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30/06/2022 | CJUE | N°C-105/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre IR., 30/06/2022, C-105/21


 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

30 juin 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 6 et 47 – Droit de libre circulation et de séjour – Droit à un recours juridictionnel effectif – Principes d’équivalence et de confiance mutuelle – Décision-cadre 2002/584/JAI – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Déclaration de droits lors de l’arrestation – Droit d’être infor

mé de l’accusation portée contre soi en vertu
d’un mandat d’arrêt national – Droit d’accès aux pièces du dossier – Conditi...

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

30 juin 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 6 et 47 – Droit de libre circulation et de séjour – Droit à un recours juridictionnel effectif – Principes d’équivalence et de confiance mutuelle – Décision-cadre 2002/584/JAI – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Déclaration de droits lors de l’arrestation – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi en vertu
d’un mandat d’arrêt national – Droit d’accès aux pièces du dossier – Conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen à l’égard d’une personne poursuivie se trouvant dans l’État membre d’exécution – Primauté du droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑105/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 22 février 2021, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure pénale contre

IR,

en présence de :

Spetsializirana prokuratura,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin, J.‑C. Bonichot, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour IR, par Mes A. O. Mandzhukova-Stoyanova et C. Nedyalkova, advokati,

– pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), du droit de libre circulation et de séjour, des principes d’équivalence, de confiance mutuelle et de primauté du droit de l’Union ainsi que de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée
par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci‑après la « décision-cadre 2002/584 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre IR pour des délits liés à un trafic de cigarettes.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), dispose :

« 1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

[...]

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

[...]

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

2.   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

[...]

4.   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

[...] »

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2002/584

4 Le considérant 5 de la décision-cadre 2002/584 énonce :

« [...] Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...] »

5 L’article 1er de cette décision-cadre dispose :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

6 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, l’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

7 Sous le titre « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », l’article 8 de la même décision-cadre prévoit :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a) l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;

c) l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d) la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;

e) la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;

f) la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

g) dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.

2.   Le mandat d’arrêt européen doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État membre d’exécution. Tout État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration auprès du secrétariat général du Conseil [de l’Union européenne], qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes. »

8 L’article 17 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen », indique, à son paragraphe 1 :

« Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence. »

9 À l’annexe de cette décision-cadre figure un formulaire détaillant les informations devant être présentées dans le mandat d’arrêt européen.

La directive 2012/13/UE

10 Le considérant 14 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), indique que cette directive fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres et
s’appuie sur les droits énoncés dans la Charte, et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la CEDH tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme.

11 L’article 6 de cette directive dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

2.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.

3.   Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.

[...] »

Le droit bulgare

12 Le zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (loi relative à l’extradition et au mandat d’arrêt européen) (DV no 46 de 2005) met en œuvre la décision-cadre 2002/584. L’article 37 de cette loi et le formulaire annexé à celle-ci correspondent à l’article 8 de ladite décision-cadre et au formulaire figurant à l’annexe de cette dernière.

13 L’article 55 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK ») et les articles 72 à 74 du Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (loi relative au ministère de l’Intérieur) prévoient que la personne arrêtée en Bulgarie, par les autorités bulgares, à la suite d’un mandat d’arrêt national, est informée des droits dont elle dispose en tant que personne arrêtée et également de ceux dont elle dispose en tant que personne poursuivie.

14 Conformément à l’article 59, paragraphes 1 et 2, du NPK, l’acte ordonnant la mesure coercitive, telle qu’une détention provisoire, indique les motifs de celle‑ci et est remis à la personne poursuivie. La décision nationale d’arrestation indique obligatoirement les possibilités de recours contre celle-ci.

15 L’article 65, paragraphe 3, deuxième phrase, et l’article 269, paragraphe 3, point 4, sous b), du NPK ne s’opposent pas à l’usage des voies de recours lorsque la personne est arrêtée dans l’État membre d’exécution.

16 Selon les articles 65 et 270 du NPK, la personne arrêtée est informée du droit de former un recours contre le mandat d’arrêt et de prendre connaissance de tous les documents de l’affaire dans le cadre de ce recours. Elle doit pouvoir avoir un contact direct avec son avocat, même s’il est commis d’office. De plus, la juridiction envoie d’office à la personne arrêtée une copie de l’acte d’accusation, dans lequel les actes faisant l’objet de l’accusation sont décrits de manière détaillée, ainsi que
l’ordonnance fixant la date de l’audience, dans laquelle sont décrits de manière détaillée les droits dont elle dispose dans la procédure juridictionnelle. La personne arrêtée, informée de ses droits ainsi que des circonstances de fait et de droit entourant son arrestation, peut immédiatement former contre cette dernière un recours devant la juridiction.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Les faits au principal sont identiques à ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75).

18 La Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a engagé des poursuites pénales contre IR, accusé d’avoir participé à un groupe criminel organisé en vue de commettre des infractions fiscales.

19 Lors du déclenchement, le 24 février 2017, de la phase juridictionnelle de la procédure pénale dirigée contre IR, ce dernier avait quitté son domicile et n’a pas pu être localisé.

20 Par ordonnance du 10 avril 2017, la juridiction de renvoi a pris à l’égard de IR une mesure de détention provisoire, constituant mandat d’arrêt national.

21 Le 25 mai 2017, un mandat d’arrêt européen a été émis à l’égard de IR qui n’a toujours pas été retrouvé. L’avocat commis d’office pour représenter celui-ci a été remplacé par un nouvel avocat, également commis d’office.

22 Le 20 août 2019, la juridiction de renvoi a annulé ce mandat d’arrêt et, voulant émettre un nouveau mandat d’arrêt européen à l’égard de IR et souhaitant obtenir des précisions sur les informations à joindre à ce nouveau mandat, a saisi la Cour à titre préjudiciel dans l’affaire С‑649/19, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits).

23 Selon la juridiction de renvoi, l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), tout en répondant aux questions qu’elle a posées dans sa demande de décision préjudicielle, n’a pas dissipé tous ses doutes. En outre, à la lumière des réponses apportées dans ledit arrêt, de nouveaux doutes seraient apparus.

24 Ainsi, selon la juridiction de renvoi, les questions posées dans le cadre de la présente affaire visent, en substance, à clarifier la manière dont elle doit rédiger le nouveau mandat d’arrêt européen qu’elle envisage d’émettre à l’égard de IR en ce qui concerne les informations, relatives aux droits de la personne poursuivie, qu’elle est tenue de transmettre à l’autorité judiciaire d’exécution, ainsi qu’à déterminer comment elle doit procéder en cas de demande d’annulation par cette personne de
la décision nationale d’arrestation.

25 Elle souligne que les questions dans le cadre de la présente affaire sont posées dans le contexte des possibilités dont dispose la personne recherchée d’introduire un recours contre son arrestation, notamment entre le moment où cette arrestation intervient dans l’État membre d’exécution du mandat d’arrêt européen et celui où cette personne est remise à l’État membre d’émission de ce mandat.

26 La juridiction de renvoi considère qu’il ressort de l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), que les dispositions des articles 4, 6 et 7 de la directive 2012/13 ne sont pas applicables en ce qui concerne les informations qu’il convient de transmettre à la personne arrêtée avant sa remise à l’État membre d’émission. Il en résulterait que l’autorité judiciaire d’émission n’est pas soumise à l’obligation, au titre de cette directive,
d’informer cette personne avant une telle remise. La question se poserait, toutefois, de savoir si les principes sur lesquels repose le droit de l’Union s’opposent à cette interprétation.

27 Par ailleurs, selon les points 79 et 80 de l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), le droit à une protection juridictionnelle effective serait respecté si la personne visée par un mandat d’arrêt européen peut former un recours contre la décision d’arrestation après sa remise à l’État membre d’émission. Ainsi, a contrario, aux fins d’une protection juridictionnelle effective, un tel recours ne serait pas nécessaire avant cette
remise. Dans ces conditions, se poserait la question de savoir si une disposition nationale qui exige de fournir à la personne concernée les informations relatives à la décision nationale d’arrestation ainsi qu’au droit de recours contre cette décision, alors même que cette personne ne se trouve pas dans l’État membre d’émission, constitue une violation du droit de l’Union.

28 Ainsi, dans le cadre de la première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 6 de la Charte, lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1, sous c), et paragraphes 2 et 4, de la CEDH, l’article 47 de la Charte, le droit de libre circulation et de séjour, le principe d’équivalence et le principe de confiance mutuelle s’opposent à ce que l’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, ne fasse preuve
d’aucune diligence pour informer la personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen des motifs de fait et de droit de son arrestation et des possibilités de recours contre celle‑ci tant que cette personne se trouve sur le territoire de l’État membre d’exécution.

29 À cet égard, la juridiction de renvoi indique, en premier lieu, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que cette dernière n’accepte pas la thèse selon laquelle l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la CEDH ne s’applique pas à la période pendant laquelle la décision nationale d’arrestation constitue la base de l’émission du mandat d’arrêt européen, mais ne s’applique qu’après la remise de la personne recherchée. Ainsi, il conviendrait
d’assurer les droits de la défense de la personne poursuivie dès le moment de l’arrestation de cette personne dans l’État membre d’exécution du mandat d’arrêt européen.

30 En deuxième lieu, s’agissant du respect de l’exigence relative à un « recours effectif », au sens de l’article 47 de la Charte, la juridiction de renvoi estime que, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5 de la CEDH, cet article 47 reconnaît le droit de la personne visée par un mandat d’arrêt européen d’être informée des motifs de fait et de droit de son arrestation et des possibilités de recours contre celle‑ci, même si elle est arrêtée
dans l’État membre d’exécution.

31 En particulier, si, au moment de son arrestation dans l’État membre d’exécution, cette personne conteste avec succès cette arrestation dans l’État membre d’émission, cela entraînerait l’annulation de la décision d’arrestation et, donc, le retrait du mandat d’arrêt européen ainsi que la libération de la personne concernée par l’autorité judiciaire d’exécution. C’est la raison pour laquelle la possibilité de contester la décision d’arrestation nationale dès lors que, en exécution de celle‑ci,
l’autorité judiciaire d’exécution a arrêté la personne recherchée constituerait bien une voie de recours effective dans le cadre de la procédure relative au mandat d’arrêt européen.

32 Or, en dépit de la jurisprudence issue de l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75, points 79 et 80), la juridiction de renvoi s’interroge sur le caractère effectif d’un recours ouvert à la personne recherchée qui ne déploie ses effets qu’après la clôture de la procédure relative au mandat d’arrêt européen, lors de la remise de la personne recherchée dans l’État membre d’émission. La juridiction de renvoi estime qu’il n’est pas
envisageable que la décision-cadre 2002/584 exclue la notification de la décision nationale d’arrestation à la personne recherchée. Au contraire, ce serait précisément dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales que le besoin d’information préalable à la remise de la personne poursuivie serait le plus nécessaire.

33 Enfin, selon la juridiction de renvoi, pour parvenir à une protection juridictionnelle effective, au-delà des deux niveaux de protection judiciaire que reconnaîtrait à la personne visée par un mandat d’arrêt européen la jurisprudence de la Cour, à savoir celui de l’adoption de la décision nationale d’arrestation et celui de l’émission du mandat d’arrêt européen, il serait nécessaire de reconnaître à cette personne un troisième niveau de protection, à savoir la protection devant l’autorité
d’émission dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen, alors que ladite personne demeure dans l’État membre d’exécution. En outre, le respect du principe de proportionnalité exigerait que cette même personne dispose d’un recours effectif contre la décision nationale d’arrestation alors qu’elle se trouve dans l’État membre d’exécution.

34 En troisième lieu, la juridiction de renvoi estime que, à la différence d’une situation purement nationale, le fait que l’autorité judiciaire d’émission ne fasse preuve d’aucune diligence pour créer les conditions pour que, dès qu’elle est trouvée, et éventuellement arrêtée, sur le territoire de l’État membre d’exécution, la personne visée par un mandat d’arrêt européen soit informée des motifs de fait et de droit de son arrestation, porte directement atteinte à l’exercice du droit de libre
circulation et de séjour prévu à l’article 3, paragraphe 2, TUE et aux articles 20 et 21 TFUE, dans la mesure où cette autorité rend ainsi plus difficile l’exercice de ce droit. En effet, il existerait, dans une telle hypothèse, une inégalité de traitement non justifiée des personnes ayant exercé un tel droit.

35 En quatrième lieu, cette juridiction considère que, au regard du principe d’équivalence, la situation juridique d’une personne faisant l’objet d’une décision nationale d’arrestation, sur la base de laquelle un mandat d’arrêt européen est ensuite émis, ne doit pas être moins favorable lors de l’exécution de cette arrestation sur le territoire de l’État membre d’exécution que lors d’une arrestation sur le territoire national. Il en irait de même en ce qui concerne la notification de cette décision
lorsque celle‑ci été adoptée en l’absence de la personne poursuivie.

36 En cinquième lieu, le principe de confiance mutuelle serait mis en péril en l’absence d’une possibilité adéquate pour la personne visée par un mandat d’arrêt européen de faire valoir ses objections devant l’autorité judiciaire d’émission alors même qu’elle se trouve dans l’État membre d’exécution. En effet, en l’absence d’une telle possibilité, l’autorité judiciaire d’exécution serait confrontée au dilemme d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis sur la base de motifs qui ont existé dans le
passé, mais dont il n’est pas certain qu’ils existent encore, pouvant ainsi être conduite à exécuter un tel mandat sans être certaine que les droits fondamentaux de la personne recherchée ont été effectivement respectés dans l’État membre d’émission.

37 Dans le cadre de la deuxième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui exige que la personne poursuivie, que celle-ci se trouve sur le territoire national ou sur celui d’un autre État membre, soit informée, par la notification d’une copie de la décision nationale d’arrestation, des motifs de fait et de droit de son arrestation ainsi que de la possibilité de contester celle‑ci. En effet, il résulterait de
l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), que la personne poursuivie et arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt européen ne dispose pas des droits, au sens de la directive 2012/13, dont elle disposerait en cas d’arrestation purement nationale, le législateur de l’Union ayant pris une décision délibérée de ne pas conférer à une telle personne les droits visés aux articles 3 et 4 de cette directive. Il s’ensuivrait que, si le droit
national lui accorde néanmoins de tels droits bien que l’arrestation intervienne dans un autre État membre, cela pourrait être contraire à ladite directive. En outre, se poserait la question de savoir si, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’annulation de l’arrestation, introduite par la personne poursuivie qui se trouve dans l’État membre d’exécution, la juridiction de renvoi doit s’abstenir de traiter cette demande jusqu’à la remise de cette personne, après l’exécution du mandat d’arrêt
européen.

38 Enfin, pour le cas où il découlerait de la réponse à la première question que le droit de l’Union exige que la personne visée par un mandat d’arrêt européen soit informée des motifs de fait et de droit de la décision nationale d’arrestation et des possibilités de recours contre celle-ci, ou qu’il découlerait de la réponse à la deuxième question que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle information, la juridiction de renvoi s’interroge, par sa troisième question, sur la manière dont il
conviendrait de fournir cette information.

39 Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Serait-il conforme à l’article 6 de la Charte, lu conjointement avec l’article 5, paragraphes 4 et 2, lus conjointement avec le paragraphe 1, sous c), de la CEDH, à l’article 47 de la Charte, à la liberté de circulation et de séjour, au principe d’équivalence et au principe de confiance mutuelle, que l’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, ne fasse preuve d’aucune diligence pour informer la personne recherchée des motifs de fait
et de droit de son arrestation et des possibilités de recours contre celle-ci tant que cette personne se trouve sur le territoire de l’État membre d’exécution ?

2) Dans l’affirmative, le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national requiert-il que l’autorité d’émission ne fournisse pas cette information et, si, malgré l’absence d’une telle information, la personne recherchée introduit une demande d’annulation de la décision nationale d’arrestation, ladite autorité est-elle tenue de n’examiner au fond cette demande qu’après la remise de ladite personne ?

3) Quels sont les instruments juridiques du droit de l’Union appropriés pour fournir cette information ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

40 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 et 47 de la Charte, le droit de libre circulation et de séjour ainsi que les principes d’équivalence et de confiance mutuelle doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen, adopté en vertu de la décision-cadre 2002/584, a l’obligation de transmettre à la personne visée par ce mandat d’arrêt la décision nationale relative à l’arrestation de cette
personne et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision, alors même que ladite personne se trouve dans l’État membre d’exécution dudit mandat d’arrêt et n’a pas été remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission de celui‑ci.

41 S’agissant, en premier lieu, des articles 6 et 47 de la Charte, il convient de relever que, ainsi qu’il est confirmé à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, cette dernière ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE.

42 À cet égard, la Cour a relevé, d’une part, que l’article 8, paragraphe 1, sous d) et e), de la décision‑cadre 2002/584 prévoit que le mandat d’arrêt européen doit contenir des informations concernant la nature et la qualification légale de l’infraction ainsi que la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée. Or, ces informations correspondent, en substance, à celles visées à l’article 6 de la
directive 2012/13 [arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), C‑649/19, EU:C:2021:75, point 78], qui, ainsi qu’il ressort de son considérant 14, fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, et s’appuie sur les droits énoncés dans la
Charte, et notamment les articles 6 et 47 de celle-ci, en développant les articles 5 et 6 de la CEDH, tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme.

43 Il s’ensuit que la personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen est informée, dans l’État membre d’exécution de ce mandat et avant sa remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission, des motifs de son arrestation, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’elle est soupçonnée ou accusée d’avoir commis.

44 D’autre part, la Cour a indiqué que le droit à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la Charte, n’exige pas que le droit de recours prévu par la législation de l’État membre d’émission contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales puisse être exercé avant la remise de la personne concernée aux autorités compétentes de cet État membre. Ainsi, la Cour a considéré qu’aucune violation du droit à une protection juridictionnelle
effective ne peut résulter de la seule circonstance que la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales ne soit informée des voies de recours ouvertes dans l’État membre d’émission et n’obtienne l’accès aux pièces du dossier qu’après sa remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), C‑649/19, EU:C:2021:75, points 79 et 80].

45 Il ressort ainsi de l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), que les articles 6 et 47 de la Charte n’exigent pas que la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales, au sens de la décision-cadre 2002/584, dispose, avant d’être remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission, de l’accès aux pièces du dossier national ainsi que des informations sur les possibilités de recours afin de
contester devant l’autorité judiciaire d’émission la décision relative au mandat d’arrêt européen.

46 Or, il convient de relever que cette interprétation est nécessairement transposable aux informations relatives à la décision nationale d’arrestation, constituant le mandat d’arrêt national ayant fondé le mandat d’arrêt européen, ainsi qu’aux différentes voies de recours disponibles dans l’État membre d’émission contre cette décision. En effet, dans une telle situation, les droits de la personne poursuivie découlant des articles 6 et 47 de la Charte, et, en particulier, celui d’être informée de
ses droits dans le cadre des poursuites pénales et de l’accusation portée contre elle, sont protégés, dès lors, d’une part, que le mandat d’arrêt européen incorpore les informations prévues à l’article 8 de la décision-cadre 2002/584 et, d’autre part, que la personne poursuivie reçoit l’information relative aux voies de recours dans l’État membre d’émission et obtient l’accès aux pièces du dossier, conformément à la directive 2012/13, aussitôt qu’elle est remise aux autorités compétentes de cet
État.

47 Cela étant, la juridiction de renvoi considère cette situation insatisfaisante et estime qu’il conviendrait que l’autorité judiciaire d’émission soit tenue d’informer la personne visée par un mandat d’arrêt européen de la décision nationale qui est à l’origine de ce mandat ainsi que des voies de recours disponibles contre cette décision, avant sa remise à l’État membre d’émission. Une telle interprétation serait conforme aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme relative, en particulier, à l’article 5, paragraphe 1, sous c) et f), de la CEDH, lu en combinaison avec les paragraphes 2 et 4 de cet article.

48 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que le système du mandat d’arrêt européen instauré par cette décision-cadre est fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle, lequel repose lui‑même sur la confiance réciproque entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au niveau de l’Union, en particulier dans la Charte [arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et
Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 77, ainsi que du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), C‑649/19, EU:C:2021:75, point 71].

49 Dans ce cadre, lorsqu’un mandat d’arrêt européen est émis en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales, cette personne doit avoir bénéficié, à un premier stade de la procédure, des garanties procédurales et des droits fondamentaux, dont la protection doit être assurée par les autorités judiciaires de l’État membre d’émission, selon le droit national applicable, notamment en vue de l’adoption d’un mandat d’arrêt
national [arrêts du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 55, et du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), C‑649/19, EU:C:2021:75, point 72].

50 La Cour a ainsi déjà considéré que le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits fondamentaux et procéduraux de la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen [arrêts du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, point 56, et
du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), C‑649/19, EU:C:2021:75, point 73].

51 Dès lors que l’émission d’un mandat d’arrêt européen est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, consacré à l’article 6 de la Charte, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins à l’un des deux niveaux de ladite protection [arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 68, ainsi que du
28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), C‑649/19, EU:C:2021:75, point 74].

52 Il résulte ainsi d’une jurisprudence bien établie que, dès lors qu’une telle décision est adoptée soit au moment de l’adoption du mandat d’arrêt national, soit au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen, la protection conférée par les articles 6 et 47 de la Charte n’exige aucunement que soit assuré un troisième niveau de protection judiciaire à la personne recherchée, comme celui, envisagé par la juridiction de renvoi, dans lequel cette personne serait en droit de recevoir, avant même sa
remise aux autorités de l’État membre d’émission, la décision nationale d’arrestation ayant fondé le mandat d’arrêt européen ainsi que les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision.

53 En l’occurrence, il y a lieu de constater que, dans le cadre de l’affaire au principal, le mandat d’arrêt national a été émis par une juridiction, et qu’il en sera de même pour le mandat d’arrêt européen, lorsque, le cas échéant, la juridiction de renvoi émettra ce dernier. Il s’ensuit que, à chacun des deux niveaux de protection judiciaire de la personne recherchée, des décisions satisfaisant, en principe, aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective auront été adoptées.

54 Par ailleurs, quant à l’article 5, paragraphe 1, sous c) et f), de la CEDH, évoqué par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que, dès lors que les droits prévus à l’article 6 de la Charte, selon lequel toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, correspondent à ceux qui sont garantis à l’article 5 de la CEDH et ont, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, le même sens et la même portée, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme.

55 L’article 5, paragraphe 1, de la CEDH prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas indiqués, notamment, à ce paragraphe 1, sous c) et f). Ledit paragraphe 1, sous c), vise le cas d’une personne arrêtée et détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. Pour ce qui est du même paragraphe 1, sous f), il vise le cas de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

56 À cet égard, il y a lieu, d’emblée, de rappeler que le mécanisme du mandat d’arrêt européen instauré par la décision-cadre 2002/584 correspond à la situation visée à l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), C‑649/19, EU:C:2021:75, point 55].

57 Ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, dans le cadre d’une procédure d’extradition, lorsque la décision nationale sur laquelle est fondée la demande d’extradition est invalide, l’État requérant est responsable de l’arrestation illégale de la personne concernée dans l’État requis. Dans une telle situation, la responsabilité qui pèse sur l’État requérant est une responsabilité qui découle de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la CEDH,
et non de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de cette convention (Cour EDH, 2 mai 2017, Vasiliciuc c. République de Moldavie, CE:ECHR:2017:0502JUD001594411, §§ 37 et 38).

58 Toutefois, il importe de souligner que la question en cause dans l’affaire au principal n’est en rien comparable à celle de la responsabilité de l’État requérant ou de l’État requis dans le cadre d’une arrestation ordonnée en vertu d’une demande d’extradition fondée sur une décision nationale d’arrestation qui a été émise en violation des droits fondamentaux de la personne concernée. La présente question vise, en effet, seulement à déterminer quelles sont les informations qui doivent être
fournies à la personne poursuivie, lors de son arrestation dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, avant la remise de cette personne à l’État membre d’émission de ce mandat.

59 À cet égard, il convient de relever que les informations qui doivent nécessairement accompagner un mandat d’arrêt européen permettent, lors de l’arrestation de la personne poursuivie dans l’État membre d’exécution de ce mandat, de fournir à cette personne des informations suffisantes pour satisfaire aux obligations qui découlent de l’article 5 de la CEDH. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 du présent arrêt, la personne arrêtée dans l’État membre d’exécution sur la base d’un mandat
d’arrêt européen reçoit les informations prévues, notamment, à l’article 8, paragraphe 1, sous d) et e), de la décision‑cadre 2002/584, qui correspondent, en substance, à celles visées à l’article 6 de la directive 2012/13, ce qui assure à cette personne le respect des exigences résultant dudit article 5 en ce que, notamment, ces informations lui permettent de comprendre les motifs de son arrestation et d’exercer, éventuellement, un recours contre celle-ci.

60 Il s’ensuit que les articles 6 et 47 de la Charte n’exigent pas que l’autorité judiciaire d’émission transmette à la personne visée par un mandat d’arrêt européen, au sens de la décision-cadre 2002/584, avant sa remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission, la décision nationale relative à l’arrestation de cette personne ainsi que les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision. Ces articles 6 et 47, ainsi interprétés, offrent une protection des droits
de ladite personne qui n’est pas moindre que celle offerte par l’article 5 de la CEDH.

61 En second lieu, ni le droit de libre circulation et de séjour ni les principes d’équivalence et de confiance mutuelle, évoqués par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa première question, ne sauraient modifier cette conclusion.

62 S’agissant, tout d’abord, du droit de libre circulation et de séjour, la juridiction de renvoi invoque une éventuelle différence de traitement résultant du fait que la personne visée par un mandat d’arrêt européen, qui est arrêtée dans l’État membre d’exécution, ne recevra la totalité des informations relatives à la procédure nationale engagée contre elle qu’au moment où elle sera remise dans l’État membre d’émission, à la différence de la personne arrêtée dans l’État membre d’émission en vertu
d’un mandat d’arrêt national.

63 Il y a lieu, d’emblée, de relever que la jurisprudence de la Cour, visée par la juridiction de renvoi, ne saurait être transposable pour constater l’existence d’une telle différence de traitement, dès lors que cette jurisprudence concerne une situation spécifique dans laquelle les règles nationales d’extradition d’un État membre introduisent une différence de traitement selon que la personne réclamée est un ressortissant de cet État membre ou un ressortissant d’un autre État membre. Les règles
qui font l’objet de ladite jurisprudence conduisent, en effet, à ne pas accorder aux ressortissants d’autres États membres qui séjournent légalement sur le territoire de l’État membre requis la protection contre l’extradition dont jouissent les ressortissants de cet État membre et sont donc susceptibles d’affecter la liberté des premiers de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers
l’Ukraine), C‑398/19, EU:C:2020:1032, point 39 et jurisprudence citée].

64 Ainsi que l’indique la Commission européenne dans ses observations écrites, il convient de constater que, compte tenu de l’objet du mécanisme du mandat d’arrêt européen, qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par cette décision-cadre, l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie ou purge la peine privative de
liberté prononcée contre elle (arrêt du 13 janvier 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, point 76 et jurisprudence citée), une personne poursuivie et visée par un mandat d’arrêt européen se trouvant sur le territoire d’un État membre différent de l’État membre où elle a prétendument commis une infraction pénale ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne poursuivie qui est restée sur le territoire de ce dernier État membre. En effet, afin d’éviter le risque d’impunité, la personne
visée par le mandat d’arrêt européen doit, préalablement à l’exercice contre elle des poursuites pénales de la part des autorités compétentes de l’État membre d’émission, être, en principe, en conformité avec les dispositions de la décision-cadre 2002/584, remise à ces autorités. Ce n’est qu’une fois qu’elle sera remise auxdites autorités que sa situation, au regard des droits à l’information dans le cadre des procédures pénales engagées contre elle dans l’État membre d’émission dans lequel
l’infraction a été prétendument commise, sera comparable à celle de la personne étant restée dans cet État membre.

65 Ensuite, de manière analogue, en ce qui concerne le principe d’équivalence, dont le respect suppose que la règle concernée, qui, en l’occurrence, est régie par le droit de l’État membre d’émission, s’applique indifféremment aux procédures fondées sur la violation du droit de l’Union et à celles fondées sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables [arrêt du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Délai de prescription), C‑219/20, EU:C:2022:89,
point 43 et jurisprudence citée], celui-ci ne saurait être applicable que lorsque la personne qui est arrêtée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen est remise aux autorités judiciaires de cet État membre. C’est à ce moment-là que cette personne doit bénéficier, conformément à ce principe, en ce qui concerne les modalités procédurales non prévues par le droit de l’Union, des mêmes droits procéduraux que ceux dont bénéficie une personne détenue dans ledit État membre en vertu du seul droit
national, leurs situations étant, audit moment, comparables.

66 Or, aucun élément du dossier transmis à la Cour ne permet de considérer que, lors de sa remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission, la personne détenue bénéficiera d’un traitement moins favorable que celui dont bénéficie une personne détenue dans cet État en vertu du seul droit national de celui-ci.

67 Enfin, ainsi que l’indique la Commission, le fait que, à la différence des procédures d’extradition, la procédure prévue par la décision-cadre 2002/584 n’exige pas la transmission de la décision nationale sur laquelle est fondée le mandat d’arrêt européen non seulement ne va pas à l’encontre du principe de confiance mutuelle, mais constitue une expression de ce principe.

68 En effet, la Cour a rappelé à maintes reprises que la décision-cadre 2002/584 tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [arrêt du
22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 42].

69 Il découle des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que les articles 6 et 47 de la Charte, le droit de libre circulation et de séjour ainsi que les principes d’équivalence et de confiance mutuelle doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen, adopté en vertu de la décision-cadre 2002/584, n’a aucune obligation de transmettre à la personne visée par ce mandat d’arrêt la décision nationale relative à
l’arrestation de cette personne et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision, tant que ladite personne se trouve dans l’État membre d’exécution dudit mandat d’arrêt et n’a pas été remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission de celui-ci.

Sur la deuxième question

70 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, afin de garantir la conformité avec la décision-cadre 2002/584, il impose à l’autorité judiciaire d’émission, d’une part, de ne pas transmettre à la personne visée par un mandat d’arrêt européen, avant sa remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission, la décision nationale relative à son arrestation et les informations
relatives aux possibilités de recours contre cette décision, alors même que son droit national l’oblige à effectuer une telle transmission, et, d’autre part, lorsque, malgré cette absence d’information, cette personne introduit un recours contre la décision nationale relative à son arrestation, de n’examiner ce recours qu’après la remise de cette personne.

71 Il y a lieu, d’emblée, de relever que la seconde partie de la deuxième question a un caractère hypothétique. Cette partie de la deuxième question repose sur l’hypothèse que la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen et qui est arrêtée dans l’État membre d’exécution de ce mandat exerce, avant sa remise, un recours dans l’État membre d’émission contre la décision relative au mandat d’arrêt national ayant fondé le mandat d’arrêt européen.

72 Or, si, aux fins d’assurer la garantie des droits fondamentaux de cette personne, qui peut conduire une autorité judiciaire à prendre une décision d’émettre un mandat d’arrêt européen, il importe qu’une telle autorité dispose de la faculté de saisir la Cour à titre préjudiciel, une telle faculté est subordonnée à la condition que la réponse à la question visée par la juridiction de renvoi soit nécessaire pour permettre à celle-ci d’adopter un nouveau mandat d’arrêt européen à l’égard de la
personne poursuivie, en conformité avec la décision-cadre 2002/584 [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), C‑649/19, EU:C:2021:75, points 38 et 39], ce qui n’est pas le cas d’une éventuelle réponse à la seconde partie de la deuxième question. En conséquence, cette partie de la deuxième question est irrecevable.

73 S’agissant de la première partie de cette question, il convient, en premier lieu, d’examiner si la décision-cadre 2002/584 s’oppose à ce que, en vertu du droit national, l’autorité judiciaire d’émission soit tenue de transmettre à la personne visée par un mandat d’arrêt européen, avant sa remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission, la décision nationale relative à son arrestation et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision.

74 Ainsi qu’il a été rappelé au point 64 du présent arrêt, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’objet du mécanisme du mandat d’arrêt européen est de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par cette décision-cadre, l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle.

75 À cet égard, la décision-cadre 2002/584 a établi un système de remise entre autorités judiciaires simplifié et plus efficace des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, qui permet de supprimer, ainsi qu’il ressort du considérant 5 de cette décision-cadre, la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition existantes avant l’adoption de celle-ci (arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, point 54).

76 Ainsi, afin de simplifier et d’accélérer la procédure de remise dans le respect des délais prévus à l’article 17 de la décision-cadre 2002/584, celle-ci prévoit, en annexe, un formulaire spécifique que les autorités judiciaires d’émission doivent remplir en indiquant les informations requises. Lesdites informations, qui sont énumérées à l’article 8 de cette décision-cadre, visent à fournir les renseignements formels minimaux, nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires d’exécution de
donner rapidement suite au mandat d’arrêt européen, en adoptant d’urgence leur décision sur la remise (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, points 57 et 59).

77 Étant donné que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, un mandat d’arrêt européen doit être traité et exécuté d’urgence, l’examen du droit de l’État membre d’émission auquel l’autorité judiciaire d’exécution est appelée à procéder dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la même décision-cadre doit être nécessairement rapide et, par conséquent, être effectué sur la base des informations disponibles dans le mandat d’arrêt européen lui-même
[arrêt du 3 mars 2020, X (Mandat d’arrêt européen – Double incrimination), C‑717/18, EU:C:2020:142, point 37].

78 Or, l’exigence de célérité et de simplification de la procédure de remise entre États membres, poursuivie par la décision-cadre 2002/584, serait compromise si l’autorité judiciaire d’émission était tenue de transmettre à la personne visée par le mandat d’arrêt européen, avant la remise de celle-ci aux autorités compétentes de l’État membre d’émission, la décision nationale relative à son arrestation et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision. En effet, la
transmission de ces informations et de cette décision est susceptible d’entraver la mise en œuvre, par l’autorité judiciaire d’exécution, du système simplifié de remise de la personne poursuivie instauré par ladite décision-cadre dès lors que cette autorité serait tenue, afin de garantir une application correcte des règles de procédure nationales de l’État membre d’émission, de s’assurer que la personne poursuivie a bien reçu lesdites informations.

79 Dans l’hypothèse envisagée au point précédent, la procédure de remise pourrait se voir sensiblement complexifiée et sa durée pourrait être substantiellement allongée, au risque de compromettre l’objectif poursuivi par la décision-cadre 2002/584, et rappelé aux points 64 et 74 du présent arrêt, d’éviter l’impunité de la personne dont la remise est demandée.

80 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision-cadre 2002/584 s’oppose à ce que, en vertu du droit national, l’autorité judiciaire d’émission soit tenue de transmettre à la personne visée par un mandat d’arrêt européen, avant sa remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission, la décision relative à son arrestation et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision.

81 Eu égard à ce constat, il convient, en second lieu, de rappeler que le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres et impose, dès lors, à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, points 53
et 54).

82 Bien que la décision-cadre 2002/584 soit dépourvue d’effet direct en vertu du traité UE lui-même, son caractère contraignant entraîne pour les autorités nationales une obligation d’interprétation conforme de leur droit interne à partir de la date d’expiration du délai de transposition de cette décision-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, points 71 et 72).

83 Si le principe d’interprétation conforme ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit interne d’un État membre, il requiert néanmoins de prendre en considération l’ensemble de ce droit interne et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la décision-cadre concernée et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski,
C‑573/17, EU:C:2019:530, points 76 et 77).

84 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’autorité judiciaire d’émission de procéder, dans toute la mesure possible, à une interprétation conforme de son droit national qui lui permette d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par la décision-cadre 2002/584, laquelle s’oppose à ce que, en vertu du droit national, cette autorité soit
tenue de transmettre à la personne visée par un mandat d’arrêt européen, avant sa remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission, la décision nationale relative à son arrestation et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision.

Sur la troisième question

85 Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Sur les dépens

86 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) Les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de libre circulation et de séjour ainsi que les principes d’équivalence et de confiance mutuelle doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen, adopté en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision‑cadre
2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, n’a aucune obligation de transmettre à la personne visée par ce mandat d’arrêt la décision nationale relative à l’arrestation de cette personne et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision, tant que ladite personne se trouve dans l’État membre d’exécution dudit mandat d’arrêt et n’a pas été remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission de celui-ci.

  2) Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’autorité judiciaire d’émission de procéder, dans toute la mesure possible, à une interprétation conforme de son droit national qui lui permette d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299, laquelle s’oppose à ce que, en vertu du droit national, cette autorité soit tenue de transmettre à la personne visée
par un mandat d’arrêt européen, avant sa remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission, la décision nationale relative à son arrestation et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-105/21
Date de la décision : 30/06/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 6 et 47 – Droit de libre circulation et de séjour – Droit à un recours juridictionnel effectif – Principes d’équivalence et de confiance mutuelle – Décision-cadre 2002/584/JAI – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Déclaration de droits lors de l’arrestation – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi en vertu d’un mandat d’arrêt national – Droit d’accès aux pièces du dossier – Conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen à l’égard d’une personne poursuivie se trouvant dans l’État membre d’exécution – Primauté du droit de l’Union.

Droits fondamentaux

Coopération judiciaire en matière pénale

Coopération policière

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : IR.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:511

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