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22/02/2022 | CJUE | N°C-562/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, X et Y., 22/02/2022, C-562/21


 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 février 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la

loi – Défaillances systémiques ou généralisées –
Examen en deux étapes – Critères d’application – Obligation de l’autorité jud...

 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 février 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées –
Examen en deux étapes – Critères d’application – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi »

Dans les affaires jointes C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décisions du 14 septembre 2021, parvenues à la Cour le 14 septembre 2021, dans les procédures relatives à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis contre

X (C‑562/21 PPU)

Y (C‑563/21 PPU)

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. C. Lycourgos, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen (rapporteur), Mme I. Ziemele et M. J. Passer, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J.‑C. Bonichot, Mme L. S. Rossi, MM. A. Kumin et N. Wahl, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2021,

considérant les observations présentées :

– pour X, par Mes N. M. Delsing et W. R. Jonk, advocaten,

– pour l’Openbaar Ministerie, par Mme C. L. E. McGivern et M. K. van der Schaft,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de M. R. Kennedy, SC,

– pour le gouvernement polonais, par Mmes S. Żyrek et J. Sawicka ainsi que par M. B. Majczyna, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid et K. Herrmann ainsi que par MM. P. Van Nuffel et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci‑après la « décision-cadre 2002/584 »), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après la « Charte »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, de deux mandats d’arrêt européens émis, respectivement, dans l’affaire C‑562/21 PPU, le 6 avril 2021, par le Sąd Okręgowy w Lublinie (tribunal régional de Lublin, Pologne), aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à X, et, dans l’affaire C‑563/21 PPU, le 7 avril 2021, par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra, Pologne), aux fins de l’exercice de poursuites pénales à
l’égard de Y.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 5, 6 et 10 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5) L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures
d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(10) Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui‑ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil [de l’Union européenne] en application de l’article 7, paragraphe 1, [TUE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. »

4 L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

5 Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énoncent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

6 L’article 8 de la même décision-cadre précise le contenu et la forme du mandat d’arrêt européen.

7 Aux termes de l’article 15 de la décision‑cadre 2002/584, intitulé « Décision sur la remise » :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.   Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3.   L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

Le droit néerlandais

8 La décision-cadre 2002/584 a été transposée dans le droit néerlandais par la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) [loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (loi sur la remise)], du 29 avril 2004 (Stb. 2004,
no 195), telle que modifiée par la loi du 17 mars 2021 (Stb. 2021, no 155).

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑562/21 PPU

9 La juridiction de renvoi, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), a été saisie d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 6 avril 2021 par le Sąd Okręgowy w Lublinie (tribunal régional de Lublin). Ce mandat d’arrêt européen tend à l’arrestation et à la remise d’un ressortissant polonais aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans, infligée à l’intéressé par un jugement définitif du 30 juin 2020, pour extorsion et pour menace de
violence.

10 L’intéressé n’a pas consenti à sa remise à la République de Pologne. Il est actuellement en détention provisoire aux Pays-Bas, dans l’attente que la juridiction de renvoi statue sur cette remise.

11 La juridiction de renvoi indique qu’elle n’a identifié aucun motif susceptible de s’opposer à ladite remise, à l’exception de celui sur lequel porte la question préjudicielle qu’elle adresse à la Cour.

12 Cette juridiction considère que, depuis l’année 2017, il existe des défaillances systémiques ou généralisées affectant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission. Ces défaillances, qui existaient déjà au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen visé au point 9 du présent arrêt, se seraient aggravées depuis lors. Selon ladite juridiction, il existe par conséquent un risque réel que, en cas de remise à l’État membre d’émission, la personne concernée subisse une
violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

13 Selon la juridiction de renvoi, lesdites défaillances affecteraient, notamment, le droit fondamental à un tribunal établi préalablement par la loi, garanti par cette disposition.

14 Cette juridiction estime que les défaillances en cause résultent, notamment, de l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3) (ci‑après la « loi du 8 décembre 2017 »), entrée en vigueur le 17 janvier 2018, et, en particulier, du rôle confié à la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la
magistrature, Pologne) (ci‑après la « KRS ») dans la nomination des membres du pouvoir judiciaire en Pologne.

15 À cet égard, la juridiction de renvoi fait référence à la résolution adoptée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) le 23 janvier 2020, dans laquelle cette dernière juridiction aurait considéré que la KRS, étant directement soumise aux autorités politiques depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2017, n’était pas un organe indépendant. Ce défaut d’indépendance donnerait lieu à des défaillances dans la procédure de nomination des juges. En ce qui concerne les juridictions autres
que le Sąd Najwyższy (Cour suprême), il ressortirait de cette résolution qu’une formation de jugement n’a pas été régulièrement constituée, au sens du Kodeks postępowania karnego (code de procédure pénale polonais), lorsqu’elle comprend une personne nommée en tant que juge sur proposition de la KRS, conformément à la législation entrée en vigueur le 17 janvier 2018, dans la mesure où la défaillance en cause entraîne, dans les circonstances de l’espèce, une violation des garanties d’indépendance
et d’impartialité, au sens de la Constitution polonaise, de l’article 47 de la Charte et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

16 La juridiction de renvoi se réfère également à l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C‑791/19, EU:C:2021:596, points 108 et 110).

17 Cette juridiction indique, par ailleurs, qu’elle a pris connaissance d’une liste, établie le 25 janvier 2020, contenant les noms de 384 juges nommés sur proposition de la KRS depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2017. Ladite juridiction considère comme étant probable le fait que le nombre de ces nominations ait augmenté depuis lors.

18 Dans ces conditions, elle estime qu’il existe un risque réel qu’un ou plusieurs juges nommés sur proposition de la KRS depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2017 aient participé à la procédure pénale dont l’intéressé a fait l’objet.

19 À cet égard, elle expose que l’intéressé n’est plus en mesure, depuis le 14 février 2020, de contester de manière effective la validité de la nomination d’un juge ou la légalité de l’exercice des fonctions juridictionnelles de ce dernier. En effet, en vertu de l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et
certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. de 2020, position 190), entrée en vigueur le 14 février 2020, il ne serait pas permis aux juridictions polonaises d’examiner de telles questions.

20 En outre, la juridiction de renvoi souligne que la Cour européenne des droits de l’homme considère, dans sa jurisprudence, que le droit à un tribunal « établi par la loi », tel que ce droit est garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tout en étant un droit autonome, entretient néanmoins une relation étroite avec les garanties d’indépendance et d’impartialité prévues par cette disposition. La juridiction de renvoi se réfère à cet égard aux critères établis par cette jurisprudence aux
fins de déterminer si les irrégularités constatées dans le processus de nomination des juges constituent une violation du droit à un tribunal établi par la loi, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (Cour EDH, 1er décembre 2020, Ástráðsson c. Islande, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 243 à 252, et Cour EDH, 22 juillet 2021, Reczkowicz c. Pologne CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, §§ 221 à 224).

21 La juridiction de renvoi se demande si ces critères doivent également être appliqués dans le contexte de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

22 Dans ces conditions, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Quel critère une juridiction qui doit se prononcer sur [l’exécution] d’un [mandat d’arrêt européen] en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privatives de liberté définitive doit-elle appliquer lorsqu’elle examine si, dans l’État membre d’émission, le droit à un tribunal établi préalablement par la loi a été enfreint lors du procès qui a abouti à la condamnation, alors que, dans cet État membre, une éventuelle violation de ce droit n’était susceptible d’aucun recours juridictionnel
effectif ? »

L’affaire C‑563/21 PPU

23 La juridiction de renvoi a été également saisie d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 7 avril 2021 par le Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunal régional de Zielona Góra). Ce mandat d’arrêt européen tend à l’arrestation et à la remise d’un ressortissant polonais aux fins de l’exercice de poursuites pénales.

24 L’intéressé, qui n’a pas consenti à sa remise à la République de Pologne, est en détention provisoire aux Pays-Bas, dans l’attente que la juridiction de renvoi statue sur cette remise.

25 La juridiction de renvoi relève qu’elle n’a identifié aucun motif susceptible de s’opposer à cette remise, à l’exception de celui sur lequel portent les questions préjudicielles posées dans cette affaire.

26 Cette juridiction invoque les mêmes motifs que ceux, mentionnés aux points 12 à 17 du présent arrêt, dont elle fait état dans la demande de décision préjudicielle qui fait l’objet de l’affaire C‑562/21 PPU, et sur la base desquels elle considère que les défaillances systémiques ou généralisées affectant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission ont une incidence, notamment, sur le droit fondamental de l’intéressé à un tribunal établi préalablement par la loi, garanti par
l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

27 S’agissant de la situation de la personne dont la remise est demandée dans l’affaire C-563/21 PPU, la juridiction de renvoi estime qu’il existe un risque réel qu’un ou plusieurs juges nommés sur proposition de la KRS depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2017, visée au point 14 du présent arrêt, soient appelés à connaître de l’affaire pénale de l’intéressé, si la remise de ce dernier à la République de Pologne aux fins de l’exercice de poursuites pénales était autorisée.

28 Or, la juridiction de renvoi relève qu’une personne dont la remise est demandée aux fins de l’exercice de poursuites pénales se trouve dans l’impossibilité matérielle d’invoquer, à titre individuel, les irrégularités intervenues lors de la nomination d’un ou de plusieurs juges qui seront appelés à connaître de son affaire pénale. En effet, contrairement à une personne dont la remise est demandée en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, hypothèse visée
dans l’affaire C‑562/21 PPU, une personne dont la remise est demandée aux fins de l’exercice de poursuites pénales ne peut indiquer devant l’autorité judiciaire d’exécution, en raison des modalités d’attribution aléatoire des affaires au sein des juridictions polonaises, la composition de la formation de jugement qui sera appelée à connaître de son affaire pénale après sa remise. En outre, en raison de l’entrée en vigueur, le 14 février 2020, de la loi du 20 décembre 2019, mentionnée au point 19
du présent arrêt, cette personne ne pourrait contester de manière effective, après sa remise à la République de Pologne, la validité de la nomination d’un juge ou la légalité de l’exercice des fonctions juridictionnelles de ce dernier.

29 Par ailleurs, s’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, mentionnée au point 20 du présent arrêt, la juridiction de renvoi se demande si les critères appliqués par cette juridiction pour apprécier si les irrégularités constatées dans le processus de nomination des juges constituent une violation du droit à un tribunal établi par la loi, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, doivent également être appliqués dans le contexte de l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites pénales.

30 Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les critères établis dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), et confirmés par l’arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), s’appliquent dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si, en cas de remise, la personne
concernée court un risque réel de violation de son droit fondamental à un tribunal établi préalablement par la loi et, dans l’affirmative, comment il convient d’appliquer ces critères.

31 Dans ces conditions, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’appliquer le critère établi dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), et confirmé par l’arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), lorsqu’il existe un risque réel que la personne concernée soit jugée par un tribunal qui n’a pas été établi préalablement par la loi ?

2) Convient-il d’appliquer le critère établi dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), et confirmé par l’arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), lorsqu’une personne réclamée cherchant à contester sa remise ne peut remplir ce critère au motif qu’il n’est pas possible de déterminer, à ce moment-là, la
composition des juridictions devant lesquelles elle sera jugée, en raison des modalités d’attribution aléatoire des affaires ?

3) L’absence de recours effectif pour contester la validité de la nomination des juges en Pologne, dans des circonstances où il semble que la personne concernée ne peut établir, à ce moment-là, que les juridictions devant lesquelles elle sera jugée seront composées de juges non valablement nommés est-elle constitutive d’une violation du contenu essentiel du droit à un procès équitable qui implique l’obligation pour l’État membre d’exécution de refuser la remise de cette personne ? »

La procédure devant la Cour

32 La juridiction de renvoi a demandé que les renvois préjudiciels soient soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

33 À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi relève que les questions préjudicielles posées concernent une matière visée au titre V de la troisième partie du traité FUE, que X ainsi que Y sont actuellement privés de leur liberté et que la réponse de la Cour à ces questions préjudicielles aura une incidence directe et déterminante sur la durée de la détention des intéressés.

34 Selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de prendre en considération la circonstance que la personne concernée par l’affaire au principal est privée de sa liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal [arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution), C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 32 ainsi que jurisprudence citée].

35 Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi, les intéressés sont actuellement placés en détention provisoire et la réponse de la Cour aux questions posées aura une incidence directe et déterminante sur la durée de cette détention.

36 Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décidé, le 29 septembre 2021, de faire droit aux demandes de la juridiction de renvoi visant à soumettre les présents renvois préjudiciels à la procédure préjudicielle d’urgence.

37 La première chambre de la Cour a, par ailleurs, décidé de renvoyer les affaires C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU devant la Cour, aux fins de leur attribution à la grande chambre.

38 Par décision du président de la première chambre de la Cour du 29 septembre 2021, les affaires C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU ont été jointes aux fins des phases écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

39 Par sa question unique dans l’affaire C‑562/21 PPU et ses trois questions dans l’affaire C‑563/21 PPU, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments faisant état de l’existence de défaillances systémiques
ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, s’agissant notamment de la procédure de nomination des membres de ce pouvoir, cette autorité peut refuser cette remise, au motif qu’il existe, dans l’hypothèse d’une telle remise, un risque réel de violation du droit fondamental de cette personne à un procès équitable devant un tribunal établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, dès lors que :

– dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, une éventuelle violation de ce droit fondamental lors de la procédure qui a abouti à la condamnation de ladite personne n’est susceptible d’aucun recours juridictionnel effectif et

– dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, la personne concernée ne peut déterminer, au moment de ladite remise, la composition des formations de jugement devant lesquelles elle sera jugée, en raison des modalités d’attribution aléatoire des affaires au sein des juridictions concernées, et qu’il n’existe pas, dans l’État membre d’émission, de recours effectif aux fins de contester la validité de la nomination des juges.

Observations liminaires

40 Il importe de rappeler, tout d’abord, que tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité
et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution), C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 37 ainsi que jurisprudence citée].

41 Ainsi, lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, ceux-ci peuvent être tenus, en vertu de ce droit, de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, de telle sorte qu’il ne leur est pas possible non seulement d’exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, mais également, sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si cet autre État membre a effectivement
respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 192].

42 Dans ce contexte, la décision-cadre 2002/584 tend, par l’instauration d’un système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit
d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution), C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 38 ainsi que jurisprudence citée].

43 Le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, selon le considérant 6 de la décision-cadre 2002/584, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base de ce principe et conformément aux dispositions de ladite décision-cadre [arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie
(Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution), C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 40 ainsi que jurisprudence citée].

44 Il s’ensuit que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent, en principe, refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par cette décision-cadre et que l’exécution de celui-ci ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de ladite décision-cadre. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une
exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire),C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 41 ainsi que jurisprudence citée, et du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 37].

45 Cela étant, le degré de confiance élevé entre les États membres sur lequel repose le mécanisme du mandat d’arrêt européen se fonde sur la prémisse selon laquelle les juridictions pénales de l’État membre d’émission qui, à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, devront mener la procédure pénale de poursuites ou d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ainsi que la procédure pénale au fond répondent aux exigences inhérentes au droit fondamental à un
procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 58]. Ce droit fondamental revêt, en effet, une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment
de la valeur de l’État de droit [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 39 ainsi que jurisprudence citée].

46 Dans ces conditions, s’il appartient au premier chef à chaque État membre, aux fins de garantir la pleine application des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles qui sous-tendent le fonctionnement de ce mécanisme, d’assurer, sous le contrôle ultime de la Cour, la préservation des exigences inhérentes audit droit fondamental, en s’abstenant de toute mesure susceptible d’y porter atteinte [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité
judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 40], l’existence d’un risque réel que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen subisse, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de ce même droit fondamental est susceptible de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’abstenir, à titre exceptionnel, de donner suite à ce mandat d’arrêt européen, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre
[voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 59].

47 Ensuite, la Cour a également souligné que la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière des dispositions de la Charte, ne saurait être interprétée de manière à remettre en cause l’effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres dont le mandat d’arrêt européen, tel que prévu par le législateur de l’Union, constitue l’un des éléments essentiels [arrêt du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution),
C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 43 ainsi que jurisprudence citée].

48 La Cour a ainsi jugé que, afin notamment d’assurer que le fonctionnement du mandat d’arrêt européen ne soit pas paralysé, l’obligation de coopération loyale, inscrite à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, doit présider au dialogue entre les autorités judiciaires d’exécution et celles d’émission. Il découle du principe de coopération loyale, notamment, que les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions qui découlent des traités [arrêt du
26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution), C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, point 44 ainsi que jurisprudence citée].

49 Enfin, et dans le prolongement des considérations qui précédent, les autorités judiciaires d’émission et d’exécution doivent, afin d’assurer une coopération efficace en matière pénale, faire pleinement usage des instruments prévus notamment à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 15 de la décision-cadre 2002/584 de façon à favoriser la confiance mutuelle à la base de cette coopération [arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 63
et jurisprudence citée].

Sur les conditions auxquelles l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen au motif de l’existence d’un risque réel que cette personne subisse, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal établi préalablement par la loi

50 À la lumière, notamment, des considérations rappelées aux points 40 à 46 du présent arrêt, la Cour a jugé, s’agissant de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, elle ne saurait
toutefois présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne court un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable en cas de remise à ce dernier État membre, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tienne compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause et du contexte factuel dans lequel cette émission s’inscrit, tel que des déclarations ou des actes d’autorités
publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 69].

51 Dès lors, des informations sur l’existence ou l’aggravation de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire dans un État membre ne sauraient suffire, à elles seules, à justifier le refus d’exécution d’un tel mandat émis par une autorité judiciaire de cet État membre [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 63].

52 Dans le cadre de l’examen en deux étapes, mentionné au point 50 du présent arrêt et énoncé pour la première fois, s’agissant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 47 à 75), l’autorité judiciaire d’exécution doit, dans un premier temps, déterminer s’il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer
l’existence d’un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, du droit fondamental à un procès équitable garanti par cette disposition, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de cet État membre [arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 54 ainsi que jurisprudence citée].

53 Dans un second temps, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure les défaillances constatées lors de la première étape sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions dudit État membre compétentes pour connaître des procédures dont la personne concernée fera l’objet et si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, à la nature de l’infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel
dans lequel l’émission de ce mandat d’arrêt s’inscrit, et compte tenu des informations éventuellement fournies par le même État membre en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne court un tel risque en cas de remise à ce dernier [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
point 55 ainsi que jurisprudence citée].

54 En l’occurrence, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si cet examen en deux étapes, qui a été consacré par la Cour, dans les arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), et du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), au regard des garanties d’indépendance et d’impartialité inhérentes au droit fondamental à
un procès équitable consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, est applicable dans l’hypothèse où est en cause la garantie, également inhérente à ce droit fondamental, relative à un tribunal établi préalablement par la loi et, le cas échéant, quelles sont les conditions et modalités d’application dudit examen à cet égard. En particulier, elle s’interroge sur l’incidence, sur ce même examen, de la circonstance qu’un organe tel que la KRS, qui est composé de manière prépondérante de
membres représentant les pouvoirs législatif ou exécutif ou choisis par ceux-ci, participe à la nomination ou à l’évolution de carrière des membres du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission.

55 S’agissant de l’applicabilité de l’examen en deux étapes rappelé aux points 52 et 53 du présent arrêt, dans l’hypothèse visée au point précédent, il convient, en premier lieu, de souligner les liens indissociables qui, aux termes mêmes de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, existent, aux fins du droit fondamental à un procès équitable, au sens de cette disposition, entre les garanties d’indépendance et d’impartialité des juges ainsi que d’accès à un tribunal établi préalablement par la
loi.

56 Il résulte ainsi de la jurisprudence de la Cour, développée à la lumière de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, que, si le droit à un tel tribunal, qui est garanti tant par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH que par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, est un droit autonome, il n’en est pas moins intimement lié aux garanties d’indépendance et d’impartialité découlant de ces deux dispositions. Plus particulièrement, bien que toutes les exigences dictées par lesdites
dispositions poursuivent chacune un but précis qui font d’elles des garanties spécifiques d’un procès équitable, ces garanties tendent au respect des principes fondamentaux que sont la prééminence du droit et la séparation des pouvoirs. À la base de chacune de ces exigences se trouve l’impératif de préserver la confiance que le pouvoir judiciaire se doit d’inspirer au justiciable et l’indépendance de ce pouvoir à l’égard des autres pouvoirs [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż.
(chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 124 et jurisprudence citée].

57 S’agissant, plus précisément, du processus de nomination des juges, la Cour a jugé, toujours en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que, eu égard aux conséquences fondamentales que ce processus emporte pour le bon fonctionnement et la légitimité du pouvoir judiciaire dans un État démocratique régi par la prééminence du droit, un tel processus constitue nécessairement un élément inhérent à la notion de « tribunal établi par la loi », au sens de l’article 6,
paragraphe 1, de la CEDH, étant précisé que l’indépendance d’un tribunal, au sens de cette disposition, se mesure, notamment, à la manière dont ses membres ont été nommés [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 125 ainsi que jurisprudence citée].

58 La Cour a également souligné que les garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, et notamment celles qui déterminent la notion tout comme la composition de celui-ci, représentent la pierre angulaire du droit à un procès équitable. La vérification du point de savoir si, par sa composition, une instance constitue un tel tribunal, lorsque surgit sur ce point un doute sérieux, est nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se
doivent d’inspirer au justiciable [arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 126 ainsi que jurisprudence citée].

59 En deuxième lieu, il importe de souligner que le fait d’admettre qu’une autorité judiciaire d’exécution puisse s’abstenir de donner suite à un mandat d’arrêt européen au seul motif tiré d’une circonstance telle que celle mentionnée à la deuxième phrase du point 54 du présent arrêt conduirait à une interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 méconnaissant la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 44 et 46 de cet arrêt.

60 Du reste, dans le cadre de l’interprétation de cette disposition, il convient d’assurer non seulement le respect des droits fondamentaux des personnes dont la remise est demandée, mais également la prise en compte d’autres intérêts, tels que la nécessité de respecter, le cas échéant, les droits fondamentaux des victimes des infractions concernées.

61 À cet égard, l’existence de droits de tiers dans le cadre des procédures pénales implique, dans le contexte du mécanisme du mandat d’arrêt européen, une obligation de coopération pour l’État membre d’exécution. En outre, compte tenu de ces droits, un constat concernant l’existence d’un risque réel, en cas de remise de la personne concernée à l’État membre d’émission, de violation du droit fondamental de cette personne à un procès équitable doit reposer sur des éléments factuels suffisants (voir
également, en ce sens, Cour EDH, 9 juillet 2019, Castaño c. Belgique, CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, §§ 82, 83 et 85).

62 Dans la même optique, l’un des objectifs de la décision-cadre 2002/584 est celui de la lutte contre l’impunité. Si l’existence de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission était, à elle seule, suffisante pour permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de ne pas procéder à l’examen en deux étapes visé aux points 52 et 53 du présent arrêt et de refuser d’exécuter, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3,
de cette décision-cadre, un mandat d’arrêt européen émis par l’État membre d’émission, cela impliquerait un risque élevé d’impunité de personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation ou avoir été soupçonnées d’avoir commis une infraction, alors même qu’il n’existerait pas d’éléments concrets permettant d’établir la réalité du risque, en cas de remise, de violation de leur droit fondamental à un procès équitable [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre
2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 64].

63 En troisième lieu, l’approche visée au point précédent conduirait à une suspension dans les faits de la mise en œuvre du mécanisme du mandat d’arrêt européen à l’égard de cet État membre, en méconnaissance de la compétence du Conseil européen et du Conseil à cet égard.

64 En effet, ainsi que la Cour l’a rappelé, cette mise en œuvre ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par l’un des États membres des principes énoncés à l’article 2 TUE, dont celui de l’État de droit, constatée par le Conseil européen en application de l’article 7, paragraphe 2, TUE, avec les conséquences prévues à l’article 7, paragraphe 3, TUE [arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission),
C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 57].

65 Partant, ce n’est qu’en présence d’une décision du Conseil européen, suivie de la suspension par le Conseil de l’application de la décision-cadre 2002/584 en ce qui concerne l’État membre concerné, que l’autorité judiciaire d’exécution serait tenue de refuser automatiquement d’exécuter tout mandat d’arrêt européen émis par cet État membre, sans devoir procéder à une quelconque appréciation concrète du risque réel couru par la personne concernée de voir affecter le contenu essentiel de son droit
fondamental à un procès équitable [arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 58 ainsi que jurisprudence citée].

66 Il découle des considérations exposées aux points 55 à 65 du présent arrêt que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à l’examen en deux étapes visé aux points 52 et 53 de cet arrêt, aux fins d’apprécier si, en cas de remise de la personne concernée à l’État membre d’émission, cette dernière court un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

Sur la première étape de l’examen

67 Dans le cadre de la première étape de cet examen, l’autorité judiciaire d’exécution doit évaluer, sur le plan général, l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable, notamment lié à un manque d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission ou à une méconnaissance de l’exigence d’un tribunal établi par la loi, en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans cet État membre [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for
Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 61 ainsi que jurisprudence citée].

68 Une telle évaluation doit être effectuée à l’aune du standard de protection du droit fondamental garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 62 ainsi que jurisprudence citée].

69 À cet égard, en ce qui concerne, d’une part, les exigences d’indépendance et d’impartialité, qui, ainsi qu’il a été souligné aux points 55 à 58 du présent arrêt, sont intimement liées à celle tenant à un tribunal établi préalablement par la loi, celles-ci présupposent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout
doute légitime, dans l’esprit des justiciables, s’agissant de l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et de sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a., C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:931, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

70 S’agissant des décisions de nomination, il est notamment nécessaire que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption de ces décisions soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître de tels doutes légitimes en ce qui concerne les juges nommés (arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 71 ainsi que jurisprudence citée).

71 D’autre part, en ce qui concerne l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi, la Cour a relevé, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 6 de la CEDH (Cour EDH, 8 juillet 2014, Biagioli c. San Marino, CE:ECHR:2014:0708DEC000816213, §§ 72 à 74, et Cour EDH, 2 mai 2019, Pasquini c. San Marino, CE:ECHR:2019:0502JUD005095616, §§ 100 et 101 ainsi que jurisprudence citée), que l’expression « établi par la loi » reflète notamment le
principe de l’État de droit. Elle concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition de la formation de jugement dans chaque affaire ainsi que toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire, ce qui inclut, en particulier, des dispositions concernant l’indépendance et l’impartialité des membres de la juridiction concernée. En outre, le droit d’être jugé
par un tribunal « établi par la loi » englobe, par sa nature même, le processus de nomination des juges (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 73).

72 S’agissant des critères d’appréciation de l’existence d’une violation du droit fondamental à un tribunal établi préalablement par la loi, au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, il importe de souligner que toute irrégularité dans la procédure de nomination de juges ne saurait être considérée comme constituant une telle violation.

73 Une irrégularité commise lors de la nomination des juges au sein du système juridictionnel concerné emporte pareille violation, notamment lorsque cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier le pouvoir exécutif, puissent mettre en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, en ce qui concerne l’indépendance et
l’impartialité du ou des juges concernés [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 130 ainsi que jurisprudence citée].

74 Une constatation relative à l’existence d’une violation de l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi et aux conséquences d’une telle violation est soumise à une appréciation globale d’un certain nombre d’éléments, qui, considérés ensemble, contribuent à générer, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juges [voir, en ce sens, arrêts du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours),
C‑824/18, EU:C:2021:153, points 131 et 132, ainsi que du 6 octobre 2021, W.Ż. (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, points 152 à 154].

75 Ainsi, la circonstance qu’un organe, tel qu’un conseil national de la magistrature, impliqué dans le processus de désignation des juges soit, de manière prépondérante, composé de membres choisis par le pouvoir législatif ne saurait, à elle seule, conduire à faire douter de l’indépendance des juges nommés au terme de ce processus (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, points 55 et 56). Toutefois, il peut en aller différemment lorsque cette circonstance
combinée à d’autres éléments pertinents et aux conditions dans lesquelles ces choix ont été opérés conduisent à générer de tels doutes [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C‑791/19, EU:C:2021:596), point 103].

76 La circonstance qu’un organe composé, de manière prépondérante, de membres représentant les pouvoirs législatif ou exécutif ou choisis par ceux-ci intervient dans le processus de nomination des juges de l’État membre d’émission ne saurait donc suffire, à elle seule, pour justifier une décision de l’autorité judiciaire d’exécution refusant la remise de la personne concernée.

77 Il en ressort que, dans le contexte d’une procédure de remise liée à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’évaluation de l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable, notamment lié à un manque d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission ou à une méconnaissance de l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi, en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans cet État membre, suppose une appréciation globale, fondée
sur tout élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé concernant le fonctionnement du système juridictionnel dans ledit État membre, notamment le cadre général de nomination des juges du même État membre.

78 En l’occurrence, outre les informations figurant dans une proposition motivée adressée par la Commission européenne au Conseil sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, TUE [arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 61], constituent, notamment, des éléments particulièrement pertinents aux fins de cette évaluation ceux mentionnés par la juridiction de renvoi, à savoir la résolution du Sąd Najwyższy
(Cour suprême), du 23 janvier 2020, et la jurisprudence de la Cour, telle que celle issue des arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982), du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours) (C‑824/18, EU:C:2021:153), du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C‑791/19, EU:C:2021:596), ainsi que du 6 octobre 2021, W.Ż. (chambre de contrôle
extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C‑487/19, EU:C:2021:798), qui comportent des indications relatives à l’état du fonctionnement du système juridictionnel de l’État membre d’émission.

79 Dans le cadre de ladite évaluation, l’autorité judiciaire d’exécution peut également tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans laquelle une violation de l’exigence d’un tribunal établi par la loi au regard du processus de nomination des juges a été constatée (voir, notamment, Cour EDH, 22 juillet 2021, Reczkowicz c. Pologne, CE:ECHR:2021:0722JUD004344719).

80 À toutes fins utiles, il convient encore d’ajouter que figure parmi ces éléments pertinents également une jurisprudence constitutionnelle de l’État membre d’émission, qui remet en cause la primauté du droit de l’Union et le caractère contraignant de la CEDH, tout comme la force obligatoire des arrêts de la Cour et de ceux de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur la conformité à ce droit et à cette convention de règles de cet État membre relatives à l’organisation de son système
juridictionnel, notamment à la nomination des juges.

81 Lorsque l’autorité judiciaire d’exécution estime, sur la base d’éléments tels que ceux visés aux points 78 à 80 du présent arrêt, qu’il existe un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable, notamment lié à un manque d’indépendance des juridictions dudit État membre ou à une méconnaissance de l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi, en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans l’État membre d’émission, elle ne peut refuser l’exécution d’un
mandat d’arrêt européen sans procéder à la seconde étape de l’examen visé aux points 52 et 53 de cet arrêt.

Sur la seconde étape de l’examen

82 Dans le cadre de cette seconde étape, l’autorité judiciaire d’exécution doit apprécier si les défaillances systémiques ou généralisées constatées lors de la première étape de cet examen sont susceptibles de se concrétiser en cas de remise de la personne concernée à l’État membre d’émission et si, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette personne court ainsi un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal établi préalablement par la loi,
consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

83 Il appartient à la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’apporter des éléments concrets donnant à penser, dans le cas d’une procédure de remise aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, que les défaillances systémiques ou généralisées du système juridictionnel de l’État membre d’émission ont eu une incidence concrète sur le traitement de son affaire pénale et, dans le cas d’une procédure de remise aux fins de l’exercice de poursuites
pénales, que de telles défaillances sont susceptibles d’avoir une telle incidence. La production de tels éléments concrets relatifs à l’incidence, dans son cas particulier, des défaillances systémiques ou généralisées susvisées est sans préjudice de la possibilité pour cette personne de faire état de tout autre élément ponctuel et propre à l’affaire concernée de nature à établir que la procédure en vue de laquelle sa remise est demandée par l’autorité judiciaire d’émission porterait concrètement
atteinte à son droit fondamental à un procès équitable.

84 Dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire d’exécution considérerait que les éléments mis en avant par la personne concernée, bien que donnant à penser que ces défaillances systémiques et généralisées ont eu ou sont susceptibles d’avoir une incidence concrète dans le cas particulier de cette personne, ne suffisent pas à démontrer l’existence, dans un tel cas, d’un risque réel de violation du droit fondamental à un tribunal établi préalablement par la loi, et ainsi à refuser l’exécution du mandat
d’arrêt européen en cause, cette autorité doit, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, demander à l’autorité judiciaire d’émission la fourniture en urgence de toute information complémentaire lui paraissant nécessaire.

85 Dès lors que l’autorité judiciaire d’émission est tenue de fournir ces informations à l’autorité judiciaire d’exécution [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 64 et jurisprudence citée], tout comportement attestant l’absence de coopération loyale de la part de l’autorité judiciaire d’émission peut être considéré par l’autorité judiciaire d’exécution comme un élément pertinent aux fins d’évaluer si la personne
dont la remise est demandée court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

86 Cela étant précisé, et s’agissant, d’une part, de l’hypothèse, visée dans l’affaire C‑562/21 PPU, d’un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, il appartient à la personne dont la remise est demandée d’invoquer des éléments concrets sur la base desquels elle considère que les défaillances systémiques ou généralisées du système juridictionnel de l’État membre d’émission ont eu une incidence concrète sur la
procédure pénale dont elle a fait l’objet, et notamment sur la composition de la formation de jugement, qui a eu à connaître de l’affaire pénale en cause, de telle sorte qu’un ou plusieurs juges de cette formation de jugement n’auraient pas offert les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en vertu du droit de l’Union.

87 Ainsi qu’il ressort des points 74 à 76 du présent arrêt, et contrairement à ce que le gouvernement néerlandais fait valoir, ne saurait suffire, à cet égard, l’information faisant état du fait qu’un ou plusieurs juges qui ont participé à la procédure ayant abouti à la condamnation de la personne dont la remise est demandée ont été nommés sur proposition d’un organe composé, de manière prépondérante, de membres représentant les pouvoirs législatif ou exécutif ou choisis par ceux-ci, comme c’est le
cas de la KRS depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2017.

88 Partant, encore faudrait-il que la personne concernée fournisse, s’agissant de la formation de jugement ayant connu de son affaire pénale, des éléments relatifs, notamment, à la procédure de nomination du juge ou des juges concernés et à la délégation éventuelle de ceux‑ci, sur le fondement desquels l’autorité judiciaire d’exécution serait en mesure de constater, dans les circonstances de l’espèce, qu’il existe des motifs sérieux et avérés de considérer que la composition de cette formation de
jugement a été de nature à affecter le droit fondamental de cette personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, lors de la procédure pénale dont ladite personne a fait l’objet.

89 Ainsi, par exemple, des informations dont disposerait l’autorité judiciaire d’exécution et qui feraient état d’une délégation d’un juge donné au sein de la formation de jugement ayant connu de l’affaire pénale concernant la personne dont la remise est demandée, délégation décidée par le ministre de la Justice sur la base de critères non connus d’avance et révocable à tout moment par une décision qui n’est pas motivée par ce ministre, peuvent fonder des motifs sérieux et avérés de conclure à
l’existence d’un risque réel de violation, dans le cas concret de la personne concernée, de ce droit fondamental (voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a., C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:931, points 77 à 90).

90 En outre, est pertinente toute information portant sur le déroulement de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de la personne concernée, telle que, le cas échéant, l’exercice éventuel par cette personne des voies de recours qui lui sont ouvertes. En particulier, il convient de tenir compte de la possibilité éventuelle pour ladite personne de demander, dans l’État membre d’émission, la récusation d’un ou de plusieurs membres de la formation de jugement pour des motifs tenant à une
violation de son droit fondamental à un procès équitable, de l’exercice éventuel par cette même personne de son droit de demander une telle récusation et des informations obtenues concernant la suite donnée à une telle demande lors de cette procédure ou lors d’une éventuelle procédure d’appel.

91 En l’occurrence, le gouvernement polonais a relevé dans ses observations écrites, sans que cela ait été remis en cause lors de l’audience, que le droit procédural polonais prévoit la possibilité, pour la personne concernée, de demander la récusation de l’un des juges, ou de la formation de jugement dans son ensemble, appelés à connaître de l’affaire pénale dont cette personne fait l’objet, si cette dernière éprouve des doutes en ce qui concerne l’indépendance ou l’impartialité d’un ou de
plusieurs juges de la formation concernée.

92 Or, rien dans le dossier dont dispose la Cour dans le cadre de la présente procédure préjudicielle ne permet, en l’absence de plus amples précisions quant à l’état du droit national et des diverses dispositions pertinentes de celui-ci, de conclure que l’existence d’une telle possibilité pour la personne concernée de faire valoir ses droits aurait été remise en cause par la seule circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi et visée au point 19 du présent arrêt, selon laquelle, depuis
l’entrée en vigueur, le 14 février 2020, de la loi du 20 décembre 2019, il ne serait plus possible de contester de manière effective la validité de la nomination d’un juge ou la légalité de l’exercice des fonctions juridictionnelles de ce dernier.

93 S’agissant, d’autre part, de l’hypothèse, visée dans l’affaire C‑563/21 PPU, d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, il y a lieu de souligner que la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, que la personne dont la remise est demandée ne peut avoir connaissance, avant sa remise éventuelle, de l’identité des juges qui seront appelés à connaître de l’affaire pénale dont cette personne fera éventuellement l’objet après cette remise ne saurait
suffire, à elle seule, aux fins de refuser ladite remise.

94 En effet, rien dans le système mis en place dans la décision-cadre 2002/584 ne permet de considérer que la remise d’une personne à l’État membre d’émission en vue de l’exercice de poursuites pénales serait conditionnée par l’assurance que ces poursuites aboutissent à une procédure pénale devant une juridiction précise et encore moins par l’identification précise des juges qui seront appelés à connaître d’une telle affaire pénale.

95 L’interprétation contraire priverait la seconde étape de l’examen visé aux points 52 et 53 du présent arrêt de tout effet utile et mettrait en péril non seulement la réalisation de l’objectif de la décision-cadre 2002/584, rappelé au point 42 de cet arrêt, mais également la confiance réciproque entre les États membres qui sous-tend le mécanisme du mandat d’arrêt européen mis en place dans cette décision-cadre.

96 Cela étant, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire C‑563/21 PPU, où la composition de la formation de jugement appelée à connaître de l’affaire concernant la personne visée par le mandat d’arrêt européen n’est pas connue au moment où l’autorité judiciaire d’exécution doit décider de la remise de cette personne à l’État membre d’émission, cette autorité ne saurait pour autant se dispenser d’une appréciation globale des circonstances de l’espèce visant à vérifier, sur la
base des éléments fournis par ladite personne et complétés, le cas échéant, par les informations fournies par l’autorité judiciaire d’émission, s’il existe, en cas de remise, un risque réel de violation du droit fondamental de la même personne à un procès équitable devant un tribunal établi préalablement par la loi.

97 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 63 de ses conclusions, de tels éléments peuvent, en particulier, avoir trait aux déclarations effectuées par des autorités publiques qui pourraient avoir une incidence dans le cas concret en cause. L’autorité judiciaire d’exécution peut aussi se fonder sur toute autre information qu’elle estime pertinente, telle que celle liée à la situation personnelle de la personne concernée, à la nature de l’infraction pour laquelle cette
dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l’émission du mandat d’arrêt européen concerné s’inscrit, mais aussi, le cas échéant, sur toute autre information dont elle dispose en ce qui concerne les juges composant les formations de jugement vraisemblablement compétentes pour connaître de la procédure dont cette personne fera l’objet après sa remise à l’État membre d’émission.

98 À cet égard, il y a néanmoins lieu de préciser, dans le prolongement des considérations exposées au point 87 du présent arrêt, qu’une information relative à la nomination, sur proposition d’un organe composé, de manière prépondérante, de membres représentant les pouvoirs législatif ou exécutif ou choisis par ceux-ci, comme c’est le cas de la KRS depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2017, d’un ou de plusieurs juges siégeant dans la juridiction compétente ou, lorsque celle-ci est
connue, dans la formation de jugement concernée ne saurait suffire pour constater que la personne concernée court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal établi préalablement par la loi. Une telle constatation présuppose, en tout état de cause, une appréciation au cas par cas de la procédure de nomination du juge ou des juges concernés.

99 De la même manière, si l’autorité judiciaire d’exécution ne peut exclure que la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales coure, en cas de remise, un risque réel de violation de ce droit fondamental au seul motif que cette personne dispose, dans l’État membre d’émission, de la possibilité de demander la récusation d’un ou de plusieurs membres de la formation de jugement qui seront appelés à connaître de son affaire pénale, l’existence d’une
telle possibilité peut néanmoins être prise en compte par cette autorité en tant qu’élément pertinent aux fins d’évaluer l’existence d’un tel risque [voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 117].

100 À cet égard, la circonstance qu’une telle récusation ne puisse, le cas échéant, être demandée, dans le contexte d’un mandat d’arrêt européen émis à des fins d’exercice de poursuites pénales, qu’après la remise de la personne concernée et une fois que celle-ci aura eu connaissance de la composition de la formation de jugement appelée à se prononcer sur les poursuites dont cette personne fait l’objet est sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque réel que ladite
personne subisse, en cas de remise, une violation dudit droit fondamental.

101 Si, à l’issue d’une appréciation globale, l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, cette autorité doit s’abstenir, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, d’exécuter le mandat d’arrêt européen concerné.
Dans le cas contraire, elle doit exécuter ce dernier, conformément à l’obligation de principe établie à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision‑cadre [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 61].

102 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments faisant état de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État
membre d’émission, s’agissant notamment de la procédure de nomination des membres de ce pouvoir, cette autorité ne peut refuser la remise de cette personne :

– dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, que si ladite autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par ladite personne et relatifs à la composition de la formation de jugement ayant connu de son affaire pénale ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de
l’indépendance et de l’impartialité de cette formation, le droit fondamental de la même personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, a été violé, et

– dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, que si cette même autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par la personne concernée et relatifs à sa situation personnelle, à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie, au contexte factuel dans lequel ce mandat d’arrêt européen s’inscrit ou à toute
autre circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de la formation de jugement vraisemblablement appelée à connaître de la procédure relative à cette personne, cette dernière court, en cas de remise, un risque réel de violation de ce droit fondamental.

Sur les dépens

103 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

  L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments faisant état de l’existence de défaillances
systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, s’agissant notamment de la procédure de nomination des membres de ce pouvoir, cette autorité ne peut refuser la remise de cette personne :

– dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, que si ladite autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par ladite personne et relatifs à la composition de la formation de jugement ayant connu de son affaire pénale ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de
l’indépendance et de l’impartialité de cette formation, le droit fondamental de la même personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été violé, et
 
– dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, que si cette même autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par la personne concernée et relatifs à sa situation personnelle, à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie, au contexte factuel dans lequel ce mandat d’arrêt européen s’inscrit ou à toute autre
circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de la formation de jugement vraisemblablement appelée à connaître de la procédure relative à cette personne, cette dernière court, en cas de remise, un risque réel de violation de ce droit fondamental.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-562/21
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Renvoi préjudiciel - Procédure d'urgence

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank Amsterdam.

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées – Examen en deux étapes – Critères d’application – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

Droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux

Coopération judiciaire en matière pénale

Coopération policière

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : X et Y.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos
Rapporteur ?: Jääskinen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:100

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