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16/07/2020 | CJUE | N°C-97/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Köln., 16/07/2020, C-97/19


 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Code des douanes – Déclarations en douane – Article 78 de ce code – Révision de la déclaration en douane – Nom du déclarant – Modification des informations relatives à la personne du déclarant visant à faire état de l’existence d’une relation de représentation indirecte – Représentation indirecte de la personne ayant obtenu un certificat d’importation »

Dans l’affaire C‑97/19,

ayant pour objet une demande de décision pr

judicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, ...

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Code des douanes – Déclarations en douane – Article 78 de ce code – Révision de la déclaration en douane – Nom du déclarant – Modification des informations relatives à la personne du déclarant visant à faire état de l’existence d’une relation de représentation indirecte – Représentation indirecte de la personne ayant obtenu un certificat d’importation »

Dans l’affaire C‑97/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 9 janvier 2019, parvenue à la Cour le 8 février 2019, dans la procédure

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Köln,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 décembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,

– pour le Hauptzollamt Köln, par M. W. Liebe et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après « le code des douanes »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG au Hauptzollamt Köln (bureau principal des douanes de Cologne, Allemagne) (ci-après le « bureau principal des douanes ») au sujet du refus opposé par ce dernier à une demande de rectification des informations ayant trait à la personne du déclarant figurant dans une déclaration en douane.

Le cadre juridique

3 Le code des douanes a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1), entré en vigueur le 24 juin 2008. Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) no 528/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013 (JO 2013, L 165, p. 62) (ci-après le « code des douanes modernisé »). Ainsi que cela ressort de l’article 188 du code des
douanes modernisé, certaines dispositions de celui-ci étaient applicables à partir du 24 juin 2008, les autres dispositions devant être applicables à partir du 1er novembre 2013 au plus tard. Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90), entré en vigueur le 30 octobre 2013, a procédé à l’abrogation du code des douanes modernisé, mais également à
l’abrogation du code des douanes, dès lors que certaines dispositions de ce dernier code demeuraient applicables jusqu’au 1er novembre 2013 au plus tard. Il ressort ainsi de la lecture combinée de l’article 286, paragraphe 2, et de l’article 288, paragraphe 2, du règlement no 952/2013 que le code des douanes est abrogé à compter du 1er mai 2016. Par conséquent, compte tenu de la date des faits au principal, le code des douanes demeure applicable à la présente affaire. Par ailleurs, aucune des
dispositions du code des douanes modernisé applicables à partir du 24 juin 2008 n’est pertinente aux fins de cette affaire.

4 Le huitième considérant du code des douanes énonçait :

« considérant que lors de l’adoption des mesures de mise en œuvre du présent code, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ».

5 L’article 4 du code des douanes prévoyait :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[...]

17) déclaration en douane : acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé ;

18) déclarant : la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

[...] »

6 L’article 5 de ce code disposait :

« 1.   Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

2.   La représentation peut être :

– directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui,

ou

– indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon :

– soit la modalité de la représentation directe,

– soit celle de la représentation indirecte,

de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.

[...]

4.   Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.

La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

5.   Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d’une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation. »

7 L’article 64 dudit code énonçait :

« 1.   Sous réserve de l’article 5, la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée.

2.   Toutefois :

a) lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne pour une personne déterminée des obligations particulières, cette déclaration doit être faite par cette personne ou pour son compte ;

[...] »

8 Aux termes de l’article 65 du même code :

« Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières :

a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,

b) soit ont constaté l’inexactitude des énonciations en question,

c) soit ont donné mainlevée des marchandises. »

9 L’article 66 du code des douanes prévoyait :

« 1.   Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

[...]

2.   La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.

[...] »

10 L’article 74 de ce code disposait :

« 1.   Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. [...]

2.   Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée. »

11 L’article 78 dudit code prévoyait :

« 1.   Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2.   Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de
façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3.   Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

12 Aux termes de l’article 201 du même code :

« 1.   Fait naître une dette douanière à l’importation :

a) la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation

ou

b) le placement d’une telle marchandise sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.   La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause.

3.   Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

Lorsqu’une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l’établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur. »

13 L’article 236 du code des douanes prévoyait :

« 1.   Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[...]

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 SC Zahărul Oradea SA (ci-après « Zahărul Oradea »), qui est établie en Roumanie, est une filiale de Pfeifer & Langen. Elle avait acheté 45000 tonnes de sucre de canne originaire du Brésil, destiné à être raffiné dans l’usine de Pfeifer & Langen située à Euskirchen (Allemagne), conformément à un accord conclu entre cette dernière et Zahărul Oradea. Le sucre raffiné devait ensuite être vendu à Pfeifer & Langen.

15 Le 13 décembre 2011, les autorités roumaines compétentes ont délivré à Zahărul Oradea un certificat pour l’importation de cette quantité de sucre de canne. Selon les indications de la juridiction de renvoi, Zahărul Oradea a mandaté Pfeifer & Langen, le 2 février 2012, pour la représenter aux fins de déclarations en douane relatives à cette importation.

16 Le 24 février 2012, Pfeifer & Langen a, en son nom propre, déclaré pour la mise en libre pratique, au bureau principal des douanes, une quantité partielle de 499456 kilogrammes (kg) de sucre de canne, destiné à être raffiné. Dans la déclaration en douane, elle a fait référence au certificat d’importation de Zahărul Oradea. En outre, elle a remis une copie du mandat donné par Zahărul Oradea. Le bureau principal des douanes a accepté la déclaration et, après avoir consigné cette quantité de sucre
de canne sur le certificat d’importation présenté par Pfeifer & Langen, a réclamé à cette dernière, en application d’un taux réduit de 252,50 euros par tonne, un montant de 126113,65 euros de droits de douane.

17 Par deux courriers des 10 et 11 janvier 2013, Pfeifer & Langen a contacté le bureau principal des douanes pour demander une révision de la déclaration en douane déposée le 24 février 2012, afin qu’il soit considéré qu’elle avait procédé à ladite déclaration en tant que représentante indirecte de la déclarante Zahărul Oradea, car elle n’était pas certaine de pouvoir bénéficier du taux de droits réduit pour le sucre de canne.

18 Le bureau principal des douanes a, par décision du 24 janvier 2013, réclamé à Pfeifer & Langen le recouvrement a posteriori d’un montant de 83158,41 euros de droits de douane. Ce montant a été obtenu en appliquant le taux de 41,90 euros pour 100 kg prévu pour le sucre de canne figurant dans la sous-position 17011490 de la nomenclature combinée. À l’appui de cette décision, le bureau principal des douanes a indiqué que Pfeifer & Langen n’aurait pas dû bénéficier du taux réduit, au motif que le
certificat d’importation avait été délivré à Zahărul Oradea.

19 Pfeifer & Langen a fait opposition à cette décision en se fondant sur sa demande de révision de la déclaration en douane du 24 février 2012.

20 Le bureau principal des douanes a, par décision du 26 avril 2018, rejeté ladite opposition, au motif que, Pfeifer & Langen n’ayant pas précisé dans la déclaration en douane qu’elle agissait pour Zahărul Oradea, elle avait la qualité de déclarante et, par conséquent, était également débitrice de la dette douanière. Selon cette décision, l’indication de la personne du déclarant dans une déclaration en douane ne peut, s’agissant d’un acte procédural volontaire, être inexacte ou incomplète, raison
pour laquelle il n’est pas possible de la modifier ultérieurement. Peu importerait à cet égard que la déclaration en douane de Pfeifer & Langen n’ait pas été cohérente compte tenu du mandat de Zahărul Oradea dont elle avait remis une copie au bureau principal des douanes.

21 Pfeifer & Langen a introduit un recours contre la décision du 26 avril 2018 devant la juridiction de renvoi. Par son recours, elle fait valoir que sa déclaration en douane doit être rectifiée, de telle sorte qu’elle soit considérée comme ayant agi en tant que représentante indirecte de Zahărul Oradea. La raison pour laquelle Pfeifer & Langen n’a pas indiqué agir en tant que représentante indirecte de Zahărul Oradea dans cette déclaration en douane, contrairement à ce qui était initialement prévu,
tiendrait uniquement au fait que, selon Pfeifer & Langen, un renseignement inexact lui a été communiqué par une fonctionnaire du bureau principal des douanes. Cette dernière aurait indiqué, en réponse à une question de Pfeifer & Langen, qu’elle devait établir les déclarations en douane en son nom propre et pour son propre compte. En présentant la copie du mandat lui ayant été donné par Zahărul Oradea, Pfeifer & Langen aurait cependant fait état du pouvoir de représentation. En outre, Pfeifer &
Langen soutient que les objectifs de la procédure douanière n’ont pas été menacés. Les conditions d’une mainlevée du sucre de canne par le bureau principal des douanes étaient réunies, selon elle, dès lors qu’elle avait déposé une garantie bancaire pour les droits à l’importation.

22 Le bureau principal des douanes fait valoir que Pfeifer & Langen n’a pas reçu d’une fonctionnaire des douanes le renseignement allégué. En outre, selon lui, les données indiquées par Pfeifer & Langen dans sa déclaration en douane n’étaient pas erronées. Dès lors que Pfeifer & Langen a déposé la déclaration en douane en son nom propre, le bureau principal des douanes considère qu’elle a valablement acquis la qualité de déclarante et qu’elle a renoncé à son intention de procéder à la déclaration en
douane en qualité de représentante indirecte, en dépit du pouvoir de représentation dont elle disposait.

23 Selon la juridiction de renvoi, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il permet, d’office ou à la demande du déclarant, de réviser et de rectifier une déclaration en douane, telle que celle en cause au principal, de telle sorte que, dans l’affaire pendante devant elle, les informations relatives à la personne du déclarant puissent être modifiées de façon à faire apparaître la relation de représentation
indirecte existant entre Zahărul Oradea et Pfeifer & Langen. À cet égard, elle relève que les données qui figurent dans la déclaration en douane en cause au principal, en application desquelles Pfeifer & Langen a été considérée comme étant la déclarante sans qu’il soit fait mention de la relation de représentation indirecte pour le compte de Zahărul Oradea, résultaient d’une erreur dans l’interprétation du droit applicable. En outre, elle estime qu’une telle rectification ne menace pas les
objectifs de la procédure douanière concernée et que Pfeifer & Langen a apporté suffisamment d’éléments permettant de démontrer que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets.

24 La juridiction de renvoi se demande néanmoins si une telle interprétation de l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes est possible, dans la mesure où le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays Bas) ainsi que le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) auraient, dans des arrêts récents, estimé que l’application de cette disposition ne pouvait aboutir à ce qu’une personne autre que celle indiquée dans la déclaration en douane puisse être considérée comme
déclarante.

25 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 78, paragraphe 3, du [code des douanes] doit-il être interprété en ce sens que, selon cette disposition, dans une situation telle que celle en cause au principal, il y a lieu de réviser et de rectifier une déclaration en douane de telle manière que les données relatives à la déclarante soient remplacées par la désignation de la personne à laquelle un certificat d’importation pour la marchandise importée a été délivré et que cette personne soit représentée par la personne qui était
indiquée dans la déclaration en douane comme déclarante et qui a présenté au bureau des douanes un mandat de la personne titulaire du certificat d’importation ? »

Sur la question préjudicielle

26 À titre liminaire, il convient de relever que, selon les indications figurant dans la décision de renvoi, bien que Pfeifer & Langen ait reçu un mandat pour représenter Zahărul Oradea aux fins de l’accomplissement de la procédure douanière et qu’elle ait présenté ce mandat aux autorités douanières lorsqu’elle a effectué la déclaration en douane, elle a omis d’indiquer dans cette déclaration qu’elle représentait Zahărul Oradea. Dans le cadre du litige au principal, Pfeifer & Langen demande la
révision de ladite déclaration de manière à ce qu’il y soit fait état d’une relation de représentation indirecte entre elle et Zahărul Oradea.

27 Ainsi, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent donner une suite favorable à une demande de révision d’une déclaration en douane visant à faire apparaître l’existence d’une relation de représentation indirecte entre, d’une part, un mandataire qui a, par erreur, indiqué agir exclusivement en son nom propre et pour son propre compte, bien qu’il disposait
d’un mandat de la personne titulaire du certificat d’importation, et, d’autre part, le mandant pour le compte duquel la déclaration a été effectuée.

28 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 78 du code des douanes instaure une procédure permettant aux autorités douanières de procéder, d’office ou à la demande du déclarant, à une révision de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visées dans cette déclaration, c’est-à-dire postérieurement à celle-ci (arrêt du 12 octobre 2017, Tigers, C‑156/16, EU:C:2017:754, point 29).

29 La Cour a déjà relevé que, lorsque le déclarant sollicite une révision de sa déclaration, sa demande doit être examinée par les autorités douanières, à tout le moins quant à la question de savoir s’il y a lieu ou non de procéder à cette révision, et que la réalisation d’une révision demandée par le déclarant est ainsi soumise à l’appréciation de ces autorités en ce qui concerne tant son principe que son résultat. Lesdites autorités disposent, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation (voir,
en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Südzucker e.a., C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, EU:C:2012:444, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

30 Dans ce cadre, les autorités douanières prennent en compte, notamment, la possibilité de contrôler les énonciations contenues dans la déclaration à réviser et dans la demande de révision. Si une révision s’avère en principe possible, les autorités douanières sont tenues soit de rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit de procéder à la révision sollicitée (arrêt du 12 juillet 2012, Südzucker e.a., C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, EU:C:2012:444, point 49 ainsi que jurisprudence
citée).

31 Si cette révision ou ces contrôles révèlent que les dispositions régissant le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières doivent, conformément audit article 78, paragraphe 3, prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent (arrêt du 12 octobre 2017, Tigers, C‑156/16, EU:C:2017:754, point 30).

32 Ainsi, il découle de l’ensemble de l’article 78 du code des douanes qu’il est permis de présenter de nouveaux éléments susceptibles d’être pris en compte par les autorités douanières, et ce postérieurement à la déclaration en douane. En effet, l’économie dudit article consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle (arrêt du 12 octobre 2017, Tigers, C‑156/16, EU:C:2017:754, point 31).

33 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’article 78 de ce code permet aux autorités douanières de procéder à la modification des informations ayant trait à la personne du déclarant, et plus particulièrement d’indiquer l’existence d’une relation de représentation indirecte entre le déclarant et la personne l’ayant mandaté.

34 Il y a lieu de rappeler que, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 22 juin 2016, Thomas Philipps, C‑419/15, EU:C:2016:468, point 18 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 novembre 2019, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C‑678/18, EU:C:2019:998, point 31).

35 S’agissant, premièrement, des termes de l’article 78 du code des douanes, il convient de rappeler que le libellé de cet article ne fait pas obstacle au droit des autorités douanières ni de procéder à une révision de la déclaration en douane, au sens du paragraphe 1 dudit article, ou à un contrôle a posteriori de celle-ci, au sens du paragraphe 2 de celui-ci, ni d’adopter des mesures nécessaires pour rétablir la situation, au sens du paragraphe 3 du même article (arrêt du 10 décembre 2015,
Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 25).

36 La Cour a également constaté que cet article n’établit pas de distinction entre des erreurs ou des omissions qui seraient susceptibles de correction et d’autres situations de ce type qui ne le seraient pas. Les termes « éléments inexacts ou incomplets » doivent être interprétés comme couvrant à la fois des erreurs ou des omissions matérielles et des erreurs d’interprétation du droit applicable (arrêt du 16 octobre 2014, VAEX Varkens- en Veehandel, C‑387/13, EU:C:2014:2296, point 50 et
jurisprudence citée).

37 S’agissant, deuxièmement, du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, il convient de constater qu’aucune disposition de ce code n’interdit que des éléments de la déclaration en douane, tels que les informations ayant trait à la personne du déclarant, notamment l’existence d’une relation de représentation indirecte, puissent être modifiés sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, dudit code.

38 En outre, il y a lieu de rejeter l’argument, avancé par le bureau principal des douanes et le gouvernement néerlandais, tenant au fait que l’article 78 du code des douanes fait partie du titre IV de ce dernier, relatif aux destinations douanières, alors que les dispositions ayant trait à la personne du déclarant font partie du titre I de ce code, relatif aux dispositions générales. En effet, cette circonstance ne permet pas d’exclure que les autorités douanières puissent procéder à la révision
des informations ayant trait à la personne du déclarant qui ont été indiquées dans des déclarations en douane, en faisant état de l’existence d’une relation de représentation indirecte, afin de rétablir, le cas échéant, la situation. La Cour a jugé, à cet égard, que les déclarations concernant la valeur des marchandises pouvaient, dans certaines circonstances, être modifiées, bien que les dispositions qui concernent cette valeur étaient insérées sous le titre II du code des douanes et non sous le
titre IV de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, point 70).

39 Par ailleurs, contrairement à l’argument avancé par le bureau principal des douanes et le gouvernement néerlandais, l’article 66 du code des douanes concernant l’invalidation d’une déclaration en douane ne s’oppose pas à une telle révision. En effet, la procédure d’invalidation d’une déclaration en douane, dont les conditions sont précisées audit article, n’est applicable que dans deux situations, à savoir lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le
régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, à la suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus. En cas d’invalidation, la dette douanière résultant de la déclaration invalidée est éteinte. Le paragraphe 2 de cet article 66 précise, par ailleurs, qu’une déclaration ne peut, en principe, être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

40 À la différence dudit article 66, l’article 78 du code des douanes implique uniquement la révision d’une déclaration existante et n’a pas pour effet de rendre caduque cette déclaration ou la dette en résultant. En outre, ce dernier article ne s’applique qu’aux demandes de révision présentées après la mainlevée des marchandises, c’est-à-dire à un stade où il n’est plus possible de vérifier l’exactitude des informations concernant les marchandises en cause.

41 À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt du 12 juillet 2012, Südzucker e.a. (C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, EU:C:2012:444, point 50), que le seul fait qu’un contrôle physique des marchandises avant leur exportation soit devenu impossible, ces marchandises ayant déjà quitté le territoire de l’Union européenne à la date de présentation de la demande de révision de la déclaration d’exportation, n’implique pas l’impossibilité de procéder à une telle révision.

42 Il convient également de constater qu’une modification des informations ayant trait à la personne du déclarant de façon à refléter l’existence d’une relation de représentation indirecte n’est pas comparable à une modification des informations portant sur la nature ou les caractéristiques des marchandises, au sujet desquelles la Cour a, dans son arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear (C‑468/03, EU:C:2005:624, points 47 et 48), considéré que les autorités douanières peuvent refuser de procéder
à une révision lorsque les éléments à vérifier nécessitent un contrôle physique et que, par suite de l’octroi de la mainlevée des marchandises, celles-ci ne peuvent plus leur être présentées.

43 Ainsi, l’article 78 du code des douanes peut trouver à s’appliquer dans une situation où le mandataire est en mesure, y compris après la mainlevée des marchandises, de présenter le mandat par lequel il lui avait été donné instruction de présenter la déclaration en douane.

44 S’agissant, troisièmement, de l’objectif poursuivi par l’article 78 du code des douanes, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été souligné au point 32 du présent arrêt, que celui-ci consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle.

45 À cet égard, il convient toutefois de s’assurer que la révision demandée n’est pas susceptible de compromettre les autres objectifs de la réglementation douanière, parmi lesquels figure l’objectif de lutte contre la fraude, tel que celui-ci ressort du huitième considérant du code des douanes.

46 En effet, la Cour a jugé que, lorsque la révision révèle que les objectifs de la réglementation en cause n’ont pas été menacés, notamment en ce que les marchandises qui font l’objet d’une déclaration d’exportation ont effectivement été exportées et que des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d’établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant effectivement l’exportation, les autorités douanières doivent, conformément à l’article 78,
paragraphe 3, du code des douanes, prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des éléments dont elles disposent (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, VAEX Varkens- en Veehandel, C‑387/13, EU:C:2014:2296, point 54 et jurisprudence citée).

47 En l’occurrence, la juridiction de renvoi semble écarter l’hypothèse d’un abus de droit. Il ressort en effet de la décision de renvoi que les informations données dans la déclaration en douane ne sont pas conformes à celles du mandat qui a été présenté par la déclarante lors du dépôt de la déclaration en douane et que le pouvoir de représentation dont dispose cette dernière en vertu de ce mandat a été produit en temps utile, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du code des douanes. De plus, il
ressort également des éléments fournis par la juridiction de renvoi que les marchandises ont effectivement été importées pour le titulaire du certificat d’importation, à savoir Zahărul Oradea, et que Pfeifer & Langen n’a, en réalité, déposé la déclaration en douane que pour le compte de Zahărul Oradea, en produisant le mandat déjà accordé.

48 S’agissant du risque de fraude, il convient de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, que la modification d’une déclaration visant à faire état de l’existence d’une relation de représentation indirecte de Zahărul Oradea par Pfeifer & Langen, afin de permettre à Zahărul Oradea de bénéficier d’un tarif préférentiel à l’importation ou d’une restitution à l’exportation, ne confère aucun avantage indu à cette personne, mais lui permet simplement de bénéficier de
l’avantage auquel elle aurait eu droit si, dès le départ, il avait été indiqué dans cette déclaration que Pfeifer & Langen avait agi pour le compte de ladite personne.

49 En outre, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 66 et suivants de ses conclusions, d’autres dispositions du code des douanes limitent considérablement le risque de fraude lié à la modification des indications ayant trait à la personne du déclarant.

50 Tout d’abord, l’article 74, paragraphe 1, du code des douanes précise que la dette douanière doit être payée ou garantie avant qu’il ne puisse être donné mainlevée des marchandises en cause. Dans la mesure où l’article 78 de ce code s’applique après l’octroi de la mainlevée et, par conséquent, après paiement ou garantie de la dette douanière, la modification des informations ayant trait à la personne du déclarant est sans incidence sur l’existence du risque de non-paiement de la dette douanière.
Il en va d’autant plus ainsi que, comme cela ressort de la lecture combinée de l’article 4, point 18, de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 201, paragraphe 3, première alinéa, de ce code, une modification de ces informations aux fins de faire état de l’existence d’une relation de représentation indirecte aurait pour effet de rendre débitrices de cette dette non seulement la personne ayant initialement procédé, en son nom et pour son propre compte, à la déclaration en douane, mais
également la personne indirectement représentée.

51 Ensuite, en ce qui concerne des importations telles que celle en cause au principal, l’article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes prévoit que, lorsqu’une déclaration en douane est établie sur la base de données incorrectes, « les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l’établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux
dispositions nationales en vigueur ». Dès lors que la personne ayant initialement procédé, en son nom et pour son propre compte, à la déclaration en douane a nécessairement fourni certaines des données mentionnées dans la déclaration, celle-ci peut également être considérée comme étant « débiteur », au sens de cette disposition, de la dette douanière si ces données devaient se révéler inexactes.

52 Enfin, il convient de souligner que la remise ou le remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation au nouveau déclarant est subordonné à la réunion des conditions prévues à l’article 236 du code des douanes, à savoir, en particulier, une absence de manœuvre du déclarant et le respect d’un délai de trois ans pour la présentation de la demande de remise ou de remboursement.

53 Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que la raison pour laquelle la requérante au principal a indiqué avoir agi en son nom et pour son compte lors du dépôt de la déclaration en douane, tout en ayant fourni, de manière concomitante, un mandat en vertu duquel, selon elle, elle devait être considérée comme étant la représentante indirecte de Zahărul Oradea, résulte d’une erreur dans l’interprétation du droit applicable à l’accomplissement des formalités douanières, et non d’un choix
délibéré.

54 Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 36 du présent arrêt, la notion d’« erreur » couvre non seulement les erreurs matérielles, mais également les omissions non intentionnelles ainsi que toute déclaration qui n’aurait pas respecté une règle douanière (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2019, CEVA Freight Holland, C‑249/18, EU:C:2019:587, points 32 à 38 ainsi que jurisprudence citée).

55 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 4, du code des douanes exige que le pouvoir de représentation soit déjà établi lors du dépôt de la déclaration en douane. En outre, cette disposition prévoit que les personnes qui ne déclarent pas leur pouvoir de représentation sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte. La représentation doit donc être expresse et ne se présume pas [arrêt du 7 avril 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10,
EU:C:2011:224, point 31].

56 Ainsi que le fait observer la Commission européenne, l’article 78 du code des douanes ne peut être interprété en ce sens qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de ce code, en particulier l’obligation de publicité explicite du pouvoir de représentation qu’il prévoit.

57 La juridiction de renvoi précise à cet égard que Pfeifer & Langen a reçu un mandat de Zahărul Oradea qu’elle a présenté en temps utile, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du code des douanes, c’est-à-dire lors du dépôt de la déclaration en douane.

58 En outre, il ressort de la décision de renvoi que les marchandises ont effectivement été importées pour le titulaire du certificat d’importation, Zahărul Oradea, et que les autorités douanières ont consigné la quantité importée sur ce certificat d’importation. En réalité, la requérante au principal n’a donc déposé la déclaration en douane que pour le compte de cette société.

59 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent donner une suite favorable à une demande de révision d’une déclaration en douane visant à faire apparaître l’existence d’une relation de représentation indirecte entre, d’une part, un mandataire qui a, par erreur, indiqué agir exclusivement en son nom propre et pour son propre compte, bien qu’il disposait
d’un mandat de la personne titulaire du certificat d’importation, et, d’autre part, le mandant pour le compte duquel la déclaration a été effectuée.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  L’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent donner une suite favorable à une demande de révision d’une déclaration en douane visant à faire apparaître l’existence d’une relation de représentation indirecte entre, d’une part, un mandataire qui a, par erreur, indiqué agir exclusivement en son nom propre et pour son propre compte, bien qu’il
disposait d’un mandat de la personne titulaire du certificat d’importation, et, d’autre part, le mandant pour le compte duquel la déclaration a été effectuée.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-97/19
Date de la décision : 16/07/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.

Renvoi préjudiciel – Code des douanes – Déclarations en douane – Article 78 de ce code – Révision de la déclaration en douane – Nom du déclarant – Modification des informations relatives à la personne du déclarant visant à faire état de l’existence d’une relation de représentation indirecte – Représentation indirecte de la personne ayant obtenu un certificat d’importation.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Défendeurs : Hauptzollamt Köln.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:574

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