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21/10/2021 | CJUE | N°C-825/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH contre Hauptzollamt Erfurt., 21/10/2021, C-825/19


 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Régime de la destination particulière – Autorisation avec effet rétroactif – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 211, paragraphe 2 – Champ d’application ratione temporis – Conditions – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 294, paragraphe 2 – Portée »

Dans l’affaire C‑825/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 T

FUE, introduite par le Thüringer Finanzgericht (tribunal des finances du Land de Thuringe, Allemagne), par décision du 22 octobre 2019, parv...

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Régime de la destination particulière – Autorisation avec effet rétroactif – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 211, paragraphe 2 – Champ d’application ratione temporis – Conditions – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 294, paragraphe 2 – Portée »

Dans l’affaire C‑825/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Thüringer Finanzgericht (tribunal des finances du Land de Thuringe, Allemagne), par décision du 22 octobre 2019, parvenue à la Cour le 12 novembre 2019, dans la procédure

Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

contre

Hauptzollamt Erfurt,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90) (ci-après le « CDU »), ainsi que de l’article 294, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000 (JO 2000, L 188, p. 1) (ci-après le « règlement no 2454/93 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH (ci-après « BWF ») au Hauptzollamt Erfurt (bureau principal des douanes d’Erfurt, Allemagne) (ci-après l’« autorité douanière »), au sujet de l’étendue de l’effet rétroactif d’une autorisation de suspension des droits de douane accordée à BWF pour l’importation de marchandises au titre du régime de la destination particulière.

La cadre juridique

Le règlement (CEE) no 2913/92

3 Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), a été abrogé à compter du 1er mai 2016 par le CDU. L’article 21 du règlement no 2913/92 prévoyait :

« 1.   Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature ou de leur destination particulière est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. [...]

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par “traitement tarifaire favorable” toute réduction ou suspension, même dans le cadre d’un contingent tarifaire, d’un droit à l’importation au sens de l’article 4 point 10. »

Le règlement no 2454/93

4 Le règlement no 2454/93 a été abrogé, à compter du 1er mai 2016, par le règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission, du 1er avril 2016 (JO 2016, L 87, p. 24). L’article 292, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 disposait :

« Lorsqu’il est prévu que les marchandises sont soumises à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière, l’octroi d’un traitement tarifaire favorable conformément à l’article 21 du code est subordonné à la délivrance d’une autorisation écrite.

Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières et que les dispositions en vigueur exigent que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l’article 82 du code, une autorisation écrite aux fins de la surveillance douanière de la destination particulière est nécessaire. »

5 L’article 294 de ce règlement était libellé comme suit :

« 1.   Les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive.

Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet à la date du dépôt de la demande.

2.   Si la demande concerne le renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’effet rétroactif peut remonter à la date d’expiration de cette autorisation.

3.   L’effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l’existence d’un besoin économique puisse être démontrée et que :

a) la demande ne soit pas liée à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste ;

b) la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et que, le cas échéant, afin d’éviter toute substitution, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime ;

c) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l’invalidation de la déclaration. »

Le CDU

6 L’article 211 du CDU, intitulé « Autorisation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Une autorisation des autorités douanières est requise en cas :

a) de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière ;

[...]

Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un ou de plusieurs des régimes visés au premier alinéa [...] est autorisée sont énoncées dans l’autorisation.

2.   Les autorités douanières peuvent accorder une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe un besoin économique démontré ;

b) la demande n’est pas liée à une tentative de manœuvre ;

c) le demandeur a démontré sur la base de la comptabilité ou d’écritures que :

i) toutes les exigences du régime sont respectées ;

ii) le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée ;

iii) les comptes et écritures précités permettent de vérifier le régime ;

d) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l’invalidation de la déclaration en douane concernée ;

e) aucune autorisation avec effet rétroactif n’a été accordée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée ;

f) un examen des conditions économiques n’est pas requis, sauf lorsque la demande porte sur le renouvellement d’une autorisation couvrant le même type d’opérations ou de marchandises ;

g) la demande ne concerne pas l’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises ;

h) lorsque la demande concerne le renouvellement d’une autorisation couvrant le même type d’opérations et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l’autorisation initiale.

[...] »

7 L’article 254 de ce code, intitulé « Régime de la destination particulière », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits en raison de leur utilisation spécifique. »

8 L’article 288 du CDU, intitulé « Application », dispose, à son paragraphe 1, que les articles qu’il énumère s’appliquent à compter du 30 octobre 2013, à savoir de la date d’entrée en vigueur de ce code prévue à l’article 287 de celui-ci. À son paragraphe 2, cet article 288 prévoit que les articles autres que ceux visés au paragraphe 1 – au nombre desquels figurent les articles 211 et 254 dudit code – s’appliquent à partir du 1er mai 2016.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 BWF transforme et commercialise des champignons conservés dans de la saumure, impropres à la consommation en l’état, destinés à l’industrie des conserves alimentaires.

10 Pendant la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, BWF a disposé d’une autorisation « pour la mise en libre pratique en vue d’une destination particulière de marchandises non-Union », sur le fondement de laquelle elle a importé à dix reprises cette marchandise en bénéficiant d’une suspension des droits de douane.

11 BWF a poursuivi ultérieurement l’importation de ladite marchandise, sans toutefois avoir demandé la prolongation de cette autorisation. Lors d’un contrôle fiscal, l’autorité compétente a constaté que BWF ne disposait plus de l’autorisation requise. En conséquence, BWF a présenté, le 9 janvier 2015, une demande de prolongation de l’autorisation dont elle avait disposé jusqu’au 31 décembre 2012.

12 Le 14 janvier 2015, l’autorité douanière a fait partiellement droit à cette demande. Elle lui a accordé, sur le fondement de l’article 294, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, une nouvelle autorisation avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, à savoir le 9 janvier 2015.

13 Le 22 avril 2015, BWF, faisant état d’une situation économique tendue en raison d’un redressement en cours, a demandé que l’effet rétroactif de la nouvelle autorisation soit étendu au 1er janvier 2013, date d’expiration de l’autorisation initiale.

14 Par décision du 13 mai 2015, l’autorité douanière a, sur le fondement de l’article 294, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, rejeté cette demande. Elle a estimé que BWF ne pouvait pas davantage prétendre à l’application du paragraphe 3 de cet article dès lors que, d’une part, celui-ci n’étend l’effet rétroactif des autorisations que pour une durée qui ne peut excéder un an avant la date du dépôt de la demande et, d’autre part, BWF n’avait pas démontré l’existence d’un besoin économique. Elle a
considéré, en outre, que, en raison de la négligence manifeste de BWF, qui n’aurait pas présenté en temps utile sa demande de renouvellement, en dépit d’indications à cet effet, il n’y avait pas lieu de lui accorder le bénéfice d’un tel effet rétroactif.

15 La réclamation contre cette décision ayant été rejetée le 6 avril 2016, BWF a introduit, le 3 mai 2016, un recours contre cette décision de rejet devant la juridiction de renvoi.

16 BWF fait valoir, d’une part, que la légalité de la décision de l’autorité douanière, du 6 avril 2016, de ne pas accorder une autorisation rétroactive pour la période du 1er janvier 2013 au 8 janvier 2015 devrait être examinée au regard de l’article 211 du CDU, devenu applicable le 1er mai 2016. Cet article serait une « pure » disposition procédurale qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, serait à appliquer de manière rétroactive.

17 D’autre part, BWF soutient que l’autorité douanière a méconnu l’article 294, paragraphe 3, du règlement no 2454/93, en ce que, premièrement, elle aurait appliqué le critère de la « négligence manifeste », prévu au point a) de cette disposition, dans le cadre de l’examen d’une demande portant sur le renouvellement d’une autorisation au titre de l’article 294, paragraphe 2, de ce règlement. Deuxièmement, l’autorité douanière aurait considéré à tort que la limite temporelle de l’effet rétroactif des
autorisations, prévue à l’article 294, paragraphe 3, dudit règlement, était applicable aux demandes présentées au titre du paragraphe 2 de cet article.

18 Le 21 mars 2019, l’autorité douanière a adopté une nouvelle décision de rejet de la demande d’autorisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, fondée sur l’article 294, paragraphe 2, du règlement no 2454/93. Cette décision repose sur des motifs différents de ceux figurant dans les décisions précédentes. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que ladite décision a été adoptée à la suite de la communication aux parties au principal de l’avis de la juridiction de renvoi considérant
illégales (rechtswidrig) les décisions de l’autorité douanière du 13 mai 2015 et du 6 avril 2016, au motif que cette autorité n’aurait pas exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 294 de ce règlement. La décision de l’autorité douanière du 21 mars 2019 serait ainsi un acte administratif corrigé (korrigierter Verwaltungsakt).

19 La juridiction de renvoi précise que, en vertu du droit procédural national, le recours introduit par BWF le 3 mai 2016 doit être regardé comme ayant pour objet la décision de rejet de la demande d’autorisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, datée du 21 mars 2019. Elle considère que la solution du litige dont elle est saisie dépend du point de savoir si l’article 211 du CDU est applicable à ce litige, même si la demande d’autorisation avec effet retroactif a été déposée le 9 janvier
2015, date à laquelle les dispositions de cet article n’étaient, en vertu de l’article 288, paragraphe 2, du CDU, pas encore applicables.

20 Cette juridiction considère l’article 211 du CDU comme une disposition procédurale, en raison « fondamentalement de sa place dans l’édifice de la réglementation ainsi que de son contenu essentiel ». Elle reconnaît toutefois que cet article pose certains critères pour la délivrance des autorisations avec effet rétroactif, qui ne figuraient pas de manière explicite aux articles 291 et suivants du règlement no 2454/93. Dans ces conditions, elle demande si l’article 211 du CDU doit être considéré
comme une « pure disposition procédurale » ou comme une disposition comportant tant des dispositions procédurales que des dispositions de fond formant un tout indissociable, dont les dispositions particulières ne peuvent pas être considérées isolément quant à leur effet dans le temps, par analogie avec l’arrêt du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270).

21 Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le litige au principal doit être tranché sur le fondement de l’article 294, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, la juridiction de renvoi relève que, conformément aux instructions de service internes de l’administration douanière allemande, par lesquelles elle ne se considère pas liée, le renouvellement d’une autorisation ne peut prendre effet, à titre rétroactif, en application de l’article 294, paragraphe 3, de ce règlement, à une date antérieure
de plus d’un an à celle du dépôt de la demande. Selon cette juridiction, l’administration douanière allemande restreint encore le champ d’application matériel de l’article 294, paragraphe 2, dudit règlement, en ce qu’elle subordonne le renouvellement à titre rétroactif de l’autorisation qui y est visée à des conditions prévues au paragraphe 3 de cet article, à savoir la preuve de la nécessité économique et l’absence de toute tentative de manœuvre ainsi que de négligence manifeste du demandeur.

22 C’est dans ces conditions que le Thüringer Finanzgericht (tribunal des finances du Land de Thuringe, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 211, paragraphe 2, du [CDU] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux demandes pour lesquelles l’autorisation avec effet rétroactif vaudrait à compter du 1er mai 2016 ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 211 du CDU ne doit-il être appliqué aux demandes d’autorisation avec effet rétroactif pour lesquelles la période d’autorisation est antérieure au 1er mai 2016 que si cette autorisation est demandée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, mais que les autorités douanières n’ont rejeté de telles demandes pour la première fois qu’après le 1er mai 2016 ?

3) En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 211 du CDU doit-il être appliqué aux demandes d’autorisation avec effet rétroactif pour lesquelles la période d’autorisation est antérieure au 1er mai 2016 même lorsque les autorités douanières ont rejeté de telles demandes dès avant le 1er mai 2016 ainsi qu’après cette date (avec une autre motivation) ?

4) En cas de réponse positive aux première et deuxième questions et de réponse négative à la troisième question, l’article 294, paragraphe 2, [du règlement no 2454/93] doit-il être interprété en ce sens que :

a) une autorisation avec effet rétroactif pourrait être accordée jusqu’au moment où l’autorisation précédente a perdu effet tel que prévu au paragraphe 3 de la disposition, et ce au maximum pour une période d’un an avant la présentation de la demande et

b) la preuve de la nécessité économique prévue au paragraphe 3 de la disposition ainsi que l’absence de toute tentative de manœuvre ou de négligence manifeste doit-elle être aussi apportée pour l’autorisation successive en vertu du paragraphe 2 ? »

Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

23 Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 juin 2021, BWF a introduit une demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. Elle fait valoir que, dans la mesure où, dans ses conclusions présentées le 3 juin 2021, M. l’avocat général n’a pas examiné la quatrième question préjudicielle, il existe une « situation d’exception », à laquelle il ne peut être remédié que par application de cette disposition.

24 Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (arrêt du 3 décembre 2015, Banif Plus Bank, C‑312/14, EU:C:2015:794,
point 33).

25 En outre, ni le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni le règlement de procédure ne prévoient la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a., C‑266/09, EU:C:2010:779, point 28 ainsi que jurisprudence citée). Ces textes n’excluent pas non plus la possibilité, pour la Cour, de décider qu’une affaire sera jugée avec des conclusions ne portant pas sur
l’ensemble des points de droit abordés dans les questions posées.

26 Par conséquent, le désaccord d’un intéressé avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 26).

27 Il n’en demeure pas moins que la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner l’ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a., C‑78/16 et C‑79/16, EU:C:2016:428, point 27).

28 En l’espèce, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

29 Partant, il convient, l’avocat général entendu, de rejeter la demande de BWF tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

Sur les première à troisième questions

30 Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 211, paragraphe 2, du CDU doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une demande de renouvellement d’une autorisation avec effet rétroactif déposée avant le 1er mai 2016, date à laquelle cet article est devenu applicable en vertu de l’article 288, paragraphe 2, du CDU, si la décision statuant sur cette demande a été adoptée après cette date.

31 Il convient de rappeler que, s’agissant du champ d’application temporel de nouvelles règles, la Cour établit une distinction selon que celles-ci sont des « règles de procédure » ou des « règles de fond ». Les premières sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des secondes, qui sont normalement interprétées comme s’appliquant aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux situations
juridiques nouvelles, mais non pas à des situations acquises antérieurement à l’entrée en vigueur de ces règles, sauf dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l’économie desdites règles qu’un tel effet doit leur être attribué (voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, point 31 ; du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, EU:C:2006:162, point 21, et du 3 juin 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20,
EU:C:2021:435, point 29).

32 L’article 211, paragraphe 2, sous a) à h), du CDU énumère, de façon exhaustive, les conditions de délivrance d’une autorisation avec effet rétroactif requise, en vertu du paragraphe 1 de cet article, pour le recours, notamment, au régime de la destination particulière. Ce régime, prévu à l’article 254 du CDU, permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits en raison de leur utilisation spécifique.

33 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 34 à 37 de ses conclusions, les conditions auxquelles une telle autorisation est soumise, prévues à cet article 211, paragraphe 2, sont soit entièrement, soit principalement, des conditions de fond pour la délivrance d’une autorisation avec effet rétroactif. Elles sont, en effet, déterminantes pour l’existence, dans le chef du demandeur, de la dette douanière relative aux marchandises en cause.

34 Par conséquent, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt, l’article 211, paragraphe 2, du CDU ne saurait, en tant que règle de fond nouvelle, être appliqué aux situations juridiques nées et acquises sous l’empire de la réglementation antérieure, à moins qu’il ne ressorte clairement de ses termes, finalité ou économie qu’il doit s’appliquer immédiatement à de telles situations.

35 Or, l’article 211, paragraphe 2, du CDU est accompagné d’une disposition particulière qui détermine spécifiquement ses conditions d’application dans le temps, à savoir l’article 288, paragraphe 2, de ce code. Aux termes de cette disposition, les articles autres que ceux visés au paragraphe 1 de cet article, au nombre desquels figurent les articles 211 et 254, ne sont devenus applicables qu’au 1er mai 2016, même si le CDU, en vertu de son article 287, est entré en vigueur le 30 octobre 2013 (voir,
en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, points 5 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

36 Il s’ensuit que l’article 211 du CDU ne trouve pas à s’appliquer à des faits ayant donné naissance à une dette douanière, produits avant le 1er mai 2016.

37 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, entre le 31 décembre 2012, date d’expiration de l’autorisation initiale, et le 9 janvier 2015, date à laquelle a pris effet l’autorisation rétroactive octroyée par l’autorité douanière le 14 janvier 2015, la requérante au principal a continué à importer le même type de marchandises que celles couvertes par l’autorisation initiale sans avoir déposé une demande de renouvellement de cette autorisation. Elle a donc dû s’acquitter des droits de
douane à cette fin. Les faits auxquels se rattache la dette douanière en cause, et dont l’exonération est demandée par la requérante au principal, se sont ainsi produits avant le 1er mai 2016, date à laquelle l’article 211 du CDU est devenu applicable.

38 Dans ces conditions, une situation telle que celle en cause au principal doit être considérée comme acquise sous l’empire de la réglementation antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, points 31 et 34 ainsi que jurisprudence citée), à savoir l’article 294, paragraphe 2, du règlement no 2454/93.

39 Le fait que la procédure administrative au principal a été clôturée, ainsi que l’a précisé la juridiction de renvoi, par la décision du 21 mars 2019 rejetant la demande de renouvellement de l’autorisation avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013, décision qui a donc été adoptée à une date à laquelle l’article 211 du CDU était déjà applicable, est sans incidence sur une situation juridique née et acquise sous l’empire du règlement no 2454/93.

40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à troisième questions que l’article 211, paragraphe 2, du CDU doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une demande de renouvellement d’une autorisation avec effet rétroactif déposée avant le 1er mai 2016, date à laquelle cet article est devenu applicable en vertu de l’article 288, paragraphe 2, du CDU, même si la décision statuant sur cette demande a été adoptée après cette date.

Sur la quatrième question

41 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 294, paragraphe 2, du règlement no 2454/93 doit être interprété en ce sens que la délivrance, par les autorités douanières, d’une nouvelle autorisation avec effet rétroactif pour des opérations et des marchandises de même nature que celles faisant l’objet de l’autorisation initiale est également soumise aux conditions posées au paragraphe 3 de cet article.

42 À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 294, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, « sans préjudice des paragraphes 2 et 3 », les autorisations rétroactives que les autorités douanières peuvent délivrer prennent effet à la date du dépôt de la demande respective. Il ressort du libellé même de cette disposition qu’elle identifie deux cas de figure distincts, susceptibles de déroger à la règle de rétroactivité qu’elle énonce.

43 En effet, le paragraphe 2 de cet article ne vise que le renouvellement des autorisations pour des opérations et des marchandises de même nature que celles faisant l’objet de l’autorisation initiale et prévoit que, pour ce cas de figure, « l’effet rétroactif peut remonter à la date d’expiration de cette autorisation ». Le paragraphe 3 dudit article ne vise aucune autorisation en particulier et prévoit que les autorités douanières peuvent, « dans des circonstances exceptionnelles », étendre l’effet
rétroactif d’une autorisation « pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande ». Il subordonne cette extension à diverses conditions au nombre desquelles figurent la possibilité de démontrer l’existence d’un besoin économique et l’absence de liaison de la demande à une tentative de manœuvre ou à une négligence manifeste.

44 Il s’ensuit que, si les conditions de délivrance d’une autorisation rétroactive établies à l’article 294, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 étaient applicables à la délivrance d’une nouvelle autorisation rétroactive en vertu du paragraphe 2 de cet article, il serait porté atteinte à l’effet utile de cette dernière disposition. En effet, alors que celle-ci prévoit expressément que l’effet rétroactif du renouvellement d’une autorisation « peut remonter à la date d’expiration de cette
autorisation », le paragraphe 3 dudit article impose de limiter cet effet à « une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande ».

45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 294, paragraphe 2, du règlement no 2454/93 doit être interprété en ce sens que la délivrance, par les autorités douanières, d’une nouvelle autorisation avec effet rétroactif pour des opérations et des marchandises de même nature que celles faisant l’objet de l’autorisation initiale n’est pas soumise aux conditions posées au paragraphe 3 de cet article.

Sur les dépens

46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une demande de renouvellement d’une autorisation avec effet rétroactif déposée avant le 1er mai 2016, date à laquelle cet article est devenu applicable en vertu de l’article 288, paragraphe 2, de ce règlement, même si la décision statuant sur cette demande a été adoptée après cette
date.

  2) L’article 294, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, doit être interprété en ce sens que la délivrance, par les autorités douanières, d’une nouvelle autorisation avec effet rétroactif pour des opérations et des marchandises de même
nature que celles faisant l’objet de l’autorisation initiale n’est pas soumise aux conditions posées au paragraphe 3 de cet article.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-825/19
Date de la décision : 21/10/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Thüringer Finanzgericht.

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Régime de la destination particulière – Autorisation avec effet rétroactif – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 211, paragraphe 2 – Champ d’application ratione temporis – Conditions – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 294, paragraphe 2 – Portée.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Marché intérieur - Principes

Union douanière


Parties
Demandeurs : Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Erfurt.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Piçarra

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:869

Source

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