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01/08/2022 | CJUE | N°C-273/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre SW e.a., 01/08/2022, C-273/20


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1^er août 2022 (*)^ 

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Article 16, paragraphe 1, sous b) – Notion d’“enfant mineur” – Notion de “vie familiale effective” – Personne majeure demandant le regroupement familial avec un mineur ayant obtenu le statut de réfugié – Date pertinente pour apprécier la qualité de mineur »r>
Dans les affaires jointes C‑273/20 et C‑355/20,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de ...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1^er août 2022 (*)^ 

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Article 16, paragraphe 1, sous b) – Notion d’“enfant mineur” – Notion de “vie familiale effective” – Personne majeure demandant le regroupement familial avec un mineur ayant obtenu le statut de réfugié – Date pertinente pour apprécier la qualité de mineur »

Dans les affaires jointes C‑273/20 et C‑355/20,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décisions du 23 avril 2020, parvenues à la Cour, respectivement, le 22 juin 2020 et le 30 juillet 2020, dans les procédures

Bundesrepublik Deutschland

contre

SW (C‑273/20),

BL,

BC (C‑355/20),

en présence de :

Stadt Darmstadt (C‑273/20),

Stadt Chemnitz (C‑355/20),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M^me A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, M^me L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour SW, par M^e H. Mohrmann, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M^mes M. K. Bulterman, A. Hanje et M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M^mes C. Cattabriga et D. Schaffrin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, sous f), de l’article 10, paragraphe 3, sous a), ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) à SW ainsi qu’à BL et à BC, ressortissants syriens, au sujet des demandes introduites par ceux-ci visant à obtenir la délivrance d’un visa national en vue du regroupement familial avec leur fils respectif ayant obtenu le statut de réfugié en Allemagne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes des considérants 2, 4, 6, 8 et 9 de la directive 2003/86 :

« (2)      Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,]
et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[...]

(4)      Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.

[...]

(6)      Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.

[...]

(8)      La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial. 

(9)      Le regroupement familial devrait viser, en tout état de cause, les membres de la famille nucléaire, c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs. »

4        L’article 1^er de la directive 2003/86 est libellé comme suit :

« Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »

5        Aux termes de l’article 2, sous f), de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

f)      “mineur non accompagné” : tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre. »

6        L’article 4 de ladite directive prévoit :

« 1.      Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :

[...]

b)      les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés conformément à une décision prise par l’autorité compétente de l’État membre concerné ou à une décision exécutoire de plein droit en vertu d’obligations internationales dudit État membre ou qui doit être reconnue conformément à des obligations internationales ;

[...]

Les enfants mineurs visés au présent article doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné et ne pas être mariés.

[...]

2.      Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, des membres de la famille suivants :

a)      les ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans le pays d’origine ;

[...] »

7        L’article 5 de la même directive dispose :

« 1.      Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille.

[...]

5.      Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »

8        L’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/86 précise :

« Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres :

a)      autorisent l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a) ;

[...] »

9        Aux termes de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de cette directive :

« 1.      Dès que la demande de regroupement familial est acceptée, l’État membre concerné autorise l’entrée du ou des membres de la famille. À cet égard, l’État membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés.

2.      L’État membre concerné délivre aux membres de la famille un premier titre de séjour d'une durée d’au moins un an. Ce titre de séjour est renouvelable. »

10      L’article 15 de ladite directive prévoit :

« 1.      Au plus tard après cinq ans de résidence et dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, le conjoint ou le partenaire non marié et l’enfant devenu majeur ont droit, au besoin sur demande, à un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant.

En cas de rupture du lien familial, les États membres peuvent limiter l’octroi du titre de séjour visé au premier alinéa au conjoint ou au partenaire non marié.

2.      Les États membres peuvent accorder un titre de séjour autonome aux enfants majeurs et aux ascendants directs visés à l’article 4, paragraphe 2.

[...]

4.      Les conditions applicables à l’octroi et à la durée du titre de séjour autonome sont définies par le droit national. »

11      L’article 16, paragraphe 1, de la même directive est libellé comme suit :

« Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants :

a)      lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies.

[...]

b)      lorsque le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective ;

[...] »

12      Aux termes de l’article 17 de la directive 2003/86 :

« Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille. »

 Le droit allemand

13      Le Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi sur le séjour, le travail et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral), du 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci–après l’« AufenthG »), prévoit, à son article 6, paragraphe 3 :

« Les longs séjours nécessitent la possession d’un visa pour le territoire allemand (visa national) délivré avant d’y pénétrer. Ledit visa est délivré conformément aux prescriptions en vigueur en matière de permis de séjour à durée limitée, de carte bleue européenne, de carte pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (ICT), de carte de résident permanent et de permis de séjour résident de longue durée – UE. [...] »

14      L’article 25 de cette loi, intitulé « Séjour pour des raisons humanitaires », énonce, à son paragraphe 2 :

« Un permis de séjour à durée limitée est délivré à un étranger lorsque le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral pour les migrations et les réfugiés) lui a reconnu le statut de réfugié au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’Asylgesetz (loi relative à l’asile) ou le droit à la protection subsidiaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la loi relative à l’asile. [...] »

15      L’article 36 de l’AufenthG, intitulé « Regroupement familial des parents et d’autres membres de la famille », dispose :

« (1)      Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point 1, et à l’article 29, paragraphe 1, point 2, un permis de séjour à durée limitée est délivré aux parents d’un étranger mineur qui dispose d’un permis de séjour à durée limitée en vertu de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2, première phrase, premier cas de figure, d’une carte de résident permanent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, ou d’une carte de résident permanent en vertu de l’article 26,
paragraphe 4, après s’être vu délivrer un permis de séjour à durée limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 2, première phrase, deuxième cas de figure, lorsqu’aucun parent ayant autorité sur la personne du mineur ne se trouve sur le territoire allemand.

(2)      Un permis de séjour à durée limitée en vue du regroupement familial peut être délivré aux autres membres de la famille d’un étranger lorsque cela est nécessaire afin d’éviter des difficultés excessives. L’article 30, paragraphe 3, ainsi que l’article 31 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille majeurs et l’article 34, aux membres de la famille mineurs. »

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

16      SW ainsi que BL et BC, ressortissants syriens, demandent la délivrance d’un visa national en vue du regroupement familial avec leur fils respectif ayant obtenu le statut de réfugié.

17      Le fils de SW ainsi que celui de BL et de BC, nés respectivement le 18 janvier 1999 et le 1^er janvier 1999, sont arrivés en République fédérale d’Allemagne au cours de l’année 2015. En réponse à leurs demandes d’asile soumises respectivement le 10 décembre 2015 et le 5 octobre 2015, l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés leur a octroyé le statut de réfugié respectivement le 15 juillet 2016 et le 10 décembre 2015. Le 15 août 2016 et le 26 mai 2016 respectivement, l’autorité
compétente en matière d’étrangers leur a accordé un permis de séjour à durée limitée valable trois ans.

18      Le 4 octobre 2016 et le 9 novembre 2016 respectivement, SW ainsi que BL et BC ont demandé à l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Beyrouth des visas nationaux aux fins du regroupement familial avec leur fils respectif, pour eux-mêmes ainsi que pour d’autres enfants, qui sont frères et sœurs de leur fils vivant sur le territoire allemand. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑355/20, par courriel électronique du 29 janvier 2016, les fils de BL et BC
avaient déjà présenté à cette même ambassade une demande de regroupement familial avec leurs parents.

19      Par décisions du 2 mars 2017 et du 28 mars 2017, l’ambassade a refusé ces demandes de visas au motif que le fils de SW ainsi que celui de BL et de BC étaient entretemps devenus majeurs respectivement le 18 janvier 2017 et le 1^er janvier 2017.

20      Le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) a, par jugements du 1^er février 2019 et du 30 janvier 2019, enjoint à la République fédérale d’Allemagne de délivrer respectivement à SW ainsi qu’à BL et à BC des visas nationaux aux fins du regroupement familial, en vertu des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, et de l’article 36, paragraphe 1, de l’AufenthG, au motif que leurs fils, en application de la jurisprudence établie par la
Cour, notamment de l’arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248), devaient être considérés comme étant mineurs.

21      La République fédérale d’Allemagne a formé un recours en Revision contre les jugements du Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), invoquant une violation de l’article 36, paragraphe 1, de l’AufenthG. Elle fait valoir, en substance, que, conformément à la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), à la date pertinente de la décision de la dernière juridiction
statuant au fond, le fils de SW et celui de BL et de BC n’étaient pas des réfugiés mineurs. Selon elle, la jurisprudence résultant de l’arrêt du 12 avril 2018, A et S (C‑550/16, EU:C:2018:248), n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, une décision définitive n’avait été prise qu’en ce qui concerne le respect de l’exigence relative à la qualité de mineur du réfugié concerné, visée à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, lu
en combinaison avec l’article 2, sous f), de celle-ci. Elle affirme que, dans ladite affaire, il n’a pas été statué sur le point de savoir si un visa d’entrée et de séjour doit être accordé aux parents d’un réfugié devenu majeur, lorsque, en vertu du droit national, ils ne bénéficient pas d’un droit de séjour indépendant du réfugié mineur et doivent quitter le territoire de l’État membre concerné immédiatement.

22      Selon la juridiction de renvoi, sur le fondement du droit national, SW ainsi que BL et BC n’ont pas le droit à la délivrance d’un visa aux fins du regroupement familial avec leur fils respectif.

23      En particulier, cette juridiction considère que les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 1, de l’AufenthG ne sont pas remplies en l’occurrence. En effet, conformément à une jurisprudence constante du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), les parents d’un réfugié mineur ne disposent d’un droit au regroupement familial avec celui-ci, en vertu de cette disposition, que lorsque l’enfant est encore mineur au moment où la décision, administrative ou du juge du fond,
relative à la demande de regroupement familial a été prise. Sur ce point, le regroupement familial des parents se distinguerait du regroupement familial des enfants, qui n’est pas limité dans le temps, car le permis de séjour à durée limitée délivré à un enfant se transforme, à la majorité de celui-ci, en droit de séjour autonome, indépendant du regroupement familial. En revanche, le droit allemand n’accorde pas aux parents d’un réfugié mineur ayant bénéficié d’un regroupement familial avec celui-ci
un tel droit de séjour autonome à la majorité de l’enfant concerné, le législateur national n’ayant pas fait usage de l’habilitation facultative prévue à cet effet à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2003/86.

24      En outre, cette juridiction s’interroge sur la question de savoir au regard de quels critères elle doit apprécier si l’exigence d’une vie familiale effective, à laquelle l’article 16, paragraphe 1, sous b), de ladite directive subordonne le droit au regroupement familial, est satisfaite.

25      C’est dans ces conditions que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont formulées dans des termes identiques dans les affaires C‑273/20 et C‑355/20 :

« 1      a)      En cas de regroupement familial avec un réfugié mineur non accompagné, au sens de l’article 10, paragraphe 3, sous a), et de l’article 2, sous f), de la [directive 2003/86], le fait que ledit réfugié soit encore mineur peut-il constituer une “condition” au sens de l’article 16, paragraphe l, sous a), de [cette directive] ? Une réglementation d’un État membre qui n’accorde un droit de séjour (dérivé) dans l’État membre aux parents ayant bénéficié du regroupement familial avec un
réfugié mineur non accompagné, au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86, que tant que le réfugié est effectivement toujours mineur est-elle conforme aux dispositions précitées ?

b)      S’il est répondu par l’affirmative à la première question, sous a) : les dispositions combinées de l’article 16, paragraphe 1, sous a), de l’article 10, paragraphe 3, sous a), et de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État membre dont la législation limite le droit de séjour (dérivé) des parents à la période pendant laquelle l’enfant est mineur de rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement
familial introduite par les parents se trouvant encore dans le pays tiers lorsque le réfugié est devenu majeur avant qu’une décision définitive n’ait été prise, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, relativement à la demande présentée dans un délai de trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié ?

2)      Dans l’hypothèse où il serait répondu à la première question que le regroupement familial ne peut pas être refusé :

Quelles conditions doivent être posées à l’existence de liens familiaux effectifs, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86, en cas de regroupement familial des parents avec un réfugié devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ? En particulier :

a)      L’ascendance directe au premier degré [article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86)] est-elle suffisante à cette fin ou une vie familiale effective est-elle également nécessaire ?

b)      Si une vie familiale effective est également requise :

Quelle doit être son intensité ? Des visites occasionnelles ou périodiques sont-elles par exemple suffisantes à cette fin, est-il nécessaire de vivre ensemble et de mener un ménage commun, ou une communauté d’aide mutuelle dont les membres dépendent les uns des autres est-elle en outre requise ?

c)      Le regroupement familial des parents qui se trouvent encore dans le pays tiers et qui ont introduit une demande de regroupement familial avec un enfant ayant obtenu le statut de réfugié, devenu entretemps majeur, exige–t–il la prévision que, après l’entrée sur le territoire, la vie familiale (re)commence dans l’État membre dans la mesure requise conformément à la seconde question, sous b) ? »

 La procédure devant la Cour

26      Par décision du 3 août 2020, le président de la Cour a demandé à la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑273/20 si elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle compte tenu de l’arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur) (C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577). Par décision du 20 août 2020, parvenue au greffe de la Cour le 27 août 2020, ladite juridiction a informé la Cour qu’elle souhaitait maintenir cette demande dans la mesure
où elle considérait que cet arrêt ne répondait pas suffisamment aux questions soulevées dans la présente affaire, en précisant que sa prise de position valait également pour la demande de décision préjudicielle introduite dans l’affaire C‑355/20.

27      Par décision du président de la Cour du 10 septembre 2020, les affaires C‑273/20 et C‑355/20 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

28      Par la première partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, paragraphe l, sous a), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, en cas de regroupement familial de parents avec un réfugié mineur non accompagné, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de celle-ci, le fait que ce réfugié soit encore mineur à la date de la décision relative à la demande
d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par les parents du regroupant constitue une « condition », au sens de cet article 16, paragraphe 1, sous a), dont le non-respect permet aux États membres de rejeter une telle demande. Cette juridiction demande également si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans un tel cas de figure, le droit de séjour des parents concernés prend fin
dès que l’enfant atteint la majorité.

29      À cet égard, il importe de souligner d’emblée que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 17 à 19 du présent arrêt, le 15 juillet 2016 et le 10 décembre 2015, respectivement, les autorités allemandes ont octroyé le statut de réfugié au fils de SW ainsi qu’à celui de BL et de BC. Le 4 octobre 2016, à savoir dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié de son enfant, SW a introduit une demande de visa national aux fins du regroupement familial avec son fils, alors que
celui-ci était encore mineur. De même, en ce qui concerne BL et BC, si leur demande de visa national n’a été introduite que le 9 novembre 2016, selon les explications de la juridiction de renvoi, la demande de regroupement familial a déjà été présenté par leurs fils le 29 janvier 2016, à savoir dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié de leur fils mineur. Ce n’est que par décisions du 2 mars 2017 et du 28 mars 2017 que ces demandes ont été rejetées au motif que le fils de
SW ainsi que celui de BL et de BC étaient entretemps devenus majeurs respectivement le 18 janvier 2017 et le 1^er janvier 2017.

30      Afin de répondre à la première partie de la première question, il convient de rappeler que le but de la directive 2003/86 est, aux termes de son article 1^er, de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.

31      À cet égard, il ressort du considérant 8 de cette directive que celle-ci prévoit pour les réfugiés des conditions plus favorables pour l’exercice de ce droit au regroupement familial, dès lors que leur situation demande une attention particulière à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie familiale normale.

32      L’une de ces conditions plus favorables concerne le regroupement familial avec les ascendants directs au premier degré du réfugié. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, tandis que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86, la possibilité d’un tel regroupement est, en principe, laissée à la discrétion de chaque État membre et soumise notamment à la condition que les ascendants directs au premier degré soient à la charge du regroupant et qu’ils soient
privés du soutien familial nécessaire dans le pays d’origine, l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive prévoit, par exception à ce principe, que les ascendants directs au premier degré ont le droit à un tel regroupement avec le réfugié mineur non accompagné, qui n’est soumis ni à une marge d’appréciation de la part des États membres ni aux conditions fixées à cet article 4, paragraphe 2, sous a) (arrêt du 12 avril 2018, A et S, C‑550/16, EU:C:2018:248, points 33 et 34).

33      À cet égard, la notion de « mineur non accompagné » qui, dans le cadre de la directive 2003/86, n’est employée qu’à cet article 10, paragraphe 3, sous a), est définie à l’article 2, initio et sous f), de cette directive. Si cette dernière disposition indique qu’il convient d’entendre par « mineur non accompagné » tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui est, notamment, âgé de moins de 18 ans, elle ne précise pas le moment auquel il convient de se référer pour apprécier si cette
condition est satisfaite ni n’opère, à ce sujet, de renvoi au droit des États membres, la Cour ayant, dans ces circonstances, déjà jugé qu’aucune marge de manœuvre ne saurait être accordée aux États membres quant à la fixation du moment auquel il convient de se référer pour apprécier l’âge du réfugié mineur non accompagné aux fins de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2018, A et S, C‑550/16, EU:C:2018:248, points 39 à 45).

34      Il y a lieu, en outre, de rappeler que, conformément aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte, notamment, du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la
réglementation en cause [arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, points 29 et 30 ainsi que jurisprudence citée].

35      À cet égard, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 est de favoriser le regroupement familial et que cette directive vise également à accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs [arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 25 et jurisprudence citée].

36      En outre, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres respectent les droits et observent les principes établis par la Charte et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.

37      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il incombe aux États membres, notamment à leurs juridictions, non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union [arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial –
Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 33 ainsi que jurisprudence citée].

38      En particulier, l’article 7 de la Charte reconnaît le droit au respect de la vie privée ou familiale. Cet article 7 doit être lu, conformément à une jurisprudence constante, en combinaison avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, et en tenant compte de la nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, exprimée à l’article 24, paragraphe 3, de
celle-ci [arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 34 ainsi que jurisprudence citée].

39      Il s’ensuit que les dispositions de la directive 2003/86 doivent être interprétées et appliquées à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes du considérant 2 et de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale [arrêt du 16 juillet 2020, État belge
(Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 35 et jurisprudence citée].

40      En l’occurrence, il ressort des demandes de décision préjudicielle que le droit allemand exige que le mineur réfugié non accompagné soit âgé de moins de 18 ans non seulement lors de l’introduction par l’ascendant direct au premier degré de sa demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, mais également à la date à laquelle les autorités nationales compétentes ou les juridictions nationales éventuellement impliquées se prononcent sur une telle demande.

41      Or, la Cour a déjà jugé que l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure
d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié (arrêt du 12 avril 2018, A et S, C‑550/16, EU:C:2018:248, point 64).

42      Dans ce contexte, il y a lieu de constater, en premier lieu, que, conformément à une jurisprudence constante, retenir la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre concerné statue sur la demande d’entrée et de séjour sur le territoire de cet État aux fins du regroupement familial comme étant celle à laquelle il convient de se référer pour apprécier l’âge du demandeur ou, selon le cas, du regroupant aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la
directive 2003/86 ne serait conforme ni aux objectifs poursuivis par cette directive, ni aux exigences découlant de l’article 7 de la Charte, visant le respect de la vie familiale, et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, cette dernière disposition impliquant que, dans tous les actes relatifs aux enfants, notamment ceux accomplis par les États membres lors de l’application de ladite directive, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale [voir, par analogie, arrêt du
16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 36].

43      En effet, les autorités et les juridictions nationales compétentes ne seraient pas incitées à traiter prioritairement les requêtes présentées par les parents de mineurs avec l’urgence nécessaire pour tenir compte de la vulnérabilité de ces mineurs et pourraient ainsi agir d’une manière qui mettrait en péril le droit à la vie familiale tant d’un parent avec son enfant mineur que de ce dernier avec un membre de sa famille [voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2021, Bundesrepublik
Deutschland (Membre de la famille), C‑768/19, EU:C:2021:709, point 40 et jurisprudence citée].

44      En second lieu, une telle interprétation ne permettrait pas non plus de garantir, conformément aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation, dans la mesure où elle conduirait à faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales, en particulier de la plus ou
moins grande célérité avec laquelle la demande est traitée ou avec laquelle il est statué sur le recours dirigé contre la décision de rejet d’une telle demande, et non pas de circonstances imputables au demandeur [voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 42 ainsi que jurisprudence citée].

45      En outre, ladite interprétation, en ce qu’elle aurait pour effet de faire dépendre le droit au regroupement familial de circonstances aléatoires et non prévisibles, entièrement imputables aux autorités et aux juridictions nationales compétentes de l’État membre concerné, pourrait conduire à des différences importantes dans le traitement des demandes de regroupement familial entre les États membres et à l’intérieur d’un seul et même État membre [voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020,
État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 43].

46      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en cas de regroupement familial des parents avec un réfugié mineur non accompagné, au sens de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de celle-ci, la date de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par les parents du regroupant n’est pas déterminante pour apprécier la qualité de mineur du réfugié concerné.

47      Par conséquent, le fait que ce réfugié soit encore mineur à cette date ne saurait constituer une « condition », au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous a), de cette directive, dont le non-respect permet aux États membres de rejeter une telle demande sauf à contredire l’interprétation, rappelée au point 41, que la Cour a faite de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci.

48      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’âge du demandeur ou, selon le cas, du regroupant ne saurait être considéré comme une condition matérielle pour l’exercice du droit au regroupement familial, au sens du considérant 6 et de l’article 1^er de la directive 2003/86, à l’instar de celles prévues notamment dans le cadre du chapitre IV de cette directive, qui sont visées à l’article 16, paragraphe 1, sous a), de celle–ci. En effet, contrairement à ces
dernières, la condition de l’âge représente une condition d’admissibilité même de la demande de regroupement familial, dont l’évolution est certaine et prévisible, et qui ne saurait ainsi être appréciée que lors de la date d’introduction de cette demande [voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 46].

49      Il s’ensuit que l’article 16, paragraphe l, sous a), de la directive 2003/86 s’oppose à une réglementation nationale qui exige, en cas de regroupement familial des parents avec un réfugié mineur non accompagné, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de celle-ci, que ce réfugié soit encore mineur à la date de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par les
parents du regroupant.

50      En ce qui concerne la question de savoir s’il est permis de limiter le droit de séjour des parents concernés à la période pendant laquelle la minorité du regroupant perdure, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/86, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cet article, les États membres sont tenus, dès lors que la demande de regroupement familial est acceptée, de délivrer aux membres de la famille un premier titre de séjour d’une durée
d’au moins un an.

51      Il découle de cette disposition que, même dans l’hypothèse où le regroupement familial a été demandé par les parents d’un réfugié mineur qui est entretemps devenu majeur, ces parents doivent se voir délivrer, si leur demande est acceptée, un titre de séjour valable pour au moins un an, sans que le fait que l’enfant bénéficiaire du statut de réfugié atteint l’âge de la majorité puisse conduire à écourter la durée d’un tel titre de séjour [voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2021,
Bundesrepublik Deutschland (Membre de la famille), C‑768/19, EU:C:2021:709, point 63]. Il est ainsi contraire à ladite disposition de n’accorder, dans de telles circonstances, aux parents un droit de séjour que tant que cet enfant est effectivement mineur.

52      Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la première question que l’article 16, paragraphe l, sous a), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, en cas de regroupement familial de parents avec un réfugié mineur non accompagné, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de celle-ci, le fait que ce réfugié soit encore mineur à la date de la décision
relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par les parents du regroupant ne constitue pas une « condition », au sens de cet article 16, paragraphe 1, sous a), dont le non-respect permet aux États membres de rejeter une telle demande. En outre, ces dispositions, lues à la lumière de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans un tel cas
de figure, le droit de séjour des parents concernés prend fin dès que l’enfant atteint la majorité.

53      Au vu de la réponse à la première partie de la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de cette question, celle-ci étant posée par la juridiction de renvoi uniquement en cas de réponse affirmative à la première partie de ladite question.

 Sur la seconde question

54      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir quelles sont les conditions requises pour considérer qu’il existe une vie familiale effective, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86, dans le cas du regroupement familial d’un parent avec un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, lorsque cet enfant est devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement
familial introduite par ce parent.

55      En particulier, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser si, à cette fin, l’ascendance directe au premier degré est suffisante ou si une vie familiale effective est également nécessaire, et dans ce cas, quelle doit être son intensité. Cette juridiction demande également si un regroupement familial exige que, après l’entrée du parent sur le territoire de l’État membre concerné, la vie familiale recommence dans ce dernier.

56      À cet égard, il importe de rappeler que l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86 permet aux États membres de rejeter une demande de regroupement familial, de retirer le titre de séjour octroyé à ce titre ou d’en refuser le renouvellement, lorsque le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective. Cependant, cette disposition ne fixe pas de critères permettant d’apprécier l’existence de tels liens familiaux
effectifs ni n’impose aucune exigence spécifique en ce qui concerne l’intensité des relations familiales concernées. En outre, elle ne renvoie pas non plus, sur ce point, au droit des États membres.

57      Ainsi qu’il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, conformément aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte, notamment, du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la
réglementation en cause.

58      Or, il y a lieu de relever que la directive 2003/86, conformément à son considérant 6, vise à assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale au moyen du regroupement familial. En outre, conformément au considérant 4 de cette directive, le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille et contribue à la création d’une stabilité socioculturelle.

59      Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, les mesures concernant le regroupement familial, y compris celles prévues à l’article 16 de cette directive, doivent respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 et par l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci
de favoriser la vie familiale.

60      Il importe également de rappeler que, selon le considérant 8 de la directive 2003/86, la situation des réfugiés demande une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. C’est à ce titre que cette directive prévoit des conditions plus favorables pour les réfugiés et leurs ascendants directs au premier degré s’agissant de l’exercice de leur droit au regroupement familial.

61      Enfin, l’appréciation des conditions requises pour considérer qu’il existe une vie familiale effective, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86, requiert de réaliser une évaluation au cas par cas, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’article 17 de cette directive, à l’aide de l’ensemble des facteurs pertinents dans chaque cas de figure et à la lumière des objectifs poursuivis par ladite directive.

62      À cette fin, la seule ascendance directe au premier degré ne suffit pas à établir un lien familial effectif. En effet, si les dispositions pertinentes de la directive 2003/86 et de la Charte protègent le droit à une vie familiale et promeuvent le maintien de celle-ci, elles laissent, pour autant que les intéressés continuent à mener une vie familiale effective, aux détenteurs de ce droit le soin de décider des modalités selon lesquelles ils souhaitent mener leur vie familiale et n’imposent,
en particulier, aucune exigence en ce qui concerne l’intensité de leur relation familiale [voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Membre de la famille), C‑768/19, EU:C:2021:709, point 58].

63      En l’occurrence, d’une part, il est constant que l’enfant de SW ainsi que celui de BL et BC étaient encore mineurs au moment où ces enfants ont été contraints de quitter leur pays d’origine et que ceux-ci constituaient ainsi ensemble une famille nucléaire telle que mentionnée au considérant 9 de la directive 2003/86, laquelle est, selon le même considérant, « en tout état de cause » visée par le regroupement familial. Or, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, rien ne
paraît indiquer que les intéressés n’entretenaient pas, pendant la période précédant la fuite de leur enfant respectif, une vie familiale effective.

64      D’autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que, en l’occurrence, SW ainsi que BL et BC et leur enfant respectif n’ont pas pu mener une véritable vie familiale pendant leur période de séparation survenue en raison notamment de la situation particulière de leur enfant en tant que réfugié, cette seule circonstance n’étant dès lors pas, en tant que telle, susceptible de fonder le constat d’une absence de vie familiale effective, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la
directive 2003/86. Par ailleurs, il ne saurait non plus être présumé que toute vie familiale entre un parent et son enfant cesse d’exister immédiatement dès que l’enfant mineur atteint la majorité.

65      Cela étant, l’existence d’une vie familiale effective suppose d’établir la réalité du lien familial ou la volonté d’établir ou de maintenir un tel lien.

66      Ainsi, le fait que les intéressés envisagent de se rendre des visites occasionnelles, pour autant qu’elles soient possibles, et d’avoir des contacts réguliers de quelque nature que ce soit, compte tenu notamment des circonstances matérielles caractérisant la situation des personnes concernées, dont l’âge de l’enfant, peut suffire pour considérer que ces personnes reconstruisent des relations personnelles et affectives et pour attester l’existence d’une vie familiale effective.

67      En outre, ainsi que la Cour l’a également jugé, il ne saurait non plus être exigé que l’enfant regroupant et son parent se prêtent un soutien financier mutuel, dès lors qu’il est probable qu’ils n’en aient pas les moyens matériels [voir, par analogie, arrêt du 1^er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur), C‑279/20, EU:C:2022:XXX, point 68].

68      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, pour considérer qu’il existe une vie familiale effective, au sens de cette disposition, dans le cas du regroupement familial d’un parent avec un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, lorsque cet enfant est devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande
d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par ce parent, la seule ascendance directe au premier degré n’est pas suffisante. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’enfant regroupant et le parent concerné cohabitent au sein du même foyer ou vivent sous le même toit pour que ce parent puisse bénéficier du regroupement familial. Des visites occasionnelles, pour autant qu’elles soient possibles, et des contacts réguliers de quelque nature que ce soit peuvent suffire pour
considérer que ces personnes reconstruisent des relations personnelles et affectives et pour attester l’existence d’une vie familiale effective. En outre, il ne saurait non plus être exigé que l’enfant regroupant et le parent concerné se prêtent un soutien financier mutuel.

 Sur les dépens

69      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 16, paragraphe l, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que, en cas de regroupement familial de parents avec un réfugié mineur non accompagné, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de celle-ci, le fait que ce réfugié soit encore mineur à la date de la décision relative à la demande d’entrée et de
séjour aux fins du regroupement familial introduite par les parents du regroupant ne constitue pas une « condition », au sens de cet article 16, paragraphe 1, sous a), dont le non-respect permet aux États membres de rejeter une telle demande. En outre, ces dispositions, lues à la lumière de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans un tel cas de figure, le droit de séjour des
parents concernés prend fin dès que l’enfant atteint la majorité.

2)      L’article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, pour considérer qu’il existe une vie familiale effective, au sens de cette disposition, dans le cas du regroupement familial d’un parent avec un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, lorsque cet enfant est devenu majeur avant l’adoption de la décision relative à la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial introduite par ce parent, la seule ascendance directe au
premier degré n’est pas suffisante. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’enfant regroupant et le parent concerné cohabitent au sein du même foyer ou vivent sous le même toit pour que ce parent puisse bénéficier du regroupement familial. Des visites occasionnelles, pour autant qu’elles soient possibles, et des contacts réguliers de quelque nature que ce soit peuvent suffire pour considérer que ces personnes reconstruisent des relations personnelles et affectives et pour attester l’existence d’une
vie familiale effective. En outre, il ne saurait non plus être exigé que l’enfant regroupant et le parent concerné se prêtent un soutien financier mutuel.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-273/20
Date de la décision : 01/08/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesverwaltungsgericht.

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Article 16, paragraphe 1, sous b) – Notion d’“enfant mineur” – Notion de “vie familiale effective” – Personne majeure demandant le regroupement familial avec un mineur ayant obtenu le statut de réfugié – Date pertinente pour apprécier la qualité de mineur.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Politique d'asile

Justice et affaires intérieures


Parties
Demandeurs : Bundesrepublik Deutschland
Défendeurs : SW e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:617

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