ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
7 avril 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Régime de paiement unique à la surface – Règlement (UE) no 1307/2013 – Article 4, paragraphe 1, sous a) et c), et paragraphe 2, sous b) – Réglementation nationale conditionnant le soutien direct à la détention par l’agriculteur de ses propres animaux – Article 9, paragraphe 1 – Notion d’“agriculteur actif” – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 60 – Clause de contournement – Notion de
“conditions créées artificiellement” »
Dans l’affaire C‑176/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 11 février 2020, parvenue à la Cour le 7 avril 2020, dans la procédure
SC Avio Lucos SRL
contre
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour SC Avio Lucos SRL, par Me M. Gornoviceanu, avocate,
– pour l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj, par M. N.S. Răducan, en qualité d’agent,
– pour l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central, par M. A. Pintea, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. A. Sauka et A. Biolan, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), et paragraphe 2, sous b), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement
(CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608) et, d’autre part, de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Avio Lucos SRL à l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Dolj (agence de paiement et d’intervention pour l’agriculture – centre départemental de Dolj, Roumanie) et à l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central (agence de paiement et d’intervention pour l’agriculture – Centrale, Roumanie) (ci-après, ensemble, l’« APIA ») au sujet d’une décision de l’APIA rejetant la
demande de paiement d’Avio Lucos au titre du régime de paiement unique à la surface pour l’année 2015.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 1782/2003
3 Aux termes de l’article 29 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003,
L 270, p. 1), intitulé « Limitation des paiements » :
« Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l’un ou l’autre régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question. »
Le règlement no 1306/2013
4 L’article 60 du règlement no 1306/2013, intitulé « Clause de contournement », dispose :
« Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n’est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. »
Le règlement no 1307/2013
5 Le considérant 3 du règlement no 1307/2013 énonce :
« Tous les éléments de base relatifs au paiement du soutien de l’Union aux agriculteurs devraient être inclus dans le présent règlement, qui devrait fixer aussi les conditions d’accès aux paiements, qui sont indissociablement liés auxdits éléments de base. »
6 L’article 4 de ce règlement, intitulé « Définitions et dispositions connexes », prévoit :
« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) “agriculteur”, une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 [TUE], en liaison avec les articles 349 et 355 [TFUE], et qui exerce une activité agricole ;
b) “exploitation”, l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ;
c) “activité agricole”,
i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,
ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou
iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ;
[...]
2. Les États membres :
[...]
b) le cas échéant dans un État membre, définissent l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii) ;
[...]
3. Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 70 en vue d’établir :
[...]
b) le cadre dans lequel les États membres définissent l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii) ;
[...] »
7 L’article 9 dudit règlement, intitulé « Agriculteur actif », dispose, à son paragraphe 1 :
« Aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale définie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b). »
8 Conformément à son article 74, le règlement no 1307/2013 est devenu applicable le 1er janvier 2015.
Le règlement délégué (UE) no 639/2014
9 Les considérants 4 et 16 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1), énoncent :
« (4) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne [...], il convient de préciser que les États membres, lorsqu’ils adoptent des mesures de mise en œuvre du droit de l’Union, devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire en respectant certains principes, et plus particulièrement le principe de non-discrimination.
[...]
(16) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne [...], il convient que les droits au paiement soient attribués à la personne ayant pouvoir de décision, percevant les bénéfices et assumant les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles cette attribution est demandée. Il convient de préciser que ce principe s’applique notamment dans le cas où un hectare admissible fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au
paiement par plusieurs agriculteurs. »
10 L’article 5 de ce règlement délégué, intitulé « Cadre concernant les activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture », dispose :
« Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point c), iii), du [règlement no 1307/2013], l’activité minimale, à définir par les États membres, qui doit être exercée sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture consiste en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur. Lorsque des raisons environnementales le justifient, les États membres peuvent décider de reconnaître également les activités qui ne sont
exercées que tous les deux ans. »
Le droit roumain
L’ordonnance d’urgence du gouvernement no 34/2013
11 L’article 2 de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (ordonnance d’urgence du gouvernement no 34/2013 concernant l’organisation, l’administration et l’exploitation des prairies permanentes, modifiant et complétant la loi sur le fonds foncier no 18/1991), du 23 avril 2013 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 267 du 13 mai 2013), dispose :
« Au sens de la présente ordonnance d’urgence, on entend par les termes et expressions suivants :
[...]
c) unité gros bétail (UGB) – unité de mesure standard fixée sur la base des besoins nutritionnels de chaque type d’animaux qui permet de faire la conversion entre différentes catégories d’animaux. [...] »
L’OUG no 3/2015
12 L’article 2 de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (ordonnance d’urgence du gouvernement no 3/2015 portant approbation des régimes de paiements applicables dans l’agriculture pour la période 2015 ‑ 2020 et modifiant l’article 2 de la loi no 36/1991 relative aux sociétés
agricoles et à d’autres formes d’association dans l’agriculture), du 18 mars 2015, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2015 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 191 du 23 mars 2015) (ci-après l’« OUG no 3/2015 »), dispose :
« (1) Aux fins de la présente ordonnance d’urgence, les termes suivants sont définis comme suit :
[...]
f) “agriculteur” : une personne physique ou morale ou une forme associative de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique, dont l’exploitation se situe sur le territoire de la Roumanie et qui exerce une activité agricole ;
[...]
(2) Au sens du paragraphe 1, sous f), l’expression “activité agricole” signifie, selon le cas :
[...]
d) l’exercice d’une activité minimale sur les surfaces agricoles conservées de manière habituelle dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, par le pâturage, en assurant une charge minimale de 0,3 UGB/ha avec les animaux élevés par l’agriculteur ou un fauchage annuel sur les prairies permanentes, conformément aux dispositions de la législation spécifique dans le domaine des prairies. [...] »
13 L’article 7, paragraphe 1, de cette ordonnance prévoit :
« Les bénéficiaires des paiements sont les agriculteurs actifs personnes physiques et/ou morales qui exercent une activité agricole en tant qu’utilisateurs des surfaces de terres agricoles et/ou détenteurs légaux d’animaux, conformément à la législation en vigueur. [...] »
14 L’article 8 de ladite ordonnance se lit comme suit :
« (1) Pour bénéficier des paiements directs [...] les agriculteurs doivent :
[...]
c) exploiter des terres agricoles d’une superficie minimale de 1 ha ; les parcelles agricoles doivent avoir une superficie minimale de 0,3 ha, et, dans le cas des serres, solariums, vignobles, vergers, cultures de houblon, pépinières et arbustes fruitiers, la parcelle agricole doit avoir une superficie minimale de 0,1 ha et/ou, selon le cas, détenir un nombre minimal d’animaux. [...]
[...]
n) présenter, lors du dépôt de la demande de paiement unique ou des modifications apportées à celle-ci, les documents nécessaires prouvant l’utilisation légale des terres agricoles, y compris de celles qui contiennent des zones d’intérêt écologique, ainsi que des animaux. [...]
[...]
(6) Les documents prouvant l’utilisation légale des terres agricoles et la détention du cheptel sont déterminés par arrêté du [ministre de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural] et sont présentés, selon le cas, par tous les demandeurs lors du dépôt des demandes de paiement uniques. Les surfaces ou cheptels pour lesquels ces documents ne sont pas présentés ne sont pas admissibles au paiement. »
L’arrêté no 619/2015
15 L’article 2 de l’Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la articolul 1 alineatele (2) și (3) din [OUG nr. 3/2015], precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 ‑ 2020 (arrêté du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural no 619/2015 portant approbation des critères d’admissibilité, des conditions spécifiques et des modalités de mise en œuvre des régimes de paiements prévus à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’[OUG no 3/2015], ainsi que des conditions spécifiques de mise en œuvre des mesures compensatoires de développement rural applicables pour les terres agricoles mentionnées dans le programme national de développement rural 2014-2020), du 6 avril 2015, dans sa
version en vigueur au 1er juillet 2015 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 234 du 6 avril 2015) (ci-après l’« arrêté no 619/2015 »), dispose :
« Aux fins du présent arrêté, on entend par :
[...]
m) “détenteur d’animaux” – personne qui possède des animaux à titre permanent, en qualité de propriétaire d’animaux et/ou de propriétaire d’exploitation, ou à titre temporaire, en qualité de personne chargée de s’en occuper pendant toute la durée de l’année de demande, les animaux étant détenus sur la base d’un document établi dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;
[...] »
16 L’article 7, paragraphe 3, de cet arrêté prévoit :
« Les utilisateurs de prairies permanentes, personnes physiques ou morales de droit privé, autres que celles mentionnées au paragraphe 1 et à l’article 6, paragraphe 1, qui exercent au moins une activité agricole minimale sur les prairies permanentes se trouvant à leur disposition dans les conditions de la loi, telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, sous d), de l’[OUG no 3/2015], en qualité d’agriculteurs actifs, présentent, lors du dépôt de la demande de paiement unique auprès de l’APIA,
les documents prévus à l’article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), sous b), i), sous c) et d), ainsi que, selon le cas :
a) une copie de la carte de l’exploitation zootechnique dans laquelle les animaux sont enregistrés ou un certificat délivré par le vétérinaire libéral habilité, faisant apparaître le code de l’exploitation inscrite au registre national des exploitations, valable à la date de dépôt de la demande de paiement unique, dans le cas où le propriétaire de prairie permanente détient les animaux au moyen desquels une charge minimale de 0,3 UGB/ha est assurée ;
[...] »
Le code civil
17 L’article 2.146 du Codul Civil (code civil), adopté par la loi no 287 du 17 juillet 2009 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 505 du 15 juillet 2011), relatif au prêt à usage, dispose :
« Le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une partie, dénommée “commodant”, remet un bien meuble ou immeuble à l’autre partie, dénommée “commodataire”, pour que ce dernier l’utilise, avec l’obligation de le restituer après un certain temps. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Avio Lucos a déposé auprès de l’APIA une demande de soutien financier au titre du régime de paiement unique à la surface pour l’année 2015, portant sur une surface de 170,36 ha de pâturage. À cet effet, elle a produit un certain nombre de documents, parmi lesquels un contrat de concession, conclu le 28 janvier 2013 avec le Consiliul Local al Comunei Podari (conseil local de la commune de Podari, Roumanie), relatif à une pâture située dans cette commune ainsi que des contrats de prêt à usage,
conclus au mois d’avril 2015 entre Avio Lucos et différents propriétaires d’animaux, en vertu desquels ces animaux sont utilisés pour le pâturage et contribuent ainsi à l’activité agricole déclarée.
19 Par décision du 20 octobre 2017, l’APIA a rejeté cette demande, au motif qu’Avio Lucos n’avait pas assuré la charge minimale de 0,3 UGB/ha pour l’intégralité de la surface de pâturage de 170,36 ha. Selon cette agence, le pâturage aurait, en effet, été effectué non pas par les animaux d’Avio Lucos, mais par ceux des propriétaires avec lesquels elle avait conclu un contrat de prêt à usage. Avio Lucos a introduit une réclamation contre cette décision, laquelle a été rejetée par l’APIA le 4 janvier
2018.
20 Avio Lucos a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunalul Dolj (tribunal de grande instance de Dolj, Roumanie), lequel a rejeté celui-ci le 28 janvier 2018. En substance, ce tribunal a considéré, tout d’abord, que le contrat de concession avait été conclu en violation du droit national, dès lors qu’Avio Lucos n’avait, notamment, pas la qualité d’éleveur d’animaux à la date de conclusion de ce contrat et que la charge de 0,3 UGB/ha devait être respectée à cette même date.
Partant, cette société n’aurait pas été légalement habilitée à prendre en concession les pâtures en cause, de sorte que sa demande de paiement n’aurait pas été admissible. Ensuite, Avio Lucos aurait, malgré le respect formel des conditions prévues par la réglementation nationale applicable, créé artificiellement les conditions pour l’obtention du soutien financier. Enfin, une interprétation extensive de la notion d’« éleveur » d’animaux, telle que celle proposée par Avio Lucos, serait contraire
au droit de l’Union, les autorités nationales pouvant, pour refuser l’aide sollicitée, se fonder exclusivement sur les données figurant dans le système national d’identification et d’enregistrement individuels des animaux, sans nécessairement devoir procéder à d’autres vérifications.
21 Avio Lucos a formé un pourvoi contre ce jugement devant la juridiction de renvoi, la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie). À l’appui de son pourvoi, elle fait notamment valoir que c’est à tort que ledit jugement a considéré qu’elle ne satisfaisait pas à la condition relative à la qualité d’éleveur d’animaux.
22 La juridiction de renvoi indique que, selon l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement no 1307/2013, relève notamment de la notion d’« agriculteur » une personne physique ou morale qui exerce une « activité agricole », laquelle peut consister, selon l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), de ce règlement, dans l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la
culture. S’agissant d’une telle activité minimale, l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement laisserait aux États membres la possibilité de définir ce concept. Or, le législateur roumain aurait prévu, à cet égard, que l’activité agricole doit être exercée au moyen des animaux élevés par l’agriculteur lui-même, excluant de l’octroi du soutien financier toute personne morale exerçant une telle activité par intermédiation, ce qui, selon l’APIA, serait le cas d’Avio Lucos.
23 Cette juridiction considère que la question de savoir si l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement no 1307/2013 s’oppose à une telle réglementation nationale et, dans la négative, si la même disposition ainsi que l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement permettent de considérer qu’une personne morale qui a conclu un contrat de concession et des contrats de prêt à usage dans des circonstances telles que celles en cause au principal relève de la notion d’« agriculteur actif », n’est
pas dénuée d’incertitude. En outre, dès lors qu’Avio Lucos remplissait, d’un point de vue formel, les critères d’admissibilité prévus par le droit national, ladite juridiction cherche à savoir si la conclusion d’un contrat de concession et de contrats de prêt à usage tels que ceux en cause dans le litige au principal sont susceptibles de relever de la notion de « conditions créées artificiellement », visée à l’article 60 du règlement no 1306/2013.
24 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le [règlement no 1307/2013] s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui établit que l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles conservées de manière habituelle dans un état qui les rend adaptées au pâturage consiste au pâturage effectué par les animaux élevés par l’agriculteur ?
2) Dans l’hypothèse où le droit de l’Union susmentionné ne s’opposerait pas à la réglementation nationale indiquée dans la première question, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013, peuvent-elles être interprétées en ce sens que peut être considérée comme un “agriculteur actif” une personne morale qui a conclu un contrat de concession dans des circonstances telles que celles du litige au principal et qui
détient des animaux sur la base de contrats de prêt à usage conclus avec des personnes physiques, par lesquels les prêteurs confient aux emprunteurs, à titre gratuit, les animaux qu’ils détiennent en qualité de propriétaires, en vue de leur utilisation pour le pâturage, sur les surfaces de pâture mises à disposition par les emprunteurs et pour des périodes négociées ?
3) L’article 60 du [règlement no 1306/2013] doit-il être interprété en ce sens que l’on entend également par “conditions créées artificiellement” le cas d’un contrat de concession et de contrats de prêt à usage tels que ceux en cause dans le litige au principal ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
25 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 18 novembre 2021, A. S.A., C‑212/20,
EU:C:2021:934, point 36 et jurisprudence citée).
26 En l’occurrence, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, nonobstant la circonstance que la juridiction de renvoi ne précise pas les dispositions du règlement no 1307/2013 dont elle demande l’interprétation, il ressort des motifs de la décision de renvoi que les doutes de cette juridiction portent spécifiquement sur l’interprétation de l’article 4 de ce règlement, et en particulier du paragraphe 1, sous c), iii), ainsi que du paragraphe 2, sous b), de cet article.
27 Ensuite, ainsi que l’a souligné le gouvernement roumain dans ses observations écrites, l’expression « surfaces agricoles conservées de manière habituelle », qui figure dans le libellé de la première question, est utilisée à l’article 2, paragraphe 2, sous d), de l’OUG no 3/2015, lequel, selon ce gouvernement, correspond, en substance, à l’expression « surfaces agricoles naturellement conservées », visée à l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), et paragraphe 2, sous b), du règlement
no 1307/2013.
28 Enfin, en réponse à une demande d’éclaircissement de la Cour, la juridiction de renvoi a précisé que l’expression « animaux élevés par l’agriculteur », également utilisée dans le libellé de sa première question et figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous d), de l’OUG no 3/2015, n’est pas définie en droit national. Cette expression se superposerait toutefois tant avec la notion de « détention » d’animaux, prévue à l’article 8, paragraphe 6, de l’OUG no 3/2015, qu’avec celle de « détenteur
d’animaux », visée à l’article 2, sous m), de l’arrêté no 619/2015.
29 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), et paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l’activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visée à ces dispositions, doit être exercée par
l’agriculteur au moyen des animaux qu’il détient lui-même.
30 D’emblée, il y a lieu de relever que l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 1307/2013 définit la notion d’« activité agricole », notamment, comme l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture. En outre, le paragraphe 2, sous b), de cet article précise que les États membres « définissent l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles
naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, [sous] c), iii) ».
31 Ainsi qu’il ressort clairement de leur libellé, ces dispositions donnent aux États membres une marge d’appréciation pour définir le type d’activité minimale devant être exercée notamment sur les surfaces agricoles naturellement adaptées pour le pâturage.
32 S’agissant de la question de savoir si cette marge d’appréciation inclut la possibilité, pour les États membres, de prévoir, dans leurs législations internes respectives, une condition selon laquelle cette activité minimale doit être exercée par l’agriculteur au moyen des animaux qu’il détient, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1307/2013 dispose que, afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue
d’établir le cadre dans lequel les États membres définissent ladite activité minimale.
33 Le règlement délégué no 639/2014, adopté à cet effet, tout en énonçant, à son considérant 4, que les États membres, lorsqu’ils adoptent des mesures de mise en œuvre du droit de l’Union, devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire en respectant certains principes, et plus particulièrement le principe de non-discrimination, se limite à cet égard à prévoir, dans ses dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement no 1307/2013, et en particulier à son article 5, qui délimite le
cadre visé au point précédent, que, « aux fins de l’article 4, paragraphe 1, [sous] c), iii), du [règlement no 1307/2013], l’activité minimale, à définir par les États membres, qui doit être exercée sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture consiste en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur », les États membres étant toutefois libres, lorsque des raisons environnementales le justifient, de
reconnaître également des activités qui ne sont exercées que tous les deux ans.
34 Il s’ensuit, d’une part, que l’activité minimale doit, en principe, être exercée sur ces surfaces agricoles au moins une fois par année. D’autre part, cette activité minimale doit être exercée « par l’agriculteur ».
35 À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1307/2013, qui définit la notion d’« agriculteur », ne précise pas la nature du droit que ce dernier doit posséder sur les animaux qu’il fait, le cas échéant, pâturer sur de telles surfaces agricoles.
36 Cette disposition indique toutefois, en substance, qu’un agriculteur est une personne dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités et qui exerce une activité agricole. Or, la notion d’« exploitation », définie à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, comprend l’ensemble des unités de production « gérées » par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre. Il y a ainsi lieu de conclure que les unités de production gérées
par l’agriculteur en question incluent les animaux qui sont utilisés pour le pâturage, pour autant que celui-ci détienne sur ces animaux un pouvoir de disposition suffisant aux fins de l’exercice de son activité agricole, ce qu’il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce (voir, par analogie, arrêts du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, points 61 et 62, ainsi que du 2 juillet 2015, Demmer,
C‑684/13, EU:C:2015:439, point 58).
37 Une telle interprétation est confortée par le considérant 16 du règlement délégué no 639/2014, qui énonce, en substance, que les droits au paiement doivent être attribués à la personne ayant pouvoir de décision, percevant les bénéfices et assumant les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles cette attribution est demandée.
38 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 28 du présent arrêt, la juridiction de renvoi a souligné, en substance, que le « détenteur d’animaux », au sens de l’article 2, sous m), de l’arrêté no 619/2015, est soit la personne qui possède des animaux à titre permanent, en qualité de propriétaire d’animaux et/ou de propriétaire d’exploitation, soit celle qui détient les animaux à titre temporaire, sur la base d’un contrat conclu dans les conditions prévues par la législation nationale en
vigueur, en qualité de personne chargée de s’en occuper pendant toute la durée de l’année de demande.
39 Dans ses observations écrites, l’APIA a précisé, sur ce point, d’une part, que, en Roumanie, l’identification et l’enregistrement des porcins, ovins, caprins et bovins sont assurés par la base de données informatiques nationale ainsi que par le système national d’identification et d’enregistrement des animaux et, d’autre part, que la qualité de propriétaire d’animaux et/ou de détenteur temporaire d’animaux doit être prouvée au moyen de la « carte d’exploitation », à savoir le document
d’identification de l’exploitation d’élevage d’animaux, toute exploitation agricole en Roumanie devant être enregistrée au registre national des exploitations et recevant un code alphanumérique unique et permanent. Or, la demande de paiement unique à la surface d’Avio Lucos n’aurait pas établi, par ce biais, sa qualité de propriétaire d’animaux ou de détenteur temporaire d’animaux.
40 À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, compte tenu de la marge d’appréciation des États membres dans le cadre de régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (PAC), il est loisible à ces derniers d’apporter des précisions en ce qui concerne les preuves à fournir à l’appui d’une demande d’aide en se référant, notamment, aux pratiques habituelles sur leur territoire dans le domaine de l’agriculture relatives à la détention par l’agriculteur des animaux
utilisés pour le pâturage (voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2010, Pontini e.a., C‑375/08, EU:C:2010:365, point 82).
41 Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que la base de données d’un système d’identification et d’enregistrement des animaux vise à garantir une traçabilité efficiente en temps réel de ceux-ci, laquelle est essentielle pour des raisons de santé publique, et qu’une telle base est de nature à attester du fait que sont remplies les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide, telle que celle portant sur la densité du bétail (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2011, Nagy, C‑21/10, EU:C:2011:505,
point 42).
42 Il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, l’exercice par les États membres de leur marge d’appréciation relative aux preuves à fournir à l’appui d’une demande d’aide doit respecter les objectifs poursuivis par la réglementation concernée de l’Union et les principes généraux du droit de l’Union, en particulier le principe de proportionnalité, qui exige que les moyens mis en œuvre par une disposition soient aptes à réaliser l’objectif visé et n’aillent pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre [voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2010, Pontini e.a., C‑375/08, EU:C:2010:365, points 86 et 87, ainsi que du 17 décembre 2020, Land Berlin (Droits au paiement liés à la PAC), C‑216/19, EU:C:2020:1046, point 35].
43 Il incombe au premier chef à la juridiction de renvoi de vérifier si ce principe a été respecté dans le cadre de la législation nationale applicable à l’affaire au principal (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2010, Pontini e.a., C‑375/08, EU:C:2010:365, point 89).
44 Dans ses observations écrites, le gouvernement roumain a indiqué que, notamment, lorsqu’il a établi les activités minimales pour les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage, le législateur roumain a visé à faciliter l’accès direct aux pâturages en question au plus grand nombre possible de propriétaires ou de possesseurs d’animaux, et non aux personnes qui exercent des activités agricoles sous forme d’intermédiation.
45 À cet égard, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 50 de ses conclusions, un tel objectif respecte ceux poursuivis par la réglementation de l’Union en cause. En effet, l’article 39, paragraphe 1, sous b), TFUE énonce que les régimes de soutien relevant de la PAC fournissent une aide directe au revenu, qui a pour but d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture.
46 S’agissant de l’aptitude de la réglementation nationale en cause au principal à atteindre l’objectif qu’elle poursuit, il suffit de constater, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que celle-ci paraît être apte à réaliser cet objectif, consistant, ainsi qu’il ressort du point 44 du présent arrêt, à faciliter l’accès direct aux pâturages en question au plus grand nombre possible de propriétaires ou de possesseurs d’animaux.
47 Par ailleurs, dans ces conditions, cette réglementation nationale ne semble pas non plus aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. Néanmoins, il convient de rappeler que l’examen de la proportionnalité doit se faire en tenant compte, particulièrement, des objectifs de la PAC, ce qui impose une mise en balance entre ces objectifs et celui poursuivi par cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre
2015, Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, points 28 et 40).
48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), et paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que l’activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visée à ces dispositions, doit être exercée par l’agriculteur
au moyen des animaux qu’il détient lui-même.
Sur la deuxième question
49 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion d’« agriculteur actif », au sens de cette seconde disposition, une personne morale qui a conclu un contrat de concession portant sur une surface de pâture appartenant à une municipalité et qui y fait paître des animaux qui lui ont été prêtés, à titre gratuit,
par des personnes physiques qui en sont propriétaires.
50 Selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, il importe de tenir compte non seulement des termes de celles-ci conformément à leur sens habituel dans le langage courant, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2010, Pontini e.a., C‑375/08, EU:C:2010:365, point 58, et du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, point 28 ainsi que
jurisprudence citée).
51 En premier lieu, pour ce qui concerne le libellé de l’article 9 du règlement no 1307/2013, qui porte, selon son intitulé, sur la notion d’« agriculteur actif », il convient de relever, premièrement, que cette disposition prévoit expressément, à son paragraphe 1, qu’aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n’exercent pas sur ces
surfaces l’activité minimale définie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, ces conditions étant cumulatives, ainsi qu’il ressort de l’utilisation de la conjonction « et » dans cet article 9, paragraphe 1.
52 En l’occurrence, il est constant que les surfaces agricoles en cause au principal constituent principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, conformément à la première condition posée par cette disposition.
53 S’agissant de la seconde condition posée par celle-ci, il ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 qu’un agriculteur qui n’exerce pas sur les surfaces agricoles en cause l’activité minimale définie par les États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), de ce règlement, ne saurait être considéré comme un « agriculteur actif » et, partant, doit se voir refuser tout paiement direct.
54 Deuxièmement, pour pouvoir relever de la notion d’« agriculteur actif », au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013, une personne doit, au préalable, satisfaire aux exigences visées à cet article 4, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, selon lequel la notion d’« agriculteur » se rapporte à une personne « dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités [...] et qui exerce une activité agricole ».
55 À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, la notion d’« exploitation », définie à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement comprend l’ensemble des unités de production gérées par un agriculteur.
56 Or, d’une part, s’agissant de l’exigence qu’une unité de production doit être « gérée » par un agriculteur, la Cour a déjà jugé que la notion de gestion n’implique pas l’existence, au profit de l’agriculteur, d’un pouvoir de disposition illimité sur la superficie concernée dans le cadre de l’utilisation de celle-ci à des fins agricoles. En revanche, l’agriculteur en question doit disposer, à l’égard de cette superficie, d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole,
ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire soumise à son appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, points 61 et 62, ainsi que du 2 juillet 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, point 58).
57 Il s’ensuit que la circonstance que les surfaces utilisées aux fins de l’exercice d’une activité agricole ont fait l’objet d’un contrat de concession portant sur une surface de pâture appartenant à une municipalité est dénuée de pertinence aux fins d’établir si un agriculteur relève de la notion d’« agriculteur actif », pour autant que l’agriculteur en cause dispose à l’égard de cette superficie d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole.
58 D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, les « unités de production », visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, incluent les animaux qui sont utilisés pour le pâturage, pour autant que l’agriculteur concerné détienne sur ces animaux un pouvoir de disposition suffisant aux fins de l’exercice de son activité agricole, ce qu’il appartient à la juridiction de nationale d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire soumise à son
appréciation.
59 Il s’ensuit que, dans l’affaire au principal, la circonstance qu’Avio Lucos fait pâturer des animaux qui lui ont été prêtés, à titre gratuit, par des personnes physiques qui en sont propriétaires, est également dénuée de pertinence aux fins d’établir si cette personne morale relève de la notion d’ « agriculteur actif », au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013, pour autant, ainsi qu’il ressort du point précédent, que celle-ci détienne sur ces animaux un pouvoir de
disposition suffisant aux fins de l’exercice de son activité agricole.
60 En deuxième lieu, l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013, telle qu’elle découle des points 50 à 59 du présent arrêt, est corroborée par le contexte dans lequel s’inscrivent ces dispositions. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 37 du présent arrêt, le considérant 16 du règlement délégué no 639/2014 énonce, en substance, que les droits au paiement doivent être attribués à la personne ayant pouvoir de
décision, percevant les bénéfices et assumant les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles l’attribution est demandée.
61 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, pour autant que l’agriculteur détienne un pouvoir de disposition suffisant sur les animaux de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, qu’il perçoit les bénéfices et assume les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée, la circonstance qu’un agriculteur exerce une activité agricole avec des animaux mis à sa disposition dans le cadre d’un
contrat de prêt à usage n’exclut pas que cet agriculteur soit considéré comme un « agriculteur actif », au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013.
62 Une telle interprétation est, en troisième lieu, conforme à l’objectif poursuivi par ce règlement. En particulier, les régimes de soutien relevant de la PAC fournissent une aide directe au revenu, qui a pour but d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture.
63 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 66 de ses conclusions, dès lors que l’aide directe est accordée aux agriculteurs qui disposent sur les animaux utilisés pour le pâturage d’un pouvoir de disposition suffisant dans le cadre de l’utilisation de ceux-ci à des fins agricoles, qu’ils perçoivent les bénéfices et assument les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles cette attribution est demandée, la circonstance que ces
animaux sont utilisés dans le cadre d’un contrat de commodat n’est pas déterminante.
64 En l’occurrence, il résulte de la réponse à la première question que, sous réserve des vérifications devant être effectuées par le juge de renvoi, le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que l’activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visé à l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), et paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013, doit être exercée par
l’agriculteur, au moyen des animaux qu’il détient. À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 38 du présent arrêt, en l’occurrence, le « détenteur d’animaux », tel que défini à l’article 2, sous m), de l’arrêté no 619/2015, est non seulement la personne qui possède des animaux à titre permanent, en qualité de propriétaire d’animaux et/ou de propriétaire d’exploitation, mais également la personne qui possède ces animaux à titre temporaire, en qualité de personne chargée de s’en occuper pendant
toute la durée de l’année de demande, les animaux étant détenus sur la base d’un document établi dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Or, une telle définition ne semble pas, par principe, exclure de la notion de « détenteur d’animaux » la personne qui possède des animaux qui lui sont prêtés, à titre gratuit, par des personnes physiques qui en sont propriétaires, et qui détient un pouvoir de disposition suffisant sur ces animaux aux fins de l’exercice de son activité
agricole. Une telle constatation impliquant une interprétation du droit national, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe, le cas échéant, de l’effectuer.
65 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion d’« agriculteur actif », au sens de cette seconde disposition, une personne morale qui a conclu un contrat de concession portant sur une surface de pâture appartenant à une municipalité et qui y fait paître des animaux qui lui
ont été prêtés, à titre gratuit, par des personnes physiques qui en sont propriétaires, pour autant que cette personne exerce, sur cette surface de pâture, une « activité minimale », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), de ce règlement.
Sur la troisième question
66 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 60 du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle le demandeur d’un soutien financier au titre du régime de paiement unique à la surface produit, à l’appui de sa demande, un contrat de concession portant sur des surfaces de pâturage et des contrats de prêt à usage, à titre gratuit, portant sur les animaux destinés à pâturer sur ces surfaces, est susceptible de relever
de la notion de « conditions créées artificiellement », au sens de cette disposition.
67 Aux termes de l’article 60 du règlement no 1306/2013, sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n’est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.
68 Au regard de ses termes, ledit article 60 est, en substance, une réitération de l’article 29 du règlement no 1782/2003, opérant la codification d’une jurisprudence existante selon laquelle les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union.
69 Il est en effet de jurisprudence constante que l’application des règlements de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir des pratiques abusives d’opérateurs économiques (arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila, C‑434/12, EU:C:2013:546, point 27 et jurisprudence citée).
70 Or, la Cour a déjà jugé que la preuve d’une pratique abusive dans le chef du bénéficiaire potentiel d’une aide nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation pertinente, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant dans la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement
les conditions requises pour son obtention (arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila, C‑434/12, EU:C:2013:546, point 29 et jurisprudence citée).
71 Au demeurant, la Cour a précisé qu’il incombe à la juridiction nationale d’établir l’existence de ces deux éléments, dont la preuve doit être rapportée conformément aux règles du droit national, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité du droit de l’Union (arrêt du 12 septembre 2013, Slancheva sila, C‑434/12, EU:C:2013:546, point 30 et jurisprudence citée).
72 C’est dans ce contexte qu’il y a lieu d’interpréter la notion de « conditions créées artificiellement », au sens de l’article 60 du règlement no 1307/2013.
73 D’une part, s’agissant de l’élément objectif visé au point 70 du présent arrêt, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 39, paragraphe 1, sous b), TFUE, que les régimes de soutien relevant de la PAC fournissent une aide directe au revenu, qui a pour but d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture. Or, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 73 de ses
conclusions, l’octroi d’un tel soutien à une personne qui aurait conclu un contrat de concession portant sur des surfaces de pâturage et, qui, ne détenant pas le nombre d’animaux nécessaire pour exploiter ces pâturages, conclut des contrats de prêt à usage portant sur les animaux destinés à pâturer sur ces surfaces, est susceptible de constituer un détournement de ce soutien, au détriment d’une partie de la population agricole, en l’occurrence les personnes qui font paître leurs propres animaux
sur lesdites surfaces.
74 D’autre part, comme l’a également souligné M. l’avocat général au point 74 de ses conclusions, au titre de l’élément subjectif visé au point 70 du présent arrêt, il incombe en l’occurrence à la juridiction de renvoi de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents du litige au principal aux fins de déterminer si Avio Lucos avait la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention. Font partie des
éléments de fait pouvant ainsi être pris en considération la conclusion, en méconnaissance du droit national applicable, du contrat de concession ou encore le contenu des contrats de prêt à usage en cause au principal, notamment s’il en ressortait que la mise au pâturage des animaux prêtés est réalisée non pas par Avio Lucos, mais par les propriétaires de ces animaux.
75 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 60 du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle le demandeur d’un soutien financier au titre du régime de paiement unique à la surface produit, à l’appui de sa demande, un contrat de concession portant sur des surfaces de pâturage et des contrats de prêt à usage, à titre gratuit, portant sur les animaux destinés à pâturer sur ces surfaces, est
susceptible de relever de la notion de « conditions créées artificiellement », au sens de cette disposition, pour autant, d’une part, qu’il résulte d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation pertinente, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, que soit établie la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions
requises pour son obtention.
Sur les dépens
76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, paragraphe 1, sous c), iii) et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui
prévoit que l’activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visée à ces dispositions, doit être exercée par l’agriculteur au moyen des animaux qu’il détient lui-même.
2) L’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion d’« agriculteur actif », au sens de cette seconde disposition, une personne morale qui a conclu un contrat de concession portant sur une surface de pâture appartenant à une municipalité et qui y fait paître des animaux qui lui ont été prêtés, à titre gratuit, par des personnes physiques qui en sont propriétaires, pour autant que
cette personne exerce, sur cette surface de pâture, une « activité minimale », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), de ce règlement.
3) L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle le demandeur d’un soutien financier au titre du régime de paiement unique à la surface produit, à l’appui de sa
demande, un contrat de concession portant sur des surfaces de pâturage et des contrats de prêt à usage, à titre gratuit, portant sur les animaux destinés à pâturer sur ces surfaces, est susceptible de relever de la notion de « conditions créées artificiellement », au sens de cette disposition, pour autant, d’une part, qu’il résulte d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation pertinente, l’objectif poursuivi par cette
réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, que soit établie la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le roumain.