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10/03/2021 | CJUE | N°C-941/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Samohýl group a.s. contre Generální ředitelství cel., 10/03/2021, C-941/19


 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

10 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions tarifaires 3004 et 3808 – Interprétation – Règlement (CE) no 455/2007 – Solution pour spot-on pour chats contre les infestations de puces et de tiques – Effets thérapeutiques ou prophylactiques »

Dans l’affaire C‑941/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Ostra

vě (cour régionale d’Ostrava, République tchèque), par décision du 13 décembre 2019, parvenue à la Cour le 27 décembre 2019,...

 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

10 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions tarifaires 3004 et 3808 – Interprétation – Règlement (CE) no 455/2007 – Solution pour spot-on pour chats contre les infestations de puces et de tiques – Effets thérapeutiques ou prophylactiques »

Dans l’affaire C‑941/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava, République tchèque), par décision du 13 décembre 2019, parvenue à la Cour le 27 décembre 2019, dans la procédure

Samohýl group a.s.

contre

Generální ředitelství cel,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, M. D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. J. Hradil et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 3004 et 3808 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1) (ci‑après la « NC »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Samohýl group a.s. (ci-après « Samohýl ») au Generální ředitelství cel (direction générale des douanes, République tchèque) au sujet des renseignements tarifaires contraignants (ci-après les « RTC ») délivrés pour le produit dénommé « Bob Martin Clear 50 mg – solution pour spot-on pour chats ».

Le cadre juridique

La NC

3 Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation Mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté
économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1, ci-après le « SH »).

4 La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

5 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

6 La version de la NC applicable aux faits au principal est, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, celle afférente à l’année 2015, issue du règlement no 1101/2014.

7 La première partie de la NC comprend un titre I, consacré aux règles générales, dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[...]

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions [...]. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

8 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », est divisée en 21 sections. La section VI de cette partie, intitulée « Produits des industries chimiques ou des industries connexes », comporte un chapitre 30, intitulé « Produits pharmaceutiques », qui énonce, à sa note complémentaire :

« Le no 3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes : vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no 3004 si l’étiquette, l’emballage ou le mode d’emploi porte les indications suivantes :

a) les maladies, affections ou leurs symptômes, spécifiques, contre lesquels elles doivent être employées ;

b) la concentration de la substance active ou des substances actives qu’elles contiennent ;

c) la posologie ; et

d) le mode d’administration.

Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu’elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus.

Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d’une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette doit être significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être. »

9 Le chapitre 30 de la NC comprend, notamment, la position et la sous-position suivantes :

Code NC Désignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unité supplémentaire
(1) (2) (3) (4)
[...] [...] [...] [...]
3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail :    
[...] [...] [...] [...]
3004 90 00 – autres Exemption –
[...] [...] [...] [...]

10 Les notes explicatives de la NC (JO 2015, C 76, p. 1), adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, dans la partie relative au chapitre 30 de cette nomenclature, énoncent, au titre des « Considérations générales », que, « [p]our le classement dans ce chapitre, n’a pas de valeur déterminante la description d’un produit comme médicament dans la législation de l’Union européenne (autre que celle qui se réfère au classement dans la nomenclature combinée), dans la
législation nationale des États membres ou dans toute pharmacopée ».

11 Le chapitre 38 figurant également à la section VI de la deuxième partie de la NC, intitulé « Produits divers des industries chimiques », énonce, à sa note 1 :

« Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :

[...]

2) les insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808 ;

[...]

d) les médicaments (nos 3003 ou 3004)

[...] »

12 Ce chapitre comprend, notamment, la position et les sous-positions suivantes :

Code NC Désignation des marchandises Taux du droit conventionnel (%) Unité supplémentaire
(1) (2) (3) (4)
[...] [...] [...] [...]
3808 Insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches :    
[...] [...] [...] [...]
3808 91 – – Insecticides :    
3808 91 10 – – – à base de pyréthrinoïdes 6 —
3808 91 20 – – – à base d’hydrocarbures chlorés 6 —
3808 91 30 – – – à base de carbamates 6 —
3808 91 40 – – – à base d’organo-phosphorés 6 —
3808 91 90 – – – autres 6 —
[...] [...] [...] [...]

Les notes explicatives du SH

13 Les notes explicatives du SH relatives à la position 3808, auxquelles renvoient les notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 38089110 à 38089190, énoncent :

« [...]

Cette position couvre un ensemble de produits (autres que ceux ayant le caractère de médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire au sens des nos 3003 ou 3004) conçus pour détruire les germes pathogènes, les insectes (moustiques, mites, doryphores, cafards, etc.), les mousses et moisissures, les mauvaises herbes, les rongeurs, les oiseaux, etc. ; les produits destinés à repousser les parasites ou servant à la désinfection des semences sont également compris dans la présente position.

[...]

Les produits du no 3808 peuvent être subdivisés comme suit :

I) Les insecticides

Par insecticides, on entend non seulement les produits conçus pour tuer les insectes mais également les produits possédant sur ces derniers un effet répulsif ou un effet attractif. Les produits se présentent sous diverses formes telles que pulvérisateurs ou blocs (pour détruire les mites), huiles et bâtonnets (contre les moustiques), poudre (contre les fourmis), plaques (contre les mouches), diatomite ou cartons imprégnés de cyanogène (contre les puces et les poux).

[...]

La présente position comprend également des produits destinés à lutter contre les acariens (acaricides), les mollusques, les nématodes (nématocides), les rongeurs (produits anti-rongeurs), les oiseaux (avicides) et les autres animaux nuisibles (produits destinés à combattre les lamproies, les prédateurs, etc.).

[...] »

14 Les notes explicatives du SH relatives à la position 3004, sous e), excluent de celle-ci « [l]es préparations insecticides, désinfectantes, etc. du no 3808 qui ne sont pas présentées en vue d’usages prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire ».

Le règlement (CE) no 455/2007

15 L’article 1er du règlement (CE) no 455/2007 de la Commission, du 25 avril 2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2007, L 109, p. 1), prévoit :

« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. »

16 Le tableau repris à l’annexe de ce règlement se présente comme suit :

Désignation des marchandises Classification Motivation

(code NC)
(1) (2) (3)
1.Préparation consistant en une solution alcoolique conditionnée en pipettes pour la vente au détail. Sa composition est la suivante : 3808 91 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3a et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3808, 3808 91 et 3808 91 90.

– fipronil (ISO) 10 g Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 3808 et aux sous‑positions 3808 91 à 3808 99.

– butylhydroxyanisol 0,02 g La préparation n’est pas destinée à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens de la position 3004.

(BHA, E 320)

– butylhydroxytoluène 0,01 g

(BHT, E 321)

– excipient q.s.p. 100 ml

La préparation, qui contient une substance présentant une activité insecticide et acaricide contre les parasites tels que les puces, les tiques et les poux, est à usage externe sur les animaux domestiques (chiens et chats).

[...]

Le litige au principal et la question préjudicielle

17 Le 27 mai 2015, Samohýl a présenté une demande de RTC, concernant le classement du produit dénommé « Bob Martin Clear 50 mg – solution pour spot-on pour chats » (ci-après le « produit en cause »). Elle a sollicité le classement de ce produit dans la sous-position tarifaire 30049000 de la NC, laquelle prévoit une exemption de droits de douane.

18 Ce produit avait fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament à usage vétérinaire. Il est destiné aux chats, s’applique sur la peau et vise à traiter les infestations par les puces, qui meurent dans les 24 heures à compter de l’application, et les tiques, qui meurent dans les 48 heures ou au cours de la semaine où il a été appliqué. Il est fourni en pipettes de 0,5 ml, chacune contenant 50 mg de la substance active fipronil ainsi que les excipients
butylhydroxyanisol E320, butylhydroxytoluène E321, alcool benzylique et diéthylène glycol monoéthyléther.

19 Selon le document « Résumé des caractéristiques du produit », dont fait état la juridiction de renvoi, le produit en cause relève du groupe pharmacothérapeutique « antiparasitaires externes à usage topique ». Le fipronil y est décrit comme un insecticide (effet insecticide sur les puces) et un acaricide (effet acaricide sur les tiques).

20 Le 24 juin 2015, le Celní úřad pro Olomoucký kraj (administration des douanes pour la région d’Olomouc, République tchèque) (ci-après l’« administration des douanes ») a délivré un RTC classant le produit en cause dans la sous-position tarifaire 38089190 de la NC, en tant qu’insecticide, en appliquant par analogie le règlement no 455/2007. Cette administration a considéré que le classement de ce produit dans la sous-position tarifaire 30049000 de la NC, sollicité par Samohýl, ne pouvait pas être
retenu, ledit produit n’étant pas un médicament, au sens de la position tarifaire 3004 de la NC.

21 Le recours hiérarchique formé contre cette décision ayant été rejeté, le 17 août 2015, par la direction générale des douanes, Samohýl a introduit un recours devant la juridiction de renvoi, laquelle, par décision du 16 mai 2017, a annulé la décision du 17 août 2015 et a renvoyé l’affaire à cette direction générale.

22 Le 17 mai 2018, l’administration des douanes a délivré un nouveau RTC, par lequel le produit en cause a de nouveau été classé dans la sous-position tarifaire 38089190 de la NC, en tant qu’insecticide. Le recours hiérarchique formé contre cette décision a été rejeté, le 11 septembre 2018, par la direction générale des douanes.

23 Samohýl a alors introduit un recours contre la décision de rejet devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que l’issue du litige dépendait de la question du classement tarifaire d’un produit contenant la substance active dénommée fipronil. Elle a exposé que, lorsqu’elle avait demandé à l’administration des douanes de classer le produit « Moxiclear 400 + 100 mg », destiné aux chiens atteints ou exposés au risque d’infestations parasitaires mixtes, qui serait comparable au produit en cause
dans la présente affaire, ce produit avait été classé dans la sous-position tarifaire 30049000 de la NC, sans examen de ses effets prophylactiques et thérapeutiques.

24 La juridiction de renvoi précise que le fond du litige porte sur la question de savoir si le produit en cause peut être défini en tant que « médicament » au regard de la réglementation douanière. Elle se réfère à des « avis de la doctrine vétérinaire française au cours de la période comprise entre 2008 et 2009 (École nationale vétérinaire de Toulouse et de Lyon, Laboratoire de parasitologie et de mycologie médicale de Lyon) », présentés par Samohýl, dont il ressortirait que le produit en cause
est un générique identique au produit Frontline fabriqué après l’expiration de la durée du brevet de ce dernier, ayant les mêmes composition et indication que le produit en cause et faisant l’objet d’une même autorisation de mise sur le marché, en tant que médicament à usage vétérinaire. Cette juridiction expose, d’une part, que la substance active du Frontline, comme celle du produit en cause, est le fipronil, et, d’autre part, que le Frontline a des effets curatifs et préventifs, en ce sens
qu’il traite l’infection par les ectoparasites en les tuant. Elle relève également que, en France, des RTC ont été délivrés pour des marchandises portant le nom commercial Frontline, qui ont toutes été classées dans la position tarifaire 3808 de la NC en application du règlement no 455/2007.

25 La juridiction de renvoi constate qu’il ressort de preuves documentaires certaines que le produit en cause a des effets prophylactiques, c’est-à-dire qu’il vise à empêcher l’apparition de puces ou de tiques sur l’animal et à prévenir les maladies qui proviennent de la piqûre de ces parasites. Elle ajoute que, sans la destruction initiale des parasites, les manifestations secondaires de l’infestation par ceux-ci ne pourraient être traitées. Elle en déduit qu’il conviendrait de classer ce produit
non pas dans la position tarifaire 3808 de la NC, en tant qu’insecticide, mais dans la position tarifaire 3004, plus particulièrement dans la sous-position 30049000 de la NC, en tant que médicament.

26 Dans ces conditions, le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava, République tchèque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La marchandise dénommée “Bob Martin Clear 50 mg – solution pour spot-on pour chats”, fournie en pipettes (0,5 ml) contenant une substance active fipronil (50 mg par pipette) et des excipients butylhydroxyanisol E320, butylhydroxytoluène E321, alcool benzylique et diéthylène glycol monoéthyléther, doit-elle être classée dans la position tarifaire 3004 ou 3808 de la [NC] ? »

Sur la question préjudicielle

27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un produit consistant en une solution destinée aux chats, qui doit être appliquée par voie cutanée locale (spot-on) au moyen de pipettes (0,5 ml) et qui contient la substance active dénommée fipronil (50 mg par pipette) ainsi que des excipients, tels que le butylhydroxyanisol E320, le butylhydroxytoluène E321, l’alcool benzylique et le diéthylène glycol monoéthyléther, relève de la
position tarifaire 3004 de cette nomenclature, en tant que médicament, ou de la position tarifaire 3808 de celle-ci, en tant qu’insecticide.

28 Il convient de rappeler tout d’abord que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ces derniers de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement. En effet, la qualification des marchandises en cause résulte d’une constatation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’opérer dans le
cadre d’un renvoi préjudiciel (arrêt du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 3 décembre 2020, Siebenburgisches Nugat, C‑99/20, non publiée, EU:C:2020:993, point 25 et jurisprudence citée).

29 Ensuite, il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans les caractéristiques et propriétés objectives de celles-ci, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres [voir, notamment, arrêts du 12 juillet 2012, TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11,
EU:C:2012:459, point 30 ; du 19 décembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, point 40, et du 26 mars 2020, Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, point 37].

30 Enfin, la Cour a itérativement jugé que, en dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, les notes explicatives de la NC et du SH constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (voir, notamment, arrêt du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 3 décembre 2020,
Siebenburgisches Nugat, C‑99/20, non publiée, EU:C:2020:993, point 28 et jurisprudence citée).

31 S’agissant, en premier lieu, de la position tarifaire 3004 de la NC, il importe de rappeler, d’une part, que, pour classer des produits dans le chapitre 30 de la NC, dont relève cette position, il y a lieu de rechercher s’ils présentent un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme de l’animal, ou encore s’ils sont susceptibles d’être appliqués dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection.
D’autre part, peut être classé dans le chapitre 30 de la NC un produit qui, en raison de ses caractéristiques et propriétés objectives, est naturellement destiné à une utilisation médicale (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, points 20 et 21 ainsi que jurisprudence citée).

32 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le produit en cause est destiné à la destruction des parasites, à savoir les puces et les tiques, du chat. Il s’applique par voie cutanée locale (spot-on). Le taux d’absorption de la substance active de ce produit, le fipronil, est faible chez le chat. Conformément au « Résumé des caractéristiques du produit », le produit en cause relève du groupe pharmacothérapeutique « antiparasitaires externes à usage topique ». En outre, ce dernier
document décrit le fipronil comme un insecticide et un acaricide qui agit en inhibant le complexe GABA, ce qui entraîne une activité incontrôlée du système nerveux des insectes et des acariens et la mort de ceux-ci.

33 La juridiction de renvoi relève que le produit en cause peut avoir un effet préventif contre les maladies liées à la présence de puces et de tiques sur le corps du chat. Toutefois, cette même juridiction précise que ce produit n’a pas d’effets thérapeutiques, mais entraîne la destruction initiale des parasites, sans laquelle les manifestations secondaires de l’infestation par ces derniers ne pourraient pas être traitées.

34 À cet égard, la Commission souligne que la substance active du produit en cause, le fipronil, exerce son effet sur l’animal en surface, en ne tuant que les parasites externes qui peuvent être porteurs de diverses maladies.

35 Ainsi, il apparaît que l’effet préventif des diverses infections potentielles transmises par les parasites est secondaire par rapport à l’effet insecticide et acaricide du produit en cause. Cet effet préventif ne saurait donc être confondu avec les effets thérapeutiques ou prophylactiques qui caractérisent les produits relevant de la position tarifaire 3004 de la NC.

36 S’agissant de l’argument présenté par Samohýl devant la juridiction de renvoi, tiré de ce que le produit « Moxiclear 400 + 100 mg » a été classé dans la position tarifaire 3004 de la NC, en tant que médicament, il ressort de la décision de renvoi que le produit « Moxiclear 400 +100 mg » contient les substances actives imidaclopride et moxidectine, mais non le fipronil, et qu’il est destiné aux chiens atteints d’infestations parasitaires mixtes à caractère interne ou externe ou exposés au risque
de telles infestations. Dans ses observations écrites, la Commission précise que la substance active moxidectine est absorbée par la peau de l’animal et que, une fois absorbée, elle est libérée dans l’ensemble de l’organisme, agissant contre de nombreux parasites internes, notamment ceux s’attaquant au système sanguin, au système digestif ou aux poumons.

37 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, comme le soutiennent le gouvernement tchèque et la Commission, le produit en cause ne peut être considéré comme présentant un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme de l’animal, au sens de la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt.

38 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, conformément aux notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 3004, sont exclus de celle-ci les préparations insecticides, désinfectantes et autres, relevant de la position tarifaire 3808, qui ne sont pas présentées en vue d’usages prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire. D’autre part, la Cour a déjà jugé que le fait que des produits bénéficient, dans les États membres dans lesquels ils sont commercialisés, d’une
autorisation de mise sur le marché en tant que médicaments n’a pas de valeur déterminante pour leur classement dans le chapitre 30 de la NC (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, point 36 et jurisprudence citée).

39 En second lieu, s’agissant de la position 3808 de la NC, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 1er du règlement no 455/2007, est classée dans la sous-position tarifaire 38089190 de la NC la préparation décrite au point 1 de la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe de ce règlement, consistant en une solution alcoolique conditionnée en pipettes pour la vente au détail, composée de fipronil (ISO) 10 g, de butylhydroxyanisol (BHA, E 320) 0,02 g, de butylhydroxytoluène (BHT, E 321)
0,01 g et d’excipient q.s.p. 100 ml. Ce point 1 précise, en outre, que cette préparation, qui contient une substance présentant une activité insecticide et acaricide contre les parasites, tels que les puces, les tiques et les poux, est à usage externe sur les animaux domestiques, à savoir les chiens et les chats.

40 Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’un règlement de classement a une portée générale en tant qu’il s’applique, non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes. L’application par analogie d’un règlement de classement, tel que le règlement no 455/2007, aux produits comparables à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs
(voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, points 55 et 57 ainsi que jurisprudence citée).

41 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le produit en cause contient la même concentration de substance active fipronil que la préparation visée au point 1 de la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement no 455/2007. Il contient également les excipients butylhydroxyanisol et butylhydroxytoluène. Ainsi, le produit en cause apparaît, par sa composition, comparable à ladite préparation.

42 Cette appréciation est corroborée par la motivation du règlement no 455/2007, dont il convient de tenir compte afin de déterminer le champ d’application de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, point 31 et jurisprudence citée).

43 En effet, il résulte tout d’abord de la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement no 455/2007 que le classement de la préparation décrite au point 1 de la colonne 1 de ce tableau est déterminé notamment « par le libellé des codes de la NC 3808, 380891 et 38089190 ». Or, cette dernière sous-position vise les « insecticides »« autres » que ceux à base de pyréthrinoïdes, d’hydrocarbures chlorés, de carbamates ou d’organophosphorés. Ensuite, il y est renvoyé aux « notes explicatives du SH
relatives à la position 3808 et aux sous-positions 380891 à 380899 », lesquelles précisent que, par insecticides, il y a lieu d’entendre les produits conçus pour tuer les insectes et que ces produits se présentent sous diverses formes. Enfin, ladite motivation indique que « [l]a préparation [visée au point 1 de la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du règlement no 455/2007] n’est pas destinée à un usage thérapeutique ou prophylactique, au sens de la position 3004 ».

44 Or, les motifs pour lesquels la préparation décrite au point 1 de la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement no 455/2007 a été classée dans la sous-position tarifaire 38089190 de la NC sont transposables au produit en cause. En effet, sous réserve de vérifications incombant à la juridiction de renvoi, ce produit semble contenir, dans des proportions identiques, la même substance active que celle entrant dans la composition de la préparation, ainsi que les mêmes excipients que cette
dernière. En outre, il ressort de la décision de renvoi que le produit en cause a la même fonction et le même usage que ceux de cette préparation, à savoir une fonction insecticide et acaricide contre des parasites tels que les puces et les tiques et un usage topique externe sur les animaux domestiques, à savoir les chats.

45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un produit consistant en une solution destinée aux chats, qui doit être appliquée par voie cutanée locale (spot-on) au moyen de pipettes (0,5 ml) et qui contient la substance active dénommée fipronil (50 mg par pipette) ainsi que des excipients, tels que le butylhydroxyanisol E320, le butylhydroxytoluène E321, l’alcool benzylique et le diéthylène glycol
monoéthyléther, relève, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, de la position tarifaire 3808 de cette nomenclature, en tant qu’« insecticide ».

Sur les dépens

46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens qu’un produit consistant en une solution destinée aux chats, qui doit être appliquée par voie cutanée locale (spot-on) au moyen de pipettes (0,5 ml) et qui contient la
substance active dénommée fipronil (50 mg par pipette) ainsi que des excipients, tels que le butylhydroxyanisol E320, le butylhydroxytoluène E321, l’alcool benzylique et le diéthylène glycol monoéthyléther, relève, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, de la position tarifaire 3808 de cette nomenclature, en tant qu’« insecticide ».

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-941/19
Date de la décision : 10/03/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský soud v Ostravě.

Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions tarifaires 3004 et 3808 – Interprétation – Règlement (CE) no 455/2007 – Solution pour spot-on pour chats contre les infestations de puces et de tiques – Effets thérapeutiques ou prophylactiques.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : Samohýl group a.s.
Défendeurs : Generální ředitelství cel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Piçarra

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:192

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