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09/02/2023 | CJUE | N°C-635/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, LB GmbH contre Hauptzollamt D., 09/02/2023, C-635/21


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 février 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 9401 – Portée – Canapés gonflables (air loungers) »

Dans l’affaire C‑635/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême, Allemagne), par décision du 18 août 2021, parvenue à la Cour le 15 octobre 2021, dans la pr

océdure

LB GmbH

contre

Hauptzollamt D,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 février 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 9401 – Portée – Canapés gonflables (air loungers) »

Dans l’affaire C‑635/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême, Allemagne), par décision du 18 août 2021, parvenue à la Cour le 15 octobre 2021, dans la procédure

LB GmbH

contre

Hauptzollamt D,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour LB GmbH, par Me H. Bleier, Rechtsanwalt,

– pour le Hauptzollamt D, par Mme A. Böttcher, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. L. Mantl et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous‑position tarifaire 94018000 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1) (ci-après la « NC »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LB GmbH au Hauptzollamt D (bureau principal des douanes de D, Allemagne) au sujet du classement tarifaire de canapés gonflables dénommés air loungers, importés par cette société en Allemagne.

Le cadre juridique

Le SH

3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément
aux dispositions de cette convention.

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces sections, chapitres et sous-positions.

5 Le chapitre 94 du SH s’intitule « Meubles ; mobilier médico‑chirurgical ; articles de literie et similaires ; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes‑réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ».

6 Les considérations générales figurant dans les notes explicatives du SH concernant ce chapitre 94, dans leur version applicable au litige au principal, énoncent :

« Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers – meubles et sièges de navires, par exemple – ils sont appelés à être fixes ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi
que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

[...] »

La NC

7 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), que la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Elle reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

8 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 254/2000, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

9 Sur le fondement de ces dispositions a été adopté le règlement d’exécution 2016/1821, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et qui comporte la NC.

10 La règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, qui figure à la première partie, titre I, section A, de celle-ci, dispose que le classement des marchandises est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous‑chapitres n’ayant qu’une valeur indicative.

11 Le chapitre 94 de la NC, qui s’intitule « Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées », figure dans la section XX, intitulée « Marchandises et produits divers », de la deuxième partie de la NC, qui fixe le « Tableau des droits ». Les notes 1 et 2 de ce chapitre indiquent :

« 1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l’air (pneumatiques) ou à l’eau, des chapitres 39, 40 ou 63 ;

[...]

2. Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

[...] »

12 Ledit chapitre comprend notamment la position 9401 et la sous-position 94018000, lesquelles sont présentées comme suit :

« Code NC Désignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unité supplé-mentaire
(1) (2) (3) (4)
9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties :    
[...]      
9401 80 00 – autres sièges exemption — »

13 Le même chapitre comprend également la position 9404 et la sous‑position 94049090, lesquelles sont libellées comme suit :

« Code NC Désignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unité supplé-mentaire
[...]      
9404 Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non :    
[...]      
9404 90 90 – – autres 3,7 — »

14 La deuxième partie de la NC contient une section XI, intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières », qui comporte un chapitre 63, intitulé « Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons ».

15 Ce chapitre comprend la position 6306 de la NC, qui est structurée comme suit :

« Code NC Désignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unité supplé-mentaire
[...]      
6306 Bâches et stores d’extérieur ; tentes [...] ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement :    
[...] [...] [...] [...]
6306 40 00 – Matelas pneumatiques 12 p/st
6306 90 00 – autres 12 — »

16 La deuxième partie de la NC contient une section VII, intitulée « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc », dans laquelle figure le chapitre 39, intitulé « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ».

17 Ce chapitre comprend notamment la position 3926 de la NC, qui est structurée comme suit :

« Code NC Désignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unité supplé-mentaire
[...]      
3926 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 :    
[...] [...] [...] [...]
3926 90 – autres :    
[...] [...] [...] [...]
  – – autres    
3926 90 92 – – – fabriqués à partir de feuilles 6,5 — »

Le litige au principal et la question préjudicielle

18 Au mois de juillet 2017, LB a déclaré, aux fins de leur mise en libre pratique, des marchandises dénommées air loungers importées de Chine, dans les sous‑positions 94049090 et 39269092 de la NC. Ces sous‑positions visent, respectivement, les « autres »« articles de literie et articles similaires », non classés dans d’autres sous‑positions de la position 9404 de cette nomenclature, et les « autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 », non classés
dans d’autres sous‑positions de la position 3926 de la NC, « fabriqués à partir de feuilles », pour lesquels le taux de droits de douane à l’importation applicable est, respectivement, de 3,7 % et de 6,5 %. Les autorités douanières ont fait droit à cette demande.

19 Toutefois, à la suite d’une expertise et d’un avis de classement rendu par le Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (centre de formation et d’études scientifiques de l’administration fédérale des finances, Allemagne), le bureau principal des douanes de D a émis, au cours de l’année 2019, un avis portant fixation des droits à l’importation, selon lequel les marchandises en cause ne relevaient ni du chapitre 94 ni du chapitre 39 de la NC, mais de la sous‑position 63069000 de
celle‑ci, qui vise les « autres articles de campement », pour lesquels le taux de droits de douane à l’importation applicable est de 12 %.

20 Conformément à cet avis, ce bureau des douanes a procédé au recouvrement a posteriori de droits à l’importation supplémentaires pour les marchandises en cause à charge de LB et a rejeté comme étant non fondée la réclamation introduite par cette dernière.

21 LB a alors saisi le Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême, Allemagne), la juridiction de renvoi, d’un recours, en faisant valoir que les marchandises en cause relèvent de la sous-position 94018000 de la NC, en tant qu’« autres sièges » ou, à titre subsidiaire, de la sous-position 39269092 de cette nomenclature, en tant qu’ouvrages en matières plastiques, « fabriqués à partir de feuilles ».

22 La juridiction de renvoi décrit les marchandises en cause comme étant un type de canapé gonflable, composé d’un tuyau intérieur en matière plastique et d’une enveloppe extérieure en matière textile, qui sont cousus ensemble dans la zone de fermeture, de manière à ce que l’air entre dans deux chambres. Elle précise que, pour les remplir d’air, il faut tirer l’extrémité ouverte vers le haut, puis les fermer immédiatement en roulant l’ouverture plusieurs fois et en utilisant le système de fermeture
rapide, de façon à former une sorte de creux permettant de s’asseoir ou de s’allonger.

23 Selon cette juridiction, la stabilité des marchandises en cause dépend de l’intensité de leur gonflage ; à la suite d’un remplissage initial complet, il se produit, après quelques heures, une perte d’air qui affecte cette stabilité et rend nécessaire un nouveau gonflage. En outre, à l’issue d’une inspection, ladite juridiction a constaté qu’une position assise stable exige que l’utilisateur s’asseye au milieu, du point de vue de la longueur, avec les jambes fléchies et les pieds posés sur le sol,
toute autre position assise étant instable et risquant de faire tomber ou basculer l’utilisateur.

24 Afin de trancher le litige dont elle est saisie, qui porte, en substance, sur la question de savoir si la marchandise en cause constitue un « autre siège », au sens de la position 9401 de la NC, la juridiction de renvoi demande à la Cour de déterminer la portée de cette position.

25 Selon cette juridiction, aux fins du classement, en tant que « siège », dans cette position, et donc en tant que « meuble », au sens du chapitre 94 de la NC, les marchandises qui servent à garnir divers espaces doivent y rester avec une certaine permanence. En outre, pour être classée en tant que « siège », une telle marchandise devrait permettre à la personne qui l’utilise de s’asseoir dessus de façon stable, en adoptant, le cas échéant, diverses positions assises.

26 Pour ce qui est, en particulier, des sièges transformables en lits, également visés à la position 9401 de la NC, ladite juridiction indique que les versions en langues anglaise et française de celle‑ci utilisent, respectivement, les termes « beds » et « lits », entendus généralement comme désignant un meuble utilisé pour dormir, s’allonger ou se reposer, revêtu d’une surface de couchage sur laquelle le corps entier peut être placé dans toutes les positions de sommeil possibles. Elle fait
observer, d’une part, que les termes utilisés dans ces deux versions linguistiques de la NC reflètent le libellé de la position correspondante du SH dans ses versions en langues anglaise et française, qui font foi dans la convention ayant institué ce SH et, d’autre part, que la version en langue allemande de la NC utilise un terme différent, à savoir celui de « Liegen » (chaises longues).

27 La juridiction de renvoi est encline à considérer que les marchandises en cause ne constituent pas des sièges, au sens de la position 9401 de la NC, en raison de leur relative instabilité et de la nécessité de les remplir régulièrement d’air, ce qui, selon elle, les rend propres à être transportés dans différents lieux et à y être utilisés temporairement et seulement dans une mesure limitée à une utilisation permanente en tant qu’articles d’ameublement. Cette juridiction souligne que la simple
possibilité de s’asseoir sur un air lounger ne suffit pas pour considérer que celui-ci a pour finalité fondamentale de constituer un siège.

28 Elle relève, toutefois, que des doutes subsistent quant à l’interprétation de cette position tarifaire, car des renseignements tarifaires contraignants émis à la date des faits au principal, par des autorités douanières d’autres États membres, pour des marchandises similaires, ont classé de telles marchandises en tant que « sièges ».

29 Dans ces conditions, le Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La [NC] doit‑elle être interprétée en ce sens que des air loungers, tels que ceux en cause au principal, qui sont décrits dans l’ordonnance [de renvoi], doivent être classés dans la sous‑position 94018000 [de cette nomenclature] ? »

Sur la question préjudicielle

30 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la position 9401 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une marchandise dénommée air lounger, décrite comme un type de canapé gonflable composé d’un tuyau intérieur en plastique et d’une enveloppe extérieure en matière textile.

31 À titre liminaire, il importe de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction de renvoi sur les critères dont la mise en œuvre permettra à celle-ci de classer correctement les produits concernés dans la NC, qu’à procéder elle‑même à un tel classement. Ce classement résulte d’une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un renvoi
préjudiciel (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 21 et jurisprudence citée).

32 Il importe également de rappeler que, conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement tarifaire des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature.

33 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de ces marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que celles‑ci sont définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres correspondantes. La destination du produit concerné peut constituer un critère objectif de
classement, pour autant qu’elle est inhérente à ce produit, et doit s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives dudit produit (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 22 et jurisprudence citée).

34 En outre, la Cour a itérativement jugé que, bien que les notes explicatives du SH et de la NC n’aient pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments utiles pour l’interprétation de celui‑ci (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 23 et jurisprudence citée).

35 La position 9401 de la NC, sur laquelle porte la question posée, s’intitule « Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties » et inclut, notamment, la sous‑position 94018000, qui vise les « autres sièges », non compris dans d’autres sous‑positions de cette position.

36 Conformément à la note 1 du chapitre 94 de la NC, ce chapitre ne comprend pas les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l’air (pneumatiques) ou à l’eau des chapitres 39, 40 ou 63. Par conséquent, si une telle marchandise relève de l’un de ces chapitres, elle est, de ce fait même, exclue du chapitre 94 de la NC.

37 Par ailleurs, conformément à la note 2 de ce chapitre 94, lue en combinaison avec les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au chapitre 94 de celui-ci, les marchandises visées à la position 9401 doivent, à la fois, être conçues pour se poser sur le sol et servir à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements ou autres espaces intérieurs ou extérieurs y mentionnés, à titre illustratif, ainsi que divers moyens de transport. Il s’ensuit que, si une
marchandise ne remplit pas ces deux conditions cumulatives, elle ne saurait être classée dans la position 9401 de la NC (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2001, VauDe Sport, C‑288/99, EU:C:2001:262, points 18 et 19).

38 En l’occurrence, les canapés gonflables en cause au principal apparaissent particulièrement aptes à être transportés dans différents lieux et y être utilisés temporairement, en raison notamment de la nécessité de les remplir régulièrement d’air. Dès lors, ils peuvent ne pas se prêter à garnir, dans un but principalement utilitaire et à titre plutôt permanent, les appartements ou autres espaces intérieurs ou extérieurs mentionnés dans les considérations générales des notes explicatives du SH
relatives au chapitre 94, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

39 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que la position 9401 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas un type de canapé gonflable composé d’un tuyau intérieur en plastique et d’une enveloppe extérieure en matière textile.

Sur les dépens

40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  La position 9401 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas un type de canapé gonflable composé d’un tuyau intérieur en plastique et d’une enveloppe extérieure en matière textile.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-635/21
Date de la décision : 09/02/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Bremen.

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 9401 – Portée – Canapés gonflables (air loungers).

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : LB GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt D.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos
Rapporteur ?: Piçarra

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:85

Source

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