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02/07/2020 | CJUE | N°C-256/19

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Procédure engagée par S.A.D. Maler und Anstreicher OG., 02/07/2020, C-256/19


 ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

2 juillet 2020 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020]

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’indépendance des juges – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Compétence de la Cour – Article 267 TFUE – Recevabilité – Disposi

tions nationales relatives à l’attribution des affaires dans un tribunal – Voie de recours –
Interprétation nécessaire...

 ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

2 juillet 2020 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020]

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’indépendance des juges – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Compétence de la Cour – Article 267 TFUE – Recevabilité – Dispositions nationales relatives à l’attribution des affaires dans un tribunal – Voie de recours –
Interprétation nécessaire pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑256/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), par décision du 27 février 2019, parvenue à la Cour le 26 mars 2019, dans la procédure engagée par

S.A.D. Maler und Anstreicher OG,

en présence de:

Magistrat der Stadt Wien,

Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

[Tel que rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020] vu la procédure écrite,

[Tel que rectifié par ordonnance du 3 septembre 2020] considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll, M. Augustin et C. Drexel, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mes A. Falk et H. Shev, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. P. Van Nuffel et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du principe d’effectivité.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par S.A.D. Maler und Anstreicher OG (ci-après « Maler ») au sujet de la légalité d’une décision lui imposant le paiement de cotisations légales obligatoires.

Le cadre juridique

3 L’article 83 du Bundes-Verfassungsgesetz (loi constitutionnelle fédérale autrichienne, ci-après le « B-VG ») dispose qu’une loi fédérale fixe l’organisation et la compétence des juridictions judiciaires et que nul ne doit être soustrait à son juge légal.

4 Aux termes de l’article 87 du B-VG :

« 1.   Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.

2.   Un juge exerce ses fonctions judiciaires quand il accomplit les tâches judiciaires qui lui incombent de par la loi et en vertu de la répartition des affaires au sein du tribunal, à l’exclusion des affaires relevant de l’administration judiciaire que la loi ne réserve pas à des chambres ou à des commissions.

3.   Les affaires sont réparties à l’avance entre les juges du tribunal, pour une période déterminée par une loi fédérale. Toute affaire ainsi attribuée à un juge ne peut lui être retirée que par une décision de la chambre prévue à cet effet par une loi fédérale et uniquement en cas d’empêchement ou lorsque l’ampleur des affaires qu’il a à traiter l’empêche de les régler dans un délai raisonnable. »

5 En vertu de l’article 135, paragraphe 2, du B-VG, un ordre prédéterminé d’attribution des affaires du Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche) doit être établi préalablement pour la période déterminée par la loi. Selon l’article 18 du Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien (loi sur le tribunal administratif de Vienne), cette période est constituée par année civile.

6 En vertu de l’article 135, paragraphe 3, du B-VG, une affaire qui incombe à un membre du Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne) en vertu de l’ordre prédéterminé d’attribution des affaires ne peut lui être retirée que par l’organe compétent pour l’établissement de l’ordre prédéterminé d’attribution, et cela uniquement s’il n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions ou s’il n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions dans un délai raisonnable en raison de sa charge de travail.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Maler, une entreprise de peinture, s’est vu imposer, par deux décisions de la Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (caisse de congés payés et d’indemnités de cessation d’emploi des ouvriers du secteur du bâtiment, Autriche) (ci-après la « BUAK »), le paiement de cotisations légales obligatoires en vertu du Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (loi régissant les congés payés et l’indemnité de cessation d’emploi des travailleurs du secteur du bâtiment) (BGBl. 414/1972), dans sa version
en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le « BUAG »).

8 Cette loi a institué la BUAK, un organisme collectif de droit public ayant pour mission de collecter les ressources destinées au paiement des indemnités prévues par le BUAG. Cet organisme est chargé de la gestion et de la liquidation des indemnités de congés payés des travailleurs du secteur du bâtiment.

9 Maler n’ayant pas procédé au paiement de ces cotisations, la BUAK a émis contre elle deux titres exécutoires. Cette société a ensuite formé un recours administratif auprès du Magistrat der Stadt Wien (administration de la ville de Vienne, Autriche), laquelle a, par décision du 19 juin 2018, confirmé ces titres. Maler a alors saisi le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne), d’un recours contre cette décision. Elle a fait valoir devant cette juridiction que son personnel n’entre
pas dans le champ d’application de cette loi et que, dès lors, elle n’est pas tenue de payer les suppléments de salaire et les rétributions accessoires fixés par la BUAK.

10 La juridiction de renvoi, qui précise siéger en tant que juge unique (ci-après le « juge de renvoi »), indique que la BUAK est l’organisme de garantie prévu par le droit autrichien afin d’assurer aux travailleurs la protection qui découle de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), selon lequel les États membres doivent prendre les mesures nécessaires
pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou les pratiques nationales.

11 Le 26 juillet 2018, l’affaire au principal a été enregistrée au Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne) sous un seul numéro d’affaire et a été attribuée au juge de renvoi.

12 Le juge de renvoi relève que, par la décision du 19 juin 2018, l’administration de la ville de Vienne a rejeté les deux réclamations introduites par Maler à des dates distinctes, contre les titres exécutoires émis par la BUAK et procédant de créances invoquées par la caisse envers cette société.

13 Selon le juge de renvoi, bien qu’il ne soit saisi formellement que d’un seul recours dirigé contre une seule décision, il y aurait lieu de considérer que, en réalité, deux recours ont été formés contre deux décisions différentes. Toutefois, il indique que le greffe du Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne) a enregistré ce qui constituerait ainsi, selon le juge de renvoi, deux recours comme un seul et unique recours. Le juge de renvoi expose que l’ordre prédéterminé
d’attribution des affaires au sein du Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne) a été violé, dès lors que, en ayant enregistré deux recours différents sous un seul numéro d’affaire, il aurait été porté atteinte à la règle de répartition des affaires qui, si elle avait été suivie de manière correcte, aurait conduit à l’attribution de ces recours à deux magistrats différents.

14 Le juge de renvoi indique qu’il a informé le greffe de sa juridiction de cette « erreur ».

15 Le 31 juillet 2018, le greffe a enregistré le recours introduit par Maler sous un second numéro d’affaire, dans la mesure où ce recours était dirigé contre un autre point du dispositif de la décision du 19 juin 2018. Cette seconde affaire a cependant été, à nouveau, attribuée au même magistrat, à savoir au juge de renvoi.

16 Ce dernier expose avoir émis, le 3 août 2018, un « grief d’incompétence » à l’égard de cette attribution devant le président de sa juridiction. Selon le juge de renvoi, le greffe aurait dû, conformément à l’ordre prédéterminé d’attribution des affaires, attribuer l’affaire enregistrée sous ce second numéro à un autre magistrat.

17 Selon ce juge, le président de juridiction, en ayant donné oralement instruction au greffe de ne pas modifier l’attribution initiale de la première affaire et de joindre à celle-ci la seconde affaire, a méconnu les dispositions régissant l’ordre prédéterminé d’attribution des affaires.

18 Le juge de renvoi est d’avis que seul le comité de l’ordre prédéterminé d’attribution des affaires est, en tant qu’organe collégial, habilité à procéder à une telle attribution.

19 Le juge de renvoi indique qu’il n’a jamais été informé de ces « agissements » ni de cette attribution « déguisée » de la seconde affaire. Il ajoute que l’ordre juridique autrichien ne prévoit pas de possibilité d’introduire un recours afin de contester ce type d’« agissement » de la part d’un président de juridiction.

20 Le 5 octobre 2018, le juge de renvoi a introduit, auprès du président du Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne), en sa qualité de président du comité de l’ordre d’attribution des affaires, une demande visant à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas habilité à statuer dans l’affaire au principal. Dans sa demande, il s’est expressément référé à la jurisprudence du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche), selon laquelle la décision d’un magistrat qui a été
habilité à connaître d’une affaire au mépris de l’ordre d’attribution des affaires interne de la juridiction à laquelle il appartient doit être qualifiée de décision rendue par un organe juridictionnel incompétent. Le juge de renvoi expose que le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) a jugé qu’une telle décision porte atteinte aux dispositions constitutionnelles de l’article 83, paragraphe 2, du B-VG et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et est, de ce fait, inconstitutionnelle. Ce juge a également allégué, au soutien de cette demande, que, s’il prononce une décision inconstitutionnelle, il doit s’attendre à être exposé à des sanctions dans son service, à des sanctions disciplinaires et pénales ainsi qu’à être condamné à des dommages et intérêts. De plus, il a indiqué que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il a
l’obligation d’empêcher que soit prononcée une décision de justice qui sera inconstitutionnelle.

21 Par une lettre du 10 octobre 2018, le président de la juridiction à laquelle le juge de renvoi appartient l’a informé qu’il était habilité à statuer dans l’affaire en cause au principal et qu’il était tenu de le faire. Dans cette lettre, il a exposé qu’une seule décision administrative était visée par le recours, de sorte qu’il n’existait également qu’une seule affaire.

22 Le juge de renvoi, ayant considéré que cette lettre constituait un acte de puissance publique, a formé un recours contre celle-ci devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche).

23 Par ordonnance du 21 novembre 2018, cette juridiction a rejeté ce recours comme étant irrecevable, au motif, en substance, que seules les parties à la procédure devant un tribunal administratif peuvent faire valoir un droit subjectif à la protection du juge désigné par la loi. En revanche, un membre d’un tribunal administratif ne saurait être lésé dans un droit subjectif par une attribution erronée et n’est pas non plus habilité à former un recours contre une telle attribution.

24 Le juge de renvoi indique que, par cette ordonnance, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a cependant reconnu que, si la position du juge de renvoi était exacte, la décision qu’il prononcerait en tant que magistrat dans l’affaire au principal méconnaîtrait, en raison de son incompétence découlant du fait que cette affaire lui aurait été illégalement attribuée, la garantie du juge légal inscrite à l’article 83, paragraphe 2, du B-VG et à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et que
cette décision serait, par conséquent, inconstitutionnelle.

25 Le juge de renvoi considère également que, au sein des tribunaux établis par la loi en tant qu’instance de protection juridictionnelle au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, les affaires introduites doivent, avant toute attribution, être identifiées selon un ordre prédéterminé d’attribution, sous peine de porter atteinte à cette disposition.

26 À cet égard, le juge de renvoi observe que, d’une part, le droit autrichien ne permet pas de contester l’attribution d’une affaire à un juge en violation de l’ordre prédéterminé d’attribution des affaires, de sorte que celui-ci serait tenu soit de rendre en toute connaissance de cause une décision violant les droits des parties prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, soit de s’abstenir de statuer et de violer ainsi les droits des parties prévus par la même disposition. D’autre part, faute
de connaissance des irrégularités et des évènements souvent purement internes qui constitueraient une violation de l’ordre prédéterminé d’attribution des affaires, le droit autrichien priverait les parties d’une garantie effective de leurs droits en méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

27 Selon lui, le régime juridique autrichien en cause soulève de sérieux doutes quant à la garantie d’impartialité des magistrats. En effet, une partie à la procédure ne pourrait pas invoquer l’incompétence d’un magistrat avant que le tribunal n’ait statué. En outre, le magistrat saisi d’une affaire serait tenu de statuer en dépit de son incompétence. Le régime juridique autrichien empêcherait donc tant le magistrat que les parties à la procédure de soulever, avant le prononcé d’une décision, le
fait que celle-ci porte atteinte à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH en raison d’une illégalité dans l’ordre prédéterminé d’attribution des affaires interne à la juridiction concernée, comme tel serait le cas dans l’affaire dont il est saisi.

28 Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité, à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre préétabli en vertu de règles générales, en ce sens que le législateur doit faire en sorte
que cette garantie fondamentale soit effective et non pas simplement théorique ?

a) Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse négative, les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité imposent-ils, dans un ordre juridique national ayant consacré dans la Constitution le droit fondamental à un ordre prédéterminé d’attribution des affaires, des obligations de garantie de quelque nature que ce soit au législateur et, le cas échéant, lesquelles ?

b) Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative, les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité, à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national ayant consacré dans la Constitution le droit fondamental à un ordre prédéterminé d’attribution des affaires, imposent-ils :

– de ne pas respecter une instruction ou un acte concernant l’attribution des affaires à un magistrat, émanant d’un organe non habilité par la loi à donner cette instruction ou à poser cet acte ;

– que le règlement intérieur d’une juridiction ne puisse reconnaître à l’organe chargé d’attribuer les affaires aucune latitude dans l’attribution des affaires ou alors dans une mesure très restreinte bien prédéterminée ?

2) a) Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité, à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre préétabli en vertu de règles générales, en ce sens qu’un magistrat qui a des doutes sur la
régularité de l’ordre d’attribution interne d’une juridiction ou sur la régularité de la décision interne d’une juridiction mettant en œuvre l’ordre d’attribution interne de la juridiction, touchant directement à l’activité de ce magistrat (en particulier une décision attribuant des affaires), doit pouvoir saisir (sans charge financière pour ce magistrat) à ce titre d’un recours une autre juridiction qui est pleinement compétente pour contrôler la régularité de l’acte juridique qualifié
d’irrégulier ?

b) Dans la négative, le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat soit en mesure d’obtenir régulièrement le respect des dispositions légales le concernant pour faire observer les dispositions légales (en particulier dans la juridiction) relatives à l’attribution des affaires ?

3) a) Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité, à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre préétabli en vertu de règles générales, en ce sens qu’une partie à une procédure
juridictionnelle qui a des griefs à l’égard de la régularité de l’ordre d’attribution interne de la juridiction fixé au détriment du règlement de son affaire ou de la régularité de l’attribution de cette affaire à un certain magistrat doit, avant que la juridiction ne statue, pouvoir saisir (sans charge financière pour cette partie) à ce titre d’un recours une autre juridiction qui est pleinement compétente pour contrôler la régularité de l’acte juridique qualifié d’irrégulier ?

b) Dans la négative, le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit pour faire en sorte qu’une partie soit en mesure, avant que la juridiction ne statue, d’obtenir régulièrement le respect de son droit fondamental à voir observer le principe du “juge naturel” ?

4) a) Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité, à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre préétabli en vertu de règles générales, en ce sens que l’attribution des affaires dans une
juridiction et l’enregistrement des affaires introduites [doivent être] conçus de manière à ce point transparente et claire que le magistrat ou une partie soit en mesure de vérifier aisément la conformité de l’attribution concrète d’une affaire à un magistrat ou à une chambre aux dispositions de l’ordre prédéterminé d’attribution en vigueur dans la juridiction ?

b) Dans la négative, le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat ou une partie soit en mesure de pouvoir s’informer de la régularité de l’attribution d’une affaire ?

5) a) Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité, à tout le moins à l’égard d’un ordre juridique national qui, afin de sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, établit dans sa Constitution un droit fondamental à l’attribution des affaires aux magistrats selon un ordre préétabli en vertu de règles générales, en ce sens que les parties à la procédure et le
magistrat siégeant dans une procédure du tribunal doivent être en mesure de comprendre sans peine la teneur des règles de l’ordre prédéterminé d’attribution des affaires et en ce sens que les parties à la procédure et le magistrat doivent être de la sorte en mesure de vérifier la régularité de l’attribution faite à un magistrat ou à une chambre ?

b) Dans la négative, le législateur doit-il garantir d’autres dispositions de quelque nature que ce soit assurant qu’un magistrat ou une partie soit mis en mesure de pouvoir s’informer de la régularité de l’attribution d’une affaire ?

6) Quelles sont les initiatives qu’il incombe à un magistrat de prendre en vertu de son obligation de droit de l’Union de respecter les principes de procédure du droit de l’Union, lorsqu’un acte juridique (externe ou interne à la juridiction) qu’il ne peut pas attaquer le contraint à agir en méconnaissance du droit de l’Union et au mépris des droits des parties ? »

Sur la compétence de la Cour et la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

29 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

30 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

31 S’agissant de la compétence de la Cour pour connaître de la présente demande de décision préjudicielle, compétence qui est contestée par le gouvernement autrichien, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, en ce qui concerne les dispositions de la Charte, que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de
la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 77 ainsi que jurisprudence citée].

32 Le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de
l’Union, mais pas en dehors de celles-ci [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée].

33 En l’occurrence, en ce qui concerne, plus précisément, l’article 47 de la Charte, visé par la présente demande de décision préjudicielle, il convient de constater que le litige dont est saisi le juge de renvoi porte, en substance, sur la légalité d’une décision administrative adoptée par la BUAK, qui, selon lui, est l’organisme de garantie prévu par le droit autrichien afin d’assurer aux travailleurs la protection qui découle de l’article 7 de la directive 2003/88. Ledit juge ne soulève,
cependant, aucune question relative à l’interprétation de cet article 7 ni n’expose les motifs pour lesquels cette disposition serait pertinente pour le litige au principal. Le seul fait que, selon le juge de renvoi, la BUAK « résulte » dudit article 7 ne saurait suffire pour considérer que le litige au principal est régi par le droit de l’Union, au sens de la jurisprudence rappelée au point 32 de la présente ordonnance.

34 Il découle de ce qui précède que rien ne permet de considérer que le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union qui serait mise en œuvre au niveau national. Partant, la Cour n’est pas compétente pour interpréter l’article 47 de la Charte dans la présente affaire.

35 S’agissant, en second lieu, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il convient de rappeler que, en vertu de cette disposition, les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Ainsi, il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant un contrôle juridictionnel effectif dans
lesdits domaines (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

36 S’agissant du champ d’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que ladite disposition vise les « domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 33 ainsi que jurisprudence
citée).

37 L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE a ainsi, notamment, vocation à s’appliquer à l’égard de toute instance nationale susceptible de statuer, en tant que juridiction, sur des questions portant sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union et relevant ainsi de domaines couverts par ce droit (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

38 Or, tel est le cas du juge de renvoi, lequel peut, en effet, être appelé, en sa qualité de membre d’une juridiction autrichienne, à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union et relève, en tant que « juridiction », au sens défini par ce droit, du système autrichien de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de telle sorte que ce juge doit satisfaire aux
exigences d’une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

39 Par ailleurs, il convient de rappeler que, si l’organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 36 ainsi que
jurisprudence citée).

40 Il découle de ce qui précède que, dans la présente affaire, la Cour est compétente pour interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

41 S’agissant de la question de la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, soulevée par les gouvernements autrichien et polonais ainsi que par la Commission européenne, il convient de rappeler que, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude,
bénéficient d’une présomption de pertinence (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

42 Toutefois, il est également de jurisprudence constante que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est cependant non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions
générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

43 Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

44 La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 46 ainsi que jurisprudence
citée).

45 Dans le cadre d’une telle procédure, il doit ainsi exister entre ledit litige et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

46 En l’occurrence, il y a lieu de constater, premièrement, que le litige au principal ne présente, quant au fond, aucun lien de rattachement avec le droit de l’Union, notamment avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE sur lequel portent les questions préjudicielles, et que la demande de décision préjudicielle ne fait pas apparaître que le juge de renvoi serait appelé à appliquer ce droit, ou ladite disposition, aux fins de dégager la solution de fond à réserver à ce litige. En cela, la
présente affaire se distingue, notamment, de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), dans laquelle la juridiction de renvoi était saisie d’un recours visant à l’annulation de décisions administratives ayant réduit la rémunération des membres du Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal) en application d’une législation nationale prévoyant une telle réduction et dont la conformité à l’article 19,
paragraphe 1, second alinéa, TUE était contestée devant ladite juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

47 Deuxièmement, si la Cour a déjà jugé recevables des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de dispositions procédurales du droit de l’Union que la juridiction de renvoi concernée serait tenue d’appliquer pour rendre son jugement (voir en ce sens, notamment, arrêt du 17 février 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, points 41 et 42), telle n’est pas la portée des questions posées dans le cadre de la présente affaire (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et
Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 50).

48 Troisièmement, une réponse de la Cour auxdites questions ne paraît pas davantage de nature à pouvoir fournir au juge de renvoi une interprétation du droit de l’Union lui permettant de trancher des questions procédurales de droit national avant de pouvoir statuer sur le fond des litiges dont il se trouve saisi. En cela, la présente affaire se distingue également, par exemple, des affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la
Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982), dans lesquelles l’interprétation préjudicielle sollicitée de la Cour était de nature à influer sur la question de la détermination de la juridiction compétente aux fins de trancher au fond des litiges ayant trait au droit de l’Union, ainsi qu’il ressort plus particulièrement des points 100, 112 et 113 de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234,
point 51 ainsi que jurisprudence citée).

49 En effet, comme cela est décrit aux points 14 à 17 de la présente ordonnance, le juge de renvoi a contesté, tout d’abord par la voie d’une « réclamation » interne, puis par la voie juridictionnelle, devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) ainsi que, selon les indications du gouvernement autrichien, devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), l’attribution de l’affaire en cause au principal, mais sans succès. Il ressort également du dossier soumis
à la Cour que le juge de renvoi ne pourra pas, dans le cadre du litige au principal, statuer sur le point de savoir si cette affaire lui a été légalement attribuée, dès lors que la question d’une prétendue violation des dispositions régissant l’attribution des affaires au sein de la juridiction de renvoi ne fait pas l’objet de ce litige et que la question de la compétence du juge de renvoi sera, en tout état de cause, vérifiée par la juridiction supérieure, en cas de pourvoi.

50 Dans ces conditions, il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’il existerait, entre la disposition du droit de l’Union sur laquelle portent les questions préjudicielles et le litige au principal, un lien de rattachement qui soit propre à rendre l’interprétation sollicitée nécessaire afin que le juge de renvoi puisse, en application des enseignements découlant d’une telle interprétation, adopter une décision qui serait requise aux fins de statuer sur ce litige (voir, en ce sens, arrêt du
26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

51 Lesdites questions ne portent donc pas sur une interprétation du droit de l’Union qui réponde à un besoin objectif pour la solution dudit litige, mais revêtent un caractère général.

52 Par ailleurs, en ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient d’observer que, si le juge de renvoi interroge la Cour également au regard de ce principe, il n’y consacre aucun développement dans sa décision de renvoi et, de ce fait, n’expose pas les raisons pour lesquelles une interprétation de ce principe serait nécessaire pour la solution du litige au principal.

53 Il découle de tout ce qui précède que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable.

Sur les dépens

54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

  La demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), par décision du 27 février 2019, est irrecevable.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-256/19
Date de la décision : 02/07/2020
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Wien.

Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principe d’indépendance des juges – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Compétence de la Cour – Article 267 TFUE – Recevabilité – Dispositions nationales relatives à l’attribution des affaires dans un tribunal – Voie de recours – Interprétation nécessaire pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Irrecevabilité manifeste.

Droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : Procédure engagée par S.A.D. Maler und Anstreicher OG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Jarukaitis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:523

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