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22/09/2022 | CJUE | N°C-159/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, GM contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., 22/09/2022, C-159/21


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Retrait du statut – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Atteinte à la sécurité nationale – Prise de position d’une autorité spécialisée – Accès au dossier »

Dans l’a

ffaire C‑159/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la ...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Retrait du statut – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Atteinte à la sécurité nationale – Prise de position d’une autorité spécialisée – Accès au dossier »

Dans l’affaire C‑159/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 27 janvier 2021, parvenue à la Cour le 11 mars 2021, dans la procédure

GM

contre

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

Alkotmányvédelmi Hivatal,

Terrorelhárítási Központ,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, M^me I. Ziemele, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour GM, par M^me B. Pohárnok, ügyvéd,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, M^mes R. Kissné Berta et M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M^mes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M^mes A. Azéma, L. Grønfeldt et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 avril 2022,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 14 et 17 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011,
L 337, p. 9), des articles 4, 10, 11, 12, 23 et 45 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par GM, ressortissant d’un pays tiers, contre la décision de l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (direction générale nationale de la police des étrangers, Hongrie, ci-après la « direction générale ») lui retirant le statut de réfugié et refusant de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2011/95

3        L’article 2, sous d) et f), de la directive 2011/95 est ainsi rédigé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d)      “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence
habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

[...]

f)      “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2,
n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

4        L’article 12 de cette directive définit les cas d’exclusion du statut de réfugié.

5        L’article 14, paragraphe 4, sous a), de ladite directive prévoit :

« Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

a)      lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ».

6        L’article 17, paragraphe 1, sous b) et d), de la même directive énonce :

« Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer :

[...]

b)      qu’il a commis un crime grave ;

[...]

d)      qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve. »

 La directive 2013/32

7        Les considérants 16, 20, 34 et 49 de la directive 2013/32 sont ainsi rédigés :

« (16)      Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale.

[...]

(20)      Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes
fondamentaux prévus par la présente directive.

[...]

(34)      Les procédures d’examen des besoins de protection internationale devraient permettre aux autorités compétentes de procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.

[...]

(49)      En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant d’une protection internationale sont dûment informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé. »

8        L’article 2, sous f), de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

f)      “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ».

9        L’article 4, paragraphes 1 à 3, de ladite directive est libellé comme suit :

« 1.      Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive.

2.      Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit :

a)      de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n^o 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)], et

b)      d’octroyer ou de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l’avis motivé de l’autorité responsable de la détermination.

3.      Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente [...]. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance
générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé. »

10      L’article 10, paragraphes 2 et 3, de la même directive précise :

« 2.      Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.

3.      Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que :

[...]

d)      le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. »

11      L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2013/32, intitulé « Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination », est ainsi rédigé :

« Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

[...] »

12      L’article 12 de cette directive établit plusieurs garanties accordées aux demandeurs.

13      L’article 23, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales
des États membres. En pareil cas, les États membres :

a)      donnent accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V ; et

b)      mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur sont respectés.

Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. »

14      L’article 45 de la même directive énonce :

« 1.      Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride [...], la personne concernée bénéficie des garanties suivantes :

a)      être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à bénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen ; et

b)      avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel [...], les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.

[...]

3.      Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

4.      Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, l’article 20, l’article 22, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 29 sont également applicables.

5.      Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d’une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. Un État membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès lors que le bénéficiaire d’une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre. »

15      L’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32, qui figure au chapitre V de celle-ci intitulé « Procédures de recours », est libellé comme suit :

« Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)      une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)      les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

[...]

c)      une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45. »

 Le droit hongrois

16      L’article 57, paragraphe 1 et 3, de la menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (loi n^o LXXX de 2007, relative au droit d’asile) dispose :

« 1.      Dans les procédures régies par la présente loi, l’organe spécialisé de l’État rend des avis sur les questions spéciales dont l’appréciation relève de sa compétence dans le cadre d’une procédure administrative.

[...]

3.      L’autorité compétente en matière d’asile ne peut pas s’écarter de l’avis de l’organe spécialisé de l’État lorsqu’elle n’a pas compétence pour en apprécier le contenu.

[...] »

17      L’article 11 de la minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (loi n^o CLV de 2009, relative à la protection des informations classifiées) prévoit :

« 1.      La personne concernée a le droit de prendre connaissance de ses données personnelles ayant le caractère d’informations classifiées nationales sur la base d’une autorisation de consultation délivrée par l’autorité classifiante et sans devoir disposer d’un certificat de sécurité personnel. La personne concernée est tenue de faire, avant de prendre connaissance des informations classifiées nationales, une déclaration de confidentialité par écrit et de respecter les règles de protection
desdites informations.

2.      La décision relative à l’autorisation de consultation est prise par l’autorité classifiante à la demande de la personne concernée et dans un délai de quinze jours. L’autorisation de consultation est refusée par l’autorité classifiante si la prise de connaissance des informations entraîne une atteinte à l’intérêt public qui a justifié la classification. Le refus d’accorder l’autorisation de consultation doit être motivé par l’autorité classifiante.

3.      En cas de refus d’accorder l’autorisation de consultation, la personne concernée peut contester la décision par un recours juridictionnel administratif. [...] »

18      L’article 12, paragraphe 1, de cette loi énonce :

« L’autorité traitant les informations classifiées peut refuser que la personne concernée exerce son droit d’accès à ses données personnelles si l’exercice de ce droit compromet l’intérêt public qui a justifié la classification. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19      Durant l’année 2002, GM a été condamné par une juridiction hongroise à une peine privative de liberté pour des faits de trafic de produits stupéfiants.

20      Alors qu’il purgeait cette peine, il a introduit, au cours de l’année 2005, une demande d’asile en Hongrie. À la suite de cette demande, il s’est vu reconnaître le statut de « personne accueillie », puis a perdu ce statut en 2010.

21      Après l’introduction d’une nouvelle demande d’asile, GM s’est vu octroyer le statut de réfugié par un arrêt du 29 juin 2012 de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie).

22      Par décision du 15 juillet 2019, la direction générale a retiré à GM le statut de réfugié et a refusé de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, tout en lui appliquant le principe de non-refoulement. Cette décision a été prise sur la base d’un avis non motivé émis par l’Alkotmányvédelmi Hivatal (Office de protection de la Constitution, Hongrie) et par le Terrorelhárítási Központ (Bureau central de prévention du terrorisme, Hongrie) (ci-après, ensemble, les « organes
spécialisés »), dans lequel ces deux autorités ont conclu que le séjour de GM compromet la sécurité nationale.

23      GM a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

24      Cette juridiction doute, tout d’abord, de la compatibilité de la réglementation hongroise relative à l’accès aux informations classifiées avec l’article 23 de la directive 2013/32 et avec diverses dispositions de la Charte.

25      Ladite juridiction relève qu’il ressort de la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême, Hongrie) que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les droits procéduraux de la personne concernée sont garantis par la faculté offerte à la juridiction compétente, en vue d’apprécier la légalité de la décision relative à la protection internationale, de consulter les informations confidentielles sur lesquelles repose l’avis des organes spécialisés.

26      Cependant, ni la personne concernée ni son représentant n’ont, en application de la réglementation hongroise, une possibilité concrète de s’exprimer sur l’avis non motivé de ces organes. S’ils ont, certes, le droit de soumettre une demande d’accès aux informations confidentielles concernant cette personne, ils ne pourraient, en tout état de cause, pas utiliser dans le cadre des procédures administrative ou juridictionnelle les informations confidentielles auxquelles ils se seraient vu
accorder l’accès.

27      La juridiction de renvoi s’interroge, ensuite, sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la règle prévue par le droit hongrois selon laquelle la direction générale est tenue de se fonder sur un avis non motivé rendu par les organes spécialisés, sans pouvoir examiner elle-même l’application de la clause d’exclusion dans le cas dont elle est saisie, de sorte qu’elle ne peut motiver sa propre décision qu’en faisant référence à cet avis non motivé. En effet, cette juridiction estime,
d’une part, que ces organes spécialisés ne remplissent pas les conditions imposées par la directive 2013/32 pour effectuer un tel examen ainsi que pour prendre une telle décision et, d’autre part, que la règle nationale en cause peut faire obstacle à l’application des garanties procédurales découlant du droit de l’Union.

28      Enfin, ladite juridiction se demande dans quelle mesure il est possible, lors de l’appréciation de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire à la suite du retrait du statut de réfugié, de tenir compte d’une condamnation pénale à une peine purgée seize ans auparavant et qui était déjà connue par les autorités ayant accordé le statut de réfugié et qui n’a pas été retenue par celles-ci pour refuser d’octroyer ce statut.

29      Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 11, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 1, initio et sous d), et paragraphe 2, l’article 23, paragraphe 1 – particulièrement son deuxième alinéa, initio et sous b) –, et l’article 45, paragraphes 1 et 3 à 5, de la directive [2013/32] doivent-ils – compte tenu de l’article 47 de la Charte – être interprétés en ce sens que, d’une part, l’autorité nationale d’un État membre qui prend, en matière de protection internationale, une décision de rejet d’une demande ou de retrait du
statut pour des motifs tenant à la sécurité nationale et, d’autre part, les organes spécialisés de l’État qui se prononcent sur la confidentialité des informations doivent, lorsque se justifie une exception au titre de la sécurité nationale au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive [2013/32] et que l’autorité responsable indique que la divulgation de données et d’informations nuirait à la sécurité nationale, veiller à ce que le demandeur/réfugié/bénéficiaire de la protection subsidiaire
concerné jouisse dans tous les cas, de même que son représentant, du droit d’accéder aux éléments à tout le moins essentiels des données et informations confidentielles ou classifiées qui sont à la base de la décision prise pour les motifs indiqués, ainsi que du droit d’utiliser ces éléments dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision ?

2)      Dans l’affirmative, quel sens précis faut-il donner à la notion d’“éléments essentiels” des motifs confidentiels sur lesquels repose ladite décision, lorsqu’est appliqué l’article 23, paragraphe 1 – particulièrement son deuxième alinéa, initio et sous b) –, de la directive [2013/32], considéré à la lumière des articles 41 et 47 de la Charte ?

3)      L’article 14, paragraphe 4, initio et sous a), et l’article 17, paragraphe 1, initio et sous d), de la directive [2011/95], et l’article 45, paragraphe 1, initio et sous a), et paragraphes 3 et 4, de la directive [2013/32], ainsi que le considérant 49 de cette dernière, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le retrait du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou l’exclusion de ce statut,
découle d’une décision non motivée qui s’appuie exclusivement sur une référence automatique à un avis, contraignant et n’admettant aucune dérogation, émis par des organes spécialisés de l’État et constatant un danger pour la sécurité nationale, lequel avis est lui-même non motivé ?

4)      Les considérants 20 et 34, l’article 4 et l’article 10, paragraphes 2 et 3 – particulièrement sous d) – de la directive [2013/32] ainsi que l’article 14, paragraphe 4, initio et sous a), et l’article 17, paragraphe 1, initio et sous d), de la directive [2011/95] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’examen des causes d’exclusion et l’adoption d’une décision de fond à cet égard sont effectués par des organes spécialisés
de l’État dont la procédure échappe à l’application des dispositions matérielles et procédurales de la directive [2013/32] et de la directive [2011/95] ?

5)      L’article 17, paragraphe 1, initio et sous b), de la directive [2011/95] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une exclusion justifiée par une circonstance/infraction qui, bien que déjà connue avant l’adoption de la décision ou du jugement définitif reconnaissant le statut de réfugié, n’a servi de cause d’exclusion ni de la reconnaissance dudit statut ni de la protection subsidiaire ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

30      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, paragraphes 1 et 2, l’article 23, paragraphe 1, ainsi que l’article 45, paragraphes 1 et 3 à 5, de la directive 2013/32, lus à la lumière des articles 41 et 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une décision de rejet d’une demande de
protection internationale ou de retrait d’une telle protection repose sur des informations dont la divulgation compromettrait la sécurité nationale de l’État membre en cause, la personne concernée ou son conseiller ne peuvent accéder à ces informations qu’après avoir obtenu une autorisation à cette fin, ne se voient pas communiquer même la substance des motifs sur lesquels sont fondées de telles décisions et ne peuvent, en tout état de cause, pas utiliser, aux fins des procédures administrative ou
juridictionnelle, les informations auxquelles ils auraient pu avoir accès.

31      À titre liminaire, il convient de relever, en premier lieu, que, si la juridiction de renvoi se réfère, dans ses première et deuxième questions, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’article 45, paragraphes 1, 3 et 5, de la directive 2013/32, ces dispositions ne présentent pas de pertinence directe pour répondre à ces questions, dès lors que ces dernières se rapportent essentiellement aux modalités d’accès aux informations versées au dossier,
modalités qui sont définies à l’article 23, paragraphe 1, de cette directive.

32      En deuxième lieu, l’article 45, paragraphe 4, de la directive 2013/32, visé dans la première question, doit, en revanche, être pris en considération en vue de répondre aux première et deuxième questions, en tant que cette disposition précise que l’article 23, paragraphe 1, de cette directive est applicable dans les procédures de retrait de la protection internationale, une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer cette protection.

33      Il découle ainsi de l’article 45, paragraphe 4, de ladite directive que les règles établies à l’article 23, paragraphe 1, de celle-ci s’imposent non seulement dans les procédures d’examen d’une demande de protection internationale, mais également dans les procédures de retrait de cette protection.

34      En troisième lieu, s’agissant de l’article 41 de la Charte, mentionné par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question, il convient de rappeler qu’il ressort clairement du libellé dudit article que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

35      Cela étant, l’article 41 de la Charte reflète un principe général du droit de l’Union, ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

36      Il convient donc de prendre en considération ce principe en vue de préciser les obligations imposées aux États membres lors de la mise en œuvre de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive.

37      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/32 prévoit que les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente une personne concernée en application de ce droit, ait accès aux informations versées au dossier de celle-ci sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

38      L’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive autorise toutefois les États membres à déroger à cette règle lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait, notamment, la sécurité nationale ou la sécurité de ces sources.

39      En pareil cas, les États membres doivent, d’une part, conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), de ladite directive, donner accès à ces informations ou auxdites sources aux juridictions compétentes pour se prononcer sur la légalité de la décision relative à la protection internationale et, d’autre part, en application de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de la même directive, mettre en place, dans leur droit national, des procédures garantissant
que les droits de la défense de la personne concernée sont respectés.

40      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 44 et 45 de ses conclusions, les première et deuxième questions se rapportent non pas aux pouvoirs conférés aux juridictions compétentes mais au respect des droits de la défense de la personne concernée et visent donc uniquement, par conséquent, l’interprétation de l’obligation énoncée à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2013/32.

41      À cet égard, il convient certes de relever que la portée de cette obligation est précisée à l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive, aux termes duquel, eu égard à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de celle-ci, les États membres peuvent notamment accorder l’accès aux informations versées au dossier ou à leurs sources dont la divulgation compromettrait la sécurité nationale à un conseiller de la personne concernée ayant subi un contrôle de sécurité,
pour autant que ces informations ou ces sources soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

42      Il ressort toutefois clairement du libellé de cet article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier de l’usage du terme « notamment », que la mise en place de la procédure mentionnée à cette disposition ne constitue pas la seule possibilité ouverte aux États membres pour se conformer à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 et que ceux-ci ne sont donc pas tenus de mettre en place une telle procédure.

43      Dès lors, étant donné que la directive 2013/32 ne précise pas de quelle manière les États membres doivent assurer le respect des droits de la défense de la personne concernée lorsque son droit d’accès au dossier est restreint en application de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, les modalités concrètes des procédures établies à cette fin relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres,
à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) [voir, par analogie, arrêts du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 34, ainsi que du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Rejet d’une demande ultérieure – Délai de recours), C‑651/19, EU:C:2020:681, point 34 et jurisprudence citée].

44      Il importe également de rappeler que les États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, sont tenus d’assurer le respect tant des exigences découlant du droit à une bonne administration, ainsi que cela a été relevé au point 35 du présent arrêt, que du droit à un recours effectif consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, point 34, et du 14 mai 2020, Agrobet CZ, C‑446/18,
EU:C:2020:369, point 43), lesquels imposent, respectivement au cours de la procédure administrative et d’une éventuelle procédure juridictionnelle, le respect des droits de la défense de la personne concernée [voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 45, et du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 58].

45      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la procédure administrative, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le respect des droits de la défense implique que le destinataire d’une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure, par les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels
l’administration entend fonder sa décision (voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, point 39, et du 3 juin 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, point 31).

46      Cette exigence a notamment pour objet, dans le cadre d’une procédure relative à la protection internationale, de permettre à l’autorité responsable de la détermination de procéder en pleine connaissance de cause à l’évaluation individuelle de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents, ce qui nécessite que le destinataire de la décision puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise,
ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir, en ce sens, arrêts du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, points 32 et 37, ainsi que du 26 juillet 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, point 35).

47      Ladite exigence supposant nécessairement que ce destinataire se voit offrir, le cas échant par l’intermédiaire d’un conseiller, une possibilité concrète d’avoir connaissance des éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision, le respect des droits de la défense a pour corollaire le droit d’accès à l’ensemble des éléments du dossier au cours de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861,
points 51 à 53 et jurisprudence citée).

48      S’agissant, en second lieu, de la procédure juridictionnelle, le respect des droits de la défense, qui s’impose notamment dans le cadre des procédures ayant trait aux recours exercés en matière de protection internationale (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, point 32), implique que le requérant puisse accéder non seulement aux motifs de la décision prise à son égard, mais également à l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels s’est fondée
l’administration, afin de pouvoir effectivement prendre position sur ces éléments (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, point 53, et du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a., C‑358/16, EU:C:2018:715, point 61 ainsi que jurisprudence citée).

49      En outre, le principe du contradictoire, qui fait partie des droits de la défense, visés à l’article 47 de la Charte, implique que les parties à un procès doivent avoir le droit de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d’influer sur sa décision et de les discuter (arrêt du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, point 55 et jurisprudence citée), ce qui suppose que la personne visée par une décision relative à la protection internationale doit
pouvoir prendre connaissance des éléments de son dossier qui sont mis à la disposition de la juridiction appelée à statuer sur le recours exercé contre cette décision.

50      Cela étant, dès lors que l’obligation énoncée à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 a uniquement vocation à s’appliquer lorsque le droit d’accès au dossier de la personne concernée a été restreint pour l’un des motifs mentionnés à cette disposition, il importe de rappeler que les droits de la défense ne constituent pas des prérogatives absolues et que le droit d’accès au dossier qui en est le corollaire peut donc être limité, sur la base d’une
pondération entre, d’une part, le droit à la bonne administration ainsi que le droit à un recours effectif de la personne concernée et, d’autre part, les intérêts évoqués pour justifier la non-divulgation d’un élément du dossier à cette personne, en particulier lorsque ces intérêts ont trait à la sécurité nationale (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, points 54, 57 et 64 ainsi que jurisprudence citée).

51      Cette pondération ne saurait toutefois conduire, compte tenu du respect nécessaire de l’article 47 de la Charte, à priver de toute effectivité les droits de la défense de la personne concernée et à vider de son contenu le droit de recours prévu à l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2013/32, notamment en ne communiquant pas à celle-ci, ou le cas échéant à son conseiller, à tout le moins, la substance des motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard (voir, en ce sens,
arrêt du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, point 65).

52      Ladite pondération peut, en revanche, aboutir à ce que certains éléments du dossier ne soient pas communiqués à la personne concernée, lorsque la divulgation de ces éléments est susceptible de compromettre de manière directe et particulière la sécurité nationale de l’État membre concerné, en ce qu’elle peut notamment mettre en danger la vie, la santé ou la liberté de personnes ou dévoiler les méthodes d’investigation spécifiquement employées par des organes chargés de fonctions spécialisées
liées à la sécurité nationale et ainsi entraver sérieusement, voire empêcher, l’accomplissement futur des tâches de ces organes (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, point 66).

53      Partant, si l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32 autorise les États membres, notamment lorsque la sécurité nationale l’exige, à ne pas accorder à la personne concernée un accès direct à l’ensemble de son dossier, cette disposition ne peut, sans méconnaître le principe d’effectivité, le droit à une bonne administration et le droit à un recours effectif, être interprétée comme permettant aux autorités compétentes de placer cette personne dans une situation où ni
elle ni son conseiller ne seraient en mesure de prendre utilement connaissance, le cas échéant dans le cadre d’une procédure spécifique dédiée à préserver la sécurité nationale, de la substance des éléments déterminants versés à ce dossier.

54      Dans ce contexte, il y a lieu de constater, d’une part, que, lorsque la divulgation d’informations versées au dossier a été restreinte pour un motif de sécurité nationale, le respect des droits de la défense de la personne concernée n’est pas assuré de manière suffisante par la possibilité pour cette personne d’obtenir, à certaines conditions, une autorisation d’accéder à ces informations assortie d’une interdiction complète d’utiliser les informations ainsi obtenues aux fins de la procédure
administrative ou de l’éventuelle procédure juridictionnelle.

55      Il ressort, en effet, des exigences découlant du principe de respect des droits de la défense, rappelées aux points 45 à 49 du présent arrêt, que le droit d’accès aux informations versées au dossier a pour but de permettre à la personne concernée, le cas échéant par l’intermédiaire d’un conseiller, de faire valoir, devant les autorités ou les juridictions compétentes, son point de vue sur ces informations et sur leur pertinence pour la décision à intervenir ou adoptée.

56      Dès lors, une procédure offrant à la personne concernée ou à son conseiller une possibilité d’accéder à ces informations, tout en leur interdisant d’utiliser lesdites informations aux fins de la procédure administrative ou de l’éventuelle procédure juridictionnelle, ne suffit pas pour préserver les droits de la défense de cette personne et ne saurait donc être regardée comme permettant à un État membre de se conformer à l’obligation énoncée à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa,
sous b), de la directive 2013/32.

57      D’autre part, étant donné qu’il ressort de la décision de renvoi et des observations du gouvernement hongrois que la réglementation en cause au principal est basée sur la considération selon laquelle les droits de la défense de la personne concernée sont suffisamment garantis par la faculté de la juridiction compétente d’accéder au dossier, il importe de souligner qu’une telle faculté ne saurait se substituer à l’accès aux informations versées à ce dossier par la personne concernée ou par
son conseiller.

58      Ainsi, outre le fait que cette faculté n’est pas applicable au cours de la procédure administrative, le respect des droits de la défense implique non pas que la juridiction compétente dispose de l’ensemble des éléments pertinents pour prendre sa décision, mais bien que la personne concernée, le cas échéant par l’intermédiaire d’un conseiller, puisse faire valoir ses intérêts en exprimant son point de vue sur ces éléments.

59      Cette appréciation est d’ailleurs corroborée par la circonstance qu’il ressort du libellé même de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32 que le législateur de l’Union a considéré que l’accès aux informations versées au dossier par les juridictions compétentes et la mise en place de procédures garantissant que les droits de la défense de la personne concernée sont respectés constituent deux exigences distinctes et cumulatives.

60      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 4, de cette directive et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à la bonne administration ainsi que de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une décision de rejet d’une
demande de protection internationale ou de retrait d’une telle protection repose sur des informations dont la divulgation compromettrait la sécurité nationale de l’État membre en cause, la personne concernée ou son conseiller ne peuvent accéder à ces informations qu’après avoir obtenu une autorisation à cette fin, ne se voient pas communiquer même la substance des motifs sur lesquels sont fondées de telles décisions et ne peuvent, en tout état de cause, pas utiliser, aux fins des procédures
administrative ou juridictionnelle, les informations auxquelles ils auraient pu avoir accès.

 Sur les troisième et quatrième questions

61      Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 4, sous a), et l’article 17, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95 ainsi que l’article 4, l’article 10, paragraphe 2, et l’article 45, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’autorité responsable de la
détermination est systématiquement tenue, lorsque des organes chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale ont constaté, par un avis non motivé, qu’une personne constituait une menace pour cette sécurité, d’exclure d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à cette personne ou de retirer une protection internationale préalablement accordée à ladite personne, en se fondant sur cet avis.

62      Il convient, en premier lieu, de relever que la directive 2013/32 prévoit que les États membres confèrent un rôle spécifique à l’« autorité responsable de la détermination », expression définie à l’article 2, sous f), de cette directive comme visant tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer, en première instance, sur ces demandes.

63      L’article 4, paragraphe 1, première phrase, de ladite directive prévoit ainsi que les États membres désignent, pour toutes les procédures, une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la même directive.

64      En outre, il découle de l’article 45 de la directive 2013/32 qu’il incombe à l’autorité responsable de la détermination de décider s’il y a lieu de retirer la protection internationale.

65      Le considérant 16 de cette directive précise, à cet égard, qu’il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale.

66      À cette fin, l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de ladite directive exige que les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à ladite directive. L’article 4, paragraphe 3, de celle-ci concrétise cette obligation en énonçant des obligations plus détaillées en ce qui concerne la formation et les connaissances de ce personnel.

67      Le législateur de l’Union a ainsi entendu garantir que l’examen de la demande de protection internationale par un organe quasi juridictionnel ou administratif pourvu de moyens spécifiques et d’un personnel spécialisé en la matière soit une phase essentielle des procédures communes appliquées par les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Addis, C‑517/17, EU:C:2020:579, point 61), un tel organe étant également appelé à décider s’il y a lieu de retirer la protection
internationale.

68      Si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2013/32 autorise certes les États membres à prévoir qu’une autorité autre que l’autorité responsable de la détermination peut se voir confier certaines fonctions limitativement énumérées dans le domaine de la protection internationale, force est de constater que ces fonctions ne peuvent pas s’étendre à l’examen des demandes de protection internationale ou au retrait de cette protection, lesquels doivent donc nécessairement être attribués à
l’autorité responsable de la détermination.

69      Il ressort d’ailleurs explicitement de l’article 10, paragraphe 2 et 3, de la directive 2013/32 que la procédure d’examen d’une demande de protection internationale doit être menée par l’autorité responsable de la détermination et s’achève, au terme d’un examen approprié, par une décision arrêtée par cette autorité.

70      S’agissant, plus spécifiquement, de la prise en compte d’une éventuelle menace pour la sécurité nationale, il convient de relever que l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95 autorise les États membres à révoquer le statut octroyé à un réfugié lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.

71      L’article 17, paragraphe 1, sous d), de cette directive prévoit, quant à lui, qu’un ressortissant d’un pays tiers est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer que celui-ci représente une menace pour la société ou pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.

72      L’application de chacune de ces dispositions suppose que l’autorité compétente procède, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que la situation de l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir ou conserver la protection internationale, relève de l’un des cas visés auxdites dispositions (voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2017, Lounani, C‑573/14, EU:C:2017:71,
point 72, et du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, point 55).

73      Cette évaluation constitue une partie intégrante de la procédure de protection internationale, devant être conduite conformément aux directives 2011/95 et 2013/32, laquelle ne saurait, contrairement à ce que soutient le gouvernement hongrois, être limitée à la seule évaluation des besoins de protection internationale de la personne concernée.

74      Il ressort ainsi des définitions des termes « réfugié » et « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » figurant à l’article 2, sous d) et f), de la directive 2011/95 que ceux-ci visent une personne qui, non seulement a des besoins de protection internationale, mais qui, en outre, n’entre pas dans le champ d’application des clauses d’exclusion énoncées par cette directive.

75      Il incombe, dès lors, à la seule autorité responsable de la détermination de procéder, sous le contrôle des juges, à l’évaluation de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents, y compris ceux qui se rapportent à l’application des articles 14 et 17 de la directive 2011/95, évaluation à l’issue de laquelle elle rendra sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, points 40 et 41).

76      Il importe, en second lieu, de souligner que, en application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2013/32, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision de l’autorité responsable de la détermination est motivée en fait et en droit.

77      De même, l’article 45, paragraphe 3, de cette directive prévoit que la décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale indique les arguments de fait et de droit sur lesquels cette décision est fondée.

78      Dans de tels cas, les raisons qui ont amené l’autorité compétente à adopter sa décision doivent donc être indiquées dans cette décision.

79      Il découle des considérations qui précèdent, relatives tant au rôle de l’autorité responsable de la détermination qu’à l’obligation de motivation à laquelle celle-ci est astreinte, que cette autorité ne peut valablement se borner à mettre en œuvre une décision adoptée par une autre autorité, s’imposant à elle en vertu de la réglementation nationale, et prendre, sur cette seule base, la décision d’exclure d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ou de retirer une protection
internationale préalablement accordée.

80      L’autorité responsable de la détermination doit, au contraire, disposer de l’ensemble des informations pertinentes et procéder, au regard de ces informations, à sa propre évaluation des faits et des circonstances, en vue de déterminer le sens de sa décision ainsi que de motiver celle-ci de manière complète.

81      Il résulte d’ailleurs des termes de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95 que cette autorité doit disposer d’une marge d’appréciation pour décider si des considérations tenant à la sécurité nationale de l’État membre concerné doivent ou non donner lieu à la révocation du statut de réfugié, ce qui exclut que la constatation de l’existence d’une menace pour cette sécurité implique automatiquement une telle révocation.

82      Certes, les constats qui précèdent n’excluent aucunement qu’une partie des informations utilisées par l’autorité compétente pour mener son évaluation puissent être fournies par des organes chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale, de leur propre chef ou à la demande de l’autorité responsable de la détermination. De surcroît, certaines de ces informations peuvent, le cas échéant, être soumises à un régime de confidentialité dans le cadre défini à l’article 23,
paragraphe 1, de la directive 2013/32.

83      Pour autant, au vu des fonctions propres à l’autorité responsable de la détermination, la portée de ces informations et leur pertinence pour la décision à intervenir doit être appréciée librement par cette autorité, laquelle ne saurait donc être tenue de se fonder sur un avis non motivé rendu par des organes chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale, sur la base d’une évaluation dont la base factuelle ne lui a pas été communiquée.

84      Il convient encore, dans la mesure où le gouvernement hongrois fait valoir que le rôle conféré à de tels organes relève exclusivement des compétences des États membres, en vertu des articles 72 et 73 TFUE, de rappeler que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme permettant aux États membres d’écarter l’application de dispositions du droit de l’Union par la seule invocation des responsabilités qui leur incombent pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité
intérieure (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, point 29 et jurisprudence citée).

85      Or, ce gouvernement s’est limité, à cet égard, à formuler des observations générales, sans démontrer que la situation spécifique de la Hongrie justifierait de restreindre, dans certains cas, le rôle conféré aux autorités responsables de la détermination.

86      Par conséquent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 4, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphes 2 et 3, l’article 11, paragraphe 2, ainsi que l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lus en combinaison avec l’article 14, paragraphe 4, sous a), et l’article 17, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’autorité responsable de
la détermination est systématiquement tenue, lorsque des organes chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale ont constaté, par un avis non motivé, qu’une personne constituait une menace pour cette sécurité, d’exclure d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à cette personne ou de retirer une protection internationale préalablement accordée à ladite personne, en se fondant sur cet avis.

 Sur la cinquième question

87      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un demandeur soit exclu du bénéfice de la protection subsidiaire, en vertu de cette disposition, sur la base d’une condamnation pénale qui était déjà connue des autorités compétentes, lorsque celles-ci ont octroyé à ce demandeur, à l’issue d’une précédente procédure, un statut de réfugié qui lui a
ensuite été retiré.

88      L’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 dispose qu’un ressortissant d’un pays tiers est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer qu’il a commis un crime grave.

89      La cause d’exclusion de la protection subsidiaire prévue à cette disposition visant ainsi généralement un crime grave, elle n’est limitée ni géographiquement, ni dans le temps, ni quant à la nature des crimes en cause [arrêts du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, point 47, et du 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, EU:C:2020:257,
point 155].

90      Partant, l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 ne prévoit en aucune manière que le crime grave qu’elle vise doit avoir été commis dans une période récente ou que, dans le cas où le demandeur a introduit successivement plusieurs procédures de protection internationale, un crime grave qui n’a pas été considéré comme justifiant l’application d’une clause d’exclusion lors d’une première procédure ne pourrait plus être pris en compte par la suite. Au contraire, l’usage, à
cette disposition, de l’expression « est exclu » implique que l’autorité responsable de la détermination ne dispose pas d’une marge d’appréciation une fois qu’elle a constaté que la personne concernée a commis un crime grave.

91      Il ne ressort pas non plus d’autres dispositions des directives 2011/95 ou 2013/32 que l’autorité responsable de la détermination serait liée pour l’avenir, après le retrait du statut de réfugié, par des appréciations qui auraient été portées sur l’application d’une clause d’exclusion lors de la procédure ayant conduit à l’octroi de ce statut.

92      Cela étant, l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut se prévaloir de la cause d’exclusion prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, qui porte sur la commission, par le demandeur de protection internationale, d’un crime grave qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit
par ailleurs les critères pour obtenir le statut demandé, relèvent de cette cause d’exclusion, l’appréciation de la gravité de l’infraction en cause nécessitant un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné [arrêt du 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, EU:C:2020:257, point 154].

93      Dès lors, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un demandeur soit exclu du bénéfice de la protection subsidiaire, en vertu de cette disposition, sur la base d’une condamnation pénale qui était déjà connue des autorités compétentes, lorsque celles-ci ont octroyé à ce demandeur, à l’issue d’une précédente procédure, un statut de réfugié qui lui a ensuite été
retiré.

 Sur les dépens

94      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 4, de cette directive et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à la bonne administration ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une décision de rejet d’une demande de protection internationale ou de retrait d’une telle protection repose sur des informations dont la divulgation compromettrait la sécurité nationale de l’État membre en cause, la personne concernée ou son conseiller ne peuvent accéder à ces informations qu’après avoir obtenu une autorisation à cette fin, ne se voient pas communiquer même la substance des motifs sur lesquels sont fondées de telles
décisions et ne peuvent, en tout état de cause, pas utiliser, aux fins des procédures administrative ou juridictionnelle, les informations auxquelles ils auraient pu avoir accès.

2)      L’article 4, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphes 2 et 3, l’article 11, paragraphe 2, ainsi que l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lus en combinaison avec l’article 14, paragraphe 4, sous a), et l’article 17, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’autorité responsable de la détermination est systématiquement tenue, lorsque des organes chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale ont constaté, par un avis non motivé, qu’une personne constituait une menace pour cette sécurité, d’exclure d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à cette personne ou de retirer une protection internationale préalablement accordée à ladite personne, en se fondant sur
cet avis.

3)      L’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’un demandeur soit exclu du bénéfice de la protection subsidiaire, en vertu de cette disposition, sur la base d’une condamnation pénale qui était déjà connue des autorités compétentes, lorsque celles-ci ont octroyé à ce demandeur, à l’issue d’une précédente procédure, un statut de réfugié qui lui a ensuite été retiré.

Signatures

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*      Langue de procédure : le hongrois.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-159/21
Date de la décision : 22/09/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.

Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Retrait du statut – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Atteinte à la sécurité nationale – Prise de position d’une autorité spécialisée – Accès au dossier.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Contrôles aux frontières

Droits fondamentaux

Politique d'asile

Charte des droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : GM
Défendeurs : Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:708

Source

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