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16/12/2021 | CJUE | N°C-575/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Apollo Tyres (Hungary) Kft. contre Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter., 16/12/2021, C-575/20


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

16 décembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Pollution atmosphérique – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Installations de combustion des combustibles – Annexe I – Puissance calorifique totale de combustion – Modalités de calcul – Règle d’agrégation »

Dans l’affaire C‑575/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (

cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 29 septembre 2020, parvenue à la Cour le 3 novembre 2020, dans la procédure

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 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

16 décembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Pollution atmosphérique – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Installations de combustion des combustibles – Annexe I – Puissance calorifique totale de combustion – Modalités de calcul – Règle d’agrégation »

Dans l’affaire C‑575/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 29 septembre 2020, parvenue à la Cour le 3 novembre 2020, dans la procédure

Apollo Tyres (Hungary) Kft.

contre

Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. I. Jarukaitis et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Apollo Tyres (Hungary) Kft., par Me T. Biczi, ügyvéd,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et B. De Meester ainsi que par Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe I, point 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018 (JO 2018, L 76, p. 3) (ci-après la « directive 2003/87 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Apollo Tyres (Hungary) Kft. (ci-après « Apollo Tyres ») à l’Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter (ministre chargé de l’Innovation et de la Technologie, Hongrie) (ci-après, le « ministre de l’Innovation ») au sujet de l’amende infligée par ce dernier à cette société au motif qu’elle avait émis des gaz à effet de serre sans être titulaire d’une autorisation d’émission.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87 dispose :

« La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. »

4 L’article 3 de cette directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) “émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ;

[...]

e) “installation”, une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

[...] »

5 L’article 4 de ladite directive énonce :

« Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du [système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE)] de l’[Union européenne] conformément à l’article 27. Cette
disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24. »

6 L’article 7 de la même directive prévoit :

« L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le
nom et l’adresse du nouvel exploitant. »

7 Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87 :

« Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020, les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés. Pour la période débutant le 1er janvier 2021, les
États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter. »

8 L’article 14, paragraphe 3, de cette directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare à l’autorité compétente les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément aux actes visés au paragraphe 1. »

9 L’article 27 bis, paragraphe 3, de ladite directive dispose :

« Les États membres peuvent également exclure du SEQE de l’[Union] des unités de réserve ou de “back-up” qui n’ont pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a), dans les mêmes conditions que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2. »

10 Parmi les activités visées à l’annexe I de cette même directive, intitulée « Catégorie d’activités auxquelles s’applique la présente directive », figure la « [c]ombustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) ».

11 Le point 3 de cette annexe prévoit :

« Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’[Union], on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours,
étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “unités qui utilisent exclusivement de la biomasse” comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou
d’extinction de l’unité. »

Le droit hongrois

12 L’article 2, point 24, de l’az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (loi no 217 de 2012, relative à la participation au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et à la mise en œuvre de la décision de répartition des efforts) [Magyar Közlöny 2012/180. (XII.27.), dispose :

« Installation : une unité technique fixe dans laquelle se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, points I à XXI, ou toute autre activité technologique se rapportant à ces activités, ainsi que toute activité liée techniquement à l’activité exercée sur un site donné, et qui entraînent ou ont une incidence directe sur les émissions de gaz à effet de serre telles que définies à l’annexe 1. »

13 Le point 3.1 de l’annexe I de cette loi définit l’activité comme la « [c]ombustion de combustibles dans des installations d’une puissance calorifique totale supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux et de déchets municipaux) ».

14 L’article 1er, paragraphe 5, de l’az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (décret gouvernemental no 410, du 29 décembre 2012, portant certaines règles d’exécution de la loi no 217 de 2012 relative à la participation au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
et à la mise en œuvre de la décision de répartition des efforts) [Magyar Közlöny 2012/182. (XII.28.)] dispose :

« L’autorité délivre le permis d’émission sur la base d’une décision officielle établissant les conditions d’utilisation de l’environnement, si elle établit que l’exploitant respecte les conditions énoncées dans la loi sur le système d’échange. Les exigences détaillées relatives au contenu du permis d’émission sont établies à l’annexe 3. »

15 Aux termes du point 2.7 de l’annexe 2 de ce décret :

« Pour calculer la puissance calorifique totale d’une installation aux fins de décider de son inclusion dans le système commun, on procède par addition de la puissance calorifique de toutes les unités techniques dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation, y compris l’équipement exclu en application de l’article 15/B de la loi sur le système d’échange (c’est‑à‑dire les unités de réserve et de secours). Parmi ces unités, y compris les équipements exclus en application de
l’article 15/B de la loi sur le système d’échange, peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, de brûleurs, de turbines, d’appareils de chauffage, de hauts-fourneaux, d’incinérateurs, de calcinateurs, de fours à calcination, de sécheurs, de moteurs, de piles à combustible, d’unités de combustion en boucle chimique, de torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités ayant une puissance calorifique inférieure à 3 MW et les unités utilisant
exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en compte aux fins de ce calcul. Les “unités qui utilisent exclusivement de la biomasse” incluent également les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité. »

16 L’article 2, point 7, de l’a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (règlement du ministère de l’Agriculture et du Développement rural no 53, du 18 octobre 2018, sur les conditions de fonctionnement et sur les valeurs limites d’émission des installations de combustion avec une puissance calorifique totale de
140 kW ou plus mais de moins de 50 MW) [Magyar Közlöny 2017/169. (X.18.)] dispose :

« La puissance calorifique est la valeur calorifique, exprimée en kilowatts (kW) ou en mégawatts (MW), du combustible injecté dans l’installation de combustion par unité de temps nécessaire pour que l’installation de combustion concernée fonctionne à la puissance nominale fixée dans la décision de l’autorité. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

17 Dans le cadre de sa production de pneumatiques, Apollo Tyres exploite trois chaudières à vapeur.

18 Le représentant exclusif des fabricants de ces chaudières a attesté que la puissance de combustion maximale desdites chaudières avait été ajustée, au moyen d’un logiciel, à des valeurs de 8,991 MW, de 8,791 MW et de 8,962 MW. En outre, afin que la puissance calorifique des mêmes chaudières demeure en dessous de 20 MW, l’une d’entre elles est toujours verrouillée, de sorte que la puissance maximale qui peut être atteinte par l’installation est de 17,953 MW (8,991 MW + 8,962 MW). Ce constat est
étayé par le système d’enregistrement de la consommation de gaz, par les journaux des chaudières et par les documents établissant la consommation de gaz. Le permis d’exploitation modifié pour la protection de la qualité de l’air, délivré à Apollo Tyres, indique également que deux chaudières au maximum peuvent fonctionner simultanément, avec une puissance calorifique totale maximale de 17,953 MW.

19 Le ministre de l’Innovation a infligé, le 20 mars 2020, une amende de 29000000 forints hongrois (HUF) (environ 81200 euros) à Apollo Tyres pour l’émission de gaz à effet de serre sans autorisation, au motif que, contrairement à ce que soutient cette société, eu égard à la puissance calorifique nominale des trois chaudières composant son installation, cette dernière dispose d’une puissance calorifique totale de combustion de plus de 20 MW, sans qu’il soit requis de prendre en compte les
limitations apportées à la puissance nominale de ces chaudières.

20 Apollo Tyres conteste la légalité de cette décision devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie).

21 Cette juridiction se demande s’il importe, afin de déterminer si une installation doit être incluse dans le SEQE de l’Union, qu’une unité technique composant cette installation ait une incidence directe sur les émissions. En d’autres termes, il s’agirait de savoir si, dans cette unité technique, doit se dérouler une activité impliquant la combustion de combustible ou une activité directement liée ou techniquement en lien direct avec une telle activité.

22 Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive 2003/87, et en particulier le point 3 de son annexe I, peut‑elle être interprétée en ce sens que, pour déterminer si [la combustion] dans une installation relève du champ d’application du SEQE, le fait démontré que l’équipement faisant partie de l’installation ne fonctionne que de manière limitée a une incidence sur la puissance calorifique totale de l’installation ? »

Sur la question préjudicielle

23 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe I, point 3, de la directive 2003/87 doit être interprétée en ce sens que la puissance calorifique totale de combustion d’une installation doit être calculée en tenant compte des limitations apportées, par son exploitant, à la puissance calorifique maximale de combustion de cette installation.

24 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la directive 2003/87 a pour objet d’instituer un système d’échange de quotas d’émission tendant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau empêchant toute perturbation anthropique dangereuse du climat et dont l’objectif final est la protection de l’environnement (arrêt du 11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf, C‑938/19, EU:C:2021:908, point 67 et jurisprudence citée).

25 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87 prévoit que le champ d’application de celle-ci s’étend aux émissions résultant des activités indiquées à son annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à son annexe II, dont fait partie, notamment, le dioxyde de carbone (arrêt du 28 juillet 2016, Vattenfall Europe Generation, C‑457/15, EU:C:2016:613, point 28).

26 Conformément à l’article 3, sous e), de cette directive, la notion d’« installation » est définie comme étant une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

27 Parmi les activités visées à l’annexe I de cette même directive, figure la combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux (arrêt du 28 juillet 2016, Vattenfall Europe Generation, C‑457/15, EU:C:2016:613, point 35).

28 Le point 3 de cette annexe I fixe une règle d’agrégation qui précise les conditions dans lesquelles il convient d’apprécier si la puissance de combustion au sein d’une installation est supérieure à 20 MW (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Granarolo, C‑617/19, EU:C:2021:338, point 59).

29 En vertu de cette règle d’agrégation, la puissance calorifique totale de combustion d’une installation est calculée en additionnant les puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés, hormis les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités utilisant exclusivement de la biomasse.

30 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’installation en cause au principal, dont l’activité consiste dans la combustion de combustibles produisant des gaz à effet de serre, est composée de trois chaudières. Bien que la puissance calorifique maximale de chacune d’entre elles est de plus de 12 MW, un procédé informatique permet de limiter leur puissance calorifique respective à 8,991 MW, à 8,791 MW et à 8,962 MW. Par ailleurs, un mécanisme installé par l’exploitant de ces
chaudières a pour effet que seules deux de ces trois chaudières peuvent fonctionner simultanément.

31 Afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient, en premier lieu, de relever que la règle d’agrégation, fixée à l’annexe I, point 3, de la directive 2003/87, doit être interprétée en ce sens qu’elle impose, en principe, d’additionner la puissance calorifique maximale de combustion de l’ensemble des unités techniques composant l’installation considérée, même lorsque celles-ci ne fonctionnent pas à pleine capacité.

32 En effet, premièrement, une telle interprétation est conforme à l’objectif poursuivi par la directive 2003/87 qui consiste, aux termes de son article 1er, à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes (arrêt du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland, C‑682/17, EU:C:2019:518, point 55 et jurisprudence citée).

33 Ainsi, d’une part, la prise en compte de la puissance calorifique maximale de combustion des unités techniques de l’installation considérée, dans le calcul de la puissance calorifique totale de combustion de cette installation, permet de soumettre davantage d’installations émettrices de gaz à effet de serre aux obligations qui sont imposées par cette directive afin de préserver l’environnement.

34 D’autre part, une telle prise en compte permet, aussi bien à l’autorité nationale compétente pour l’allocation des quotas (ci-après « l’autorité nationale compétente ») qu’aux exploitants, d’identifier de manière stable les installations qui relèvent du champ d’application de cette directive.

35 Or, les obligations qui, en vertu de la directive 2003/87, pèsent sur les exploitants d’installations soumises au SEQE de l’Union, et, spécialement, l’obligation, prévue à son article 4, d’obtenir une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’obligation, visée à son article 14, paragraphe 3, de surveiller et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre engendrées par leurs activités et l’obligation, instaurée par son article 12, paragraphe 3, de restituer, en principe, un nombre de
quotas correspondant aux émissions totales de leurs installations, deviendraient extrêmement difficiles à faire respecter par l’autorité nationale compétente si une installation pouvait régulièrement être incluse ou exclue du SEQE en fonction de simple modifications temporaires de l’importance de son activité de combustion de combustibles.

36 En outre, la prise en compte de la puissance calorifique maximale de combustion des unités techniques composant une installation permet de garantir la prévisibilité des contraintes pesant sur les exploitants d’installations soumises au SEQE de l’Union et est, ainsi, également de nature à contribuer au respect du principe de sécurité juridique, lequel exige que la réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et de prendre leurs
dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2021, Aurubis, C‑271/20, EU:C:2021:959, point 69 et jurisprudence citée).

37 Deuxièmement, une telle interprétation est corroborée par l’article 27 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87. En vertu de cette disposition, les États membres peuvent exclure du SEQE de l’Union les unités de réserve ou de back-up d’une installation pour autant, notamment, que celles-ci n’aient pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours des trois années précédant la notification, par l’État membre concerné, de ces unités à la Commission européenne. Il s’ensuit que le simple fait qu’une
unité technique d’une installation ne fonctionne pas, durant une certaine période, n’aboutit pas automatiquement à ce qu’elle ne doive pas être prise en compte aux fins de déterminer si l’installation dont elle fait partie est soumise au SEQE de l’Union.

38 En outre, le document d’orientation de la Commission, du 18 mars 2010, relatif à l’interprétation de l’annexe I de la directive 2003/87 (Guidance on Interpretation of Annex I of the EU ETS Directive), qui, tout en n’étant pas contraignant, peut servir à éclairer l’économie générale de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, point 41 et jurisprudence citée), précise, à son point 3.3.1, que la puissance calorifique totale est normalement spécifiée
par le constructeur et affichée sur l’appareil technique avec l’accord d’une autorité de contrôle.

39 Troisièmement, la nécessité de prendre en compte, dans le calcul de la puissance calorifique totale d’une installation, la puissance calorifique maximale de combustion des unités techniques qui la composent est encore confirmée par la circonstance que plusieurs versions linguistiques de l’annexe I, point 3, de la directive 2003/87, notamment celles en langues espagnole, grecque, italienne, hongroise, néerlandaise ou portugaise, font expressément référence à la puissance calorifique « nominale »
totale de l’installation, calculée en additionnant les puissances calorifiques « nominales » des unités techniques qui la composent [voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 79].

40 Or, lorsqu’il est utilisé, comme en l’occurrence, dans un contexte technique et énergétique, l’adjectif « nominal » renvoie, dans son sens habituel, à une caractéristique ou à une performance annoncée par le constructeur d’un appareil ou d’une installation ou encore à la puissance permanente maximale atteinte dans les conditions normales de fonctionnement au moment de la réception de cet appareil ou de cette installation, indépendamment du fait que ledit appareil ou ladite installation puisse, le
cas échéant, fonctionner, à certains moments, en deçà d’une telle puissance maximale.

41 Cela étant, en second lieu, il ne saurait être exclu que la limitation de puissance ou la mise à l’arrêt d’une installation ou d’une unité technique qui la compose puisse, sous certaines conditions, être prise en compte afin de déterminer si la puissance calorifique totale de combustion de l’installation demeure supérieure à 20 MW.

42 À cet égard, il importe de relever que, afin d’assurer l’exactitude des données et des circonstances qui doivent être prises en compte dans le cadre du SEQE de l’Union, l’article 7 de la directive 2003/87 impose aux exploitants d’informer les autorités nationales compétentes de toute extension ou réduction importante de la capacité de leurs installations, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émission de gaz à effet de serre (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2017,
ArcelorMittal Rodange et Schifflange, C‑321/15, EU:C:2017:179, points 25 et 26). Il en résulte que, lorsque la capacité même de combustion d’une installation vient à être diminuée en dessous de 20 MW, cet exploitant doit pouvoir faire valoir devant l’autorité nationale compétente que son installation n’est plus soumise à l’obligation de détenir une autorisation d’émission.

43 Du reste, lorsque des restrictions permanentes et contrôlables sont apportées à la puissance calorifique maximale de combustion d’une installation ou de l’une de ses unités, il serait contraire à l’objectif poursuivi par la directive 2003/87, tel qu’il a été énoncé au point 31 du présent arrêt, de ne pas prendre en compte de telles restrictions afin de déterminer si cette installation relève encore du SEQE de l’Union.

44 Le document d’orientation mentionné au point 37 du présent arrêt précise d’ailleurs, à son point 4.3, que des restrictions légales ou physiques qui empêchent effectivement l’utilisation complète de la puissance maximale de combustion peuvent être prises en compte pour autant, d’une part, que ces restrictions soient clairement identifiées par l’autorité nationale compétente dans un acte exécutoire et, d’autre part, qu’elles fassent l’objet d’un contrôle régulier de la part de cette autorité.

45 Eu égard à ce qui précède, et compte tenu, notamment, des orientations non contraignantes fournies par ledit document d’orientation, il y a lieu de considérer que, aux fins de la règle d’agrégation prévue à l’annexe I, point 3, de la directive 2003/87, la puissance calorifique maximale de combustion d’une unité technique composant une installation ne doit pas être prise en compte, dans son intégralité, lorsque, d’une part, cette capacité de rendement a été réduite, par son exploitant, de façon
permanente, à savoir d’une manière telle que cette réduction ne peut être inversée sans une intervention technique majeure ou sans l’accord de l’autorité nationale compétente, et, d’autre part, tant cette réduction que le caractère permanent de celle-ci peuvent être effectivement vérifiés par cette autorité. Il appartient à cet exploitant d’apporter à ladite autorité les éléments de preuve nécessaires à cet égard.

46 Pourvu que les conditions énoncées au point précédent du présent arrêt soient respectées, la mise à l’arrêt d’une unité technique composant une installation aboutit, quant à elle, à ce que la puissance calorifique maximale de combustion de cette unité ne doive pas être prise en compte aux fins de cette règle d’agrégation.

47 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l’annexe I, point 3, de la directive 2003/87 doit être interprétée en ce sens que la puissance calorifique totale de combustion d’une installation doit être calculée en additionnant la puissance calorifique maximale de combustion des unités techniques qui la composent, sauf lorsque les limitations apportées par l’exploitant à cette puissance calorifique maximale
sont permanentes, et que l’existence de ces limitations tout comme leur caractère permanent sont effectivement vérifiables par l’autorité nationale compétente pour l’allocation des quotas.

Sur les dépens

48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  L’annexe I, point 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, doit être interprétée en ce sens que la puissance calorifique totale de combustion d’une installation doit être calculée en additionnant la puissance
calorifique maximale de combustion des unités techniques qui la composent, sauf lorsque les limitations apportées par l’exploitant à cette puissance calorifique maximale sont permanentes, et que l’existence de ces limitations tout comme leur caractère permanent sont effectivement vérifiables par l’autorité nationale compétente pour l’allocation des quotas.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-575/20
Date de la décision : 16/12/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.

Renvoi préjudiciel – Pollution atmosphérique – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Installations de combustion des combustibles – Annexe I – Puissance calorifique totale de combustion – Modalités de calcul – Règle d’agrégation.

Pollution

Environnement


Parties
Demandeurs : Apollo Tyres (Hungary) Kft.
Défendeurs : Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:1024

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