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03/09/2020 | CJUE | N°C-742/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République tchèque contre Commission européenne., 03/09/2020, C-742/18


 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 septembre 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République tchèque – Règlement (CE) no 555/2008 – Articles 19 et 77 – Marchés vitivinicoles – Règlement (CE) no 1122/2009 – Article 33 – Soutien au développement rural – Aides à la surface – Aides directes découplées – Contrôles en matière de co

nditionnalité – Contrôles sur place traditionnels et
par télédétection – Charge de la preuve – Corrections ponctuelle et for...

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 septembre 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République tchèque – Règlement (CE) no 555/2008 – Articles 19 et 77 – Marchés vitivinicoles – Règlement (CE) no 1122/2009 – Article 33 – Soutien au développement rural – Aides à la surface – Aides directes découplées – Contrôles en matière de conditionnalité – Contrôles sur place traditionnels et
par télédétection – Charge de la preuve – Corrections ponctuelle et forfaitaire – Doutes sur l’efficacité des contrôles – Analyse des risques – Carences »

Dans l’affaire C‑742/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2018,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes Z. Malůšková, K. Walkerová et J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Suède,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2020,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République tchèque demande l’annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission (T‑627/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:538), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 173, p. 59, ci-après la « décision litigieuse »), dans la mesure où cette décision concerne la République tchèque.

Le cadre juridique

Le règlement no 1975/2006

2 L’article 26, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2006, L 368, p. 74), tel que modifié par le règlement (CE) no 484/2009 de la Commission, du 9 juin 2009 (JO 2009, L 145, p. 25) (ci-après le « règlement no 1975/2006 »), prévoyait :

« 1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide ou de paiement et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.

[...]

4.   Les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement.

Les États membres peuvent cependant décider de ne pas effectuer ces visites pour les investissements moins importants ou lorsqu’ils jugent peu probable que les conditions requises pour l’octroi de l’aide ne soient pas remplies ou que la réalité de l’investissement n’ait pas été respectée. Cette décision et sa justification sont enregistrées. »

3 L’article 27 de ce règlement disposait :

« 1.   Les États membres organisent des contrôles sur place des opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. Ceux-ci seront, dans la mesure du possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour un projet.

2.   Les dépenses contrôlées représentent au moins 4 % des dépenses publiques admissibles qui ont été déclarées à la Commission au cours de chaque année civile et au moins 5 % des dépenses publiques admissibles déclarées à la Commission au cours de toute la période de programmation.

3.   En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doit faire l’objet d’un contrôle conformément au paragraphe 1, il est tenu compte notamment :

a) de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées ;

b) des facteurs de risque mis en évidence par des contrôles nationaux ou communautaires ;

c) de la nécessité de maintenir un équilibre entre les axes et les mesures.

4.   Les résultats des contrôles sur place seront évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont d’un caractère systémique, impliquant un risque semblable pour d’autres opérations, bénéficiaires ou d’autres organismes. Ils identifieront également les causes de telles situations, tout réexamen qui peut être exigé et l’action corrective et préventive nécessaire. »

4 L’article 28 dudit règlement était ainsi libellé :

« 1.   En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier :

a) que les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires peuvent être justifiées par des documents comptables ou d’autre nature, détenus par les organismes ou les entreprises qui mettent en œuvre les opérations subventionnées ;

b) pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, que la nature et la date de réalisation de ces dépenses sont conformes aux dispositions communautaires, au cahier des charges approuvé de l’opération et aux travaux réellement exécutés ou aux services réellement fournis ;

c) que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande de soutien communautaire ;

d) que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mises en œuvre conformément aux règles et aux politiques communautaires, notamment aux règles relatives aux appels d’offres publics et aux normes obligatoires pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural.

2.   Les contrôles sur place couvrent tous les engagements et obligations du bénéficiaire qui peuvent être contrôlés au moment de la visite.

3.   Sauf circonstances exceptionnelles dûment enregistrées et justifiées par les autorités nationales, les contrôles sur place comportent une visite sur les lieux de l’opération ou, s’il s’agit d’une opération incorporelle, une visite au promoteur de l’opération.

4.   Seuls les contrôles qui satisfont à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte pour le calcul du taux de contrôle fixé à l’article 27, paragraphe 2. »

Le règlement no 479/2008

5 L’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), prévoit :

« 1.   Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants :

a) la production ou la commercialisation des produits visés à l’annexe IV ;

b) l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l’annexe IV.

2.   Le soutien prévu au paragraphe 1 est limité, à son taux maximal, aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [(JO 2003, L 124, p. 36)]. Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil, du 18 septembre 2006, arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de
l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée [(JO 2006, L 265, p. 1)], et des départements français d’outre-mer, aucune limite de taille ne s’applique pour le taux maximal. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3.   Les dépenses admissibles excluent les éléments visés à l’article 71, paragraphe 3, points a) à c), du règlement (CE) no 1698/2005 [du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1)].

4.   Les taux d’aide maximaux ci-après liés aux coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la contribution communautaire :

a) 50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 [du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO 2006, L 210, p. 25)] ;

b) 40 % dans les régions autres que les régions de convergence ;

c) 75 % dans les régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil, du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union [(JO 2006, L 42, p. 1)] ;

d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006.

5.   L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 s’applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1. »

Le règlement no 555/2008

6 Le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission, du 27 juin 2008, fixant les modalités d’application du règlement no 479/2008, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO 2008, L 170, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 702/2009 de la Commission, du 3 août 2009 (JO 2009, L 202, p. 5) (ci-après le « règlement no 555/2008 »), prévoit, à son article 19, paragraphe 1 :

« L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place. »

7 L’article 77, paragraphes 3 et 5, de ce règlement dispose :

« 3.   Sauf lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par le règlement (CE) no 479/2008 ou par le présent règlement, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place portant sur un pourcentage approprié de bénéficiaires/producteurs déterminé par échantillonnage sur la base d’une analyse des risques conformément à l’article 79 du présent règlement.

[...]

5.   En ce qui concerne les mesures prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008, les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) no 1975/2006 s’appliquent mutatis mutandis. »

Le règlement no 1122/2009

8 Le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour
le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1368/2011 de la Commission, du 21 décembre 2011 (JO 2011, L 341, p. 33) (ci-après le « règlement no 1122/2009 »), énonce, à ses considérants 37 et 40 :

« (37) Il importe de déterminer le nombre minimal d’agriculteurs devant faire l’objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d’aide. Lorsque les États membres optent pour l’application de différents régimes d’aide “animaux”, il convient de prévoir une approche intégrée axée sur l’exploitation pour les agriculteurs qui introduisent des demandes d’aide au titre de ces régimes.

[...]

(40) Il convient que l’échantillon du taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d’une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe que l’autorité compétente établisse les facteurs de risque étant donné qu’elle est mieux à même de choisir les facteurs de risque appropriés. Pour obtenir des analyses de risque appropriées et efficaces, il convient d’évaluer et d’actualiser l’efficacité des analyses de risque sur une base annuelle, en tenant compte
de la pertinence de chaque facteur de risque, en comparant les résultats des échantillons sélectionnés sur une base aléatoire et en fonction des risques et de la situation spécifique dans l’État membre. »

9 Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement :

« Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. »

10 L’article 30, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant respectivement une demande au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface ou des paiements “surfaces” dans le cadre du soutien spécifique. Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide “surfaces” prévus aux
titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009 [du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16)]. »

11 L’article 31, paragraphes 1 et 2, du même règlement est ainsi libellé :

« 1.   Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites.

Pour assurer la représentativité de l’échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2.

Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place établi à l’article 30, paragraphes 1 et 2, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés au hasard dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %.

2.   Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques :

a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque ;

b) en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa ;

c) en prenant en considération la situation spécifique de l’État membre. »

12 Aux termes de l’article 33 du règlement no 1122/2009 :

« Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009. Cependant, la détermination effective des superficies dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande a été présentée dans le cadre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE)
no 73/2009, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la superficie vérifiée et l’aide demandée. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est élargi.

Les États membres peuvent utiliser la télédétection conformément à l’article 35 et les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite lorsque c’est possible. »

13 L’article 57 de ce règlement, intitulé « Base de calcul applicable aux surfaces déclarées », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 58 et 60, en ce qui concerne les demandes d’aide au titre de régimes d’aide “surfaces”, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l’aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

Toutefois, sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 73/2009, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009 est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée est considérée comme étant égale à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des superficies au niveau du groupe de cultures sont prises en
considération.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements. »

14 L’article 58 dudit règlement, intitulé « Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations », dispose :

« S’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide “surfaces” est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide “surfaces” n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.

Si la différence excède 50 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission [,du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et
autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90, et rectificatif JO 2007, L 291, p. 30)]. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

15 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 4 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

16 Dans le cadre de trois missions d’audit ayant eu lieu du 10 au 14 septembre 2012, du 12 au 16 novembre 2012 et du 8 au 12 septembre 2014 (ci-après l’« audit »), la Commission a enquêté sur la compatibilité de paiements effectués par les autorités tchèques au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) avec les règles du droit de l’Union européenne relatives, respectivement, à la conditionnalité, aux investissements dans le secteur vitivinicole et aux aides directes découplées.

17 Le 20 juin 2016, elle a adopté la décision litigieuse, écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), plus particulièrement, en ce qui concerne la République tchèque, des dépenses à hauteur de :

– 29485612,55 euros au titre des exigences liées à la conditionnalité pour les exercices financiers 2011 à 2014 ;

– 636516,20 euros au titre du régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2011 à 2014 ;

– 462517,83 euros au titre du régime d’aides directes découplées pour les exercices financiers 2013 à 2015.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2016, la République tchèque a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en invoquant quatre moyens : les trois premiers, tirés d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE)
no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), et le quatrième, tiré d’une violation du paragraphe 2 de cet article.

19 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté tous les moyens invoqués, excepté la troisième branche du quatrième moyen. Par conséquent, il a annulé la décision litigieuse en ce qu’elle écarte les paiements effectués par la République tchèque au titre du FEAGA pour un montant de 6356909,30 euros au titre des contrôles en matière de conditionnalité concernant l’exercice financier 2011.

Les conclusions des parties devant la Cour

20 La République tchèque demande à la Cour :

– d’annuler le point 2 du dispositif et la partie correspondante de l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle exclut les dépenses pour un montant total de 462517,83 euros en lien avec le paiement unique à la surface ;

– d’annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle exclut les dépenses pour un montant total de 636516,20 euros en lien avec les investissements dans le secteur vitivinicole ;

– de condamner la Commission aux dépens.

21 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

22 À la suite du prononcé des conclusions de Mme l’avocate générale, la République tchèque a, par acte déposé au greffe de la Cour le 30 mars 2020, demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

23 Aux termes de cette disposition, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu.

24 À l’appui de sa demande, la République tchèque fait valoir que les conclusions de Mme l’avocate générale reposent, en ce qui concerne le troisième moyen, sur des faits manifestement erronés qui contredisent les allégations et les preuves présentées dans le cadre de la procédure devant la Cour.

25 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 35 et jurisprudence citée).

26 Il convient, également, de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. Le désaccord avec les conclusions de l’avocat général ne peut, par conséquent, constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 36 et jurisprudence citée).

27 En l’occurrence, il ressort de la demande de réouverture de la phase orale de la procédure que, par cette demande, la République tchèque cherche, en réalité, à répondre à la lecture, effectuée par Mme l’avocate générale, des circonstances factuelles et juridiques sous-jacentes au troisième moyen du pourvoi. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, il ne s’agit pas là d’un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure. Par ailleurs,
il convient de relever que ces circonstances ont fait l’objet d’amples débats entre les parties au pourvoi, en particulier à l’occasion de la phase écrite de la procédure.

28 La Cour considère, l’avocate générale entendue, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le pourvoi.

29 Eu égard aux éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur le pourvoi

30 À l’appui de son pourvoi, la République tchèque soulève quatre moyens. Les premier, deuxième et quatrième moyens sont tirés d’erreurs de droit relatives, respectivement, à la charge de la preuve, à l’article 33 du règlement no 1122/2009, et aux articles 19 et 77 du règlement no 555/2008. Le troisième moyen porte sur une erreur de droit ainsi que sur la dénaturation des faits et de l’objet du litige, relatives au constat du Tribunal concernant le moment de la réalisation par les autorités tchèques
du programme d’aide national.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

31 Par son premier moyen, la République tchèque fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en appliquant la jurisprudence constante relative à la charge de la preuve dans le domaine du FEAGA. Elle reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit au point 22 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a jugé que les contrôles sur place par télédétection et les contrôles sur place traditionnels doivent donner lieu à des taux d’irrégularités « en principe similaires ».

32 En effet, la République tchèque affirme, en substance, que la comparaison des taux d’erreurs révélés dans le cadre des deux méthodes de contrôle est dénuée de pertinence compte tenu des différences objectives inhérentes qui existent entre celles-ci dans la manière de sélectionner l’échantillon de contrôle.

33 Plus particulièrement, la République tchèque fait valoir que l’analyse des risques pour la télédétection ne peut comporter un taux d’irrégularités comparable à celui de l’analyse des risques pour les contrôles sur place traditionnels, car le ciblage de l’analyse des risques pour la télédétection est objectivement moins précis.

34 Cela résulterait, premièrement, du fait que l’analyse des risques servant aux contrôles par télédétection aurait lieu plus tôt en raison d’exigences prévues à la page 36 des spécifications techniques communes de 2013 imposées par la Commission et reposerait sur des données moins actuelles que celle réalisée pour les contrôles sur place traditionnels.

35 Deuxièmement, l’analyse des risques pour les contrôles sur place par télédétection donnerait lieu à la sélection d’échantillons de contrôle sous la forme de zones de 30 km sur 20 km, dans lesquelles toutes les parcelles agricoles sont contrôlées, indépendamment du profil de risque des agriculteurs situés dans cette zone, tandis que l’analyse des risques pour les contrôles sur place traditionnels se concentrerait spécifiquement sur les agriculteurs dits « à risque ». Il en découlerait que le
ciblage de l’analyse des risques pour la télédétection serait réduit par rapport à celle réalisée pour les contrôles sur place traditionnels.

36 Troisièmement et dernièrement, dans la mesure où les zones comportant moins de 25 % de surface agricole ne pourraient pas faire l’objet d’un contrôle par télédétection conformément aux exigences posées par la Commission, certains agriculteurs à haut risque ne pourraient pas faire l’objet d’un tel contrôle, de telle sorte qu’ils ne pourraient faire l’objet que d’un contrôle sur place traditionnel.

37 Dès lors, compte tenu des différences objectives entre ces deux méthodes, un taux d’irrégularités plus faible dans le cadre de l’analyse des risques pour la télédétection ne pourrait en lui-même faire naître des doutes sérieux et raisonnables quant au bon fonctionnement du système de contrôle d’un État membre.

38 Il s’ensuit que l’impossibilité objective de comparer le ciblage des analyses de risque empêcherait également de déterminer l’écart maximal autorisé entre les taux d’irrégularités constatés entre les deux méthodes.

39 La République tchèque souligne également que, si l’article 33, second alinéa, et l’article 35 du règlement no 1122/2009 habilitent les États membres à vérifier la superficie agricole au moyen de deux méthodes de contrôle sans favoriser l’une de ces deux méthodes ni imposer de conditions supplémentaires à leur utilisation, il n’en demeure pas moins qu’un système de contrôle efficace se caractérise par l’exploitation de ces deux méthodes de contrôle de manière complémentaire. Or, exiger de ces deux
méthodes objectivement différentes qu’elles produisent des résultats comparables conduirait, en pratique, un État membre à devoir soit réduire le ciblage de l’analyse de risques pour les contrôles sur place traditionnels soit abandonner le contrôle par télédétection, auquel cas les dispositions dudit règlement permettant l’utilisation de cette méthode de contrôle perdraient leur effet utile.

40 Par ailleurs, la République tchèque fait valoir que le Tribunal n’a pas commenté l’argument de la Commission selon lequel ferait naître des doutes sérieux et raisonnables l’échantillon sélectionné de manière aléatoire pour le contrôle par télédétection, qui révèle un taux d’irrégularités plus élevé par rapport à un échantillon sélectionné, en vue d’un contrôle par télédétection, sur la base d’une analyse des risques.

41 En second lieu, la République tchèque soutient que le Tribunal a commis la même erreur, aux points 23 et 24 de l’arrêt attaqué, en jugeant que la République tchèque n’avait pas avancé d’éléments spécifiques susceptibles de démontrer que les différents taux d’irrégularités constatés étaient attribuables à la nature des méthodes concernées ou au profil de risque des opérateurs contrôlés et non pas aux défaillances concernant les choix effectués par les autorités nationales.

42 Compte tenu de ce qui précède, à supposer que les constats de la Commission faisaient naître des doutes sérieux et raisonnables, il serait inutile, pour les dissiper, d’expliquer les raisons de l’écart existant entre les taux d’irrégularités constatés. Afin de dissiper ces doutes, il suffirait à l’État membre de démontrer l’efficacité du fonctionnement du système de contrôle et l’exploitation appropriée des deux méthodes de contrôle. À cet égard, la République tchèque souligne qu’elle a présenté
des éléments de preuve concrets dans le cadre de l’audit et de la procédure devant le Tribunal qui établissent clairement que l’analyse des risques était conforme aux exigences du règlement no 1122/2009, ce que la Commission n’a jamais réfuté.

43 En réponse, la Commission soutient, en premier lieu, que l’appréciation du Tribunal, figurant au point 22 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que les contrôles sur place traditionnels et par télédétection donnent lieu à des taux d’irrégularités « en principe similaires », est matériellement exacte.

44 Elle fait valoir, en substance, que l’argumentation exposée par la République tchèque pour justifier les écarts entre les taux d’irrégularités des différentes méthodes de contrôle sur place est contredite par l’article 26, l’article 31, paragraphe 2, et l’article 33 du règlement no 1122/2009.

45 Premièrement, l’article 26 de ce règlement exigerait que, quelle que soit la méthode utilisée, les contrôles sur place devraient assurer une vérification efficace du respect des conditions de l’octroi des aides.

46 Deuxièmement, il résulterait d’une lecture combinée de l’article 26, de l’article 31, paragraphe 2, et de l’article 33 du règlement no 1122/2009 que l’utilisation de ces méthodes ne devrait pas entraîner une différence de traitement entre les agriculteurs. Or, selon la Commission, une telle différence de traitement serait inéluctable si la probabilité de détection des erreurs était plus élevée chez ceux qui ont été contrôlés par télédétection que chez ceux qui ont fait l’objet d’un contrôle sur
place traditionnel. Afin de pallier ce risque de traitement différent, la comparaison des taux d’erreurs constatés entre les méthodes de contrôle sur place serait un indicateur d’efficacité clairement approprié et permettrait d’identifier une défaillance du système de contrôle.

47 Toutefois, étant consciente des spécificités propres à chaque méthode de contrôle sur place, la Commission soutient que, dans l’hypothèse où une proportion plus importante d’irrégularités serait décelée par une méthode plutôt que par une autre, et ce pendant plusieurs années, il incomberait à l’État membre d’expliquer les raisons de ces écarts, à défaut de quoi ces écarts seraient l’indice d’une efficacité moindre d’une méthode ou d’une sélection inappropriée de l’échantillon de contrôle, et ce
d’autant plus lorsque l’État membre a effectué environ 50 % de ses contrôles sur place par la méthode de télédétection. Selon cette institution, l’obtention de taux d’irrégularités comparables est un moyen de démontrer l’efficacité desdits contrôles et ne saurait être considérée comme une fin en soi. La Commission est d’avis, en l’occurrence, que l’écart constaté signale une défaillance du système de contrôle susceptible de générer des doutes sérieux et raisonnables.

48 En second lieu, la Commission souligne que les explications fournies par la République tchèque, fondées sur les caractéristiques inhérentes aux méthodes de contrôle utilisées, seraient trop générales pour dissiper les doutes sérieux et raisonnables de la Commission. La République tchèque n’aurait ainsi pas fourni les éléments de fait spécifiques démontrant que la méthode de contrôle choisie était efficace. Plus particulièrement, elle n’aurait pas exposé les raisons spécifiques pour lesquelles la
sélection de l’échantillon ou la méthode par télédétection a entraîné un écart important entre les taux d’irrégularités pendant quelques années, ni la manière avec laquelle elle a modifié l’analyse des risques et l’échantillonnage pour remédier à cet état de fait.

49 Enfin, la Commission rappelle que, ayant conscience des difficultés générées par les différences entre les taux d’irrégularités, la République tchèque avait acquis un nouveau logiciel d’analyse au cours de l’année 2013, ce qui avait eu des répercussions positives pour les demandes concernant l’année 2014.

50 Dans son mémoire en réplique, la République tchèque souligne que, premièrement, l’article 26 du règlement no 1122/2009 exige une efficacité du système de contrôle dans son ensemble, et non un taux d’erreurs identique ou similaire constaté dans le cadre des différents types de contrôle.

51 Deuxièmement, elle soutient qu’elle a donné à la Commission, lors de l’audit, les explications sur le risque élevé des demandeurs dans le cadre d’un échantillon sélectionné sur une base aléatoire, et qu’elle a, par ailleurs, également présenté des documents contenant une analyse plus approfondie.

52 Troisièmement, à supposer que la Cour estime que la comparaison des taux d’irrégularités entre les deux modalités de contrôle soit susceptible de constituer un doute sérieux et raisonnable quant à l’efficacité du système de contrôle, il ne saurait être exigé de l’État membre qu’il s’explique sur les raisons sous-tendant l’écart entre ces taux. Selon la République tchèque, il ne peut être exigé de cet État membre que de fournir des éléments de preuve qui porteraient, notamment, sur la manière dont
sont sélectionnés les agriculteurs pour le contrôle ainsi que sur les modalités d’exécution de l’analyse des risques pour les deux méthodes de contrôle, en ce compris une évaluation et une actualisation annuelles de l’analyse des risques conformément à l’article 31, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1122/2009. Or, ce seraient précisément les éléments de preuve que la République tchèque aurait soumis à la Commission dans le cadre de l’audit. Elle aurait ainsi fourni une description détaillée
des analyses de risque pour les deux méthodes de contrôle, y compris les facteurs de risque utilisés et leur pertinence, ainsi qu’une évaluation et une actualisation annuelles de l’efficacité de ces analyses qui tiennent compte des enseignements tirés.

53 Quatrièmement et dernièrement, elle réfute que l’acquisition d’un logiciel au cours de l’année 2013 puisse étayer la thèse de l’insuffisance dans l’analyse des risques. L’amélioration progressive de l’analyse des risques au moyen de l’acquisition d’un logiciel ne pourrait être considérée comme constituant une reconnaissance de la faiblesse du statu quo. À cet égard, elle rappelle que l’analyse des risques pour les contrôles par télédétection aurait ses limites objectives, ce qui explique qu’elle
ne pourrait jamais égaler l’efficacité de l’analyse des risques pour les contrôles sur place traditionnels, sans que cela puisse affecter l’efficacité du système de contrôle dans son ensemble.

54 Dans son mémoire en duplique, la Commission réitère que la comparaison des taux d’erreurs décelés dans les échantillons est un indicateur approprié de l’efficacité des méthodes de contrôle retenues. La méthode basée sur des échantillons représentatifs serait tirée de l’article 31 du règlement no 1122/2009, selon lequel l’efficacité de l’analyse des risques est évaluée en comparant les résultats de l’échantillon sélectionné en fonction des risques avec ceux de l’échantillon sélectionné au hasard.
Selon cette institution, il s’agirait du seul moyen de s’assurer que les contrôles par télédétection jouissent d’une efficacité équivalente à celle des contrôles sur place traditionnels.

55 Cette disposition ne préciserait pas si, pour la comparaison de ces deux résultats, il faut distinguer selon que ces derniers ont été obtenus au moyen d’un contrôle sur place traditionnel ou par télédétection de telle sorte qu’il y aurait lieu de considérer que ces modalités de contrôle sont censées garantir une efficacité équivalente.

56 En outre, la Commission réitère que, au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a correctement estimé que les éléments présentés par la République tchèque ne suffisaient pas pour justifier l’écart des taux d’irrégularités et à dissiper les doutes qu’elle avait sur l’efficacité des contrôles par télédétection. La Commission précise, également, que l’amélioration des résultats due aux efforts d’élimination des lacunes, qu’elle avait signalées, démontrerait qu’elle était à la portée de la
République tchèque.

Appréciation de la Cour

57 Par son premier moyen, la République tchèque fait valoir en substance, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 22 de l’arrêt attaqué, en jugeant que les contrôles sur place par télédétection et les contrôles sur place traditionnels doivent donner lieu à des taux d’irrégularités « en principe similaires » et qu’il est raisonnable, à cet effet, de s’attendre à ce que les taux d’irrégularités en résultant à l’échelle nationale ne présentent pas d’écarts, tels que ceux de
l’espèce, consistant en des taux d’irrégularités de trois à quatre fois plus importants constatés dans le cadre des contrôles sur place traditionnels, comparés à ceux constatés dans le cadre des contrôles par télédétection. Selon la République tchèque, contrairement à l’approche ainsi retenue par le Tribunal, le seul constat d’une différence entre ces taux d’irrégularités n’est pas susceptible de fonder des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité de son système de contrôle.

58 D’autre part, la République tchèque reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, aux points 23 et 24 de l’arrêt attaqué, en examinant si cet État membre avait levé les doutes de la Commission, de telle sorte que, lorsque de tels écarts sont constatés, il incombe à l’État membre de fournir des éléments détaillés justifiant ces écarts, en indiquant, à cette fin, une série de facteurs auxquels cet État membre pouvait se référer et en constatant que la République tchèque n’avait pas
avancé d’éléments spécifiques susceptibles de démontrer que les écarts observés sont attribuables à ces facteurs plutôt qu’à des défaillances quant aux choix effectués par les autorités nationales s’agissant de la mise en place des contrôles par télédétection.

59 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à la Commission, afin de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des
contrôles effectués par les administrations nationales ou de l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci. Il incombe à l’État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt du 6 novembre 2014, Pays-Bas/Commission, C‑610/13 P, non publié, EU:C:2014:2349, point 58).

60 Il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 33 du règlement no 1122/2009, les États membres peuvent utiliser la méthode de télédétection, conformément à l’article 35 de ce règlement, et les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite lorsque c’est possible.

61 Néanmoins, les contrôles sur place, qui peuvent être traditionnels ou moyennant la télédétection, doivent, selon l’article 26 dudit règlement, être effectués de manière à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides, ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.

62 Il s’ensuit que les États membres sont habilités à choisir, pour autant que leur choix assure une vérification efficace, soit les contrôles sur place traditionnels, soit les contrôles sur place par télédétection, le cas échéant une combinaison des deux méthodes de contrôle.

63 En outre, l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 prévoit le taux minimal de l’ensemble des agriculteurs qui doit être contrôlé sur place chaque année.

64 À cet effet, l’article 31, paragraphe 1, de ce règlement établit que la sélection des échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place doit être effectuée sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l’article 30, paragraphes 1
et 2, de ce règlement.

65 Pour obtenir des analyses de risque appropriées et efficaces, il convient de relever que l’article 31, paragraphe 2, du même règlement prévoit qu’il soit procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité des analyses de risque sur une base annuelle, premièrement, en tenant compte de la pertinence de chaque facteur de risque, deuxièmement, en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire et, troisièmement, en fonction de la situation
spécifique dans l’État membre concerné.

66 Il y a donc lieu d’examiner si le fait que les contrôles sur place par télédétection et les contrôles sur place traditionnels aboutissent à des taux d’irrégularités qui ne sont pas similaires est de nature à soulever, à lui seul, un doute sérieux et raisonnable concernant le caractère inapproprié des analyses des risques respectives sur lesquelles ces contrôles reposent.

67 En premier lieu, il résulte des points 50 à 55 du présent arrêt qu’aucun des articles du règlement no 1122/2009 qui y sont mentionnés n’exige des États membres que les contrôles sur place traditionnels et les contrôles sur place par télédétection donnent lieu à des taux d’irrégularités en principe similaires.

68 En deuxième lieu, il convient de relever que l’analyse des risques sur laquelle se base le contrôle par télédétection doit être effectuée, ainsi que le soutient la République tchèque sans être contredite par la Commission, avant que le choix de recourir à cette méthode de contrôle n’ait été opéré par l’État membre concerné, ce qui n’est pas le cas pour les contrôles sur place traditionnels.

69 Ainsi, les contrôles sur place par télédétection reposent, en raison des caractéristiques inhérentes à ce type de contrôle, sur une analyse des risques basée sur des données moins actuelles que celles sur lesquelles est basée l’analyse des risques des contrôles sur place traditionnels.

70 Il en résulte que, en raison de cette caractéristique, qui lui est inhérente, la méthode de contrôle par télédétection peut, par principe, conduire à constater des taux d’irrégularités qui divergent de ceux constatés à l’issue de contrôles sur place traditionnels.

71 En troisième lieu, il convient de relever que, selon les affirmations de la République tchèque, non contredites par la Commission, la télédétection ne saurait être effectuée que sur des zones de 30 km sur 20 km, la zone contrôlée devant contenir au moins 25 % de terres agricoles et le contrôle devant concerner tous les agriculteurs de cette zone.

72 Dès lors, afin que les contrôles sur place par télédétection aboutissent aux mêmes taux d’irrégularités que ceux ressortant des contrôles sur place traditionnels, ils devraient être utilisés non seulement pour des zones de 30 km sur 20 km contenant au moins 25 % de terres agricoles, mais être également ciblés sur les seuls agriculteurs faisant partie de l’échantillon sélectionné sur la base d’une analyse des risques en vue d’effectuer des contrôles sur place traditionnels.

73 Il résulte de tout ce qui précède que le seul écart entre les taux d’irrégularités constatés à l’issue des contrôles sur place traditionnels et ceux constatés à l’issue des contrôles sur place par télédétection n’était pas susceptible, à lui seul, de faire naître, pour la Commission, des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles sur place par télédétection.

74 Le Tribunal ayant, dès lors, commis une erreur de droit, il convient d’accueillir le premier moyen du pourvoi.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

75 Par son deuxième moyen, la République tchèque reproche en substance au Tribunal d’avoir erronément interprété les articles 33, 57 et 58 du règlement no 1122/2009, aux points 38 et 40 de l’arrêt attaqué, en ayant jugé que, en cas de constat de surdéclaration représentant entre 0,1 et 2 hectares ou 3 % de la superficie déterminée, il incombe à l’autorité nationale compétente d’élargir l’échantillon de contrôle jusqu’à ce qu’aucune surdéclaration de cet ordre ne soit plus constatée.

76 Plus particulièrement, cet État membre fait valoir, en premier lieu, que les articles 57 et 58 du règlement no 1122/2009 sont dépourvus de pertinence dans le contexte de l’élargissement de l’échantillon de contrôle, dans la mesure où les seuils de 0,1 hectare, de 2 hectares ou de 3 % de la superficie déterminée, prévus à ces articles, se rapportent aux conséquences à tirer des résultats définitifs obtenus dans le cadre du contrôle.

77 En deuxième lieu, ni le libellé de l’article 33 du règlement no 1122/2009 ni celui des instructions de la Commission en matière de méthodologie ne fixeraient un seuil d’anomalies détectées dont le franchissement serait de nature à justifier l’élargissement automatique de l’échantillon de contrôle. En outre, cet article et ces instructions ne préciseraient pas la mesure dans laquelle il serait nécessaire d’élargir l’échantillon de contrôle.

78 La République tchèque préconise ainsi de s’attacher à la finalité dudit article selon laquelle un élargissement de l’échantillon de contrôle ne serait nécessaire que dans la perspective de garantir un contrôle efficace et un niveau représentatif de cet échantillon. Ainsi, l’élargissement d’un tel échantillon ne serait nécessaire que si la nature des résultats et la connaissance des autres parcelles non inspectées de l’agriculteur concerné impliquent que les erreurs pourraient concerner d’autres
parcelles. Une telle interprétation serait étayée par l’emploi de la notion « d’anomalies », au pluriel, à l’article 33, premier alinéa, de ce règlement, qui devrait être entendue comme exigeant des irrégularités présentant une certaine gravité et non des constatations isolées et négligeables.

79 En troisième lieu, la question de l’élargissement d’un échantillon en vue de garantir un contrôle efficace et un niveau représentatif de cet échantillon devrait être examinée, en pratique, dans le cadre d’une évaluation de l’ensemble des circonstances d’une situation particulière. L’appréciation au cas par cas, de préférence à des solutions uniformes, constituerait, selon la Cour dans son arrêt du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 70), l’une des approches
fondamentales du droit de l’Union.

80 En quatrième lieu, l’approche des autorités tchèques n’aurait entraîné aucun risque pour les fonds de l’Union, dès lors que c’est uniquement dans le cas où les autorités compétentes estiment avec un degré de certitude suffisant que des erreurs dans la superficie agricole déclarée de l’agriculteur concerné ne sont, conformément aux articles 57 et 58 du règlement no 1122/2009, plus à prévoir, qu’il n’est pas procédé à un élargissement de l’échantillon contrôlé.

81 En cinquième et dernier lieu, la procédure requise par le Tribunal nécessiterait un élargissement de l’échantillon de contrôle, sans aucune valeur ajoutée.

82 La Commission répond que, même si elle souscrit à la conclusion du Tribunal, au point 42 de l’arrêt attaqué, elle n’accepte pas certains aspects de la motivation de cet arrêt, notamment aux points 37, 38 et 41 de celui-ci et demande donc à la Cour de maintenir l’arrêt attaqué et de rejeter le deuxième moyen du pourvoi, tout en modifiant la motivation de cet arrêt.

83 En effet, la Commission convient, en premier lieu, que, en ce qui concerne les points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, les articles 57 et 58 du règlement no 1122/2009 clarifient les conséquences découlant du constat d’erreurs dans la déclaration de la surface agricole admissible au bénéfice de l’aide, mais n’ont pas de rapport direct avec l’élargissement de l’échantillon de contrôle.

84 En deuxième lieu, elle souligne que l’article 33 du règlement no 1122/2009 ne contient aucun seuil en-dessous duquel une augmentation de l’échantillon n’est pas exigée. Aux points 39 et 40 de l’arrêt du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission (T‑667/14, EU:T:2016:34), le Tribunal aurait écarté l’interprétation des autorités slovènes selon lesquelles, lorsque le pourcentage d’erreur était inférieur à 3 %, l’échantillon n’était pas automatiquement élargi, mais il incombait à l’inspecteur de décider
s’il convenait ou non d’étendre le contrôle à l’ensemble de l’exploitation.

85 La Commission estime que cette solution doit être confortée, car rien dans le libellé de l’article 33 du règlement no 1122/2009 n’étaye l’argumentation de la République tchèque. Plus particulièrement, cette disposition ne fixerait aucun seuil au-delà duquel l’élargissement de l’échantillon serait obligatoire et en-dessous duquel cet élargissement serait à la discrétion de l’autorité de contrôle.

86 De plus, elle fait valoir que, conformément à l’article 33 du règlement no 1122/2009, lu à la lumière du considérant 44 de ce dernier, la faculté pour les États membres de restreindre la réalisation des contrôles sur place à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles constituerait une exception à la règle selon laquelle toutes les parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide a été présentée doivent être contrôlées sur place et devrait, dès lors, recevoir une
interprétation stricte. Par conséquent, le choix de la République tchèque de considérer comme étant superflu d’élargir l’échantillon de contrôle quand la différence entre la superficie déclarée et celle constatée des parcelles est inférieure à 3 %, s’opposerait aux conditions d’application de la faculté de restreindre les contrôles établies aux articles 26 et 33 du règlement no 1122/2009.

Appréciation de la Court

87 Par son deuxième moyen, la République tchèque fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 38 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il n’a pas interprété l’article 33 du règlement no 1122/2009 en ce sens que l’échantillon de contrôle devait être élargi seulement aux cas d’irrégularités plus graves, ce qui relèverait de l’appréciation des autorités nationales. En outre, le Tribunal aurait retenu une interprétation erronée des articles 33, 57 et 58 de ce
règlement, aux points 38 et 40 de l’arrêt attaqué, en jugeant que l’élargissement de l’échantillon de contrôle est obligatoire non seulement en cas de constatation de surdéclaration suggérant une possibilité non négligeable de dépasser le seuil de 3 % ou de 2 hectares de la superficie déclarée, mais aussi en cas de surdéclaration suggérant une possibilité non négligeable de dépasser 0,1 hectare.

88 Au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, lorsque le contrôle portant sur un échantillon de parcelles couvertes par une demande d’aide unique révèle des surdéclarations représentant entre 0,1 et 2 hectares ou 3 % de la superficie déterminée, il incombe à l’autorité nationale compétente d’élargir l’échantillon de contrôle, conformément à l’article 33 du règlement no 1122/2009, jusqu’à ce qu’aucune surdéclaration de cet ordre ne soit plus constatée.

89 Au point 40 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que la République tchèque indiquait que les 261 agriculteurs pour lesquels les contrôles n’avaient pas été élargis relevaient du groupe d’agriculteurs ayant soumis des demandes entachées de surdéclarations ne dépassant pas le seuil de 3 %, ce qui n’excluait pas, selon le Tribunal, la possibilité qu’une réduction de l’aide au niveau correspondant à la superficie déterminée, non assortie d’une sanction, fût nécessaire.

90 Le Tribunal a fondé cette conclusion, ainsi qu’il ressort des points 30 à 36 de l’arrêt attaqué, sur le texte de l’article 33 du règlement no 1122/2009, de l’article 57, paragraphe 3, de ce règlement et de l’article 58 dudit règlement.

91 En premier lieu, ainsi que l’a constaté Mme l’avocate générale au point 61 de ses conclusions, il résulte du libellé même de l’article 33 du règlement no 1122/2009 que, lorsqu’elles ont constaté que le contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, les autorités nationales ne disposent, en principe, d’aucune marge d’appréciation. Se trouvant en situation de compétence liée, elles doivent alors élargir l’échantillon de contrôle.

92 À cet égard, il convient d’ajouter que, conformément au considérant 39 de ce règlement, ce n’est que dans l’hypothèse, non invoquée en l’espèce, où il serait impossible d’élargir l’échantillon de contrôle de manière à garantir un niveau d’assurance fiable et représentatif qu’il peut être renoncé à un élargissement de cet échantillon.

93 S’agissant de l’argument de la République tchèque selon lequel la présence du terme « anomalies » au pluriel à l’article 33, premier alinéa, du règlement no 1122/2009 signifie que seule la constatation d’irrégularités graves obligerait les autorités nationales à procéder à un élargissement de l’échantillon de contrôle, il convient de l’écarter dès lors qu’il ressort de l’article 2, point 10, de ce règlement que la notion d’« irrégularités », qui est analogue à celle d’« anomalies » ne se réfère
pas seulement aux irrégularités graves, mais est, au contraire, définie à cette disposition comme étant « toute atteinte aux dispositions applicables à l’octroi de l’aide concernée ».

94 Il découle de ce qui précède que l’article 33 du règlement no 1122/2009 doit être interprété en ce sens que les autorités nationales sont tenues d’élargir l’échantillon de contrôle lorsque le contrôle effectué a révélé des anomalies, quel que soit le degré de ces dernières.

95 En second lieu, ainsi qu’il ressort de leurs libellés respectifs, les articles 57 et 58 du règlement no 1122/2009 se rapportent, d’une part, à la base de calcul applicable aux surfaces déclarées et, d’autre part, aux réductions et aux exclusions applicables en cas de surdéclarations. Par leur portée, ils clarifient les conséquences découlant du constat d’erreurs dans la déclaration de la surface agricole admissible au bénéfice de l’aide.

96 En revanche, ces articles ne prévoient aucunement que, dans certains cas, les États membres sont tenus par une obligation d’élargissement de l’échantillon de contrôle, qui, elle, est prévue à l’article 33 de ce règlement.

97 Il découle de ce qui précède que, en se référant, aux points 38 et 40 de l’arrêt attaqué, aux articles 57 et 58 dudit règlement pour justifier l’obligation qui incombe à l’autorité nationale d’élargir l’échantillon de contrôle dès lors qu’un contrôle portant sur un échantillon de parcelles révèle des surdéclarations représentant entre 0,1 et 2 hectares ou 3 % de la superficie déterminée, le Tribunal a commis une erreur de droit.

98 Pour autant, dès lors que, pour écarter, au point 42 de l’arrêt attaqué, l’argumentation dirigée contre le motif de correction relatif aux taux minimaux des contrôles sur place, le Tribunal s’est fondé, à juste titre, sur l’interprétation de l’article 33 du règlement no 1122/2009 effectuée au point 30 de l’arrêt attaqué, il convient de rejeter le deuxième moyen de la République tchèque comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

99 Par le troisième moyen, la République tchèque allègue que la conclusion que le Tribunal a tirée, au point 49 de l’arrêt attaqué, selon laquelle son argument concernant les aides versées au profit d’investissements réalisés après la mise en place du programme d’aide national, mais avant l’approbation de la demande d’aide individuelle, était inopérant, est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une dénaturation des faits et de l’objet du litige.

100 Elle relève que, à plusieurs reprises au cours de la procédure administrative, la Commission lui a reproché d’avoir fait droit à des demandes d’aide en faveur d’investissements déjà réalisés, en présentant, à cet effet, un exemple d’investissement réalisé le 29 septembre 2009. La Commission lui aurait également reproché d’avoir versé de telles aides avant l’examen et l’approbation ou l’introduction des demandes d’aide individuelle.

101 La République tchèque fait observer que, au cours de cette procédure, les autorités tchèques ont reconnu avoir commis des erreurs dans le cadre de huit investissements réalisés avant l’approbation du programme d’aide national et fourni des informations sur tous les autres cas dans lesquels l’aide à l’investissement avait été versée en faveur d’actions mises en œuvre après l’approbation de ce programme mais avant l’introduction ou l’approbation de la demande d’aide individuelle. Le désaccord
persistant avec la Commission portait sur la régularité des aides relatives à ces derniers investissements.

102 Dans ses mémoires présentés dans le cadre du recours en annulation, la Commission aurait maintenu que le versement d’aides en faveur d’investissements déjà réalisés constituait une infraction au droit de l’Union. Ce grief aurait donc fait partie du litige pendant devant le Tribunal, la correction imposée par la décision litigieuse portant notamment sur le financement rétroactif de ces investissements.

103 À cet égard, la République tchèque convient que le Tribunal a correctement délimité l’objet du litige au point 43 de l’arrêt attaqué. Elle note, cependant, que le Tribunal a, au point 47 de cet arrêt, interprété de manière erronée le point 7.1.1.1. du rapport de synthèse de la Commission, lorsqu’il a constaté que celle-ci avait reproché à la République tchèque d’avoir financé un projet d’investissement, alors que cet investissement avait été entièrement achevé avant même que le programme d’aide
national n’ait été mis en place. En effet, la République tchèque relève que le projet en cause, à savoir celui réalisé le 29 septembre 2009, a été réalisé après l’approbation du programme d’aide national.

104 La Commission considère que le troisième moyen doit être écarté.

Appréciation de la Cour

105 Par son troisième moyen, la République tchèque conteste, en substance, le rejet, par le Tribunal, d’une partie de son argumentation soulevée à l’encontre de la correction concernant les paiements rétroactifs comme étant inopérante.

106 Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que celle-ci n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que
les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au Tribunal seul d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 27 février 2020, Lituanie/Commission, C‑79/19 P, EU:C:2020:129, point 70).

107 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui
auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 27 février 2020, Lituanie/Commission, C‑79/19 P, EU:C:2020:129, point 71).

108 Au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la République tchèque ne se référait pas à des circonstances spécifiques ou à des éléments de preuve aptes à démontrer la véracité de son allégation selon laquelle, dans huit cas seulement, des investissements avaient reçu une aide alors qu’ils avaient été réalisés avant que le programme d’aide national n’ait été mis en place.

109 Au point 49 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que l’argumentation de la République tchèque relative aux aides versées au profit d’investissements réalisés après la mise en place du programme d’aide national, mais avant l’approbation de la demande d’aide individuelle, était inopérante.

110 À cet égard, il a relevé, au point 50 dudit arrêt, que, selon le point 7.1.1.1. du rapport de synthèse, la correction litigieuse reposait exclusivement, d’une part, sur le phénomène lié aux investissements ayant reçu une aide alors qu’ils avaient été réalisés avant que le programme d’aide national n’ait été mis en place et, d’autre part, sur le fait que les autorités tchèques n’avaient pas fourni d’éléments démontrant que ces investissements concernaient uniquement huit cas.

111 Dans la mesure où la République tchèque soutient que le rejet de cet argument comme étant inopérant est entaché d’une erreur de droit, étant donné que le Tribunal a dénaturé les faits ressortant du contenu du point 7.1.1.1. du rapport de synthèse, en jugeant que la Commission avait imposé une correction financière « exclusivement » en raison des investissements réalisés avant la mise en place du programme d’aide national, il convient de relever que la République tchèque est restée en défaut
d’établir cette dénaturation, comme le requiert la jurisprudence citée au point 107 du présent arrêt.

112 En effet, cet État membre s’est contenté, sans renvoyer à une partie spécifique de ce rapport de synthèse ou des autres documents produits devant le Tribunal, d’alléguer qu’il ressortait, contrairement à ce que ce dernier a jugé, de la correspondance échangée avec la Commission avant l’adoption de la décision litigieuse et du rapport de synthèse, de la mention au point 7.1.1.1. de ce rapport de synthèse d’un exemple d’investissement prétendument réalisé après la mise en place du programme d’aide
national, et de l’affirmation figurant dans le mémoire en défense présenté devant le Tribunal, que la correction financière avait également été imposée en raison des investissements dans le secteur vitivinicole réalisés après la mise en place du programme d’aide national, mais avant la soumission de la demande d’aide.

113 Il s’ensuit que le Tribunal ayant relevé, au point 50 de l’arrêt attaqué, qu’aucune constatation ne figurait dans le rapport de synthèse au sujet de ces investissements, il a pu, à juste titre, constater que l’argumentation de la République tchèque relative aux aides versées en faveur de tels investissements était inopérante.

114 Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

115 Par son quatrième moyen, la République tchèque fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’article 77, paragraphe 5, du règlement no 555/2008 ne permettait pas de contrôler les investissements dans le secteur vitivinicole par échantillonnage.

116 En premier lieu, selon la République tchèque, l’article 19 du règlement no 555/2008 ne constitue pas une lex specialis au regard de l’article 77, paragraphe 5, de ce règlement, dès lors que cette disposition représente non pas une règle générale, mais une disposition spéciale établissant les modalités spécifiques des contrôles en matière d’actions d’investissement. En effet, ladite disposition renverrait expressément à l’article 15 du règlement no 479/2008 qui concerne non pas l’ensemble du
secteur vitivinicole, mais seulement les investissements.

117 En deuxième lieu, la République tchèque soutient que l’interprétation du Tribunal, au point 61 de l’arrêt attaqué, prive de tout son sens le renvoi à l’article 27 du règlement no 1975/2006 qui figure à l’article 77, paragraphe 5, du règlement no 555/2008, car il serait impossible de s’y conformer.

118 En troisième lieu, elle fait valoir que ce renvoi à l’article 27 du règlement no 1975/2006 avait un caractère déterminant, dès lors que, au cours de l’année 2013, la Commission a été contrainte de procéder à une modification législative consistant, notamment, à le supprimer du texte du règlement no 555/2008.

119 En quatrième et dernier lieu, la République tchèque souligne que la Commission ne peut imposer à un État membre une correction qui résulte du libellé peu clair d’une règle dont elle est elle-même l’auteur. Elle souligne que, selon le point 60 de l’arrêt attaqué, le règlement no 555/2008 « établit deux exigences d’étendue différente ».

120 La Commission répond que la référence à « la totalité des actions », à l’article 19 du règlement no 555/2008, signifie que les États membres doivent effectuer des contrôles de tous les investissements et pas seulement d’un échantillon minimal. En outre, au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal renverrait à l’article 77 de ce règlement dans son ensemble, et non pas seulement au paragraphe 5 de cet article 77. Par ailleurs, l’article 19 dudit règlement constituerait une lex specialis au regard
de l’article 77 du même règlement, dès lors que, ainsi que le Tribunal l’a constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, l’obligation énoncée à l’article 19 du règlement no 555/2008 constitue justement l’un des cas où, selon l’article 77, paragraphe 3, de ce règlement, « des contrôles sur place systématiques sont prévus [...] par le présent règlement ».

121 De plus, il ressortirait clairement de l’article 77 du règlement no 555/2008 que les articles 26 à 28 du règlement no 1975/2006, qui établissaient les modalités des procédures de contrôle pour les mesures de développement rural financées par le Feader, s’appliquent mutatis mutandis aux investissements dans le secteur vitivinicole. L’article 26 du règlement no 1975/2006 prévoirait des contrôles administratifs, à savoir des contrôles effectués par les États membres avant la réalisation du contrôle
sur place, portant sur toutes les demandes d’aide ou de paiement et qui peuvent être considérés comme constituant un « premier contrôle » effectué par les États membres.

122 Par ailleurs, la Commission estime que les articles 27 et 28 du règlement no 1975/2006 contiennent des règles plus détaillées sur l’échantillon des dépenses contrôlées, ces dernières devant représenter « au moins 4 % des dépenses publiques admissibles », et sur le contenu effectif des contrôles sur place. En outre, le champ d’application des dispositions du règlement no 1975/2006, qui englobe un vaste éventail de mesures de développement rural, serait beaucoup plus large que celui des
articles 19 et 77 du règlement no 555/2008, qui ne s’étend qu’aux investissements dans le secteur vitivinicole. Elle souligne que, si certaines des mesures de développement rural couvertes par le règlement no 1975/2006 se rangent parmi les « investissements », beaucoup d’entre elles seraient d’une autre nature.

Appréciation de la Cour

123 Par son quatrième moyen, la République tchèque reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit quant à l’interprétation de l’article 19 et de l’article 77, paragraphe 5, du règlement no 555/2008 en excluant la possibilité de contrôles sur place par échantillonnage.

124 À cet égard, aux points 54 à 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en substance, au terme d’une lecture combinée des dispositions des articles 19 et 77 du règlement no 555/2008, que cet article 19 constitue une lex specialis par rapport à cet article 77 et que ledit article 19 prévoit une exigence de contrôle sur place systématique avant tout versement d’aide à l’investissement.

125 Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il convient donc de procéder à l’interprétation de ces dispositions.

126 À ce titre, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement du libellé de la disposition visée, mais aussi de son contexte et de l’économie générale de la réglementation dont elle fait partie ainsi que des objectifs que celle–ci poursuit (arrêt du 5 juillet 2018, X, C‑213/17, EU:C:2018:538, point 26).

127 En l’occurrence, il y a lieu de relever que l’article 77 du règlement no 555/2008, intitulé « Principes généraux », figure au chapitre I, intitulé « Principes du contrôle », du titre V, intitulé « Contrôles applicables dans le secteur vitivinicole », de ce règlement. En vertu du paragraphe 3 de cet article, les États membres procèdent, auprès des bénéficiaires des aides, à des contrôles sur place par échantillonnage, « [s]auf lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par [...]
[ce] règlement ». Par ailleurs, l’article 77, paragraphe 5, dudit règlement requiert, pour les mesures d’investissement dans le secteur vitivinicole, telles que définies à l’article 15 du règlement no 479/2008, devenu l’article 103 duovicies du règlement no 1234/2007, l’application mutatis mutandis des articles 27 et 28 du règlement no 1975/2006, qui prévoient les modalités spécifiées des contrôles sur place par échantillonnage desdits investissements.

128 Pour sa part, l’article 19 du règlement no 555/2008, intitulé « Gestion financière », figurant à la section 6, intitulée « Investissements », du chapitre II, intitulé « Mesures admissibles », qui figure au titre II, intitulé « Programmes d’aide », de ce règlement, prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa, que l’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par
l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.

129 Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 77 de ses conclusions, il importe de constater que le libellé de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 555/2008 ne prévoit pas d’obligation pour les États membres de procéder à des contrôles systématiques. Cette disposition se limite ainsi à indiquer que les États membres doivent effectuer des contrôles sur place des mesures mises en œuvre.

130 Cette interprétation littérale est également conforme au contexte et à l’économie générale de ce règlement.

131 À cet égard, d’une part, il convient de relever qu’il découle de l’intitulé et de l’emplacement de l’article 19 du règlement no 555/2008 dans ce règlement que cet article a pour objet de régir les modalités de gestion financière de l’aide pour les investissements dans le secteur vitivinicole et non pas les modalités des contrôles sur place pour ces investissements. En effet, cet article dispose que le versement de l’aide dépend du contrôle sur place préalable de l’action individuelle ou de la
totalité des actions couvertes par une demande de soutien, sans cependant préciser la modalité de ce contrôle sur place. Le libellé et l’objet de ladite disposition ne s’opposent donc pas à ce que ces actions soient représentées par un échantillon contrôlé sur place.

132 D’autre part, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 78 de ses conclusions, l’économie générale du règlement no 555/2008 induit que ce n’est que de manière explicite que ce règlement impose aux États membres de procéder à des contrôles systématiques. Il s’ensuit que, aucune obligation explicite en ce sens ne figurant à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, aucune obligation de cette nature ne saurait être imposée aux États membres.

133 Il s’ensuit que l’article 19 du règlement no 555/2008 n’est pas de nature à fonder une dérogation à l’article 77, paragraphe 3, de ce règlement, qui prévoit la réalisation de contrôles par échantillon excepté, notamment, lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par ce règlement.

134 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’article 19 du règlement no 555/2008 requiert la réalisation, par les États membres, de contrôles systématiques.

135 Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le quatrième moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments avancés dans le cadre de ce moyen.

Sur le recours devant le Tribunal

136 Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle–ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue.

137 En l’espèce, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le bien-fondé de la décision litigieuse dans la mesure où, par cette décision, la Commission a imposé, d’une part, une correction ponctuelle d’un montant de 462517,83 euros, au titre des exercices financiers 2013 à 2015, en raison, notamment, de plusieurs carences, de nature différente, dans l’analyse des risques, et, d’autre part, une correction forfaitaire d’un montant de 636516,20 euros, au titre des
exercices financiers 2011 à 2014, en raison tant des paiements effectués dans le cadre d’investissements finalisés avant que la demande de subvention n’ait été approuvée que des contrôles sur place insuffisants en ce qui concerne les investissements financés dans le secteur vitivinicole.

138 Or, s’agissant de la correction ponctuelle de 462517,83 euros, il ressort du point 19 de l’arrêt attaqué que la Commission a fondé la décision litigieuse, outre sur les éléments de preuve dont l’appréciation par le Tribunal est critiquée comme étant erronée en droit dans le cadre du premier moyen du pourvoi, mais également sur la constatation de divergences entre les taux d’irrégularités révélés par les contrôles sur place par télédétection basés sur une analyse des risques et ceux révélés par
ce même type de contrôle, mais basés sur un échantillonnage aléatoire.

139 Bien que la comparaison de ces taux d’irrégularités puisse être susceptible de faire naître des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles sur place par télédétection, notamment sur le caractère approprié de l’analyse des risques sur laquelle reposent ces contrôles sur place, il convient de relever que les éléments de preuve éventuellement fournis par la République tchèque en vue de démontrer, dans ce contexte, l’efficacité de son système de contrôle n’ont pas été examinés par
le Tribunal.

140 En outre, s’agissant de la correction forfaitaire de 636516,20 euros, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer la partie de celle-ci qui est affectée par l’accueil du quatrième moyen du pourvoi, dès lors que cette correction est fondée sur plusieurs motifs.

141 Il s’ensuit que l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les éléments exposés aux points 139 et 140 du présent arrêt.

Sur les dépens

142 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission (T‑627/16, non publié, EU:T:2018:538), est annulé dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le moyen du recours qui concerne la correction ponctuelle du montant de 462517,83 euros au titre des exercices financiers 2013 à 2015, en tant qu’il porte sur le motif relatif à des carences dans l’analyse des risques, et le moyen du recours qui concerne une correction forfaitaire de
636516,20 euros, au titre des exercices financiers 2011 à 2014, en tant qu’il porte sur le motif relatif à des contrôles sur place insuffisants en ce qui concerne les investissements financés dans le secteur vitivinicole.

  2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

  3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

  4) Les dépens sont réservés.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-742/18
Date de la décision : 03/09/2020
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République tchèque – Règlement (CE) no 555/2008 – Articles 19 et 77 – Marchés vitivinicoles – Règlement (CE) no 1122/2009 – Article 33 – Soutien au développement rural – Aides à la surface – Aides directes découplées – Contrôles en matière de conditionnalité – Contrôles sur place traditionnels et par télédétection – Charge de la preuve – Corrections ponctuelle et forfaitaire – Doutes sur l’efficacité des contrôles – Analyse des risques – Carences.

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : République tchèque
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:628

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