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28/04/2022 | CJUE | N°C-415/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH et F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH contre Hauptzollamt Hamburg et Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Kiel., 28/04/2022, C-415/20


 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Droits au remboursement ou au paiement de sommes d’argent perçues ou refusées par un État membre en violation du droit de l’Union – Droits antidumping, droits à l’importation, restitutions à l’exportation et sanctions pécuniaires – Notion de “violation du droit de l’Union” – Interprétation ou application erronée de ce droit – Constat de l’existence d’une violation dudit droit par une juridiction de l’Union ou par une jurid

iction nationale – Droit au versement
d’intérêts – Période couverte par ce versement d’intérêts »

Dans les ...

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Droits au remboursement ou au paiement de sommes d’argent perçues ou refusées par un État membre en violation du droit de l’Union – Droits antidumping, droits à l’importation, restitutions à l’exportation et sanctions pécuniaires – Notion de “violation du droit de l’Union” – Interprétation ou application erronée de ce droit – Constat de l’existence d’une violation dudit droit par une juridiction de l’Union ou par une juridiction nationale – Droit au versement
d’intérêts – Période couverte par ce versement d’intérêts »

Dans les affaires jointes C‑415/20, C‑419/20 et C‑427/20,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décisions du 20 août 2020 et du 1er septembre 2020, parvenues à la Cour les 7, 8 et 10 septembre 2020, dans les procédures

Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C‑415/20),

F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C‑419/20)

contre

Hauptzollamt Hamburg (C‑415/20 et C‑419/20),

et

Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Kiel (C‑427/20),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. J. Passer (rapporteur), F. Biltgen, N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocate générale : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH, par Mes M. Niestedt et K. Göcke, Rechtsanwälte,

– pour F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH, par Mes S. Pohl et J. Sparr, Rechtsanwälte,

– pour Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG, par Me H. Bleier, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement néerlandais, initialement par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort ainsi que par M. J. M. Hoogveld, puis par Mme Bulterman et M. Hoogveld, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. R. Pethke et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 13 janvier 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des principes du droit de l’Union relatifs au remboursement de sommes d’argent perçues par les États membres en violation de ce droit ainsi qu’au versement des intérêts correspondants.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, le premier, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (ci-après « Gräfendorfer ») au Hauptzollamt Hamburg (bureau principal des douanes de Hambourg, Allemagne), le deuxième, F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (ci-après « Reyher ») à ce bureau principal des douanes et, le troisième, Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG (ci-après « Flexi
Montagetechnik ») au Hauptzollamt Kiel (bureau principal des douanes de Kiel, Allemagne), au sujet de demandes tendant, d’une part, au remboursement de sommes d’argent versées par ces différentes sociétés, à divers titres, à ces deux bureaux principaux des douanes et, d’autre part, au versement des intérêts correspondants.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La réglementation douanière

3 Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »), a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90, ci-après le « code des douanes de l’Union »).

4 L’article 236, paragraphe 1, du code des douanes communautaire prévoyait notamment :

« Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû [...]

[...] »

5 L’article 241 de ce code énonçait notamment :

« Le remboursement par les autorités douanières, de montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l’occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d’intérêt par ces autorités. Toutefois, un intérêt est payé lorsque :

– une décision donnant suite à une demande de remboursement n’est pas exécutée dans un délai de trois mois à partir de l’adoption de ladite décision,

– les dispositions nationales le prévoient.

[...] »

6 L’article 116 du code des douanes de l’Union, qui est intitulé « Dispositions générales », est rédigé comme suit :

« 1.   Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour l’une des raisons suivantes :

a) perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation ;

[...]

c) erreur des autorités compétentes,

[...]

6.   Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées.

Toutefois, des intérêts sont payés si la décision d’accorder le remboursement n’est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n’échappent au contrôle des autorités douanières.

Dans de tels cas, des intérêts sont payés pour la période comprise entre l’expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. [...]

[...] »

La réglementation relative aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles

7 Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO 1999, L 102, p. 11), auquel la juridiction de renvoi fait référence, a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO 2009, L 186, p. 1).

8 L’article 51, paragraphe 1, du règlement no 800/1999 énonçait notamment :

« Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée, diminuée d’un montant correspondant :

a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée ;

b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l’exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.

[...] »

9 L’article 48, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 reprend les dispositions qui figuraient antérieurement à l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 800/1999.

Le droit allemand

Le code des impôts

10 L’Abgabenordnung (code des impôts) (BGBl. 2002 I, p. 3866), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « code des impôts »), énonce, à son article 1er, intitulé « Champ d’application » :

« 1.   Le présent code s’applique à tous les impôts, en ce compris le remboursement de l’impôt, prévus par le droit fédéral ou par le droit de l’Union, pour autant qu’ils soient administrés par l’administration fédérale des finances ou par l’administration des finances du Land. Le présent code ne s’applique que sous réserve du droit de l’Union.

[...]

3.   Les dispositions du présent code s’appliquent, mutatis mutandis, aux accessoires de l’impôt, sous réserve du droit de l’Union. [...] »

11 L’article 3 de ce code, qui est intitulé « Impôt et accessoires de l’impôt », prévoit notamment :

« 1.   L’impôt est une prestation pécuniaire qui ne constitue la contrepartie d’aucune prestation particulière et qui est imposée par une collectivité de droit public, pour générer des recettes, à toute personne remplissant les conditions auxquelles la loi rattache l’obligation de fournir cette prestation ; [...]

[...]

3.   Les droits à l’importation et à l’exportation prévus à l’article 5, points 20 et 21, du code des douanes de l’Union sont des impôts au sens du présent code. [...]

4.   On entend par accessoires de l’impôt :

[...]

4) les intérêts prévus aux articles 233 à 237 du présent code [...],

[...]

8) les intérêts sur les droits à l’importation et à l’exportation prévus à l’article 5, points 20 et 21, du code des douanes de l’Union,

[...] »

12 En vertu de l’article 37 dudit code, qui est intitulé « Droits issus de l’assujettissement à l’impôt » :

« 1.   Les droits issus de l’assujettissement à l’impôt englobent la perception de l’impôt auprès de l’assujetti, le remboursement de l’impôt, [...] les accessoires de l’impôt, le remboursement prévu au paragraphe 2 ainsi que la restitution de l’impôt prévue dans les lois fiscales spéciales.

2.   Toute personne pour le compte de laquelle a été effectué le paiement ou le remboursement, sans fondement juridique, d’un impôt dû par l’assujetti, d’un remboursement de l’impôt, [...] ou d’un accessoire de l’impôt dispose, vis-à-vis du bénéficiaire du paiement, d’un droit au remboursement du montant payé ou remboursé. [...] »

13 Selon l’article 233 du même code, qui est intitulé « Principe » :

« Les droits issus de l’assujettissement à l’impôt (article 37) ne portent intérêt que dans les cas prévus par la loi. [...] »

14 L’article 236 du code des impôts, qui est intitulé « Intérêts judiciaires sur les montants dus », se lit comme suit :

« 1.   En cas de dégrèvement ou de remboursement de l’impôt par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou à la suite d’une telle décision, le montant dû porte intérêt, sous réserve du paragraphe 3, à compter de la date de saisine du juge et jusqu’à son remboursement. Si le montant dont le remboursement est dû n’a été payé qu’après la saisine du juge, les intérêts courent à compter de la date du paiement.

[...] »

La loi relative à la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés et des paiements directs

15 Le Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (Marktorganisationsgesetz) (loi relative à la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés et des paiements directs), du 7 novembre 2017 (BGBl. 2017 I, p. 3746), dans sa version applicable au litige au principal dans l’affaire C‑415/20 (ci-après la « loi relative à la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés et des paiements directs »), prévoit, à son article 6, intitulé « Avantages » :

« 1.   Le Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [(ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Allemagne)] est habilité à adopter [...] par voie de règlements non soumis à l’approbation du Bundesrat [(Conseil fédéral, Allemagne)], pour autant que cela soit nécessaire à la mise en œuvre

1) des dispositions et des actes [...] relatifs aux produits qui font l’objet d’une organisation commune des marchés [...] en ce qui concerne

a) les restitutions à l’exportation,

[...]

des dispositions en matière de procédure ainsi que des dispositions précisant les conditions et le montant de ces avantages, pour autant qu’ils soient déterminés, déterminables ou circonscrits [...]

[...] »

16 L’article 14 de cette loi, intitulé « Intérêts », énonce :

« 1.   Les montants dus au titre du remboursement d’un avantage ou de la violation d’une quelconque autre obligation portent intérêt au taux de base majoré de cinq points à compter du jour où ils deviennent dus. [...]

2.   Les montants dus au titre d’un avantage ou d’une intervention portent intérêt à compter de la date de saisine du juge, conformément aux articles 236, 238 et 239 [du code des impôts]. Ils ne donnent pas lieu, par ailleurs, au paiement d’intérêts. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C‑415/20

17 Gräfendorfer est une société établie en Allemagne, qui exporte des carcasses de volailles vers des pays tiers.

18 Le bureau principal des douanes de Hambourg a refusé de lui octroyer des restitutions à l’exportation sur des carcasses de volailles qu’elle avait exportées vers des pays tiers entre les mois de janvier et de juin 2012, au motif que celles-ci devaient être considérées comme n’étant pas de « qualité loyale et marchande », au sens de la réglementation de l’Union relative aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, dès lors qu’elles n’étaient pas complètement plumées, d’une part,
et qu’elles comportaient trop d’abats, d’autre part. Il lui a également imposé une sanction pécuniaire, au motif qu’elle avait demandé une restitution à l’exportation supérieure à la restitution applicable. Gräfendorfer a formé un recours gracieux contre ce refus, puis un autre contre cette sanction pécuniaire.

19 Le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) a ultérieurement jugé, dans le cadre de recours juridictionnels introduits par deux sociétés autres que Gräfendorfer, que la présence d’un petit nombre de plumes et d’un certain nombre d’abats sur des carcasses de volailles devait être qualifiée, à la lumière de l’arrêt du 24 novembre 2011, Gebr. Stolle et Doux Geflügel (C‑323/10 à C‑326/10, EU:C:2011:774), d’élément ne s’opposant pas à l’octroi de restitutions à
l’exportation sur ces produits.

20 Eu égard à ce jugement, le bureau principal des douanes de Hambourg a décidé d’octroyer à Gräfendorfer les restitutions à l’exportation demandées par celle-ci et de lui rembourser la sanction pécuniaire qui lui avait été imposée.

21 Par courrier du 16 avril 2015, Gräfendorfer a demandé à ce bureau principal des douanes le versement d’intérêts tant sur ces restitutions à l’exportation que sur cette sanction pécuniaire, pour la totalité des périodes pendant lesquelles elle avait été illégalement privée de la possibilité de disposer des sommes d’argent correspondantes. Ledit bureau principal des douanes a successivement rejeté cette demande, puis le recours gracieux formé par Gräfendorfer contre le rejet de celle-ci.

22 Le 23 mai 2018, Gräfendorfer a introduit un recours devant la juridiction de renvoi, à l’appui duquel elle fait valoir, en substance, que le droit de l’Union confère, à tout administré auquel le paiement d’une somme d’argent quelconque a été refusé ou imposé par une autorité nationale en violation de ce droit, le droit d’obtenir, en complément du paiement ou du remboursement de cette somme d’argent, le versement d’intérêts pour la totalité de la période pendant laquelle ladite somme d’argent a
été indisponible.

23 Dans sa décision de renvoi, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) expose, en premier lieu, qu’aucune disposition du droit de l’Union ou du droit interne applicable au litige au principal ne permet de faire droit à la demande de versement d’intérêts présentée par Gräfendorfer et que l’issue de cet aspect du litige dépend dès lors du point de savoir si cette demande peut être appréhendée à l’aune des principes dégagés par la Cour dans le cadre de sa jurisprudence relative au
remboursement, par les autorités nationales, de sommes d’argent dont le paiement a été imposé à des administrés en violation du droit de l’Union.

24 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi relève qu’il découle de cette jurisprudence que le droit de l’Union confère aux administrés le droit d’obtenir, de la part des autorités nationales compétentes, non seulement le remboursement de tout impôt, de toute taxe, de toute cotisation ou de tout droit qu’ils ont payés en violation du droit de l’Union, mais également la compensation, sous la forme d’un versement d’intérêts, de la perte constituée par l’indisponibilité du montant de cet impôt, de
cette taxe, de cette cotisation ou de ce droit, pour la totalité de la période pendant laquelle ce montant a été indisponible (arrêts du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a., C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591, ainsi que du 18 avril 2013, Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250). Cela étant, cette juridiction relève que l’une des sommes d’argent en cause au principal constitue non pas un impôt, une taxe, une
cotisation ou un droit, mais une sanction pécuniaire (arrêt du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, EU:C:2002:440).

25 Selon ladite juridiction, un doute raisonnable pourrait être entretenu sur le point de savoir si une telle sanction pécuniaire doit être regardée comme ayant été payée en violation du droit de l’Union, au sens de ladite jurisprudence. En effet, le remboursement du montant correspondant par l’autorité nationale concernée serait intervenu à la suite non pas de l’annulation par une juridiction nationale ou de l’invalidation par la Cour du ou des actes, respectivement, de droit interne ou de droit de
l’Union sur la base duquel ou desquels cette sanction pécuniaire a été imposée, mais d’un arrêt dans lequel la Cour a interprété, à titre préjudiciel, le droit de l’Union d’une façon qui ne correspond pas à l’interprétation qui en avait été donnée antérieurement par cette autorité et sur laquelle cette dernière s’était fondée pour imposer ladite sanction pécuniaire. La juridiction de renvoi estime par conséquent qu’il est nécessaire d’interroger la Cour à ce sujet, tout en se déclarant encline à
considérer que, dans le cas où une autorité nationale impose une sanction pécuniaire à un administré en se fondant sur une interprétation erronée du droit de l’Union, cette sanction pécuniaire doit être regardée comme étant intervenue en violation de ce droit et, par conséquent, que le remboursement du montant correspondant doit donner lieu au versement d’intérêts couvrant la totalité de la période pendant laquelle ce montant a été indisponible pour cet administré.

26 En troisième lieu, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) indique que, en l’absence de disposition du droit de l’Union précisant les modalités selon lesquelles le paiement tardif de restitutions à l’exportation et le remboursement d’une sanction pécuniaire telle que celle en cause au principal doivent donner lieu au versement d’intérêts, cette question doit être considérée comme relevant du droit interne de chaque État membre. Or, le droit allemand n’érigerait pas le
versement d’intérêts en principe général, mais le prévoirait uniquement dans des cas précisément définis, dont le litige au principal ne relèverait pas. En effet, les dispositions qu’il comporte, en particulier celles de la loi relative à la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés et des paiements directs, énonceraient, d’une part, qu’un administré est en droit d’obtenir le versement d’intérêts sur des restitutions à l’exportation dans le cas où il a introduit un recours
juridictionnel contre la décision par laquelle l’autorité nationale compétente a illégalement refusé de les lui octroyer, mais pas dans celui où cet administré s’est limité à former un recours gracieux contre une telle décision, à l’instar de Gräfendorfer. Des intérêts ne seraient pas non plus prévus en cas de remboursement d’une sanction pécuniaire injustifiée. D’autre part, et en tout état de cause, même dans le cas où ledit administré a introduit un recours juridictionnel, le versement
d’intérêts ne serait prévu qu’à compter de la date d’introduction de ce recours et non pas de celle à laquelle la décision de l’autorité compétente est intervenue.

27 Cependant, la juridiction de renvoi se demande si ces dispositions, qui ont pour conséquence de priver un administré auquel des restitutions à l’exportation ont été octroyées avec retard, après lui avoir été illégalement refusées, et auquel une sanction pécuniaire a été infligée à tort, de tout ou partie de la compensation à laquelle il pourrait prétendre en raison de l’indisponibilité des montants correspondants, sous la forme d’un versement d’intérêts, sont conformes à l’exigence d’effectivité
qui encadre l’autonomie procédurale des États membres.

28 Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’obligation faite aux États membres, dans le droit de l’Union, de rembourser avec intérêts les droits prélevés en violation de ce droit vaut-elle également lorsque le remboursement fait suite non pas à une décision de la Cour constatant que la base légale du prélèvement est contraire audit droit, mais à l’interprétation, par la Cour, d’une (sous-)position de la nomenclature combinée [figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1)] ?

2) Les principes régissant, dans le droit de l’Union, le droit au paiement d’intérêts dégagé par la Cour dans sa jurisprudence sont-ils également applicables aux restitutions à l’exportation que l’autorité nationale a refusé de payer, en violation de ce droit ? »

Affaire C‑419/20

29 Reyher est une société établie en Allemagne, qui a importé dans l’Union européenne, au cours des années 2010 et 2011, des éléments de fixation provenant d’une société établie en Indonésie, laquelle constitue la filiale d’une autre société qui est établie en Chine.

30 Le bureau principal des douanes de Hambourg a estimé que ces éléments de fixation devaient être considérés comme étant originaires de Chine et comme devant, à ce titre, être assujettis, en cas d’importation dans l’Union, aux droits antidumping mis en place par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29,
p. 1). Il a par conséquent décidé d’imposer le paiement de ces droits antidumping à Reyher.

31 Tout en s’acquittant desdits droits antidumping, Reyher a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg).

32 Dans une décision du 3 avril 2019, cette juridiction a considéré que les droits antidumping imposés à Reyher n’étaient pas légalement dus, faute pour le bureau principal des douanes de Hambourg d’avoir établi que les éléments de fixation importés dans l’Union par celle-ci étaient originaires de Chine.

33 Au mois de mai 2019, ce bureau principal des douanes a remboursé le montant des droits antidumping concernés à Reyher. En revanche, il a refusé de lui verser des intérêts sur ce montant, pour la période allant de la date du paiement de ces droits à celle de leur remboursement, puis rejeté le recours gracieux formé contre ce refus par l’intéressée.

34 Le 10 février 2020, Reyher a introduit un recours devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg), à l’appui duquel elle fait valoir, en substance, qu’il découle de l’arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann (C‑365/15, EU:C:2017:19), que l’administré auquel une autorité nationale a imposé des droits antidumping en violation du droit de l’Union a droit non seulement au remboursement du montant de ces droits antidumping, mais également au versement d’intérêts sur ce montant, pour la
totalité de la période allant de la date à laquelle celui-ci a été payé à celle à laquelle il a été remboursé. En outre, Reyher soutient que le paiement de droits antidumping doit être regardé comme étant intervenu en violation du droit de l’Union non pas uniquement dans l’hypothèse où la Cour invalide le règlement ayant institué ces droits, comme elle l’a fait dans cet arrêt, mais aussi dans le cas où une juridiction nationale constate qu’une autorité nationale a fait une application erronée de
ce règlement, en imposant à tort des droits antidumping à un administré sur la base de celui-ci, comme en l’occurrence.

35 Dans sa décision de renvoi, en premier lieu, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) expose, tout d’abord, qu’il découle de l’article 236, paragraphe 1, du code des impôts qu’un administré qui a introduit un recours juridictionnel contre une décision lui imposant de payer des droits antidumping a le droit, dans le cas où il s’avère que ce paiement n’était pas légalement dû, d’obtenir le versement d’intérêts sur le montant des droits concernés pour la période allant de la date
de saisine du juge à celle du remboursement de ce montant. Ensuite, il observe que l’article 241 du code des douanes communautaire, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann (C‑365/15, EU:C:2017:19), ne s’oppose pas à l’application de cette disposition du code des impôts. Enfin, il estime que l’article 116 du code des douanes de l’Union, qui a remplacé l’article 241 du code des douanes communautaire et qui est rédigé dans des termes différents de celui-ci, n’est pas
applicable au litige au principal.

36 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi indique qu’aucune disposition du droit de l’Union ou du droit interne applicable à ce litige ne permet de faire droit à la demande de versement d’intérêts présentée par Reyher pour la période allant de la date à laquelle le bureau principal des douanes de Hambourg a décidé de lui imposer le paiement de droits antidumping à la date à laquelle elle a formé un recours juridictionnel contre cette décision.

37 En troisième et dernier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la jurisprudence de la Cour permet de faire droit à cette demande pour la période concernée. À cet égard, elle observe, en particulier, qu’il semble ressortir de l’arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a. (C‑591/10, EU:C:2012:478), que, dans le cas où une autorité nationale a imposé le paiement d’un droit à un administré en faisant une application erronée d’un acte ou d’une disposition du droit
de l’Union et où une juridiction nationale a constaté l’existence d’une telle violation du droit de l’Union, cet administré a le droit d’obtenir non seulement le remboursement du montant du droit indûment payé, mais également le versement d’intérêts sur ce montant, pour la totalité de la période allant de la date de son paiement à celle de son remboursement. En outre, elle relève que la raison d’être de cet arrêt et de la jurisprudence dans le cadre de laquelle il s’inscrit semble être de
rétablir la situation dans laquelle un tel administré se serait trouvé en l’absence de violation du droit de l’Union, en lui permettant de récupérer la totalité de la somme dont il aurait disposé si cette illégalité n’était pas intervenue.

38 Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La violation du droit de l’Union, en tant que condition, dans le droit de l’Union, du droit au paiement d’intérêts dégagé par la Cour dans sa jurisprudence, est-elle également caractérisée lorsqu’une autorité nationale impose des droits en application du droit de l’Union, mais qu’une juridiction nationale constate par la suite que les conditions concrètes de la perception de ces droits ne sont pas satisfaites ? »

Affaire C‑427/20

39 Flexi Montagetechnik est une société établie en Allemagne, qui a importé dans l’Union des mousquetons ayant vocation à être utilisés dans la fabrication de laisses.

40 Le bureau principal des douanes de Kiel a estimé que ces mousquetons relevaient d’une position de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87 différente de celle déclarée par Flexi Montagetechnik et qu’ils devaient, à ce titre, se voir appliquer des droits à l’importation d’un montant supérieur à ceux payés par celle-ci. Il a par conséquent décidé de modifier, dans cette mesure, le montant de ces droits à l’importation.

41 Tout en s’acquittant de la différence entre le montant des droits à l’importation payés initialement et leur montant tel qu’issu de cette modification, Flexi Montagetechnik a engagé, au cours du mois de septembre 2014, une procédure juridictionnelle qui a, en définitive, conduit le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) à rendre, le 20 juin 2017, un arrêt par lequel il a jugé que les mousquetons concernés relevaient de la position déclarée par celle-ci et annulé, par conséquent,
les actes par lesquels le bureau principal des douanes de Kiel avait modifié le montant des droits à l’importation correspondants.

42 Ce bureau principal des douanes a alors remboursé à Flexi Montagetechnik la différence entre le montant des droits à l’importation payés initialement par celle-ci et leur montant tel qu’ultérieurement modifié. En revanche, il a refusé de lui verser des intérêts sur cette différence pour la période allant de la date du paiement de ces droits à celle de leur remboursement partiel, puis rejeté le recours gracieux formé contre ce refus.

43 Flexi Montagetechnik a introduit un recours juridictionnel contre ledit refus, à la suite de quoi ledit bureau principal des douanes lui a versé des intérêts pour la période allant de la date à laquelle elle avait introduit la procédure juridictionnelle visée au point 41 du présent arrêt à la date à laquelle il lui avait remboursé la différence entre le montant des droits à l’importation initialement payés par celle-ci et leur montant tel qu’ultérieurement modifié.

44 Dans sa décision de renvoi, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg), qui est saisi de ce recours juridictionnel, s’interroge sur le point de savoir si Flexi Montagetechnik peut, en l’absence de disposition du droit dérivé de l’Union ou du droit interne à cet égard, tirer de la jurisprudence de la Cour un droit au versement d’intérêts sur la somme que l’administration des douanes lui a réclamée en violation du droit de l’Union, pour la période comprise entre la date de
paiement de cette somme et la date à laquelle l’intéressée a introduit ladite procédure juridictionnelle.

45 Les considérations que cette juridiction développe à ce sujet correspondent, pour l’essentiel, à celles qui sous-tendent sa décision de renvoi dans l’affaire C‑419/20, telles que résumées aux points 35 à 37 du présent arrêt.

46 Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La violation du droit de l’Union, en tant que condition, dans le droit de l’Union, du droit au paiement d’intérêts dégagé par la Cour dans sa jurisprudence, est-elle également caractérisée lorsqu’une autorité nationale impose des droits en violation de dispositions du droit de l’Union valides et que cette violation est constatée par une juridiction nationale ? »

La procédure devant la Cour

47 Par décision du président de la Cour du 9 octobre 2020, les affaires C‑415/20, C‑419/20 et C‑427/20 ont été jointes aux fins de la phase écrite de la procédure.

48 Par décision de la Cour du 27 avril 2021, elles ont également été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt à intervenir.

Sur les questions préjudicielles

49 Ainsi qu’il découle des énonciations figurant dans les décisions de renvoi à l’origine des trois affaires jointes, telles qu’elles sont résumées aux points 23 à 27, 31 à 37 et 41 à 45 du présent arrêt, les différentes questions adressées à la Cour se recoupent sur plusieurs points et appellent, pour ce motif, un examen d’ensemble.

50 Eu égard au libellé respectif de ces différentes questions et aux interrogations qui les sous-tendent, telles qu’elles ressortent de ces points, il convient de considérer que, par lesdites questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les principes du droit de l’Union relatifs aux droits des administrés d’obtenir le remboursement des sommes d’argent dont le paiement leur a été imposé par un État membre en violation du droit de l’Union ainsi que le versement d’intérêts sur ces
sommes d’argent doivent être interprétés en ce sens :

– premièrement, qu’ils trouvent à s’appliquer dans l’hypothèse où les sommes d’argent en cause correspondent, d’une part, à des restitutions à l’exportation qui ont été octroyées avec retard à un administré, après lui avoir été refusées en violation de ce droit, et, d’autre part, à une sanction pécuniaire qui a été imposée à cet administré en raison de cette violation ;

– deuxièmement, qu’ils trouvent à s’appliquer lorsqu’il résulte d’une décision de la Cour ou d’une décision d’une juridiction nationale que le paiement de restitutions à l’exportation, d’une sanction pécuniaire, de droits antidumping ou de droits à l’importation a été, selon le cas, refusé ou imposé par une autorité nationale sur le fondement soit d’une interprétation erronée du droit de l’Union, soit d’une application erronée de ce droit, et

– troisièmement, qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant que, lorsque le paiement de restitutions à l’exportation, d’une sanction pécuniaire, de droits antidumping ou de droits à l’importation a été, selon le cas, refusé ou imposé en violation du droit de l’Union, le versement d’intérêts, d’une part, n’est dû que si un recours juridictionnel a été introduit en vue d’obtenir le paiement ou le remboursement de la somme d’argent en cause et, d’autre part, ne peut intervenir que
pour la période allant de la date d’introduction de ce recours à la date de la décision rendue par la juridiction compétente, à l’exclusion de la période antérieure.

51 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever qu’il découle d’une jurisprudence constante de la Cour, tout d’abord, que tout administré auquel une autorité nationale a imposé le paiement d’une taxe, d’un droit, d’un impôt ou d’un autre prélèvement en violation du droit de l’Union a, en vertu de ce dernier, le droit d’obtenir de l’État membre concerné le remboursement de la somme d’argent correspondante [voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318,
point 12 ; du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a., C‑397/98 et C‑410/98, EU:C:2001:134, point 84, ainsi que du 9 septembre 2021, Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative), C‑100/20, EU:C:2021:716, point 26 et jurisprudence citée].

52 En outre, un tel administré a le droit, également en vertu du droit de l’Union, d’obtenir de la part de cet État membre non seulement le remboursement de la somme d’argent indûment perçue, mais aussi le versement d’intérêts visant à compenser l’indisponibilité de cette dernière [voir arrêts du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, points 24 à 26, ainsi que du 9 septembre 2021, Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative), C‑100/20, EU:C:2021:716, points 26 et 27].

53 De tels droits au remboursement des sommes d’argent dont un État membre a imposé le paiement à un administré en violation du droit de l’Union et au versement d’intérêts sur ces sommes constituent l’expression d’un principe général de répétition de l’indu (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Lady & Kid e.a., C‑398/09, EU:C:2011:540, points 18, 20 et 26).

54 Compte tenu du caractère général du principe dont ils constituent l’expression, il convient de considérer, d’une part, que ces deux droits trouvent à s’appliquer dans l’hypothèse où la somme d’argent qu’un État membre a imposé à un administré de payer constitue une sanction pécuniaire infligée à tort en application d’un acte du droit de l’Union ou de dispositions du droit interne adoptées par cet État membre en vue d’exécuter un tel acte, de le transposer ou d’en assurer le respect. À l’instar
d’une taxe, d’un droit, d’un impôt ou de tout autre prélèvement payé en violation du droit de l’Union, une telle sanction pécuniaire doit par conséquent être remboursée à l’intéressé, auquel sont également dus des intérêts destinés à compenser l’indisponibilité de la somme d’argent correspondante.

55 Il s’ensuit que lesdits droits trouvent à s’appliquer, notamment, à une sanction pécuniaire telle que celle en cause dans l’affaire C‑415/20, qui vise à permettre aux États membres d’assurer le respect de la réglementation de l’Union relative aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour à laquelle la juridiction de renvoi fait référence (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00,
EU:C:2002:440, points 40, 60 et 66).

56 S’agissant, d’autre part, du point de savoir si le droit d’obtenir le versement d’intérêts doit, par ailleurs, trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où de telles restitutions à l’exportation ont été payées avec retard à l’administré qui a demandé à se les voir octroyer, après lui avoir été refusées par l’autorité nationale compétente en violation du droit de l’Union, il y a lieu de relever qu’une telle hypothèse se caractérise par la circonstance que l’administré concerné s’est trouvé privé,
pendant une période de temps donnée, de la somme d’argent correspondant à ces restitutions à l’exportation, en raison de ce retard, lequel est lui-même la conséquence d’une violation du droit de l’Union.

57 Or, cette situation est comparable à celle d’un administré qui s’est trouvé privé, pendant une période de temps donnée, de la somme d’argent correspondant à une taxe, à un droit, à un impôt ou à un autre prélèvement dont un État membre a exigé le paiement, en violation du droit de l’Union, et qui a droit, à ce titre, au versement d’intérêts visant à compenser l’indisponibilité de cette somme d’argent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 52 du présent arrêt.

58 Dès lors, il y a lieu d’admettre, par analogie, que, dans le cas où des restitutions à l’exportation ont été payées avec retard à un administré, en violation du droit de l’Union, celui-ci a le droit d’obtenir le versement d’intérêts destinés à compenser l’indisponibilité de la somme d’argent correspondante.

59 Il résulte ainsi des points 51 à 58 du présent arrêt que les principes du droit de l’Union relatifs aux droits des administrés d’obtenir le remboursement des sommes d’argent dont le paiement leur a été imposé par un État membre en violation du droit de l’Union ainsi que le versement d’intérêts sur ces sommes d’argent doivent être interprétés en ce sens qu’ils trouvent à s’appliquer dans l’hypothèse où les sommes d’argent en cause correspondent, d’une part, à des restitutions à l’exportation qui
ont été octroyées avec retard à un administré, après lui avoir été refusées en violation de ce droit, et, d’autre part, à une sanction pécuniaire qui a été imposée à cet administré en raison de cette violation.

60 En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence constante de la Cour rappelée au points 51 et 52 du présent arrêt que c’est la circonstance que le paiement d’une taxe, d’un droit, d’un impôt ou d’un autre prélèvement a été imposé par une autorité nationale « en violation du droit de l’Union » qui fonde et justifie le droit, pour les administrés qui ont indûment payé la somme d’argent correspondante, d’obtenir le remboursement de celle-ci par l’État membre qui l’a perçue ainsi que le versement
d’intérêts de la part de ce dernier.

61 À cet égard, il importe d’observer, tout d’abord, qu’une telle violation peut avoir pour objet toute règle du droit de l’Union, qu’il s’agisse d’une disposition du droit primaire ou du droit dérivé [voir arrêts du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, point 12, et du 9 septembre 2021, Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative), C‑100/20, EU:C:2021:716, point 26], aussi bien que d’un principe général du droit de l’Union [voir arrêt du 9 septembre 2021, Hauptzollamt B (Réduction
fiscale facultative), C‑100/20, EU:C:2021:716, point 28].

62 S’agissant, ensuite, de la nature de cette violation, il résulte des points 53 à 59 du présent arrêt que les droits au remboursement et au versement d’intérêts que les administrés tirent du droit de l’Union constituent l’expression d’un principe général, dont l’application n’est pas limitée à certaines violations de ce droit ou exclue en présence d’autres.

63 Il s’ensuit que ces droits peuvent être invoqués non seulement dans le cas où une autorité nationale a imposé à un administré de payer une somme d’argent, sous une forme telle qu’une cotisation, une taxe ou un droit antidumping, sur le fondement d’un acte de l’Union qui s’avère être entaché d’illégalité (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a., C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591, points 65 et 69, ainsi que du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15,
EU:C:2017:19, points 34 et 37), mais également dans d’autres cas de figure.

64 Ainsi, peuvent-il être invoqués, notamment, dans le cas où le paiement d’une taxe ou d’un impôt a été imposé à un administré sur la base d’une réglementation nationale qui s’avère être contraire à une disposition du droit primaire ou du droit dérivé de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a., C‑397/98 et C‑410/98, EU:C:2001:134, points 82 à 84 et 96, ainsi que du 15 octobre 2014, Nicula, C‑331/13, EU:C:2014:2285, points 27 à 31), ou encore dans celui où il
s’avère que c’est en faisant une application erronée, au regard du droit de l’Union, d’un acte de l’Union ou d’une réglementation nationale assurant l’exécution ou la transposition d’un tel acte, qu’une autorité nationale a imposé le paiement d’une taxe à cet administré [voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, points 10, 11 et 34, ainsi que du 9 septembre 2021, Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative), C‑100/20, EU:C:2021:716, points 25
à 36].

65 Or, il résulte des énonciations de la juridiction de renvoi que les trois situations juridiques et factuelles à propos desquelles celle-ci interroge la Cour relèvent de ce dernier cas de figure. En effet, ces énonciations font apparaître que, s’agissant de l’affaire C‑415/20, c’est en effectuant une application incorrecte du droit de l’Union, trouvant sa source dans une interprétation erronée de ce droit, que l’autorité nationale concernée a refusé d’octroyer des restitutions à l’exportation à un
administré et lui a imposé une sanction pécuniaire. De même, dans les affaires C‑419/20 et C‑427/20, c’est en effectuant une application incorrecte du droit de l’Union, trouvant sa source dans une erreur de droit ou dans une erreur d’appréciation des faits, que les autorités nationales concernées ont imposé, respectivement, des droits antidumping et des droits à l’importation à des administrés.

66 Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’existence d’une violation du droit de l’Union, ouvrant droit à un remboursement ainsi qu’au versement d’intérêts au bénéfice de l’administré concerné et imposant corrélativement à l’État membre en cause d’effectuer ce remboursement et ce versement d’intérêts, peut être établie non seulement par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, point 37), qui est seul compétent pour annuler un
acte de l’Union ou pour en constater l’invalidité (arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, points 15 à 20, et du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 62), mais également par une juridiction nationale, que celle-ci soit appelée à tirer les conséquences d’un constat d’illégalité ou d’invalidité préalablement effectué par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, point 38) ou à constater qu’un acte
adopté par une autorité nationale est vicié par une mise en œuvre erronée du droit de l’Union.

67 À cet égard, il convient de souligner que l’article 19 TUE confie la responsabilité d’assurer la pleine application du droit de l’Union dans tous les États membres et la protection juridictionnelle que les administrés tirent de ce droit non seulement au juge de l’Union lui-même, mais également aux juridictions nationales, lesquelles ont ainsi pour mission, en collaboration avec celui-ci, d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, ainsi que Mme l’avocate
générale l’a rappelé aux points 82 et 83 de ses conclusions.

68 En outre, en cas de doute quant à l’interprétation du droit de l’Union dans un cas donné, ces juridictions nationales ont, selon le cas, la faculté ou l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel, conformément à l’article 267 TFUE, étant rappelé que les arrêts préjudiciels en interprétation rendus par cette dernière viennent éclairer et préciser, lorsque besoin en est, la signification et la portée des règles de droit qui y sont interprétées, telles que celles-ci doivent ou auraient dû être
comprises et appliquées depuis la date de leur entrée en vigueur (arrêt du 7 août 2018, Hochtief, C‑300/17, EU:C:2018:635, point 55).

69 Il résulte, par conséquent, des points 59 à 68 du présent arrêt que les principes du droit de l’Union relatifs aux droits des administrés d’obtenir le remboursement des sommes d’argent dont le paiement leur a été imposé par un État membre en violation du droit de l’Union ainsi que le versement d’intérêts sur ces sommes d’argent doivent être interprétés en ce sens qu’ils trouvent, de manière générale et sans préjudice des modalités d’exercice de ces droits dans un cas d’espèce donné, à s’appliquer
lorsqu’il résulte d’une décision de la Cour ou d’une décision d’une juridiction nationale que le paiement de restitutions à l’exportation, d’une sanction pécuniaire, de droits antidumping ou de droits à l’importation a été, selon le cas, refusé ou imposé par une autorité nationale sur le fondement soit d’une interprétation erronée du droit de l’Union, soit d’une application erronée de ce droit.

70 En troisième et dernier lieu, le droit au versement d’intérêts visé au point 52 du présent arrêt a pour objet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée à ce point, de compenser l’indisponibilité de la somme d’argent dont l’administré concerné a été indûment privé.

71 Cette compensation peut s’effectuer, suivant les cas, selon les modalités qui sont prévues par la réglementation applicable de l’Union ou, en l’absence d’une telle réglementation, selon celles qui trouvent à s’appliquer en vertu du droit national.

72 En l’occurrence, ainsi que la juridiction de renvoi le relève, les litiges au principal dans les affaires C‑419/20 et C‑427/20 portent sur des sommes d’argent correspondant à des droits douaniers non dus. Or, le remboursement de ces droits est régi, dans une certaine mesure, par une réglementation adoptée par le législateur de l’Union, à savoir celle applicable en matière douanière, ainsi qu’il résulte des points 3 à 6 du présent arrêt. En revanche, le litige au principal dans l’affaire C‑415/20
porte sur des sommes d’argent correspondant à des restitutions à l’exportation pour des produits agricoles payées avec retard ainsi qu’à une sanction pécuniaire imposée à tort. Or, les dispositions pertinentes de la réglementation de l’Union qui est applicable en la matière, citées aux points 7 à 9 de cet arrêt, ne prévoient pas de dispositif comparable à celui qui a été institué pour les droits douaniers non dus.

73 Eu égard à cette différence de situation, il convient d’observer, tout d’abord, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour que le remboursement des droits douaniers non dus, tel que prévu à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, lequel est applicable ratione temporis selon la juridiction de renvoi, doit donner lieu au versement d’intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, points 36 à 38). En outre, l’exception à ce principe
général, visée à l’article 241 de ce code, n’est pas applicable dans l’hypothèse où, comme en l’occurrence, la raison pour laquelle ces droits ne sont pas dus est qu’ils ont été perçus en violation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, points 25 à 27). Ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé aux points 103 et 109 de ses conclusions, il en va de même de l’exception visée à l’article 116, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union,
qui reprend désormais, en substance, la teneur de l’article 241 du code des douanes communautaire.

74 Dans ces conditions, il y a lieu de relever, ensuite, s’agissant tant des droits douaniers en cause dans les affaires C‑419/20 et C‑427/20 que de la sanction pécuniaire dont il est question dans l’affaire C‑415/20, que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les modalités selon lesquelles des intérêts doivent être versés en cas de remboursement de sommes
d’argent perçues en violation du droit de l’Union. Cependant, ces modalités doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, exigence dont le respect implique, notamment, qu’elles ne soient pas aménagées de manière à rendre excessivement difficile ou pratiquement impossible l’exercice du droit au versement d’intérêts garanti par le droit de l’Union (voir arrêts du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, points 27 et 28, ainsi que du 6 octobre 2015,
Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, points 26 et 27). Des exigences analogues s’imposent également en cas de paiement avec retard d’une somme d’argent due en vertu du droit de l’Union, telle que celle correspondant aux restitutions à l’exportation en cause dans l’affaire C‑415/20.

75 En particulier, de telles modalités de versement d’intérêts ne doivent pas aboutir à priver l’administré concerné d’une indemnisation adéquate pour la perte qui lui a été occasionnée, ce qui suppose, notamment, que les intérêts qui lui sont versés couvrent toute la période allant, selon le cas, de la date à laquelle il a payé ou aurait dû se voir payer la somme d’argent en cause à la date à laquelle celle-ci lui est remboursée ou payée (voir, en ce sens, arrêts du 18 avril 2013, Irimie, C‑565/11,
EU:C:2013:250, points 26 à 28, ainsi que du 23 avril 2020, Sole-Mizo et Dalmandi Mezőgazdasági, C‑13/18 et C‑126/18, EU:C:2020:292, points 43, 49 et 51).

76 Il s’ensuit que le droit de l’Union s’oppose à un dispositif juridique qui ne répond pas à cette exigence et qui, par voie de conséquence, ne permet pas l’exercice effectif des droits au remboursement et au versement d’intérêts garantis par ce droit (voir, en ce sens, arrêts du 18 avril 2013, Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250, point 29, et du 15 octobre 2014, Nicula, C‑331/13, EU:C:2014:2285, points 38 et 39).

77 Dès lors, ledit droit s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle le versement d’intérêts afférents à des sommes d’argent dont le paiement a été, selon le cas, imposé ou refusé à un administré en violation du droit de l’Union, tels que ceux en cause au principal, ne peut intervenir que pour la période allant de la date d’introduction du recours juridictionnel visant à obtenir le remboursement ou l’octroi de ces sommes d’argent à la date de la décision rendue par la juridiction
compétente, à l’exclusion de la période antérieure, telle que la réglementation nationale en cause au principal. De tels intérêts doivent, en effet, pouvoir être également demandés et obtenus par l’administré concerné pour la période allant de la date à laquelle la somme d’argent en cause a été payée à l’État membre concerné ou aurait dû lui être octroyée par celui-ci à la date à laquelle un tel recours est introduit.

78 Enfin, compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi relatives au point de savoir s’il est loisible à un législateur national de prévoir que le versement d’intérêts ne peut, en tout état de cause, bénéficier qu’aux administrés qui ont introduit un recours juridictionnel en vue d’obtenir le remboursement ou l’octroi de sommes d’argent dont le paiement leur a été imposé ou refusé en violation du droit de l’Union, à l’exclusion des administrés qui se sont limités à former un recours
gracieux ou une réclamation administrative préalable devant l’autorité nationale compétente, qui a été rejeté par décision explicite ou implicite de cette dernière, il convient de préciser que l’exercice effectif des droits garantis par le droit de l’Union n’exige pas, par principe, que les autorités nationales procèdent d’office au remboursement ou au paiement de telles sommes et à un tel versement d’intérêts, en l’absence de toute initiative contentieuse des administrés visant à faire respecter
ces droits.

79 Ainsi que cela a été exposé au point 74 du présent arrêt, la marge de manœuvre dont les États membres disposent, en l’absence de réglementation de l’Union, pour préciser les modalités de versement d’intérêts sur les sommes d’argent qui leur ont été indûment payées ou qu’ils ont indûment retenues doit être exercée dans le respect du principe d’effectivité et, à ce titre, notamment, ne pas aboutir à rendre excessivement difficile ou pratiquement impossible l’exercice des droits conférés aux
particuliers par l’ordre juridique de l’Union.

80 Cette question doit elle-même être analysée, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en tenant compte, dans chaque cas où elle se pose, de la place de la ou des dispositions nationales concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de cette procédure et des particularités de ces dispositions, devant les diverses instances nationales (arrêt du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 36 et jurisprudence citée). Dans cette perspective, il convient de prendre
en considération, notamment, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, EU:C:1995:437, point 14, ainsi que du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 63). En outre, il y a lieu, comme cela résulte du point 75 du présent arrêt, de déterminer
si les règles de droit national relatives aux intérêts qui sont en cause dans un cas donné aboutissent à priver l’administré concerné d’une indemnisation adéquate pour la perte qui lui a été occasionnée.

81 C’est à la lumière de ces considérations qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal en l’occurrence ne rend pas excessivement difficile l’exercice de leurs droits par les administrés qui, tout en n’ayant pas introduit de recours juridictionnel visant à obtenir le paiement d’une somme d’argent qui leur a été refusé ou le remboursement d’une somme d’argent qu’ils ont payée, n’en ont pas moins pris l’initiative de former un recours
gracieux ou une réclamation administrative à cette fin. Dans le cadre de cette analyse, il incombe à ladite juridiction, en particulier, de tenir compte et, le cas échéant, de mettre en balance les intérêts qui s’attachent respectivement à la protection des droits de la défense, au principe de sécurité juridique, au bon déroulement de la procédure ainsi qu’au respect du droit de l’Union et des droits que les administrés en tirent.

82 S’agissant des circonstances propres à l’affaire C‑415/20, il convient toutefois de préciser, de manière générale et à l’instar de Mme l’avocate générale au point 124 de ses conclusions, que la décision de renvoi et les observations écrites qui ont été soumises à la Cour ne contiennent aucun élément d’explication susceptibles de justifier que, au terme d’une telle mise en balance, l’administré puisse se voir refuser le droit au versement d’intérêts au seul motif qu’il n’a pas introduit un recours
juridictionnel visant à obtenir le paiement d’une somme qui lui avait été refusé ou le remboursement d’une somme qui lui avait été imposée à titre de sanction pécuniaire, en violation du droit de l’Union.

83 En ce qui concerne, plus particulièrement, le principe de sécurité juridique, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que, dans une situation telle que celle en cause dans cette affaire, l’autorité nationale compétente peut, sans affecter les droits des tiers, adopter une décision accordant la somme d’argent dont l’octroi a été initialement refusé ou le remboursement de celle dont le paiement a été initialement imposé, de telle sorte que le versement d’intérêts n’entre pas en contradiction
avec une décision administrative définitive, ainsi que l’autorité compétente paraît l’avoir fait en l’occurrence, en revenant sur les décisions initiales par lesquelles elle avait refusé d’octroyer les restitutions à l’exportation sollicitées par l’administré, puis infligé une sanction pécuniaire à celui-ci.

84 Il découle ainsi des points 70 à 83 du présent arrêt que les principes du droit de l’Union relatifs aux droits des administrés d’obtenir le remboursement des sommes d’argent dont le paiement leur a été imposé par un État membre en violation du droit de l’Union ainsi que le versement d’intérêts sur ces sommes d’argent doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant que, lorsque le paiement de restitutions à l’exportation, d’une sanction pécuniaire, de
droits antidumping ou de droits à l’importation a été, selon le cas, refusé ou imposé en violation du droit de l’Union, le versement d’intérêts ne peut intervenir que pour la période allant de la date d’introduction du recours juridictionnel visant à obtenir le paiement d’une somme d’argent qui leur a été refusé ou le remboursement d’une somme d’argent qu’ils ont payée à la date de la décision rendue par la juridiction compétente, à l’exclusion de la période antérieure. En revanche, ils ne
s’opposent pas, en soi, à ce qu’une telle législation prévoie que ledit versement n’est dû que si un tel recours a été introduit, pour autant que cela n’aboutisse pas à rendre excessivement difficile l’exercice des droits que les administrés tirent du droit de l’Union.

85 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que les principes du droit de l’Union relatifs aux droits des administrés d’obtenir le remboursement des sommes d’argent dont le paiement leur a été imposé par un État membre en violation du droit de l’Union ainsi que le versement d’intérêts sur ces sommes d’argent doivent être interprétés en ce sens :

– premièrement, qu’ils trouvent à s’appliquer dans l’hypothèse où les sommes d’argent en cause correspondent, d’une part, à des restitutions à l’exportation qui ont été octroyées avec retard à un administré, après lui avoir été refusées en violation de ce droit, et, d’autre part, à une sanction pécuniaire qui a été imposée à cet administré en raison de cette violation ;

– deuxièmement, qu’ils trouvent à s’appliquer lorsqu’il résulte d’une décision de la Cour ou d’une décision d’une juridiction nationale que le paiement de restitutions à l’exportation, d’une sanction pécuniaire, de droits antidumping ou de droits à l’importation a été, selon le cas, refusé ou imposé par une autorité nationale sur le fondement soit d’une interprétation erronée du droit de l’Union, soit d’une application erronée de ce droit, et

– troisièmement, qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant que, lorsque le paiement de restitutions à l’exportation, d’une sanction pécuniaire, de droits antidumping ou de droits à l’importation a été, selon le cas, refusé ou imposé en violation du droit de l’Union, le versement d’intérêts ne peut intervenir que pour la période allant de la date d’introduction du recours juridictionnel visant à obtenir le paiement ou le remboursement de la somme d’argent en cause à la date de la
décision rendue par la juridiction compétente, à l’exclusion de la période antérieure. En revanche, ils ne s’opposent pas, en soi, à ce qu’une telle législation prévoie que ledit versement n’est dû que si un tel recours a été introduit, pour autant que cela n’aboutisse pas à rendre excessivement difficile l’exercice des droits que les administrés tirent du droit de l’Union.

Sur les dépens

86 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  Les principes du droit de l’Union relatifs aux droits des administrés d’obtenir le remboursement des sommes d’argent dont le paiement leur a été imposé par un État membre en violation du droit de l’Union ainsi que le versement d’intérêts sur ces sommes d’argent doivent être interprétés en ce sens :

– premièrement, qu’ils trouvent à s’appliquer dans l’hypothèse où les sommes d’argent en cause correspondent, d’une part, à des restitutions à l’exportation qui ont été octroyées avec retard à un administré, après lui avoir été refusées en violation de ce droit, et, d’autre part, à une sanction pécuniaire qui a été imposée à cet administré en raison de cette violation ;

  – deuxièmement, qu’ils trouvent à s’appliquer lorsqu’il résulte d’une décision de la Cour ou d’une décision d’une juridiction nationale que le paiement de restitutions à l’exportation, d’une sanction pécuniaire, de droits antidumping ou de droits à l’importation a été, selon le cas, refusé ou imposé par une autorité nationale sur le fondement soit d’une interprétation erronée du droit de l’Union, soit d’une application erronée de ce droit, et

– troisièmement, qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant que, lorsque le paiement de restitutions à l’exportation, d’une sanction pécuniaire, de droits antidumping ou de droits à l’importation a été, selon le cas, refusé ou imposé en violation du droit de l’Union, le versement d’intérêts ne peut intervenir que pour la période allant de la date d’introduction du recours juridictionnel visant à obtenir le paiement ou le remboursement de la somme d’argent en cause à la date de la
décision rendue par la juridiction compétente, à l’exclusion de la période antérieure. En revanche, ils ne s’opposent pas, en soi, à ce qu’une telle législation prévoie que ledit versement n’est dû que si un tel recours a été introduit, pour autant que cela n’aboutisse pas à rendre excessivement difficile l’exercice des droits que les administrés tirent du droit de l’Union.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-415/20
Date de la décision : 28/04/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Hamburg.

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Droits au remboursement ou au paiement de sommes d’argent perçues ou refusées par un État membre en violation du droit de l’Union – Droits antidumping, droits à l’importation, restitutions à l’exportation et sanctions pécuniaires – Notion de “violation du droit de l’Union” – Interprétation ou application erronée de ce droit – Constat de l’existence d’une violation dudit droit par une juridiction de l’Union ou par une juridiction nationale – Droit au versement d’intérêts – Période couverte par ce versement d’intérêts.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH et F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg et Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Composition du Tribunal
Avocat général : Ćapeta
Rapporteur ?: Passer

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:306

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