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24/03/2022 | CJUE | N°C-130/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lukáš Wagenknecht contre Commission européenne., 24/03/2022, C-130/21


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 mars 2022 ( *1 )

« Pourvoi – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – Cadre financier pluriannuel – Prétendu conflit d’intérêts du Premier ministre de la République tchèque – Demande d’empêcher ce dernier de rencontrer le collège des commissaires européens – Demande de mettre un terme aux paiements directs dans le budget de l’Union en faveur de certains groupes agroalimentaires – Recours en carence – Prétendue absence d’action de la Commiss

ion européenne – Composition du
Tribunal de l’Union européenne – Prétendue absence d’impartialité – Irrecevab...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

24 mars 2022 ( *1 )

« Pourvoi – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – Cadre financier pluriannuel – Prétendu conflit d’intérêts du Premier ministre de la République tchèque – Demande d’empêcher ce dernier de rencontrer le collège des commissaires européens – Demande de mettre un terme aux paiements directs dans le budget de l’Union en faveur de certains groupes agroalimentaires – Recours en carence – Prétendue absence d’action de la Commission européenne – Composition du
Tribunal de l’Union européenne – Prétendue absence d’impartialité – Irrecevabilité du recours – Prise de position – Qualité pour agir – Intérêt à agir »

Dans l’affaire C‑130/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er mars 2021,

Lukáš Wagenknecht, demeurant à Pardubice (République tchèque), représenté par Me A. Koller, advokátka,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Passer, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Lukaš Wagenknecht demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2020, Wagenknecht/Commission (T‑350/20, ci-après l’ ordonnance attaquée , non publiée, EU:T:2020:635), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours en carence au titre de l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue d’agir à sa demande en vue d’adopter des mesures contraignantes et dissuasives
visant à prévenir ou à traiter le prétendu conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš, Premier ministre de la République tchèque.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont présentés aux points 1 à 4 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante :

« 1 Par lettre du 30 janvier 2020, le requérant [...], un membre du Senát Parlamentu České republiky (Sénat de la République tchèque), a demandé à la Commission européenne d’adopter des mesures contraignantes et dissuasives visant à prévenir ou à traiter le prétendu conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš, Premier ministre de la République tchèque, notamment, d’une part, en empêchant les membres du collège des commissaires, en particulier sa présidente, de rencontrer [M. Babiš] et de discuter avec
lui des questions liées au cadre financier pluriannuel 2021/2027 et au budget de l’Union en général ainsi que, d’autre part, en adoptant des mesures visant à mettre un terme aux versements des aides agricoles directes du budget de l’Union en faveur de certaines sociétés sur lesquelles M. Babiš exerce un contrôle et dont il est le propriétaire effectif (ci-après l’“invitation à agir”), et ce en raison d’un prétendu conflit d’intérêts de ce représentant de la République tchèque, lequel
résulterait de ses intérêts personnels et familiaux dans des entreprises du groupe Agrofert et du groupe Synbiol, actifs notamment dans le domaine agroalimentaire.

2 Dans sa réponse du 25 mars 2020, la Commission, tout en constatant que l’invitation à agir qui lui était adressée correspondait, dans une large mesure, à celle déjà adressée au Conseil européen et ayant fait l’objet du recours en carence, pendant devant le Tribunal à cette date, dans le cadre de l’affaire T‑715/19, Wagenknecht/Conseil européen, a expliqué qu’elle avait déjà pris les mesures nécessaires et proportionnées afin de protéger le budget de l’Union. La Commission s’est référée,
premièrement, au fait qu’aucun paiement au titre des Fonds structurels et d’investissement européens n’avait été versé aux bénéficiaires potentiellement concernés par le prétendu conflit d’intérêts et, deuxièmement, à la décision du 28 novembre 2019 suspendant les paiements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Dans ce contexte, la Commission précisait que cette dernière décision avait été contestée devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire T‑76/20,
République tchèque/Commission. Ainsi, en raison de cette affaire, pendante à l’époque et ayant entretemps été radiée du rôle du Tribunal à la suite du désistement de la partie requérante (ordonnance du 25 août 2020, République tchèque/Commission, T‑76/20, non publiée, EU:T:2020:379), la Commission avait décidé de s’abstenir de formuler d’autres observations.

3 Par courriel du 30 mars 2020, le requérant s’est adressé à nouveau à la Commission en réitérant les questions qu’il avait posées dans l’invitation à agir, au motif que, selon lui, cette dernière n’avait pas pris position à leur égard dans sa réponse du 25 mars 2020. Dans le même courriel, le requérant a posé des questions supplémentaires, tout en reconnaissant que ces questions dépassaient le cadre de l’invitation à agir.

4 Par lettre du 23 avril 2020, la Commission, en prenant acte du courriel du requérant du 30 mars 2020, a répondu qu’elle n’avait rien à ajouter à la correspondance antérieure. »

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2020, le requérant a introduit, au titre de l’article 265 TFUE, un recours tendant à la constatation d’une carence de la Commission en ce que cette institution aurait omis d’agir en réponse à l’invitation à agir.

4 Le 11 août 2020, la Commission a, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité. Le requérant n’a pas déposé d’observations sur cette exception d’irrecevabilité.

5 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, d’une part, fait droit à la demande de la Commission tendant à ce qu’il ne soit pas tenu compte des passages de la requête se référant à un avis du service juridique de cette institution daté du 19 novembre 2018 et, d’autre part, rejeté le recours comme étant irrecevable, après avoir jugé, premièrement, aux points 28 à 31 de cette ordonnance, que le requérant n’avait ni intérêt à agir ni qualité pour agir et, secondement, aux points 32 à 36 de ladite
ordonnance, que la Commission avait, dans sa lettre du 25 mars 2020, pris position sur l’invitation à agir.

Les conclusions des parties devant la Cour

6 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée et

– de faire droit aux conclusions présentées en première instance.

7 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner le requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

8 Il convient de regrouper les arguments du requérant, tels que présentés dans la requête, en six moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 18, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le deuxième, d’une qualification erronée par le Tribunal de la lettre de la Commission du 25 mars 2020 en tant que prise de position, le troisième, d’une erreur d’appréciation du Tribunal quant à l’intérêt à agir et à la qualité pour agir du requérant, le quatrième, d’une
violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), des articles 2, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 2 TUE, le cinquième, d’une appréciation erronée par le Tribunal de l’utilisation faite par le requérant de l’avis juridique de la Commission du 19 novembre 2018 et, le sixième, d’une violation
du principe général de prévisibilité de la loi au regard des dépens.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

9 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a enfreint l’article 18, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en ce que l’un des membres de la formation du Tribunal ayant statué sur son recours, à savoir le juge J. Laitenberger, se serait trouvé dans une situation d’apparence de conflit d’intérêts dans l’affaire, sans pourtant se récuser, et, partant, aurait manqué à son obligation d’impartialité objective. En outre, le président du Tribunal aurait
violé son obligation de notifier à ce juge son conflit d’intérêts.

10 Selon le requérant, ce conflit d’intérêts trouve son origine dans deux circonstances dont une seule suffirait pour établir le manquement à l’obligation d’impartialité invoqué.

11 En premier lieu, le requérant relève que, avant d’être nommé juge au Tribunal, M. Laitenberger a passé 20 années au service de la Commission, notamment, à la direction générale (DG) « Concurrence » et au service du porte-parole. Or, en statuant dans une affaire portant sur la carence alléguée de son ancien employeur environ neuf mois après l’avoir quitté, ce juge se serait trouvé dans une situation d’apparence de conflit d’intérêts et n’aurait donc pas satisfait à l’exigence d’impartialité
objective.

12 En second lieu, le requérant prétend que M. Laitenberger, lorsqu’il était directeur général de la DG « Concurrence », a défendu l’inaction de la Commission contre le groupe Agrofert dans un autre différend portant structurellement sur la même question que celle posée dans la présente affaire.

13 À cet égard, le requérant soutient que, entre le mois de janvier et celui de mars 2018, il a eu un échange de communications avec M. Laitenberger par l’intermédiaire du porte-parole de ce dernier, à la suite de trois questions qu’il avait soulevées afin de savoir si l’absence de recouvrement par un État membre d’une somme correspondant à une subvention dont la Commission a refusé la prise en charge sur le budget de l’Union parce que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) estimait qu’elle
avait été versée en violation des règles de l’Union, et qui a donc été prélevée sur le budget de cet État membre, constituait une aide d’État illégale au regard du droit de l’Union. Il lui aurait été, en substance, répondu que la Commission ne pouvait pas, en principe, ordonner à un État membre de récupérer une aide uniquement au motif que celle-ci avait été accordée illégalement si l’incompatibilité avec le marché commun n’était pas démontrée. Cette réponse, qui aurait été fournie au nom de la
DG « Concurrence » par le porte-parole de M. Laitenberger, se serait limitée à aborder, de manière générale, les principes sous-tendant les aides d’État plutôt que de se prononcer spécifiquement sur le différend qui concernait une filiale d’Agrofert.

14 La Commission considère que le premier moyen est dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

15 Il convient de rappeler que les garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, et notamment celles qui déterminent la notion tout comme la composition de celui-ci, représentent la pierre angulaire du droit à un procès équitable. Celui-ci implique que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tel tribunal lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. Cette vérification est nécessaire à la confiance que les
tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable (arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 57 et jurisprudence citée).

16 La Cour a également eu l’occasion de juger que l’exigence d’impartialité, garantie à l’article 47 de la Charte, recouvre deux aspects. D’une part, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est‑à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. D’autre part, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard
tout doute légitime (arrêt du 4 décembre 2019, H/Conseil, C‑413/18 P, non publié, EU:C:2019:1044, point 55 et jurisprudence citée).

17 En l’espèce, en se limitant à alléguer que l’un des membres de la formation du Tribunal ayant rendu l’ordonnance attaquée se trouvait dans une situation d’apparence de conflit d’intérêts, le requérant cherche à remettre en cause non pas l’impartialité personnelle de ce membre, mais l’impartialité objective de la formation de jugement.

18 En ce qui concerne les motifs sur lesquels le requérant fonde cette allégation, il convient de constater que le seul fait que ledit membre de la formation de jugement travaillait au service de la Commission, partie défenderesse en première instance, avant d’exercer ses fonctions de juge au Tribunal ne suffit pas pour soulever un doute légitime quant à son impartialité objective ainsi que celle de cette formation dans la présente espèce (voir, en ce sens, ordonnance du 2 avril 2020,
Kerstens/Commission, C‑577/18 P‑REV, non publiée, EU:C:2020:250, points 25 à 30).

19 À cet égard, l’article 18 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui constitue l’expression du droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial consacré à l’article 47 de la Charte, prévoit, à son premier alinéa, que les juges et les avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l’une des parties, ou sur laquelle ils ont été
appelés à se prononcer comme membre d’un tribunal, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre et, à son deuxième alinéa, première phrase, que si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l’examen d’une affaire déterminée, il en fait part au président.

20 Or, s’agissant de l’interdiction faite par l’article 18, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à un juge de participer au règlement d’une affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu dans une autre capacité ainsi que de la mention, au deuxième alinéa de cet article 18, d’une « raison spéciale » de ne pas participer au jugement d’une affaire déterminée, c’est en vain, au vu des circonstances particulières telles que décrites par le requérant, que celui-ci
invoque la prétendue défense, par M. Laitenberger dans sa fonction de directeur général de la DG « Concurrence » de la Commission, de l’inaction de cette institution contre le groupe Agrofert dans un autre différend qui aurait porté sur la même question que celle posée dans la présente espèce.

21 En effet, premièrement, même si la correspondance entre le requérant et la Commission au cours de l’année 2018 portait, tout comme sa requête dans la présente affaire, sur un prétendu conflit d’intérêts dans le chef du Premier ministre tchèque, l’objet de cette correspondance était une aide d’État illégale que la République tchèque aurait octroyée, alors que l’objet de la présente espèce concerne des paiements du budget de l’Union. Il ne s’agit donc pas de la même affaire, comme le reconnaît le
requérant lui-même.

22 Deuxièmement, dans cette correspondance, ainsi que le requérant le reconnaît également, la Commission se limitait à rappeler de manière générale les principes sous-tendant les aides d’État, sans aborder spécifiquement le différend évoqué par le requérant. Il s’ensuit que ces réponses sont dépourvues de pertinence pour le cas d’espèce et ne sauraient aucunement constituer un indice de l’existence d’un parti pris.

23 Troisièmement, et en tout état de cause, s’il apparaît que les interlocuteurs du requérant étaient affectés au service du porte-parole de la Commission et que l’un d’eux était attaché de presse de la DG « Concurrence », il ne ressort pas de cette correspondance que M. Laitenberger eût personnellement rédigé ou approuvé les réponses fournies. Dès lors, l’allégation du requérant tirée de l’existence d’un échange de communications avec ce dernier, par l’intermédiaire de son porte-parole, n’est pas
établie.

24 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a démontré l’absence d’impartialité objective, au sens de la jurisprudence rappelée au point 16 du présent arrêt, ni du juge Laitenberger ni de la formation du Tribunal ayant rendu l’ordonnance attaquée.

25 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

26 Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis deux erreurs d’appréciation au point 36 de l’ordonnance attaquée, en qualifiant la lettre du 25 mars 2020 de la Commission en tant que prise de position au regard de l’invitation à agir.

27 En premier lieu, dans cette lettre, contrairement à l’affirmation du Tribunal audit point, la Commission n’aurait pas expliqué au requérant les raisons pour lesquelles elle refusait d’agir dans le sens demandé. Cette institution aurait simplement évité de répondre aux deux demandes formulées dans l’invitation à agir, sans y donner suite.

28 En second lieu, le Tribunal aurait qualifié de prise de position la lettre de la Commission du 25 mars 2020, alors que cette institution n’aurait pas répondu à la demande du requérant de mettre un terme aux versements des aides agricoles directes du budget de l’Union, relevant du premier pilier de la politique agricole commune (PAC), à des sociétés contrôlées par le Premier ministre de la République tchèque. La Commission aurait cependant fait état de la suspension de paiements destinés à ces
sociétés au titre des Fonds structurels et d’investissement européens et du Feader, lesquels relèvent du second pilier de la PAC. Dans ces conditions, le recours à l’article 263 TFUE, tel que préconisé par le Tribunal, serait dépourvu de sens dans la mesure où le requérant n’aurait émis aucune objection à l’égard de la déclaration faite et aux mesures prises par la Commission au regard de ce second pilier.

29 L’absence de réponse à la demande relative audit premier pilier serait constitutive d’une carence de la part de la Commission et devrait conduire à l’annulation de l’ordonnance attaquée. En outre, le Tribunal aurait, de façon trompeuse, fait référence au Feader en association avec le versement d’aides agricoles directes, afin de masquer cette absence de réponse.

30 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

Appréciation de la Cour

31 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé, aux points 33 à 35 de l’ordonnance attaquée, que les conditions de recevabilité d’un recours en carence, fixées à l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l’institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l’introduction du recours (ordonnances du 8 février 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commission, C‑508/17 P, non publiée, EU:C:2018:72, point 15, et du
3 décembre 2019, WB/Commission, C‑270/19 P, non publiée, EU:C:2019:1038, point 13) et que l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire, tel qu’un refus, dûment motivé, d’agir conformément à l’invitation à agir, constitue une prise de position mettant fin à la carence (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑196/12, EU:C:2013:753, point 22 et jurisprudence citée).

32 C’est en application de cette jurisprudence que le Tribunal a, en substance, considéré, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que la lettre de la Commission du 25 mars 2020, en réponse à l’invitation à agir du 30 janvier 2020 et contenant la décision de cette institution de ne pas entreprendre de démarches dans le sens préconisé dans cette invitation, mettait fin à la carence, rendant ainsi irrecevable le recours du requérant au titre de l’article 265 TFUE. Le Tribunal a ajouté que le requérant
aurait pu former un recours au titre de l’article 263 TFUE contre ladite décision, sous réserve de pouvoir justifier de sa qualité pour agir.

33 Or, il importe de rappeler qu’une prise de position, au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE doit arrêter de manière claire et définitive la position de l’institution concernée sur la demande du requérant et que la qualification de la réponse de ladite institution à cette demande en tant que « prise de position » mettant fin à la carence alléguée est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2020, CJ/Cour de justice de
l’Union européenne, C‑634/19 P, non publiée, EU:C:2020:474, points 29 et 31 ainsi que jurisprudence citée).

34 En l’occurrence, l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre de son deuxième moyen n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de « prise de position » de la lettre de la Commission du 25 mars 2020 ni, partant, la conclusion du Tribunal selon laquelle le recours était irrecevable à ce titre.

35 À cet égard, il ressort clairement du texte de cette lettre que la Commission a refusé d’agir en réponse à l’invitation qui lui avait été faite. En effet, en expliquant au requérant, dans ladite lettre, qu’elle avait déjà pris les mesures nécessaires et proportionnées afin de protéger le budget de l’Union, en s’abstenant de verser aux bénéficiaires potentiellement concernés par le conflit d’intérêts allégué des paiements au titre des Fonds structurels et d’investissement européens ainsi qu’en
suspendant les paiements au titre du Feader, la Commission a, implicitement mais sans équivoque, refusé d’agir conformément aux deux demandes du requérant contenues dans l’invitation à agir, tout en lui en fournissant la raison. Partant, elle n’a pas évité de répondre à ces demandes. Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que la lettre de la Commission du 25 mars 2020 constituait une prise de position au sens de
l’article 265, deuxième alinéa, TFUE.

36 Dans ces conditions, l’argument du requérant selon lequel le Tribunal s’est erronément référé, au point 36 de l’ordonnance attaquée, aux fonds Feader comme relevant d’aides agricoles directes du budget de l’Union est inopérant, dès lors que, quelle que soit la qualification des paiements au titre de ces fonds, la Commission a refusé d’agir conformément aux demandes du requérant au motif que la suspension de ces paiements constituait l’une des mesures nécessaires et proportionnées entreprises afin
de protéger le budget de l’Union.

37 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la question des conditions de recevabilité d’un recours en carence est distincte de celle de savoir si l’acte adopté par l’institution de l’Union sollicitée, mettant fin à son inaction, peut faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2020, CJ/Cour de justice de l’Union européenne, C‑634/19 P, non publiée, EU:C:2020:474, point 36 et jurisprudence citée). Partant, l’argument du requérant tiré de ce que l’introduction
d’un recours au titre de l’article 263 TFUE contre la lettre de la Commission du 25 mars 2020 serait dépourvue de sens est inopérant.

38 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

39 Par son troisième moyen, le requérant critique les points 28 à 31 de l’ordonnance attaquée, par lesquels le Tribunal a conclu que le requérant n’avait ni qualité pour agir ni intérêt à agir dans le cadre du recours en carence.

40 Selon le requérant, les actes dont il a demandé l’adoption à l’égard de tiers pourraient le concerner directement et individuellement. Lorsque l’adoption de tels actes est nécessaire pour assurer le respect des valeurs fondamentales énoncées à l’article 2 TUE, il y aurait lieu de retenir une interprétation large des critères de recevabilité afin de permettre aux particuliers de saisir le Tribunal d’un recours invoquant le non-respect de ces valeurs par une institution de l’Union.

41 Le requérant fait valoir également qu’il dispose d’un intérêt à agir. En premier lieu, il aurait un intérêt, en tant que membre du parlement d’un État membre et président du comité permanent du Sénat tchèque chargé du contrôle de la gestion des ressources publiques, à demander au Tribunal de contrôler si la Commission a respecté les obligations découlant de la législation de l’Union. En second lieu, en tant que contribuable européen, il aurait un intérêt à demander au Tribunal de vérifier si la
Commission a respecté et appliqué les règles relatives à la bonne distribution de son argent.

42 La Commission considère que l’argumentation du requérant est non fondée.

Appréciation de la Cour

43 Dans la mesure où, pour les raisons exposées aux points 31 à 38 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant irrecevable le recours au motif que la Commission avait pris position sur l’invitation à agir du 30 janvier 2020 avant l’introduction de ce recours, il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation du requérant prise d’une appréciation erronée de sa qualité pour agir et de son intérêt à agir. En effet, dans ces conditions, une telle erreur éventuelle serait sans
incidence pour la solution du litige et n’affecterait pas le dispositif de l’ordonnance attaquée en tant que ledit recours a été rejeté comme irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 74, ainsi que ordonnance du 25 octobre 2016, VSM Geneesmiddelen/Commission, C‑637/15 P, non publiée, EU:C:2016:812, points 54 et 55).

44 Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

45 Par son quatrième moyen, le requérant invoque une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, des articles 2, 41 et 47 de la Charte ainsi que de l’article 2 TUE en ce que le Tribunal a, au point 37 de l’ordonnance attaquée, accueilli l’exception d’irrecevabilité de la Commission sans examiner le fond de l’affaire, en jugeant plus particulièrement que, alors même que le requérant est membre d’un parlement national et qu’il fait l’objet de menaces à son intégrité physique, l’article 47 de
la Charte n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités.

46 Le requérant estime que le Tribunal a manqué à son obligation d’indépendance, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et ce à trois titres. Premièrement, il aurait pris en considération, sans recul critique, les arguments de la Commission, en tant que pouvoir exécutif, tout en ignorant presque entièrement ceux du requérant, en violation du droit à un procès équitable, lequel requiert un examen des principaux arguments de tous les plaideurs. Deuxièmement, en jugeant irrecevable le
recours du requérant, le Tribunal aurait limité ses compétences en tant que juridiction vis-à-vis de la branche exécutive de l’Union. Troisièmement, le Tribunal aurait violé l’exigence d’indépendance judiciaire du point de vue des valeurs et droits fondamentaux en ne critiquant pas l’action du pouvoir exécutif, et en ne maintenant pas le bon équilibre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.

47 À cet égard, le requérant soutient que le Tribunal a toléré l’utilisation subversive, par la Commission, de la stratégie contentieuse consistant à soulever une exception d’irrecevabilité afin de permettre la violation des valeurs fondamentales consacrées à l’article 2 TUE, telles que la démocratie, l’État de droit, l’égalité et la justice.

48 Par ailleurs, en négligeant les menaces à l’intégrité physique du requérant, le Tribunal aurait violé le droit à la vie de celui-ci, tel que garanti par l’article 2 de la Charte.

49 Le requérant ajoute que, en s’abstenant de se prononcer sur le fond de l’affaire et en ignorant la plupart de ses arguments, le Tribunal a, par son absence de raisonnement, enfreint son obligation de motivation, telle que consacrée à l’article 41 de la Charte et fondée sur le droit à un procès équitable.

50 La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.

Appréciation de la Cour

51 En invoquant une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, des articles 2, 41 et 47 de la Charte ainsi que de l’article 2 TUE, le requérant critique essentiellement le fait que le Tribunal a, au titre de l’article 130 de son règlement de procédure, statué sur l’exception d’irrecevabilité, sans engager le débat au fond.

52 À cet égard, il suffit de relever, ainsi que le Tribunal l’a en substance rappelé au point 37 de l’ordonnance attaquée, que, bien que les conditions de recevabilité d’un recours devant la Cour doivent être interprétées à la lumière des valeurs et des droits fondamentaux du droit de l’Union, ceux-ci ne sauraient toutefois aboutir à modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la
juridiction de l’Union (ordonnance Wagenknecht/Conseil européen, C‑504/20 P, EU:C:2021:305, point 39 et jurisprudence citée).

53 Au demeurant, l’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal a, dans l’ordonnance attaquée, enfreint l’obligation de motivation qui lui incombe est fondée sur l’absence de traitement du fond de l’affaire dans cette ordonnance, ce qui n’est que la conséquence de la décision légitime du Tribunal de statuer sans engager le débat au fond, en application de l’article 130 de son règlement de procédure.

54 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

55 Par son cinquième moyen, le requérant critique, en substance, les points 14 à 24 de l’ordonnance attaquée, par lesquels le Tribunal a accueilli la demande de la Commission de ne pas tenir compte des passages de la requête se référant à l’avis du service juridique de cette institution daté du 19 novembre 2018. Le requérant estime que le Tribunal a mal apprécié la mesure dans laquelle il s’est appuyé sur cet avis dans sa requête.

56 Le requérant affirme que, dans sa requête, les deux références audit avis juridique visaient à fournir une illustration supplémentaire et non essentielle de ses propres arguments, la première référence figurant dans une note en bas de page et la seconde dans l’intitulé d’un point de la requête.

57 La Commission considère que ce moyen est inopérant.

Appréciation de la Cour

58 Force est de constater que ce moyen est inopérant. En effet, même à le supposer fondé, il n’affecterait ni le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée constatant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dudit avis du service juridique de la Commission, tel qu’annexé à la requête, ainsi que des passages de cette dernière se référant au contenu de ce même avis ni le point 2 de ce dispositif rejetant le recours du requérant comme étant irrecevable.

59 Il convient, dès lors, d’écarter le cinquième moyen comme étant inopérant.

Sur le sixième moyen

Argumentation des parties

60 Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé le principe de prévisibilité de la loi en le condamnant aux dépens, alors même que le montant de ceux-ci n’a pas été indiqué dans l’ordonnance attaquée et que les articles 133 à 141 du règlement de procédure du Tribunal, relatifs aux dépens, ne prévoient pas de règle matérielle permettant la détermination des dépens.

61 La Commission soutient que ce moyen est irrecevable.

Appréciation de la Cour

62 Selon une jurisprudence constante, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (ordonnances du 12 janvier 2017, Europäischer Tier-
und Naturschutz et Giesen/Commission, C‑343/16 P, non publiée, EU:C:2017:10, point 24, ainsi que du 14 avril 2021, Wagenknecht/Conseil européen, C‑504/20 P, EU:C:2021:305, point 52).

63 Les autres moyens du pourvoi ayant été rejetés, il y a lieu d’écarter le sixième moyen comme étant irrecevable.

64 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

65 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

66 En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents au pourvoi, ceux exposés par la Commission.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) M. Lukaš Wagenknecht est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-130/21
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours en carence

Analyses

Pourvoi – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – Cadre financier pluriannuel – Prétendu conflit d’intérêts du Premier ministre de la République tchèque – Demande d’empêcher ce dernier de rencontrer le collège des commissaires européens – Demande de mettre un terme aux paiements directs dans le budget de l’Union en faveur de certains groupes agroalimentaires – Recours en carence – Prétendue absence d’action de la Commission européenne – Composition du Tribunal de l’Union européenne – Prétendue absence d��impartialité – Irrecevabilité du recours – Prise de position – Qualité pour agir – Intérêt à agir.

Dispositions financières

Accès aux documents

Ressources propres

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Lukáš Wagenknecht
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:226

Source

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