux jours de fonctionnement de la centrale.

50 Sur la base de cette description factuelle, il apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que seules les opérations de stockage et d’acheminement du lignite ayant lieu dans la centrale électrique pourraient être considérées comme étant indispensables et contribuant directement au maintien de la capacité du processus technologique de production de l’électricité, en ce que ces opérations seraient requises pour garantir le maintien de la capacité d’une production
ininterrompue de l’électricité, de telle sorte que de telles opérations pourraient être exonérées, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96.

51 En revanche, les opérations d’entreposage du lignite ayant lieu dans les mines à ciel ouvert apparaissent davantage se rattacher, ce qu’il incombe à cette juridiction de vérifier, au processus d’extraction du lignite qu’au processus technologique de production de l’électricité. Dans cette mesure, l’électricité utilisée pour stocker le lignite dans ces mines ne relèverait pas de cette exonération.

52 Il y a encore lieu de préciser, dans ce contexte, qu’est sans pertinence, en l’occurrence, l’article 21, paragraphe 3, troisième phrase, de la directive 2003/96, mentionné par la juridiction de renvoi, en vertu duquel la consommation d’électricité visant des fins qui ne sont pas liées à la fabrication de produits énergétiques, telle, notamment, la propulsion de véhicules, est considérée comme étant un fait générateur donnant lieu à taxation. En effet, en ce qu’elle concerne l’utilisation
d’électricité visée à la deuxième phrase de cet article 21, paragraphe 3, cette troisième phrase porte sur un régime facultatif qui, ainsi qu’il a été relevé au point 34 du présent arrêt, n’a pas été mis en œuvre par la République fédérale d’Allemagne. En outre, ladite troisième phrase a pour seul objet de restreindre le champ d’application des exonérations mentionnées aux première et deuxième phrases de celle-ci.

53 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxation de l’« électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité », prévue à cette disposition, est susceptible de couvrir l’électricité destinée au fonctionnement d’installations de stockage d’un produit énergétique, tel le lignite, et de moyens
de transport permettant d’acheminer ce produit, lorsque ces opérations ont lieu à l’intérieur des centrales électriques, pour autant qu’elles soient indispensables et contribuent directement au maintien de la capacité du processus technologique de production d’électricité, en ce que de telles opérations sont requises pour garantir le maintien de la capacité de produire de manière ininterrompue de l’électricité.

Sur les dépens

54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 3, deuxième phrase, de cette directive,

doit être interprété en ce sens que :

l’exonération de la taxation de l’« électricité utilisée pour produire de l’électricité », prévue à cette disposition, ne couvre pas l’électricité utilisée dans le cadre de l’extraction d’un produit énergétique, tel le lignite, dans une mine à ciel ouvert, dès lors que cette électricité est utilisée non pas dans le cadre du processus technologique de production d’électricité, mais pour la fabrication d’un produit énergétique. En revanche, cette exonération est susceptible de couvrir la
transformation ainsi que le traitement ultérieurs de ce produit énergétique dans des centrales électriques aux fins de la production d’électricité, pour autant que ces opérations soient indispensables et contribuent directement au processus technologique de cette production.

  2) L’article 14, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2003/96,

doit être interprété en ce sens que :

l’exonération de la taxation de l’« électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité », prévue à cette disposition, est susceptible de couvrir l’électricité destinée au fonctionnement d’installations de stockage d’un produit énergétique, tel le lignite, et de moyens de transport permettant d’acheminer ce produit, lorsque ces opérations ont lieu à l’intérieur des centrales électriques, pour autant qu’elles soient indispensables et contribuent directement au maintien
de la capacité du processus technologique de production d’électricité, en ce que de telles opérations sont requises pour garantir le maintien de la capacité de produire de manière ininterrompue de l’électricité.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-571/21
Date de la décision : 09/03/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.

Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases – Électricité utilisée pour produire de l’électricité et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité – Exonération – Portée – Exploitations minières à ciel ouvert – Électricité utilisée aux fins de l’exploitation des soutes à combustible et des moyens de transport.

Énergie

Fiscalité


Parties
Demandeurs : RWE Power Aktiengesellschaft
Défendeurs : Hauptzollamt Duisburg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos
Rapporteur ?: Csehi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:186

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