ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
15 février 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Article 5, sous a) et b) – Décision de retour adoptée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers – Ressortissant mineur d’un pays tiers séparé de ses parents en cas de retour – Intérêt supérieur de l’enfant – Droit au respect de la vie familiale »
Dans l’affaire C‑484/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 8 juin 2022, parvenue à la Cour le 20 juillet 2022, dans la procédure
Bundesrepublik Deutschland
contre
GS, représenté par ses parents,
en présence de :
Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, sous a) et b), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) à GS, un enfant mineur représenté par ses parents, au sujet, notamment, de l’ordre de quitter le territoire sous peine d’éloignement que le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne) (ci-après « l’Office ») a adopté envers ledit enfant.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dispose, à son article 7, intitulé « Respect de la vie privée et familiale » :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
4 Aux termes de l’article 24 de la Charte, intitulé « Droits de l’enfant » :
« [...]
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
La directive 2008/115
5 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115, celle-ci « s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ».
6 Selon l’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », on entend par :
« 1) “ressortissant d’un pays tiers” : toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union [européenne] au sens de l’article [9 TUE] ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l’article 2, point 5), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)] ;
2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;
3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :
– son pays d’origine, ou
– un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou
– un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;
4) “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;
5) “éloignement” : l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ;
[...]
8) “départ volontaire” : l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ;
[...] »
7 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé », dispose :
« Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :
a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,
b) de la vie familiale,
c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,
et respectent le principe de non-refoulement. »
Le droit allemand
La loi relative au séjour des étrangers
8 Le Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. 2017 I, p. 2780) (ci-après la « loi relative au séjour des étrangers »), contient un article 59, intitulé « Ordre de quitter le territoire sous peine d’éloignement », qui dispose :
« 1. L’éloignement est précédé d’un ordre de quitter le territoire sous peine d’éloignement fixant un délai raisonnable de départ volontaire compris entre sept et 30 jours. [...]
2. L’ordre de quitter le territoire sous peine d’éloignement désigne l’État vers lequel l’étranger sera éloigné et précise que celui‑ci peut également être éloigné vers un autre État sur le territoire duquel il est autorisé à entrer ou qui est tenu de l’admettre. […]
3. L’existence d’interdictions d’éloignement et de motifs de sursis à l’exécution de l’éloignement ne s’oppose pas à l’adoption d’un ordre de quitter le territoire. [...]
4. Lorsque l’ordre de quitter le territoire n’est plus susceptible de recours, les circonstances qui empêchent un éloignement vers l’État désigné dans [cet ordre] et qui sont apparues avant que [ledit ordre] ne soit plus susceptible de recours, ne sont pas prises en compte dans des décisions ultérieures du service des étrangers sur l’éloignement ou le sursis à l’exécution de l’éloignement ; d’autres circonstances invoquées par l’étranger, qui empêchent l’éloignement vers cet État peuvent ne pas
être prises en compte. Les dispositions permettant à l’étranger de faire valoir en justice les circonstances visées à la première phrase, dans un recours au fond ou dans une demande en référé, conformément [à la] Verwaltungsgerichtsordnung (code de justice administrative), demeurent inchangées. »
9 L’article 60a de la loi relative au séjour des étrangers, intitulé « Sursis provisoire à l’éloignement (Tolérance) », prévoit, à ses paragraphes 2 à 5 :
« 2. Il est sursis à l’éloignement de l’étranger aussi longtemps que cet éloignement est impossible pour des raisons de fait et de droit et qu’aucune carte de séjour temporaire ne lui est accordée. [...]
[...]
3. Le sursis à l’éloignement de l’étranger est sans préjudice de son obligation de quitter le territoire.
4. Il est délivré une attestation à l’étranger qui bénéficie du sursis à l’éloignement.
5. Le sursis à l’éloignement prend fin à la date à laquelle l’étranger quitte le territoire. [...] »
La loi relative au droit d’asile
10 L’article 34 de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile) (BGBl. 2008 I, p. 1798), dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. 2013 I, p. 3474), prévoit :
« 1. Conformément aux articles 59 et 60, paragraphe 10, de [la loi relative au séjour des étrangers], un ordre écrit de quitter le territoire est adopté lorsque
1. l’étranger n’est pas reconnu comme bénéficiaire du droit d’asile,
2. l’étranger ne se voit pas accorder le statut de réfugié,
2a. l’étranger ne se voit pas accorder la protection subsidiaire,
3. les conditions de l’article 60, paragraphes 5 et 7, de [la loi relative au séjour des étrangers] ne sont pas remplies ou l’éloignement est exceptionnellement autorisé malgré la réunion des conditions de l’article 60, paragraphe 7, première phrase, de [la loi relative au séjour des étrangers], et
4. l’étranger ne possède pas de titre de séjour.
L’audition de l’étranger n’est pas nécessaire avant d’ordonner l’éloignement. Par ailleurs, le service des étrangers demeure compétent pour adopter des décisions au titre de l’article 59, paragraphe 1, quatrième phrase, et paragraphe 6, de [la loi relative au séjour des étrangers].
2. L’ordre de quitter le territoire doit être joint à la décision statuant sur la demande d’asile. […] »
Le code de justice administrative
11 L’article 123 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit, de manière générale, que les juridictions peuvent, sur demande de l’intéressé et indépendamment de l’introduction d’un recours au fond, ordonner des mesures provisoires.
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Le requérant au principal, né en Allemagne au mois de décembre 2018, est ressortissant de la République fédérale du Nigeria, comme ses parents et les membres de sa fratrie.
13 Par décisions, respectivement, des mois de mars 2017 et de mars 2018, l’Office a décidé que le père du requérant au principal et l’une des sœurs de celui-ci, née en 2014, ne pouvaient faire l’objet d’un éloignement vers le Nigeria. À cet égard, il a estimé que les conditions d’une interdiction d’éloignement, telles que prévues par la législation nationale, étaient remplies en ce qui concernait ce pays, au motif que, s’il était éloigné vers ce pays, le père du requérant au principal ne serait pas
en mesure de s’acquitter de ses obligations alimentaires à l’égard de ses propres parents, de son épouse et de ses enfants. Par décisions, respectivement, des mois de février et d’avril 2018, l’administration compétente a octroyé au père du requérant au principal et à la sœur de celui-ci un titre de séjour pour des motifs humanitaires, conformément aux règles nationales applicables en matière d’interdiction d’éloignement.
14 En revanche, les demandes d’asile de la mère du requérant au principal et d’une autre sœur de celui-ci, née en 2016, ont été rejetées comme étant manifestement non fondées. Leur séjour en Allemagne est néanmoins toléré.
15 Par décision du 13 juin 2019, l’Office a, d’une part, rejeté la demande du requérant au principal visant à ce que lui soit accordé le statut de réfugié, l’asile ou la protection subsidiaire, et, d’autre part, adopté, à son égard, un ordre de quitter le territoire sous peine d’éloignement vers le Nigeria, tout en lui octroyant un délai de 30 jours pour un départ volontaire (ci-après l’« ordre de quitter le territoire »).
16 Saisi d’un recours contre cette décision, le Verwaltungsgericht (tribunal administratif, Allemagne) a, par un jugement du 7 juin 2021, rejeté la plupart des chefs de conclusions du requérant au principal. Il a néanmoins annulé l’ordre de quitter le territoire prononcé envers celui‑ci, au motif que l’éloignement de ce dernier serait contraire au droit au respect de la vie familiale, consacré tant par la Constitution allemande que par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, eu égard aux interdictions d’éloignement dont bénéficiaient son père et l’une de ses sœurs, la séparation du requérant au principal et de son père ne pouvant être exigée.
17 La République fédérale d’Allemagne a introduit, devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, un recours en Revision limité aux questions de droit contre le jugement du Verwaltungsgericht (tribunal administratif), en ce que ce dernier avait annulé l’ordre de quitter le territoire.
18 Au soutien de son recours en Revision, la République fédérale d’Allemagne fait valoir, en substance, que les motifs s’opposant à l’éloignement d’une personne et tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant et au respect de la vie familiale de celui-ci, visés par l’article 5, sous a) et b), de la directive 2008/115, ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la procédure conduisant à l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, qui relève de la compétence de l’Office. Selon elle, de tels
motifs ne peuvent être pris en compte que dans le cadre d’une procédure distincte et subséquente visant à l’exécution de l’éloignement, qui relève de la compétence d’autres autorités, à savoir les services régionaux des étrangers.
19 Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Faut-il interpréter l’article 5, sous a) et b), de la directive 2008/115 en ce sens qu’il prive absolument de toute légalité la décision de retour adoptée contre le ressortissant mineur d’un [pays] tiers, assortissant le rejet de sa demande de protection internationale et fixant le délai pour quitter le territoire à 30 jours à compter de l’expiration des délais de recours, lorsqu’aucun des deux parents ne peut, pour des motifs juridiques et pour une durée indéterminée, être reconduit à la
frontière d’un pays visé à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115 et que l’on ne peut, par conséquent, pas non plus raisonnablement exiger du mineur [qu’il quitte] l’État membre en raison de ses liens familiaux dignes de protection (article 7 et article 24, paragraphe 2, de la Charte et article 8 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales]), ou suffit-il que l’intérêt supérieur de l’enfant et les liens familiaux visés à l’article 5,
sous a) et b), de la directive 2008/115 soient à prendre en compte au titre d’une réglementation nationale en accordant, après l’adoption de la décision de retour, un sursis à la reconduite à la frontière ? »
Sur la question préjudicielle
20 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
21 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, sous a) et b), de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale de celui-ci soient protégés dans le cadre d’une procédure conduisant à l’adoption d’une décision de retour prononcée à l’égard d’un mineur ou s’il suffit que ce dernier puisse utilement invoquer ces deux intérêts protégés dans le cadre d’une procédure, subséquente, relative à
l’exécution forcée de ladite décision de retour afin d’obtenir, le cas échéant, un sursis à cette exécution.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, au vu de son objectif de garantir, dans le cadre de la procédure de retour établie par cette directive, le respect de plusieurs droits fondamentaux, dont les droits fondamentaux de l’enfant, tels qu’ils sont consacrés à l’article 24 de la Charte, l’article 5 de la directive 2008/115 ne saurait être interprété de manière restrictive [arrêt du 11 mars 2021, État belge (Retour du parent d’un mineur), C‑112/20, EU:C:2021:197, point 35].
24 L’article 5, sous a), de la directive 2008/115 et l’article 24, paragraphe 2, de la Charte exigent donc de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant à tous les stades de la procédure [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné), C‑441/19, EU:C:2021:9, point 54], alors que l’article 5, sous b), de cette directive oblige les États membres à tenir également dûment compte de la vie familiale [voir, en ce sens arrêt du
11 mars 2021, État belge (Retour du parent d’un mineur), C‑112/20, EU:C:2021:197, point 41].
25 Dès lors, l’article 5 de la directive 2008/115 s’oppose à ce qu’un État membre adopte une décision de retour sans prendre en compte les éléments pertinents de la vie familiale du ressortissant d’un pays tiers concerné, que ce ressortissant a fait valoir afin de s’opposer à l’adoption d’une telle décision [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 104].
26 Plus précisément, avant de prendre une décision de retour à l’égard d’un mineur, l’État membre concerné doit effectuer une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné), C‑441/19, EU:C:2021:9, point 60].
27 Par conséquent, l’article 5, sous a) et b), de la directive 2008/115 s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale de celui-ci lors de l’adoption d’un ordre de quitter le territoire sous peine d’éloignement est censée être respectée tant que l’éloignement n’est pas exécuté.
28 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, sous a) et b), de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale de celui-ci soient protégés dans le cadre d’une procédure conduisant à l’adoption d’une décision de retour prononcée à l’égard d’un mineur, et qu’il ne suffit pas que ce dernier puisse invoquer ces deux intérêts protégés dans le cadre d’une procédure, subséquente, relative
à l’exécution forcée de ladite décision de retour afin d’obtenir, le cas échéant, un sursis à cette exécution.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 5, sous a) et b), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
doit être interprété en ce sens que :
il exige que l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale de celui‑ci soient protégés dans le cadre d’une procédure conduisant à l’adoption d’une décision de retour prononcée à l’égard d’un mineur, et qu’il ne suffit pas que ce dernier puisse invoquer ces deux intérêts protégés dans le cadre d’une procédure, subséquente, relative à l’exécution forcée de ladite décision de retour afin d’obtenir, le cas échéant, un sursis à cette exécution.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.