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01/09/2021 | CJUE | N°C-387/20

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Procédure engagée par OKR., 01/09/2021, C-387/20


 ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

1er septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Clerc de notaire – Notion de “juridiction” – Critères – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

Dans l’affaire C‑387/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par un Zastępca notarialny w Krapkowicach (clerc de notaire exerçant à Krapkowice, Pologne), pa

r décision du 3 août 2020, parvenue à la Cour le 12 août 2020, dans la procédure engagée par

OKR

LA COUR (sixième cham...

 ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

1er septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Clerc de notaire – Notion de “juridiction” – Critères – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

Dans l’affaire C‑387/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par un Zastępca notarialny w Krapkowicach (clerc de notaire exerçant à Krapkowice, Pologne), par décision du 3 août 2020, parvenue à la Cour le 12 août 2020, dans la procédure engagée par

OKR

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 22 et 75 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107) (ci-après le « règlement Successions »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par OKR, ressortissante ukrainienne, résidant en Pologne et copropriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé sur le territoire de cet État membre, contre le refus, par un Zastępca notarialny w Krapkowicach (clerc de notaire exerçant à Krapkowice, Pologne) (ci-après le « clerc de notaire »), d’établir un testament notarié comportant une clause en vertu de laquelle le droit applicable à la succession en cause au
principal serait le droit ukrainien.

Le cadre juridique

Le règlement Successions

3 L’article 22 du règlement Successions, intitulé « choix de loi », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

2.   Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition. »

4 L’article 75 de ce règlement, intitulé « Relations avec les conventions internationales existantes », dispose, à son paragraphe 1, que « [l]e présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement ».

Le droit polonais

5 L’article 81 de l’ustawa Prawo o notariacie (loi portant code notarial), du 14 février 1991 (Dz. U. no 22, position 91), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le « code notarial »), prévoit que « [l]e notaire est tenu de refuser d’effectuer un acte notarié illicite ».

6 L’article 82 de ce code dispose :

« La personne à laquelle on oppose le refus d’effectuer un acte notarié est informée du droit de recours contre ce refus et des modalités de son exercice. Cette personne peut, dans le délai d’une semaine à compter de la date de refus d’effectuer l’acte notarié, demander par écrit que soient rédigés et que lui soient notifiés les motifs du refus. Le notaire rédige les motifs dans le délai d’une semaine à compter de la date de réception de la demande. »

7 Aux termes de l’article 83 dudit code :

« 1)   Toute personne intéressée peut, dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification des motifs du refus, ou, dans le cas où elle n’en a pas fait la demande dans le délai prescrit pour la notification des motifs du refus, à compter de la date à laquelle elle a été informée du refus, former un recours contre le refus d’effectuer l’acte notarié devant le Sąd Okręgowy [(tribunal régional, Pologne)] du lieu d’établissement de l’étude du notaire qui refuse d’effectuer l’acte notarié.
Le recours est introduit par l’intermédiaire dudit notaire.

1a)   Le notaire visé au paragraphe 1) est tenu de faire suite au recours dans un délai d’une semaine et de présenter au tribunal, en plus du recours, sa position, ainsi que de notifier celle-ci à la personne intéressée, à moins qu’il n’ait déjà rédigé et notifié à cette personne les motifs du refus.

1b)   Le tribunal examine le recours en audience, en appliquant dûment les dispositions du Kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile) relatives aux procédures gracieuses.

2)   Le notaire peut, s’il considère que le recours est légitime, effectuer l’acte notarié ; dans ce cas, il ne donne pas suite au recours. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 OKR a demandé au clerc de notaire l’établissement d’un testament notarié comportant une clause en vertu de laquelle le droit applicable à la succession en cause au principal serait le droit ukrainien.

9 Le clerc de notaire concerné a refusé d’établir un tel acte, sur le fondement des articles 22 et 75 du règlement Successions ainsi que de l’umowa bilateralna o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (accord bilatéral entre la Pologne et l’Ukraine, sur l’assistance judiciaire et les relations juridiques en matière civile et pénale), du 24 mai 1993.

10 OKR a, par l’intermédiaire du clerc de notaire, introduit un recours contre le refus d’établir l’acte demandé devant le Sąd Okręgowy w Opolu (tribunal régional d’Opole, Pologne), conformément à l’article 83, paragraphe 1, du code notarial.

11 Dans le cadre de la présente procédure, le clerc de notaire soutient qu’il est appelé à contrôler, en première instance, sa décision de refus par laquelle il a considéré que l’acte demandé était illicite. Or, il indique qu’il ne peut être en mesure d’assurer effectivement ce contrôle si, dans une affaire dont l’objet principal est l’interprétation du droit de l’Union, comme en l’occurrence, il ne peut présenter une demande de décision préjudicielle à la Cour.

12 Quant à sa propre qualification en tant que « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, le clerc de notaire indique, en substance, qu’il est un organe impartial et indépendant à l’égard des parties qui lui demandent d’établir un acte notarié, que la protection juridique qu’il confère revêt un caractère contraignant et que le contrôle auquel il procède sur son refus d’effectuer un acte notarié aurait également un caractère permanent.

13 C’est dans ces conditions que le clerc de notaire a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1) L’article 22 du règlement [Successions] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne est elle-aussi habilitée à choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité ?

2) Les dispositions combinées des articles 75 et 22 du règlement [Successions] [...] doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsqu’un accord bilatéral entre un État membre et un pays tiers ne régit pas le choix de la loi applicable en matière de successions, mais détermine cette loi, un ressortissant de ce pays tiers résidant dans cet État membre peut choisir la loi applicable ?

Et plus particulièrement,

– un accord bilatéral conclu avec un pays tiers doit-il exclure expressément la possibilité de choisir une certaine loi applicable, et non se limiter à réglementer le statut successoral en faisant appel à des critères de rattachement objectifs, pour qu’il y ait lieu de considérer que ses dispositions prévalent sur l’article 22 du règlement [Successions] ? ;

– la faculté de choisir la loi régissant la succession et, ce faisant, de déterminer une seule loi applicable, à tout le moins pour ce qui relève du champ d’application déterminé par le législateur de l’Union à l’article 22 du règlement [Successions], figure-t-elle au rang des principes gouvernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, qui ne sauraient être violés y compris en cas d’application d’accords bilatéraux avec des pays tiers prévalant sur le
règlement [Successions] ? »

La procédure devant la Cour

14 Par décision du président de la Cour du 2 octobre 2020, adoptée sur avis de l’avocat général et du juge rapporteur, une demande d’informations a été adressée au clerc de notaire. Par cette demande, ce dernier a été invité à préciser certains éléments relatifs à ses fonctions dans le cadre de la procédure en cause au principal visant à établir s’il dispose, en l’occurrence, de la qualité de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE.

15 Dans sa réponse du 16 octobre 2020, le clerc de notaire indique, quant à sa qualité de tiers devant le sąd okręgowy (tribunal régional), que dans le cadre de ladite procédure les parties ne sont pas qualifiées de « requérante » et de « défenderesse », mais de « parties à la procédure ». S’agissant de la reconnaissance ou non, au notaire, de la qualité de « partie à la procédure », la pratique varierait tant en fonction des différents tribunaux régionaux qu’en fonction des différentes formations
de jugement d’une même section au sein de ces juridictions. En tout état de cause, il fait valoir que même si le notaire est admis par la juridiction, en qualité de « partie à la procédure », ce professionnel aurait également un rôle dicté par son statut de membre d’une « profession fondée sur la confiance du public » et serait tenu d’agir dans l’intérêt public, d’être indépendant et impartial.

16 S’agissant de son indépendance interne ainsi que de sa qualité de « tiers » par rapport à l’autorité qui adopte la décision susceptible de faire l’objet d’un recours, le clerc de notaire indique, en s’appuyant respectivement sur l’arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17, point 61), et sur l’arrêt du 16 septembre 2020, Anesco e.a. (C‑462/19, EU:C:2020:715, point 40), que, à aucun stade de l’exercice de la justice préventive, il ne traite d’une affaire dans le cadre de
laquelle il serait une partie à la procédure et que, à aucun moment, il n’a d’intérêt propre dans la solution de cette affaire, la violation de l’obligation d’impartialité constituant une faute disciplinaire grave. En effet, il s’agirait de procédures supplémentaires de protection de l’État de droit, qui ne placent pas l’autorité chargée de l’affaire au même rang que les parties à la procédure.

17 En outre, le clerc de notaire fait valoir que, alors même que le principe de la libre élection du notaire pour l’établissement d’un acte notarié s’applique aux parties à la procédure successorale, le recours contre l’éventuel refus du notaire d’établir l’acte demandé devrait être nécessairement introduit devant le notaire qui est l’auteur de ce refus et qui est tenu de prendre les mesures prévues à l’article 83, paragraphes 1a et 2, du code notarial.

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

18 Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

20 Selon la jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnance du 25 avril 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C‑102/17, EU:C:2018:294, point 23 et jurisprudence citée).

21 Il en résulte que, pour être habilité à saisir la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’organisme de renvoi doit être qualifiable de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier.

22 Afin d’apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit ainsi que son indépendance (arrêt du 16 février 2017, Margarit Panicello, C‑503/15,
EU:C:2017:126, point 27 et jurisprudence citée).

23 En outre, pour établir si l’organisme national en cause doit être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, il est nécessaire d’examiner la nature spécifique des fonctions qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour, afin de vérifier si un litige est pendant devant un tel organisme et si ce dernier est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir, en ce sens,
arrêt du 16 février 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, EU:C:2017:126, point 28 et jurisprudence citée).

24 En effet, lorsqu’il n’est pas appelé à trancher un litige, un organisme de renvoi, même s’il satisfait aux autres conditions retenues dans la jurisprudence de la Cour, ne peut être regardé comme exerçant une fonction juridictionnelle (arrêt du 14 juin 2001, Salzmann, C‑178/99, EU:C:2001:331, point 15, ainsi que ordonnance du 24 mars 2011, Bengtsson, C‑344/09, EU:C:2011:174, point 19 et jurisprudence citée).

25 Or, en l’occurrence, il ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier que le clerc de notaire n’est pas appelé à trancher un litige et n’est pas appelé à rendre une décision de caractère juridictionnel, de sorte qu’il n’exerce pas de fonctions juridictionnelles.

26 En effet, en vertu de l’article 81 du code notarial, le notaire est tenu d’apprécier la légalité de l’acte notarié qui lui est demandé d’établir et s’il considère que cet acte n’est pas conforme à la loi, il refuse de l’établir. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 83, ce refus peut faire l’objet d’un recours devant le juge ordinaire, introduit par l’intermédiaire du notaire qui a adopté la décision de refus. Dans cette première phase de la procédure, le notaire dispose d’un pouvoir de
contrôle sur sa propre décision de refus.

27 Ainsi qu’il ressort de l’article 83, paragraphes 1a et 2, du code notarial et comme l’a confirmé le gouvernement polonais dans ses observations écrites, dans le cadre de la procédure dirigée contre le refus du notaire d’établir l’acte demandé, ce notaire soit, s’il estime que la réclamation est fondée, établit l’acte notarié, en procédant à la rectification de sa décision de refus, soit maintient sa position et renvoie l’affaire devant le sąd okręgowy (tribunal régional) pour qu’il soit statué
sur le recours, en lui présentant sa position.

28 En conséquence, aucune décision de nature juridictionnelle n’est prise par ledit notaire ni lorsqu’il confirme sa décision de refus ni lorsqu’il estime que la réclamation est fondée.

29 Ainsi que la Commission européenne l’a relevé dans ses observations écrites, la possibilité de rectifier la décision de refus ne présente pas les caractéristiques d’une procédure visant à l’adoption d’une décision de caractère juridictionnel. En effet, dans le cadre de l’appréciation décrite aux points 26 et 27 de la présente ordonnance, le notaire procède à un contrôle de sa propre décision portant sur la légalité de l’acte notarié, tel que sollicité par le requérant au recours introduit devant
le juge ordinaire, à la lumière des arguments avancés par ce requérant à la suite de ladite décision de refus.

30 La constatation que, en Pologne, le notaire n’exerce pas de fonction juridictionnelle n’est pas remise en cause par le fait que, selon le droit procédural polonais, ce notaire agit en qualité d’organe « de première instance ». En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 de la présente ordonnance, la question de savoir si l’organisme de renvoi est une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, relève uniquement du droit de l’Union, sans qu’il soit tenu compte des qualifications nationales
à cet égard. Par ailleurs, il ressort du dossier que, lorsqu’il contrôle sa décision de refus d’établir un acte notarié, le notaire n’est pas saisi d’un litige, mais doit vérifier à nouveau la conformité de la demande d’établir un tel acte aux conditions fixées par la législation relative à l’établissement de l’acte notarié demandé. Cette procédure intermédiaire a le caractère d’une réclamation administrative, dans le cadre de laquelle le notaire est appelé à reconsidérer sa propre décision et,
le cas échéant, à établir l’acte notarié demandé avant que le juge soit saisi.

31 Cette constatation n’est pas davantage remise en cause par le fait que le règlement Successions précise, à son article 3, paragraphe 2, que la notion de « juridiction », au sens de ce règlement, englobe non seulement les autorités judiciaires, mais également toute autre autorité et tout autre professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles et qui satisfont aux conditions établies par cette même disposition [arrêt du 16 juillet 2020, E. E.
(Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 50 et jurisprudence citée], dès lors que la notion ainsi définie à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement revêt un sens plus large que celui de la même notion visée à l’article 267 TFUE.

32 En outre, en procédant audit contrôle de sa décision de refus, le notaire n’a pas la qualité de « tiers » par rapport à l’autorité qui a adopté la décision frappée d’un recours, ce qui est déterminant pour que l’instance concernée puisse être qualifiée de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (arrêts du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 62 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 septembre 2020, Anesco
e.a., C‑462/19, EU:C:2020:715, point 37 et jurisprudence citée). Cette interprétation n’est pas contredite par le fait que, selon le clerc de notaire, même lorsqu’un notaire est admis par la juridiction saisie en tant que « partie à la procédure », il a le rôle de membre d’une profession fondée sur la confiance du public, de sorte qu’il reste tenu d’agir dans l’intérêt public.

33 Par ailleurs, s’agissant de l’argument du clerc de notaire concernant le fait qu’un notaire ne pourrait assurer effectivement la mission de contrôle qui lui a été dévolue que si, dans une affaire dont l’objet principal est l’application du droit de l’Union, il était en mesure de poser une question préjudicielle, il est de jurisprudence constante que l’existence de recours juridictionnels dirigés contre des décisions permet de garantir en tout état de cause l’effectivité du mécanisme de renvoi
préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE ainsi que l’unité d’interprétation du droit de l’Union que cette disposition du traité vise à assurer (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, Belov, C‑394/11, EU:C:2013:48, point 52).

34 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le clerc de notaire ne saurait, aux fins de la présente demande de décision préjudicielle, être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE.

35 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle introduite par le clerc de notaire doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant l’organisme de renvoi, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

  La demande de décision préjudicielle introduite par un Zastępca notarialny w Krapkowicach (clerc de notaire exerçant à Krapkowice, Pologne) est manifestement irrecevable.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-387/20
Date de la décision : 01/09/2021
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par un Zastępca notarialny w Krapkowicach.

Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Clerc de notaire – Notion de “juridiction” – Critères – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Procédure engagée par OKR.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Jääskinen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:751

Source

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