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28/04/2022 | CJUE | N°C-160/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, « Nikopolis AD Istrum 2010 » EOOD et « Agro – eko 2013 » EOOD contre Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie »., 28/04/2022, C-160/21


 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

28 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règlement (UE) no 1306/2013 – Paiements aux bénéficiaires – Article 75 – Délai de paiement – Respect – Absence – Refus implicite de la demande d’aide »

Dans les affaires jointes C‑160/21 et C‑217/21,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administrati

f de Veliko Tarnovo, Bulgarie), par décisions du 10 février 2021 et du 19 février 2021, parvenues respectivement à la Cour les 10 ...

 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

28 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règlement (UE) no 1306/2013 – Paiements aux bénéficiaires – Article 75 – Délai de paiement – Respect – Absence – Refus implicite de la demande d’aide »

Dans les affaires jointes C‑160/21 et C‑217/21,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), par décisions du 10 février 2021 et du 19 février 2021, parvenues respectivement à la Cour les 10 mars 2021 et 6 avril 2021, dans les procédures

« Nikopolis AD Istrum 2010 » EOOD (C‑160/21),

« Agro – eko 2013 » EOOD (C‑217/21)

contre

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie »,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. J.‑C. Bonichot et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et V.‑S. Strasser, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Kaduczak et Mme G. Koleva, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), tel que modifié par le
règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017 (JO 2017, L 350, p. 15) (ci-après le « règlement no 1306/2013 »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant « Nikopolis AD Istrum » EOOD (ci-après « Nikopolis ») et « Agro – eko 2013 » EOOD (ci-après « Agro – eko »), sociétés commerciales de production agricole enregistrées en tant qu’agriculteur, à l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie » (directeur exécutif du fonds national « agriculture » – organisme payeur, ci-après le « Direktor ») au sujet de demandes d’aide en vue d’un financement au titre de la politique agricole
commune de l’Union européenne, introduites pour les campagnes 2018 et 2019.

Le cadre juridique

Le règlement no 1306/2013

3 Le considérant 27 du règlement no 1306/2013 est ainsi libellé :

« (27) Il importe que l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit payée à temps afin qu’ils puissent l’utiliser efficacement. Le non-respect par les États membres des délais de paiement établis dans le droit de l’Union risque de créer de sérieux problèmes aux bénéficiaires et de mettre en péril l’annualité du budget de l’Union. C’est pourquoi les dépenses effectuées au mépris des délais de paiement devraient être exclues du financement de l’Union. Le principe de proportionnalité énoncé dans le
règlement (CE) no 1290/2005 [du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1),] devrait être maintenu et appliqué aux deux Fonds. Afin de respecter le principe de la proportionnalité, il convient que la Commission puisse établir des dispositions déterminant les exceptions à cette règle générale. »

4 L’article 40 du règlement no 1306/2013, intitulé « Respect des délais de paiement », dispose :

« Lorsque des délais de paiement sont prévus par le droit de l’Union, tout paiement effectué par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible rend les paiements non admissibles au financement de l’Union, sauf dans des cas, conditions et limites à déterminer en respectant le principe de proportionnalité.

Afin que les dépenses effectuées avant la première date de paiement possible ou après la dernière date de paiement possible soient admissibles au financement de l’Union tout en limitant l’impact financier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 115 en dérogeant à la règle figurant au premier alinéa. »

5 L’article 58 de ce règlement, intitulé « Protection des intérêts financiers de l’Union », prévoit :

« 1.   Les États membres prennent, dans le cadre de la [politique agricole commune (PAC)], toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour :

a) s’assurer de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds ;

b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu’à la proportionnalité des mesures ;

c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes ;

d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l’Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant ;

e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant.

2.   Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d’aide de l’Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l’Union.

[...] »

6 L’article 74, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé « Vérification des conditions d’admissibilité et réductions », énonce :

« Conformément à l’article 59, les États membres pratiquent, par l’intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d’aide afin de vérifier si les conditions d’admissibilité sont remplies pour l’aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place. »

7 Aux termes de l’article 75 du même règlement, intitulé « Paiement aux bénéficiaires » :

« 1.   Les paiements au titre des régimes et mesures d’aide visés à l'article 67, paragraphe 2, sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante.

Les paiements sont effectués en une ou deux tranches au cours de cette période.

Nonobstant les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent :

a) avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les paiements directs ;

b) avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu’à 75 % pour l’aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2.

En ce qui concerne l’aide accordée au titre du développement rural, visée à l’article 67, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s’appliquent aux demandes d’aide ou de paiement introduites à compter de l’année de demande 2019.

2.   Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l’article 74.

Par dérogation au premier alinéa, les avances pour l’aide accordée au titre du développement rural visée à l’article 67, paragraphe 2, peuvent être versées une fois terminé le contrôle administratif visé à l’article 59, paragraphe 1.

3.   En cas d’urgence, la Commission adopte les actes d’exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l’application du présent article. Ces actes d’exécution peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 116, paragraphe 3. »

Le règlement délégué (UE) no 907/2014

8 Le considérant 4 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), tel que modifié par le règlement délégué (UE) no 2018/967 de la Commission, du 26 avril 2018 (JO 2018, L 174, p. 2) (ci-après le « règlement délégué
no 907/2014 »), est ainsi libellé :

« La réglementation agricole de l’Union prévoit, dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des délais pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectés par les États membres. Les paiements intervenus en dehors de ces délais doivent être considérés comme non admissibles aux paiements de l’Union et ne peuvent donc faire l’objet de remboursements par la Commission, conformément à l’article 40 du [règlement no 1306/2013]. L’analyse des retards dans le
paiement de l’aide par les États membres a montré qu’un certain nombre de retards étaient dus à des contrôles supplémentaires effectués par les États membres en relation avec des demandes contestées, des recours et autres litiges juridiques nationaux. Conformément au principe de proportionnalité, il convient de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements mensuels ne sera appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin
de moduler l’incidence financière proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique une réduction proportionnelle aux paiements de l’Union en fonction de l’importance du retard de paiement constaté. Les paiements des aides avant la première date de paiement possible prévue par la législation agricole de l’Union ne peuvent pas être justifiés par les mêmes raisons que des paiements effectués après la dernière date de paiement possible. Il
convient dès lors qu’aucune réduction proportionnelle ne soit prévue pour ces paiements anticipés. Toutefois, il y a lieu de faire une exception pour les cas où la législation agricole de l’Union prévoit le versement d’une avance jusqu’à concurrence d’un certain montant. »

9 L’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué no 907/2014, intitulé « Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie », dispose :

« En ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en application des exceptions visées à l’article 40, premier alinéa, du [règlement no 1306/2013] et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont admissibles au bénéfice de paiements de l’Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article. »

10 L’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement délégué no 907/2014, intitulé « Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural », prévoit :

« En ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en application des exceptions visées à l’article 40, premier alinéa, du [règlement no 1306/2013] et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà du délai prescrit sont admissibles au bénéfice de paiements de l’Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article. »

Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014

11 L’article 24 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/746 de la Commission, du 18 mai 2018 (JO 2018, L 125, p. 1) (ci-après le « règlement
d’exécution no 809/2014 »), intitulé « Principes généraux », dispose :

« 1.   Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace :

a) de l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la demande d’aide, la demande de soutien, la demande de paiement ou une autre déclaration ;

b) du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide et/ou la mesure de soutien concernés, et des conditions dans lesquelles l’aide et/ou le soutien ou l’exemption de certaines obligations sont accordés ;

c) des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.

2.   Les États membres veillent à ce que le respect de toutes les conditions applicables, établies par la législation de l’Union ou prévues en droit national et dans les documents présentant les modalités de mise en œuvre ou dans le programme de développement rural, puisse être contrôlé au regard d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’établir.

3.   Les résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place sont évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont généralement susceptibles d’entraîner un risque pour d’autres opérations, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.

4.   L’autorité compétente procède à des inspections physiques sur le terrain au cas où la photo-interprétation d’orthophotographies par satellite ou aériennes ou d’autres éléments pertinents tels que les éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente ne fournissent pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à l’admissibilité ou, le cas échéant, la dimension correcte de la surface faisant l’objet
de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.

5.   Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des contrôles réalisés au titre du présent règlement, et sans préjudice des règles spécifiques prévues par les titres IV et V. Le paragraphe 3 ne s’applique cependant pas au titre V. »

12 L’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, intitulé « Annonce des contrôles sur place », prévoit :

« Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis pour autant que cela n’interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Tout préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours.

Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux » ou aux demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux ou des engagements notifiés conformément à l’article 14 bis, paragraphe 5, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon
inopinée, ces règles s’appliquent aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑160/21

13 Nikopolis est une société commerciale bulgare de production agricole, enregistrée en tant qu’agriculteur.

14 Elle a introduit une demande d’aide pour la campagne 2019 du programme de développement rural 2014-2020, au titre de huit régimes d’aide différents. Cette demande était accompagnée des documents prévus et des contrôles automatiques des données de cette société ont été effectués.

15 Lors d’un contrôle sur place effectué entre le 18 et le 21 novembre 2019 et portant sur une partie des parcelles exploitées par Nikopolis, il a été constaté que les exigences légales avaient été respectées. Le 23 octobre 2019, la Direktsiya « Technicheski inspektorat » na Darzhaven fond « Zemedelie » (direction de l’inspection technique du Fonds national agricole) a effectué un contrôle de conditionnalité sur place au cours duquel il n’a pas non plus été constaté d’irrégularités. Selon un rapport
de contrôle des superficies réalisé par un expert auprès de l’inspection technique régionale de Veliko Tarnovo, les contrôles sur place portant sur l’ensemble des superficies pour lesquelles une aide a été demandée, réalisés entre le 16 septembre 2019 et le 31 octobre 2019, n’ont révélé l’existence que d’une seule parcelle, de 0,51 hectare, qui n’était pas admissible à cette aide.

16 Par une lettre datée du 25 novembre 2019, l’Izpalnitelna agentsiya « Sertifikatsionen odit na sredstvata ot evropeyskite zemedelski fondove » (Agence exécutive « Audit de certification des fonds octroyés par les fonds agricoles européens ») a informé le Direktor que des contrôles avaient été effectués sur des sites d’élevage, dont un site d’élevage de Nikopolis, et que les résultats de ces contrôles avaient montré l’existence d’indices de fraude requérant des analyses complémentaires. Sur la base
de cette lettre, le Direktor a envoyé, le 3 décembre 2019, une note ordonnant la suspension du traitement des demandes visées dans ladite lettre.

17 Le 6 août 2020, Nikopolis a introduit, auprès du Direktor, une demande de paiement relative à sa demande d’aide visée au point 14 du présent arrêt. Par une lettre du 14 août 2020, le directeur exécutif adjoint du Fonds national agricole lui a répondu que le processus de traitement des demandes d’aide pour la campagne 2019 du programme de développement rural 2014-2020 n’était pas encore achevé et que cette demande d’aide faisait l’objet d’un contrôle supplémentaire, en indiquant expressément que
cette lettre ne constituait pas un acte administratif individuel.

18 Estimant que le fait que le Direktor ne se soit pas prononcé sur ladite demande d’aide dans le délai légal constituait une décision implicite de rejet de celle-ci, Nikopolis a introduit un recours contre cette décision devant l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), la juridiction de renvoi.

L’affaire C‑217/21

19 Agro – eko est une société commerciale bulgare de production agricole, enregistrée en tant qu’agriculteur.

20 Elle a introduit une demande d’aide pour la campagne 2018 du programme de développement rural 2014-2020, au titre de douze régimes d’aide différents, dont la mesure 10 « Agroenvironnement et climat ». Cette demande était accompagnée des documents prévus et des contrôles automatiques des données de cette société ont été effectués.

21 Au cours de contrôles sur place portant sur une partie des parcelles exploitées par Agro – eko, le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide demandée a été constaté.

22 Agro – eko a obtenu le paiement relatif aux régimes et aux mesures concernés, à l’exception de celui se rapportant à la mesure 10 « Agroenvironnement et climat », au sujet de laquelle elle n’a reçu aucune lettre d’information.

23 Le 21 février 2020, Agro – eko a introduit, auprès du Direktor, une demande de paiement relative à sa demande d’aide au titre de la mesure 10 « Agroenvironnement et climat », visée au point 20 du présent arrêt. Cette demande de paiement est également restée sans réponse.

24 Estimant que le fait que le Direktor ne se soit pas prononcé sur ladite demande d’aide dans le délai légal constituait une décision implicite de rejet, Agro – eko a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

Les questions préjudicielles

25 Dans le cadre des deux litiges dont elle est saisie, la juridiction de renvoi se trouve confrontée à la question de savoir si l’absence de paiement des aides en cause dans le délai fixé à l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 doit être considérée comme constituant une décision implicite de rejet des demandes d’aide visées aux points 14 et 20 du présent arrêt.

26 À cet égard, cette juridiction indique que la jurisprudence du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) relative à cette question est contradictoire et relève que la Cour ne s’est jamais prononcée sur l’interprétation de l’article 75 du règlement no 1306/2013.

27 C’est dans ces conditions que l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo) a, dans les deux affaires au principal, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le terme “paiement” utilisé [à] l’article 75, paragraphe 1, du [règlement no 1306/2013] signifie-t-il que la procédure portant sur une demande de paiement est clôturée ?

2) L’obtention effective de la somme demandée par l’agriculteur équivaut-elle à une réponse positive de l’organisme payeur à la demande d’activation des droits au paiement et, partant, le fait de ne pas recevoir de sommes d’argent alors que le versement des montants au titre de la mesure en cause a été annoncé publiquement vaut-il rejet des droits au paiement demandés, lorsque la personne n’a pas été informée de la prolongation de la procédure en raison de nouveaux contrôles ?

3) Le délai prévu à l’article 75, paragraphe 1, du [règlement no 1306/2013] impose-t-il à l’État membre d’effectuer les contrôles du respect des conditions d’admissibilité avant son expiration, la poursuite de ces contrôles n’étant permise qu’exceptionnellement ?

4) Lorsque l’agriculteur n’a pas été informé de la réalisation de contrôles complémentaires et en l’absence d’un document écrit concernant de tels [contrôles], le non-respect du délai prévu à l’article 75, paragraphe 1, du [règlement no 1306/2013] constitue-t‑il un refus implicite de paiement de l’aide ? »

Sur les questions préjudicielles

28 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens que l’absence de paiement, par l’organisme payeur d’un État membre, d’une aide sollicitée par un agriculteur au titre des programmes de la politique agricole commune avant l’expiration du délai fixé à cette disposition doit être considérée comme constituant une décision implicite de rejet de la demande
d’aide en cause.

29 À titre incident, la juridiction de renvoi interroge également la Cour sur le point de savoir si, dans le cas où des vérifications ou des contrôles supplémentaires seraient réalisés après l’expiration de ce délai, la circonstance que les autorités nationales compétentes ont ou non informé le demandeur de l’aide est susceptible d’influencer la réponse à cette question.

30 Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 26 février 2019, Rimšēvičs et BCE/Lettonie, C‑202/18 et C‑238/18, EU:C:2019:139, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

31 L’article 75, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 fait partie du chapitre II du titre V de ce règlement, intitulé « Système intégré de gestion et de contrôle ». Selon les termes de cette disposition, les paiements au titre des régimes et mesures d’aide visés à l'article 67, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante. L’article 40 dudit règlement prévoit que tout paiement effectué en
dehors de cette période n’est pas admissible au financement de l’Union.

32 En principe, le seul silence d’une institution, d’un organe de l’Union ou d’une autorité nationale mettant en œuvre le droit de l’Union ne saurait être assimilé à un refus implicite, sauf lorsque cette conséquence est expressément prévue par une disposition du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, point 45).

33 En l’occurrence, il y a lieu, tout d’abord, de déterminer si la réglementation de l’Union pertinente comprend une disposition prévoyant expressément que, à l’expiration de ce délai et en l’absence de paiement, une décision implicite de rejet est censée avoir été adoptée. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas. En effet, ni le règlement no 1306/2013 ni aucun autre acte juridique pertinent ne prévoient expressément une telle conséquence.

34 Ensuite, si les articles 40 et 75, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, lus à la lumière du considérant 27 de ce règlement, visent à garantir que les agriculteurs reçoivent leur aide financière à temps, afin qu’ils puissent l’utiliser efficacement, et à éviter de mettre en péril l’annualité du budget de l’Union, il ressort toutefois de l’économie générale dudit règlement que le paiement d’une aide peut, dans certaines circonstances, valablement intervenir après l’expiration du délai fixé
audit article 75, paragraphe 1.

35 Premièrement, dans le butde protéger les intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 58 du règlement no 1306/2013, l’article 75, paragraphe 2, de celui-ci précise que les paiements visés à cet article 75, paragraphe 1, ne sont pas effectués avant l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité qu’il incombe aux États membres de réaliser conformément à l’article 74 de ce règlement ainsi qu’aux principes généraux énoncés à l’article 24 du règlement d’exécution
no 809/2014. Or, ledit article 75, paragraphe 2, ne fixe pas de délai dans lequel cette vérification doit être réalisée, suggérant ainsi que celle-ci pourrait être réalisée après la dernière date de paiement prévue au même article 75, paragraphe 1 et, partant, être finalisée par les autorités nationales compétentes après le 30 juin de l’année civile suivant l’introduction de la demande d’aide en cause. La circonstance que l’agriculteur concerné a ou non été informé de la réalisation de contrôles
ou de vérifications supplémentaires après l’expiration du délai fixé à cette dernière disposition est dépourvue de pertinence à cet égard. En effet, les modalités d’information des agriculteurs quant au traitement de leurs demandes sont laissées à l’appréciation des États membres et l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014 prévoit, en outre, la possibilité que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée.

36 Deuxièmement, l’article 40, premier alinéa, du règlement no 1306/2013 prévoit expressément la possibilité que, dans les cas, conditions et limites à déterminer en respectant le principe de proportionnalité, il soit fait exception à la règle selon laquelle les paiements effectués par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible ne sont pas admissibles au financement de l’Union. Sur la base de cette disposition, le règlement délégué
no 907/2014 prévoit, à ses articles 5 et 5 bis, que les paiements effectués tardivement par un organisme payeur sont, sous certaines conditions et dans certaines proportions, admissibles au bénéfice de paiements de l’Union, et justifie cette dérogation, comme cela ressort de son considérant 4, par le fait que ces retards de paiement peuvent être notamment dus à des contrôles supplémentaires effectués par les États membres en relation avec des demandes contestées.

37 Partant, il ressort d’une interprétation littérale et contextuelle de l’article 75 du règlement no 1306/2013 que, si celui-ci établit le principe selon lequel le paiement d’une aide aux bénéficiaires et la vérification des conditions d’admissibilité précédant ce paiement doivent, en règle générale, avoir lieu dans le délai fixé à cet article 75, paragraphe 1, il ne saurait toutefois être exclu que, de manière ponctuelle ainsi que dans le respect des principes de bonne administration et de
diligence, cette vérification puisse être réalisée après l’expiration de ce délai et que, dès lors, ledit paiement, qui ne peut être effectué qu’après l’achèvement de ladite vérification, ait lieu après le 30 juin de l’année civile suivant l’introduction de la demande d’aide en cause.

38 Ainsi, le délai fixé audit article 75, paragraphe 1, a non pas un caractère absolu, mais seulement une valeur indicative. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’absence de paiement d’une aide dans ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande d’aide en cause.

39 Enfin, cette interprétation littérale et contextuelle de l’article 75 du règlement no 1306/2013 est pleinement corroborée par une interprétation téléologique de cette disposition. En effet, assimiler l’absence de paiement d’une aide dans le délai fixé à cet article 75, paragraphe 1, à une décision implicite de rejet de la demande d’aide en cause est difficilement conciliable avec les intérêts de l’Union et ceux des agriculteurs bénéficiaires d’aides au titre de la politique agricole commune.
D’une part, s’agissant de l’Union, une telle assimilation pourrait avoir pour effet d’inciter les organismes payeurs des États membres à précipiter les vérifications qu’il leur incombe de réaliser conformément à l’article 74 de ce règlement, voire à ne pas réaliser celles-ci, ce qui pourrait être contraire à l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, que vise pourtant à garantir l’article 58 dudit règlement. D’autre part, concernant les agriculteurs bénéficiaires, une telle
assimilation reviendrait à priver ceux-ci de toute possibilité d’obtenir un paiement après l’expiration dudit délai, sauf à devoir former un recours en ce sens, alors même que l’organisme payeur entendrait procéder à ce paiement.

40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens que l’absence de paiement, par l’organisme payeur d’un État membre, d’une aide sollicitée par un agriculteur avant l’expiration du délai fixé à cette disposition ne doit pas être considérée comme constituant une décision implicite de rejet de la demande d’aide en cause, et cela indépendamment de la
circonstance que l’agriculteur concerné a ou non été informé de la réalisation d’éventuelles vérifications supplémentaires qui justifieraient un tel dépassement de ce délai.

Sur les dépens

41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  L’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017, doit être interprété en ce sens que l’absence de
paiement, par l’organisme payeur d’un État membre, d’une aide sollicitée par un agriculteur avant l’expiration du délai fixé à cette disposition ne doit pas être considérée comme constituant une décision implicite de rejet de la demande d’aide en cause, et cela indépendamment de la circonstance que l’agriculteur concerné a ou non été informé de la réalisation d’éventuelles vérifications supplémentaires qui justifieraient un tel dépassement de ce délai.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-160/21
Date de la décision : 28/04/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Administrativen sad Veliko Tarnovo.

Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règlement (UE) no 1306/2013 – Paiements aux bénéficiaires – Article 75 – Délai de paiement – Respect – Absence – Refus implicite de la demande d’aide.

Structures agricoles

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : « Nikopolis AD Istrum 2010 » EOOD et « Agro – eko 2013 » EOOD
Défendeurs : Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie ».

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Spineanu-Matei

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:315

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