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15/07/2021 | CJUE | N°C-851/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, DK contre Service européen pour l'action extérieure (SEAE)., 15/07/2021, C-851/19


 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 juillet 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Détermination de cette sanction – Retenue sur le montant de la pension – Condamnation pénale et civile devant les juridictions nationales – Réparation, en totalité ou en partie, du préjudice moral causé à l’Union européenne – Absence d’incidence de cette réparation – Article 10 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Principe d’égalité de traitement – Principe

de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑851/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut ...

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 juillet 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Détermination de cette sanction – Retenue sur le montant de la pension – Condamnation pénale et civile devant les juridictions nationales – Réparation, en totalité ou en partie, du préjudice moral causé à l’Union européenne – Absence d’incidence de cette réparation – Article 10 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑851/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2019,

DK, représenté initialement par Mes S. Orlandi et T. Martin, puis par Me S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. A. Kumin, T. von Danwitz (rapporteur), P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, DK demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 septembre 2019, DK/SEAE (T‑217/18, non publié, EU:T:2019:571), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), du 23 mai 2017, lui infligeant une sanction disciplinaire (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison d’une prétendue atteinte par le
SEAE à ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui en Belgique.

Le cadre juridique

2 L’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), qui figure au titre II de celui-ci, intitulé « Droits et obligations du fonctionnaire », dispose, à son premier alinéa :

« Le fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l’Union [européenne] en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. »

3 L’article 86 du statut, figurant au titre VI de celui-ci, intitulé « Du régime disciplinaire », est libellé comme suit :

« 1.   Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

2.   L’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’Office européen de lutte antifraude [(OLAF)] peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance.

3.   Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »

4 L’annexe IX du statut porte, selon son intitulé, sur la « Procédure disciplinaire ». L’article 9 de cette annexe, figurant à la section 3 de celle-ci, intitulée « Sanctions disciplinaires », dispose :

« 1.   L’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes :

a) l’avertissement par écrit ;

b) le blâme ;

c) la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois ;

d) l’abaissement d’échelon ;

e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre 15 jours et un an ;

f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions ;

g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation ;

h) la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l’ancien fonctionnaire ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l’article 6 de l’annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

2.   Dans le cas d’un pensionné ou d’un fonctionnaire bénéficiant d’une allocation d’invalidité, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de sa pension ou de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Le revenu du fonctionnaire concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l’article 6 de l’annexe VIII du présent statut, augmenté,
le cas échéant, des allocations familiales.

3.   Une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. »

5 Aux termes de l’article 10 de cette annexe :

« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :

a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;

b) de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;

c) du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;

d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;

e) du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;

f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;

g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;

h) de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;

i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »

6 L’article 25 de ladite annexe, figurant à la section 7 de celle-ci, intitulée « Poursuites pénales parallèles », prévoit :

« Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

Les antécédents du litige

7 DK est entré au service de la Commission des Communautés européennes comme fonctionnaire en 1994. Au cours de l’année 1999, il a été chargé de la gestion des immeubles de cette institution dans les pays tiers. À partir du 1er janvier 2011, il a été affecté au SEAE. Le 1er janvier 2016, DK est parti à la retraite de façon anticipée.

La procédure pénale engagée contre DK en Belgique

8 Au cours de l’année 2004, une procédure pénale a été engagée contre DK en Belgique pour des actes de corruption dans la gestion de marchés publics survenus, à partir de l’année 1999, sur une période de plusieurs années. L’Union, représentée par la Commission, s’est portée partie civile dans cette procédure.

9 Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) a condamné DK, du chef de plusieurs infractions commises dans l’exercice de ses fonctions, aux peines suivantes :

– une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis pendant cinq ans ;

– une amende de 27500 euros ;

– une interdiction d’exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de commissaire d’une société commerciale pendant une période de dix ans ;

– une peine de confiscation de la somme de 176367,15 euros.

10 Ce tribunal a également condamné DK, au civil, au paiement solidaire de la somme de 25000 euros en réparation du préjudice moral causé à l’Union résultant de l’atteinte que l’intéressé avait portée à l’image de celle-ci.

11 Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a confirmé le jugement dudit tribunal, en augmentant toutefois la peine d’emprisonnement infligée à DK à trois ans avec sursis pendant cinq ans et en fixant à 38814 euros le montant auquel DK était condamné au titre de la réparation du préjudice moral qu’il avait causé à l’Union.

12 Le 10 février 2016, la Cour de cassation (Belgique) a rejeté le pourvoi formé par DK contre l’arrêt de cette cour d’appel.

La procédure disciplinaire statutaire

13 Par décision du 2 mai 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a engagé une procédure disciplinaire contre DK.

14 Cette procédure disciplinaire ayant été suspendue dans l’attente de la clôture définitive de la procédure pénale nationale engagée contre l’intéressé pour les mêmes faits, le SEAE a repris, par décision du 12 juillet 2016, la procédure disciplinaire engagée contre DK.

15 Le 12 décembre 2016, après avoir auditionné DK, le conseil de discipline a adopté un avis motivé qui a été notifié à l’intéressé. Dans cet avis, ce conseil de discipline a relevé, entre autres éléments, que « les faits [étaient] établis par la justice pénale nationale », que « le comportement du fonctionnaire [constituait] une infraction aux articles 11, 11 bis, 12 et 21 du statut » et que « la seule sanction possible [consistait] en une retenue sur le montant de la pension ». Dans le cadre de
son évaluation de différentes circonstances aggravantes et atténuantes, ledit conseil de discipline a, notamment, pris en considération « le fait que la justice nationale [avait] déjà condamné le fonctionnaire au dédommagement financier et moral ». Sur cette base, le même conseil de discipline a recommandé à l’AIPN d’adopter une sanction disciplinaire consistant en une retenue mensuelle de 400 euros sur le montant de la pension nette de DK pour une durée de trois ans.

16 Par la décision litigieuse, l’AIPN a infligé à DK, après l’avoir entendu, « la sanction de retenue de 1105 euros sur la pension mensuelle jusqu’au 30 septembre 2025 au titre de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut ».

17 Le 20 décembre 2017, l’AIPN a rejeté la réclamation que DK avait formée contre la décision litigieuse.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2018, DK a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il a prétendument subi en raison d’une atteinte à ses droits de la défense que le SEAE aurait commise dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui en Belgique.

19 À l’appui de ses conclusions en annulation, DK a soulevé deux moyens, concernant, respectivement, la détermination de la sanction disciplinaire à infliger et la prise en compte de circonstances atténuantes dans le cadre de celle-ci.

20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par DK comme étant non fondé en ce qu’il tendait à l’annulation de la décision litigieuse et comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé en ce qu’il visait à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi. Le Tribunal a également condamné DK aux dépens.

21 En particulier, s’agissant de la demande d’annulation de la décision litigieuse, le Tribunal a, aux points 28 à 53 de l’arrêt attaqué, écarté la première branche du premier moyen soulevé par DK, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte d’un préjudice ayant déjà donné lieu à réparation. Le Tribunal a, en substance, considéré que l’AIPN n’était pas tenue, dans le cadre de l’application de l’article 10 de l’annexe IX du statut, de prendre en compte la réparation du
préjudice causé à l’Union qui était déjà intervenue au niveau national.

Les conclusions des parties

22 DK demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué,

– d’annuler la décision litigieuse, et

– de condamner le SEAE aux dépens des deux instances.

23 Le SEAE demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme non fondé et

– de condamner DK aux dépens.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

24 À l’appui du pourvoi, DK soulève un moyen unique. Par celui-ci, il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 52 de l’arrêt attaqué, en interprétant l’article 10, seconde phrase, sous b), de l’annexe IX du statut en ce sens qu’il permet à l’AIPN de se fonder sur le préjudice moral causé à l’Union aux fins de justifier l’application d’une sanction disciplinaire plus grave que celle recommandée par le conseil de discipline, alors que ce préjudice a déjà donné lieu à réparation
au niveau national.

25 Ce moyen se divise en trois branches.

26 Premièrement, DK soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 52 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que, en vertu de l’article 10, seconde phrase, sous b), de l’annexe IX du statut, elle n’était pas tenue de tenir compte de la réparation du préjudice moral causé à l’Union qui était déjà intervenue au niveau national. Il estime que, conformément à l’article 25 de l’annexe IX du statut,
l’AIPN était liée par les constatations de fait effectuées au niveau national ainsi que par le principe selon lequel un préjudice ayant intégralement donné lieu à réparation est réputé n’avoir jamais existé.

27 Deuxièmement, DK fait, en substance, valoir que, en considérant, au point 52 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’était pas tenue de tenir compte de la réparation du préjudice moral causé à l’Union qui était déjà intervenue au niveau national, le Tribunal a également méconnu l’exigence de proportionnalité de la sanction disciplinaire et le principe selon lequel un préjudice ayant intégralement donné lieu à réparation est réputé n’avoir jamais existé. Faisant référence à la jurisprudence issue de
l’arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, points 19 et 20), DK soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 34 de l’arrêt attaqué, ce dernier principe est non seulement consacré dans le droit belge, mais constitue un principe général du droit commun aux systèmes juridiques des États membres, interdisant la double indemnisation d’un même préjudice.

28 Troisièmement, DK fait observer que, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, selon lui, jugé à bon droit que l’article 10 de l’annexe IX du statut traduit le souci du législateur de l’Union de ne pas porter atteinte au principe général d’égalité de traitement en réservant un traitement différent aux fonctionnaires fautifs selon l’ampleur du préjudice causé à l’institution de l’Union à laquelle ceux-ci appartiennent. Toutefois, il fait valoir que, aux points 39 à 41 de cet arrêt, le
Tribunal a violé ce principe en considérant que le fait que le préjudice porté à l’Union a déjà donné lieu, en totalité ou en partie, à réparation est sans incidence dans le cadre de la détermination des sanctions disciplinaires à infliger sur le fondement de cet article 10. En effet, selon DK, un fonctionnaire ayant réparé le préjudice causé à l’Union n’est pas dans la même situation qu’un fonctionnaire qui n’a pas procédé à une telle indemnisation.

29 À titre liminaire, le SEAE soutient que l’argumentation de DK selon laquelle l’AIPN a aggravé la sanction qui lui avait été infligée par la prise en compte d’un préjudice qui a prétendument déjà donné lieu à réparation est irrecevable au stade du pourvoi, en ce que cette argumentation ne vise pas à démontrer une éventuelle erreur de droit du Tribunal, mais remet en cause l’appréciation de l’AIPN et constitue une reformulation d’un moyen soulevé en première instance. En outre, si DK invoquait une
violation du principe d’égalité de traitement, ladite argumentation mettrait également en cause l’appréciation de l’AIPN et non pas l’arrêt attaqué. Par ailleurs, DK aurait invoqué la même argumentation pour la première fois au stade du pourvoi.

30 Quant au fond, le SEAE soutient que le moyen unique de pourvoi doit être écarté. Selon lui, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que la réparation du préjudice moral causé à l’Union, tel que ce dernier a été constaté au niveau national, est sans incidence sur l’appréciation de la gravité de la faute disciplinaire commise au titre de l’article 10 de l’annexe IX du statut.

Appréciation de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SEAE

31 La fin de non-recevoir opposée par le SEAE est, en premier lieu, fondée sur le motif que l’argumentation invoquée par DK viserait non pas à démontrer une éventuelle erreur de droit du Tribunal, mais à remettre en cause l’appréciation de l’AIPN et constituerait, par ailleurs, une reformulation d’un moyen soulevé en première instance.

32 À cet égard, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon la jurisprudence constante de la Cour, ne répond pas à cette
exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a.,
C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, point 127 ainsi que jurisprudence citée).

33 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêts du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C‑241/19 P, EU:C:2020:545,
point 50, et du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

34 En l’espèce, il convient de relever que, par le pourvoi, DK critique la conclusion du Tribunal, figurant au point 52 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que, dans le cadre de l’application de l’article 10 de l’annexe IX du statut, il ne fallait pas prendre en compte la réparation du préjudice causé à l’Union qui était déjà intervenue au niveau national, ainsi que l’analyse juridique l’ayant conduit à écarter la première branche du
premier moyen soulevé devant le Tribunal. En outre, si le pourvoi fait référence à l’appréciation de l’AIPN, il ne le fait que dans la mesure où celle-ci est confirmée par le Tribunal et aux fins de mettre en cause de prétendues erreurs de droit commises par ce dernier, sans se limiter à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal.

35 En ce qui concerne, en second lieu, l’argumentation du SEAE, selon laquelle DK a invoqué une violation du principe d’égalité de traitement pour la première fois au stade du pourvoi, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant le Tribunal. Toutefois, dans le cadre d’un moyen qui est recevable, il appartient en principe au requérant de développer les
arguments au soutien de celui-ci comme il l’entend, que ce soit en se fondant sur des arguments déjà utilisés devant le Tribunal ou en développant de nouveaux arguments, notamment par rapport aux prises de position du Tribunal. S’il en était autrement, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, points 61 et 64, ainsi que du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119,
points 26 et 27).

36 En l’espèce, il convient de relever que l’interprétation de l’article 10 de l’annexe IX du statut et son application dans le contexte d’un préjudice de l’Union ayant déjà donné lieu à réparation ont été débattues devant le Tribunal dans le cadre de la procédure de première instance. Or, l’argumentation invoquée par DK, tirée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, vise à contester l’analyse du Tribunal relative à la première branche du premier moyen du recours soulevé devant
lui. Dans le cadre de cette analyse, celui-ci a, aux points 38 à 41 de l’arrêt attaqué, mis l’accent sur le fait que les fautes commises par les fonctionnaires de l’Union devaient être traitées différemment selon l’ampleur du préjudice causé, tout en considérant que le fait que ce préjudice a déjà donné lieu, en totalité ou en partie, à réparation, est sans incidence aux fins de la détermination de la gravité de la faute commise, aux fins de cette disposition. Ainsi, cette argumentation vise à
contester de manière circonstanciée l’interprétation et l’application faite par le Tribunal de ladite disposition, à ces points de l’arrêt attaqué, et ne constitue pas un moyen nouveau dont la production au stade du pourvoi serait interdite (voir, par analogie, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 63, ainsi que du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 28).

37 Partant, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le SEAE.

Sur le fond

38 Dans le cadre de la première branche du moyen unique de pourvoi, tirée d’une méconnaissance de l’article 10, seconde phrase, sous b), de l’annexe IX du statut, lu en combinaison avec l’article 25 de cette annexe du statut, DK soutient, en substance, qu’un préjudice ayant intégralement donné lieu à réparation ne peut être pris en compte aux fins de l’appréciation de la gravité de la faute disciplinaire commise, au motif que, selon cette disposition, l’AIPN est liée par les constatations de fait
effectuées par les juridictions pénales nationales ainsi que par le principe selon lequel un préjudice ayant intégralement donné lieu à réparation est réputé n’avoir jamais existé.

39 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 10, première phrase, de l’annexe IX du statut, la sanction disciplinaire infligée doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise. L’article 10, seconde phrase, de cette annexe précise, de manière non exhaustive, à ses points a) à i), un certain nombre d’éléments dont il est « notamment » tenu compte pour déterminer la gravité de la faute commise et pour décider de la sanction disciplinaire à infliger. Parmi ces éléments
figure, selon l’article 10, seconde phrase, sous b), de ladite annexe, « l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ».

40 En outre, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 25 de l’annexe IX du statut, lorsque le fonctionnaire concerné fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il fait l’objet d’une procédure disciplinaire, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction pénale nationale saisie est devenue définitive. Cette disposition répond, d’une part, au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans
le cadre des poursuites pénales qui seraient ouvertes contre lui en raison de faits qui font par ailleurs l’objet d’une procédure disciplinaire au sein de son institution et permet, d’autre part, de prendre en considération, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, des constatations de fait effectuées par le juge pénal national lorsque la décision de ce dernier est devenue définitive.

41 Ladite disposition ne précise pas si les constatations de fait effectuées par le juge pénal national sont susceptibles de lier l’AIPN dans le cadre de ladite procédure disciplinaire. En tout état de cause, la qualification juridique des faits au regard des dispositions pertinentes du droit de l’Union, telles que l’article 10 de l’annexe IX du statut, appartient aux seules autorités de l’Union compétentes. Ces autorités ne sauraient être liées par une éventuelle qualification de ces faits
effectuée dans le cadre de la procédure pénale nationale (voir par analogie, s’agissant d’une procédure disciplinaire concernant un membre de la Commission, arrêt du 11 juillet 2006, Commission/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, point 121). En effet, cet article 10 n’opérant pas de renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, il doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union, aux fins d’assurer l’égalité de traitement des
fonctionnaires dans le cadre de l’application des dispositions du statut (voir par analogie, s’agissant de l’article 85 bis du statut, arrêt du 15 octobre 2015, Axa Belgium, C‑494/14, EU:C:2015:692, points 21 et 23 à 25).

42 En l’espèce, il ressort des points 8, 10 et 11 du présent arrêt que le tribunal de première instance francophone de Bruxelles et, en appel, la cour d’appel de Bruxelles ont condamné DK à réparer, à hauteur de 38814 euros, le préjudice moral qu’il a causé à l’Union, selon les constatations de ces juridictions pénales, par des actes de corruption dans la gestion de marchés publics commis au cours de la période allant de l’année 1999 à l’année 2005.

43 Toutefois, la détermination, par lesdites juridictions pénales, dans le cadre du droit national, de l’étendue du préjudice moral subi par l’Union et de la réparation qui en résulte, ne préjuge en rien de la prise en considération dudit préjudice et de son éventuelle réparation aux fins de la détermination de la gravité de la faute disciplinaire commise par l’intéressé, dès lors qu’une telle opération ne constitue pas une question de fait, mais relève de la qualification juridique des faits qu’il
appartient à l’AIPN d’effectuer au regard des dispositions de l’article 10 de l’annexe IX du statut, sans que l’AIPN soit liée, à cet égard, par une éventuelle qualification effectuée dans le cadre de la procédure pénale au niveau national.

44 Or, rien dans les termes de l’article 10, seconde phrase, sous b), de l’annexe IX du statut ne subordonne la détermination de la gravité de la faute commise par le fonctionnaire concerné et de la sanction disciplinaire à infliger à ce dernier, au regard de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions de l’Union en raison de la faute commise, à la condition que ce préjudice n’ait pas encore donné lieu à réparation. En effet, ainsi que le Tribunal
l’a relevé à juste titre au point 39 de l’arrêt attaqué, dans le cadre disciplinaire de l’article 10 de l’annexe IX du statut, il importe peu que le préjudice ait pu donner lieu, partiellement ou totalement, à réparation, un tel fait étant indifférent dès lors que l’objectif de la disposition n’est pas d’organiser une indemnisation, mais d’infliger une sanction. En tout état de cause, compte tenu des considérations figurant aux points 40 et 41 du présent arrêt, il ne saurait être déduit de
l’article 25 de l’annexe IX du statut que le principe du droit civil d’un État membre, selon lequel un préjudice ayant intégralement donné lieu à réparation est réputé n’avoir jamais existé, puisse être appliqué mutatis mutandis dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

45 Il s’ensuit que la première branche du moyen unique de pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.

46 Par la troisième branche du moyen unique de pourvoi, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, DK fait valoir, en substance, que le Tribunal a méconnu le principe d’égalité de traitement en jugeant, aux points 39 à 41 de l’arrêt attaqué, qu’il importe peu, dans le cadre de la détermination de la gravité de la faute disciplinaire commise, que le préjudice porté à l’Union ait déjà donné lieu, en totalité ou en partie, à réparation.

47 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 41, ainsi que du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 90 et jurisprudence citée).

48 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les éléments qui distinguent différentes situations, ainsi que leur caractère éventuellement comparable, doivent être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but poursuivi par les dispositions en cause, étant entendu qu’il doit être tenu compte, à cet effet, des principes et des objectifs du domaine en cause (arrêts du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 septembre 2018,
Piessevaux/Conseil, C‑454/17 P, non publié, EU:C:2018:680, point 79).

49 En l’espèce, DK soutient qu’un fonctionnaire ayant réparé le préjudice porté à l’Union n’est pas dans la même situation qu’un fonctionnaire qui n’a pas procédé à une telle indemnisation, si bien que, selon lui, le préjudice causé par le premier de ces fonctionnaires ne doit pas être pris en considération dans le cadre de l’application de l’article 10, seconde phrase, sous b), de l’annexe IX du statut.

50 Il a été rappelé, au point 39 du présent arrêt, que cet article 10 régit la détermination de la sanction disciplinaire à infliger et dispose que cette sanction doit être proportionnée par rapport à la gravité de la faute commise, compte tenu notamment de l’importance du préjudice causé à l’Union. Ainsi que le Tribunal l’a, en substance, relevé au point 37 de l’arrêt attaqué, il découle des termes mêmes dudit article 10 que la mesure disciplinaire qu’il prévoit a pour objet de sanctionner un
comportement fautif. Conformément à l’article 86, paragraphe 1, du statut, un tel comportement fautif résulte de tout manquement du fonctionnaire concerné aux obligations qui lui incombent au titre du statut. Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 58 de ses conclusions, le statut vise à assurer le respect des règles et obligations devant garantir le bon fonctionnement d’une institution de l’Union par l’imposition de sanctions disciplinaires.

51 En revanche, en se constituant partie civile dans le cadre de la procédure pénale engagée contre DK en Belgique, l’Union a cherché à obtenir réparation du préjudice moral porté à sa réputation. Or, ainsi que M. l’avocat général l’a observé, en substance, au point 57 de ses conclusions, l’octroi d’une telle indemnisation vise non pas à sanctionner le comportement fautif du fonctionnaire concerné, mais à obtenir une indemnisation civile de nature à rétablir la situation antérieure à ce
comportement.

52 Il résulte de ce qui précède que l’objet et le but, d’une part, de la sanction disciplinaire infligée à DK et, d’autre part, de l’indemnisation du préjudice causé à l’Union invoquée par celui-ci sont différents.

53 Il en va d’autant plus ainsi que, si l’article 86, paragraphe 1, du statut pose comme principe que tout manquement d’un fonctionnaire à ses obligations statutaires est susceptible d’entraîner l’application d’une sanction disciplinaire à l’intéressé, l’article 22, premier alinéa, de celui-ci prévoit que ce fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l’Union en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, de sorte que l’application d’une sanction disciplinaire et l’indemnisation du préjudice causé à l’Union sont indépendantes l’une de l’autre.

54 Ainsi, la circonstance qu’un fonctionnaire a réparé le préjudice moral qu’il a porté à l’Union n’est pas de nature à le placer dans une situation différente de celle d’un fonctionnaire n’ayant pas procédé à une telle indemnisation aux fins de déterminer la gravité de la faute commise par celui-ci et de la sanction disciplinaire à lui infliger au regard, notamment, de l’importance du préjudice causé à l’Union, en vertu de l’article 10, seconde phrase, sous b), de l’annexe IX du statut.

55 Partant, le Tribunal n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement en jugeant, aux points 39 à 41 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre de la détermination de la gravité de la faute disciplinaire commise par un fonctionnaire et de la sanction disciplinaire à infliger à celui-ci sur le fondement de cette disposition, il importe peu que le préjudice causé à l’Union ait déjà donné lieu, en totalité ou en partie, à réparation.

56 Dès lors, la troisième branche du moyen unique de pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.

57 S’agissant, enfin, de la deuxième branche du moyen unique de pourvoi, tirée d’une méconnaissance du principe de proportionnalité, il convient de relever que, si l’AIPN a infligé à DK une sanction pécuniaire, celle-ci n’a, eu égard aux considérations figurant au point 50 du présent arrêt, ni pour objet ni pour but d’indemniser le préjudice causé à l’Union, mais de sanctionner la faute disciplinaire que DK a commise en méconnaissant ses obligations statutaires. Ainsi, contrairement à ce que ce
dernier soutient, l’application d’une telle sanction ne saurait être considérée comme revenant à indemniser deux fois ce préjudice en méconnaissance du principe de proportionnalité. Il s’ensuit que la question de savoir si le principe visé au point 26 du présent arrêt n’est pas seulement un principe du droit civil belge, mais constitue, ainsi que le requérant le fait valoir, un principe général du droit commun aux systèmes juridiques des États membres, interdisant la double indemnisation d’un
même préjudice, n’est pas pertinente en l’espèce.

58 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, points 19 et 20), invoquée par DK au soutien de la troisième branche du moyen unique de pourvoi, dans la mesure où cet arrêt ne concernait pas, comme en l’espèce, le cumul d’une indemnisation et d’une sanction disciplinaire, mais portait sur le cumul de différentes formes d’indemnisation du préjudice causé à un fonctionnaire à la suite d’un
accident ou d’une maladie.

59 Partant, la troisième branche du moyen unique de pourvoi doit également être écartée comme étant non fondée.

60 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant non fondé.

Sur les dépens

61 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62 Le SEAE ayant conclu à la condamnation de DK et celui-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de le condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) DK est condamné aux dépens.

Arabadjiev

Kumin

von Danwitz

Xuereb

Ziemele
 
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2021.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la IIème chambre

A. Arabadjiev

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-851/19
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Détermination de cette sanction – Retenue sur le montant de la pension – Condamnation pénale et civile devant les juridictions nationales – Réparation, en totalité ou en partie, du préjudice moral causé à l’Union européenne – Absence d’incidence de cette réparation – Article 10 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : DK
Défendeurs : Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:607

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