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14/04/2021 | CJUE | N°C-504/20

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Lukáš Wagenknecht contre Conseil européen., 14/04/2021, C-504/20


 ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

14 avril 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – Réunions du Conseil européen – Cadre financier pluriannuel – Demande d’exclusion du représentant de la République tchèque en raison d’un prétendu conflit d’intérêts – Réponse affirmant une absence de compétence – Recours en carence – Prétendue absence d’action du Conseil européen – Irrecevabilité – Pr

ise de position – Qualité pour agir – Intérêt à agir »

Dans l’affaire C‑504/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre ...

 ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

14 avril 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – Réunions du Conseil européen – Cadre financier pluriannuel – Demande d’exclusion du représentant de la République tchèque en raison d’un prétendu conflit d’intérêts – Réponse affirmant une absence de compétence – Recours en carence – Prétendue absence d’action du Conseil européen – Irrecevabilité – Prise de position – Qualité pour agir – Intérêt à agir »

Dans l’affaire C‑504/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 septembre 2020,

Lukáš Wagenknecht, demeurant à Pardubice (République tchèque), représenté par Me A. Koller, advokátka,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl, président de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et J. Passer, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Lukáš Wagenknecht demande l’annulation, d’une part, de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 juillet 2020, Wagenknecht/Conseil européen (T‑715/19, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:340), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours en carence fondé sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que le Conseil européen s’est illégalement abstenu
d’agir à sa demande en vue d’exclure le Premier ministre de la République tchèque, M. Andrej Babiš, de la réunion du Conseil européen du 20 juin 2019 ainsi que des réunions futures portant sur les négociations des perspectives financières, en raison de son prétendu conflit d’intérêts, et, d’autre part, de l’ordonnance du président du Tribunal du 23 juillet 2020, Wagenknecht/Conseil européen (T‑715/19 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance de référé », EU:T:2020:358), ordonnant qu’il n’y a plus
lieu de statuer sur sa demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE.

Les antécédents du litige

2 Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige, tels que présentés aux points 1 à 3 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

3 Par lettre datée du 5 juin 2019 et parvenue au Conseil européen le 10 juin 2019, le requérant, un membre du Senát Parlamentu České republiky (Sénat de la République tchèque), a demandé au Conseil européen d’exclure le Premier ministre de la République tchèque de la réunion du Conseil européen du 20 juin 2019 ainsi que des réunions futures portant sur les négociations des perspectives financières [cadre financier pluriannuel (CFP) 2021/2027] (ci-après l’« invitation à agir du 5 juin 2019 »), en
raison du prétendu conflit d’intérêts de ce représentant de la République tchèque, lequel résulterait de ses intérêts personnels et familiaux dans des entreprises du groupe Agrofert, actif notamment dans le domaine agroalimentaire.

4 Le 24 juin 2019, le Conseil européen a répondu à ladite lettre. Tout en précisant qu’il ne prenait pas position sur le fond des allégations du requérant et tout en assurant à ce dernier qu’il donnait la plus grande importance à la lutte contre la fraude et les autres activités illégales affectant les intérêts financiers de l’Union européenne, il a relevé que l’article 15, paragraphe 2, TUE arrêtait la composition du Conseil européen en prévoyant que celui-ci « est composé des chefs d’État ou de
gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission [européenne] », cette composition ne pouvant pas être modifiée en l’absence de disposition dans les traités prévoyant la possibilité d’une telle modification. En outre, le Conseil européen a exposé que la question de savoir quelle personne, entre le chef d’État ou le chef du gouvernement, devait représenter chacun des États membres de l’Union relevait du seul droit constitutionnel national, de sorte qu’il
n’était pas à la discrétion du Conseil européen ou de son président de décider qui devait être le représentant de chaque État membre au sein de cette institution ni de décider qui, entre le chef de l’État ou le chef du gouvernement, devait être invité aux différentes réunions du Conseil européen.

5 Le 2 juillet 2019, le requérant s’est adressé par courriel au Conseil européen, en demandant au secrétaire général de cette institution des clarifications concernant la réponse qui lui avait été donnée le 24 juin précédent. Ce courriel est resté sans réponse.

Le recours devant le Tribunal, l’ordonnance attaquée et l’ordonnance de référé

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019, le requérant a introduit, au titre de l’article 265 TFUE, un recours tendant à la constatation d’une carence du Conseil européen en ce que cette institution aurait illégalement omis d’agir en réponse à l’invitation à agir du 5 juin 2019.

7 Le 19 mars 2020, le Conseil européen a, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité par laquelle il demandait au Tribunal de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et de condamner le requérant aux dépens.

8 Par acte séparé transmis au greffe du Tribunal le 27 mai 2020, le requérant a, au titre de l’article 279 TFUE, sollicité du président du Tribunal l’adoption d’une mesure provisoire consistant à ordonner l’inclusion, dans les conclusions du Conseil européen, d’un texte déclarant en substance qu’il est interdit à toute personne morale liée au Premier ministre de la République tchèque de recevoir des fonds dans le contexte du CFP 2021/2027.

9 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement des articles 126 et 130 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, après avoir jugé, d’une part, aux points 25 à 27 de ladite ordonnance, que le requérant n’avait ni intérêt à agir ni qualité pour agir et, d’autre part, aux points 28 à 33 de la même ordonnance, que le Conseil européen avait, dans sa lettre du 24 juin 2019, pris position sur l’invitation à agir du 5 juin 2019. Le Tribunal a cependant
estimé opportun, aux points 34 à 38 de l’ordonnance attaquée, d’examiner également le recours au fond et l’a rejeté comme étant, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

10 Par l’ordonnance de référé, le président du Tribunal a ordonné qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande d’adoption d’une mesure provisoire.

Les conclusions du requérant devant la Cour

11 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée ;

– de faire droit aux conclusions présentées en première instance, et

– d’annuler l’ordonnance de référé.

Sur le pourvoi

12 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

13 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

14 À l’appui de son pourvoi, d’une part, le requérant invoque quinze moyens tirés de la violation, le premier, du principe de protection de la confiance quant au comportement légitime des institutions de l’Union, le deuxième, de l’article 130, paragraphes 3 et 7, du règlement de procédure du Tribunal ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), le troisième, de
l’article 265, troisième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le quatrième, de l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que des règles constitutionnelles et communes des États membres, le cinquième, de l’article 2 de la CEDH et de l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le sixième, de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte, le septième, de l’article 13 TUE, le huitième, de l’article 15,
paragraphe 2, TUE, le neuvième, de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, le dixième, de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE,
Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), les onzième à quatorzième, de l’article 2 TUE ainsi que, le quinzième, du principe de prévisibilité juridique à l’égard de sa condamnation aux dépens.

15 D’autre part, par son seizième moyen, le requérant vise à introduire un pourvoi contre l’ordonnance de référé ainsi qu’une demande de mesures provisoires.

16 Il y a lieu de traiter, dans un premier temps, les premier, troisième, cinquième, sixième, onzième et douzième moyens, qui portent sur les motifs de l’ordonnance attaquée relatifs à la recevabilité du recours, puis, dans un second temps, les autres moyens soulevés à l’appui du pourvoi.

Sur le premier moyen

17 Le premier moyen est dirigé contre les points 29 à 33 de l’ordonnance attaquée, par lesquels le Tribunal a considéré que la lettre du Conseil européen du 24 juin 2019 constituait une prise de position par cette institution sur l’invitation à agir du 5 juin 2019, de sorte que le recours ne remplissait pas les conditions de recevabilité, fixées à l’article 265 TFUE, d’un recours en carence.

Argumentation du requérant

18 Le requérant invoque, en premier lieu, une violation du principe de protection de la confiance quant au comportement légitime des institutions de l’Union, en ce que le Tribunal a indiqué, de manière équivoque, qu’il n’aurait pas dû faire confiance au Conseil européen pour agir en conformité avec l’article 61 du règlement 2018/1046 et l’article 325 TFUE, cette institution ayant indiqué, de façon contradictoire, dans sa lettre du 24 juin 2019, qu’elle se conformerait à l’obligation de lutter contre
la fraude et la corruption, mais qu’elle n’avait pas la compétence pour le faire.

19 En second lieu, le requérant fait valoir que le Conseil européen, dans sa lettre du 24 juin 2019, qualifiée par le requérant de « non-réponse », a violé son obligation de communiquer de manière claire et compréhensible et que l’introduction d’un recours en annulation de cette lettre, au titre de l’article 263 TFUE, telle qu’évoquée par le Tribunal au point 32 de l’ordonnance attaquée, se serait avérée inutile.

Appréciation de la Cour

20 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé, aux points 29 à 31 de l’ordonnance attaquée, que les conditions de recevabilité d’un recours en carence, fixées à l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l’institution invitée à agir a pris position sur cette invitation avant l’introduction du recours (ordonnances du 8 février 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commission, C‑508/17 P, non publiée, EU:C:2018:72, point 15, et du
3 décembre 2019, WB/Commission, C‑270/19 P, non publiée, EU:C:2019:1038, point 13) et que l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire, tel qu’un refus, dûment motivé, d’agir conformément à l’invitation à agir, constitue une prise de position mettant fin à la carence (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑196/12, EU:C:2013:753, point 22 et jurisprudence citée).

21 Cette dernière constatation vaut tout particulièrement lorsque l’institution concernée refuse d’agir conformément à l’invitation à agir en raison d’un défaut de compétence (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2019, WB/Commission, C‑270/19 P, non publiée, EU:C:2019:1038, point 12).

22 C’est en application de la jurisprudence citée au point 20 de la présente ordonnance que le Tribunal a en substance considéré, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que la lettre du Conseil européen du 24 juin 2019, adressée en réponse à l’invitation à agir du 5 juin 2019 et contenant la décision de cette institution de ne pas entreprendre de démarches dans le sens préconisé dans cette invitation, mettait fin à la carence, rendant ainsi irrecevable le recours au titre de l’article 265 TFUE
introduit par le requérant. Le Tribunal a ajouté que le requérant aurait pu former un recours au titre de l’article 263 TFUE contre ladite décision, sous réserve de pouvoir justifier de sa qualité pour agir.

23 Or, il importe de rappeler qu’une prise de position, au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE doit arrêter de manière claire et définitive la position de l’institution concernée sur la demande du requérant et que la qualification de la réponse de ladite institution à cette demande en tant que « prise de position » mettant fin à la carence alléguée est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2020, CJ/Cour de justice de
l’Union européenne, C‑634/19 P, non publiée, EU:C:2020:474, points 29 et 31 ainsi que jurisprudence citée).

24 En l’occurrence, l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre de son premier moyen n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de « prise de position » de la lettre du Conseil européen du 24 juin 2019 ni, partant, la conclusion du Tribunal selon laquelle le recours était irrecevable à ce titre.

25 Ainsi, en premier lieu, l’allégation selon laquelle le Tribunal a indiqué que le requérant n’aurait pas dû faire confiance au Conseil européen pour agir en conformité avec l’article 61 du règlement 2018/1046 et l’article 325 TFUE résulte manifestement d’une mauvaise lecture de l’ordonnance attaquée. En effet, le Tribunal s’est limité, au point 32 de celle-ci, à constater que, dans sa lettre du 24 juin 2019, le Conseil européen avait expliqué, en des termes clairs, les raisons pour lesquelles il
ne pouvait pas agir dans le sens demandé par le requérant, sans toutefois en tirer la conclusion que ce dernier cherche à lui imputer.

26 Dans la mesure où l’argumentation du requérant doit être comprise comme reprochant au Tribunal de ne pas avoir jugé que ladite lettre est entachée d’une contradiction de motifs, force est de constater qu’il n’existe manifestement pas de contradiction entre l’assurance exprimée dans la même lettre, selon laquelle le Conseil européen donnait la plus grande importance à la lutte contre la fraude et les autres activités illégales affectant les intérêts financiers de l’Union, d’une part, et le refus
de cette institution d’agir conformément à la demande du requérant faute de compétence pour le faire, d’autre part.

27 Il s’ensuit que cette argumentation est manifestement non fondée.

28 En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil européen a, dans sa lettre du 24 juin 2019, violé son obligation de communiquer de manière claire et compréhensible, il découle de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée
ainsi que les arguments qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, non publié, EU:C:2020:713, point 26 et jurisprudence citée).

29 En l’occurrence, le requérant se borne à faire une simple affirmation très générale, sans fournir de motivation juridique visant à démontrer en quoi l’énoncé du Conseil européen, dans sa lettre du 24 juin 2019, ne serait pas clair ou compréhensible et encore moins en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit à cet égard. Dès lors, cet argument doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

30 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la question des conditions de recevabilité d’un recours en carence est distincte de celle de savoir si l’acte adopté par l’institution de l’Union sollicitée, mettant fin à son inaction, peut faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2020, CJ/Cour de justice de l’Union européenne, C‑634/19 P, non publiée, EU:C:2020:474, point 36 et jurisprudence citée). Partant, l’argument du requérant tiré du caractère prétendument
inutile de l’introduction d’un recours au titre de l’article 263 TFUE contre ladite lettre du Conseil européen est inopérant.

31 Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur les troisième, cinquième et douzième moyens

32 Par son troisième moyen, le requérant soutient que, en ce qui concerne les points 25 à 27 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, de manière illicite, ajouté deux conditions pour établir sa qualité pour agir qui ne figurent pas à l’article 265, troisième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et a commis une erreur de droit en concluant à l’absence de sa qualité pour agir et de son intérêt à agir.

33 Par son cinquième moyen, le requérant allègue une violation de l’article 2 de la CEDH et de l’article 2 de la Charte en ce que le Tribunal a estimé, au point 39 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’était ni directement ni individuellement concerné par la carence alléguée en dépit des menaces à son intégrité physique incitées par les propos du Premier ministre de la République tchèque à son égard.

34 Par son douzième moyen, le requérant invoque une violation de la valeur fondamentale de l’égalité devant la loi, telle que consacrée à l’article 2 TUE, en critiquant les points 27 et 38 de l’ordonnance attaquée. Selon lui, il résulte de ces deux points que seuls les destinataires des paiements effectués par l’Union dans le cadre des fonds dépensés dans les États membres ont la qualité pour en contester la régularité.

35 Ainsi, par ces trois moyens, le requérant conteste, en substance, la conclusion du Tribunal selon laquelle son recours était irrecevable en raison de l’absence de sa qualité pour agir et de son intérêt à agir.

36 Or, dans la mesure où, pour les raisons exposées aux points 20 à 31 de la présente ordonnance, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant irrecevable le recours au motif que le Conseil européen avait pris position sur l’invitation à agir du 5 juin 2019 avant l’introduction de ce recours, il n’y a pas lieu d’examiner si la conclusion du Tribunal mentionnée au point précédent est erronée en droit. En effet, dans ces conditions, une telle erreur éventuelle serait sans incidence pour la
solution du litige et n’affecterait pas le dispositif de l’ordonnance attaquée en tant que ledit recours a été rejeté comme irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 74, ainsi que ordonnance du 25 octobre 2016, VSM Geneesmiddelen/Commission, C‑637/15 P, non publiée, EU:C:2016:812, points 54 et 55).

37 Dès lors, les troisième, cinquième et douzième moyens doivent être rejetés comme étant inopérants.

Sur les sixième et onzième moyens

38 Le requérant invoque, par son sixième moyen, une violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte ainsi que, par son onzième moyen, un manquement à la valeur fondamentale de la justice, telle que consacrée à l’article 2 TUE, en ce que le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité de son recours pour les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée.

39 À cet égard, il suffit de relever que, bien que les conditions de recevabilité d’un recours devant la Cour doivent être interprétées à la lumière des valeurs et des droits fondamentaux du droit de l’Union, ceux-ci ne sauraient toutefois aboutir à modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami
e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97, ainsi que ordonnance du 8 février 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commission, C‑508/17 P, non publiée, EU:C:2018:72, point 20).

40 Partant, il y a lieu d’écarter les sixième et onzième moyens comme étant manifestement non fondés.

Sur les quatrième, septième à dixième, treizième et quatorzième moyens

41 Les quatrième, septième à dixième, treizième et quatorzième moyens sont dirigés contre les motifs contenus aux points 34 à 38 de l’ordonnance attaquée, portant sur le fond du recours devant le Tribunal.

42 Or, dans la mesure où il résulte des points 20 à 31 de la présente ordonnance que le Tribunal a estimé, à bon droit, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que le recours dont il était saisi était irrecevable, ces motifs sont surabondants.

43 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal doivent être rejetés comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2020, Gollnisch/Parlement, C‑676/19 P, non publié, EU:C:2020:916, point 55 et jurisprudence citée).

44 Par conséquent, les quatrième, septième à dixième, treizième et quatorzième moyens, dirigés contre les motifs de l’ordonnance attaquée portant sur le fond, sur lequel il n’était pas nécessaire de statuer, doivent être rejetés comme étant inopérants.

Sur le deuxième moyen

45 Par son deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a violé l’article 130, paragraphes 3 et 7, de son règlement de procédure ainsi que l’article 6 de la CEDH en incluant, aux points 34 à 38 de l’ordonnance attaquée, des considérations relatives au fond de son recours, lesquelles auraient dû faire l’objet d’un arrêt.

46 Or, ainsi qu’il découle des points 41 à 43 de la présente ordonnance, ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal a, auxdits points de l’ordonnance attaquée, examiné le fond du recours.

47 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

Sur le seizième moyen

48 Par son seizième moyen, le requérant entend introduire un pourvoi contre l’ordonnance de référé ainsi qu’une demande de mesures provisoires.

49 Toutefois, il résulte des articles 39 et 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 160, paragraphe 4, et l’article 190, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, qu’un tel pourvoi et une telle demande de mesures provisoires doivent être introduits par acte séparé.

50 À défaut d’une telle introduction en l’occurrence, lesdits pourvoi et demande de mesures provisoires sont manifestement irrecevables.

Sur le quinzième moyen

51 Par son quinzième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé le principe de prévisibilité juridique en le condamnant aux dépens, alors même que le montant de ceux-ci n’a pas été indiqué dans l’ordonnance attaquée et que les articles 133 à 141 du règlement de procédure du Tribunal, relatifs aux dépens, ne prévoient pas de règle matérielle permettant la détermination des dépens.

52 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (ordonnance du
12 janvier 2017, Europäischer Tier- und Naturschutz et Giesen/Commission, C‑343/16 P, non publiée, EU:C:2017:10, point 24 et jurisprudence citée).

53 Les autres moyens du pourvoi ayant été rejetés, il y a lieu d’écarter le quinzième moyen comme étant manifestement irrecevable.

54 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur les dépens

55 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

56 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

  1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

  2) M. Lukáš Wagenknecht supporte ses propres dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-504/20
Date de la décision : 14/04/2021
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en carence

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – Réunions du Conseil européen – Cadre financier pluriannuel – Demande d’exclusion du représentant de la République tchèque en raison d’un prétendu conflit d’intérêts – Réponse affirmant une absence de compétence – Recours en carence – Prétendue absence d’action du Conseil européen – Irrecevabilité – Prise de position – Qualité pour agir – Intérêt à agir.

Ressources propres

Dispositions financières


Parties
Demandeurs : Lukáš Wagenknecht
Défendeurs : Conseil européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:305

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