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28/05/2020 | CJUE | N°C-309/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos contre Commission européenne., 28/05/2020, C-309/19


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 mai 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Ordonnance du Tribunal concluant à l’irrecevabilité manifeste d’un recours pour absence de signature manuscrite – Requête en version papier comportant l’impression d’une signature électronique authentifiée »

Dans l’affaire C‑309/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 avril 2019,

Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos, établie à Villarcayo (Espagne), représentée par Mes J. Azcárate Olano et ...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 mai 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Ordonnance du Tribunal concluant à l’irrecevabilité manifeste d’un recours pour absence de signature manuscrite – Requête en version papier comportant l’impression d’une signature électronique authentifiée »

Dans l’affaire C‑309/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 avril 2019,

Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos, établie à Villarcayo (Espagne), représentée par Mes J. Azcárate Olano et E. Almarza Nantes, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et I. Naglis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, l’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (Association des fabricants de boudins noirs de Burgos, Espagne) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 février 2019, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Commission (T‑709/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:107), par laquelle le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/1214 de
la Commission, du 29 août 2018, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Morcilla de Burgos » (IGP)] (JO 2018, L 224, p. 3, ci-après le « règlement litigieux »).

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête parvenue par télécopieur au greffe du Tribunal le 28 novembre 2018, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux, assorti de deux demandes additionnelles.

3 Ce règlement ayant été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 septembre 2018, le délai de recours contre celui-ci a expiré le 29 novembre 2018.

4 Le 29 novembre 2018, une version de la requête est parvenue au format papier au greffe du Tribunal, assortie de diverses signatures.

5 Faisant application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a décidé de statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée et a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.

6 Aux points 10 et 12 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, selon l’article 73, paragraphe 1, de son règlement de procédure dans sa version applicable au litige, « l’original en version papier d’un acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l’agent ou de l’avocat de la partie » et que l’inobservation de cette règle n’est pas régularisable, conformément à la jurisprudence de la Cour. Il a ensuite relevé, au point 15 de cette ordonnance, que la version papier
de la requête, qui contenait la partie principale du recours ainsi que les demandes additionnelles, devait être considérée comme un acte de procédure unique. Enfin, il a jugé, aux points 16 et 17 de ladite ordonnance, lus en combinaison avec le point 6 de cette dernière, que, dès lors qu’aucune des signatures apposées sur cet acte de procédure n’était manuscrite eu égard à leur nature scannée, le recours était manifestement irrecevable et n’avait pas à être signifié à la Commission européenne.

Les conclusions des parties devant la Cour

7 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– de déclarer le pourvoi recevable ;

– d’annuler l’ordonnance attaquée dans son intégralité ;

– de déclarer recevable le recours introduit devant le Tribunal et d’annuler le règlement litigieux, et

– de condamner la Commission aux dépens.

8 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

9 Par son moyen unique, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant estimé, dans l’ordonnance attaquée, que les exigences énoncées à l’article 73 de son règlement de procédure, telles qu’interprétées par la jurisprudence, avaient été violées. Elle soutient, en substance, que cette erreur de droit repose sur une dénaturation des faits par le Tribunal, celui-ci ayant considéré à tort que la requête comportait des signatures scannées, alors que ces signatures
seraient en réalité des signatures électroniques qualifiées, lesquelles devraient être assimilées à des signatures manuscrites au sens dudit article.

10 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation,
une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C‑528/18 P, non publié, EU:C:2019:961, point 47 et jurisprudence citée).

11 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, et qu’il incombe au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ainsi que de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (voir, notamment, arrêt du 13 novembre 2019, Outsource
Professional Services/EUIPO, C‑528/18 P, non publié, EU:C:2019:961, point 48 et jurisprudence citée).

12 En l’espèce, il convient de constater que la dernière page de l’original de la requête introductive d’instance comporte, pour chacun des deux avocats signataires, une signature d’apparence manuscrite accompagnée d’une mention imprimée « signé numériquement au nom de [nom de chaque avocat] » ainsi que d’un code d’identification lié au nom de chaque avocat signataire et de la date et de l’heure à laquelle il aurait été fait usage des signatures électroniques qualifiées. Par ailleurs, les pages 25
et 26 de ce même original contiennent également une signature d’apparence manuscrite de chacun des avocats de la requérante.

13 Concernant, en premier lieu, les signatures d’apparence manuscrite figurant sur les pages 25 et 26 ainsi que sur la dernière page de la requête, il ressort d’un examen physique de l’original de la requête qu’il s’agit d’images scannées de signatures manuscrites, ce que la requérante ne conteste pas.

14 S’agissant, en deuxième lieu, des prétendues signatures électroniques qualifiées figurant sur la dernière page de la requête, il y a lieu de constater, indépendamment du fait que les avocats de la requérante possèdent des certificats nationaux leur permettant d’utiliser de telles signatures, que, l’original de la requête étant au format papier et non au format électronique, les données relatives à ces signatures, bien qu’elles comportent les termes « signé numériquement », ne sauraient être
considérées comme revêtant un quelconque caractère électronique, mais doivent être regardées comme de simples mentions imprimées à l’instar de n’importe quel autre élément imprimé de la requête.

15 En troisième lieu, contrairement à ce que la requérante affirme, l’original au format papier de la requête ne comporte pas de signatures électroniques qualifiées, mais n’est, au mieux, que l’impression sur papier d’un document électronique comportant la signature électronique qualifiée de chaque avocat de la requérante.

16 Il ressort des trois points précédents du présent arrêt que, aux fins de vérifier, sur le fondement de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable à l’espèce, si l’original de la requête comportait des signatures manuscrites, le Tribunal ne pouvait prendre en compte que les signatures d’apparence manuscrite figurant sur les pages 25 et 26 ainsi que sur la dernière page de l’original papier de la requête, lesquelles sont, ainsi que cela ressort du
point 13 du présent arrêt, des signatures scannées. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en considérant, au point 6 de l’ordonnance attaquée, que la requête comportait non pas des signatures manuscrites des représentants de la requérante, mais uniquement des signatures scannées.

17 Dès lors que l’original de la requête ne peut pas comporter de signatures électroniques qualifiées, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument de la requérante fondé sur l’assimilation de telles signatures à des signatures manuscrites.

18 L’ensemble des signatures présentes sur l’original au format papier de la requête devant ainsi être qualifiées de signatures scannées et la requérante ne contestant pas la pertinence du raisonnement adopté par le Tribunal aux points 10 à 16 de l’ordonnance attaquée au regard de telles signatures, il convient de rejeter le grief de la requérante tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise à la suite d’une dénaturation des faits.

19 En outre, en ce qui concerne, tout d’abord, le grief de la requérante selon lequel les avocats de celle-ci se seraient conformés, aux fins du dépôt de la requête, aux instructions qui leur auraient été fournies par voie téléphonique par le greffe du Tribunal, il suffit de constater que la requérante ne fait pas valoir que le greffe aurait donné pour instruction à ses avocats d’envoyer, en triple exemplaire, un original papier comportant uniquement des signatures scannées ainsi que l’impression de
signatures électroniques qualifiées et que, ce faisant, il les aurait induits en erreur.

20 S’agissant, ensuite, du grief selon lequel l’exigence de la signature manuscrite aurait, à la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle version du règlement de procédure du Tribunal, été abrogée à compter du 1er décembre 2018, soit deux jours seulement après l’expiration du délai d’introduction du recours, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas que la version applicable dudit règlement de procédure était bien celle antérieure à la version du 1er décembre 2018.

21 Enfin, pour autant que la requérante invoque le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, il convient de relever que, outre le fait que le présent litige ne s’inscrit pas dans un cadre pénal, l’irrecevabilité de la requête prononcée par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée ne constitue pas une « sanction » adoptée à l’égard de la requérante, mais est la simple conséquence de l’inobservation, par la requérante d’une règle procédurale inscrite dans le règlement de procédure du
Tribunal.

22 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante ainsi que, par conséquent, le pourvoi.

Sur les dépens

23 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

24 La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) L’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-309/19
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Ordonnance du Tribunal concluant à l’irrecevabilité manifeste d’un recours pour absence de signature manuscrite – Requête en version papier comportant l’impression d’une signature électronique authentifiée.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:401

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