ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 mars 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Convention d’application de l’accord de Schengen – Consultation du Système d’information Schengen (SIS) lors de l’examen d’une demande de titre de séjour introduite par un ressortissant de pays tiers qui y est signalé aux fins de non-admission – Article 25, paragraphe 1 – Code frontières Schengen – Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers – Article 6, paragraphes 1
et 5 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 et article 24, paragraphe 2 – Refus de renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie de manière certaine »
Dans l’affaire C‑193/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Malmö, statuant en matière d’immigration, Suède), par décision du 15 février 2019, parvenue à la Cour le 27 février 2019, dans la procédure
A
contre
Migrationsverket,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur), D. Šváby, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour A, par Me T. Bodin, advokat,
– pour le Migrationsverket, par MM. C. Bexelius et H. Forssell, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement suédois, initialement par Mmes J. Lundberg, A. Falk, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz et H. Shev, puis par Mmes H. Eklinder, C. Meyer‑Seitz, H. Shev, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et K. Simonsson ainsi que par Mme G. Tolstoy, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en application le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19), telle que modifiée par le règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010 (JO 2010, L 85, p. 1) (ci-après la « CAAS »), ainsi que du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, ressortissant gambien, au Migrationsverket (Office des migrations, Suède) au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de prolongation du titre de séjour aux fins du regroupement familial présentée par A, au motif que son identité n’a pu être établie de manière certaine.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La CAAS
3 L’article 25, paragraphe 1, de la CAAS dispose :
« Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il interroge systématiquement le système d’information Schengen [(SIS)]. Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, il consulte au préalable l’État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci ; le titre de séjour n’est délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales.
Lorsque le titre de séjour est délivré, l’État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. »
Le code frontières Schengen
4 Aux termes de l’article 1er, second alinéa, du code frontières Schengen, celui-ci « établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union. »
5 L’article 6 de ce code, intitulé « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers », dispose :
« 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière [...] ;
[...]
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ;
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.
[...]
5. Par dérogation au paragraphe 1 :
[...]
c) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres. »
Le droit suédois
6 L’article 1er du chapitre 2 de l’utlänningslag (loi relative aux étrangers) (SFS 2005, no 716) prévoit :
« Un étranger entrant ou séjournant en Suède doit être muni d’un passeport. »
7 L’article 3, premier alinéa, du chapitre 5 de cette loi dispose :
« Un titre de séjour est délivré, sous réserve des dispositions des articles 17 à 17 b :
1. à tout ressortissant étranger dont le conjoint ou le partenaire cohabitant est résident ou s’est vu délivrer un permis de séjour en Suède,
[...] »
8 L’article 8 du chapitre 5 de ladite loi prévoit :
« Un titre de séjour délivré à un étranger en vertu de l’article 3, premier alinéa, point 1, [...] est limité dans le temps au moment de la première décision, sauf
1. si l’étranger est cohabitant depuis longtemps à l’étranger avec son conjoint ou partenaire, ou
2. s’il apparaît clairement, d’une autre façon, que la relation est bien établie.
[...] »
9 L’article 16, premier alinéa, du chapitre 5 de la loi sur les étrangers est libellé comme suit :
« Un étranger qui, en vertu de l’article 8, s’est vu accorder un titre de séjour temporaire en raison de liens familiaux ne peut obtenir un nouveau titre de séjour temporaire ou permanent pour ce motif que si les liens en question subsistent. »
10 L’article 17 a, premier et deuxième alinéas, du chapitre 5 de cette loi dispose :
« Dans les situations visées à l’article 3, la délivrance d’un titre de séjour peut être refusée :
1. si des informations inexactes ont été communiquées délibérément ou si des circonstances ont été occultées délibérément, éléments essentiels pour l’obtention du titre de séjour ; [ou]
2. en cas d’adoption, de mariage ou de concubinage de l’étranger dans le seul but de lui faire bénéficier du droit à un titre de séjour ; ou
3. si l’étranger représente une menace à l’ordre public ou à la sécurité publique.
La délivrance d’un titre de séjour peut également être refusée dans les situations visées à l’article 3, premier alinéa, point 1 [...], si :
1. les époux ou concubins ne vivent pas maritalement ou n’entendent pas vivre maritalement ;
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Le 9 décembre 2013, A, ressortissant gambien, s’est vu délivrer par les autorités suédoises un titre de séjour temporaire afin de rejoindre son épouse de nationalité suédoise.
12 A avait déposé avant son entrée sur le territoire suédois une demande de titre de séjour et avait justifié de la preuve de son identité en présentant un passeport de son pays d’origine.
13 Le 9 novembre 2015, A a introduit auprès de l’Office des migrations une demande de prolongation de ce titre de séjour temporaire.
14 Lors de l’examen de cette demande, l’Office des migrations a obtenu des informations des autorités norvégiennes, selon lesquelles l’intéressé avait été placé en rétention en Norvège et y avait fait usage de plusieurs identités d’emprunt. En outre, l’intéressé, sous l’une de ces identités, aurait été condamné en Norvège à une peine privative de liberté pour détention et vente de stupéfiants, en aurait été expulsé avec interdiction du territoire à titre définitif et aurait fait l’objet d’un
signalement dans le SIS aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Par ailleurs, une autre demande de titre de séjour, introduite à Dakar (Sénégal), aurait été enregistrée en Suède sous cette identité et aurait été rejetée au motif qu’elle était fondée sur un mariage de complaisance.
15 Il ressort en outre des réponses de la juridiction de renvoi aux demandes d’éclaircissement de la Cour que, depuis le 13 février 2018, A et son épouse de nationalité suédoise sont divorcés et n’ont pas d’enfants communs. Elle indique que A vit désormais en concubinage avec une ressortissante norvégienne, avec laquelle il a deux enfants mineurs également de nationalité norvégienne.
16 La juridiction de renvoi précise également, dans ses réponses aux demandes d’éclaircissement, que les ressortissants norvégiens bénéficient en Suède de « quasiment les mêmes droits de séjour que les citoyens suédois », au titre de l’Union nordique des passeports, dont sont parties notamment le Royaume de Suède et le Royaume de Norvège et que, à la date à laquelle la demande de prolongation du titre de séjour a été instruite, le seul lien de rattachement invoqué par A est celui existant avec ces
ressortissants norvégiens. Elle ajoute que, même s’il est indiqué dans les registres nationaux de la population que ces derniers ne sont pas domiciliés en Suède, cette information « est susceptible d’être modifiée à tout moment et n’est donc pas nécessairement exacte », « plusieurs raisons pouv[a]nt expliquer le fait de s’enregistrer comme ayant émigré ». En revanche, elle précise que A est toujours enregistré comme étant domicilié à Malmö (Suède).
17 Par décision du 2 juin 2017, l’Office des migrations a rejeté la demande de prolongation du titre de séjour temporaire introduite par A, au motif, notamment, que son identité n’a pas été prouvée.
18 A a formé un recours contre cette décision devant le Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Malmö, statuant en matière d’immigration, Suède).
19 La juridiction de renvoi s’interroge sur les exigences découlant du droit de l’Union en matière d’établissement de l’identité d’un ressortissant d’un pays tiers dont la demande de titre de séjour, introduite lorsque celui-ci se trouve déjà sur le territoire national, n’est fondée ni sur des motifs de protection internationale ni sur des motifs humanitaires, mais l’est aux fins du regroupement familial du demandeur. Cette juridiction demande, en particulier, si le droit de l’Union exige que
l’identité du ressortissant d’un pays tiers demandeur soit établie de manière certaine pour que lui soit délivré un tel titre, même s’il est déjà domicilié sur le territoire national.
20 Cette juridiction expose que, en droit suédois, la délivrance d’un titre de séjour qui n’est fondé ni sur des motifs de protection internationale ni sur des motifs humanitaires est subordonnée à la preuve que l’identité du demandeur soit établie de manière certaine, au moyen d’un passeport valable pour la durée de l’autorisation de séjour demandée. Des exceptions à cette règle seraient toutefois admises dans des situations qui ne correspondent pas à celle en cause au principal.
21 La juridiction de renvoi relève que le Migrationsöverdomstolen (Cour supérieure de l’immigration, Suède) a, d’une part, jugé dans l’arrêt MIG 2011:11, du 12 mai 2011, que la délivrance à un ressortissant de pays tiers d’un titre de séjour à durée déterminée sur la base d’un lien de rattachement avec le Royaume de Suède, notamment un mariage, présuppose que l’identité du demandeur soit établie de manière certaine, cette condition étant nécessaire afin de satisfaire aux engagements découlant de la
CAAS et du code frontières Schengen. Elle indique, d’autre part, que cette cour supérieure a annulé un arrêt du Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Stockholm, statuant en matière d’immigration, Suède), jugeant que la CAAS et le code frontières Schengen font obstacle à l’application du niveau peu exigeant de preuve de l’identité permis par l’article 16 f de la lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
(loi portant restrictions provisoires à la possibilité d’obtenir un titre de séjour en Suède) (SFS 2016, no 752), qui porte spécifiquement sur l’octroi d’un titre de séjour aux fins d’études dans l’enseignement secondaire. Le Migrationsöverdomstolen (Cour supérieure de l’immigration) a également précisé que l’obligation d’établir l’identité de manière certaine, énoncée dans son arrêt MIG 2011:11, du 12 mai 2011, ne s’applique qu’aux demandes de titre de séjour présentées par des ressortissants de
pays tiers qui ne sont pas encore sur le territoire suédois.
22 Dans ces conditions, le Förvaltningsrätten i Malmö –Migrationsdomstolen (tribunal administratif siégeant à Malmö, statuant en matière d’immigration, Suède) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les dispositions de la [CAAS], notamment [celles] relatives aux recherches systématiques dans le [SIS], et du code frontières Schengen, notamment l’obligation qui y est formulée de la détention d’un passeport en cours de validité, font-elles obstacle à ce qu’un titre de séjour soit accordé en vertu d’une demande présentée en Suède, qui n’est fondée ni sur des motifs de protection ni sur des motifs humanitaires, dans la mesure où l’identité de la personne ayant présenté la demande n’est pas
clairement établie ?
2) Dans l’affirmative, l’établissement de l’identité peut-il faire l’objet d’exceptions en vertu de la réglementation ou de la jurisprudence nationale ?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question, quelles exceptions le droit de l’Union autorise-t-il le cas échéant ? »
La procédure devant la Cour
23 Ayant décidé de statuer sans tenir d’audience, en raison des risques sanitaires liés à la pandémie de coronavirus, la Cour a adressé aux parties et aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions pour réponse écrite auxquels ont répondu A, l’Office des migrations, le gouvernement suédois ainsi que la Commission européenne.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
24 Le gouvernement suédois excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif, d’une part, que la décision de renvoi ne contient pas un exposé suffisant du cadre factuel et juridique du litige au principal permettant à la Cour de répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. D’autre part, le rapport entre l’interprétation du droit de l’Union sollicitée et la réalité ou l’objet du litige au principal ne ressortirait pas de cette décision, d’autant plus que, dans
ce litige, la réglementation nationale applicable requiert que le demandeur du titre de séjour apporte la preuve certaine de son identité, les conditions dans lesquelles une identité incertaine est admise n’étant pas réunies. Enfin, la décision de renvoi ne ferait pas non plus ressortir clairement le lien existant entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée et les dispositions du droit national applicables au litige au principal, la pertinence des questions
préjudicielles pour la solution de celui-ci étant dès lors difficile à saisir.
25 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il
pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [voir, notamment, arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 97, ainsi que du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, point 55 et jurisprudence citée].
26 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre factuel et juridique qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun
rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique, ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, point 29, ainsi que du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, point 16 ainsi que jurisprudence citée).
27 En l’occurrence, la juridiction de renvoi a exposé les raisons pour lesquelles elle considère que l’interprétation des dispositions, tant de la CAAS relatives aux recherches dans le SIS que du code frontières Schengen exigeant que tout ressortissant d’un pays tiers soit en possession d’un document de voyage en cours de validité pour toute la durée du séjour demandé, est nécessaire pour trancher le litige dont elle est saisie. Elle a également fourni à la Cour des éléments de fait et de droit
suffisants pour que celle-ci réponde utilement aux questions posées. Ainsi, il n’apparaît pas que les questions d’interprétation de ces dispositions n’ont aucun lien avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou qu’elles concernent un problème hypothétique. Par ailleurs, le lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et les dispositions nationales applicables au litige au principal, tenant aux exigences de preuve de l’identité du demandeur d’un titre
de séjour, est clair à la lumière de la jurisprudence nationale portant sur ces exigences, indiquée au point 21 du présent arrêt, dont l’objectif, évoqué par la juridiction de renvoi elle-même, est celui de satisfaire aux engagements découlant de la CAAS et du code frontières Schengen.
28 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la CAAS, en particulier son article 25, paragraphe 1, et/ou du code frontières Schengen doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre qui permet la délivrance, la prolongation ou le renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement familial, demandés depuis le territoire de cet État membre par un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet
d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et dont l’identité n’a pu être établie au moyen d’un document de voyage en cours de validité.
30 En premier lieu, l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de la CAAS prévoit que l’État membre qui envisage de délivrer un titre de séjour doit interroger systématiquement le SIS et, lorsque le demandeur est signalé aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, cet État ne peut lui délivrer un tel titre que « pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales », après avoir consulté l’État membre signalant et pris en compte les intérêts de
celui-ci. Il ressort du second alinéa de cette disposition que, lorsque ce titre de séjour est délivré, l’État membre signalant doit procéder au retrait du signalement dans le SIS, mais peut cependant inscrire le demandeur sur sa liste nationale de signalement.
31 Ces dispositions visent ainsi à prévenir les situations dans lesquelles un ressortissant d’un pays tiers se verrait délivrer un titre de séjour tout en étant signalé dans le SIS aux fins de non-admission dans l’espace Schengen (voir, notamment, arrêt du 16 janvier 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, point 38).
32 En revanche, les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, de la CAAS ne déterminent pas les conditions légales qu’un tel ressortissant doit satisfaire afin d’entrer et de séjourner dans l’espace Schengen, en ce compris l’établissement de son identité.
33 Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, le mécanisme de consultation préalable prévu à l’article 25, paragraphe 1, de la CAAS n’a pas pour effet d’aboutir au rejet systématique de la demande de titre de séjour introduite par un ressortissant d’un pays tiers signalé dans le SIS aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. En effet, l’État membre dans lequel ce ressortissant a déposé une telle demande conserve, après avoir pris en compte les
intérêts de l’État membre signalant, la faculté de délivrer audit ressortissant, uniquement pour des « motifs sérieux », ce titre de séjour.
34 À cet égard, s’il ressort du libellé même de cette disposition qu’elle vise à limiter aux seuls « motifs sérieux » les motifs pour lesquels un État membre peut délivrer un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers signalé dans le SIS aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, et que figurent explicitement au nombre de ceux-ci les motifs « d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales », il n’en résulte toutefois pas que ces deux motifs soient limitatifs. En effet,
dès lors que ces motifs sont introduits par l’adverbe « notamment », ils ne sauraient présenter un caractère exhaustif.
35 Ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, les motifs tenant au respect des droits fondamentaux du ressortissant d’un pays tiers concerné, notamment du droit au respect de la vie familiale et des droits de l’enfant, tels que consacrés aux articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le respect s’impose aux États membres lors de la mise en œuvre de la CAAS, qui fait partie intégrante du droit de l’Union en vertu du
protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé aux traités (JO 2010, C 83, p. 290), sont susceptibles de relever de la notion de « motifs sérieux », au sens de cette disposition.
36 Il s’ensuit que l’article 25, paragraphe 1, de la CAAS ne saurait être interprété en ce sens qu’il prive les États membres de la possibilité de délivrer un titre de séjour pour des motifs tenant au regroupement familial, au seul motif que l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné ne peut pas être établie de manière certaine au moyen d’un document de voyage en cours de validité.
37 En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 58 de ses conclusions, il convient d’interpréter l’article 25, paragraphe 1, de la CAAS en ce sens qu’il s’applique non seulement à une demande de délivrance d’un titre de séjour, mais également à une demande de prolongation ou de renouvellement d’un tel titre, introduite par un ressortissant d’un pays tiers se trouvant déjà sur le territoire de l’État membre concerné.
38 Dès lors, l’autorité nationale compétente doit consulter le SIS préalablement à la prolongation ou au renouvellement d’un titre de séjour et, lorsque le demandeur y est signalé aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, cette autorité doit consulter l’État membre signalant et prendre en compte les intérêts de celui-ci, un tel titre de séjour ne pouvant être prolongé ou renouvelé que pour des « motifs sérieux », au sens de l’article 25, paragraphe 1, de la CAAS, tel qu’interprété au
point 35 du présent arrêt.
39 Pour sa part, l’autorité compétente de l’État membre signalant est tenue, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de prendre position sur la délivrance, la prolongation ou le renouvellement du titre de séjour du ressortissant du pays tiers concerné dans un délai raisonnable, adapté au cas d’espèce, de nature à laisser à celle-ci le temps nécessaire pour collecter les informations pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2018, E, C‑240/17,
EU:C:2018:8, point 53).
40 S’agissant, en second lieu, du code frontières Schengen, il importe de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, sous a), de ce code impose aux ressortissants de pays tiers, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, pour un séjour dans l’espace Schengen « d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute une période de 180 jours », d’être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière.
41 Il en résulte que le code frontières Schengen ne régit pas la situation des ressortissants de pays tiers, tels que le requérant au principal, qui se trouvent déjà sur le territoire d’un État membre et y bénéficient d’un titre de séjour aux fins du regroupement familial (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2009, Zurita García et Choque Cabrera, C‑261/08 et C‑348/08, EU:C:2009:648, point 45).
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que :
– l’article 25, paragraphe 1, de la CAAS doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet la délivrance, la prolongation ou le renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement familial, demandés depuis le territoire de cet État membre par un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et dont l’identité n’a pu être établie au moyen d’un document de
voyage en cours de validité, lorsque les intérêts de l’État membre signalant, préalablement consulté, ont été pris en compte et que le titre de séjour n’est délivré, prolongé ou renouvelé que pour des « motifs sérieux », au sens de cette disposition ;
– le code frontières Schengen, en particulier son article 6, paragraphe 1, sous a), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans une telle situation.
Sur les deuxième et troisième questions
43 Compte tenu de la réponse à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Sur les dépens
44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’article 25, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, telle que modifiée par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010,
doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet la délivrance, la prolongation ou le renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement familial, demandés depuis le territoire de cet État membre par un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et dont l’identité n’a pu être établie au moyen d’un document de voyage en cours de
validité, lorsque les intérêts de l’État membre signalant, préalablement consulté, ont été pris en compte et que le titre de séjour n’est délivré, prolongé ou renouvelé que pour des « motifs sérieux », au sens de cette disposition.
Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en particulier, son article 6, paragraphe 1, sous a), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans une telle situation.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le suédois.