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06/09/2022 | CJUE | N°C-95/22

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Procédure engagée par Delgaz Grid SA., 06/09/2022, C-95/22


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

6 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Article 82 TFUE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Directive 2012/13/UE – Article 6, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Contestation relative à la durée excessive de la procédure pénale â€

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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

6 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Article 82 TFUE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Directive 2012/13/UE – Article 6, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Contestation relative à la durée excessive de la procédure pénale – Réglementation nationale permettant l’introduction
d’une telle contestation aux seules personnes ayant le statut de suspect ou de prévenu – Article 267 TFUE – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑95/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Târgu-Mureș (tribunal de première instance de Târgu-Mureș, Roumanie), par décision du 28 janvier 2022, parvenue à la Cour le 11 février 2022, dans la procédure engagée par

Delgaz Grid SA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de juge de la neuvième chambre, et M. J.–C. Bonichot, juge,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), de l’article 82 TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure entamée par Delgaz Grid SA en raison de la durée des poursuites pénales engagées par le Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia (parquet auprès du tribunal de première instance d’Alba Iulia, Roumanie) (ci-après le « parquet ») pour des infractions d’escroquerie, de faux intellectuel ainsi que d’usage de faux ayant entraîné une hausse des factures de gaz payées par les consommateurs finaux.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1^er de la directive 2012/13, intitulé « Objet », prévoit : 

« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits. »

4        Sous le titre « Champ d’application », l’article 2 de cette directive dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

5        L’article 4 de ladite directive concerne la déclaration de droits lors de l’arrestation des suspects ou des personnes poursuivies et l’article 5 de celle-ci porte sur cette déclaration dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

6        L’article 6, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense. »

 Le droit roumain

7        L’article 488 bis de la Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (loi n^o 135/2010 portant code de procédure pénale), du 1^er juillet 2010 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 486 du 15 juillet 2010) (ci-après le « code de procédure pénale »), intitulé « Introduction de la contestation », dispose :

« 1.      Si l’activité de poursuite pénale ou de jugement n’est pas exercée dans un délai raisonnable, il est possible d’introduire une contestation, en demandant l’accélération de la procédure.

2.      La contestation peut être introduite par le suspect, le prévenu, la victime, la partie civile et la partie civilement responsable. En cours d’instance, la contestation peut également être introduite par le procureur.

[...] »

 La procédure au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

8        Le 1^er juillet 2019, les autorités chargées des poursuites pénales de l’Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (inspection de la police du département d’Alba – service d’enquête sur la criminalité économique, Roumanie) ont ouvert une enquête à l’égard des employés de Delgaz Grid qui auraient, notamment, soustrait, à leur profit, des matériaux ou des biens dont la gestion leur avait été confiée, favorisé la soustraction de carburant en
établissant de faux documents et exercé des activités de nature à générer des pertes et à porter atteinte au bon fonctionnement du service de distribution. Cette enquête a donné lieu à l’ouverture, le 2 juillet 2019, de poursuites pénales du chef, notamment, d’abus de fonction et de détournement de fonds, qui ont été étendues, le 8 janvier 2020, à des faits d’escroquerie, de faux intellectuel et d’usage de faux. Eu égard à ces poursuites, un dossier pénal instruit par le parquet a été ouvert.

9        Le 29 octobre 2020, l’enquête a été scindée par le parquet, de sorte que les poursuites pénales du chef des infractions d’escroquerie, de faux intellectuel et d’usage de faux ont donné lieu à l’ouverture d’un dossier pénal distinct, qui fait l’objet de la procédure au principal. Lors de l’instruction de ce dossier pénal, environ 87 perquisitions ont été effectuées au siège social et dans les locaux de Delgaz Grid, à l’issue desquelles ont été saisis plusieurs documents, et environ 174
employés ou anciens employés ont été entendus en qualité de témoins.

10      Le 21 juillet 2021, Delgaz Grid a introduit, devant la Judecătoria Târgu-Mureș (tribunal de première instance de Târgu-Mureș, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi, une action visant à contester la durée de la procédure pénale, qu’elle considère comme se prolongeant de manière injustifiée.

11      Le 4 août 2021, le parquet a demandé que cette action soit rejetée comme étant irrecevable, dans la mesure où Delgaz Grid n’aurait pas, dans le cadre de la procédure pénale en cause au principal, le statut de suspect ou de prévenu, qui serait toutefois requis par le code de procédure pénale aux fins d’introduire une telle action.

12      À cet égard, Delgaz Grid soutient, en substance, qu’une réglementation nationale, qui autorise une personne à contester la durée d’une procédure pénale uniquement si elle s’est vu communiquer une notification formelle l’informant qu’elle fait l’objet des poursuites pénales en qualité de suspect ou de prévenu, est contraire au droit de l’Union. Elle estime, en particulier, que, eu égard à l’absence de définition par la directive 2012/13 des notions de « suspects » ou de « personnes
poursuivies », il conviendrait de déterminer si ces notions couvrent les personnes disposant, de facto, d’une telle qualité.

13      La juridiction de renvoi considère que la situation en cause au principal relève du champ d’application du droit de l’Union dans la mesure où Delgaz Grid fait valoir que la législation nationale qui régit l’action visant à contester la durée de la procédure pénale, prévue à l’article 488 bis, paragraphe 2, du code de procédure pénale, est, eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, contraire au droit de l’Union, en particulier à l’article 6, paragraphe 1, de la
directive 2012/13, à l’article 47 de la Charte et à l’article 82 TFUE.

14      Cette juridiction indique que la réponse de la Cour à la question posée influencera l’issue de la procédure au principal. Elle précise, à cet égard, premièrement, que la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) a déclaré les dispositions de l’article 488 bis, paragraphe 2, du code de procédure pénale conformes à la Constitution roumaine, deuxièmement, que, au moment de l’introduction, par Delgaz Grid, de l’action visant à contester la durée de la procédure pénale en cause au
principal, les poursuites pénales étaient fondées sur les faits matériels (poursuites pénales in rem), et que cette société n’avait pas acquis le statut de suspect ou de prévenu, troisièmement, que le législateur roumain ne reconnaît la faculté d’introduire le recours prévu par le droit national en cas de prolongation injustifiée de la procédure pénale qu’aux personnes qui font l’objet d’une accusation en matière pénale et qui ont reçu une notification formelle de l’accusation portée contre elles,
c’est-à-dire aux personnes qui ont la qualité de suspect ou de prévenu et enfin, quatrièmement, que la pratique des juridictions nationales consiste à rejeter comme étant irrecevables les demandes ayant pour objet une contestation relative à la durée de la procédure pénale dans des situations telles que celle qui a conduit à la saisine de la Cour dans la présente affaire.

15      Dans ce contexte, la Judecătoria Târgu-Mureș (tribunal de première instance de Târgu-Mureș) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« [L]’article 6, [paragraphe] 1, de la directive [2012/13], lu en combinaison avec l’article 82 TFUE ainsi qu’avec les dispositions de l’article 47 de la [Charte] relatives au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui ne prévoit pas que les personnes qui font l’objet d’une accusation en matière pénale mais qui n’ont pas reçu de notification formelle de l’existence d’une accusation [contre elles] ont le droit de contester la
durée excessive de la procédure pénale dans le cadre de laquelle ces personnes font l’objet d’une enquête ? »

16      La juridiction de renvoi a demandé, sur le fondement de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée.

 Sur la compétence de la Cour

17      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

18      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

19      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 77 ainsi que jurisprudence citée].

20      Conformément à son article 1^er, la directive 2012/13 définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux.

21      Conformément à son article 2, paragraphe 1, cette directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la
décision rendue sur tout appel.

22      L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, qui est la disposition visée par la juridiction de renvoi, dispose que les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis et que ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

23      En l’occurrence, Delgaz Grid conteste l’impossibilité d’introduire un recours en vertu de l’article 488 bis du code de procédure pénale, en vue de contester la durée excessive des procédures pénales relatives à des infractions dont elle estime être soupçonnée, dès lors que cette disposition n’offre la possibilité d’introduire un tel recours qu’aux personnes qui ont la qualité de « suspect » ou de « prévenu », qualité que Delgaz Grid n’a pas.

24      À cet égard, il y a lieu de relever que, en dépit de la formulation de la question posée, qui pourrait laisser entendre que Delgaz Grid fait l’objet d’une accusation en matière pénale, il ressort de la demande de décision préjudicielle que tel n’est pas le cas. Au moment de l’introduction de son recours en vertu de l’article 488 bis du code de procédure pénale, les poursuites pénales en cause n’avaient pas été engagées contre Delgaz Grid et cette dernière n’avait pas reçu de notification
formelle de l’existence d’une accusation contre elle.

25      Or, ainsi qu’il a été rappelé aux points 20 et 21 de la présente ordonnance, la directive 2012/13 se limite à définir des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux à partir du moment où une personne est informée par les autorités compétentes qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elle est poursuivie à ce titre.

26      Dans ces conditions, Delgaz Grid ne faisant pas l’objet d’une procédure pénale et n’ayant pas reçu une telle information de la part des autorités nationales compétentes, il y a lieu de considérer que la situation en cause au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2012/13 et, par conséquent, que l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, visé par la question posée, n’est pas applicable en l’occurrence.

27      Par ailleurs, l’article 82 TFUE, mentionné également par la juridiction de renvoi, qui ouvre le chapitre 4, intitulé « Coopération judiciaire en matière pénale », du titre V du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, énonce les mesures que le législateur de l’Union doit adopter aux fins de l’achèvement d’une complète coopération entre les États membres dans le domaine pénal et consacre la règle selon laquelle cette coopération doit se fonder sur le principe de
la reconnaissance mutuelle. Dès lors que cet article s’adresse uniquement aux institutions de l’Union, il n’est pas applicable en l’occurrence (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2012, Vinkov, C‑27/11, EU:C:2012:326, points 41 et 42).

28      Enfin, il y a lieu de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle–ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union [arrêt du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie), C‑203/20, EU:C:2021:1016, point 37].

29      Du reste, cet article 51, paragraphe 1, de la Charte confirme la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais non en dehors de telles situations [arrêt du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie), C‑203/20, EU:C:2021:1016, point 38 et jurisprudence citée].

30      Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence [arrêt du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie), C‑203/20, EU:C:2021:1016, point 39].

31      Tel est le cas en l’occurrence, de sorte qu’il convient de considérer que l’article 47 de la Charte n’est pas applicable.

32      En conséquence, dès lors qu’aucune des trois dispositions dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation n’est applicable en l’occurrence, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par la Judecătoria Târgu-Mureș (tribunal de première instance de Târgu-Mureș).

33      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer sur la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée.

 Sur les dépens

34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée parla Judecătoria Târgu-Mureș (tribunal de première instance de Târgu-Mureș, Roumanie), par décision du 28 janvier 2022.

Signatures

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*      Langue de procédure : le roumain.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-95/22
Date de la décision : 06/09/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecătoria Târgu-Mureş.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Article 82 TFUE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Directive 2012/13/UE – Article 6, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Contestation relative à la durée excessive de la procédure pénale – Réglementation nationale permettant l’introduction d’une telle contestation aux seules personnes ayant le statut de suspect ou de prévenu – Article 267 TFUE – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Justice et affaires intérieures

Charte des droits fondamentaux

Droits fondamentaux

Rapprochement des législations

Coopération judiciaire en matière pénale


Parties
Demandeurs : Procédure engagée par Delgaz Grid SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:697

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