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03/06/2021 | CJUE | N°C-76/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, « BalevBio » EOOD contre Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia « Mitnitsi »., 03/06/2021, C-76/20


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 juin 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Marchandises composées de différentes matières – Fibres végétales – Résine de mélamine – Positions 3924 et 4419 – Marchandises décrites comme des “gobelets en bambou” »

Dans l’affaire C‑76/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administrat

if de Varna, Bulgarie), par décision du 5 février 2020, parvenue à la Cour le 12 février 2020, dans la procédure

« BalevBio » EOOD
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 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 juin 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Marchandises composées de différentes matières – Fibres végétales – Résine de mélamine – Positions 3924 et 4419 – Marchandises décrites comme des “gobelets en bambou” »

Dans l’affaire C‑76/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 5 février 2020, parvenue à la Cour le 12 février 2020, dans la procédure

« BalevBio » EOOD

contre

Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia « Mitnitsi »,

en présence de :

Okrazhna prokuratura – Varnenska,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour « BalevBio » EOOD, par Me Y. Yakimov et Mme D. Dimitrova, advokati,

– pour le gouvernement bulgare, par Mmes M. Georgieva et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes M. Salyková et Y. Marinova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1) (ci-après la « NC »), en particulier des positions 3924 et 4419 de cette nomenclature, ainsi que la
règle 3 des règles générales pour l’interprétation de celle-ci (ci-après les « règles générales pour l’interprétation de la NC »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « BalevBio » EOOD à la Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia « Mitnitsi » (direction territoriale « Côte nord » au sein de l’agence des douanes, Bulgarie), au sujet de la décision de cette dernière infligeant une sanction pécuniaire à BalevBio, la direction territoriale « Côte nord » au sein de l’agence des douanes ayant estimé que le classement tarifaire, dans la NC, de marchandises décrites dans les déclarations en douane
concernées comme étant des « gobelets en bambou » était erroné.

Le cadre juridique

Le SH

3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983 [Recueil des
traités des Nations unies, vol. 1503, p. 4, no 25910 (1988)], et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1) (ci-après la « convention sur le SH »).

4 L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, institué à l’article 6 de cette convention.

5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, premièrement, en utilisant toutes les positions et les sous-positions du SH, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques qui y sont afférents, deuxièmement, en appliquant les « règles générales pour l’interprétation du SH », ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de
sous–positions sans en modifier la portée, et, troisièmement, en suivant l’ordre de numérotation du SH.

6 Le classement des marchandises dans la NC est effectué conformément aux principes prévus par les « règles générales pour l’interprétation du SH ».

7 La règle 3 des « règles générales pour l’interprétation du SH » prévoit :

« Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. »

8 La note explicative relative à la règle 3, sous b), des « règles générales pour l’interprétation du SH » énonce :

« VI) Cette seconde méthode de classement vise uniquement le cas :

1) de produits mélangés ;

2) d’ouvrages composés de matières différentes :

[...]

VIII) Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

[...] »

9 La section VII du SH, intitulée « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc », comprend, notamment, le chapitre 39 de celui-ci, intitulé « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ».

10 La position 3924 du SH, intitulée « Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques », comprend les sous-positions suivantes :

« 3924.10 – Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

3924.90 – Autres »

11 Les considérations générales figurant dans les notes explicatives relatives au chapitre 39 du SH énoncent notamment :

« Formes primaires

Les nos 39.01 à 39.14 couvrent uniquement les produits sous formes primaires. Le terme formes primaires [...] ne s’applique qu’aux matières présentées sous les formes ci-après :

1) Sous forme liquide ou pâteuse. [...] Outre les substances nécessaires au traitement (telles que durcisseurs [...] ou autres coréactifs et accélérateurs), ces liquides ou pâtes peuvent contenir d’autres matières telles que plastifiants, stabilisants, charges et colorants destinés principalement à conférer au produit fini des propriétés physiques particulières ou d’autres caractéristiques souhaitables. [...]

2) Sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres. Sous ces divers aspects, ces produits peuvent être utilisés pour le moulage, pour la fabrication de vernis, de colles, etc. [...] Ces produits peuvent, en outre, contenir des charges (farine de bois, cellulose, matières textiles, substances minérales, amidon, etc.) [...] »

12 Aux termes de la note explicative relative à la position 3924 du SH :

« Cette position couvre les articles en matières plastiques suivants :

A) Parmi la vaisselle et articles similaires, pour le service de la table : les services à thé et à café, les assiettes, soupières, saladiers, plats et plateaux de toute sorte, cafetières, théières, chopes, sucriers, tasses, saucières, raviers, compotiers, corbeilles et paniers (à pain, à fruits, etc.), beurriers, huiliers, salières, moutardiers, coquetiers, dessous de plats, porte-couteaux, ronds de serviettes, couteaux, fourchettes et cuillères.

[...]

Elle couvre également les gobelets sans anse pour le service de la table et de la toilette n’ayant pas le caractère de contenants pour l’emballage et le transport, même si parfois ils sont utilisés à ces fins. [...] »

13 La section IX du SH, intitulée « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie », comprend, notamment, le chapitre 44, intitulé « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ».

14 Les notes explicatives relatives au chapitre 44 du SH énoncent notamment :

« [...]

3. Pour l’application des nos 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits “densifiés” sont assimilés aux articles correspondants en bois.

[...]

6. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent Chapitre, s’applique également au bambou et autres matières de nature ligneuse.

[...] »

15 Les considérations générales figurant dans les notes explicatives relatives au chapitre 44 du SH indiquent :

« Le présent Chapitre couvre les bois bruts, les produits semi-manufacturés en bois et, d’une manière générale, les ouvrages en ces matières.

Ces produits peuvent être groupés dans les catégories suivantes :

[...]

3) Les panneaux de particules et panneaux similaires, les panneaux de fibres, les bois stratifiés, les bois dits densifiés (nos 44.10 à 44.13).

4) Les ouvrages en bois, à l’exclusion des articles mentionnés à la Note 1 du présent Chapitre et qui sont, ainsi que certains autres, visés ci-après dans les différentes notes explicatives (nos 44.14 à 44.21).

[...]

Les articles visés aux nos 44.14 à 44.21 peuvent être constitués aussi bien par du bois naturel que par des panneaux de particules ou panneaux similaires, des panneaux de fibres, du bois stratifié ou du bois dit densifié (voir la Note 3 du présent Chapitre).

[...]

Cependant, les produits tels que le bambou sous forme de plaquettes ou de particules (utilisées pour la fabrication de panneaux de particules, de panneaux de fibres ou de pâtes de cellulose) et les articles en bambou ou en autres matières ligneuses qui ne sont ni des ouvrages de vannerie, ni des meubles, ni d’autres articles repris spécifiquement ailleurs, sont classés dans le présent Chapitre avec les produits, ouvrages ou articles correspondants en bois, sauf dispositions contraires (dans le
cas des nos 44.10 et 44.11, par exemple) (voir la Note 6 du présent Chapitre). »

16 Aux termes de la note explicative relative à la position 4410 du SH :

« [...]

Les panneaux de particules sont des produits plats fabriqués dans les longueurs, largeurs et épaisseurs diverses, par pressage ou par extrusion. [...] Ils peuvent également être obtenus à partir d’autres matières ligneuses telles que des fragments provenant de la bagasse, du bambou, [...] Les panneaux de particules sont normalement agglomérés à l’aide de liants organiques ajoutés, habituellement une résine thermodurcissable, dont le poids ne dépasse généralement pas 15 % de celui du panneau.

[...]

Sont exclus de la présente position :

a) Les plaques et bandes de matière plastique additionnées de farine de bois constituant une matière de charge (Chapitre 39).

[...] »

17 Aux termes de la note explicative relative à la position 4419 du SH :

« La présente position comprend uniquement les objets pour le service de la table ou pour la cuisine, en bois, tournés ou non, ou en bois marquetés ou incrustés, à l’exclusion des articles d’ameublement ou d’ornementation.

Les articles visés à cette position peuvent être constitués aussi bien par du bois naturel que par des panneaux de particules ou panneaux similaires, des panneaux de fibres, du bois stratifié ou du bois dit densifié (voir la Note 3 du présent Chapitre)

On y range notamment les cuillers, les fourchettes, les couverts à salade, les pelles à sel, les plats et assiettes, les pots, les tasses, [...]

[...] »

La NC

18 Le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le SH.

19 La première partie de la NC, qui comporte un ensemble de « [d]ispositions préliminaires », comprend un titre I, consacré à l’énoncé de « [r]ègles générales », dont le point A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. [...]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite [...], ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents [...], dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[...] »

20 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient, notamment, une section VII, intitulée « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc ».

21 Cette section VII contient, notamment, le chapitre 39 de la NC, intitulé « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ».

22 La note 1 du chapitre 39 de la NC prévoit notamment :

« Dans la nomenclature, on entend par “matières plastiques” les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a
cessé de s’exercer. »

23 La position 3909 de la NC est libellée comme suit :

« Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires :

[...]

39092000 – Résines mélaminiques »

24 La position 3924 de la NC est libellée comme suit :

« Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques :

39241000 – Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

39249000 – autres »

25 La deuxième partie de la NC comprend en outre une section IX, intitulée « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie », laquelle contient, notamment, un chapitre 44, intitulé « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ».

26 Les notes explicatives relatives au chapitre 44 de la NC prévoient notamment :

« [...]

3. Pour l’application des nos 4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits “densifiés” sont assimilés aux articles correspondants en bois.

[...]

6. Sous réserve de la note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme “bois”, dans un libellé de position du présent chapitre, s’applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

[...] »

27 La position 4410 de la NC est libellée comme suit :

« Panneaux de particules, panneaux dits “oriented strand board” (OSB) et panneaux similaires (par exemple “waferboards”), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques :

– en bois :

441011 – – Panneaux de particules :

[...]

441012 – – Panneaux dits “oriented strand board” (OSB) :

[...] »

28 La position 4419 de la NC est libellée comme suit :

« Articles en bois pour la table ou la cuisine :

– en bambou :

44191100 – – Planches à pain, planches à hacher et articles similaires

44191200 – – Baguettes

44191900 – – autres

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

29 Pendant la période allant du 9 décembre 2016 au 11 octobre 2017, BalevBio a introduit un total de 18 déclarations en douane en vue de la mise en libre pratique et de l’utilisation de marchandises décrites comme étant des « gobelets en bambou », originaires de Chine, qu’elle a classées dans les sous-positions 4419009000 et 4419190000 de la NC, pour lesquelles le taux de droits de douane à l’importation applicable est de 0 %.

30 À la suite de l’une de ces déclarations en douane, effectuée le 12 juin 2017 (ci-après la « déclaration en douane du 12 juin 2017 »), les services douaniers compétents ont effectué un contrôle de ces marchandises et ont prélevé un échantillon de celles-ci qui a été examiné par le laboratoire central des douanes. Le 1er novembre suivant, ce laboratoire a rendu un rapport indiquant que l’échantillon analysé était composé de fibres de bambou, d’amidon de maïs et de résine de mélamine formaldéhyde.
Selon ce rapport, l’amidon et les fibres de bambou jouaient également un rôle de matière de charge. Ce rapport a conclu que lesdites marchandises constituaient des gobelets, de la vaisselle en matière plastique contenant de la mélamine.

31 Les services douaniers compétents ont constaté que des décisions de renseignement tarifaire contraignant (RTC) avaient été émises par le Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne) pour des marchandises similaires aux marchandises ayant fait l’objet de la déclaration en douane du 12 juin 2017. Ces décisions indiquaient que de telles marchandises devaient être classées, conformément à la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC, d’après
la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible de le déterminer. Selon lesdites décisions, la présence de matière plastique (résine de mélamine-formaldéhyde) était déterminante et excluait leur classement dans la position 4419 de la NC.

32 Dans le cadre du recours introduit contre la décision des services douaniers compétents relative à la déclaration en douane du 12 juin 2017, BalevBio a présenté un rapport établi par le Lesotehnicheski universitet (Université sylvicole, Bulgarie), indiquant que les marchandises ayant fait l’objet de cette déclaration étaient composées à 72,33 % de cellulose, d’hémicelluloses et de lignine, c’est-à-dire de fibres lignocellulosiques végétales, et à 25,2 % d’un liant, à savoir de la résine de
mélamine, et constituaient par conséquent un produit qui devait être classé comme de la matière à base végétale contenant une phase matricielle de liant synthétique. Ce rapport excluait le classement de ces marchandises comme de la matière plastique, car la teneur en matière synthétique de ces dernières était significativement inférieure à 50 %.

33 Le litige au principal porte uniquement sur l’importation de marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en douane effectuée par la requérante au principal le 28 avril 2017 (ci-après les « marchandises concernées »). Sur la base des informations réunies lors de leur enquête, les services douaniers compétents ont considéré que ces marchandises étaient identiques aux marchandises ayant fait l’objet de la déclaration en douane du 12 juin 2017 et que, conformément à la jurisprudence de la Cour,
les résultats des analyses effectuées par le laboratoire central des douanes et l’Université sylvicole étaient transposables aux marchandises concernées.

34 Pour les 18 déclarations en douane effectuées par la requérante au principal, y compris celle relative aux marchandises concernées, les services douaniers compétents ont considéré que le classement tarifaire dans les sous-positions 4419009000 et 4419190000 de la NC était erroné. Selon ces services, il ressort de la règle 1, de la règle 2, sous b), de la règle 3, sous b), et de la règle 6 des règles générales pour l’interprétation de la NC que le composant en matière plastique, à savoir la résine
de mélamine–formaldéhyde, donne aux marchandises concernées leur forme, leur dureté ainsi que leur solidité et confère à celles-ci leur caractère essentiel, de telle sorte que ces marchandises relèvent de la position 3924 de la NC, plus précisément, compte tenu de leur origine, de la sous-position 3924100011 de la NC, pour laquelle le taux de droit de douane applicable est de 6,5 %. Lesdits services ont par conséquent, par les décisions des 23 février et 5 septembre 2018 (ci-après les « décisions
de correction »), modifié en ce sens le classement des marchandises concernées dans l’ensemble des déclarations en douane effectuées par la requérante au principal.

35 La requérante au principal a introduit deux recours contre les décisions de correction devant l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), lesquels ont été rejetés comme étant non fondés. Cette juridiction a considéré que, puisque les marchandises concernées étaient constituées de deux composants principaux, à savoir des fibres végétales et de la résine de mélamine, qui ne relèvent directement d’aucune position de la NC, celles-ci devaient être classées conformément
à la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC. En outre, eu égard aux notes explicatives concernant les positions 4410 et 4419 dans le SH, ladite juridiction a considéré que, bien que les fibres végétales prédominassent en volume dans ces marchandises, la teneur en plastique était supérieure à 15 % et que lesdites marchandises devaient par conséquent être considérées comme de la vaisselle en matière plastique.

36 La requérante au principal s’est pourvue en cassation devant le Varhoven administrativen sad (Cour suprême administrative, Bulgarie), lequel, par la décision du 29 octobre 2019, a annulé le jugement prononcé par la juridiction de renvoi dans l’une des deux affaires relatives aux recours mentionnés au point précédent, laquelle ne concerne toutefois pas les marchandises concernées, considérant que, aux fins du classement tarifaire de ces marchandises, il y avait lieu d’appliquer la règle 3,
sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui prévoit que la position qui décrit le plus précisément le produit doit prévaloir sur les positions d’importance plus générale. Le Varhoven administrativen sad (Cour suprême administrative) a considéré que, même si les fibres végétales, à savoir le bambou, sont liées à un autre composant, à savoir la résine de mélamine–formaldéhyde, elles étaient présentes en plus grande quantité dans les marchandises concernées et désignaient par
conséquent la position la plus spécifique. Il en a conclu que le classement tarifaire de ces marchandises effectué par la requérante au principal était correct.

37 Outre les décisions de correction, les services douaniers compétents ont rendu plusieurs décisions infligeant à la requérante au principal des sanctions administratives pour fraude douanière en vertu du droit national pertinent, parmi lesquelles figure la décision du 23 août 2018 (ci-après la « décision de sanction du 23 août 2018 ») dans laquelle ces services ont reproché à la requérante au principal d’avoir, dans la déclaration en douane du 28 avril 2017, classé les marchandises concernées dans
la sous-position 4419190000 et non dans la sous–position 3924100011 de la NC, ayant ainsi échappé au paiement des droits de douane correspondants et à une partie d’autres redevances dues à l’État, pour un montant total s’élevant à 6335,43 leva bulgares (BGN) (environ 3150 euros).

38 La première décision du Rayonen sad Devnya (tribunal d’arrondissement de Devnya, Bulgarie), relative à la légalité de la décision de sanction du 23 août 2018, a été annulée par la juridiction de renvoi qui lui a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen. Dans le cadre de cet examen, une expertise judiciaire chimique avait été ordonnée et réalisée uniquement sur la base des éléments du dossier. Il ressort du rapport de cette expertise que la composition et la teneur des composants des marchandises
concernées sont identiques à celles des marchandises ayant fait l’objet de la déclaration en douane du 12 juin 2017, à savoir une teneur en fibres végétales de 75 % et une teneur en résine de mélamine de 25 %. Selon ce rapport, chacun des éléments entrant dans la composition des marchandises concernées apporte sa contribution aux propriétés de celles-ci. Ainsi, les fibres végétales seraient déterminantes pour les propriétés d’isolation thermique, la faible densité, la biodégradabilité, la
résistance à la flexion, la santé et la sécurité au travail, la sécurité environnementale, les ressources renouvelables et le prix, alors que la résine de mélamine est déterminante pour la protection contre l’extérieur et les chocs mécaniques, la résistance à l’eau, le maintien de la forme, la solidité et l’allongement de la durée de vie des produits.

39 Dans le cadre de la présentation de ce rapport, l’expert a souligné que la nature des matières et leur quantité dépendaient de l’utilisation envisagée pour le produit ainsi que des conditions dans lesquelles ce produit serait exploité. Selon lui, l’emploi de la résine de mélamine entraînerait un meilleur effet d’imprégnation du matériau composite ainsi que renforcerait certaines de ses propriétés telles que l’imperméabilité, la résistance au lavage, les effets chimiques et une densité accrue. En
outre, le contexte d’utilisation supposerait une teneur plus élevée en liant, tel que la résine de mélamine, afin que soient garanties les conditions d’utilisation, qui exigent notamment une bonne imperméabilité, une densité accrue et une surface lisse.

40 Sur la base de ces informations, le Rayonen sad Devnya (tribunal d’arrondissement de Devnya) a, par décision du 14 octobre 2019, confirmé la décision de sanction du 23 août 2018, jugeant que, compte tenu de l’expertise judiciaire chimique et des notes explicatives relatives aux positions 4410 et 4419 du SH, même si les fibres végétales figurant dans les marchandises concernées prédominaient en volume, ces marchandises ne pouvaient être classées comme ouvrage en bois, car la teneur en matière
liante qui y est employée, à savoir la résine de mélamine, est supérieure à 15 %. Cette juridiction en a conclu que les marchandises concernées étaient un matériau composite contenant deux composants principaux, à savoir des fibres de bois et de la résine de mélamine, lesquels ne relèvent expressément d’aucune position de la NC, de telle sorte que leur classement tarifaire devait, conformément à la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC, s’opérer d’après la matière
conférant au produit son caractère essentiel. Selon cette juridiction, il s’agissait par conséquent de vaisselle en matière plastique.

41 La requérante au principal a introduit un recours contre la décision du Rayonen sad Devnya (tribunal d’arrondissement de Devnya), du 14 octobre 2019, devant la juridiction de renvoi.

42 Cette juridiction souligne que le jugement qu’elle est amenée à prononcer dans le litige au principal ne sera pas susceptible de recours. Or, dans le cadre des différents recours portant sur la légalité des décisions de sanction dont elle a été saisie, ses formations de jugement ont rendu des décisions contradictoires : certaines formations ont jugé que les marchandises concernées devaient être classées en application de la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC, à
savoir d’après la matière qui leur confère leur caractère essentiel, alors que d’autres formations ont considéré qu’il convenait d’appliquer, à cet égard, la règle 3, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC et de considérer comme étant la position « la plus spécifique » celle dont relève le composant dont la quantité prédomine.

43 Ainsi, la juridiction de renvoi relève qu’il n’est pas contesté que les marchandises concernées sont composées de plusieurs matières distinctes, à savoir à 72,33 % de fibres végétales, notamment de bambou et de maïs, et à 25,2 % de résine de mélamine, et peuvent par conséquent être classées dans deux ou plusieurs sous-positions, mais qu’un doute subsiste quant au point de savoir s’il y a lieu d’appliquer, aux fins de leur classement tarifaire, la règle 3, sous a), des règles générales pour
l’interprétation de la NC ou la règle 3, sous b), de celles-ci, quant aux critères qu’il convient de prendre en considération à cet égard et quant à l’interprétation des positions de la NC concernées.

44 Dans ces conditions, l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La [règle 3, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC] figurant dans le [règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO 2015, L 285, p. 1),] doit-elle être interprétée en ce sens qu’aux fins du classement tarifaire de produits tels que ceux en cause dans la procédure au principal – composés de différentes matières – la “position la plus spécifique” est en tout état de cause la position dont relève
la matière qui prédomine en quantité (en volume), ou bien cette interprétation n’est-elle valable que si la position elle-même prévoit la quantité (le volume) comme critère qui identifie la marchandise plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète ?

2) Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée et à la lumière des notes explicatives sur les positions 4410 et 4419 [du SH], convient-il d’interpréter le [règlement d’exécution 2015/1754] en ce sens que la position 4419 ne concerne pas les articles en panneaux de particules (fibres) en bois dans lesquels le poids du liant (de la résine thermo-réactive) excède 15 % du poids du panneau ?

3) Le [règlement d’exécution 2015/1754] doit-il être interprété en ce sens que des produits tels que ceux considérés dans la procédure au principal – des gobelets faits d’un matériau composite constitué à 72,33 % de fibres lignocellulosiques végétales et à 25,2 % de liant (résine de mélamine) – sont à classer dans la sous-position 39241000 de l’annexe I [du règlement no 2658/87] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

45 La requérante au principal conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle présentée par la juridiction de renvoi, faisant valoir que, eu égard à la jurisprudence du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) fournissant des orientations précises qui sont applicables au litige au principal, la réponse aux questions posées ne laisse place à aucun doute raisonnable.

46 Il importe de rappeler, à cet égard, que, d’une part, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des
questions qu’il pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité
ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

47 En l’occurrence, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation des positions 3924 et 4419 de la NC, ainsi que de la règle 3 des règles générales pour l’interprétation de la NC, demandée par la juridiction de renvoi, n’ait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou concerne un problème de nature hypothétique. En revanche, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi exprime, de manière motivée, des doutes quant à
l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions du droit de l’Union concernées et souligne que la jurisprudence de ses formations de jugement en la matière est contradictoire.

48 Par conséquent, la demande de décision préjudicielle présentée par la juridiction de renvoi doit être déclarée recevable.

Sur le fond

49 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer le juge national sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ce dernier de classer correctement les produits concernés dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement. En effet, le juge national apparaît, en tout état de cause, mieux placé pour le faire. Toutefois, dans le cadre de la procédure de coopération
entre le juge national et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi (arrêt du 25 février 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, point 41 et jurisprudence citée).

50 Il incombera, par conséquent, à la juridiction de renvoi de procéder au classement des marchandises concernées au regard des éléments de réponse fournis par la Cour aux questions posées.

51 En outre, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre le juge national et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 8 septembre 2016, Schenker, C‑409/14, EU:C:2016:643, point 72 et
jurisprudence citée).

52 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation à donner aux positions 3924 et 4419 de la NC aux fins du classement tarifaire des marchandises concernées.

53 À cet égard, il importe de relever que, dans la mesure où la décision de sanction du 23 août 2018, qui fait l’objet du litige au principal, concerne la déclaration en douane du 28 avril 2017, par laquelle les marchandises concernées ont été placées sous le régime de mise à la consommation avec mise en libre pratique, le droit de l’Union applicable à la date des faits au principal est, non pas le règlement d’exécution 2015/1754 auquel la juridiction de renvoi fait formellement référence dans la
demande de décision préjudicielle, mais le règlement d’exécution 2016/1821, entré en vigueur le 1er janvier 2017.

54 Ainsi, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que des marchandises telles que les marchandises concernées, décrites comme étant des « gobelets en bambou », composées à 72,33 % de fibres végétales et à 25,2 % de résine de mélamine, relèvent de la position 3924 de cette nomenclature ou de la position 4419 de celle-ci.

55 À cet égard, il importe de souligner que, d’une part, les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative (arrêt du 25 février 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, point 43).

56 D’autre part, selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêt du 25 février 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, point 44 et jurisprudence citée).

57 S’agissant des notes explicatives du SH, il y a lieu d’ajouter que, en dépit de leur absence de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation. Il en est de même pour les notes explicatives de la NC (arrêt du 25 février 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, point 45 et jurisprudence citée).

58 En l’occurrence, il découle du dossier dont dispose la Cour que les marchandises concernées, à savoir des gobelets, sont composées à 72,33 % de fibres végétales (bambou et maïs) et à 25,2 % de résine de mélamine (résine de mélamine-formaldéhyde). Ces marchandises constituent par conséquent des « articles composites », au sens de la règle 3 des « règles générales pour l’interprétation du SH ».

59 S’agissant des positions de la NC en cause dans l’affaire en cause au principal, à savoir les positions 3924 et 4419, il y a lieu de relever que la position 3924 de cette nomenclature, qui désigne la vaisselle et les autres articles de ménage ou d’économie domestique en matières plastiques, fait partie du chapitre 39 de ladite nomenclature, intitulé « Matières plastiques et ouvrages en ces matières », et que, conformément à la définition figurant à la note 1 de ce chapitre, la résine de mélamine
constitue une matière plastique en ce qu’elle relève de la position 3909 de la même nomenclature. Par ailleurs, la note explicative relative à la position 3924 du SH indique que cette dernière couvre également les gobelets sans anse pour le service de la table et de la toilette n’ayant pas le caractère de contenants pour l’emballage et le transport, même si parfois ils sont utilisés à ces fins.

60 La position 4419 de la NC, qui fait partie du chapitre 44 de cette nomenclature, intitulé « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois », comprend, quant à elle, les articles en bois pour la table ou la cuisine, notamment en bambou. La note explicative relative à cette position du SH précise que les articles visés à ladite position peuvent être constitués aussi bien de bois naturel que de panneaux de particules ou de panneaux similaires, de panneaux de fibres, de bois stratifié ou de bois dit
« densifié ». En outre, la note explicative relative à la position 4410 du SH indique que les panneaux de particules peuvent être obtenus à partir de matières ligneuses telles que des fragments provenant du bambou et qu’ils sont normalement agglomérés à l’aide de liants organiques ajoutés, habituellement une résine thermodurcissable, dont le poids ne dépasse généralement pas 15 % du panneau.

61 Il s’ensuit que les marchandises concernées sont susceptibles de correspondre tant au libellé de la position 3924 de la NC qu’à celui de la position 4419 de celle-ci.

62 Il y a lieu, dès lors, d’effectuer le classement des marchandises concernées en application de la règle 3 des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui prévoit les méthodes de classement applicables lorsqu’un article composite paraît devoir être classé sous deux ou plusieurs positions.

63 À cet égard, il importe de relever que la règle 3, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC, selon laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale, n’est pas décisive en l’occurrence. En effet, eu égard aux éléments figurant aux points 67 à 69 du présent arrêt ainsi qu’à la seconde phrase de cette règle générale, laquelle précise que, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des
matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète, ni la position 3924 de la NC ni la position 4419 de celle-ci ne saurait être considérée comme étant « la plus spécifique », au sens de ladite règle générale.

64 Dans ces conditions, il convient, aux fins du classement tarifaire des marchandises concernées, d’appliquer la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC.

65 En vertu de cette règle générale, il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent. Ainsi que l’indique le point VIII de la note explicative relative à la règle 3, sous b), du SH qui vient compléter celle de la NC, le
facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance de l’une des matières constitutives en vue de l’utilisation de ces produits (arrêt du 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, points 37 et 38, ainsi que jurisprudence citée).

66 En l’occurrence, force est de constater que, même si les fibres végétales prédominent en quantité, il n’en demeure pas moins que la résine de mélamine que contiennent les marchandises concernées est d’une importance prépondérante en vue de leur utilisation.

67 En effet, il ressort de la décision de renvoi ainsi que du dossier dont dispose la Cour que l’élément indispensable pour que les marchandises concernées puissent être utilisées comme des gobelets pour le service de la table est la résine de mélamine, puisque cette dernière est utilisée pour agglomérer les fibres végétales et confère, notamment, à ces marchandises l’étanchéité, la solidité ou la protection contre les chocs et l’extérieur, ainsi que leur forme.

68 Les fibres végétales, qui se présentent sous la forme de farine ou de poudre confèrent aux marchandises concernées des propriétés telles que l’isolation thermique, une faible densité, la biodégradabilité et la résistance à la flexion, lesquelles présentent un caractère accessoire en ce que, si ces marchandises étaient privées de ces composants, elles garderaient les propriétés qui les caractérisent en tant que gobelets.

69 Il s’ensuit que la résine de mélamine doit être considérée comme la matière donnant aux marchandises concernées leur « caractère essentiel », au sens de la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC. Dès lors, ces marchandises doivent être classées dans la position 3924 de cette nomenclature, en particulier, dans la sous-position 39241000 de celle-ci.

70 Il convient d’ajouter qu’il découle du dossier dont dispose la Cour, en particulier, du rapport du laboratoire central des douanes, que l’amidon de maïs et les fibres de bambou, autrement dit les fibres végétales que contiennent les marchandises concernées, joueraient un rôle de matière de charge.

71 Or, il ressort des considérations générales du SH figurant au chapitre 39 de celle-ci que les matières plastiques sont susceptibles de contenir des matières de charge, telles que la farine de bois, la cellulose, les matières textiles, les substances minérales, l’amidon, etc., et que les matériaux de remplissage que contiennent les matières plastiques peuvent être « destinés principalement à conférer au produit fini des propriétés physiques particulières ou d’autres caractéristiques
souhaitables ». En outre, les notes explicatives relatives à la position 4410 du SH indiquent que cette position ne comprend pas les « plaques et bandes de matière plastique additionnées de farine de bois constituant une matière de charge », ces dernières devant être classées dans le chapitre 39 de la NC.

72 Par ailleurs, il découle du règlement d’exécution (UE) no 276/2013 de la Commission, du 19 mars 2013, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2013, L 84, p. 9), que le classement d’un élément de plancher en bois composite, constitué notamment de fibres de déchets de bois et de plastiques recyclés, en tant qu’article en bois relevant du chapitre 44 de la NC est exclu dès lors que les fibres de bois ne constituent que le matériau de remplissage et que la
matière plastique qui confère au produit son caractère essentiel contient ces dernières, un tel article devant être considéré comme une matière plastique.

73 En conséquence, si les fibres végétales jouent effectivement un rôle de matière de charge, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, cette circonstance corrobore la conclusion formulée au point 69 du présent arrêt, selon laquelle ces marchandises doivent être classées dans la position 3924 de la NC.

74 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens que des marchandises décrites comme des « gobelets en bambou », composées à 72,33 % de fibres végétales et à 25,2 % de résine de mélamine, doivent, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classées dans la position 3924 de cette nomenclature, en particulier dans la
sous-position 39241000 de celle-ci.

Sur les dépens

75 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  La nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, doit être interprétée en ce sens que des marchandises décrites comme des « gobelets en bambou », composées à 72,33 % de fibres végétales et à 25,2 % de résine de mélamine, doivent, sous réserve de l’appréciation par
la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classées dans la position 3924 de cette nomenclature, en particulier dans la sous-position 39241000 de celle-ci.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-76/20
Date de la décision : 03/06/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad - Varna.

Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Marchandises composées de différentes matières – Fibres végétales – Résine de mélamine – Positions 3924 et 4419 – Marchandises décrites comme des “gobelets en bambou”.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : « BalevBio » EOOD
Défendeurs : Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia « Mitnitsi ».

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:441

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