La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2020 | CJUE | N°C-183/17

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, International Management Group contre Commission européenne., 09/06/2020, C-183/17


ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

9 juin 2020 (*)

« Demande en interprétation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑183/17 P‑INT,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), introduite le 10 janvier 2020, en vertu des articles 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 158 du règlement de procédure de la Cour,

International Management Group, établie à Bruxe

lles (Belgique), représentée par M^es L. Levi et J.‑Y. de Cara, avocats,

l’autre partie à la procédure étant :

...

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

9 juin 2020 (*)

« Demande en interprétation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑183/17 P‑INT,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), introduite le 10 janvier 2020, en vertu des articles 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 158 du règlement de procédure de la Cour,

International Management Group, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M^es L. Levi et J.‑Y. de Cara, avocats,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et M^me J. Norris, en qualité d’agents,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen et D. Šváby, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 159 bis du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 janvier 2020, International Management Group (ci-après « IMG ») demande à la Cour d’interpréter les points 1 à 3 du dispositif de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, ci-après l’« arrêt dont l’interprétation est demandée », EU:C:2019:78), en liaison avec les points 91 à 105 des motifs de cet arrêt.

2        IMG demande à la Cour d’interpréter ces points 91 à 105 en ce sens que la Commission européenne n’est pas fondée à maintenir des doutes sur son statut d’organisation internationale, au sens de la réglementation financière de l’Union.

 Le cadre juridique et les antécédents de la demande en interprétation

3        Les dispositions de la réglementation financière de l’Union, dans leurs versions applicables au litige ayant donné lieu à l’arrêt dont l’interprétation est demandée, figurent aux points 2 à 13 de cet arrêt.

4        Les faits à l’origine de ce litige et les décisions de la Commission ainsi que les arrêts du Tribunal de l’Union européenne auxquels ledit litige a donné lieu sont présentés aux points 16 à 37 dudit arrêt.

 L’arrêt dont l’interprétation est demandée

5        Aux points 84 à 96 de l’arrêt dont l’interprétation est demandée, la Cour a examiné les moyens par lesquels IMG reprochait au Tribunal, dans le cadre de ses pourvois, d’avoir jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en justifiant ses décisions par l’existence de doutes relatifs au statut d’organisation internationale d’IMG, au sens de la réglementation financière de l’Union.

6        Au point 97 de cet arrêt, la Cour a conclu que ces moyens étaient fondés.

7        Aux points 98 à 102 dudit arrêt, la Cour a considéré, en substance, que l’accueil desdits moyens entraînait l’annulation intégrale des arrêts du Tribunal.

8        Aux points 103 à 105 du même arrêt, la Cour a évoqué les recours en annulation introduits par IMG et statué définitivement sur ces recours, en annulant les décisions de la Commission. En revanche, elle a renvoyé au Tribunal la demande de réparation qui accompagnait lesdits recours au motif que celle-ci n’était pas en état d’être jugée.

9        Le dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée comprend notamment les points suivants :

« 1)      Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56), et du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑381/15, non publié, EU:T:2017:57), sont annulés.

2)      La décision d’exécution C(2014) 9787 final de la Commission, du 16 décembre 2014, portant modification de la décision d’exécution C(2013) 7682 relative au programme d’action annuel 2013 en faveur du Myanmar/Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne, est annulée.

3)      La décision de la Commission européenne de ne plus conclure de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte avec International Management Group, contenue dans sa lettre du 8 mai 2015, est annulée. »

 Conclusions et argumentation des parties

10      IMG conclut à ce que la Cour déclare sa demande en interprétation recevable et fondée ainsi qu’à la condamnation de la Commission aux dépens.

11      À l’appui de sa demande, elle fait valoir, en premier lieu, que celle-ci répond aux conditions de recevabilité découlant de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 158 du règlement de procédure de la Cour. En particulier, cette demande mettrait en évidence l’existence d’une difficulté sur le sens et la portée de l’arrêt dont l’interprétation est demandée, qu’IMG et la Commission comprendraient de deux manières différentes. En effet, selon IMG, il
résulte de cet arrêt que la Commission n’a plus aucune raison de continuer à mettre en doute son statut d’organisation internationale, au sens de la réglementation financière de l’Union, tandis que cette institution est d’avis que l’exécution dudit arrêt implique de réexaminer le statut d’IMG à la lumière de l’ensemble des éléments juridiques et factuels pertinents.

12      En second lieu, IMG soutient que la Cour doit déclarer que l’arrêt dont l’interprétation est demandée doit être interprété en ce sens qu’elle possède le statut d’organisation internationale, aux fins de la réglementation financière de l’Union.

13      La Commission conclut au rejet de la demande en interprétation ainsi qu’à la condamnation d’IMG aux dépens.

14      À titre principal, elle estime que cette demande doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. En effet, la difficulté alléguée par IMG se rapporterait à une question qui n’a pas été traitée par la Cour dans l’arrêt dont l’interprétation est demandée et qui ne peut donc pas être résolue au moyen d’une interprétation de celui-ci.

15      À titre subsidiaire, la Commission considère que ladite demande doit être rejetée comme étant non fondée. En effet, l’arrêt dont l’interprétation est demandée devrait être interprété non pas de la manière alléguée par IMG, mais en ce sens que les éléments spécifiques sur lesquels le Tribunal et elle-même se sont fondés pour estimer qu’il existait des doutes au sujet du statut d’organisation internationale d’IMG n’étaient pas juridiquement susceptibles de justifier ces doutes.

 Sur la demande

16      L’article 159 bis du règlement de procédure prévoit, notamment, que, lorsqu’une demande en interprétation est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, la Cour peut à tout moment décider, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de la rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

17      Il y a lieu de faire application de cet article dans la présente affaire.

18      L’article 158, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que, conformément à l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de justice de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union justifiant d’un intérêt à cette fin.

19      Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’exigence relative à l’existence d’une « difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt » énoncée par ces dispositions que, pour être recevable, une demande en interprétation d’un arrêt doit, notamment, tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de cet arrêt (ordonnances du 11 juillet 2013, Commission/Italie, C‑496/09 INT, EU:C:2013:461, point 8, et du 13 décembre
2018, Hochmann Marketing/EUIPO, C‑118/18 P‑INT, non publiée, EU:C:2018:1007, point 8).

20      Il s’ensuit qu’une demande en interprétation n’est pas recevable lorsqu’elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par ledit arrêt (ordonnance du 11 juillet 2013, Commission/Italie, C‑496/09 INT, EU:C:2013:461, point 8).

21      En l’espèce, il convient, d’emblée, de constater que l’arrêt dont l’interprétation est demandée ne tranche nullement le point qui serait, selon IMG, source d’obscurité ou d’ambiguïté.

22      En effet, la Cour a jugé, aux points 93 à 97 et 104 de cet arrêt, qu’aucun des éléments qui avaient été successivement retenus par la Commission et par le Tribunal pour conclure à l’existence de doutes relatifs au statut d’organisation internationale d’IMG, au regard de la réglementation financière de l’Union, n’était juridiquement susceptible de fonder ces doutes, de telle sorte que tant le Tribunal, dans les arrêts sous pourvoi, que la Commission, dans ses décisions, avaient commis une
erreur de droit en s’appuyant sur ces éléments pour justifier de tels doutes.

23      Ce faisant, la Cour s’est limitée à juger comme étant erronés en droit les doutes exprimés par la Commission, sur la base d’une série d’éléments, au sujet du statut d’organisation internationale d’IMG. En revanche, elle n’a en aucun cas tranché le point de savoir si, sur la base d’une analyse non entachée d’erreur de droit et de l’ensemble des éléments pertinents, il devait être considéré ou au contraire exclu qu’IMG possédait un tel statut.

24      Par conséquent, il apparaît, de façon manifeste, que la demande en interprétation ne vise pas à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt dont l’interprétation est demandée.

25      Dès lors, cette demande en interprétation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

26      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

27      En l’espèce, IMG ayant succombé en sa demande, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne :

1)      La demande en interprétation est rejetée comme étant manifestement irrecevable.

2)      International Management Group est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2020.

Le greffier Le président de la III^ème chambre

A. Calot Escobar   M. Vilaras, président f. f.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*      Langues de procédure : l’anglais et le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-183/17
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Pourvoi, Demande d'interprétation d'arrêt - irrecevable
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation

Analyses

Demande en interprétation – Irrecevabilité manifeste.

Dispositions procédurales

Relations extérieures

Coopération au développement


Parties
Demandeurs : International Management Group
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:507

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award