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16/12/2021 | CJUE | N°C-203/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre AB e.a., 16/12/2021, C-203/20


 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 décembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 51 – Mise en œuvre du droit de l’Union – Décision-cadre 2002/584/JAI – Compétence de la Cour – Renvoi effectué avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen – Recevabilité – Principe ne bis in idem – Article 50 – Notions d’“acquittement” et de

“condamnation” – Amnistie dans l’État membre d’émission – Décision définitive
d’interruption des poursuites pénales – Révocation de l’amnistie – Annulati...

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 décembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 51 – Mise en œuvre du droit de l’Union – Décision-cadre 2002/584/JAI – Compétence de la Cour – Renvoi effectué avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen – Recevabilité – Principe ne bis in idem – Article 50 – Notions d’“acquittement” et de “condamnation” – Amnistie dans l’État membre d’émission – Décision définitive
d’interruption des poursuites pénales – Révocation de l’amnistie – Annulation de la décision d’interruption des poursuites pénales – Reprise des poursuites – Nécessité d’une décision rendue à la suite d’une appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Champ d’application – Notion de “procédure pénale” – Procédure législative pour l’adoption d’une résolution relative à la révocation d’une
amnistie – Procédure juridictionnelle de contrôle de la conformité de cette résolution avec la Constitution nationale »

Dans l’affaire C‑203/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III, Slovaquie), par décision du 11 mai 2020, parvenue à la Cour le 11 mai 2020, dans la procédure pénale contre

AB,

CD,

EF,

NO,

JL,

GH,

IJ,

LM,

PR,

ST,

UV,

WZ,

BC,

DE,

FG,

en présence de :

HI,

Krajská prokuratúra v Bratislave,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2021,

considérant les observations présentées :

– pour AB, par Mes M. Mandzák, M. Para, Ľ. Hlbočan et Ľ. Kaščák, advokáti,

– pour CD, EF, NO et JL, par Mes M. Krajčí et M. Para, advokáti,

– pour IJ, par Mes M. Totkovič et M. Pohovej, advokáti,

– pour la Krajská prokuratúra v Bratislave, par MM. R. Remeta et V. Pravda, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 82 TFUE, des articles 47, 48 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), et de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au
droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE et FG (ci-après les « personnes poursuivies »), à l’occasion de laquelle la juridiction de renvoi envisage l’émission d’un mandat d’arrêt européen contre l’une de ces personnes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2002/584

3 L’article 17 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence. »

La directive 2012/13

4 L’article 1er de la directive 2012/13, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits. »

5 L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

Le droit slovaque

La Constitution modifiée

6 Aux termes de l’article 86 de l’Ústava Slovenskej republiky (Constitution de la République slovaque), telle que modifiée par l’ústavný zákon č. 71/2017 Z. z. (loi constitutionnelle no 71/2017), du 30 mars 2017 (ci‑après la « Constitution modifiée ») :

« La Národná rada Slovenskej republiky (Conseil national de la République slovaque) est compétente, notamment, pour :

[...]

i) se prononcer sur l’annulation d’une décision du président [de la République slovaque] adoptée en application de l’article 102, paragraphe 1, sous j), si celle‑ci est contraire aux principes d’un État démocratique et de droit ; la résolution adoptée a une portée générale et est publiée de la même manière qu’une loi,

[...] »

7 L’article 129a de cette Constitution prévoit :

« L’Ústavný súd Slovenskej republiky [(Cour constitutionnelle de la République slovaque)] se prononce sur la constitutionnalité d’une résolution du Conseil national de la République slovaque révoquant une amnistie ou une grâce individuelle adoptée en application de l’article 86, sous i). La Cour constitutionnelle lance d’office une procédure en application de la première phrase [...] »

8 L’article 154f de ladite Constitution énonce :

« (1)   Les dispositions de l’article 86, sous i), de l’article 88a et de l’article 129a s’appliquent également à l’article V et à l’article VI de la décision du président du gouvernement de la République slovaque du 3 mars 1998 décrétant une amnistie, publiée sous le numéro 55/1998, à la décision du président du gouvernement de la République slovaque du 7 juillet 1998 décrétant une amnistie, publiée sous le numéro 214/1998 ainsi qu’à la décision du président de la République slovaque du
12 décembre 1997 octroyant une grâce à un prévenu [...]

(2)   La révocation des amnisties et grâces en application du paragraphe 1

a) emporte annulation des décisions des autorités publiques dans la mesure où elles ont été adoptées et motivées sur la base des amnisties et grâces mentionnées au paragraphe 1, et

b) fait disparaître les obstacles légaux aux poursuites fondés sur les amnisties et les grâces mentionnées au paragraphe 1 ; la durée de ces obstacles légaux n’est pas intégrée dans le calcul des délais de prescription relatifs aux faits visés par les amnisties et les grâces mentionnées au paragraphe 1. »

La loi sur la Cour constitutionnelle modifiée

9 L’article 48b dans la sixième section du deuxième titre de la troisième partie du zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (loi no 38/1993 relative à l'organisation, aux règles de procédure et au statut des juges de la Cour constitutionnelle de la République slovaque), telle que modifiée par le zákon č. 72/2017 Z. z. (loi no 72/2017), du 30 mars 2017 (ci-après la « loi sur la Cour constitutionnelle modifiée »), prévoyait,
à ses paragraphes 1 à 3 :

« (1)   La Cour constitutionnelle lance d’office la procédure au fond en application de l’article 129a de la Constitution, la procédure débutant le jour de la publication au Zbierka zákonov [(Journal officiel)] de la résolution adoptée par le Conseil national de la République slovaque en application de l’article 86, sous i), de la Constitution.

(2)   Seul le Conseil national de la République slovaque est partie à la procédure.

(3)   L’autre partie à la procédure est le gouvernement de la République slovaque, représenté par le ministre de la Justice de la République slovaque, si la procédure porte sur une résolution ayant révoqué une amnistie, ou le président de la République slovaque, si la procédure porte sur une résolution ayant révoqué une grâce individuelle. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Les personnes poursuivies ont fait l’objet de poursuites pénales en Slovaquie pour une série d’infractions qui auraient été commises au cours de l’année 1995.

11 Le 3 mars 1998, le président du gouvernement de la République slovaque, qui, en raison de l’expiration du mandat du président de la République slovaque, exerçait, à l’époque, les pouvoirs de celui-ci, a décrété une amnistie couvrant ces infractions (ci-après l’« amnistie de 1998 »).

12 Par décision du 29 juin 2001, l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III, Slovaquie) a clôturé lesdites poursuites sur le fondement, notamment, de cette amnistie. Cette décision, devenue définitive, a produit, en droit slovaque, les mêmes effets que ceux qu’aurait entraînés un arrêt de relaxe.

13 Le 4 avril 2017 sont entrées en vigueur la loi constitutionnelle 71/2017 ainsi que la loi 72/2017.

14 Par une résolution du 5 avril 2017, le Conseil national de la République slovaque a, sur le fondement de l’article 86, sous i), de la Constitution modifiée, révoqué l’amnistie de 1998.

15 Par un arrêt du 31 mai 2017, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) a, en application de l’article 129a de la Constitution modifiée, jugé que cette résolution était conforme à la Constitution.

16 Conformément à l’article 154f, paragraphe 2, de la Constitution modifiée, la résolution du 5 avril 2017 emporte l’annulation de la décision du 29 juin 2001 de l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III), de sorte que les poursuites pénales contre les personnes poursuivies ont été reprises.

17 La juridiction de renvoi indique que, sur demande de la Krajská prokuratúra v Bratislave (parquet régional de Bratislava, Slovaquie), elle a émis un mandat d’arrêt international contre ST, au motif que celui-ci pourrait se trouver au Mali. Elle ajoute que, ne pouvant exclure que cette personne se trouve sur le territoire de l’un des États membres, elle a l’intention d’émettre également un mandat d’arrêt européen à son égard.

18 Cette juridiction se demande toutefois si le principe ne bis in idem s’oppose à l’émission d’un tel mandat d’arrêt européen dans l’affaire au principal.

19 À cet égard, après avoir indiqué que, de son point de vue, la décision‑cadre 2002/584 et, par suite, la Charte sont applicables en l’occurrence, la juridiction de renvoi explique qu’elle doit s’assurer notamment, avant d’émettre un mandat d’arrêt européen, que la protection des droits fondamentaux de la personne concernée soit garantie. À cette fin, elle cherche à savoir, tout d’abord, si une décision définitive mettant fin aux poursuites pénales relève du principe ne bis in idem consacré à
l’article 50 de la Charte, en particulier dans un contexte où une telle décision a été prise sur la base d’une amnistie et ensuite annulée par l’effet d’une mesure législative révoquant cette amnistie, sans décision de justice spécifique ni procédure judiciaire.

20 Ensuite, la juridiction de renvoi se demande si une procédure législative, telle que celle en cause au principal, dont l’objet est la révocation d’une amnistie, avec pour effet l’annulation d’une décision définitive individuelle ayant interrompu des poursuites pénales, relève du champ d’application de la directive 2012/13, laquelle consacre le droit de toute personne poursuivie d’obtenir, à chaque stade de la procédure pénale, les informations relatives à cette procédure dans la mesure où elles
sont nécessaires pour garantir un procès équitable ainsi que le droit d’accès au dossier. Dans l’affirmative, cette juridiction fait observer que tant la procédure devant le Conseil national de la République slovaque que la procédure devant l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) feraient obstacle à ce qu’une partie impliquée dans l’une ou l’autre de ces procédures puisse exercer ses droits procéduraux fondamentaux, ce qui serait susceptible de
méconnaître non seulement les dispositions de ladite directive, mais également les articles 47 et 50 de la Charte ainsi que l’article 82 TFUE.

21 Enfin, la juridiction de renvoi se demande si une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le contrôle par la cour constitutionnelle d’un État membre d’une disposition législative révoquant une amnistie est limité à la seule appréciation de sa conformité avec la constitution nationale, sans que puisse être appréciée en outre sa conformité avec le droit de l’Union, est compatible avec l’article 267 TFUE, avec les droits fondamentaux garantis, notamment,
aux articles 47 et 50 de la Charte, ainsi qu’avec le principe de coopération loyale découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Par ailleurs, le « mécanisme national » de révocation d’une amnistie pourrait être en conflit avec les principes de proportionnalité et d’effectivité, qui limitent l’autonomie procédurale des États membres lors de l’adoption de dispositions juridiques internes.

22 Dans ces circonstances, l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le principe “ne bis in idem” s’oppose-t-il à l’émission d’un mandat d’arrêt européen au sens de la décision-cadre [2002/584], et ce compte tenu de l’article 50 de la [Charte], lorsque l’affaire pénale a été définitivement clôturée par une décision de justice de relaxe ou d’interruption de la procédure, si ces décisions ont été adoptées sur la base d’une amnistie qui a été révoquée par le législateur après que ces décisions sont devenues définitives et que l’ordre juridique interne prévoit
que la révocation d’une telle amnistie emporte l’annulation des décisions des autorités publiques dans la mesure où elles ont été adoptées et motivées sur le fondement d’amnisties et de grâces et que disparaissent les obstacles légaux aux poursuites pénales qui étaient fondés sur une amnistie ainsi révoquée, et ce sans décision de justice ou procédure judiciaire particulière ?

2) Une disposition d’une loi nationale qui annule directement, sans décision d’une juridiction nationale, la décision d’une juridiction nationale interrompant la procédure pénale, qui a, en vertu du droit national, la nature d’une décision définitive entraînant la relaxe et sur la base de laquelle la procédure pénale a été définitivement interrompue à la suite de l’amnistie accordée conformément à une loi nationale, est-elle conforme au droit à un tribunal impartial, garanti à l’article 47 de la
[Charte], ainsi qu’au droit a' ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction, garanti à l’article 50 de la [Charte] et à l’article [82 TFUE] ?

3) Une disposition de droit national limitant le contrôle par l’Ústavný súd Slovenskej republiky [(Cour constitutionnelle de la République slovaque)] de la résolution du Conseil national de la République slovaque révoquant une amnistie ou des grâces individuelles et adoptée en application de l’article 86, sous i), de la [Constitution modifiée] à la seule appréciation de sa constitutionnalité, sans tenir compte des actes contraignants adoptés par l’Union européenne, et notamment la [Charte], le
traité [FUE] ainsi que le traité [UE], est-elle conforme au principe de loyauté au sens de l’article 4, paragraphe 3, [TUE], de l’article 267 [TFUE] ainsi que de l’article 82 [TFUE], au droit à un tribunal impartial, garanti à l’article 47 de la [Charte], ainsi qu’au droit a' ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction, garanti à l’article 50 de la [Charte] ? »

Sur la procédure devant la Cour

Sur la demande de procédure préjudicielle d’urgence

23 La juridiction de renvoi a demandé que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour, en se référant à l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, selon lequel « [u]n mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence ».

24 Le 3 juin 2020, la Cour a décidé, sur proposition de la juge rapporteure, l’avocate générale entendue, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande, étant donné que cette juridiction n’avait fourni aucun élément permettant d’apprécier les raisons spécifiques en vertu desquelles il aurait été urgent de statuer sur la présente affaire. En particulier, ladite juridiction n’avait pas fait état d’une situation de détention des personnes poursuivies ni a fortiori exposé les motifs pour
lesquels les réponses de la Cour auraient pu être déterminantes pour une éventuelle libération desdites personnes.

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

25 Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 juin 2021, AB a demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure.

26 À l’appui de sa demande, AB fait observer que Mme l’avocate générale a relevé, aux points 53 et 54 de ses conclusions, l’existence d’un certain nombre d’imprécisions entachant la demande de décision préjudicielle. Dans ce contexte, AB entend préciser, en tant que circonstance nouvelle, que, dans sa décision du 29 juin 2001, l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) a motivé la clôture des poursuites pénales non en raison d’une amnistie, mais sur la base du principe de
droit national ne bis in idem.

27 En vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressées visés à l’article 23 du statut de la Cour de
justice de l’Union européenne.

28 Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence.

29 En effet, dans sa demande, AB se limite à fournir sa propre interprétation des faits à l’origine de l’affaire et, en particulier, de la décision du 29 juin 2001 de l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III).

30 Or, outre qu’une telle interprétation ne constitue pas un fait nouveau, au sens de l’article 83 du règlement de procédure, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal. Dans ce cadre, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur
l’interprétation ou la validité du droit de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, afin de donner à cette dernière les éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie (arrêts du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, point 35, ainsi que du 14 novembre 2019, Dilly’s Wellnesshotel, C-585/17, EU:C:2019:969, point 45 et jurisprudence citée).

31 Par ailleurs, pour autant que, par sa demande de réouverture de la procédure orale, AB cherche à répondre aux conclusions de Mme l’avocate générale, il suffit de relever que la teneur des conclusions de l’avocat général ne saurait non plus constituer en tant que telle un fait nouveau, sans quoi il serait loisible aux parties, au moyen de l’invocation d’un tel fait, de répondre auxdites conclusions. Or, les conclusions de l’avocat général ne peuvent être débattues par les parties. La Cour a ainsi
eu l’occasion de souligner que, conformément à l’article 252 TFUE, le rôle de l’avocat général consiste à présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention, en vue de l’assister dans l’accomplissement de sa mission qui est d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. En vertu de l’article 20,
quatrième alinéa, de ce statut et de l’article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure, les conclusions de l’avocat général mettent fin à la procédure orale. Se situant en dehors du débat entre les parties, les conclusions ouvrent la phase du délibéré de la Cour. Il s’agit donc non pas d’un avis destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d’une autorité extérieure à la Cour, mais de l’opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d’un membre de l’institution elle-même (arrêt du
6 octobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, point 21 et jurisprudence citée).

32 En l’occurrence, la Cour constate, l’avocate générale entendue, que les éléments avancés par AB ne révèlent aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans la présente affaire et que cette dernière ne doit pas être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les parties ou les intéressés. Par ailleurs, disposant, au terme des phases écrite et orale de la procédure, de tous les éléments nécessaires, la Cour
considère qu’elle est suffisamment éclairée pour statuer.

33 Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

34 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 50 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’émission d’un mandat d’arrêt européen contre une personne ayant fait l’objet de poursuites pénales initialement interrompues par une décision juridictionnelle définitive adoptée sur le fondement d’une amnistie, et reprises à la suite de l’adoption d’une loi révoquant cette amnistie et annulant ladite décision juridictionnelle.

Sur la compétence de la Cour

35 Le gouvernement slovaque conteste la compétence de la Cour pour statuer sur la première question préjudicielle au motif que, aucune disposition de droit de l’Union n’étant applicable à l’affaire en cause au principal, la Charte ne l’est pas non plus. En réalité, la juridiction de renvoi chercherait à faire examiner par la Cour le droit national slovaque en matière d’amnistie, ce qui échapperait à la compétence de celle-ci. Par ailleurs, le droit de l’Union ne serait pas applicable ratione
temporis, tous les faits en cause au principal s’étant produits avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union.

36 À cet égard, il y a lieu de relever que la première question préjudicielle vise l’article 50 de la Charte.

37 Or, le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle‑ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

38 Du reste, cet article 51, paragraphe 1, de la Charte confirme la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais non en dehors de telles situations (arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, point 31 et jurisprudence citée).

39 Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, point 32 et jurisprudence citée).

40 En l’occurrence, il est vrai que, comme le relève la Commission européenne, la procédure au principal concerne des infractions qui ne sont pas harmonisées en droit de l’Union et que, en outre, ce droit ne régit pas l’adoption et la révocation d’une amnistie.

41 Toutefois, la première question porte non pas sur l’interprétation de la législation nationale concernant ces infractions ou cette amnistie, mais sur celle de l’article 50 de la Charte dans le cadre de la procédure d’émission d’un mandat d’arrêt européen que la juridiction de renvoi envisage d’engager.

42 Or, une telle procédure entre dans le champ d’application ratione materiae et ratione temporis de la décision-cadre 2002/584, de sorte que, cette décision étant susceptible de s’appliquer à la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen que la juridiction de renvoi envisage d’engager, la Charte est également susceptible de s’appliquer à cette procédure.

43 La Cour est dès lors compétente pour répondre à la première question préjudicielle.

Sur la recevabilité

44 Le gouvernement slovaque et la Commission soulignent que la juridiction de renvoi n’a pas encore émis de mandat d’arrêt européen et qu’il n’est pas certain qu’elle le fasse, puisqu’il n’est pas établi que la personne à l’égard de laquelle ce mandat devrait être émis se trouve sur le territoire de l’un des États membres. Or, les États membres ne mettraient en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, que lorsque l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité
judiciaire d’exécution appliquent les dispositions nationales adoptées en exécution de la décision-cadre 2002/584. Ainsi, seule l’émission effective d’un mandat d’arrêt européen pourrait être considérée comme étant une mise en œuvre du droit de l’Union. En revanche, la simple intention d’émettre un mandat d’arrêt européen ne serait pas suffisante pour que la procédure pénale concernée soit considérée comme étant une mise en œuvre du droit de l’Union, avec pour conséquence l’application de la
Charte à toutes les questions relatives à la légalité de cette procédure. La première question préjudicielle serait dès lors non pertinente et hypothétique et, partant, irrecevable.

45 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales au titre de l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En
conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation d’une règle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, point 27 et jurisprudence citée).

46 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de
droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, point 28 et jurisprudence citée).

47 En l’occurrence, il résulte clairement de la décision de renvoi que l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) considère que les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen contre l’une des personnes poursuivies sont, en principe, réunies et qu’elle a l’intention d’émettre un tel mandat d’arrêt européen, puisqu’il serait possible que cette personne se trouve dans un autre État membre ou puisse s’y rendre. En outre, il ressort du dossier dont dispose la Cour que
l’émission par la juridiction de renvoi d’un mandat d’arrêt européen dépend de la réponse que la Cour fournira à la première question préjudicielle.

48 Dans ces conditions, prétendre qu’il appartient à une juridiction nationale qui nourrit des doutes concernant la légalité, au regard des dispositions applicables du droit de l’Union, de l’émission d’un mandat d’arrêt européen d’émettre un tel mandat afin de pouvoir ensuite saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle irait manifestement à l’encontre de la finalité dudit article 267 TFUE.

49 En effet, selon une jurisprudence constante, le mécanisme préjudiciel établi par cette disposition vise à assurer en toutes circonstances au droit de l’Union le même effet dans tous les États membres et ainsi à prévenir des divergences dans l’interprétation de celui-ci que les juridictions nationales ont à appliquer et tend à assurer cette application, en ouvrant au juge national un moyen d’éliminer les difficultés que pourrait soulever l’exigence de donner au droit de l’Union son plein effet
dans le cadre des systèmes juridictionnels des États membres. Ainsi, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue, voire l’obligation, de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 28
ainsi que jurisprudence citée).

50 Cela est d’autant plus vrai en l’occurrence puisque le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen [voir, en ce
sens, arrêt du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours), C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, point 59 ainsi que jurisprudence citée].

51 Ainsi, s’agissant d’une mesure qui, telle l’émission d’un mandat d’arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 68].

52 Par conséquent, en saisissant la Cour d’une demande de décision préjudicielle en interprétation afin de s’assurer que l’adoption d’un mandat d’arrêt européen satisfait aux obligations découlant du droit de l’Union, l’autorité judiciaire d’émission entend se conformer aux obligations découlant de la décision‑cadre 2002/584 et, partant, met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

53 En outre, contrairement à ce que fait observer la Commission, une telle considération n’a pas pour conséquence de rendre applicable le droit de l’Union à la procédure pénale dans le cadre de laquelle ce mandat d’arrêt européen est susceptible d’être émis, dès lors que cette procédure pénale est distincte de la procédure d’émission d’un tel mandat à laquelle seule s’appliquent la décision-cadre 2002/584 et donc le droit de l’Union.

54 Il s’ensuit que la première question préjudicielle est recevable.

Sur le fond

55 Pour répondre à la première question, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’article 50 de la Charte, qui consacre le principe ne bis in idem en droit de l’Union, « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

56 Afin de déterminer si une décision judiciaire constitue une décision jugeant définitivement une personne, il convient notamment de s’assurer que cette décision a été rendue à la suite d’une appréciation portée sur le fond de l’affaire [voir par analogie, en ce qui concerne l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (JO 2000, L 239, p. 19), arrêts du 10 mars 2005, Miraglia, C-469/03, EU:C:2005:156, point 30 ; du 5 juin 2014, M, C‑398/12, EU:C:2014:1057, point 28, et du 29 juin 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, point 42].

57 Cette interprétation est confirmée, d’une part, par le libellé de l’article 50 de la Charte puisque, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 51 de ses conclusions, les notions de « condamnation » et d’« acquittement » auxquelles se réfère cette disposition impliquent nécessairement que la responsabilité pénale de la personne concernée ait été examinée et qu’une décision à cet égard ait été adoptée.

58 D’autre part, ladite interprétation est conforme à l’objectif légitime d’éviter l’impunité des personnes ayant commis une infraction, objectif qui s’inscrit dans le contexte de l’espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, prévu à l’article 3, paragraphe 2, TUE [voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, points 36 et 37 ; du 2 avril 2020, Ruska Federacija,
C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 60, ainsi que du 12 mai 2021, Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol), C‑505/19, EU:C:2021:376, point 86].

59 En l’occurrence, il résulte, certes, de la décision de renvoi que la décision du 29 juin 2001 par laquelle l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) a clôturé les poursuites engagées contre les personnes poursuivies a, selon le droit national, les effets d’une décision de relaxe.

60 Cependant, indépendamment de la nature et des effets de cette décision en droit slovaque, il semble ressortir du dossier dont dispose la Cour que ladite décision, qui a été adoptée sur la base, notamment, de l’amnistie de 1998, a eu pour seul effet d’interrompre lesdites poursuites pénales, avant que l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) ou toute autre juridiction slovaque n’ait pu se prononcer sur la responsabilité pénale des personnes poursuivies, ce qu’il
appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

61 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 50 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’émission d’un mandat d’arrêt européen contre une personne ayant fait l’objet de poursuites pénales initialement interrompues par une décision juridictionnelle définitive adoptée sur le fondement d’une amnistie, et reprises à la suite de l’adoption d’une loi révoquant cette amnistie et annulant ladite décision juridictionnelle, lorsque
cette dernière a été adoptée avant toute appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée.

Sur la deuxième question

62 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 26 octobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, point 34 et jurisprudence
citée).

63 Ainsi, à la lumière des motifs de la demande de décision préjudicielle, tels que résumés au point 20 du présent arrêt, il convient de comprendre la deuxième question préjudicielle comme visant à déterminer si la directive 2012/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable à une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie ainsi qu’à une procédure juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la conformité de cette révocation avec la Constitution
nationale et, en cas de réponse affirmative, si cette directive, lue notamment à la lumière des articles 47 et 50 de la Charte, s’oppose à de telles procédures.

64 Même ainsi reformulée, cette question est, selon le gouvernement slovaque et la Commission, irrecevable. En effet, la directive 2012/13 ne concernant que les procédures pénales, elle ne s’appliquerait pas aux procédures engagées par le Conseil national de la République slovaque ou par l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) conformément au droit slovaque applicable. En particulier, la procédure devant cette dernière juridiction ne porterait pas sur
les droits et les obligations de personnes physiques ou morales déterminées et n’aurait pas pour objet d’examiner leur responsabilité pénale. Le seul objectif de cette procédure serait d’apprécier la conformité à la Constitution d’une résolution adoptée par le Conseil national de la République slovaque en application de l’article 86, sous i), de la Constitution modifiée.

65 À cet égard, il suffit de relever que les objections ainsi avancées à la recevabilité de la deuxième question préjudicielle ont en substance trait à la portée même du droit de l’Union, en particulier au champ d’application de la directive 2012/13 et, partant, à l’interprétation de celle-ci. De tels arguments, qui concernent donc le fond de la question posée, ne sauraient ainsi, par leur essence même, conduire à une irrecevabilité de cette question (voir, par analogie, arrêt du 20 avril 2021,
Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 33 et jurisprudence citée).

66 La deuxième question préjudicielle, telle que reformulée au point 63 du présent arrêt, est dès lors recevable.

67 Afin de répondre à celle-ci, il convient de relever que, conformément à son article 1er, la directive 2012/13 définit des règles concernant, d’une part, le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux et, d’autre part, le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits.

68 En outre, conformément à son article 2, paragraphe 1, cette directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et
la décision rendue sur tout appel.

69 Il découle de ces dispositions que ladite directive s’applique aux procédures relatives aux mandats d’arrêt européens ainsi qu’aux procédures pénales dans la mesure où ces dernières visent à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis une infraction pénale.

70 Il s’ensuit qu’une procédure qui n’a pas pour objet la détermination de la responsabilité pénale d’une personne ne saurait relever du champ d’application de la directive 2012/13.

71 En particulier, cette directive ne saurait, dès lors, s’appliquer à une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie non plus qu’à une procédure juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la conformité de cette révocation à la constitution nationale. En effet, indépendamment même de leurs effets sur la situation procédurale d’une personne, de telles procédures ne visent pas à établir la responsabilité pénale éventuelle de cette personne.

72 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question préjudicielle que la directive 2012/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie non plus qu’à une procédure juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la conformité de cette révocation à la Constitution nationale.

Sur la troisième question

73 Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 3, TUE, les articles 82 et 267 TFUE ainsi que les articles 47 et 50 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre en vertu de laquelle le contrôle par la Cour constitutionnelle de cet État membre d’une disposition législative révoquant une amnistie est limité à la seule appréciation de sa conformité à la Constitution, sans que
puisse être appréciée en outre sa conformité au droit de l’Union.

74 À cet égard, il convient de souligner d’emblée que, ainsi que l’a fait observer à juste titre le gouvernement slovaque et comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 72 de ses conclusions, une législation nationale prévoyant une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie ainsi qu’une procédure juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la conformité de cette révocation à la Constitution ne met pas en œuvre le droit de l’Union, dès lors que de telles
procédures ne relèvent pas du champ d’application de ce droit.

75 Le droit de l’Union n’étant donc pas applicable à une telle législation nationale, la Cour, compte tenu des considérations mentionnées aux points 37 à 39 du présent arrêt, n’est pas compétente pour répondre à la troisième question préjudicielle.

Sur les dépens

76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’émission d’un mandat d’arrêt européen contre une personne ayant fait l’objet de poursuites pénales initialement interrompues par une décision juridictionnelle définitive adoptée sur le fondement d’une amnistie, et reprises à la suite de l’adoption d’une loi révoquant cette amnistie et annulant ladite décision juridictionnelle, lorsque cette dernière a été adoptée
avant toute appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée.

  2) La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie non plus qu’à une procédure juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la conformité de cette révocation à la Constitution nationale.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-203/20
Date de la décision : 16/12/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresný súd Bratislava III.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 51 – Mise en œuvre du droit de l’Union – Décision-cadre 2002/584/JAI – Compétence de la Cour – Renvoi effectué avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen – Recevabilité – Principe ne bis in idem – Article 50 – Notions d’“acquittement” et de “condamnation” – Amnistie dans l’État membre d’émission – Décision définitive d’interruption des poursuites pénales – Révocation de l’amnistie – Annulation de la décision d’interruption des poursuites pénales – Reprise des poursuites – Nécessité d’une décision rendue à la suite d’une appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Champ d’application – Notion de “procédure pénale” – Procédure législative pour l’adoption d’une résolution relative à la révocation d’une amnistie – Procédure juridictionnelle de contrôle de la conformité de cette résolution avec la Constitution nationale.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière pénale

Principes, objectifs et mission des traités

Coopération policière

Charte des droits fondamentaux

Droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : AB e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:1016

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