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14/10/2021 | CJUE | N°C-186/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, José Cánovas Pardo SL contre Club de Variedades Vegetales Protegidas., 14/10/2021, C-186/18


 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

14 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Article 96 – Calcul du délai de prescription des actions visées aux articles 94 et 95 – Point de départ – Date d’octroi de la protection communautaire ainsi que de prise de connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur – Date de la cessation du comportement en cause – Actes successifs – Actes continus – Limitation aux actes réalisés plus de trois ans

auparavant »

Dans l’affaire C‑186/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’ar...

 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

14 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Article 96 – Calcul du délai de prescription des actions visées aux articles 94 et 95 – Point de départ – Date d’octroi de la protection communautaire ainsi que de prise de connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur – Date de la cessation du comportement en cause – Actes successifs – Actes continus – Limitation aux actes réalisés plus de trois ans auparavant »

Dans l’affaire C‑186/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 7 mars 2018, parvenue à la Cour le 9 mars 2018, dans la procédure

José Cánovas Pardo SL

contre

Club de Variedades Vegetales Protegidas,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de la sixième chambre, faisant fonction de présidente de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour José Cánovas Pardo SL, par M. V. Venturini Medina, procurador, et par Me A. Scasso Veganzones, abogada,

– pour Club de Variedades Vegetales Protegidas, par Mes P. Tent Alonso, V. Gigante Pérez, I. Pérez‑Cabrero Ferrández et G. Navarro Pérez, abogados,

– pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers, I. Galindo Martín et G. Koleva, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 96 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1, et rectificatif JO 2001, L 111, p. 3).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant José Cánovas Pardo SL (ci-après « Pardo ») à Club de Variedades Vegetales Protegidas (ci-après « CVVP ») au sujet de l’exploitation par cette société de mandariniers de la variété dénommée « Nadorcott », et ce sans le consentement de CVVP.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l’article 1er du règlement no 2100/94, « [i]l est institué un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales ».

4 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Droits du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales et limitations », dispose :

« 1.   La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés “titulaire”, le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2.   Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés “matériel” :

a) production ou reproduction (multiplication) ;

b) conditionnement aux fins de la multiplication ;

c) offre à la vente ;

d) vente ou autre forme de commercialisation ;

e) exportation à partir de la Communauté ;

f) importation dans la Communauté ;

g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

3.   Le paragraphe 2 s’applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l’utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux.

[...] »

5 En vertu de l’article 94 dudit règlement, intitulé « Contrefaçon » :

« 1.   Toute personne qui :

a) accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l’article 13 paragraphe 2 à l’égard d'une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales

ou

b) n’utilise pas correctement une dénomination variétale conformément à l’article 17 paragraphe 1 ou omet d’indiquer les informations nécessaires conformément à l’article 17 paragraphe 2

ou

c) utilise, contrairement à l’article 18 paragraphe 3, la dénomination variétale d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales ou une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination

peut faire l’objet d'une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre.

2.   Toute personne qui agit de propos délibéré ou par négligence est en outre tenue de réparer le préjudice subi par le titulaire. En cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l’avantage acquis par l’auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon. »

6 L’article 95 du même règlement, intitulé « Actes antérieurs à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales », est rédigé comme suit :

« Le titulaire peut exiger une rémunération équitable de la part de toute personne ayant accompli, pendant la période comprise entre la publication de la demande de protection communautaire des obtentions végétales et l’octroi de ladite protection, un acte qui lui aurait été interdit après ladite période au titre de la protection communautaire. »

7 Aux termes de l’article 96 du règlement no 2100/94, intitulé « Prescription » :

« Les actions visées aux articles 94 et 95 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon et, en l’absence de cette connaissance, trente ans après l’accomplissement de l’acte en cause. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 À la suite d’une demande déposée par Nadorcott Protection SARL le 22 août 1995 auprès de l’office communautaire des variétés végétales (OCVV), ce dernier lui a attribué, le 4 octobre 2004, une protection communautaire des obtentions végétales relative à la variété de mandariniers Nadorcott. Cette décision a fait l’objet d’un recours à effet suspensif devant la chambre de recours de l’OCVV qui a été rejeté par une décision du 8 novembre 2005, publiée au Bulletin officiel de l’OCVV du 15 février
2006.

9 Pardo exploite depuis l’année 2006 une plantation comportant 4457 mandariniers de la variété Nadorcott.

10 Geslive, à qui a été confiée la gestion des droits relatifs à la variété Nadorcott, a adressé à Pardo, le 30 octobre 2007, une mise en demeure lui enjoignant de cesser l’exploitation de cette variété végétale, en l’absence de licence correspondante.

11 Le 30 mars 2011, CVVP, à qui la gestion de ces droits a été transférée à partir du 13 décembre 2008, a adressé à Pardo un nouveau courrier lui demandant, s’il était avéré qu’elle exploitait 5000 mandariniers de la variété Nadorcott, de cesser cette exploitation.

12 Après avoir saisi, au mois de novembre 2011, le Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce, Espagne), d’une demande de mesures préliminaires aux fins de faire constater la violation des droits exclusifs relatifs à la variété Nadorcott, CVVP a introduit deux recours contre Pardo, à savoir, d’une part, une action au titre de la « protection provisoire » concernant les actes entrepris par cette société antérieurement à l’octroi de la protection, soit avant le 15 février 2006, et, d’autre part,
une action en contrefaçon en raison des actes intervenus postérieurement à cette date. En particulier, CVVP a demandé que soit constatée la violation des droits exclusifs relatifs à la variété Nadorcott depuis le 15 février 2006 jusqu’à sa cessation. CVVP a également demandé la condamnation de Pardo à cesser cette exploitation irrégulière, à éliminer et, le cas échéant, à détruire tout matériel végétal de cette variété en sa possession, ainsi qu’à lui verser une rémunération en compensation de
ladite exploitation.

13 Considérant qu’il s’était écoulé un laps de temps de plus de trois ans entre la date à laquelle le titulaire de la protection relative à la variété Nadorcott avait identifié Pardo en tant que prétendu exploitant de cette variété, à savoir au plus tard le 30 octobre 2007, date de la communication de la mise en demeure par Geslive à Pardo, et l’introduction des recours par CVVP, au mois de novembre 2011, cette juridiction de première instance a rejeté ledit recours, au motif que l’action en
contrefaçon était prescrite en vertu de l’article 96 du règlement no 2100/94.

14 L’Audiencia Provincial de Murcia (cour provinciale de Murcie, Espagne), saisie en appel de cette décision par CVVP, a constaté que Pardo ne contestait pas exploiter des arbres de la variété Nadorcott ni l’absence de consentement du titulaire de cette variété. Cette juridiction a décidé que, par son activité, cette société se livrait à des actes de contrefaçon et que, avec le maintien en production desdits arbres, ces actes perduraient. En outre, elle a considéré que l’article 96 du règlement
no 2100/94 devait être lu en ce sens que les actions relatives aux actes de contrefaçon commis moins de trois ans avant l’introduction des recours de CVVP n’étaient pas frappées de prescription, tandis que celles portant sur les actes commis plus de trois ans avant cet évènement étaient prescrites.

15 Par conséquent, Pardo a été condamnée au versement de 31199 euros au titre des actes de contrefaçon et de la rémunération adéquate due pour les actes réalisés sans le consentement du titulaire de la protection communautaire durant la période couvrant la protection provisoire. En outre, il lui a été enjoint de cesser tout acte de contrefaçon.

16 Pardo a saisi la juridiction de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), d’un pourvoi en cassation contre cette décision de l’Audiencia Provincial de Murcia (cour provinciale de Murcie), contestant l’interprétation retenue par cette dernière de l’article 96 du règlement no 2100/94.

17 La juridiction de renvoi indique que, aux termes de la jurisprudence nationale relative à la propriété intellectuelle, il convient de distinguer l’acte de contrefaçon ponctuel de celui qui a un caractère continu. Dans ce dernier cas, les délais de prescription sont prolongés aussi longtemps que perdure l’acte constitutif de la contrefaçon. Cette juridiction se demande si une telle jurisprudence est transposable aux règles de prescription établies à l’article 96 du règlement no 2100/94 et, en
particulier, si l’ensemble des actions relatives à des actes de contrefaçon sont frappées de prescription, dès lors que le titulaire de la protection communautaire a engagé son recours plus de trois ans après avoir eu connaissance des actes de contrefaçon et de l’identité de leur auteur ou si seules les actions relatives à des actes commis plus de trois ans avant l’introduction du recours sont prescrites.

18 Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 96 du règlement [no 2100/94] s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle, dès lors que le délai de trois ans a expiré depuis que le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon, une fois que la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée, les actions visées aux articles 94 et 95 [de ce] règlement seraient prescrites, même si les actes de contrefaçon perdurent jusqu’au moment où l’action est engagée ?

2) En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer que, conformément à l’article 96 [dudit règlement], la prescription ne jouerait qu’à l’égard des actes de contrefaçon bien précis qui ont été commis en dehors du délai de trois ans, mais pas à l’égard de ceux qui ont été commis au cours des trois dernières années ?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’action en cessation ainsi que l’action en réparation des dommages pourraient-elles prospérer uniquement au regard de ces derniers actes commis au cours des trois dernières années ? »

La procédure devant la Cour

19 Par décision du président de la Cour du 13 février 2019, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans l’affaire C‑176/18, relative à une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême), portant sur l’interprétation de l’article 13 du règlement no 2100/94, dans le cadre d’un litige opposant CVVP à M. Adolfo Juan Martínez Sanchís au sujet de l’exploitation, par ce dernier, de mandariniers de la
variété Nadorcott.

20 À la suite du prononcé de l’arrêt du 19 décembre 2019, Club de Variedades Vegetales Protegidas (C‑176/18, EU:C:2019:1131), le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi par lettre du 7 janvier 2020 et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle dans la présente affaire.

21 Par lettre du 16 octobre 2020, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de trois ans, prévu par cette disposition pour les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement, commence à courir, une fois que la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée, à partir de la date à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la
contrefaçon, et ce indépendamment du fait que cet acte de contrefaçon a cessé ou perdure jusqu’au moment où l’action est introduite.

23 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 20 janvier 2021, Heavyinstall, C‑420/19, EU:C:2021:33, point 27 et jurisprudence citée).

24 Premièrement, en ce qui concerne le libellé de l’article 96 du règlement no 2100/94, il ressort expressément de celui-ci que les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et de celle à laquelle le titulaire de cette protection a pris connaissance de l’acte ainsi que de l’identité de l’auteur de la contrefaçon et, en l’absence de cette connaissance,
trente ans après l’accomplissement de l’acte en cause.

25 Ainsi, en premier lieu, il résulte de ce libellé que cette disposition prévoit deux conditions permettant de déterminer la date à laquelle le délai de prescription de trois ans relatif aux actions introduites au titre des articles 94 et 95 du règlement no 2100/94 commence à courir, l’une étant un préalable à l’autre.

26 Le déclenchement d’un tel délai dépend en effet, d’une part, d’un évènement objectif, à savoir la date à laquelle la protection communautaire a finalement été accordée, et, d’autre part, d’un évènement subjectif, à savoir la date à laquelle le titulaire de la protection communautaire a pris connaissance de l’acte de contrefaçon ainsi que de l’identité de son auteur.

27 Quant à la question de savoir s’il existe un ordre de priorité entre ces évènements en tant que déclencheurs du délai de prescription, il convient de considérer que le point de départ de ce délai se situe à la date de l’évènement survenu en dernier lieu, à savoir soit à la date de l’octroi de la protection communautaire, soit à la date de la prise de connaissance de l’acte de contrefaçon ainsi que de l’identité de son auteur (voir, par analogie, arrêt du 2 mars 2017, Glencore Céréales France,
C‑584/15, EU:C:2017:160, point 47).

28 Il en résulte que l’article 96 du règlement no 2100/94 ne saurait être interprété en ce sens que la cessation de l’acte de contrefaçon constituerait l’évènement déclencheur du délai de prescription des actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement.

29 Une telle interprétation, soutenue par CVVP dans ses observations écrites, irait non seulement à l’encontre du libellé de cet article 96, mais reviendrait, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 46 de ses conclusions, à ajouter une condition à celles visées au point 26 du présent arrêt, non prévue par le législateur de l’Union.

30 En second lieu, le libellé de l’article 96 du règlement no 2100/94 se borne à indiquer que le délai de prescription de trois ans prend cours au moment où le titulaire a eu connaissance de l’« acte » de contrefaçon en tant que tel ainsi que de son auteur. Cette disposition ne comporte, en revanche, aucune autre précision relative à une éventuelle prise en considération de l’ampleur de la période durant laquelle des actes de contrefaçon ont été accomplis en fraude des droits du titulaire ou au
caractère continu de ces actes. Il ressort uniquement de ce libellé que cet « acte » est celui qui est susceptible de faire l’objet de l’une des actions visées aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94

31 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, à partir de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, l’accomplissement non autorisé des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 à l’égard de la variété végétale faisant l’objet de cette protection constitue une « utilisation non autorisée », au sens de l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement. Ainsi, conformément à l’article 94, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, toute personne qui,
dans ces circonstances, accomplit l’un de ces actes peut faire l’objet d’une action, intentée par ce titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre (arrêt du 19 décembre 2019, Club de Variedades Vegetales Protegidas, C‑176/18, EU:C:2019:1131, point 41).

32 D’autre part, s’agissant de la période antérieure à l’octroi de cette protection, ledit titulaire peut exiger, conformément à l’article 95 du règlement no 2100/94, une rémunération équitable de la part de toute personne ayant accompli, pendant la période comprise entre la publication de la demande de protection communautaire des obtentions végétales et l’octroi de ladite protection, un acte qui aurait été interdit à cette dernière personne après ladite période au titre d’une telle protection
(arrêt du 19 décembre 2019, Club de Variedades Vegetales Protegidas, C‑176/18, EU:C:2019:1131, point 42).

33 Par conséquent, il résulte des points 24 à 32 du présent arrêt que, aux termes du libellé de l’article 96 du règlement no 2100/94, le délai de prescription de trois ans que prévoit cette disposition pour les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement prend cours non pas à compter du moment où les actes de contrefaçon en raison desquels ces actions sont introduites ont cessé, mais à la date à laquelle le titulaire de la protection communautaire a pris connaissance de l’existence de ces
actes et de l’identité de leur auteur, dans la mesure où ce libellé ne comporte aucun renvoi ni même d’allusion aux notions de durée de la contrefaçon ainsi que de continuité de l’acte de contrefaçon.

34 Une telle interprétation est confirmée, deuxièmement, par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 96 du règlement no 2100/94.

35 En effet, il convient de relever que les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement sont dirigées, notamment, contre les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de celui-ci. Or, cette disposition se rapporte bien à des actes, identifiés individuellement, de telle sorte que la circonstance qu’un acte perdure dans le temps n’est pas déterminante en ce qui concerne la fixation du point de départ du délai prévu à l’article 96 dudit règlement.

36 Troisièmement, l’interprétation de cette disposition, telle qu’elle est mentionnée au point 33 du présent arrêt, est corroborée par l’objectif visé par le règlement no 2100/94 au travers de ladite disposition, en tant qu’elle établit une règle de prescription.

37 En effet, il convient de rappeler que les délais de prescription remplissent, de façon générale, la fonction d’assurer la sécurité juridique (arrêt du 30 avril 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, point 44 et jurisprudence citée).

38 Pour remplir efficacement ce rôle, de tels délais doivent être fixés à l’avance et toute application « par analogie » d’un délai de prescription doit être suffisamment prévisible pour le justiciable (arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, point 71 et jurisprudence citée).

39 Or, une interprétation de l’article 96 du règlement no 2100/94 selon laquelle le délai de prescription qu’il prévoit ne commencerait à courir qu’à la cessation de l’acte de contrefaçon incriminé aurait pour effet que, aussi longtemps que perdure celui-ci, le titulaire de la protection communautaire pourrait introduire les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement jusqu’à trois ans après la cessation de cet acte, et ce indépendamment des dates auxquelles s’est situé le point de départ
dudit acte et du fait que ce titulaire a pris connaissance de l’existence de celui-ci et de l’identité de son auteur.

40 Une telle interprétation ferait peser une insécurité constante sur l’auteur des actes de contrefaçon, dès lors que le titulaire de la protection communautaire, bien qu’il ait toléré l’existence de ces actes au point de faire naître dans le chef de leur auteur l’impression qu’il agit de bonne foi, pourrait valablement introduire l’une des actions visées aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94 pour l’ensemble de ces actes, sans égard à la date à laquelle chacun de ceux-ci a été commis.

41 Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de trois ans prévu par cette disposition pour les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement commence à courir, indépendamment de la circonstance que l’acte de contrefaçon d’une variété protégée perdure ainsi que de la date à laquelle ledit acte a cessé, à la date à laquelle, d’une part, la protection communautaire des
obtentions végétales a finalement été accordée et, d’autre part, le titulaire de la protection communautaire a pris connaissance de l’existence de cet acte et de l’identité de son auteur.

Sur les deuxième et troisième questions

42 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que sont prescrites toutes les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement, relatives à un ensemble d’actes de contrefaçon d’une variété protégée et ayant été introduites plus de trois ans après que, d’une part, la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et,
d’autre part, le titulaire a pris connaissance de cet ensemble d’actes et de l’identité de leur auteur, et ce indépendamment de la date de commission de chacun des actes, faisant partie dudit ensemble d’actes, pris individuellement, ou si seules les actions relatives à des actes commis plus de trois ans avant l’introduction de ces actions sont prescrites.

43 Ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, l’article 96 du règlement no 2100/94 concerne la prescription des actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement relatives à des actes de contrefaçon identifiés individuellement.

44 En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 31 et 32 du présent arrêt, de tels actes sont ceux visés à l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement qui auraient nécessité une autorisation de la part du titulaire de la protection communautaire, à savoir la production ou reproduction (multiplication), le conditionnement aux fins de la multiplication, l’offre à la vente, la vente ou toute autre forme de commercialisation, l’exportation à partir de l’Union européenne, l’importation dans l’Union et
la détention aux fins de chacun de ces actes des constituants variétaux ou du matériel de récolte de la variété protégée.

45 Dès lors, aux fins de l’application de l’article 96 du règlement no 2100/94, il convient de prendre en considération, de manière individuelle, chaque acte de contrefaçon correspondant à l’un de ceux énumérés à l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement, indépendamment de la circonstance qu’il fasse l’objet d’une répétition, d’une continuation dans le temps ou qu’il puisse être rattaché à un ensemble d’actes.

46 Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 61 de ses conclusions, le fait que l’article 96 du règlement no 2100/94 envisage la prescription d’un « acte », et non pas celle d’un comportement qui serait envisagé comme un « ensemble d’actes », milite en faveur d’un examen individuel de la prescription de chacun des actes de contrefaçon faisant partie d’un « ensemble d’actes ».

47 Il en résulte que c’est la date à laquelle le titulaire de la protection communautaire a eu connaissance de l’existence de l’acte de contrefaçon pris individuellement ainsi que de l’identité de son auteur qui est déterminante pour établir si les actions visées aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94 sont prescrites compte tenu du délai de trois ans prévu à l’article 96 de ce règlement.

48 Dans les circonstances de l’affaire au principal, il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de déterminer, pour chacun des actes de contrefaçon reprochés à Pardo, si CVVP a pris connaissance de ces actes et de leur auteur plus de trois ans avant qu’il n’ait introduit les actions en réparation en cause au principal, lesquelles ont, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, été introduites au mois de novembre 2011.

49 Une interprétation en un sens contraire de l’article 96 du règlement no 2100/94, selon laquelle l’expiration du délai de trois ans prévu à cette disposition entraînerait une prescription s’étendant à l’ensemble des actes portant atteinte aux droits du titulaire, telle que soutenue par Pardo dans ses observations écrites, irait à l’encontre de la finalité de cette disposition.

50 En effet, il résulterait d’une telle interprétation que la prescription des actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement se rapportant à un acte de contrefaçon qui serait considéré soit comme constituant le commencement d’un comportement, soit comme étant à l’origine d’un ensemble d’actes de contrefaçon concernant une variété protégée, aurait pour effet d’entraîner également la prescription des actions relatives à tout autre acte ultérieur susceptible d’être imputable à ce comportement ou
d’être rattaché à cet ensemble, indépendamment de la date à laquelle le titulaire de la protection communautaire aurait pris connaissance de l’existence et de l’identité de l’auteur d’un tel acte.

51 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, les règles de prescription ne sauraient concerner que les actions relatives à des actes qui ont été commis et non à ceux qui pourraient être perpétrés à l’avenir.

52 De surcroît, si des actions visées aux articles 94 et 95 du règlement no 2100/94 devaient être déclarées prescrites au motif que celles relatives à l’« acte initial » à l’origine du comportement incriminé sont prescrites, le titulaire de la protection communautaire serait privé de toute protection à l’égard des actes de contrefaçon commis postérieurement au délai de prescription portant sur cet acte initial.

53 Une telle acception du délai de prescription prévu à l’article 96 de ce règlement serait incompatible avec l’objet même dudit règlement consistant, en vertu de son article 1er, en l’établissement d’un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que seules sont prescrites les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement, relatives à un ensemble d’actes de contrefaçon d’une variété protégée, qui ont été introduites plus de trois ans après que, d’une part, la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et, d’autre part, le
titulaire a pris connaissance de l’existence de chacun des actes, faisant partie de cet ensemble d’actes, pris individuellement et de l’identité de leur auteur.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 96 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de trois ans prévu par cette disposition pour les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement commence à courir, indépendamment de la circonstance que l’acte de contrefaçon d’une variété protégée perdure ainsi que de la date à laquelle ledit acte a cessé, à la date à laquelle,
d’une part, la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et, d’autre part, le titulaire de la protection communautaire a pris connaissance de l’existence de cet acte et de l’identité de son auteur.

  2) L’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que seules sont prescrites les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement, relatives à un ensemble d’actes de contrefaçon d’une variété protégée, qui ont été introduites plus de trois ans après que, d’une part, la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et, d’autre part, le titulaire a pris connaissance de l’existence de chacun des actes, faisant partie de cet ensemble d’actes,
pris individuellement et de l’identité de leur auteur.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-186/18
Date de la décision : 14/10/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.

Renvoi préjudiciel – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Article 96 – Calcul du délai de prescription des actions visées aux articles 94 et 95 – Point de départ – Date d’octroi de la protection communautaire ainsi que de prise de connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur – Date de la cessation du comportement en cause – Actes successifs – Actes continus – Limitation aux actes réalisés plus de trois ans auparavant.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : José Cánovas Pardo SL
Défendeurs : Club de Variedades Vegetales Protegidas.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Ziemele

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:849

Source

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