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04/02/2021 | CJUE | N°C-760/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, JCM Europe (UK) Ltd contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs., 04/02/2021, C-760/19


 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 février 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8472 et 9031 – Lecteur de billets de banque et coffrets à billets de banque – Dispositif destiné à être intégré dans un appareil hôte et branché à un centre de contrôle externe – Règlement d’exécution (UE) 2016/1760 – Validité »

Dans l’affaire C‑760/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre

de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité),...

 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 février 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8472 et 9031 – Lecteur de billets de banque et coffrets à billets de banque – Dispositif destiné à être intégré dans un appareil hôte et branché à un centre de contrôle externe – Règlement d’exécution (UE) 2016/1760 – Validité »

Dans l’affaire C‑760/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 8 octobre 2019, parvenue à la Cour le 16 octobre 2019, dans la procédure

JCM Europe (UK) Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby et S. Rodin, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour JCM Europe (UK) Ltd, par M. S. Cock, assisté de Mme V. Sloane, QC,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. B. McGurk, barrister,

– pour la Commission européenne, par M. J. Hradil et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/1760 de la Commission, du 28 septembre 2016, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2016, L 269, p. 6).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JCM Europe (UK) Ltd aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière, Royaume-Uni) au sujet du classement tarifaire d’un produit importé par cette société, à savoir l’iPRO-RC, un dispositif composé d’un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque.

Le cadre juridique

La nomenclature combinée

3 Le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).

4 La nomenclature combinée est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH »), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté
économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la nomenclature combinée reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

5 La version de la nomenclature combinée applicable à l’affaire au principal est celle afférente à l’année 2016, résultant du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO 2015, L 285, p. 1, ci‑après la « NC »).

6 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, section A, de celle-ci, disposent :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

7 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend, notamment, une section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». Les notes de la NC relatives à cette section énoncent :

« 1. La présente section ne comprend pas :

[...]

m) les articles du chapitre 90 ;

[...]

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

4. Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

[...] »

8 Figure à ladite section, notamment, le chapitre 84, intitulé « Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ». Ce chapitre comprend notamment la position 8472, libellée comme suit :

« Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) ».

9 La position 8472 de la NC est structurée comme suit :

8472 10 00 – Duplicateurs
8472 30 00 – Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres
8472 90 – autres :
8472 90 10 – – Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies
8472 90 30 – – Guichets de banque automatiques
8472 90 70 – – autres

10 En vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO 2016, L 294, p. 1), le code de la sous-position « autres » de la position 8472 de la NC a été modifié de 84729070 à 84729090 à partir du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019.

11 La section XVIII de la NC est intitulée « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ». Elle comporte notamment le chapitre 90 intitulé « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils
médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ».

12 Les notes de la NC relatives à ce chapitre 90 énoncent :

« 1. Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 8413 ; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 8423) ; les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428) ; les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 8441) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l’outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture
(diviseurs dits “optiques”, par exemple), du no 8466 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d’alignement, par exemple) ; les machines à calculer (no 8470) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 8481) ; machines et appareils du no 8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs ;

[...]

3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s’appliquent également au présent chapitre.

[...] »

13 Ledit chapitre comprend notamment la position 9031, libellée comme suit :

« Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils ».

14 La position 9031 de la NC est structurée comme suit :

[...] [...]
  – autres instruments et appareils optiques
9031 41 00 – – pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur
9031 49 – – autres
9031 49 10 – – – Projecteurs de profils
9031 49 90 – – – autres
[...] [...]

Le règlement (UE) no 952/2013

15 L’article 57 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), intitulé « Classement tarifaire de marchandises », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1.   Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la [NC] dans laquelle les marchandises doivent être classées.

[...]

4.   La Commission peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2. »

16 L’article 58 de ce règlement, intitulé « Attribution de compétences d’exécution », précise, à son paragraphe 2 :

« La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures visées à l’article 57, paragraphe 4.

[...] »

17 L’article 285, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que, dans l’exercice de cette compétence, la Commission est assistée du comité du code des douanes.

Le règlement d’exécution 2016/1760

18 Le règlement d’exécution 2016/1760 a été adopté par la Commission sur le fondement de l’article 57, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 952/2013.

19 Aux termes de l’article 1er de ce règlement d’exécution :

« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la [NC] sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. »

20 Conformément à son article 3, ledit règlement d’exécution est entré en vigueur le 24 octobre 2016.

21 L’annexe du règlement d’exécution 2016/1760 se présente comme suit :

« Désignation des marchandises Classement Code NC Motivations
(1) (2) (3)
Dispositif composé d’un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque (appelé “note floatunit”), mesurant approximativement 10 × 24 × 44 cm. 8472 90 70 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé [des codes NC] 8472, 8472 90 et 8472 90 70.

Le lecteur de billets de banque emploie une technique de détection optique pour contrôler l’authenticité des billets de banque conformément à des caractéristiques prédéterminées. Le classement dans la position 9031 en tant que machine de mesure ou de contrôle est exclu car le dispositif est plus qu’une simple machine de contrôle au sens de cette position. En plus de contrôler l’authenticité des billets de banque,
il accomplit également des tâches telles que le tri et la répartition des billets de banque entre différents coffrets ainsi que la distribution de billets de banque. Toutes les tâches accomplies par le dispositif sont couvertes par la
Les billets de banque validés par le lecteur vont dans un coffret à billets. Lorsque ce coffret à billets atteint sa capacité maximale (qui est généralement de 30 billets), les billets de banque sont triés et répartis dans d’autres coffrets à position 8472.
billets d’une capacité atteignant généralement 300 billets.
Par conséquent, le dispositif doit être classé sous le [code NC] 8472 90 70 en tant que machine de bureau.
Le dispositif est utilisé, par exemple, dans les machines à sous, les distributeurs automatiques ou les parcmètres, et sert au paiement du service ou du produit fourni.

Le dispositif peut également distribuer des billets de banque.

Le dispositif est toujours connecté à un “centre de contrôle” (absent lors de la présentation), qui régule les caractéristiques prédéterminées des billets de banque et leur répartition dans différents coffrets à billets.

Voir image (*)

(*) L’image est purement indicative.

Image

»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22 La requérante au principal est une société établie au Royaume-Uni qui importe l’iPRO-RC.

23 La juridiction de renvoi décrit ce produit comme un lecteur et recycleur de billets de banque conçu pour être installé sur un dispositif hôte, tel que des caisses en libre-service, des distributeurs automatiques, des distributeurs de tickets ou des machines à sous, et considère qu’il n’est pas adapté à une utilisation au sein des guichets automatiques bancaires.

24 Cette juridiction relève que l’iPRO-RC comporte trois composantes principales, toutes contenues dans un châssis, à savoir l’unité de vérification, l’unité de recyclage et le coffret. L’ensemble du dispositif est ensuite placé dans le boîtier du dispositif hôte et connecté à celui-ci par des câbles électriques. La « bouche » de l’unité de vérification est la seule partie de l’iPRO-RC qui est visible pour les utilisateurs du dispositif hôte. L’iPRO-RC ne peut pas fonctionner indépendamment de
celui-ci, même s’il revêt quelques caractéristiques autonomes.

25 Afin de vérifier l’authenticité des billets de banque entrant, l’iPRO-RC emploie une technique de détection optique et magnétique ainsi qu’un microcontrôleur et procède à la comparaison des données collectées à partir du billet entrant avec l’ensemble des données stockées sur la mémoire du microcontrôleur. Lorsque les données collectées à partir du billet entrant correspondent aux paramètres stockés dans le microcontrôleur, l’authenticité du billet de banque est transmise au centre de contrôle
qui communique alors qu’il s’agit d’une coupure acceptée. En revanche, lorsque, dans l’hypothèse contraire, le billet n’est pas accepté, il est rejeté et retourné au client.

26 Ce produit était initialement classé par l’administration fiscale et douanière dans la sous‑position 90314990 de la NC.

27 Au mois de janvier 2012, l’autorité allemande compétente a délivré un renseignement tarifaire contraignant (ci-après un « RTC ») classant un « lecteur de billets de banque » dans la sous-position 847290 de la NC. Au mois de février 2012, l’administration fiscale et douanière a délivré un RTC concernant un « lecteur de billets de banque et recycleur », en le classant dans la sous‑position 90314990 de la NC. Au vu de cette divergence de classements tarifaires, la République fédérale d’Allemagne a
porté l’affaire devant le comité du code des douanes visé à l’article 285 du règlement no 952/2013. Le 10 août 2016, celui-ci a émis un avis favorable au projet de règlement d’exécution de la Commission concernant le classement du produit en cause dans la sous‑position 84729070 de la NC. Seul le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord n’a pas voté en faveur de ce classement.

28 Le 28 septembre 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2016/1760.

29 Le 3 janvier 2018, l’administration fiscale et douanière a rendu, sur demande de la requérante au principal, datée du 22 novembre 2017, un RTC reclassant l’iPRO‑RC dans la sous-position 84729090 de la NC, dans sa version résultant du règlement d’exécution 2016/1821, conformément au règlement d’exécution 2016/1760.

30 La requérante au principal a alors attaqué ce RTC devant la juridiction de renvoi.

31 Après avoir constaté que le règlement d’exécution 2016/1760 est applicable à l’iPRO-RC, la juridiction de renvoi éprouve des doutes concernant la validité de ce règlement d’exécution. D’une part, selon cette juridiction, il ne ressort pas clairement des procès-verbaux du comité du code des douanes que le classement de la marchandise visée par ledit règlement d’exécution dans le chapitre 90 de la NC a été envisagé avant de passer au chapitre 84 de celle-ci, dès lors qu’aucune référence n’est faite
à la note 1, sous m), de la section XVI, tant du SH que de la NC. D’autre part, il ne ressort pas non plus desdits procès-verbaux que le comité du code des douanes a déterminé la fonction principale de cette marchandise, conformément aux notes 3 et 4 de la section XVI ainsi qu’à la note 3 du chapitre 90, tant du SH que de la NC. Selon cette juridiction, la fonction principale de l’iPRO-RC est la validation des billets de banque, en vue de les stocker en sécurité ou de les décaisser sous la
direction du centre de contrôle, toute autre fonctionnalité étant en grande partie dépourvue de pertinence ou tout au plus subsidiaire.

32 Dans ces conditions, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le règlement d’exécution [...] 2016/1760 [...] est-il invalide dans la mesure où il classe le dispositif composé d’un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque figurant dans ledit règlement d’exécution sous le code 84729070 de la NC, au lieu du code 90314990 de celle-ci ?

2) Plus particulièrement, le règlement d’exécution 2016/1760 est-il invalide dans la mesure où :

a) il restreint indûment le champ d’application de la position 9031 de la NC ;

b) il étend indûment le champ d’application de la position 8472 de la NC ;

c) il prend en considération des critères dont il n’est pas permis de tenir compte,

d) il ne tient pas dûment compte des notes explicatives, des titres de la NC et/ou des règles générales d’interprétation lorsqu’il classe le produit comme indiqué dans ledit règlement d’exécution [?] »

Sur les questions préjudicielles

33 Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la validité du règlement d’exécution 2016/1760, en ce qu’il procède au classement d’un dispositif composé d’un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque, tel que décrit dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe de ce règlement d’exécution, dans la position 84729070 de la NC et non dans la position 90314990 de celle-ci, en méconnaissance de la
portée des positions 8472 et 9031 de la NC, des notes explicatives, tant du SH que de la NC, relatives à ces positions ainsi que des règles générales d’interprétation de la NC.

34 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 57, paragraphe 4, et à l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 952/2013 ne
l’autorise pas à modifier le contenu ni la portée des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du SH, dont l’Union s’est engagée, en vertu de l’article 3 de la convention mentionnée au point 4 du présent arrêt, à ne pas modifier la portée (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2015, Raytek et Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, point 29, ainsi que du 19 décembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, point 37 et jurisprudence citée).

35 Afin de déterminer si, en procédant au classement de la marchandise décrite à la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2016/1760 dans la position 8472 de la NC et non dans la position 9031 de celle-ci, la Commission a modifié le contenu ou la portée de ces deux positions tarifaires de la NC, établies sur la base du SH, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le
classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position et de la sous-position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle-ci (arrêts du 19 décembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, point 40, et du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

36 En deuxième lieu, si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit concerné, la destination de celui-ci, notamment sa destination essentielle, peut constituer un critère objectif de classement, à condition qu’elle soit inhérente audit produit. L’inhérence doit pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18,
EU:C:2019:667, point 27, et du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

37 En troisième lieu, la Cour a itérativement jugé que, en dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, les notes explicatives de la NC et du SH constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (arrêt du 18 juin 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, point 36 et jurisprudence citée).

38 S’agissant du libellé des positions tarifaires en cause au principal, il y a lieu de relever que celui de la position 9031 de la NC vise, notamment, les « [i]nstruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle », non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90 de la NC, alors que celui de la position 8472 de la NC concerne les « [a]utres machines et appareils de bureau », dont notamment les distributeurs automatiques de billets de banque ainsi que les machines à trier, à compter ou à
encartoucher les pièces de monnaie.

39 La Cour a déjà relevé que les notes explicatives du SH décrivent le chapitre 90 de celui-ci comme englobant un ensemble d’instruments et d’appareils qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui les distingue de produits ordinaires (voir, en ce sens, arrêts du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C‑260/00 à C‑263/00, EU:C:2002:637, point 37, ainsi que du 16 mai 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, point 62 et
jurisprudence citée). Ainsi que le précisent ces notes explicatives, la plupart d’entre eux sont utilisés « notamment dans le domaine purement scientifique (recherches de laboratoires, analyses, astronomie, etc.), pour des applications techniques ou industrielles très particulières (mesures ou contrôles, observations, etc.) ou à des fins médicales ».

40 Par ailleurs, les notes explicatives du SH précisent, concernant la position 9031 de celui-ci, que cette position comprend, outre les projecteurs de profil, les « instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, optiques ou non, ne constituant pas des instruments, appareils ou machines repris de façon plus spécifique » dans les autres positions du chapitre 90 du SH. Enfin, la note explicative du SH relative à la sous-position 903149 de celui-ci indique encore que cette sous-position
« couvre non seulement des instruments et appareils qui facilitent directement ou améliorent la vision humaine mais également d’autres instruments et appareils qui fonctionnent à l’aide d’éléments ou de procédés optiques ».

41 S’agissant de la position 8472 de la NC, la Cour a déjà constaté que celle-ci vise, de façon résiduelle, les machines de bureau qui ont principalement une structure et un fonctionnement mécaniques (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 1997, Rank Xerox, C‑67/95, EU:C:1997:470, point 25).

42 En l’occurrence, sur la base des caractéristiques et des propriétés objectives de la marchandise visée par le règlement d’exécution 2016/1760, telles que décrites à la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe de ce règlement d’exécution, la Commission a, en application des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC, ainsi que cela est énoncé dans la motivation figurant à la colonne 3 de ce tableau, d’une part, exclu le classement de cette marchandise dans la position 9031 de la NC,
dès lors que ladite marchandise « est plus qu’une simple machine de contrôle au sens de cette position » et, d’autre part, a classé celle-ci dans la position 84729070 de la NC en tant que « machine de bureau », dès lors que « [t]outes les tâches accomplies par le dispositif sont couvertes par la position 8472 » de la NC.

43 Les doutes de la juridiction de renvoi concernant la validité du règlement d’exécution 2016/1760 se rapportent, en particulier, à ce que le classement tarifaire qui y est déterminé aurait méconnu, d’une part, la note 1, sous m), de la section XVI de la NC ainsi que, d’autre part, les notes 3 et 4 de cette section, lues en combinaison avec la note 3 du chapitre 90 de la NC, dans la mesure où les motivations indiquées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe de ce règlement d’exécution ne
renvoient à aucune de ces notes.

44 En premier lieu, la note 1, sous m), de la section XVI de la NC, laquelle comprend les chapitres 84 et 85 de celle-ci, se borne à indiquer que cette section ne comprend pas les articles du chapitre 90 de la NC. Ainsi, si une marchandise relève du chapitre 90 de la NC, il est exclu qu’elle relève également des chapitres 84 et 85 de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, point 75).

45 Or, ainsi que le fait observer la Commission dans ses observations écrites, il ressort explicitement du deuxième alinéa de la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2016/1760 que le classement dans l’une des positions du chapitre 90 de la NC, à savoir la position 9031 de celle-ci, a été exclu, ce qui implique qu’il a été envisagé, à tout le moins, en alternative au classement dans la position 8472 de la NC, qui a été, au final, retenu.

46 Il en résulte que la marchandise visée par ce règlement d’exécution n’a pas été classée dans la position 8472 de la NC en méconnaissance de la note 1, sous m), de la section XVI de la NC.

47 Par ailleurs, la circonstance que la motivation indiquée à la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2016/1760 ne fait aucune mention de cette note ne saurait entraîner, par elle-même, l’invalidité de ce règlement d’exécution. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, si la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de
l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents (arrêt du 4 juin 2020, Hongrie/Commission, C‑456/18 P, EU:C:2020:421, point 57 et jurisprudence citée).

48 En second lieu, s’agissant de la note 3 du chapitre 90 de la NC, celle-ci, pour sa part, énonce que les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI de la NC s’appliquent à ce chapitre.

49 Il ressort des caractéristiques et des propriétés de la marchandise visée par le règlement d’exécution 2016/1760, telles que décrites à la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe de ce règlement d’exécution, que cette marchandise se présente comme étant composé d’éléments distincts, à savoir un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque. L’ensemble du dispositif est connecté à un « centre de contrôle » et intégré dans un appareil hôte, tel qu’une machine à sous, un
distributeur automatique ou un parcmètre, en vue d’assurer le « paiement du service ou [du] produit fourni » par celui-ci.

50 À cette fin, ainsi qu’il est précisé à la colonne 3 de ce tableau, ce dispositif assure plusieurs fonctions, à savoir que, « [e]n plus de contrôler l’authenticité des billets de banque, il accomplit également des tâches telles que le tri et la répartition des billets de banque entre différents coffrets ainsi que la distribution de billets de banque ».

51 Il en résulte que la marchandise visée par le règlement d’exécution 2016/1760 est, d’une part, une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, au sens de la note 3 de la section XVI de la NC, de telle sorte que, conformément à cette note, son classement doit être déterminé, sauf dispositions contraires, selon la fonction principale qui caractérise l’ensemble aux yeux du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, DHL Logistics
(Slovakia), C‑810/18, EU:C:2020:336, point 27 et jurisprudence citée]. D’autre part, cette marchandise est également une machine constituée par des éléments distincts conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée, au sens de la note 4 de la section XVI de la NC, son classement devant être déterminé par cette fonction. Or, la fonction principale qui caractérise l’ensemble du dispositif en cause aux yeux du consommateur et pour laquelle sont conçus les éléments distincts qui le
composent est le paiement du bien ou du service fourni par l’intermédiaire de l’appareil hôte dans lequel ce dispositif est intégré.

52 Ainsi que le font valoir, en substance, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission dans leurs observations écrites, la fonction principale de la marchandise visée par le règlement d’exécution 2016/1760 ne saurait être considérée comme étant le contrôle ou la validation des billets de banque. Certes, le contrôle, par l’emploi d’une technique de détection optique, de l’authenticité des billets de banque, conformément à des caractéristiques prédéterminées, est l’une des fonctions accomplies par
le dispositif en cause, concrètement par le lecteur de billets de banque qui le compose. Il n’en reste pas moins que cette fonction n’est pas conçue comme une fin en soi.

53 En effet, la validation des billets de banque à l’issue de ce contrôle est nécessaire afin d’assurer les fonctions de triage, de répartition et de stockage des billets de banque dans les différents coffrets ainsi que de distribution de ces mêmes billets au service du but poursuivi par l’appareil hôte dans lequel ce dispositif est intégré, à savoir le paiement du bien ou du service fourni par cet appareil.

54 Par ailleurs, il ressort de la note 1, sous g), du chapitre 90 de la NC que certains produits munis d’un équipement de mesure ou de contrôle, notamment de dispositifs optiques de lecture, ne sont pas tous classés dans l’une des positions de ce chapitre 90, mais doivent, en revanche, être classés sous différentes positions du chapitre 84 de la NC. Ainsi que le fait valoir la Commission, il ne saurait donc être affirmé que les produits qui assurent une certaine forme de mesure ou de contrôle ne
peuvent être classés que sous l’une des positions du chapitre 90 de la NC, notamment la position 9031.

55 De plus, la portée de la position 8472 de la NC est vaste. En effet, cette position concerne les « [a]utres machines et appareils de bureau » qui ne sont, donc, pas compris plus spécifiquement dans une autre position tarifaire. Par ailleurs, le libellé même de cette position mentionne expressément des machines de bureau manipulant de l’argent, à savoir les « distributeurs automatiques de billets de banque » ainsi que les « machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie ». En
l’occurrence, il ressort explicitement du quatrième alinéa de la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2016/1760 que la marchandise visée par celui-ci est utilisée, par exemple, dans des distributeurs automatiques, eux-mêmes couverts par la position 8472 de la NC.

56 La portée vaste de la notion de « machines de bureau », au sens de la position 8472 de la NC, est corroborée par les notes explicatives du SH relatives à la position 8472 de celui-ci. Ces notes précisent que la notion de « machines ou [d’]appareils de bureau », au sens de cette position, doit être comprise dans un sens large comme couvrant non seulement les « machines et appareils utilisés dans les bureaux proprement dits », mais aussi celles et ceux qui sont employés dans une grande variété de
contextes professionnels, tels que « les magasins, les usines, les ateliers, les écoles, les gares, les hôtels », afin d’exécuter le « travail de bureau », c’est-à-dire « le travail concernant les écritures (enregistrement, tenue des documents, correspondances, etc.), le classement, la comptabilité, etc ». Par ailleurs, il ressort du libellé de ces mêmes notes explicatives que les énumérations d’une série de « machines ou [d’]appareils de bureau » ne sont pas exhaustives dans la mesure où elles
sont accompagnées soit de l’abréviation « etc », soit de l’adverbe « notamment ».

57 Eu égard tant au libellé de la position 8472 de la NC qu’aux notes explicatives du SH afférentes à la position 8472 de celui-ci, il y a lieu de constater que cette position couvre, en tant qu’appareils ou machines de bureau, également les dispositifs qui, n’étant pas utilisés dans un bureau, accomplissent des tâches propres au travail de bureau. Il résulte également de ces éléments que la position 8472 de la NC couvre, en tant que « machines ou appareils de bureau » au sens large, des machines
manipulant de l’argent employées dans une grande variété de contextes professionnels et assurant mécaniquement les tâches inhérentes au maniement d’espèces, à savoir des billets de banque et des pièces de monnaie, notamment leur triage, comptage, stockage et distribution, ces tâches étant traditionnellement exécutées manuellement par le personnel assurant un travail de bureau pouvant notamment consister en des paiements de biens ou de services.

58 C’est ainsi sans commettre d’erreur manifeste que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires, la Commission a considéré que la marchandise visée par le règlement d’exécution 2016/1760 est plus qu’une machine de mesure ou de contrôle, au sens de la position 9031 de la NC, ayant exclu le classement de cette marchandise dans cette position, et que les différentes fonctions accomplies par celle-ci sont couvertes par la position 8472 de la
NC.

59 Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que les notes explicatives du SH relatives à la position 8472 de celui-ci ajoutent que ne sont admis sous cette position que les machines et les appareils de bureau « comportant un socle pour les poser, par exemple sur une table ou sur un bureau, ou un dispositif de fixation, à l’exclusion, par conséquent, des instruments à main », tels que les outils à main visés au chapitre 82 du SH. D’une part, cette précision ne saurait être
interprétée en ce sens que seuls les dispositifs comportant un socle pour les poser sur une table ou un bureau sont couverts par la position 8472 du SH. En effet, il en ressort clairement que sont couverts par cette position tarifaire tant les machines et les appareils de bureau comportant un tel socle, que celles et ceux comportant un « dispositif de fixation ». D’autres moyens pour fixer ou placer les machines ou les appareils de bureau sont donc envisageables, notamment sur le sol dans un
espace où un travail de bureau est accompli. D’autre part, ladite précision fait davantage ressortir que les machines et les appareils de bureau relevant de la position 8472 du SH ont principalement une structure et un fonctionnement mécaniques afin de les distinguer des « instruments à main », ce que la marchandise visée par le règlement d’exécution 2016/1760 n’est pas.

60 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, en classant le dispositif composé d’un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque, tel que décrit dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2016/1760, dans la position 8472 de la NC et non dans la position 9031 de celle-ci, la Commission n’a modifié le contenu ou la portée d’aucune de ces deux positions tarifaires.

61 Par conséquent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’examen de celles-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution 2016/1760.

Sur les dépens

62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/1760 de la Commission, du 28 septembre 2016, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-760/19
Date de la décision : 04/02/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber).

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8472 et 9031 – Lecteur de billets de banque et coffrets à billets de banque – Dispositif destiné à être intégré dans un appareil hôte et branché à un centre de contrôle externe – Règlement d’exécution (UE) 2016/1760 – Validité.

Tarif douanier commun

Marché intérieur - Principes

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : JCM Europe (UK) Ltd
Défendeurs : Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Piçarra

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:96

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