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03/03/2022 | CJUE | N°C-349/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, NB et AB contre Secretary of State for the Home Department., 03/03/2022, C-349/20


 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 mars 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2004/83/CE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA)

 – Conditions pour se
prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE – Cessation de la protection ou d...

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 mars 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2004/83/CE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) – Conditions pour se
prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA »

Dans l’affaire C‑349/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (chambre de l’immigration et de l’asile) (Royaume-Uni)], par décision du 29 juillet 2020, parvenue à la Cour le 29 juillet 2020, dans la procédure

NB,

AB

contre

Secretary of State for the Home Department,

en présence de :

United Nations High Commissioner for Refugees (UK),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour AB et NB, par Mme A. Vasisht, solicitor, M. R. Husain, QC, Mmes E. Mitchell et G. Capel, barristers, ainsi que par MM. R. Toal et T. Tridimas, barristers,

– pour le Secretary of State for the Home Department, par M. T. Lindsay, en qualité d’agent,

– pour United Nations High Commissioner for Refugees (UK), par Mme S. Mobley, solicitor, ainsi que par Mme M. Demetriou, QC, et M. T. Johnston, barrister,

– pour le gouvernement allemand, par MM. R. Kanitz et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. C. Ladenburger et Mme A. Azéma, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NB et AB, apatrides d’origine palestinienne, au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale présentée par NB et AB.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Genève

3 La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

4 L’article 1er, section D, de la convention de Genève énonce :

« Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention. »

L’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA)

5 La résolution no 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations unies, du 8 décembre 1949, relative à l’aide aux réfugiés de Palestine, a institué l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) [United Nations Relief and Works Agency (for Palestine Refugees in the Near East) (UNRWA)]. Celui-ci a pour tâche de servir le bien-être et le développement humain des réfugiés de Palestine.

6 Selon les points VII.C et VII.E des instructions coordonnées de l’UNRWA relatives à l’éligibilité et aux instructions d’enregistrement, la zone d’opération de l’UNRWA comprend cinq secteurs, à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est), la Jordanie, le Liban et la Syrie.

Le droit de l’Union

La directive 2004/83

7 Les considérants 3, 10 à 12, 16, 17 et 38 de la directive 2004/83 prévoient :

« (3) La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

[...]

(10) La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent.

(11) Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.

(12) “L’intérêt supérieur de l’enfant” devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive.

[...]

(16) Il convient que des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

(17) Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.

[...]

(38) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni [de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord] a notifié, par une lettre du 28 janvier 2002, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. »

8 L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée. »

9 Aux termes de l’article 2, sous c) à e), de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c) “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle,
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

d) “statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

e) “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2,
n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

10 L’article 4 de la directive 2004/83, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », est ainsi libellé :

« 1.   Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

[...]

3.   Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves ;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

[...] »

11 L’article 12 de ladite directive, intitulé « Exclusion », énonce à son paragraphe 1, sous a) :

« Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié :

a) lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’[A]ssemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront
ipso facto se prévaloir de la présente directive ».

La directive 2011/95/UE

12 Les considérants 1 et 50 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), prévoient :

« (1) La [directive 2004/83] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

[...]

(50) Conformément aux articles 1er, 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. »

13 L’article 12 de cette directive, intitulé « Exclusion », dispose à son paragraphe 1, sous a) :

« Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié :

a) lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’[A]ssemblée générale des Nations unies,
ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive ».

14 Aux termes de l’article 40 de ladite directive, intitulé « Abrogation » :

« La directive [2004/83] est abrogée avec effet au 21 décembre 2013 à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe I, partie B.

À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. »

La directive 2013/32/UE

15 Le considérant 18 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), est ainsi libellé :

« Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif ».

16 L’article 2 de cette directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c) “demandeur”, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise ;

[...]

f) “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ;

[...] »

17 L’article 46 de ladite directive prévoit :

« 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

[...]

[...]

3.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la [directive 2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

[...] »

Le droit du Royaume-Uni

18 La directive 2004/83 a été transposée dans le droit britannique par le Refugee or Person in Need of International Protection (Qualification) Regulations 2006 [règlement de 2006 sur les réfugiés ou les personnes ayant besoin d’une protection internationale (S. I. 2006/2525, ci-après le « règlement de 2006 »)] et les Immigration Rules (the 2006 Regulations) [règles de 2006 en matière d’immigration].

19 L’article 2 du règlement de 2006 dispose :

« le terme “réfugié” désigne une personne relevant de l’article 1er, section A, de la convention de Genève et à laquelle l’article 7 ne s’applique pas ».

20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement :

« Une personne n’est pas un réfugié si elle relève du champ d’application de l’article 1er, sections D, E ou F, de la convention de Genève. »

21 L’article 339AA des règles de 2006 en matière d’immigration est ainsi libellé :

« Le présent article s’applique lorsque le secrétaire d’État considère que la personne n’aurait pas dû pouvoir ou ne peut pas prétendre au statut de réfugié, conformément à l’article 7 du règlement de 2006 sur les réfugiés ou les personnes ayant besoin d’une protection internationale. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22 NB est installée au Royaume-Uni avec son mari et leurs cinq enfants mineurs, dont AB, depuis le mois d’octobre 2015, ce dernier étant gravement handicapé. Tous les membres de la famille, ayant auparavant résidé dans le camp de réfugiés d’Al Bass (Liban), sont enregistrés auprès de l’UNRWA, à l’exclusion de H, le plus jeune d’entre eux, âgé de sept mois au jour de l’adoption de la décision de renvoi.

23 Par leur recours, les requérants au principal cherchent, avant tout, à se voir reconnaître le statut de réfugié sur le fondement de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, auquel renvoie l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83, en soutenant que, en tant qu’apatrides, ayant précédemment eu recours à la protection ou à l’assistance de l’UNRWA, ils peuvent se prévaloir, en vertu du second alinéa dudit article 1er, section D, ipso facto du statut de réfugié dans la
mesure où cette protection ou cette assistance a cessé pour une raison échappant à leur propre contrôle et indépendante de leur volonté (« clause d’inclusion »). Dans ce contexte, les requérants au principal font valoir qu’ils relèvent de cette clause d’inclusion du fait, d’une part, de l’incapacité dont ferait preuve l’UNRWA à assurer une assistance aux enfants gravement handicapés conformément à la mission qui lui incombe et, d’autre part, de la discrimination grave à laquelle AB aurait été
exposé, au Liban, en raison de son handicap.

24 À cet égard, ils indiquent que AB n’a pas eu accès à une éducation ni à une assistance médicale adaptées à ses besoins dans le camp d’Al Bass. En raison de son handicap, tant AB que ses frères et sœurs auraient fait l’objet d’abus de la part de la communauté environnante, ce qui aurait eu des conséquences néfastes sur la santé mentale et la vie de toute la famille. Cette situation aurait été aggravée par les conditions de vie particulièrement précaires régnant dans le camp, la discrimination à
laquelle seraient exposés les Palestiniens handicapés résidant au Liban en général ainsi que la détérioration de la situation socioéconomique du Liban au cours des dernières années.

25 Dans ce cadre, les requérants au principal exposent, en s’appuyant sur l’arrêt du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a. (C‑364/11, EU:C:2012:826), qu’une discrimination grave, telle que celle à laquelle AB serait, en l’espèce, exposé compte tenu des éléments susvisés, est susceptible d’être considérée comme une raison ayant contraint l’intéressé à quitter la zone d’opération de l’UNRWA. Ils ajoutent que la discrimination résultant du refus arbitraire d’assurer aux personnes handicapées un
accès aux soins de santé et à l’éducation est susceptible de causer un préjudice grave à l’enfant qui en est victime et pourrait même relever de la notion de « persécution ». En effet, l’existence d’une telle persécution devrait s’apprécier en tenant dûment compte de la vulnérabilité particulière des enfants, accrue, en l’occurrence, par la détérioration de la situation prévalant au Liban, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant, non seulement en ce qui concerne AB, mais également s’agissant
de ses frères et de ses sœurs. Eu égard à ces considérations, les requérants au principal considèrent avoir quitté le Liban et, ainsi, avoir cessé de bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA pour des raisons objectives échappant à leur propre contrôle.

26 Le ministre de l’Intérieur conteste, quant à lui, le droit des requérants au principal de se voir reconnaître ipso facto le statut de réfugié. Tout en admettant que AB a bien été victime d’une discrimination fondée sur son handicap, il avance que cette discrimination n’atteint pas le niveau requis pour pouvoir être considérée comme constituant une persécution. En outre, il fait valoir que AB a bénéficié d’une assistance suffisante au Liban et qu’il continuera à en bénéficier à son retour. Le
ministre de l’Intérieur fait état, à cet égard, de l’existence d’un centre d’intervention précoce opérant dans le camp d’Al Bass, sous la responsabilité d’une organisation non gouvernementale, et qui, selon lui, offre une assistance aux enfants handicapés qui y résident. Enfin, il fait valoir que les requérants au principal n’avaient pas justifié d’une éventuelle impossibilité d’avoir recours à l’éducation et à l’assistance fournies par de telles organisations non gouvernementales et, en
conséquence, de raisons échappant à leur contrôle qui les auraient empêchés de continuer à bénéficier de l’assistance ou de la protection de l’UNRWA au Liban.

27 La juridiction de renvoi estime que, pour pouvoir déterminer si les requérants au principal peuvent bénéficier ipso facto du statut de réfugié sur la base des éléments factuels qu’ils ont avancés, doit tout d’abord être éclairée la question de savoir si la cessation de la protection ou de l’assistance fournies par l’UNRWA doit être examinée en se fondant uniquement sur la situation à la date de leur départ, ou s’il s’agit d’un examen qui comporte, à titre supplémentaire ou alternatif, une
appréciation de circonstances éventuellement intervenues après cette date. Elle se demande, en outre, à qui incombe, dans ce contexte, la charge de la preuve. Enfin, elle cherche à obtenir des éclaircissements en ce qui concerne les éléments pertinents pouvant établir une telle cessation de la protection ou de l’assistance fournie par l’UNRWA.

28 Dans ces conditions, le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (chambre de l’immigration et de l’asile) (Royaume-Uni)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« Pour déterminer s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive [2004/83], à un Palestinien apatride enregistré auprès de l’UNRWA, dans le cadre de l’assistance aux personnes handicapées :

1) L’appréciation consiste-t-elle en une analyse fondée exclusivement sur la situation à la date du départ, prenant en considération les circonstances alléguées ayant contraint un demandeur à quitter la zone d’opération de l’UNRWA à cette date, ou s’agit-il d’un examen ex nunc qui tient compte d’éléments ultérieurs pour déterminer si le demandeur peut se prévaloir actuellement d’une telle protection ou assistance ?

2) Si la réponse apportée à la première question est que l’appréciation doit tenir compte d’éléments ultérieurs, convient-il de recourir par analogie à la disposition relative à la cessation figurant à l’article 11, de sorte que, lorsque, au regard de son parcours, le demandeur peut établir une raison justifiant sa décision de quitter la zone de l’UNRWA, la charge de la preuve que cette raison n’est plus valable repose sur l’État membre ?

3) Pour qu’il y ait des raisons objectives, susceptibles de justifier le départ de cette personne en lien avec la fourniture par l’UNRW[A] d’une protection ou d’une assistance, est-il nécessaire d’établir que l’UNRWA ou l’État dans lequel il opère a intentionnellement infligé un dommage à cette personne ou l’a privé d’assistance (par action ou omission) ?

4) Est-il pertinent de prendre en compte l’assistance fournie à ces personnes par les acteurs de la société civile tels que les organisations non gouvernementales (ONG) ? »

La procédure devant la Cour

29 Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Conformément à l’article 86, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2019, C 384 I, p. 1), la Cour demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées avant la fin de la période de transition. Aux termes de l’article 126 de cet accord,
celle-ci se termine le 31 décembre 2020.

30 En outre, en application de l’article 89, paragraphe 1, dudit accord, s’agissant desdites demandes, les arrêts et les ordonnances de la Cour prononcés avant la fin de la période de transition, tout comme ceux prononcés après la fin de cette période, ont force obligatoire dans tous leurs éléments pour le Royaume-Uni et au Royaume-Uni.

31 La présente demande de décision préjudicielle ayant été déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 2020, la Cour demeure compétente pour statuer sur cette demande et la juridiction de renvoi est liée par le présent arrêt.

32 Le 25 mai 2021, la Cour a posé une question aux parties et aux autres intéressés, au sens de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par laquelle elle les a invités à prendre position sur l’incidence éventuelle de l’arrêt du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne) (C‑507/19, EU:C:2021:3), aux fins de la réponse, notamment à la première question préjudicielle.

33 Des réponses à cette question ont été déposées par NB et AB, le ministre de l’Intérieur, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et la Commission européenne. Le 25 mai 2021, la Cour a également posé une question au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au sujet des obligations juridiques de l’UNRWA s’agissant de l’assistance aux enfants handicapés et sur les mesures effectivement mises en place, notamment au Liban. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés ainsi que NB et AB ont répondu à cette question.

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

34 Avant de répondre aux questions posées, il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 1er du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 2008, C 115, p. 295), annexé aux traités UE et FUE, le Royaume-Uni bénéficie d’un régime dérogatoire englobant l’ensemble des mesures adoptées dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et a la possibilité de ne pas participer aux
procédures législatives dans ce domaine.

35 Or, si le Royaume-Uni, ainsi que l’énonce le considérant 38 de la directive 2004/83, a participé à l’adoption et à l’application de cette directive, il a, en revanche, fait usage de ce régime dérogatoire pour la directive 2011/95, laquelle a abrogé la directive 2004/83 avec effet au 21 décembre 2013.

36 Ainsi, comme l’énonce le considérant 50 de la directive 2011/95, le Royaume-Uni n’a pas participé à l’adoption de cette directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

37 En outre, il résulte de l’article 40 de la directive 2011/95 que la directive 2004/83 est abrogée avec effet au 21 décembre 2013 à l’égard des seuls États membres liés par la directive 2011/95.

38 Dans ces conditions, c’est la directive 2004/83 qui continue à s’appliquer à l’égard du Royaume-Uni, dans les limites rappelées aux points 29 et 30 du présent arrêt.

39 En deuxième lieu, il importe également de rappeler que, ainsi qu’il ressort des considérants 3, 16 et 17 de la directive 2004/83, la convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés et que les dispositions de cette directive relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ainsi qu’au contenu de ce dernier ont été adoptées pour aider les autorités compétentes des États membres à appliquer cette convention en se fondant sur des
notions et des critères communs (arrêts du 17 juin 2010, Bolbol, C‑31/09, EU:C:2010:351, point 37, ainsi que du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 42).

40 L’interprétation des dispositions de la directive 2004/83 doit, dès lors, être effectuée à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle-ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 78, paragraphe 1, TFUE. Cette interprétation doit également se faire, ainsi qu’il ressort du considérant 10 de la même directive, dans le respect des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux (arrêts du 17 juin 2010, Bolbol, C‑31/09,
EU:C:2010:351, point 38, ainsi que du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 43).

41 En troisième lieu, il convient de préciser que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83 correspond, en substance, à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, de sorte que la jurisprudence concernant cette seconde disposition est pertinente pour interpréter la première [voir, par analogie, arrêt du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), C‑507/19, EU:C:2021:3, point 37].

42 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de répondre aux questions posées.

Sur la première question

43 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au « statut de réfugié », au sens de cette disposition, il convient de prendre en compte seulement les circonstances pertinentes telles qu’elles se présentent au moment du départ de cette
personne de la zone d’opération de l’UNRWA, ou également les circonstances telles qu’elles se présentent au moment où les autorités compétentes examinent une demande d’octroi du statut de réfugié ou les autorités judiciaires concernées statuent sur le recours dirigé contre une décision de refus d’octroi d’un tel statut.

44 Afin de répondre à cette question, il convient de relever que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2004/83, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié « lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés ».

45 L’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève dispose que celle-ci n’est pas applicable aux personnes qui « bénéficient actuellement » d’une protection ou d’une assistance « de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ».

46 L’UNRWA est un organisme des Nations unies qui a été institué pour protéger et assister les Palestiniens en leur qualité de « réfugiés de Palestine ». Son mandat, qui a été prorogé jusqu’au 30 juin 2023, s’étend sur sa zone d’opération qui se compose de cinq secteurs, à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est), la Jordanie, le Liban et la Syrie.

47 Ainsi, toute personne, telle que NB et AB, qui est enregistrée auprès de l’UNRWA, a vocation à bénéficier d’une protection et d’une assistance de cet organisme dans le but de servir son bien-être en tant que réfugiée (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 84).

48 En raison de ce statut spécifique de réfugié institué sur lesdits territoires du Proche-Orient pour les Palestiniens, les personnes enregistrées auprès de l’UNRWA sont, en principe, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2004/83, qui correspond à l’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève, exclues du statut de réfugié dans l’Union [arrêt du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine
palestinienne), C‑507/19, EU:C:2021:3, point 49 et jurisprudence citée].

49 En outre, il découle de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83, qui correspond à l’article 1er, section D, second alinéa, de la convention de Genève, que, lorsque le demandeur d’une protection internationale dans l’Union ne bénéficie plus de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, cette exclusion cesse de s’appliquer [arrêt du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), C‑507/19, EU:C:2021:3,
point 50 et jurisprudence citée].

50 Ainsi, l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 s’applique lorsqu’il s’avère, sur le fondement d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents, que l’apatride d’origine palestinienne concerné se trouve dans un état personnel d’insécurité grave et que l’UNRWA, dont l’assistance a été réclamée par l’intéressé, est dans l’impossibilité d’assurer à celui-ci des conditions de vie conformes à sa mission, cet apatride se voyant ainsi, en raison de
circonstances échappant à son contrôle et indépendantes de sa volonté, contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA. Dans ce cas, ledit apatride peut, à moins qu’il ne relève de l’un ou de l’autre des motifs d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 1, sous b), à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, de cette directive, se prévaloir ipso facto de celle-ci sans devoir nécessairement démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté, au sens de l’article 2,
sous c), de ladite directive [arrêt du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), C‑507/19, EU:C:2021:3, point 51 et jurisprudence citée].

51 À cet égard, il importe, toutefois, de préciser que le fait de pouvoir se prévaloir ipso facto de ladite directive, au sens de son article 12, paragraphe 1, sous a), n’entraîne pas un droit inconditionnel de se voir reconnaître le statut de réfugié. En effet, si la personne qui est en droit de se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83 ne doit pas nécessairement démontrer qu’elle craint d’être persécutée, au sens de l’article 2, sous c), de celle-ci, elle doit, néanmoins, présenter, ainsi
que l’ont fait les requérants au principal, une demande tendant à obtenir le statut de réfugié qui doit être examinée par les autorités compétentes de l’État membre responsable (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, points 75 et 76).

52 Cela étant, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, si l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83 n’indique pas précisément quel est le moment pertinent aux fins de l’appréciation par les autorités ou les juridictions nationales compétentes de la cessation de l’assistance ou de la protection de l’UNRWA, l’emploi des termes « qui bénéficient actuellement », figurant au premier alinéa de l’article 1er, section D, de la convention de
Genève et « aura cessé », au second alinéa de la même disposition, plaide en faveur d’une appréciation visant à déterminer si cette assistance ou cette protection a effectivement cessé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83.

53 Dans ces conditions, une telle appréciation doit être fondée sur une évaluation individuelle de tous les éléments ou facteurs pertinents de la situation en cause telle qu’elle se présente au moment du départ des demandeurs concernés de la zone d’opération de l’UNRWA tout en prenant en compte les circonstances telles qu’elles se présentent au moment où les autorités administratives compétentes rendent leur décision sur la demande introduite par la personne intéressée visant à obtenir l’octroi du
statut de réfugié ou les autorités judiciaires concernées statuent sur le recours dirigé contre une décision de refus d’octroi du statut de réfugié. Il y a lieu, notamment, de prendre en compte la situation où l’intéressé est en mesure de retourner dans la zone d’opération de l’UNRWA en ce que les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ont cessé d’exister [voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 77, ainsi
que du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), C‑507/19, EU:C:2021:3, points 59 et 66].

54 La nécessité d’effectuer une telle appréciation est conforme à l’économie générale du régime établi par la directive 2004/83. À cet égard, il résulte de l’article 4, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/83 et de son article 5, paragraphe 1, que, afin de statuer sur une demande de protection internationale, il convient de tenir compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine « au moment de statuer sur la demande » ainsi que, le cas échéant, d’événements ayant eu lieu depuis
le départ du demandeur du pays d’origine.

55 À cet égard, il importe, par ailleurs, de préciser, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, que, en vertu de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, les États membres sont tenus d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés par cette disposition comporte un examen « complet et ex nunc », à tout le moins dans les procédures de recours devant une juridiction de première instance, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder
à une appréciation actualisée du cas d’espèce. Ainsi que la Cour l’a déjà précisé, l’expression « ex nunc » et l’adjectif « complet » contenus dans cette disposition mettent en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui prenne en considération, le cas échéant, tant les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait dû tenir compte que des éléments nouveaux apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours. Le pouvoir dont dispose
ainsi le juge de prendre en considération de nouveaux éléments sur lesquels cette autorité ne s’est pas prononcée s’inscrit dans la finalité de la directive 2013/32, visant en particulier, ainsi qu’il résulte notamment de son considérant 18, à ce que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’un traitement « aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif » [arrêt du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un
apatride d’origine palestinienne), C‑507/19, EU:C:2021:3, point 40 et jurisprudence citée].

56 En effet, ainsi que l’a fait valoir la Commission dans ses observations écrites, même si une personne a, par le passé, été contrainte de quitter la zone d’opération parce qu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave, rien ne justifierait de lui accorder ipso facto le statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83, si la situation dans la zone d’opération s’est nettement améliorée entre-temps, de sorte que la personne ne
se trouverait plus dans un état personnel d’insécurité grave et qu’il serait de nouveau possible pour l’UNRWA de lui assurer des conditions de vie conformes à sa mission. Par conséquent, les autorités et les juridictions amenées à se prononcer sur la possibilité de se prévaloir ipso facto du statut de réfugié devraient également vérifier s’il est actuellement possible de retourner dans la zone d’opération de l’UNRWA. Si tel est le cas, le demandeur devrait être exclu, conformément à l’article 12,
paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2004/83, du statut de réfugié.

57 Il appartient donc aux autorités et aux juridictions nationales compétentes de procéder à une appréciation individuelle de tous les éléments pertinents afin de vérifier non seulement si le départ de la zone d’opération de l’UNRWA de personnes ayant demandé le statut de réfugié au titre de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 peut être justifié, conformément à la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt, par des motifs échappant à leur contrôle et
indépendants de leur volonté, qui les ont ainsi empêchés de bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, mais également s’ils sont actuellement empêchés de bénéficier de cette protection ou de cette assistance en raison de la situation prétendument dégradée dans la zone d’opération concernée pour des motifs échappant à leur contrôle et indépendants de leur volonté.

58 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au « statut de réfugié », au sens de cette disposition, il convient de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle, les circonstances
pertinentes telles qu’elles se présentent non seulement au moment du départ de cette personne de la zone d’opération de l’UNRWA, mais également au moment où les autorités administratives compétentes examinent une demande d’octroi du statut de réfugié ou les autorités judiciaires concernées statuent sur le recours dirigé contre une décision de refus d’octroi d’un tel statut.

Sur la deuxième question

59 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’analyse visant à déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au « statut de réfugié », au sens de cette disposition, lorsque la personne concernée établit qu’elle a été contrainte de quitter la zone d’opération de
l’UNRWA pour des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa volonté, il appartient à l’État membre, s’il estime que cette personne est désormais en mesure de retourner dans cette zone et d’y bénéficier de cette protection ou de cette assistance, d’établir que tel est le cas.

60 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, conformément à l’article 13 de la directive 2004/83, les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié, conformément aux chapitres II et III de cette directive.

61 Dans ces conditions, afin d’octroyer le statut de réfugié à un demandeur au titre de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de ladite directive, qui figure au chapitre III de celle-ci, une évaluation des faits et des circonstances pertinents doit être effectuée conformément à l’article 4 de la directive 2004/83, figurant sous le chapitre II de celle-ci.

62 En particulier, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83, les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient, ensuite, à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

63 À cet égard, il convient de relever que l’évaluation des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de la directive 2004/83 et permettant de fonder une demande de protection internationale se déroule, en substance, en deux étapes distinctes. La première étape concerne l’établissement des circonstances factuelles susceptibles de constituer les éléments de preuve au soutien de la demande, alors que la seconde étape est relative à l’appréciation juridique de ces éléments, consistant à décider
si, eu égard aux faits caractérisant un cas d’espèce, les conditions de fond prévues par les dispositions pertinentes de la directive 2004/83 pour l’octroi d’une protection internationale sont remplies (arrêt du 2 décembre 2014, A e.a., C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 55).

64 Dans le cadre de cette première étape, dans laquelle s’inscrit la deuxième question, si, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83, il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale, la Cour a déjà clarifié que les autorités des États membres doivent, le cas échéant, coopérer activement avec celui-ci afin de déterminer et compléter les éléments pertinents de la demande, ces
autorités étant d’ailleurs souvent mieux placées que le demandeur pour avoir accès à certains types de documents (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, points 65 et 66).

65 Ainsi, en l’occurrence, il est certes possible de déduire de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83 qu’il incombe aux demandeurs d’apporter la preuve qu’ils ont eu effectivement recours à la protection ou à l’assistance de l’UNRWA et que cette protection ou cette assistance a cessé. Cependant, dès lors que les demandeurs sont en mesure d’apporter la preuve que, au moment de quitter la zone d’opération de l’UNRWA, ils ont effectivement été contraints de le faire, pour des motifs
échappant à leur contrôle et indépendants de leur volonté, notamment parce qu’ils se trouvaient dans un état personnel d’insécurité grave et que l’UNRWA ne pouvait pas leur assurer des conditions de vie conformes à sa mission dans cette zone, il incombe ensuite à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que les circonstances ont entretemps changé dans la zone d’opération concernée, de sorte que ces personnes peuvent de nouveau bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA.

66 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’analyse visant à déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au « statut de réfugié », au sens de cette disposition, lorsque la personne concernée établit qu’elle a été contrainte de quitter
la zone d’opération de l’UNRWA pour des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa volonté, il appartient à l’État membre, s’il estime que cette personne est désormais en mesure de retourner dans cette zone et d’y bénéficier de cette protection ou de cette assistance, d’établir que tel est le cas.

Sur la troisième question

67 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, au sens de cette disposition, de sorte qu’une personne ayant demandé à bénéficier d’une protection internationale a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme, il est nécessaire d’établir que l’UNRWA ou l’État sur le
territoire duquel il opère a eu l’intention d’infliger un dommage à cette personne ou de la priver d’assistance, par action ou par omission.

68 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, pour déterminer si l’assistance ou la protection de l’UNRWA ont effectivement cessé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83, il appartient aux autorités et aux juridictions nationales compétentes de vérifier si le départ de la personne concernée est justifié par des motifs échappant à son contrôle et étant indépendants de sa volonté qui la contraignent
à quitter cette zone, l’empêchant ainsi de bénéficier de l’assistance accordée par l’UNRWA (arrêt du 19 décembre 2012, Abed El Karem El Kott e.a., C‑364/11, EU:C:2012:826, point 61).

69 À cet égard, il importe de relever que tant l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 que l’article 1er, section D, de la convention de Genève, exigent une appréciation objective de la question de savoir si l’assistance ou la protection de l’UNRWA ont effectivement cessé pour quelque raison que ce soit, cet organisme n’étant plus en mesure, pour des raisons objectives ou liées à la situation individuelle du demandeur, d’assurer à ce dernier les conditions de vie
conformes à la mission dont il est chargé.

70 Ainsi, aux fins d’une telle appréciation, il n’est pas nécessaire de se fonder sur des éléments subjectifs tels que les intentions de l’UNRWA ou de l’État sur le territoire duquel il opère. En effet, introduire une telle exigence aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83 reviendrait à réduire indûment la portée de cette disposition et à limiter indûment et de manière significative la portée de la protection accordée aux apatrides d’origine
palestinienne.

71 Certes, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 74 de ses conclusions, s’il était établi que l’UNRWA ou l’État sur le territoire duquel il opère a intentionnellement infligé un dommage aux personnes concernées ou les a intentionnellement privées d’assistance, par action ou par omission, une telle preuve serait évidemment particulièrement pertinente. Cependant, aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83, il n’est pas
nécessaire de fournir la preuve d’une intention de cette nature.

72 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé, au sens de cette disposition, de sorte qu’une personne ayant demandé à bénéficier d’une protection internationale a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme, il n’est pas nécessaire
d’établir que l’UNRWA ou l’État sur le territoire duquel il opère a eu l’intention d’infliger un dommage à cette personne ou de la priver d’assistance, par action ou par omission. Aux fins de cette disposition, il suffit d’établir que l’assistance ou la protection de l’UNRWA a effectivement cessé pour quelque raison que ce soit de sorte que cet organisme n’est plus en mesure, pour des raisons objectives ou liées à la situation individuelle de ladite personne, d’assurer à celle-ci les conditions
de vie conformes à la mission dont il est chargé.

Sur la quatrième question

73 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 1er, section D, de la convention de Genève, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions requises pour vérifier s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au « statut de réfugié », au sens de
cette disposition de la directive 2004/83, il y a lieu de tenir compte de l’assistance fournie à cette personne par des acteurs de la société civile, tels que des ONG.

74 Afin de répondre à cette question, il convient de relever que tant l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83 que l’article 1er, section D, de la convention de Genève, font seulement référence à la protection ou à l’assistance « de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que [le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés] » et ne mentionnent pas un éventuel soutien ou d’éventuels services fournis par d’autres entités,
étrangères aux Nations unies, telles que des ONG.

75 En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 50 du présent arrêt, l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 s’applique lorsqu’il s’avère, sur le fondement d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents, que l’apatride d’origine palestinienne concerné se trouve dans un état personnel d’insécurité grave et que l’UNRWA, dont l’assistance a été réclamée par l’intéressé, est dans l’impossibilité d’assurer à celui-ci une protection et une assistance
conformément à son mandat, cet apatride se voyant ainsi, en raison de circonstances échappant à son contrôle et indépendantes de sa volonté, contraint de quitter la zone d’opération de l’UNRWA.

76 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83 que l’article 1er, section D, de la convention de Genève ne se réfèrent, en substance, qu’à la protection ou à l’assistance de l’UNRWA.

77 Or, l’UNRWA est une agence des Nations unies, instituée par l’Assemblée générale de celles-ci, et dont la mission est de fournir une protection et une assistance aux réfugiés palestiniens conformément à son mandat. Étant donné le statut octroyé à l’UNRWA et la mission qui lui a été confiée, il ne saurait être question d’assimiler cet organisme à des acteurs de la société civile tels que les ONG, qui constituent des entités bien différentes de l’UNRWA et ne se trouvent pas dans la même position
que ce dernier dans la mesure où elles ne peuvent pas fournir une « assistance » ou une « protection » aux fins de la convention de Genève et de la directive 2004/83.

78 Cependant, cela ne permet pas de remettre en cause le fait que, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, la coopération d’acteurs de la société civile tels que des ONG peut être essentielle afin de permettre à l’UNRWA de poursuivre sa mission. En effet, il apparaît que, compte tenu des difficultés croissantes qu’il a rencontrées dans l’exécution de son mandat, du moins dans certains secteurs de sa zone d’opération, l’UNRWA a, en pratique, eu recours à une telle coopération.

79 Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que, lorsqu’une telle coopération existe, l’assistance fournie par des acteurs de la société civile tels que des ONG doive être prise en considération dans l’appréciation de la question de savoir s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, de sorte que des demandeurs peuvent prétendre ipso facto au statut de réfugié, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83.

80 Toutefois, toute assistance fournie par des acteurs de la société civile, tels que des ONG, devrait effectivement être prise en considération, à condition que l’UNRWA entretienne avec eux une relation formelle de coopération, revêtant un caractère de stabilité dans le cadre de laquelle ces derniers assistent l’UNRWA dans l’accomplissement de son mandat.

81 Tel est notamment le cas lorsque, ainsi que l’a observé en substance M. l’avocat général aux points 83 à 85 de ses conclusions, la fourniture d’une telle protection ou assistance a été confiée légalement à des ONG par l’État sur le territoire duquel l’UNRWA opère et que les réfugiés palestiniens ont effectivement le droit d’accéder à la protection ou à l’assistance fournie de manière stable, et non pas ponctuelle, par les ONG en question.

82 Par ailleurs, il convient d’ajouter que, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, dans ce contexte, le rôle de l’État, dans lequel l’UNRWA opère, peut également s’avérer déterminant pour permettre à cet organisme de remplir efficacement son mandat et de s’assurer que les personnes concernées vivent dans des conditions dignes [voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine
palestinienne), C‑507/19, EU:C:2021:3, points 58 et 62].

83 Ainsi, lorsque les réfugiés palestiniens bénéficient concrètement du droit d’accéder, de manière stable, à l’éducation et aux soins médicaux fournis par l’État en question, il conviendrait de tenir compte de cette situation dans le cadre d’une évaluation globale de toutes les circonstances pertinentes au titre de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase de la directive 2004/83.

84 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 1er, section D, de la convention de Genève, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions requises pour vérifier s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au
« statut de réfugié », au sens de cette disposition de la directive 2004/83, il y a lieu de tenir compte de l’assistance fournie à cette personne par des acteurs de la société civile, tels que des ONG, à condition que l’UNRWA entretienne avec ceux-ci une relation formelle de coopération revêtant un caractère de stabilité, dans le cadre de laquelle ces derniers assistent l’UNRWA dans l’accomplissement de son mandat.

Sur les dépens

85 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance
de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au « statut de réfugié », au sens de cette disposition, il convient de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle, les circonstances pertinentes telles qu’elles se présentent non seulement au moment du départ de cette personne de la zone d’opération de l’UNRWA, mais également au moment où les
autorités administratives compétentes examinent une demande d’octroi du statut de réfugié ou les autorités judiciaires concernées statuent sur le recours dirigé contre une décision de refus d’octroi d’un tel statut.

  2) L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’analyse visant à déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au « statut de réfugié », au sens de cette disposition, lorsque la personne concernée établit qu’elle a été contrainte de
quitter la zone d’opération de l’UNRWA pour des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa volonté, il appartient à l’État membre, s’il estime que cette personne est désormais en mesure de retourner dans cette zone et d’y bénéficier de cette protection ou de cette assistance, d’établir que tel est le cas.

  3) L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) a cessé, au sens de cette disposition, de sorte qu’une personne ayant demandé à bénéficier d’une protection internationale a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme, il n’est pas nécessaire
d’établir que l’UNRWA ou l’État sur le territoire duquel il opère a eu l’intention d’infliger un dommage à cette personne ou de la priver d’assistance, par action ou par omission. Aux fins de cette disposition, il suffit d’établir que l’assistance ou la protection de l’UNRWA a effectivement cessé pour quelque raison que ce soit de sorte que cet organisme n’est plus en mesure, pour des raisons objectives ou liées à la situation individuelle de ladite personne, d’assurer à celle-ci les conditions
de vie conformes à la mission dont il est chargé.

  4) L’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 1er, section D, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions requises pour vérifier s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA),
de sorte qu’une personne peut prétendre ipso facto au « statut de réfugié », au sens de cette disposition de la directive 2004/83, il y a lieu de tenir compte de l’assistance fournie à cette personne par des acteurs de la société civile, tels que des organisations non gouvernementales, à condition que l’UNRWA entretienne avec ceux-ci une relation formelle de coopération revêtant un caractère de stabilité, dans le cadre de laquelle ces derniers assistent l’UNRWA dans l’accomplissement de son
mandat.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-349/20
Date de la décision : 03/03/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber).

Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2004/83/CE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) – Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Politique d'asile


Parties
Demandeurs : NB et AB
Défendeurs : Secretary of State for the Home Department.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:151

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