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20/05/2021 | CJUE | N°C-209/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Renesola UK Ltd contre The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs., 20/05/2021, C-209/20


 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 mai 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Appréciation de validité – Règlement d’exécution (UE) no 1357/2013 – Détermination du pays d’origine des modules solaires assemblés dans un pays tiers à partir de cellules solaires fabriquées dans un autre pays tiers – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 24 – Origine des marchandises dans la production desquelles sont intervenus plusieurs pays tiers – Notion de “dernière transformation ou o

uvraison substantielle” »

Dans l’affaire C‑209/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle ...

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 mai 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Appréciation de validité – Règlement d’exécution (UE) no 1357/2013 – Détermination du pays d’origine des modules solaires assemblés dans un pays tiers à partir de cellules solaires fabriquées dans un autre pays tiers – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 24 – Origine des marchandises dans la production desquelles sont intervenus plusieurs pays tiers – Notion de “dernière transformation ou ouvraison substantielle” »

Dans l’affaire C‑209/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni)], par décision du 22 mai 2020, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Renesola UK Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. J. Passer (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Renesola UK Ltd, par Mes Y. Melin et B. Vigneron, avocats, ainsi que par Mme L. Gregory, solicitor,

– pour la Commission européenne, par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et M. Kocjan, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 1357/2013 de la Commission, du 17 décembre 2013, modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 2013, L 341, p. 47), ainsi que sur l’interprétation de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992,
L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO 2000, L 311, p. 17) (ci-après le « code des douanes communautaire »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Renesola UK Ltd (ci-après « Renesola ») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration des impôts et des douanes, Royaume-Uni) au sujet de l’imposition de droits antidumping et de droits compensateurs sur des modules solaires importés au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

Le code des douanes communautaire

3 Le titre II du code des douanes communautaire, intitulé « Éléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués », contient notamment un chapitre 2, intitulé « Origine des marchandises », dont les sections 1 et 2 sont consacrées, respectivement, à l’« [o]rigine non préférentielle des marchandises » et à l’« [o]rigine préférentielle des marchandises ». La section 1 de ce chapitre
comprend notamment l’article 24 de ce code, qui est libellé comme suit :

« Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. »

4 Le titre IX dudit code, intitulé « Dispositions finales », comprend notamment l’article 247 de celui-ci, aux termes duquel :

« Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent code [...] sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 247 bis, paragraphe 2, dans le respect des engagements internationaux souscrits par [l’Union européenne]. »

5 Ce titre comprend également l’article 247 bis du même code, dont les paragraphes 1 et 2 énoncent :

« 1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci‑après dénommé “comité”.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE [du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, du 17 juillet 2006 (JO 2006, L 200, p. 11),] s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

[...] »

Le règlement (CEE) no 2454/93

6 Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du [code des douanes communautaire] (JO 1993, L 253, p. 1), contient, dans sa partie I, relative aux « [d]ispositions d’application générales », un titre IV, intitulé « Origine des marchandises », dont le chapitre 1er est consacré à l’« [o]rigine non préférentielle » de ces marchandises. La section 1 de ce chapitre, intitulée « Ouvraisons ou transformations conférant l’origine », comprend
notamment les articles 35 et 39 de ce règlement.

7 L’article 35 dudit règlement énonce :

« Les dispositions du présent chapitre précisent, d’une part pour les textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, d’autre part pour certains produits autres que des textiles et des ouvrages en ces matières, les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme répondant aux critères de l’article 24 du code [des douanes communautaire] et permettent de conférer auxdits produits l’origine du pays où elles ont été effectuées.

Par “pays”, il convient d’entendre, selon le cas, soit un pays tiers, soit [l’Union]. »

8 L’article 39, premier alinéa, du même règlement prévoit :

« Pour les produits obtenus énumérés à l’annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l’origine, au titre de l’article 24 du code [des douanes communautaire], les ouvraisons ou transformations reprises dans la colonne 3 de ladite annexe. »

Le règlement d’exécution no 1357/2013

9 Le règlement d’exécution no 1357/2013 a été adopté sur la base de l’article 247 du code des douanes communautaire.

10 Les considérants 1, 3 à 7 et 13 de ce règlement d’exécution indiquent :

« (1) Les règles d’origine non préférentielles doivent être appliquées à toutes les mesures de politique commerciale non préférentielles, y compris les droits antidumping et compensateurs.

[...]

(3) La déclaration de mise en libre pratique de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels est subordonnée à l’application des droits antidumping provisoires prévus par le règlement (UE) no 513/2013 de la Commission[, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République
populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 152, p. 5)].

(4) Afin de garantir la mise en œuvre correcte et uniforme des droits antidumping provisoires, une règle précise pour l’interprétation du principe énoncé à l’article 24 du [code des douanes communautaire] aux fins de la détermination de l’origine des produits visés par ces mesures doit être adoptée en ce qui concerne les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et un de leurs principaux composants, les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.

(5) Le processus de production de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin comporte plusieurs grandes étapes : la production des plaquettes de silicium ; la transformation des plaquettes de silicium en cellules photovoltaïques en silicium cristallin ; l’assemblage de plusieurs cellules photovoltaïques en silicium cristallin dans un module ou un panneau photovoltaïque en silicium cristallin.

(6) L’étape la plus importante dans la fabrication des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin est la transformation des plaquettes de silicium en cellules photovoltaïques en silicium cristallin. Il s’agit de la phase décisive de la production, au cours de laquelle la destination des composants du panneau ou du module devient définitive et au cours de laquelle les composants sont dotés de leurs qualités spécifiques.

(7) En conséquence, cette transformation devrait être considérée comme constituant la dernière transformation substantielle dans le processus de production de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, conformément à l’article 24 du [code des douanes communautaire]. Le pays de fabrication des cellules photovoltaïques en silicium cristallin devrait donc être le pays d’origine non préférentielle des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin.

[...]

(13) Il convient dès lors de modifier le règlement [no 2454/93] en conséquence. »

11 Ledit règlement d’exécution a modifié l’annexe 11 du règlement no 2454/93, intitulée « Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu’elles sont appliquées aux matières non originaires – Produits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI », en insérant dans ladite annexe deux nouvelles positions (ex 85 01 et ex 85 41) ainsi libellées :

« ex 85 01 Modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit et de celles de la position 8541.Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans les positions 8501 ou 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans les positions 8501 ou 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part
la plus importante en valeur de ces matières confère l’origine au produit. »

« ex 85 41 Cellules, modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit.Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part la plus importante en valeur de ces
matières confère l’origine au produit. »

Les antécédents du litige au principal

12 Le 4 juin 2013, la Commission européenne a adopté le règlement no 513/2013, par lequel elle a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine.

13 Le 2 décembre 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1238/2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 1239/2013, instituant un droit
compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).

14 Plusieurs recours en annulation ont été introduits devant le Tribunal de l’Union européenne contre ces règlements d’exécution et contre différents actes pris dans le cadre des procédures ayant conduit à l’adoption de ceux-ci ou de procédures connexes, dont certains ont déjà donné lieu à des arrêts ou à des ordonnances de cette juridiction, à des pourvois ainsi qu’à des arrêts ou à des ordonnances de la Cour. En particulier, dans un arrêt du 27 mars 2019, Canadian Solar Emea e.a./Conseil
(C‑236/17 P, EU:C:2019:258, point 64), la Cour a relevé en substance que, en adoptant lesdits règlements d’exécution, le législateur de l’Union avait mis en place des mesures de défense commerciale constituant « un ensemble ou un paquet » visant à atteindre un résultat commun consistant à éliminer l’effet préjudiciable, sur l’industrie de l’Union, du dumping chinois relatif aux modules solaires et aux cellules solaires.

15 Le 17 décembre 2013, la Commission a complété cet « ensemble ou paquet » en adoptant le règlement d’exécution no 1357/2013, dont l’objet était, ainsi qu’il ressort des points 10 et 11 du présent arrêt, de préciser l’origine des cellules, des modules et des panneaux solaires dans la production desquels interviennent plusieurs pays tiers. L’application de ce règlement d’exécution a eu pour conséquence, notamment, l’assujettissement des modules et des panneaux solaires produits dans des pays tiers
autres que la Chine à partir de cellules solaires produites en Chine aux droits antidumping et aux droits compensateurs institués, respectivement, par le règlement d’exécution no 1238/2013 et le règlement d’exécution no 1239/2013.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Renesola importe au Royaume‑Uni des modules solaires en provenance de l’Inde. Ces modules solaires sont obtenus par l’assemblage, dans ce dernier pays, de cellules solaires qui sont, pour leur part, produites en Chine.

17 Par une décision adoptée le 28 décembre 2016 en application de l’annexe 11 du règlement no 2454/93, dans sa version issue du règlement d’exécution no 1357/2013, l’administration des impôts et des douanes a établi que les modules solaires importés au Royaume-Uni par Renesola étaient originaires de Chine et que leur importation devait donc donner lieu à la perception de droits antidumping et de droits compensateurs, conformément aux règlements d’exécution nos 1238/2013 et 1239/2013.

18 Renesola a introduit un recours contre cette décision devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], à l’appui duquel elle a fait valoir que le règlement d’exécution no 1357/2013 était invalide en ce qu’il qualifiait les modules solaires tels que ceux qu’elle importe au Royaume-Uni de produits originaires de Chine. En effet, ces modules solaires devraient être considérés, sur la base d’une interprétation et d’une application
correctes de l’article 24 du code des douanes communautaire, comme étant des produits originaires de l’Inde.

19 Par un jugement du 5 novembre 2018, la juridiction saisie a rejeté le recours comme étant non fondé.

20 Renesola a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

21 Par un arrêt du 4 mars 2020, celle-ci a considéré que la juridiction de première instance avait fait une appréciation erronée des éléments de preuve qui lui avaient été soumis par Renesola afin d’établir l’origine des modules solaires qu’elle importe au Royaume-Uni. En effet, l’appréciation correcte de ces éléments de preuve ferait apparaître que l’assemblage de ces modules solaires, qui est réalisé en Inde à partir de cellules solaires produites en Chine, doit être regardé non pas comme un
simple changement de présentation des cellules solaires qui les composent, ainsi que l’a retenu ladite juridiction, mais comme un processus techniquement complexe et délicat permettant d’obtenir des produits dotés de propriétés spécifiques, en particulier en termes de capacité de production d’électricité, de potentiel de résistance (à l’air extérieur, aux éléments climatiques et aux radiations) ainsi que de durée de vie.

22 La juridiction de renvoi en a conclu que les modules solaires que Renesola importe au Royaume-Uni devraient être qualifiés de produits originaires de l’Inde et non pas de Chine, au sens de l’article 24 du code des douanes communautaire, dans l’hypothèse où cet article serait directement applicable au litige pendant devant elle.

23 Eu égard à ces éléments, la juridiction de renvoi énonce en substance, dans sa décision de renvoi, que la solution de ce litige dépend, premièrement, de la question de savoir si le règlement d’exécution no 1357/2013 est valide au regard de l’article 24 du code des douanes communautaire, compte tenu de la marge d’appréciation que la Cour reconnaît à la Commission pour préciser au cas par cas les critères abstraits visés à cet article, et deuxièmement, en cas d’invalidité de ce règlement
d’exécution, de l’interprétation dudit article dans une situation telle que celle en cause au principal.

24 Dans ces conditions, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le règlement d’exécution [no 1357/2013], dans la mesure où il a pour objet de déterminer le pays d’origine des modules solaires fabriqués à partir de matières de plusieurs provenances en leur conférant l’origine du pays de fabrication des cellules solaires, est‑il contraire à l’article 24 du [code des douanes communautaire], aux termes duquel une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou
ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, et, partant, dépourvu de validité ?

2) Dans le cas où l’invalidité du règlement [d’exécution] no 1357/2013 serait constatée, l’article 24 du code des douanes communautaire doit-il être interprété en ce sens que l’assemblage de modules solaires à partir de cellules solaires et d’autres composants constitue une transformation ou ouvraison substantielle ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement d’exécution no 1357/2013 est invalide au regard de l’article 24 du code des douanes communautaire en ce qu’il prévoit que les modules solaires dans la production desquels sont intervenus plusieurs pays doivent être considérés comme étant originaires du pays dont proviennent les cellules solaires qui les composent.

26 Aux termes de l’article 24 du code des douanes communautaire, une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays doit être considérée comme étant originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

27 En l’occurrence, le règlement d’exécution no 1357/2013 a modifié l’annexe 11 du règlement no 2454/93, qui fixe, ainsi qu’il résulte tant de l’article 39 de ce règlement que de l’intitulé de cette annexe, la liste des produits dont la transformation ou l’ouvraison est considérée comme leur conférant leur origine au sens de l’article 24 du code des douanes communautaire.

28 Plus précisément, ledit règlement d’exécution a inclus dans cette annexe de nouveaux produits, à savoir les cellules, modules et panneaux solaires, et précisé, s’agissant des modules et panneaux solaires, que ceux-ci doivent être considérés comme étant originaires du pays dont sont originaires les cellules solaires qui les composent, ainsi qu’il découle du point 11 du présent arrêt.

29 Pour justifier le fait que l’origine des cellules solaires confère l’origine aux modules et aux panneaux solaires fabriqués à partir de ces cellules, la Commission a énoncé, aux considérants 6 et 7 du règlement d’exécution no 1357/2013, que la transformation des plaquettes de silicium en cellules solaires constitue l’étape « décisive » et « la plus importante » du processus de production des modules et des panneaux solaires, en ce qu’elle permet d’obtenir des produits dotés d’une « destination
définitive » et de « qualités spécifiques », de sorte que cette étape doit être qualifiée de dernière transformation substantielle, au sens de l’article 24 du code des douanes communautaire.

30 En procédant à cette appréciation et à cette qualification juridique des faits, la Commission a implicitement mais nécessairement estimé que les deux autres étapes du processus de production des modules et des panneaux solaires décrites au considérant 5 du règlement d’exécution no 1357/2013, à savoir l’étape antérieure constituée par la production des plaquettes de silicium et l’étape ultérieure constituée par l’assemblage des cellules solaires en modules ou en panneaux solaires, ne constituent
pas la dernière transformation substantielle de ces produits.

31 Le contrôle de la validité du dispositif du règlement d’exécution no 1357/2013 et des motifs sur lesquels celui-ci repose, auquel la juridiction de renvoi demande à la Cour de procéder, doit être effectué en tenant compte de la nature et de l’objet de cet acte, dont la base juridique est, comme il a été indiqué au point 9 du présent arrêt, l’article 247 du code des douanes communautaire.

32 À cet égard, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que l’article 247 du code des douanes communautaire, lu conjointement avec l’article 247 bis de ce code, habilite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre dudit code (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2017, X, C‑661/15, EU:C:2017:753, points 44 et 45 ainsi que jurisprudence citée) et, en particulier, à adopter des actes d’exécution ayant pour objet de préciser la façon dont les
critères abstraits énoncés à l’article 24 du même code doivent être interprétés et appliqués dans des situations concrètes (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1983, Cousin e.a., 162/82, EU:C:1983:93, point 17, ainsi que du 13 décembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, point 35).

33 Il s’ensuit que la Commission est habilitée à adopter, sur la base des articles 247 et 247 bis du code des douanes communautaire, des actes d’exécution, tels que le règlement no 1357/2013, en vue de préciser, en présence d’une ou de plusieurs catégories concrètes de marchandises dans la production desquelles sont intervenus plusieurs pays, celui d’entre ces pays dont ces marchandises doivent être considérées comme étant originaires, pour autant que les critères énoncés à l’article 24 de ce code
soient remplis et, par conséquent, que le pays ainsi retenu constitue, notamment, celui où a eu lieu la « dernière transformation ou ouvraison substantielle » desdites marchandises.

34 Toutefois, l’exercice de ce pouvoir est soumis, ainsi qu’il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour, au respect de certaines exigences.

35 En effet, en premier lieu, l’acte d’exécution que la Commission est habilitée à adopter doit être justifié par des objectifs tels que ceux consistant à assurer la sécurité juridique ainsi que l’application uniforme de la réglementation douanière de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2007, Thomson et Vestel France, C‑447/05 et C‑448/05, EU:C:2007:151, points 36 et 39, ainsi que du 13 décembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, points 45 et 48).

36 En second lieu, cet acte d’exécution doit être motivé de manière à permettre aux juridictions de l’Union d’en contrôler la légalité, dans le cadre d’un recours direct, ou d’en apprécier la validité, dans celui d’un renvoi préjudiciel, dans l’hypothèse où ces juridictions seraient saisies de cette question (voir en ce sens, s’agissant de renvois préjudiciels, arrêts du 23 mars 1983, Cousin e.a., 162/82, EU:C:1983:93, points 20 et 21, ainsi que du 13 décembre 2007, Asda Stores, C‑372/06,
EU:C:2007:787, point 44).

37 Par ailleurs, dans la mesure où un tel acte d’exécution vise à préciser l’interprétation et l’application de l’article 24 du code des douanes communautaire dans une situation concrète, comme il a été énoncé aux points 32 et 33 du présent arrêt, l’examen juridictionnel du bien-fondé dudit acte consiste, d’une part, à vérifier que la Commission n’a pas commis, en l’adoptant, d’erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de cet article à la situation concrète concernée, par exemple
en s’écartant des critères auxquels ledit article soumet la détermination de l’origine des marchandises (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 1983, Cousin e.a., 162/82, EU:C:1983:93, point 15 et jurisprudence citée).

38 En effet, cette origine doit, en tout état de cause, être déterminée en fonction du critère déterminant que constitue la « dernière transformation ou ouvraison substantielle » des marchandises concernées (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1989, Brother International, C‑26/88, EU:C:1989:637, point 15, ainsi que du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, point 38). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, cette expression doit elle-même être comprise
comme renvoyant à l’étape du processus de production au cours de laquelle ces marchandises acquièrent leur destination (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, point 36 et jurisprudence citée) ainsi que des propriétés et une composition spécifiques, qu’elles ne possédaient pas auparavant (voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 1977, Gesellschaft für Überseehandel, 49/76, EU:C:1977:9, point 6, ainsi que du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys,
C‑373/08, EU:C:2010:68, point 46), et qui ne sont pas appelées à subir ultérieurement des modifications qualitatives importantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, point 47 et jurisprudence citée).

39 D’autre part, l’examen juridictionnel du bien-fondé d’un acte d’exécution tel que le règlement no 1357/2013 a vocation à porter sur le point de savoir si, indépendamment de toute erreur de droit, la Commission, à laquelle la Cour reconnaît une marge d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 24 du code des douanes communautaire (arrêts du 23 mars 1983, Cousin e.a., 162/82, EU:C:1983:93, point 17, ainsi que du 12 octobre 2017, X, C‑661/15, EU:C:2017:753, point 45), a commis une
erreur manifeste d’appréciation en procédant à cette mise en œuvre, compte tenu des faits de la situation concrète concernée (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2007, Thomson et Vestel France, C‑447/05 et C‑448/05, EU:C:2007:151, point 45).

40 À la lumière des considérations ainsi rappelées, il convient en l’occurrence, tout d’abord, d’examiner les objectifs poursuivis par le règlement d’exécution no 1357/2013, ensuite, de vérifier si ce règlement d’exécution répond à l’exigence de motivation qui s’impose à un tel acte et, enfin, de déterminer si les appréciations de la Commission relatives à la détermination du pays d’origine des produits auxquels ledit règlement d’exécution est applicable, telles que résumées aux points 28 à 30 du
présent arrêt, sont entachées d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 24 du code des douanes communautaire.

41 À cet égard, premièrement, il ressort des considérants 1, 3 et 4 du règlement d’exécution no 1357/2013 que celui-ci vise à préciser la façon dont les critères énoncés à l’article 24 du code des douanes communautaire, aux fins de la détermination de l’origine des produits, doivent être appliqués à l’égard des modules et des panneaux solaires originaires de Chine ainsi que de l’un de leurs composants essentiels, à savoir les cellules solaires, en vue d’assurer la mise en œuvre correcte et uniforme
des droits antidumping et des droits compensateurs mis en place par l’Union.

42 Or, un tel objectif était, conformément à la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt, de nature à justifier l’adoption de cet acte.

43 S’agissant, deuxièmement, de la motivation du règlement d’exécution no 1357/2013, il découle des points 29 et 30 du présent arrêt que la Commission a justifié la détermination de l’origine des modules et des panneaux solaires à laquelle elle a procédé en exposant que, d’un point de vue factuel, la transformation des plaquettes de silicium en cellules solaires doit être considérée comme étant l’étape « décisive » et « la plus importante » du processus de production des modules et des panneaux
solaires, dans la mesure où c’est lors de cette étape que sont acquises les « qualités spécifiques » et la « destination » des composants essentiels de ces produits que constituent les cellules solaires. Ainsi qu’il découle également de ces points, la Commission a déduit de cette appréciation des faits que, d’un point de vue juridique, ladite étape doit être qualifiée de dernière transformation substantielle, au sens de l’article 24 du code des douanes communautaire.

44 Or, ces motifs exposent à suffisance de droit le raisonnement tenu par la Commission. En effet, d’une part, ils permettent aux opérateurs qui fabriquent les produits concernés par le règlement d’exécution no 1357/2013 ou qui les importent dans l’Union de comprendre la portée de ce raisonnement et d’en contester le bien-fondé factuel et juridique, comme Renesola l’a fait à la fois dans le litige au principal et dans ses observations écrites devant la Cour. D’autre part, ils mettent la Cour en
mesure d’apprécier la validité de cet acte.

45 En ce qui concerne, troisièmement, le contrôle du bien-fondé du raisonnement de la Commission relatif au pays d’origine des modules et des panneaux solaires visés par le règlement d’exécution no 1357/2013, il convient de rappeler, tout d’abord, que ce raisonnement se fonde sur le critère de la « dernière transformation ou ouvraison substantielle » figurant à l’article 24 du code des douanes communautaire, ainsi qu’il a été relevé au point 29 du présent arrêt.

46 Partant, contrairement à ce que Renesola a allégué dans ses observations écrites devant la Cour, il ne saurait être considéré que la Commission a commis une erreur de droit en recourant à un critère autre que celui prévu à cet article.

47 S’agissant, ensuite, du point de savoir si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, la juridiction de renvoi et Renesola sont d’avis, en substance, que l’assemblage de cellules solaires en modules ou en panneaux solaires permet d’obtenir des produits possédant des propriétés différentes de celles des cellules solaires qui les composent, notamment en termes de capacité de production d’électricité, de potentiel de résistance aux éléments extérieurs et de durée de vie, ainsi qu’il
résulte des énonciations de la décision de renvoi résumées aux points 21 et 22 du présent arrêt.

48 Pour sa part, la Commission ne conteste pas l’existence d’une telle différence de propriétés, mais estime que c’est au cours de l’étape antérieure du processus de production des modules et des panneaux solaires, constituée par la transformation des plaquettes de silicium en cellules solaires, que sont obtenus des produits aptes à capter l’énergie solaire et à la convertir en électricité, en quantité variable et avec un potentiel de résistance plus ou moins grand ainsi qu’avec une durée de vie
plus ou moins longue. Elle considère également, en substance, que l’obtention de cette propriété spécifique présente un caractère décisif et que les améliorations qui peuvent être apportées ultérieurement aux cellules solaires, en les assemblant en modules ou en panneaux solaires ayant une taille, une capacité de production, un potentiel de résistance et une durée de vie variables, sont, en comparaison, d’importance moindre.

49 Or, cette appréciation globale du processus de production des modules et des panneaux solaires ainsi que de l’importance comparée des différentes étapes qu’il comporte n’apparaît pas manifestement erronée, au regard de la jurisprudence citée au point 38 du présent arrêt. En effet, les deux éléments sur lesquels elle se fonde, à savoir l’aptitude à capter l’énergie solaire puis à la convertir en électricité, peuvent être considérés comme constituant des propriétés essentielles des cellules, des
modules ainsi que des panneaux solaires, d’une part, et comme déterminant la destination de ces différentes catégories de produits, d’autre part. En outre, ces deux éléments, appréhendés conjointement, permettent d’estimer que la transformation des plaquettes de silicium en cellules solaires revêt une importance à la fois substantielle et supérieure aux améliorations apportées lors de l’étape ultérieure dudit processus de production, au cours de laquelle un nombre plus ou moins important de
cellules solaires est assemblé au sein de modules ou de panneaux solaires.

50 Ainsi, c’est à bon droit que la Commission a pu considérer, sur la base de cette appréciation des faits, que la transformation des plaquettes de silicium en cellules solaires devait être qualifiée de dernière transformation substantielle intervenant dans le cadre du processus de production des modules et des panneaux solaires, au sens de l’article 24 du code des douanes communautaire.

51 Il s’ensuit que le règlement d’exécution no 1357/2013, dont l’adoption se justifie, en outre, par un objectif de mise en œuvre cohérente et uniforme de la réglementation douanière et de la réglementation antidumping de l’Union, ne peut être regardé comme étant entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

52 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution no 1357/2013.

Sur la seconde question

53 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question, laquelle n’a été posée que dans l’hypothèse où le règlement d’exécution no 1357/2013 aurait été déclaré invalide.

Sur les dépens

54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  L’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 1357/2013 de la Commission, du 17 décembre 2013, modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-209/20
Date de la décision : 20/05/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber).

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Appréciation de validité – Règlement d’exécution (UE) no 1357/2013 – Détermination du pays d’origine des modules solaires assemblés dans un pays tiers à partir de cellules solaires fabriquées dans un autre pays tiers – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 24 – Origine des marchandises dans la production desquelles sont intervenus plusieurs pays tiers – Notion de “dernière transformation ou ouvraison substantielle”.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Renesola UK Ltd
Défendeurs : The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos
Rapporteur ?: Passer

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:400

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