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04/03/2020 | CJUE | N°C-34/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Telecom Italia SpA contre Ministero dello Sviluppo Economico et Ministero dell'Economia e delle Finanze., 04/03/2020, C-34/19


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de télécommunications – Mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications – Directive 97/13/CE – Taxes et redevances applicables aux licences individuelles – Régime transitoire instituant une redevance au-delà de celles autorisées par la directive 97/13/CE – Autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’une juridiction supérieure estimé contraire au droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑34/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, int...

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de télécommunications – Mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications – Directive 97/13/CE – Taxes et redevances applicables aux licences individuelles – Régime transitoire instituant une redevance au-delà de celles autorisées par la directive 97/13/CE – Autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’une juridiction supérieure estimé contraire au droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑34/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), par décision du 11 décembre 2018, parvenue à la Cour le 17 janvier 2019, dans la procédure

Telecom Italia SpA

contre

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, M. M. Safjan, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Telecom Italia SpA, par Me F. Lattanzi, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par M. L. Malferrari et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO 1997, L 117, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Telecom Italia SpA au Ministero dello Sviluppo Economico (ministère du Développement économique, Italie) et au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) au sujet de l’obligation qui lui a été imposée de payer une redevance fondée sur son chiffre d’affaires de l’année 1998.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 2, 12 et 26 de la directive 97/13 énoncent :

« (2) considérant que la communication de la Commission du 25 janvier 1995 sur la consultation relative au Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble a confirmé la nécessité d’établir des règles au niveau de la Communauté afin de garantir que les régimes d’autorisations générales et de licences individuelles seront fondés sur le principe de proportionnalité et seront ouverts, transparents et non discriminatoires ; que la
résolution du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications [...] reconnaît que l’établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de principes communs concernant les régimes d’autorisations générales et de licences individuelles des États membres qui reposeront sur des catégories de droits et obligations équilibrés constitue un élément clé de l’élaboration de ce cadre réglementaire dans l’Union ; qu’il convient que ces
principes couvrent toutes les autorisations requises pour la prestation de tout service de télécommunications et pour l’établissement et/ou l’exploitation de toute infrastructure permettant la prestation de services de télécommunications ;

[...]

(12) considérant que toute taxe ou redevance imposée aux entreprises dans le cadre des procédures d’autorisation doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents ;

[...]

(26) considérant que la présente directive s’applique à la fois aux autorisations existantes et futures ; que certaines licences ont été accordées pour des périodes qui vont au-delà du 1er janvier 1999 ; que les dispositions de ces autorisations qui sont contraires au droit communautaire, notamment celles qui confèrent aux titulaires des droits spéciaux ou exclusifs, sont, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, inopérantes à partir de la date indiquée dans les mesures
communautaires pertinentes ; que, pour les autres droits qui ne portent pas atteinte aux intérêts d’autres entreprises en vertu du droit communautaire, les États membres pourraient proroger leur validité afin d’éviter des demandes d’indemnisation ».

4 L’article 3, paragraphe 3, de cette directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d’une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d’obligations nécessitant une évaluation individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à plusieurs licences individuelles. [...] »

5 L’article 6 de ladite directive, intitulé « Taxes et redevances applicables aux procédures d’autorisations générales », prévoit :

« Sans préjudice des contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l’annexe, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre du régime d’autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les
informations soient facilement accessibles. »

6 L’article 11 de la même directive, intitulé « Taxes et redevances applicables aux licences individuelles », est rédigé comme suit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient
facilement accessibles.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence. »

7 L’article 22 de la directive 97/13, intitulé « Autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive », prévoit :

« 1.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive soient mises en conformité avec celle-ci avant le 1er janvier 1999.

2.   Lorsque l’application des dispositions de la présente directive entraîne des modifications des conditions d’autorisation existant déjà, les États membres peuvent proroger la validité des conditions autres que celles conférant des droits spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés ou doivent être dénoncés en vertu du droit communautaire, à condition que cela n’affecte pas des droits d’autres entreprises découlant du droit communautaire, y compris la présente directive. En pareil cas, les États
membres notifient à la Commission les mesures prises à cette fin et les motivent.

3.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations concernant les autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive qui n’auront pas été mises en conformité d’ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive seront inopérantes.

Dans les cas justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir de la Commission un report de cette date. »

8 L’article 25 de cette directive, intitulé « Mise en œuvre de la directive », énonce, à son premier alinéa :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et procèdent à la publication des conditions et procédures liées aux autorisations dès que possible et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. »

9 L’article 26 de ladite directive, intitulé « Entrée en vigueur », énonce :

« La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.»

Le droit italien

Le code des postes et des télécommunications

10 Jusqu’à la transposition de la directive 97/13, le service des télécommunications publiques en Italie était réservé à l’État, en vertu de l’article 1er, premier alinéa, du codice postale e delle telecomunicazioni (code des postes et des télécommunications), annexé au decreto del presidente della Repubblica n. 156 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (décret du président de la République no 156, portant approbation
du texte unique contenant les dispositions législatives en matière de poste, de banque postale et de télécommunications), du 29 mars 1973 (supplément ordinaire à la GURI no 113, du 3 mai 1973).

11 Aux termes de l’article 188 du code des postes et des télécommunications :

« Le concessionnaire est tenu de verser à l’État une redevance annuelle dans la mesure établie par le présent décret, par le règlement ou par l’acte de concession. »

12 Cette redevance était calculée proportionnellement aux recettes ou aux bénéfices bruts du service faisant l’objet de la concession, déduction faite des sommes versées au concessionnaire du réseau public.

Le décret no 318/1997

13 La directive 97/13 a été transposée en particulier par le decreto del presidente della Repubblica n. 318 – Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (décret du président de la République no 318, portant règlement d’application de directives européennes dans le secteur des télécommunications), du 19 septembre 1997 (supplément ordinaire à la GURI no 221, du 22 septembre 1997, ci-après le « décret no 318/1997 »).

14 L’article 2, paragraphes 3 à 6, du décret no 318/1997 dispose :

« 3.   Jusqu’au 1er janvier 1998, les droits spéciaux et exclusifs pour l’offre du service de téléphonie vocale et pour l’installation et la fourniture des réseaux publics de télécommunications y afférents sont maintenus. [...]

4.   Les concessions à usage public et les autorisations visées à l’article 184, paragraphe 1, du code des postes et des télécommunications existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont modifiées, à l’initiative de l’[autorité réglementaire nationale], avant le 1er janvier 1999, en vue d’un alignement sur les dispositions contenues dans celui-ci.

5.   Lorsque l’application des dispositions du présent règlement emporte des modifications des conditions des concessions et des autorisations existantes, les conditions autres que celles conférant des droits spéciaux ou exclusifs, abolies ou à abolir en vertu du présent règlement, demeurent valides, sans préjudice des droits que les autres entreprises tirent, notamment, du droit communautaire.

6.   À l’exception des dispositions des paragraphes 4 et 5, les obligations résultant des concessions et des autorisations existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sans être conformes aux dispositions de celui-ci, sont privées d’effet à partir du 1er janvier 1999. »

15 L’article 6, paragraphe 20, de ce décret prévoit :

« [...] la contribution demandée aux entreprises pour les procédures relatives aux licences individuelles est exclusivement destinée à couvrir les coûts administratifs liés à l’instruction, au contrôle de la gestion du service et du maintien des conditions prévues pour les licences elles-mêmes. [...] »

16 L’article 21, paragraphe 2, dudit décret est libellé comme suit :

« Sauf dispositions expresses du présent règlement, les dispositions en vigueur en matière de télécommunications continuent de s’appliquer. Continuent en particulier de s’appliquer, aux fins visées à l’article 6, paragraphes 20 et 21, et jusqu’à une décision contraire de l’[autorité réglementaire nationale], les dispositions visées à l’article 188 du code des postes et des télécommunications. »

La loi no 448, du 23 décembre 1998

17 Aux termes de l’article 20, paragraphe 3, de la legge n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (loi no 448, portant dispositions de finances publiques pour la stabilisation et le développement), du 23 décembre 1998 (supplément ordinaire à la GURI no 302, du 29 décembre 1998) :

« À compter du 1er janvier 1999, les dispositions de l’article 188 du [code des postes et des télécommunications] ne s’appliquent plus aux exploitants de services publics de télécommunications. »

18 En vertu de l’article 20, paragraphe 4, de ladite loi, l’article 21, paragraphe 2, du décret no 318/1997 est abrogé.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19 Telecom Italia était la concessionnaire exclusive du service public de télécommunications, au titre de l’article 188 du code des postes et des télécommunications.

20 Par une note du Ministero delle Comunicazioni (ministère des Communications, Italie) du 9 juillet 2003, Telecom Italia a été invitée à payer la somme de 31118630,05 euros au titre du solde de la redevance de concession pour l’exercice budgétaire 1997 et celle de 41025043,06 euros au titre du solde de la redevance de concession pour l’exercice budgétaire 1998.

21 Telecom Italia a contesté ladite note devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) qui a saisi la Cour d’une question préjudicielle ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106).

22 Au point 45 dudit arrêt, la Cour a jugé que la directive 97/13 s’oppose à ce qu’un État membre exige d’un opérateur, ancien titulaire d’un droit exclusif sur les services de télécommunications publiques, le paiement d’une charge pécuniaire correspondant au montant précédemment exigé en contrepartie de l’octroi dudit droit exclusif pendant un an à compter de la date ultime prévue pour la transposition en droit national de cette directive, à savoir jusqu’au 31 décembre 1998.

23 À la lumière de ce même arrêt, la juridiction de renvoi a jugé, par l’arrêt no 11386, du 15 décembre 2008, que le paiement de la redevance était dû pour l’année 1998.

24 Cet arrêt a été contesté par Telecom Italia devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) qui, par l’arrêt no 7506, du 1er décembre 2009, a confirmé que l’exigence du paiement de la redevance pour l’année 1998 était compatible avec le droit de l’Union, notamment à la lumière de l’arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106).

25 Estimant avoir subi un préjudice du fait de l’incorrecte interprétation de l’arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106), par le Consiglio di Stato (Conseil d’État), Telecom Italia a assigné l’État italien en responsabilité civile pour l’exercice incorrect de la fonction juridictionnelle devant la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie), qui, par décision du 31 janvier 2012, a accueilli la réclamation introduite par cette société et a constaté l’existence
d’une violation manifeste du droit de l’Union.

26 À la suite de cette décision, Telecom Italia, par le recours en cause au principal, demande à la juridiction de renvoi de déclarer non dues également les sommes réclamées au titre de la redevance pour l’année 1998 et, en conséquence, d’écarter la force de chose jugée de l’arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 7506, du 1er décembre 2009.

27 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la portée de la directive 97/13 et quant au point de savoir si la réglementation nationale et l’interprétation qui en est faite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) sont compatibles avec le droit de l’Union.

28 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon l’interprétation donnée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) dans l’arrêt no 7506, du 1er décembre 2009, Telecom Italia a été tenue de payer la redevance pour l’année 1998 dès lors que cette redevance était la contrepartie de la concession du service de télécommunications et qu’il est incontesté que, au cours de cette année, Telecom Italia a continué à être concessionnaire et à fournir un tel service, bien que non exclusivement.

29 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que la redevance pour l’année 1998 était calculée en fonction du chiffre d’affaires de Telecom Italia et non des frais administratifs et de contrôle, visés aux articles 6 et 11 de la directive 97/13. Or, selon la juridiction de renvoi, il ne serait pas exclu qu’il ressorte de l’arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106) que, après l’entrée en vigueur de cette directive, les charges pécuniaires imposables aux entreprises dans
le secteur des services de télécommunications aient été régies exclusivement par ces articles.

30 Il s’ensuit, selon la juridiction de renvoi, que l’interprétation donnée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) pourrait être contraire à la jurisprudence établie par la Cour dans son arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106), et, si tel était le cas, elle se demande quelles en seraient les conséquences, dans la mesure où l’arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 7506, du 1er décembre 2009, est devenu définitif et, partant, est revêtu, selon le droit interne,
de l’autorité de la chose jugée.

31 Dans ces circonstances, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13 peut-il être interprété en ce sens qu’il permet, pour l’année 1998 également, de maintenir l’obligation de payer une redevance, à savoir une contrepartie correspondant – en tant qu’elle est calculée en fonction de la même portion du chiffre d’affaires – à celle due au titre du régime antérieur à l’entrée en vigueur de cette directive ?

2) La directive 97/13, à la lumière des arrêts de la Cour du 18 septembre 2003, Albacom et Infostrada (C‑292/01 et C‑293/01, EU:C:2003:480), ainsi que du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106), fait-elle obstacle à la force de chose jugée s’attachant à une décision judiciaire nationale, qui est le fruit d’une interprétation erronée ou d’une méconnaissance de cette directive elle-même, avec pour conséquence que cette décision peut être laissée inappliquée par une autre
juridiction, saisie d’un litige fondé sur la même relation juridique substantielle, mais différent en raison du caractère accessoire du paiement demandé par rapport à celui faisant l’objet de l’affaire sur laquelle s’est formée la force de chose jugée ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

32 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prorogeant, au titre de l’année 1998, l’obligation imposée à une entreprise de télécommunications titulaire d’une autorisation existant à la date de l’entrée en vigueur de cette directive de payer une redevance calculée en fonction du chiffre d’affaires et non seulement des frais administratifs
de délivrance, de gestion, de contrôle et de mise en œuvre du régime d’autorisations générales et de licences individuelles.

33 La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner la compatibilité avec la directive 97/13 d’une charge pécuniaire annuelle imposée à Telecom Italia, ancien titulaire d’un droit exclusif sur les services de télécommunications publiques en Italie, dans l’arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106).

34 Dans ledit arrêt, la Cour a jugé que la directive 97/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre exige d’un opérateur, ancien titulaire d’un droit exclusif sur les services de télécommunications publiques devenu titulaire d’une autorisation générale, le paiement d’une charge pécuniaire telle que la redevance en cause au principal, correspondant au montant précédemment exigé en contrepartie de l’octroi dudit droit exclusif, pendant un an à compter de la date ultime
prévue pour la transposition en droit national de cette directive, à savoir jusqu’au 31 décembre 1998.

35 À la suite de cette réponse, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a, néanmoins, considéré, par l’arrêt no 11386, du 15 décembre 2008, que le paiement de la redevance pour l’année 1998 était compatible avec la directive 97/13, ce qui a été confirmé par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) dans l’arrêt no 7506, du 1er décembre 2009.

36 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi nourrit des doutes sur la portée de la directive 97/13, notamment l’article 22 de celle-ci, et s’interroge sur le point de savoir si la réglementation nationale, telle qu’interprétée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) dans l’arrêt no 7506, du 1er décembre 2009, est compatible avec le droit de l’Union.

37 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, selon l’article 26 de la directive 97/13, celle-ci est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, c’est-à-dire, le 27 mai 1997. L’article 25 de cette directive obligeait les États membres à mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 31 décembre 1997.

38 D’autre part, selon l’article 3, paragraphe 3, de la directive 97/13, les États membres veillent à ce que les services et/ou les réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d’une autorisation générale ou d’une licence individuelle. L’article 6 de cette directive prévoit, quant aux autorisations générales, que, outre les contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l’annexe de celle-ci, les États membres veillent à
ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre de ces autorisations. Il en va de même pour les charges pécuniaires prévues à l’article 11 de ladite directive pour les licences individuelles, avec la seule exception concernant la possibilité d’imposer des redevances en cas d’utilisation des ressources rares, telle que prévue au
paragraphe 2 de cet article.

39 Par ailleurs, compte tenu du fait que la directive 97/13 s’applique à la fois aux autorisations existantes et futures, ainsi qu’il ressort du considérant 26 de celle-ci, l’article 22 de cette directive a établi un régime transitoire pour les autorisations existant à la date d’entrée en vigueur de celle-ci. Ainsi, premièrement, selon le paragraphe 1 de cet article, il est accordé un délai supplémentaire d’un an, expirant le 1er janvier 1999, pour la mise en conformité des autorisations existantes.
Deuxièmement, au paragraphe 2 dudit article, il est prévu la possibilité de proroger la validité des conditions liées aux autorisations existantes, sous réserve, toutefois, que ces conditions ne confèrent pas des droits spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés ou doivent être dénoncés en vertu du droit de l’Union et que cette prorogation de validité n’affecte pas les droits que d’autres entreprises tirent du droit de l’Union. Enfin, le paragraphe 3 du même article prévoit que les obligations
visées doivent être mises en conformité avec ladite directive avant le 1er janvier 1999, sous peine de devenir inopérantes, à moins que l’État membre concerné n’ait, sur demande, obtenu de la Commission un report de cette date.

40 Partant, conformément au régime transitoire prévu à l’article 22 de la directive 97/13, au cours de l’année 1998, les États membres pouvaient, soit proroger la validité des conditions prévues pour les autorisations existantes, sauf celles qui conféraient des droits spéciaux ou exclusifs, soit obtenir de la Commission un report de la date de mise en conformité avec la directive 97/13.

41 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, par une note du ministère des Communications du 9 juillet 2003, il a été exigé de Telecom Italia le paiement d’une somme de 41025043,06 euros au titre du solde de la redevance de concession, pour l’exercice budgétaire 1998. Cette note a été confirmée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium), par l’arrêt no 11386, du 15 décembre 2008, puis par le Consiglio di Stato
(Conseil d’État) dans l’arrêt no 7506, du 1er décembre 2009, ces juridictions ayant considéré que le paiement de la redevance pour l’année 1998 était compatible avec la directive 97/13.

42 Cependant, une telle interprétation desdites juridictions ne trouve pas de fondement dans les dispositions de la directive 97/13 et ne saurait être retenue.

43 En effet, en premier lieu, la Cour a jugé, au point 28 de l’arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106), que l’article 22 de la directive 97/13 ne traite pas, explicitement, des charges pécuniaires applicables aux entreprises de télécommunications titulaires d’autorisations, qu’il s’agisse d’autorisations générales ou de licences individuelles. Seuls les articles 6 et 11 de cette directive sont expressément consacrés à cette question.

44 En deuxième lieu, la Cour, aux points 32 et 34 dudit arrêt, a indiqué, d’une part, que l’objet de l’article 22 de la directive 97/13 apparaît étranger au maintien d’une charge pécuniaire liée à un ancien droit exclusif et, d’autre part, que si un État membre n’a pas obtenu l’autorisation de la Commission de maintenir des droits spéciaux ou exclusifs en matière de télécommunications, l’article 22, paragraphe 2, de cette directive exclut le maintien de conditions conférant de tels droits au-delà du
31 décembre 1997. Or, si un droit exclusif est supprimé, cette suppression doit normalement avoir des répercussions sur l’application de la charge pécuniaire qui en est la contrepartie.

45 En troisième lieu, la Cour a considéré, au point 36 du même arrêt, qu’une obligation prenant la forme d’une redevance liée à un ancien droit exclusif n’entre pas dans le champ d’application des obligations visées à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13 et qu’une telle redevance ne peut pas être maintenue au-delà du 31 décembre 1997, en application de l’article 25 de cette directive.

46 Certes, la Cour a jugé, au point 38 de l’arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106), qu’il appartenait au juge national de déterminer si la redevance en cause au principal était liée au droit exclusif relatif au service de télécommunications publiques concédé à Telecom Italia avant l’entrée en vigueur de la directive 97/13.

47 Néanmoins, ce renvoi au juge national doit tenir compte du fait que, ainsi que la Cour l’a jugé au point 39 dudit arrêt, à supposer qu’une telle redevance ne soit pas liée à un tel droit exclusif octroyé avant l’entrée en vigueur de la directive 97/13, il convient d’examiner si une telle charge constitue une « obligation », au sens de l’article 22, paragraphe 3, de cette directive, susceptible de bénéficier de la dérogation prévue à cette disposition.

48 Or, ainsi qu’il a été dit au point 43 du présent arrêt, seuls les articles 6 et 11 de la directive 97/13 traitent des charges pécuniaires applicables aux entreprises titulaires d’autorisations dans le domaine des services de télécommunications. S’agissant des licences individuelles, l’article 11, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les taxes imposées par les États membres aux entreprises titulaires de ces licences ont uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs liés au
travail généré par la mise en œuvre desdites licences. La même considération s’applique aux taxes imposées par les États membres au titre des autorisations générales en vertu de l’article 6 de la directive 97/13, lequel prévoit en outre une seule autre forme de contribution financière, à savoir les contributions liées à la fourniture du service universel (arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia, C‑296/06, EU:C:2008:106, point 42 et jurisprudence citée).

49 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la directive 97/13 prévoit non seulement des règles relatives notamment aux procédures d’octroi des autorisations et au contenu de celles-ci, mais également à la nature, voire à l’ampleur, des charges pécuniaires, liées à ces procédures, que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services de télécommunications. Or, cette directive serait privée d’effet utile si les États membres étaient libres de déterminer
les charges fiscales que doivent supporter les entreprises de ce secteur (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2003, Albacom et Infostrada, C‑292/01 et C‑293/01, EU:C:2003:480, points 36 et 38).

50 De telles charges, autres que celles prévues aux articles 6 et 11 de la directive 97/13, auraient pour effet d’alourdir fortement les taxes et les redevances que les États membres sont expressément autorisés à imposer en vertu de cette directive et créeraient un obstacle significatif à la libre prestation des services de télécommunications, ce qui est contraire aux objectifs recherchés par le législateur de l’Union et sort du cadre commun établi par ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du
18 septembre 2003, Albacom et Infostrada, C‑292/01 et C‑293/01, EU:C:2003:480, points 40 et 41).

51 En conséquence, la notion de « conditions d’autorisation existant déjà », au sens de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/13, susceptibles de bénéficier d’une prorogation de leur validité pendant l’année 1998, vise différents droits et obligations, sans toutefois comprendre les charges pécuniaires imposées aux entreprises de télécommunications titulaires d’autorisations. Cette notion couvre le terme « obligations », au sens de l’article 22, paragraphe 3, de cette directive, qui, par
conséquent, ne saurait viser une charge pécuniaire qui serait imposée à une entreprise de télécommunications sans lien avec les conditions d’exercice de l’autorisation accordée à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia, C‑296/06, EU:C:2008:106, points 41, 43 et 44).

52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prorogeant, au titre de l’année 1998, l’obligation imposée à une entreprise de télécommunications titulaire d’une autorisation existant à la date de l’entrée en vigueur de cette directive de payer une redevance calculée en fonction du chiffre d’affaires et non
seulement des frais administratifs de délivrance, de gestion, de contrôle et de mise en œuvre du régime d’autorisations générales et de licences individuelles.

Sur la seconde question

53 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, dès lors que cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition de droit de l’Union.

54 Il convient de relever, à titre liminaire, qu’il ne ressort pas avec clarté du dossier dont dispose la Cour que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 7506, du 1er décembre 2009, soit, en ce qui concerne l’affaire au principal, de nature à lier la juridiction de renvoi.

55 À cet égard, Telecom Italia et la Commission considèrent que l’objet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 7506, du 1er décembre 2009, et celui de l’affaire au principal sont différents, dès lors que la première affaire portait sur l’existence d’une dette alors que l’affaire au principal porte sur le solde de cette dette et, dès lors, que la question de l’autorité de la chose jugée ne se pose pas. Au contraire, le gouvernement italien soutient que
l’identité des parties et des questions posées dans l’affaire au principal et de celles tranchées par ledit arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) obligent la juridiction de renvoi à se conformer à ce dernier en vertu de l’autorité de la chose jugée.

56 Or, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de l’ordre juridique national, la Cour est en principe tenue de se fonder sur les qualifications résultant de la décision de renvoi. En effet, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit interne d’un État membre (arrêt du 10 janvier 2019, ET, C‑97/18, EU:C:2019:7, point 24).

57 Il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal est fondé sur la même relation juridique substantielle que celle ayant donné lieu à l’arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 7506, du 1er décembre 2009, mais est différent de l’affaire ayant donné lieu à ce dernier en raison du caractère accessoire du paiement demandé par rapport à celui sur lequel portait cette affaire. En tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, selon le droit interne,
l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt englobe la présente affaire ou des éléments de celle-ci et, le cas échéant, d’examiner les conséquences prévues par ledit droit.

58 En effet, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Elles ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile
l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, point 24).

59 Dans ce contexte, si la juridiction de renvoi considère que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 7506, du 1er décembre 2009, n’est pas déterminante pour trancher le litige au principal, cette juridiction sera appelée à interpréter le droit national applicable dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive 97/13 afin de respecter les obligations qui en découlent. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante
de la Cour, cette obligation d’interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leur compétence, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies. Elle requiert que la juridiction nationale prenne en considération, le cas échéant, l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle
qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire au droit de l’Union, notamment à la directive 97/13 (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, points 59 et 66).

60 Il importe de préciser que l’exigence d’interprétation conforme inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2018, IR, C‑68/17, EU:C:2018:696, point 64 et jurisprudence citée).

61 Partant, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit ou est appliquée d’une telle manière par les autorités nationales compétentes (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 79).

62 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, le Consiglio di Stato (Conseil d’État), en jugeant, dans l’arrêt no 7506, du 1er décembre 2009, que la redevance exigée pour l’année 1998 de Telecom Italia, titulaire d’une autorisation existant à la date de l’entrée en vigueur de la directive 97/13, était due, a interprété, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question préjudicielle, le droit national dans un sens qui n’est pas compatible avec le droit de
l’Union, tel que la Cour l’avait interprété dans son arrêt du 21 février 2008, Telecom Italia (C‑296/06, EU:C:2008:106).

63 En conséquence, dans le cadre de l’hypothèse envisagée au point 59 du présent arrêt, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’assurer le plein effet du droit de l’Union en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, l’interprétation retenue par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) dans l’arrêt no 7506, du 1er décembre 2009, dès lors que cette interprétation n’est pas compatible avec le droit de l’Union (arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, point 70).

64 En revanche, si la juridiction de renvoi considère que, selon le droit national, l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) no 7506, du 1er décembre 2009 couvre l’affaire au principal et détermine ainsi la solution à donner à celle-ci, il convient de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la
stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 26).

65 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant, notamment, l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition de droit de l’Union, quelle qu’en soit la nature (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 68).

66 En conséquence, le droit de l’Union n’exige pas que, pour tenir compte de l’interprétation d’une disposition pertinente de ce droit adoptée par la Cour, un organe juridictionnel national doive, par principe, revenir sur sa décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 28).

67 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le principe de la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système du traité, que l’origine du préjudice soit imputable au pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, points 30 et 32).

68 Eu égard au rôle essentiel joué par le pouvoir judiciaire dans la protection des droits que les particuliers tirent des règles de l’Union, la pleine efficacité de celles-ci serait remise en cause et la protection des droits qu’elles reconnaissent serait affaiblie s’il était exclu que les particuliers puissent, sous certaines conditions, obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit de l’Union imputable à une décision d’une juridiction d’un État membre statuant en
dernier ressort (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 33).

69 Par ailleurs, en raison, notamment, de la circonstance qu’une violation des droits tirés du droit de l’Union par une décision devenue définitive et ainsi passée en force de chose jugée ne peut normalement plus faire l’objet d’un redressement, les particuliers ne sauraient être privés de la possibilité d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir par ce moyen une protection juridique de leurs droits reconnus par le droit de l’Union (arrêt du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17,
EU:C:2018:853, point 58).

70 Ainsi, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, dans l’affaire au principal, Telecom Italia a assigné l’État italien en responsabilité civile du fait de l’exercice incorrect de la fonction juridictionnelle et que la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome) a accueilli la réclamation introduite en constatant la violation manifeste du droit de l’Union par le Consiglio di Stato (Conseil d’État).

71 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition de droit de l’Union, ce qui n’exclut pas la possibilité pour les intéressés d’engager la
responsabilité de l’État afin d’obtenir par ce moyen une protection juridique de leurs droits reconnus par le droit de l’Union.

Sur les dépens

72 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  1) L’article 22, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prorogeant, au titre de l’année 1998, l’obligation imposée à une entreprise de télécommunications titulaire d’une autorisation existant à la date de l’entrée en vigueur de
cette directive de payer une redevance calculée en fonction du chiffre d’affaires et non seulement des frais administratifs de délivrance, de gestion, de contrôle et de mise en œuvre du régime d’autorisations générales et de licences individuelles.

  2) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition de droit de l’Union, ce qui n’exclut pas la possibilité pour les intéressés d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir par ce moyen une protection juridique de leurs droits reconnus par le
droit de l’Union.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-34/19
Date de la décision : 04/03/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de télécommunications – Mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications – Directive 97/13/CE – Taxes et redevances applicables aux licences individuelles – Régime transitoire instituant une redevance au-delà de celles autorisées par la directive 97/13/CE – Autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’une juridiction supérieure estimé contraire au droit de l’Union.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Télécommunications

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Telecom Italia SpA
Défendeurs : Ministero dello Sviluppo Economico et Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:148

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