La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2022 | CJUE | N°C-242/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre TL., 01/08/2022, C-242/22


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1^er août 2022 (*)^ 

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Droit à l’interprétation et à la traduction – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1 – Notion de “document essentiel” – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 1, sous d) – Champ d’application – Absence de transposition en droit national – Effet

direct – Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne – Article 47 et article 48, paragraphe 2 – Convention européenne de...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1^er août 2022 (*)^ 

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Droit à l’interprétation et à la traduction – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1 – Notion de “document essentiel” – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 1, sous d) – Champ d’application – Absence de transposition en droit national – Effet direct – Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne – Article 47 et article 48, paragraphe 2 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6 – Condamnation à une peine de prison assortie d’un sursis à exécution avec mise à l’épreuve – Manquement aux obligations résultant du régime de mise à l’épreuve – Omission de traduction d’un document essentiel et absence d’interprète lors de l’établissement de celui-ci – Révocation du sursis – Absence de traduction des actes de procédures relatifs
à cette révocation – Conséquences sur la validité de ladite révocation – Vice de procédure sanctionné par une nullité relative »

Dans l’affaire C‑242/22 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora, Portugal), par décision du 8 mars 2022, parvenue à la Cour le 6 avril 2022, dans la procédure pénale contre

TL,

en présence de :

Ministério Público,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de juges de la première chambre, M^me I. Ziemele (rapporteure) et M. A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M^me M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2022,

considérant les observations présentées :

–        pour TL, par M^e L. C. Esteves, advogado,

–        pour le gouvernement portugais, par M. P. Almeida, M^mes P. Barros da Costa et C. Chambel Alves, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. B. Rechena et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1^er à 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1), ainsi que de l’article 3 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TL au Ministério Público (Ministère public, Portugal), au sujet des conséquences de l’absence d’assistance d’un interprète et de l’omission de la traduction de différents documents relatifs à la procédure pénale conduite contre TL.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2010/64

3        Les considérants 5 à 7, 9, 14, 17, 22 et 33 de la directive 2010/64 énoncent :

« (5)      L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)] et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la “Charte”)] consacrent le droit à un procès équitable. L’article 48, paragraphe 2, de la [C]harte garantit le respect des droits de la défense. La présente directive respecte ces droits et devrait être mise en œuvre en conséquence.

(6)      Bien que tous les États membres soient parties à la CEDH, l’expérience a montré que cette adhésion, à elle seule, ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(7)      Renforcer la confiance mutuelle nécessite de mettre en œuvre de manière plus cohérente les droits et garanties visés à l’article 6 de la CEDH. Il convient également, au travers de la présente directive et d’autres mesures, de développer davantage, au sein de l’Union, les normes minimales consacrées par la CEDH et la [C]harte.

[...]

(9)      Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Il convient que ces règles minimales communes soient établies dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales.

[...]

(14)      Le droit à l’interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive facilite l’exercice de ce droit dans la pratique. À cet effet, elle entend garantir le droit des suspects ou des personnes poursuivies à bénéficier de services d’interprétation et de traduction dans le cadre des
procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable.

[...]

(17)      La présente directive devrait garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

[...]

(22)      Les services d’interprétation et de traduction prévus par la présente directive devraient être fournis dans la langue maternelle des suspects ou des personnes poursuivies ou dans toute autre langue qu’ils parlent ou comprennent, afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

[...]

(33)      Les dispositions de la présente directive, qui correspondent à des droits garantis par la CEDH ou par la charte, devraient être interprétées et mises en œuvre de manière cohérente avec ces droits, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne. »

4        L’article 1^er de la directive 2010/64, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

2.      Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

5        L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit à l’interprétation », prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.

2.      Si cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure, les États membres veillent à la mise à disposition d’un interprète lors des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas d’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure.

[...]

5.      Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant qu’une interprétation n’est pas nécessaire et, lorsque ce service a été offert, la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l’interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure.

[...] »

6        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit à la traduction des documents essentiels », dispose :

«1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

2.      Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.

3.      Les autorités compétentes décident cas par cas si tout autre document est essentiel. Les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur conseil juridique, peuvent présenter une demande motivée à cet effet

[...]

5.      Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant à l’inutilité de traduire des documents ou des passages de ces documents et que, lorsqu’une traduction est fournie, ils aient la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de la traduction ne permet pas de garantir le caractère équitable de la procédure.

[...] »

 La directive 2012/13

7        Les considérants 5, 7, 8, 10, 19, 25, 40 à 42 de la directive 2012/13 énoncent :

« (5)      L’article 47 de la [Charte] et l’article 6 de la [CEDH] consacrent le droit à un procès équitable. L’article 48, paragraphe 2, de la [C]harte garantit le respect des droits de la défense.

[...]

(7)      Bien que tous les États membres soient parties à la CEDH, l’expérience a montré que cette adhésion, à elle seule, ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(8)      Le renforcement de la confiance mutuelle exige des règles précises en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la [Charte] et de la CEDH.

[...]

(10)      Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales devrait faire l’objet de telles règles minimales communes.

[...]

(19)      Les autorités compétentes devraient informer rapidement, oralement ou par écrit, les suspects ou les personnes poursuivies [de leurs] droits [...] Afin de permettre l’exercice pratique et effectif de ces droits, les informations devraient être fournies rapidement au cours de la procédure et au plus tard avant le premier interrogatoire officiel du suspect ou de la personne poursuivie [...]

[...]

(25)      Lorsqu’ils fournissent des informations conformément à la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies disposent, le cas échéant, d’une traduction ou d’une interprétation dans une langue qu’ils comprennent, conformément aux normes énoncées dans la directive [2010/64].

[...]

(40)      La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent étendre les droits définis dans la présente directive afin d’assurer un niveau de protection plus élevé également dans les situations qu’elle ne prévoit pas explicitement. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes établies par la [CEDH], telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(41)      La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la [Charte]. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre en conséquence.

(42)      Les dispositions de la présente directive qui correspondent à des droits garantis par la CEDH devraient être interprétées et mises en œuvre de manière cohérente avec ces droits, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. »

8        L’article 1^er de cette directive, intitulé « Objet », est ainsi libellé :

« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux [...] »

9        L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

10      Aux termes de l’article 3 de la même directive, intitulé « Droit d’être informé de ses droits » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :

[...]

d)      le droit à l’interprétation et à la traduction ;

[...]

2.      Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. »

 Le droit portugais

11      L’article 92 du Código do Processo Penal (code de procédure pénale, ci-après le « CPP »), intitulé « Langue des actes et désignation d’un interprète », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Sous peine de nullité, la langue portugaise est utilisée dans les actes de procédure écrits et oraux.

2.      Lorsqu’une personne qui ne connaît pas ou qui ne maîtrise pas la langue portugaise doit intervenir dans la procédure, un interprète adéquat est désigné, sans frais pour cette personne [...] »

12      En vertu de l’article 120 du CPP :

« 1.      Toute nullité autre que celles visées à l’article précédent doit être invoquée par les intéressés et est soumise aux règles prévues par le présent article et par l’article suivant.

2.      Outre celles qui sont sanctionnées dans d’autres dispositions légales, les situations mentionnées ci-dessous constituent des nullités devant être invoquées :

[...]

c)      l’absence de désignation d’un interprète dans les cas où la loi la considère comme obligatoire.

[...]

3.      Les nullités visées aux paragraphes précédents doivent être invoquées :

a)      dans le cas de la nullité d’un acte auquel l’intéressé assiste, avant l’achèvement de cet acte ;

[...] »

13      L’article 122 du CPP, intitulé « Effets de la nullité », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les nullités entraînent l’invalidité de l’acte dans lequel elles sont constatées, ainsi que des actes dépendant de celui-ci et qu’elles pourraient affecter. »

14      L’article 196 du CPP, relatif à la « déclaration d’identité et de résidence » (« Termo de Identidade e Residência », ci-après la « DIR »), est libellé comme suit :

« 1.      L’autorité judiciaire ou l’organe de police judiciaire soumet dans le cadre de la procédure toute personne mise en examen à l’établissement d’une [DIR], même si cette personne a déjà été identifiée [...]

2.      La personne mise en examen indique [...] son lieu de résidence, de travail ou un autre domicile de son choix.

3.      La déclaration doit indiquer que les informations et obligations suivantes ont été communiquées à la personne dont la responsabilité pénale est en cours d’établissement :

a)      l’obligation de comparaître devant l’autorité compétente ou de demeurer à sa disposition chaque fois que la loi l’y oblige ou qu’une signification lui a été adressée à cet effet ;

b)      l’obligation de ne pas changer de résidence ni de s’en absenter pendant plus de cinq jours sans communiquer sa nouvelle adresse ou le lieu où l’on peut la trouver ;

c)      les significations suivantes seront réalisées par lettre simple à l’adresse indiquée au paragraphe 2, sauf si la personne dont la responsabilité pénale est en cours d’établissement en a communiqué une autre, par une demande remise ou envoyée par courrier postal recommandé au greffe où se trouve à ce moment le dossier de l’affaire ;

d)      le non-respect des dispositions des points précédents légitimise la représentation de cette personne par un conseil dans tous les actes de procédure auxquels elle a le droit ou l’obligation d’assister en personne, ainsi que la réalisation de l’audience en son absence [...] ;

e)      en cas de condamnation, la [DIR] ne s’éteint qu’avec l’extinction de la peine.

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

15      Le 10 juillet 2019, TL, ressortissant moldave ne maîtrisant pas la langue portugaise, a été mis en examen, au Portugal, pour des faits de résistance et de contrainte à l’égard d’un fonctionnaire, de conduite dangereuse d’un véhicule routier et de conduite sans permis légal. Le procès-verbal de la mise en examen a été traduit en langue roumaine, langue officielle de la Moldavie.

16      Le même jour, la DIR a été établie par les autorités compétentes, sans l’intervention d’un interprète et sans que ce document soit traduit en langue roumaine.

17      Par jugement du 11 juillet 2019, devenu définitif le 26 septembre 2019, TL a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis à exécution de même durée avec mise à l’épreuve, à une peine accessoire d’interdiction de conduire des véhicules motorisés pendant une période de douze mois et à une peine de 80 jours-amende au taux de 6 euros par jour, soit un montant total de 480 euros. Au cours de l’audience de jugement, TL a bénéficié de l’assistance d’un conseil ainsi
que d’un interprète.

18      En vue de l’exécution du régime de mise à l’épreuve prescrit par le jugement du 11 juillet 2019, les autorités compétentes ont tenté vainement de prendre contact avec TL à l’adresse indiquée dans la DIR.

19      TL a alors été cité à comparaître par une ordonnance du Tribunal Judicial da Comarca de Beja (tribunal d’arrondissement de Beja) du 7 janvier 2021, signifiée le 12 janvier 2021 à l’adresse indiquée dans la DIR, afin d’être entendu sur le non-respect des obligations du régime de mise à l’épreuve prescrites par le jugement du 11 juillet 2019. Le 6 avril 2021, une nouvelle signification de cette ordonnance a été effectuée à cette même adresse. Ces deux significations ont été effectuées en
langue portugaise.

20      TL n’ayant pas comparu à la date indiquée, cette juridiction a, par ordonnance du 9 juin 2021, révoqué le sursis à exécution de la peine d’emprisonnement. Cette ordonnance, qui a été notifiée le 25 juin 2021 en langue portugaise à TL à l’adresse indiquée dans la DIR ainsi qu’à son conseil, est devenue définitive le 20 septembre 2021.

21      Le 30 septembre 2021, TL a été interpellé à sa nouvelle adresse aux fins de l’exécution de sa peine. Il est incarcéré depuis cette date.

22      Après avoir, le 11 octobre 2021, désigné un nouvel avocat, TL a, le 18 novembre 2021, introduit un recours aux fins de faire constater la nullité, notamment, de la DIR, de l’ordonnance du 7 janvier 2021 le citant à comparaître ainsi que de l’ordonnance du 9 juin 2021 révoquant le sursis.

23      À l’appui de ce recours,  TL a fait valoir que, du fait d’un changement de résidence survenu après l’établissement de la DIR, il n’avait pu être joint à l’adresse indiquée dans celle-ci et, par conséquent, n’avait pu recevoir les significations de ces ordonnances. Il a précisé qu’il n’avait pas communiqué son changement de résidence car il ignorait l’obligation de le faire ainsi que les conséquences du non-respect de cette obligation, puisque la DIR, dans laquelle étaient énoncées cette
obligation et ces conséquences, ne lui avait pas été traduite en langue roumaine. En outre, il n’aurait été assisté d’un interprète ni à cette occasion ni lors de l’établissement de l’acte de mise en examen. Enfin, ni l’ordonnance du 7 janvier 2021 le citant à comparaître à la suite des manquements aux obligations résultant du régime de mise à l’épreuve ni l’ordonnance de révocation du sursis du 9 juin 2021 n’auraient été traduites dans une langue qu’il parle ou comprend.

24      Saisi en première instance de ladite requête, le Tribunal Judicial da Comarca de Beja (tribunal d’arrondissement de Beja) a rejeté le recours au motif que, si les vices de procédure dénoncés par TL étaient établis, ceux-ci avaient été régularisés, puisque l’intéressé ne les avait pas invoqués dans les délais prévus à l’article 120, paragraphe 3, du CPP.

25      La juridiction de renvoi, saisie d’un appel contre cette décision de première instance, nourrit des doutes quant à la conformité de cette disposition nationale avec les directives 2010/64 et 2012/13, lues en combinaison avec l’article 6 de la CEDH.

26      Premièrement, cette juridiction constate que ces directives n’ont pas encore été transposées en droit portugais, alors même que les délais de transposition sont écoulés. Elle considère, toutefois, que les dispositions pertinentes desdites directives doivent se voir reconnaître un effet direct et s’appliquent donc directement au litige au principal, dès lors qu’elles sont inconditionnelles, suffisamment claires et précises et qu’elles confèrent un droit aux particuliers à l’interprétation, à
la traduction et à l’information dans le cadre des procédures pénales.

27      Deuxièmement, la juridiction de renvoi considère que les actes en cause au principal, à savoir la DIR ainsi que l’ordonnance du 7 janvier 2021 citant TL à comparaître et l’ordonnance de révocation du sursis du 9 juin 2021, relèvent de la notion de « documents essentiels », au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/64, en raison de l’importance que revêtent des actes de cette nature pour les droits de la défense des personnes dont la responsabilité pénale est en cours
d’établissement et eu égard aux informations procédurales qui y sont fournies. Dans ce contexte, elle souligne en particulier que, par l’intermédiaire de la DIR, sont communiquées à la personne concernée les informations relatives à ses obligations en matière de résidence et, notamment, l’obligation de communiquer aux autorités tout changement d’adresse.

28      Eu égard à ces considérations, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il convient d’écarter la législation nationale en cause au principal en ce que celle-ci prévoit que, comme en l’occurrence, les vices de procédure liés à l’absence d’assistance par un interprète et à l’omission de traduction des documents essentiels dans une langue comprise par la personne concernée doivent être invoqués, sous peine de forclusion, dans des délais déterminés.

29      Dans ces conditions, le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 1^er à 3 de la directive [2010/64] et l’article 3 de la directive [2012/13], considérés isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la [CEDH], peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition de droit national qui, d’une part, frappe de nullité relative, devant être invoquée, l’absence de désignation d’un interprète et de traduction d’actes de procédure essentiels à une personne dont la responsabilité pénale est en cours d’établissement et qui ne
comprend pas la langue de procédure, et, d’autre part, permet la couverture de ce type de nullité par l’écoulement du temps ? »

 Sur la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence

30      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

31      En l’occurrence, il y a lieu de constater que les conditions prévues pour l’application de cette procédure sont satisfaites.

32      En effet, d’une part, la demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions des directives 2010/64 et 2012/13, lesquelles relèvent des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Partant, cette demande est susceptible de faire l’objet de la procédure préjudicielle d’urgence.

33      D’autre part, s’agissant du critère relatif à l’urgence, il résulte d’une jurisprudence constante que ce critère est satisfait lorsque la personne concernée dans l’affaire au principal est, à la date d’introduction de la demande préjudicielle, privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal [arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, point 39 ainsi que
jurisprudence citée].

34      Or, il ressort de la description des faits fournie par la juridiction de renvoi que TL, personne concernée dans l’affaire au principal, était effectivement privé de liberté à la date d’introduction de cette demande.

35      En outre, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la compatibilité avec le droit de l’Union de l’application, dans des conditions telles que celles en cause au principal, d’une législation nationale qui soumet au respect de délais déterminés la possibilité d’invoquer certains vices entachant une procédure pénale et ayant conduit, notamment, à la révocation du sursis à exécution de la peine de prison à laquelle la personne concernée a été condamnée, de sorte que cette juridiction
pourrait, en fonction de la réponse apportée par la Cour à la question posée, être amenée à annuler les actes viciés et, par conséquent, à ordonner la remise en liberté de TL.

36      Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 12 mai 2022, sur proposition de la juge rapporteure, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

 Sur la question préjudicielle

37      Dans le cadre de la procédure de coopération prévue à l’article 267 TFUE, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation d’une disposition particulière du droit de l’Union, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation de ce droit qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions.
Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (arrêt du 15 juillet 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, point 23 et jurisprudence citée).

38      La question préjudicielle visant les articles 1^er à 3 de la directive 2010/64 et l’article 3 de la directive 2012/13, considérés isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, il convient de rappeler, d’une part, que cette disposition garantit le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense, ce qui inclut, conformément à cet article 6, paragraphe 3, le droit de tout accusé d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il parle ou comprend et
d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ainsi que de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne parle pas ou ne comprend pas la langue employée à l’audience.

39      D’autre part, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte précise que, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. En outre, conformément aux explications afférentes à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, qui, ainsi qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et de l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent
être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, ces dispositions correspondent, respectivement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi), C‑564/19, EU:C:2021:949, point 101].

40      Par ailleurs, en ce qui concerne l’interprétation des directives en cause au principal, il y a lieu de rappeler que, en vertu des considérants 5 à 7, 9 et 33 et de l’article 1^er de la directive 2010/64 ainsi que des considérants 5, 7, 8, 10 et 42 et de l’article 1^er de la directive 2012/13, ces directives visent à établir des règles minimales communes en matière de protection des garanties et des droits procéduraux découlant de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte
ainsi que de l’article 6 de la CEDH, notamment dans les domaines de l’interprétation, de la traduction et de l’information dans le cadre des procédures pénales, et que ces règles devraient être interprétées et mises en œuvre de manière cohérente avec ces droits et ces garanties, en vue de renforcer la confiance mutuelle dans les systèmes de justice pénale des États membres afin d’accroître l’efficacité de la coopération judiciaire en la matière.

41      Ainsi, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2010/64 exige des États membres qu’ils veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, tandis que l’article 3, paragraphe 1, de cette directive leur demande de veiller à ce que les suspects ou les personnes
poursuivies qui ne comprennent pas cette langue bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Quant à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13, il impose aux États membres de veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement les informations relatives à leur droit à l’interprétation et à la
traduction de façon à permettre l’exercice effectif de celui-ci.

42      Partant, il convient de constater, d’une part, que ce sont en particulier cet article 2, paragraphe 1, et cet article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 ainsi que cet article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13 qui sont en cause dans l’affaire au principal et, d’autre part, que ces dispositions concrétisent les droits fondamentaux à un procès équitable et au respect des droits de la défense, tels qu’ils sont consacrés notamment à l’article 47 et à l’article 48,
paragraphe 2, de la Charte et doivent être interprétés à la lumière de ces derniers.

43      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, d’une part, la violation des droits consacrés par
lesdites dispositions de ces directives ne peut être invoquée utilement que par le bénéficiaire de ces droits et, d’autre part, cette violation doit être invoquée dans un délai déterminé sous peine de forclusion.

44      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, qu’il ressort de la décision de renvoi que TL n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de l’établissement de la DIR et que ce document ne lui a pas été traduit dans une langue qu’il parle ou comprend. En outre, ni l’ordonnance du 7 janvier 2021 le citant à comparaître à la suite des manquements allégués aux obligations résultant du régime de mise à l’épreuve ni l’ordonnance de révocation du sursis du 9 juin 2021 n’ont été
traduites dans une langue comprise par TL.

45      Ensuite, si la décision de renvoi ne mentionne pas explicitement le fait que TL n’a pas été informé, lors de sa mise en examen, de son droit de bénéficier d’un interprète et de la traduction des documents essentiels de la procédure pénale conduite contre lui, il apparaît que la juridiction de renvoi part de la prémisse implicite qu’une telle information a fait défaut, raison pour laquelle elle interroge la Cour non seulement sur l’interprétation de la directive 2010/64 mais également sur
celle de la directive 2012/13.

46      Enfin, cette même décision précise que l’article 92, paragraphe 2, du CPP, applicable aux faits au principal, impose la désignation d’un interprète dans les procédures concernant une personne qui ne connaît pas ou qui ne maîtrise pas la langue portugaise et que, conformément à l’article 120 du CPP, le défaut de désignation d’un interprète lors de l’établissement d’un acte auquel la personne concernée assiste est susceptible d’entraîner la nullité de cet acte à la double condition, d’une
part, que la demande de nullité émane de cette personne et, d’autre part, que cette demande intervienne avant l’achèvement dudit acte.

47      Partant, c’est au regard de ce contexte qu’il convient d’examiner la question telle que reformulée au point 43 du présent arrêt.

48      Afin de répondre à cette question, il importe de constater, en premier lieu, que, même dans l’hypothèse où l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13 n’auraient pas été transposés ou l’auraient été de manière incomplète dans l’ordre juridique portugais, hypothèse que la juridiction de renvoi considère comme étant établie tandis que le gouvernement portugais semble la contester, TL peut
se prévaloir des droits découlant de ces dispositions, puisque celles-ci ont, ainsi que l’ont fait observer tant cette juridiction que l’ensemble des intéressés intervenus dans le cadre de la procédure devant la Cour, un effet direct.

49      En effet, il convient de rappeler que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l’encontre de l’État membre concerné soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive dans le droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (arrêt du 14 janvier 2021, RTS infra et
Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C‑387/19, EU:C:2021:13, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

50      À cet égard, la Cour a précisé qu’une disposition du droit de l’Union est, d’une part, inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union, soit des États membres et, d’autre part, suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation dans des termes non équivoques (arrêt du
14 janvier 2021, RTS infra et Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C‑387/19, EU:C:2021:13, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

51      La Cour a en outre jugé que, même si une directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les modalités de sa mise en œuvre, une disposition de cette directive peut être considérée comme ayant un caractère inconditionnel et précis dès lors qu’elle met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce (arrêt du
14 janvier 2021, RTS infra et Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C‑387/19, EU:C:2021:13, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

52      Dès lors que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13 énoncent, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 58 à 62 de ses conclusions, de manière précise et inconditionnelle, le contenu et la portée des droits dont bénéficie tout suspect ou personne poursuivie à recevoir des services d’interprétation et la traduction des documents essentiels ainsi qu’à être informé de ces deux
premiers droits, ces dispositions doivent être considérées comme ayant un effet direct, de telle sorte que toute personne bénéficiaire de ces droits peut les opposer à l’État membre devant les juridictions nationales.

53      En deuxième lieu, il importe de relever que les trois actes de procédure en cause au principal, à savoir la DIR, l’ordonnance du 7 janvier 2021 citant TL à comparaître et l’ordonnance de révocation du sursis du 9 juin 2021, relèvent du champ d’application des directives 2010/64 et 2012/13 et constituent, notamment, des documents essentiels dont une traduction écrite aurait dû être fournie à TL en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la première de ces directives.

54      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1^er, paragraphe 2, de la directive 2010/64 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/13, les droits qui y sont reconnus s’appliquent aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure pénale, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de
savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale qui lui est reprochée, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

55      Ainsi, il découle des dispositions citées au point précédent que ces directives ont vocation à s’appliquer aux procédures pénales dans la mesure où ces dernières visent à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis une infraction pénale [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie), C‑203/20, EU:C:2021:1016, point 69].

56      En revanche, une procédure qui n’a pas pour objet la détermination de la responsabilité pénale d’une personne, telle qu’une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie ou une procédure juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la conformité de cette révocation avec la constitution nationale, ne saurait relever du champ d’application de la directive 2012/13 [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie), C‑203/20,
EU:C:2021:1016, points 70 et 71].

57      De même, une procédure spéciale, telle qu’une procédure ayant pour objet la reconnaissance d’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction d’un autre État membre, dont l’intéressé avait déjà obtenu une traduction conformément à l’article 3 de la directive 2010/64, ne relève pas du champ d’application de cette directive, dans la mesure où, d’une part, une telle procédure intervient, par définition, après la détermination définitive de la question de savoir si la personne
suspectée ou poursuivie a commis l’infraction qui lui est reprochée et, le cas échéant, après la condamnation de celle-ci et, d’autre part, une nouvelle traduction de cette décision judiciaire n’est pas nécessaire à la protection des droits de la défense ou du droit à une protection juridictionnelle effective de l’intéressé et ne se justifie dès lors pas au regard des objectifs poursuivis par ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Balogh, C‑25/15, EU:C:2016:423, points 37 à 40).

58      Dans ce contexte, comme l’énoncent notamment les considérants 14, 17 et 22 de la directive 2010/64, celle-ci vise à garantir aux personnes suspectées ou poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de procédure le droit à l’interprétation et à la traduction, en facilitant l’exercice de ce droit, afin de garantir à ces personnes le bénéfice d’un procès équitable. C’est ainsi que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit que les États membres veillent à ce
que ces personnes disposent, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels, ce qui inclut, notamment, toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement rendus à leur égard, pour leur permettre d’exercer leurs droits de la défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Balogh, C‑25/15, EU:C:2016:423, point 38).

59      Or, il y lieu de constater que, contrairement aux situations en cause dans les affaires ayant conduit aux arrêts du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie) (C‑203/20, EU:C:2021:1016), et du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), les trois actes de procédure en cause au principal font, ainsi que l’ont relevé, en substance, tant la juridiction de renvoi que l’ensemble des intéressés qui sont intervenus dans le cadre de la procédure devant la Cour, partie intégrante de la
procédure ayant établi la responsabilité pénale de TL et l’application des directives 2010/64 et 2012/13 à ces actes se justifie pleinement par les objectifs qu’elles poursuivent.

60      Ainsi, s’agissant, d’une part, de la DIR, il ressort de la décision de renvoi ainsi que de l’article 196 du CPP que cette déclaration, qui est établie dès la mise en examen d’une personne en tant qu’étape de la procédure pénale, constitue une mesure de contrainte préalable comportant l’énoncé d’une série d’obligations pesant sur cette personne ainsi que des conséquences procédurales en cas de manquement à ces obligations, et permettant notamment aux autorités compétentes de connaître
l’adresse à laquelle ladite personne est censée se tenir à leur disposition, celle-ci devant, entre autres, déclarer tout changement à cet égard. Cette mesure de contrainte reste en vigueur jusqu’à l’extinction de la peine à laquelle cette même personne est, le cas échéant, condamnée. Ainsi, le non-respect de ladite mesure de contrainte est susceptible d’entraîner la révocation du sursis d’une peine prononcée. Compte tenu des obligations et des conséquences importantes résultant de la DIR pour la
personne concernée tout au long de la procédure pénale et du fait que celle-ci est informée de cette obligation et de ces conséquences par cette déclaration, un tel document constitue, ainsi que la juridiction de renvoi le considère à juste titre, un document essentiel, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/64, le paragraphe 3 de cet article précisant d’ailleurs que « les autorités compétentes décident cas par cas si tout autre document est essentiel ».

61      Partant, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64, TL avait droit à la traduction écrite de la DIR ainsi qu’à l’assistance d’un interprète lors de l’établissement de cette déclaration. En outre, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13, TL avait droit à être informé de ces droits. À ce dernier égard, il résulte du considérant 19 de cette dernière directive que les informations visées par celle-ci
devraient être fournies rapidement au cours de la procédure et au plus tard avant le premier interrogatoire officiel du suspect ou de la personne poursuivie, afin de permettre l’exercice pratique et effectif de ses droits procéduraux.

62      Si le gouvernement portugais a indiqué lors de l’audience devant la Cour que, en règle générale, les droits prévus par les dispositions mentionnées au point précédent sont respectés dans le cadre des procédures pénales qui sont menées au Portugal contre des personnes ne comprenant pas la langue portugaise, il ressort toutefois de la décision de renvoi que tel n’a pas été le cas dans la situation en cause au principal, puisque TL n’a pas été informé de l’obligation prévue à l’article 196 du
CPP de ne pas changer de résidence sans communiquer sa nouvelle adresse et qu’il n’a pu satisfaire ainsi à cette obligation. Il en a résulté que les autorités compétentes pour mettre en œuvre les obligations du régime de mise à l’épreuve ont tenté en vain de prendre contact avec lui à l’adresse indiquée dans la DIR. De même, l’ordonnance du 7 janvier 2021 le citant à comparaître à la suite des manquements à ces obligations et l’ordonnance de révocation du sursis du 9 juin 2021 ont été signifiées à
cette adresse et non pas à celle de sa nouvelle résidence, mettant TL dans l’impossibilité de prendre connaissance de ces ordonnances.

63      D’autre part, il convient de constater que, ainsi que l’ont fait observer le gouvernement portugais et la Commission, lesdites ordonnances constituent des actes de procédure qui sont complémentaires à la condamnation de la personne concernée et qui font encore partie de la procédure pénale, au sens des directives 2010/64 et 2012/13.

64      À cet égard, l’application des directives 2010/64 et 2012/13 aux actes de procédure relatifs à une éventuelle révocation du sursis de la peine d’emprisonnement à laquelle la personne concernée a été condamnée, sans avoir été mise en mesure de comprendre les documents essentiels établis au cours de la procédure pénale, est nécessaire au regard de l’objectif de ces directives d’assurer le respect du droit à un procès équitable, tel qu’il est consacré à l’article 47 de la Charte, ainsi que le
respect des droits de la défense, tel qu’il est garanti à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, et de renforcer ainsi la confiance mutuelle dans les systèmes de justice pénale des États membres afin d’accroître l’efficacité de la coopération judiciaire en la matière.

65      En effet, il serait porté atteinte à ces droits fondamentaux si une personne qui a été condamnée pour une infraction pénale à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis à exécution avec mise à l’épreuve était privée – en raison de l’omission de traduction de la convocation ou de l’absence d’interprète lors de l’audience portant sur l’éventuelle révocation de ce sursis – de la possibilité d’être entendue, notamment, sur les raisons pour lesquelles elle a manqué aux obligations du régime
de mise à l’épreuve. Ainsi, une telle possibilité suppose, d’une part, que la personne concernée reçoive la convocation à l’audience en vue de la révocation éventuelle du sursis dans une langue qu’elle parle ou comprend, faute de quoi elle ne saurait être regardée comme ayant été dûment convoquée et informée des motifs de cette convocation, et, d’autre part, qu’elle puisse bénéficier, au besoin, d’un interprète lors de cette audience, afin d’être effectivement en mesure d’expliquer les raisons à
l’origine du manquement aux obligations du régime de mise à l’épreuve, ces raisons pouvant, le cas échéant, être légitimes et justifier ainsi le maintien du sursis à exécution.

66      En outre, dans la mesure où la décision de révocation du sursis entraîne la mise à exécution de la peine d’emprisonnement infligée à la personne concernée, cette décision doit également faire l’objet d’une traduction lorsque cette personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue de procédure, ce afin de lui permettre, notamment, de comprendre les raisons soutenant ladite décision et, le cas échéant, de former un recours contre celle-ci.

67      Cette interprétation est confortée par l’économie de la directive 2010/64. En effet, si, d’une part, conformément à son article 1^er, paragraphe 2, celle-ci vise expressément la « condamnation » et si, d’autre part, conformément à son article 3, paragraphe 2, la notion de « documents essentiels » inclut de manière explicite « toute décision privative de liberté », il serait incohérent d’exclure du champ d’application de cette directive les actes relatifs à la possible révocation d’un sursis
à exécution, dès lors que ces actes sont susceptibles, au final, de conduire à l’incarcération effective de la personne concernée et, ainsi, à l’ingérence la plus importante dans ses droits fondamentaux au cours de la procédure pénale.

68      Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’un acte de procédure est adressé seulement dans la langue de la procédure concernée à une personne, alors même que celle-ci ne maîtrise pas cette langue, cette personne n’est pas en mesure de comprendre ce qui lui est reproché et ne peut donc valablement exercer ses droits de la défense si elle ne bénéficie pas d’une traduction dudit acte dans une langue qu’elle parle ou comprend (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2017, Sleutjes, C‑278/16,
EU:C:2017:757, point 33).

69      Or, en l’occurrence, il résulte de la décision de renvoi que ni l’ordonnance du 7 janvier 2021 citant TL à comparaître ni l’ordonnance de révocation du sursis du 9 juin 2021 n’ont été traduites en langue roumaine. En outre, il apparaît que TL n’a pas été informé du droit de recevoir une traduction de ces ordonnances. Enfin, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que, lors de l’audience portant sur les manquements aux obligations du régime de mise à l’épreuve, TL aurait bénéficié
d’une interprétation ou, même, aurait été informé de ce droit.

70      Dans ces conditions, et ainsi qu’il résulte des points 61 et 69 du présent arrêt, les droits que TL tire de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13 ont été violés dans le cadre de la procédure pénale en cause au principal.

71      En troisième lieu, s’agissant des conséquences de ces violations, il résulte des constatations de la juridiction de renvoi que la violation du droit à l’interprétation constitue, dans l’ordre juridique portugais, un vice de procédure qui entraîne, conformément à l’article 120 du CPP, la nullité relative des actes de procédure correspondants. Toutefois, d’une part, en vertu du paragraphe 2, sous c), de cet article, il appartient à la personne concernée de soulever la violation du droit en
cause. D’autre part, aux termes du paragraphe 3, sous a), de ce même article, le vice de procédure doit être invoqué, s’agissant d’une demande visant la nullité d’un acte à l’établissement duquel la personne concernée a assisté, avant l’achèvement de cet acte sous peine de forclusion.

72      En réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, le gouvernement portugais a confirmé que l’article 120 du CPP était également applicable à l’invocation des vices tirés de la violation du droit à la traduction des documents essentiels de la procédure pénale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, tout comme l’applicabilité de cette disposition à la violation du droit d’être informé de ses droits à l’interprétation et à la traduction des documents
essentiels.

73      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 2, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2010/64 imposent aux États membres de veiller à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les personnes concernées aient le droit de contester la décision concluant à l’inutilité d’une interprétation ou d’une traduction.

74      Cependant, ni cette directive ni la directive 2012/13 ne précisent les conséquences devant découler d’une violation des droits qui y sont prévus, notamment dans l’hypothèse, telle que celle en cause au principal, où la personne concernée n’a été informée ni de l’existence d’une telle décision, ni de son droit d’obtenir l’assistance d’un interprète et une traduction des documents en question, ni même de l’établissement de certains de ces documents.

75      Conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation spécifique en la matière, les modalités de mise en œuvre des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à
rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 27 et jurisprudence citée).

76      S’agissant du principe d’équivalence, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, rien dans le dossier dont dispose la Cour ne fait apparaître que ce principe serait méconnu par l’application de l’article 120 du CPP dans le cas d’une violation des droits issus des directives 2010/64 et 2012/13. En effet, cet article régit les conditions dans lesquelles une nullité peut être invoquée, indépendamment de la question de savoir si cette nullité résulte de la
transgression d’une règle qui trouve son fondement dans des dispositions du droit national ou dans des dispositions du droit de l’Union.

77      En ce qui concerne le principe d’effectivité, il importe de rappeler que, si les directives 2010/64 et 2012/13 ne règlent pas les modalités afférentes à la mise en œuvre des droits qu’elles prévoient, ces modalités ne sauraient porter atteinte à l’objectif visé par ces directives de garantir le caractère équitable de la procédure pénale ainsi que le respect des droits de la défense des suspects et des personnes poursuivies lors de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2015,
Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, point 63, ainsi que du 22 mars 2017, Tranca e.a., C‑124/16, C‑188/16 et C‑213/16, EU:C:2017:228, point 38).

78      Or, d’une part, l’obligation imposée aux autorités nationales par l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13 d’informer les suspects et les personnes poursuivies de leurs droits à l’interprétation et à la traduction, prévus à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64, revêt une importance essentielle pour la garantie effective de ces droits et, ainsi, pour le respect de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte. En
effet, en l’absence de cette information, la personne concernée ne pourrait connaître l’existence et la portée de ces droits ni en réclamer le respect, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité d’exercer pleinement ses droits de la défense et de bénéficier d’un procès équitable.

79      Ainsi, exiger de la personne concernée par une procédure pénale conduite dans une langue qu’elle ne parle ou ne comprend pas de faire valoir, dans un délai précis sous peine de forclusion, la circonstance qu’elle n’a pas été informée de ses droits à l’interprétation et à la traduction, prévus à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64, aurait pour effet de vider de sa substance le droit à être informé, garanti à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de
la directive 2012/13, et remettrait en cause, par là-même, les droits de cette personne à un procès équitable et au respect des droits de la défense, consacrés respectivement à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte. En effet, en l’absence d’une telle information, ladite personne ne pourrait avoir connaissance que son droit à l’information a été violé et se trouverait, dès lors, dans l’impossibilité de faire valoir cette violation.

80      En outre, une telle conclusion s’impose également, pour la même raison, s’agissant des droits à l’interprétation et à la traduction, respectivement prévus à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64, lorsque la personne concernée n’a pas été informée de l’existence et de la portée de ces droits.

81      En l’occurrence, dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé au point 45 du présent arrêt, la décision de renvoi ne mentionne pas explicitement le fait que TL n’a pas été informé, lors de sa mise en examen, de son droit de bénéficier d’un interprète et de la traduction des documents essentiels de la procédure pénale conduite contre lui, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, le cas échéant, si cette information lui a été effectivement délivrée ou non.

82      D’autre part, même lorsque la personne concernée a effectivement reçu une telle information en temps voulu, encore faut-il, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 83 à 87 de ses conclusions, qu’elle ait connaissance de l’existence et du contenu du document essentiel en cause ainsi que des effets attachés à celui-ci, afin d’être en mesure d’invoquer une violation de son droit à la traduction de ce document ou de son droit à l’interprétation lors de l’établissement de
celui-ci, garantis par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64, et de pouvoir bénéficier ainsi d’un procès équitable dans le respect de ses droits de la défense, tel que l’exigent l’article 47 et l’article 48, paragraphe 2, de la Charte.

83      Partant, il serait porté atteinte au principe d’effectivité si le délai, auquel une disposition nationale procédurale soumet la possibilité d’invoquer une violation des droits conférés par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 ainsi que par l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13, commençait à courir avant même que la personne concernée ait été informée, dans une langue qu’elle parle ou comprend, d’une part, de l’existence et de
la portée de son droit à l’interprétation et à la traduction et, d’autre part, de l’existence et du contenu du document essentiel en cause ainsi que des effets attachés à celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, points 66 et 67).

84      Or, en l’occurrence, il découle des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter les dispositions de son droit national, que la simple application de l’article 120 du CPP à la situation en cause au principal, telle qu’elle semble avoir été effectuée par la juridiction de première instance, n’était pas de nature à assurer le respect des exigences découlant du point précédent.

85      En particulier, il ressort des informations dont dispose la Cour que, en application de l’article 120, paragraphe 3, sous a), du CPP, la nullité d’un acte à l’établissement duquel la personne concernée assiste doit être invoquée à peine de forclusion avant l’achèvement de cet acte.

86      Cela implique, notamment pour un acte comme la DIR, qu’une personne se trouvant dans une situation telle que celle de TL est privée de facto de la possibilité de faire valoir la nullité. En effet, lorsque cette personne, qui ne connaît pas la langue de la procédure pénale, n’est pas en mesure de comprendre la signification de l’acte de procédure et de ses implications, elle ne dispose pas des informations suffisantes pour apprécier la nécessité de l’assistance d’un interprète lors de son
établissement ou d’une traduction écrite de cet acte, lequel peut apparaître comme une pure formalité. En outre, la possibilité d’invoquer la nullité dudit acte est ultérieurement préjugée, d’une part, par l’absence d’information quant au droit de bénéficier d’une telle traduction et de l’assistance d’un interprète ainsi que, d’autre part, par le fait que le délai pour soulever cette nullité expire, en substance, de manière instantanée, du seul fait de la réalisation de l’acte en cause.

87      Dans ces conditions, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si elle peut parvenir à une interprétation de la réglementation nationale permettant de respecter les exigences découlant du point 83 du présent arrêt et ainsi de garantir l’exercice des droits de défense dans le cadre d’un procès équitable.

88      Pour le cas où la juridiction de renvoi devrait considérer qu’une telle interprétation de la réglementation nationale en cause au principal n’est pas possible, il doit être rappelé que le principe de primauté impose au juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union l’obligation, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, d’assurer le plein effet des
exigences de ce droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à une disposition du droit de l’Union qui est d’effet direct, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet
direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 37].

89      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64 ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte ainsi que du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation des
droits prévus par lesdites dispositions de ces directives doit être invoquée par le bénéficiaire de ces droits dans un délai déterminé sous peine de forclusion, lorsque ce délai commence à courir avant même que la personne concernée ait été informée, dans une langue qu’elle parle ou comprend, d’une part, de l’existence et de la portée de son droit à l’interprétation et à la traduction et, d’autre part, de l’existence et du contenu du document essentiel en cause ainsi que des effets attachés à
celui-ci.

 Sur les dépens

90      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la violation des droits prévus par lesdites dispositions de ces directives doit être invoquée par le bénéficiaire de ces droits dans un délai déterminé sous peine de forclusion, lorsque ce délai commence à courir avant même que la personne concernée ait été informée, dans une langue qu’elle parle ou
comprend, d’une part, de l’existence et de la portée de son droit à l’interprétation et à la traduction et, d’autre part, de l’existence et du contenu du document essentiel en cause ainsi que des effets attachés à celui-ci.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*      Langue de procédure : le portugais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-242/22
Date de la décision : 01/08/2022
Type d'affaire : Renvoi préjudiciel - Procédure d'urgence

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação de Évora.

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Droit à l’interprétation et à la traduction – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1 – Notion de “document essentiel” – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 1, sous d) – Champ d’application – Absence de transposition en droit national – Effet direct – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 et article 48, paragraphe 2 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6 – Condamnation à une peine de prison assortie d’un sursis à exécution avec mise à l’épreuve – Manquement aux obligations résultant du régime de mise à l’épreuve – Omission de traduction d’un document essentiel et absence d’interprète lors de l’établissement de celui-ci – Révocation du sursis – Absence de traduction des actes de procédures relatifs à cette révocation – Conséquences sur la validité de ladite révocation – Vice de procédure sanctionné par une nullité relative.

Justice et affaires intérieures

Rapprochement des législations

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : TL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Ziemele

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:611

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award