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17/11/2022 | CJUE | N°C-443/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SC Avicarvil Farms SRL contre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale e.a., 17/11/2022, C-443/21


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

17 novembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune (PAC) – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (CE) no 1698/2005 – Article 40 – Programme national de développement rural 2007-2013 – Paiements en faveur du bien-être des animaux – Erreurs de calcul – Réductions de paiements par les autorités nationales – Principe de protection de la confiance légitime – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑443/21,
> ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Pit...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

17 novembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune (PAC) – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (CE) no 1698/2005 – Article 40 – Programme national de développement rural 2007-2013 – Paiements en faveur du bien-être des animaux – Erreurs de calcul – Réductions de paiements par les autorités nationales – Principe de protection de la confiance légitime – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑443/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Piteşti (cour d’appel de Piteşti, Roumanie), par décision du 5 juillet 2021, parvenue à la Cour le 19 juillet 2021, dans la procédure

SC Avicarvil Farms SRL

contre

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA),

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, faisant fonction de président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour SC Avicarvil Farms SRL, par Mes C. S. Strătulă et O. Strătulă, avocați,

– pour le Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, par M. A. I. Chesnoiu, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement roumain, par Mmes L.-E. Baţagoi et E. Gane, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Biolan et A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 143 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320, et rectificatif JO 2016, L 200, p. 140), lu en combinaison avec l’article 310 TFUE, l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005,
L 277, p. 1, et rectificatif JO 2012, L 206, p. 23), tel que modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 (JO 2009, L 30, p. 100) (ci‑après le « règlement no 1698/2005 »), ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Avicarvil Farms SRL (ci-après « Avicarvil Farms »), en tant qu’ayant droit de Avicarvil SRL, au Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Roumanie), à l’Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (agence pour le financement des investissements ruraux, Roumanie), à l’Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) [agence de paiements et d’intervention dans
l’agriculture (APIA), Roumanie] ainsi qu’à l’APIA – Centrul Județean Vâlcea (APIA – centre départemental de Vâlcea, Roumanie) (ci-après l’« APIA Vâlcea ») au sujet d’une réduction de paiements en faveur du bien-être des animaux.

Le droit de l’Union

Le règlement no 1698/2005

3 L’article 40 du règlement no 1698/2005, intitulé « Paiements en faveur du bien-être des animaux », énonçait :

« 1.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux prévus à l’article 36, point a) v), sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur du bien-être des animaux.

2.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux ne concernent que les engagements qui dépassent les normes obligatoires établies conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1782/2003 [du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE)
no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1)] et à l’annexe III dudit règlement, ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme.

Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l’article 90, paragraphe 2, pour certains types d’engagements particuliers.

3.   Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.

L’aide est limitée au montant maximal fixé dans l’annexe I. »

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

4 L’article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), intitulé « Gestion partagée avec les États membres », prévoyait :

« 1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d’exécution du budget sont déléguées à des États membres. La Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination [...]. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations respectives de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. [...]

2.   Les États membres, lorsqu’ils accomplissent des tâches liées à l’exécution du budget, prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir :

a) veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable et, à cet effet, désigner, conformément au paragraphe 3, et supervisent les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union ;

[...] »

5 Ce règlement a été abrogé et remplacé, avec effet au 2 août 2018, par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement no 966/2012 (JO 2018, L 193,
p. 1), dont l’article 63, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b), de celui-ci correspond à l’article 59, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 966/2012.

Le règlement no 1303/2013

6 L’article 1er du règlement no 1303/2013, intitulé « Objet », dispose :

« Le présent règlement arrête les règles communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant d’un cadre commun (ci-après dénommés “fonds structurels et d’investissement européens” – “Fonds ESI”). Il fixe également les dispositions nécessaires pour assurer l’efficacité des Fonds ESI,
la coordination entre les fonds CSC et leur coordination par rapport aux autres instruments de l’Union. Les règles communes s’appliquant aux Fonds ESI sont établies dans la deuxième partie.

La troisième partie arrête les règles générales régissant le FEDER, le FSE (ci-après dénommés “Fonds structurels”) et le Fonds de cohésion en ce qui concerne les tâches, les objectifs prioritaires et l’organisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (ci-après dénommés “Fonds”), les critères que les États membres et les régions doivent remplir pour pouvoir bénéficier du soutien des Fonds ESI, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.

La quatrième partie arrête les règles générales applicables aux Fonds et au FEAMP en ce qui concerne la gestion et le contrôle, la gestion financière, les comptes et les corrections financières.

[...] »

7 L’article 143 du règlement no 1303/2013, intitulé « Corrections financières effectuées par les États membres », relève de la quatrième partie de ce règlement, elle-même intitulée « Dispositions générales applicables aux Fonds et au FEAMP ». Les paragraphes 1 et 2 de cet article sont libellés comme suit :

« 1.   Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d’entamer des procédures de recouvrement. En cas d’irrégularité systémique, l’État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d’être affectées.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel. L’État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds ou pour le FEAMP et applique une
correction proportionnée. Les corrections financières sont inscrites dans les comptes de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée. »

Le règlement (UE) no 1305/2013

8 L’article 33 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 1), intitulé « Bien-être des animaux », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Les paiements sont alloués annuellement et indemnisent les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d’une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour l’engagement en matière de bien-être des animaux.

L’aide est limitée au montant maximal fixé à l’annexe II. »

9 L’article 88 de ce règlement, intitulé « Règlement [no 1698/2005] », énonce :

« Le règlement [no 1698/2005] est abrogé.

Le règlement [no 1698/2005] continue à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2014. »

Le règlement (UE) no 1306/2013

10 L’article 3 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), intitulé « Fonds de financement des dépenses agricoles », prévoit :

« 1.   Afin d’atteindre les objectifs de la [politique agricole commune (PAC)] énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le financement des différentes mesures relevant de cette politique, y compris celles de développement rural, est assuré par :

a) le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ;

b) le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

2.   Le FEAGA et le Feader [...] relèvent du budget général de l’Union européenne (ci-après dénommé “budget de l’Union”). »

11 L’article 5 de ce règlement, intitulé « Dépenses du Feader », énonce :

« Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l’Union. Le Feader finance la contribution financière de l’Union aux programmes de développement rural mis en œuvre conformément au droit de l’Union concernant le soutien au développement rural. »

12 L’article 52 dudit règlement, intitulé « Apurement de conformité », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’elle considère que des dépenses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et, pour le Feader, n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union et de l’État membre applicable visé à l’article 85 du règlement [no 1303/2013], la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union. [...] »

13 L’article 58 du règlement no 1306/2013, intitulé « Protection des intérêts financiers de l’Union », précise, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour :

a) s’assurer de la légalité et de la régularité des opérations financées par [le FEAGA et le Feader] ;

b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu’à la proportionnalité des mesures ;

c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes ;

d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l’Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant ;

e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 Après l’adoption de la décision C (2008) 3831 de la Commission, du 16 juillet 2008, approuvant le programme de développement rural pour la Roumanie pour la période de programmation 2007-2013 (ci-après le « PNDR 2007-2013 »), cet État membre a arrêté des dispositions en faveur de l’amélioration du bien-être des animaux. Par la décision C (2012) 3529, du 25 mai 2012, la Commission, à la demande dudit État membre, a inclus dans le PNDR 2007-2013 une mesure d’aide sous la forme de paiements destinés
à compenser les pertes de revenus ainsi que les coûts additionnels supportés par les agriculteurs ayant volontairement assumé la mise en œuvre de normes visant à l’amélioration du bien-être des animaux (ci-après la « mesure 215 »). S’agissant des volailles, il est prévu, en application de cette mesure, un paiement annuel de 14,29 euros par « unité gros bétail » (UGB) au titre d’une aide à l’amélioration du bien-être des animaux pendant le transport (ci-après l’« aide à l’amélioration du
transport »), et un paiement annuel de 29,49 euros/UGB au titre d’une aide à la correction du niveau des nitrites et des nitrates dans l’eau utilisée (ci-après l’« aide à l’amélioration de l’eau »).

15 Le 14 novembre 2012, Avicarvil a demandé à l’APIA Vâlcea des aides non remboursables à l’amélioration du transport et à l’amélioration de l’eau, en contrepartie de son engagement de respecter dans ses exploitations, pendant au moins cinq ans, des mesures en faveur du bien-être des volailles.

16 Le 14 novembre 2014, Avicarvil a soumis à l’APIA Vâlcea une demande de paiement de ces aides non remboursables pour la période comprise entre le 16 octobre 2014 et le 15 octobre 2015, correspondant à la troisième année de son engagement. Le 10 février 2015, Avicarvil a déposé auprès de l’APIA Vâlcea un décompte partiel relatif au premier trimestre de cette troisième année, d’un montant de 806544,72 euros.

17 Le 16 février 2015, Avicarvil a informé l’APIA Vâlcea de la cession à Avicarvil Farms de deux de ses exploitations concernées par sa demande d’aide.

18 Une visite d’audit effectuée en Roumanie entre le 18 et le 29 mai 2015 par la Cour des comptes européenne a révélé l’existence d’erreurs ayant entraîné des niveaux de paiements excessifs s’agissant des aides versées en application de la mesure 215.

19 En raison de ces erreurs et afin de réduire le risque de paiements indus, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, par une note du 20 janvier 2016, a proposé d’effectuer des paiements partiels calculés sur le fondement de montants provisoires, réduits à 3,92 euros/UGB pour l’aide à l’amélioration du transport et à 10,91 euros/UGB pour l’aide à l’amélioration de l’eau.

20 Conformément à cette note, l’APIA Vâlcea a réduit le montant dû à Avicarvil Farms pour la troisième année de son engagement à 4175442,65 lei roumains (RON) (environ 844700 euros) par deux décisions datées du 25 février 2016 et du 2 mars 2016.

21 Sa réclamation administrative contre ces décisions ayant été rejetée, Avicarvil Farms a formé un recours devant le Tribunalul Vâlcea (tribunal de grande instance de Vâlcea, Roumanie) visant notamment à l’annulation de celles-ci et de cette décision de rejet ainsi qu’à la réparation d’un préjudice d’un montant équivalent à la différence entre la somme qu’elle estimait lui être due et celle qui lui a été effectivement octroyée, soit 1285221,42 RON (environ 286700 euros).

22 Par un jugement du 15 février 2019, le Tribunalul Vâlcea (tribunal de grande instance de Vâlcea) a rejeté le recours d’Avicarvil Farms.

23 Cette juridiction a constaté que les taux d’aide établis par le PNDR 2007-2013 étaient près de trois fois supérieurs aux coûts et aux pertes supportés par Avicarvil Farms pour respecter l’engagement pris en matière de bien-être animal. En outre, elle a considéré que la correction de cette erreur ne porte pas atteinte à la confiance légitime d’Avicarvil Farms. Elle a rappelé que le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué contre une disposition précise d’un texte de
droit de l’Union et que le comportement d’une autorité nationale ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union. Or, à cet égard, ladite juridiction a estimé que les dispositions de l’article 40 du règlement no 1698/2005, relatives aux paiements en faveur du bien-être des animaux, sont très claires.

24 Avicarvil Farms a saisi la juridiction de renvoi d’un pourvoi à l’encontre de ce jugement. La juridiction de renvoi doute de la compatibilité avec le droit de l’Union de la solution retenue par la juridiction de première instance. Notamment, la juridiction de renvoi s’interroge sur la légalité de la réduction par les autorités roumaines du montant des paiements prévus par le PNDR 2007-2013, sur la base desquels le bénéficiaire s’était engagé pour cinq ans à réaliser certaines dépenses, avant
l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29), en ce compris celles liées à l’aide à l’amélioration du transport et celles liées à l’aide à l’amélioration de l’eau.

25 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Piteşti (cour d’appel de Piteşti, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 143 du règlement no 1303/2013, lu en combinaison avec l’article 310 TFUE (principe de bonne gestion financière) et l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 (repris à l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 1305/2013), en corrélation avec le principe de protection de la confiance légitime et le principe de sécurité juridique, s’oppose-t-il à une pratique administrative des autorités nationales participant à la mise en œuvre d’une mesure d’aide financière non
remboursable qui, en raison d’une erreur de calcul constatée par la Cour des comptes européenne, ont émis des actes par lesquels il a été décidé de réduire le montant de l’aide financière reconnu par le [PNDR 2007-2013], approuvé par la décision C (2012) 3529 de la Commission, du 25 mai 2012, avant l’adoption d’une nouvelle décision de la Commission qui exclut du financement les sommes excédant les coûts supplémentaires et les pertes de revenu dus aux engagements pris, résultant d’erreurs de
calcul ? »

Sur la question préjudicielle

26 À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la décision des autorités roumaines de réduire certains paiements financés par le Feader en faveur de mesures prises pour l’amélioration du bien‑être animal dans le cadre de l’exécution du PNDR 2007-2013, au regard notamment de l’article 143 du règlement no 1303/2013. Or, il ressort de l’article 1er, troisième alinéa, de ce règlement que la quatrième
partie de celui-ci, dans laquelle figure cet article 143, arrête les règles générales applicables au FEDER, au FSE, au Fond de cohésion et au FEAMP en ce qui concerne la gestion et le contrôle, la gestion financière, les comptes et les corrections financières. L’article 143 dudit règlement n’est donc pas applicable au Feader. Il s’ensuit que l’interprétation de cette disposition n’est pas pertinente aux fins du litige au principal.

27 D’autre part, la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation de l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, lequel a été abrogé avec effet au 1er janvier 2014 par le règlement no 1305/2013. Toutefois, il résulte de l’article 88 du règlement no 1305/2013 que le règlement no 1698/2005 continue à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes approuvés par la Commission en vertu de ce règlement avant le 1er janvier 2014.

28 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les engagements en faveur du bien-être des animaux ayant donné lieu au versement des aides litigieuses au principal ont été pris au cours de l’année 2012, en application de la mesure 215 qui a été incluse dans le PNDR 2007-2013 à la suite d’une décision d’approbation de la Commission du 25 mai 2012. Dès lors, le règlement no 1698/2005 est applicable au litige au principal.

29 Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, celle-ci peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 15 septembre 2022, J. Sch. Omnibusunternehmen et K. Reisen, C‑416/21, EU:C:2022:689, point 28 et jurisprudence citée). Or, l’article 58 du règlement no 1306/2013 porte spécifiquement sur la protection des intérêts financiers de
l’Union dans le cadre du financement de la PAC, le paragraphe 1 de celui‑ci énumérant spécifiquement certaines obligations des États membres à cet égard.

30 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 et l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, lus en combinaison avec l’article 310, paragraphe 5, TFUE, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités nationales participant à la mise en œuvre
d’une mesure de soutien financier non remboursable décident, en raison d’une erreur de calcul constatée par la Cour des comptes, de réduire le montant de l’aide financière accordée par le PNDR 2007-2013, tel qu’approuvé par la Commission, sans attendre l’adoption par celle-ci d’une décision qui exclut du financement de l’Union les sommes résultant de cette erreur de calcul.

31 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1306/2013, afin d’atteindre les objectifs de la PAC, le financement des différentes mesures relevant de cette politique, y compris celles de développement rural, est assuré notamment par le Feader. L’article 5 de ce règlement prévoit que le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l’Union.

32 L’article 59 du règlement no 966/2012 prévoyait, à son paragraphe 1, que, lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, les tâches liées à l’exécution budgétaire sont déléguées aux États membres et ces derniers, ainsi que la Commission, sont notamment tenus de respecter le principe de bonne gestion financière et de remplir leurs obligations respectives de contrôle et d’audit. Aux termes du paragraphe 2 de cet article 59, les États membres, lorsqu’ils accomplissent des tâches liées
à l’exécution du budget, prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier en veillant à ce que les actions financées sur le budget soient correctement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable.

33 À cet égard, l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 impose à la Commission d’adopter des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union lorsqu’elle constate que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union. En outre, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du même règlement les États membres sont tenus de prendre, dans le cadre de la PAC, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que
toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour corriger les irrégularités et pour recouvrer les paiements indus.

34 Ces dispositions mettent en œuvre le principe de la bonne gestion financière, tel que consacré à l’article 310, paragraphe 5, TFUE, aux termes duquel les États membres et l’Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

35 Toutefois, il y a lieu de constater que ces dispositions n’imposent pas aux États membres d’attendre une décision de la Commission excluant du financement de l’Union les sommes résultant d’une erreur dans le calcul de l’aide avant de recouvrer les paiements indus. Une telle obligation pourrait d’ailleurs difficilement se concilier avec les tâches de protection des intérêts financiers de l’Union que l’article 59 du règlement no 966/2012 confie aux États membres lorsque le budget de l’Union est
exécuté en gestion partagée, ou avec les obligations qui leur sont imposées par l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013.

36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que tout exercice, par un État membre, d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’exiger ou non la restitution des fonds de l’Union indûment ou irrégulièrement octroyés serait incompatible avec l’obligation faite, dans le cadre de la PAC, aux administrations nationales de récupérer les fonds indûment ou irrégulièrement versés (arrêt du 20 décembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, point 68 et jurisprudence citée).

37 Cela étant précisé, il convient également de rappeler que les litiges relatifs à la récupération de montants indûment versés en vertu du droit de l’Union doivent, en l’absence de dispositions de l’Union, être tranchés par les juridictions nationales, en application de leur droit national, sous réserve des limites qu’impose le droit de l’Union (arrêt du 20 décembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, point 96 et jurisprudence citée).

38 À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsque les États membres adoptent des mesures par lesquelles ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ils sont tenus de respecter les principes généraux de ce droit, au nombre desquels figurent, notamment, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (arrêt du 26 mai 2016, Județul Neamț et Județul Bacău, C‑260/14 et C‑261/14, EU:C:2016:360, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

39 S’agissant du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir de ce principe s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une autorité administrative nationale a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies (arrêt du 7 août 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, point 50 et jurisprudence citée).

40 À cet égard, il convient de vérifier si les actes de l’autorité administrative concernée ont créé, dans l’esprit du justiciable concerné, une confiance raisonnable et, si tel est le cas, d’établir le caractère légitime de cette confiance (arrêt du 7 août 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, point 51 et jurisprudence citée).

41 Toutefois, il découle d’une jurisprudence constante que le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte du droit de l’Union et que le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un justiciable, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union (arrêt du 7 août 2018, Ministru
kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, point 52 et jurisprudence citée).

42 En l’occurrence, l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 fixe les règles concernant les paiements qui doivent être accordés annuellement aux agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements qu’ils ont pris en faveur du bien-être des animaux. Or, cette disposition prévoit expressément que « [l]es paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris [et,
l]e cas échéant [...] peuvent également couvrir les coûts induits ».

43 Ainsi qu’il ressort du libellé de la question préjudicielle, la juridiction de renvoi estime comme établie l’existence d’une surcompensation. En effet, en raison des erreurs dans le calcul des paiements compensatoires constatées par la Cour des comptes s’agissant des aides au titre de la mesure 215 concernant la volaille, ces paiements avaient été initialement fixés à des taux excédant ceux nécessaires aux fins de compenser les pertes de revenus et les coûts supplémentaires occasionnés par la
mise en œuvre de la mesure 215, en méconnaissance de l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005. Pour remédier à cette surcompensation, l’APIA Vâlcea a réduit les montants initialement fixés dans le PNDR 2007-2013.

44 Ces montants ayant été établis de manière non conforme à l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, les autorités roumaines n’ont pas pu créer au profit d’Avicarvil Farms, indépendamment de la bonne foi de cette dernière, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement méconnaissant le droit de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 20 juin 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, points 53 à 56, et du 20 décembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16,
EU:C:2017:1011, points 70 à 74).

45 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait qu’Avicarvil, le prédécesseur en droit de la requérante, s’était initialement engagée à respecter des exigences spécifiques pour une durée minimale de cinq ans en contrepartie des aides au titre de la mesure 215 (voir, par analogie, arrêts du 26 avril 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, points 22 à 24, et du 20 juin 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 56).

46 S’agissant du principe de sécurité juridique, il convient de rappeler que celui-ci exige que les règles de droit soient claires et précises et que leur application soit prévisible pour les justiciables, afin de permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations que la réglementation en cause leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêts du
25 juillet 2018, Teglgaard et Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, point 52 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C‑157/21, EU:C:2022:98, point 319).

47 Or, le libellé de l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 est, ainsi que cela ressort du point 42 du présent arrêt, dépourvu d’ambiguïté, celui-ci indiquant de manière claire et précise les coûts supplémentaires et les pertes de revenus que les paiements en faveur du bien-être des animaux prévus à cet article 40 visent à couvrir. Partant, il y a lieu de constater que le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas à ce que des autorités nationales, telles que les autorités
roumaines en cause au principal, adoptent, en raison d’erreurs de calcul constatées par la Cour des comptes, ayant entraîné une surcompensation de ces coûts et pertes, des actes qui imposent une modification du montant de l’aide financière accordée par le PNDR 2007-2013 en application de cette disposition, et ce alors même que la Commission n’aurait pas encore adopté de décision écartant du financement de l’Union les sommes excédant lesdits coûts et pertes, résultant de ces erreurs de calcul.

48 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 et l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, lus en combinaison avec l’article 310, paragraphe 5, TFUE, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les autorités nationales participant à la mise en œuvre d’une mesure de soutien
financier non remboursable adoptent, en raison d’une erreur de calcul constatée par la Cour des comptes, des actes qui imposent une réduction du montant de l’aide financière accordée par le PNDR 2007-2013, tel qu’approuvé par la Commission, sans attendre l’adoption par celle-ci d’une décision qui exclut du financement de l’Union les sommes résultant de cette erreur de calcul.

Sur les dépens

49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  L’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, et l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant
les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil, lus en combinaison avec l’article 310, paragraphe 5, TFUE, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

  doivent être interprétés en ce sens que :

  ils ne s’opposent pas à ce que les autorités nationales participant à la mise en œuvre d’une mesure de soutien financier non remboursable adoptent, en raison d’une erreur de calcul constatée par la Cour des comptes européenne, des actes qui imposent une réduction du montant de l’aide financière accordée par le programme de développement rural du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la Roumanie pour la période de programmation 2007-2013, tel qu’approuvé par la
Commission européenne, sans attendre l’adoption par celle-ci d’une décision qui exclut du financement de l’Union les sommes résultant de cette erreur de calcul.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le roumain.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-443/21
Date de la décision : 17/11/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Piteşti.

Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune (PAC) – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (CE) no 1698/2005 – Article 40 – Programme national de développement rural 2007-2013 – Paiements en faveur du bien-être des animaux – Erreurs de calcul – Réductions de paiements par les autorités nationales – Principe de protection de la confiance légitime – Principe de sécurité juridique.

Cohésion économique, sociale et territoriale

Fonds de cohésion

Dispositions financières

Fonds social européen (FSE)

Fonds européen de développement régional (FEDER)

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : SC Avicarvil Farms SRL
Défendeurs : Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Collins
Rapporteur ?: Csehi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:899

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