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27/02/2020 | CJUE | N°C-836/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real contre RH., 27/02/2020, C-836/18


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

27 février 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union européenne – Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers – Rejet – Obligation de subvenir aux besoins du conjoint – Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union – Obligation des conjoints de vivre ensemble – Législation et pratique nationales – Jouissance effective de l’essentie

l des droits conférés aux citoyens de
l’Union – Privation »

Dans l’affaire C‑836/18,

ayant pour objet une d...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

27 février 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union européenne – Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers – Rejet – Obligation de subvenir aux besoins du conjoint – Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union – Obligation des conjoints de vivre ensemble – Législation et pratique nationales – Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux citoyens de
l’Union – Privation »

Dans l’affaire C‑836/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne), par décision du 30 novembre 2018, parvenue à la Cour le 28 décembre 2018, dans la procédure

Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

contre

RH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour RH, par Mes P. García Valdivieso Manrique et A. Ceballos Cabrillo, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Hoogveld, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes I. Martínez del Peral et E. Montaguti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (sous-délégation du gouvernement à Ciudad Real, Espagne) (ci-après la « sous-délégation ») à RH au sujet du rejet, par la sous-délégation, de la demande, introduite par RH, d’une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197,
p. 34), dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

4 L’article 7 de cette directive prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

[...]

b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

[...]

d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). »

Le droit espagnol

5 L’article 32 de la Constitution prévoit :

« 1.   L’homme et la femme ont le droit de se marier en pleine égalité juridique.

2.   La loi réglemente les formes de mariage, l’âge et la capacité pour se marier, les droits et devoirs des époux, les causes de séparation et de dissolution et leurs effets »

6 L’article 68 du Código Civil (code civil) dispose :

« Les conjoints sont tenus de vivre ensemble, ils se doivent fidélité et assistance mutuelle. En outre, ils doivent partager les responsabilités domestiques ainsi que les soins aux ascendants et descendants et aux autres personnes à leur charge. »

7 L’article 70 dudit code prévoit :

« Les conjoints établissent d’un commun accord le lieu du domicile conjugal et, en cas de désaccord, la question est tranchée par le juge, qui tient compte de l’intérêt de la famille »

8 Dans sa version applicable, l’article 1er du Real Decreto 240/2007, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (décret royal 240/2007, sur l’entrée, la liberté de circulation et le séjour en Espagne des citoyens des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen), du 16 février 2007, dispose :

« 1.   Le présent décret royal régit les conditions pour l’exercice des droits d’entrée et de sortie, de libre circulation, de séjour, de séjour permanent et de travail en Espagne pour les ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les limites des droits précités pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.   Le contenu du présent décret royal s’entend sans préjudice des dispositions des lois spéciales et des traités internationaux auxquels [le Royaume d’Espagne] est partie. »

9 L’article 2 de ce décret royal prévoit :

« Le présent décret royal s’applique également, dans les termes qui y sont prévus, aux membres de la famille d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’ils l’accompagnent ou le rejoignent, et qui sont énumérés ci-après :

le conjoint, à condition qu’il n’y ait pas eu d’accord ou de déclaration de nullité du mariage, divorce ou séparation de corps.

[...] »

10 Aux termes de l’article 7 dudit décret royal :

« 1.   Tout citoyen de l’Union ou ressortissant d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen a le droit de séjourner sur le territoire de l’État espagnol pour une durée de plus de trois mois :

[...]

b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Espagne au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète en Espagne ; ou,

[...]

d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent en Espagne le citoyen de l’Union ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

[...]

7.   En ce qui concerne les moyens de subsistance suffisants, un montant fixe ne saurait être établi, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle des ressortissants de l’État membre de l’Union européenne ou de l’autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En tout état de cause, ce montant ne saurait être supérieur au niveau de ressources financières en dessous duquel les espagnols reçoivent une assistance sociale ou au montant de la pension minimale de sécurité
sociale ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Le 13 novembre 2015, RH, ressortissant marocain majeur, s’est marié, à Ciudad Real (Espagne), avec une ressortissante espagnole majeure n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation au sein de l’Union. La légalité de ce mariage n’a jamais été mise en cause. Depuis lors, les époux vivent ensemble à Ciudad Real en compagnie du père de la ressortissante espagnole.

12 Le 23 novembre 2015, RH a introduit une demande d’obtention d’une carte de séjour temporaire en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

13 Le 20 janvier 2016, cette demande a été rejetée par l’autorité administrative compétente au motif que l’épouse de RH n’avait pas établi qu’elle satisfaisait aux conditions prévues à l’article 7 du décret royal 240/2007. Plus particulièrement, il fut considéré que l’épouse de RH n’avait pas démontré qu’elle disposait des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de son époux alors que, en vertu dudit article 7, l’obligation de disposer de telles ressources lui incombait
exclusivement.

14 Il ressort de la décision de renvoi que l’autorité administrative compétente n’a examiné aucune autre circonstance susceptible d’affecter la relation réelle des époux, ni analysé la répercussion qu’aurait, sur la ressortissante espagnole, le fait que son époux soit tenu de quitter le territoire de l’Union. Ladite autorité n’a pas davantage pris en compte le fait que le père de la ressortissante espagnole se soit engagé à couvrir les frais résultant du séjour de RH en Espagne, l’offre et le
justificatif des ressources financières du père de l’épouse de RH étant par ailleurs établis.

15 Le 10 mars 2016, la sous-délégation a confirmé le rejet de la demande introduite par RH. Ce dernier a formé un recours contentieux administratif contre cette décision devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Ciudad Real (tribunal administratif au niveau provincial no 2 de Ciudad Real, Espagne).

16 Cette juridiction a accueilli son recours en considérant que l’article 7 du décret royal 240/2007 n’était pas applicable à RH, membre de la famille d’une ressortissante espagnole qui n’a pas exercé sa liberté de circulation.

17 L’administration de l’État a fait appel de cette décision devant la juridiction de renvoi.

18 Cette juridiction souligne que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a jugé, par un arrêt du 1er juin 2010, que le décret royal 240/2007 s’applique aux ressortissants espagnols, que ceux-ci aient ou non exercé leur liberté de circulation sur le territoire de l’Union, ainsi qu’aux membres de leur famille, ressortissants de pays tiers.

19 La juridiction de renvoi estime, toutefois, que le Tribunal Supremo (Cour suprême) n’a pas apprécié correctement qu’il résulte de l’article 3 de la directive 2004/38 et de la jurisprudence de la Cour que cette directive ne s’applique qu’aux ressortissants d’un État membre qui circulent sur le territoire d’un autre État membre. En outre, elle relève qu’il découle de la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême) que le régime de regroupement familial des ressortissants de pays tiers, membres
de la famille d’un ressortissant espagnol, prévu par le décret royal 240/2007, est désormais le même que celui d’un citoyen de l’Union qui se serait installé en Espagne.

20 Selon la juridiction de renvoi, à la date à laquelle l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) a été prononcé, le décret royal 240/2007 n’avait pas intégré les conditions prévues à l’article 7 de la directive 2004/38 et, plus particulièrement, la condition imposant au citoyen de l’Union de disposer de ressources financières suffisantes pour lui et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.

21 Par une loi du 20 avril 2012, l’article 7 de la directive 2004/38 a finalement été transposé, dans son ensemble, en droit espagnol, en ce compris l’obligation de disposer d’une assurance maladie et de posséder des ressources financières suffisantes. Ces conditions devenaient, dès lors, également applicables au ressortissant espagnol n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation et souhaitant que les membres de sa famille, ressortissants d’un pays tiers, le rejoignent. L’application des
conditions de l’article 7 du décret royal 240/2007, tel que modifié par la loi du 20 avril 2012, aux ressortissants espagnols n’ayant pas exercé leur liberté de circulation a été considéré, par la jurisprudence ultérieure du Tribunal Supremo (Cour suprême), comme l’effet d’une disposition de droit interne, indépendante de la directive 2004/38.

22 Cela étant, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 20 TFUE ne s’oppose pas à la pratique espagnole qui impose au ressortissant espagnol n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation à l’intérieur de l’Union d’apporter la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour lui-même et son conjoint afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Elle relève, plus particulièrement, que cette pratique automatique de l’État
espagnol, sans possibilité d’adaptation à des situations particulières, pourrait être contraire audit article 20 si elle aboutissait à ce que le ressortissant espagnol doive quitter le territoire de l’Union.

23 Or, la juridiction de renvoi estime que tel pourrait être le cas compte tenu de la réglementation espagnole applicable au mariage. En effet, elle souligne que le droit à une vie commune dérive du contenu minimal de l’article 32 de la Constitution. En outre, les articles 68 et 70 du code civil prévoient que les conjoints sont tenus de vivre ensemble et établissent d’un commun accord le lieu du domicile conjugal. Il s’ensuit que l’obligation pour les conjoints de vivre ensemble, en vertu du droit
espagnol, se distingue d’une simple décision d’opportunité ou de commodité.

24 Selon la juridiction de renvoi, il pourrait ne pas être possible de respecter cette obligation si le séjour légal du ressortissant d’un pays tiers, conjoint du ressortissant espagnol, dépendait de critères économiques. Refuser d’octroyer un droit de séjour au conjoint emporterait la nécessité, pour le ressortissant espagnol qui ne dispose pas des moyens de subsistance exigés à l’article 7 du décret royal 240/2007, de quitter le territoire de l’Union, car il s’agirait de la seule manière de
respecter et de rendre effectifs le droit et l’obligation de vie commune fixés par le droit espagnol. Pour parvenir à une telle conclusion, il ne serait pas nécessaire qu’il soit judiciairement possible de contraindre les conjoints à vivre ensemble.

25 Par ailleurs, la juridiction de renvoi estime que, en tout état de cause, l’article 20 TFUE est violé par la pratique de l’État espagnol consistant à refuser automatiquement le regroupement familial d’un ressortissant d’un pays tiers avec un ressortissant espagnol n’ayant jamais exercé ses libertés de circulation, au seul motif que ce ressortissant ne dispose pas d’un certain niveau de vie, sans que les autorités aient examiné s’il existe, entre le citoyen de l’Union et ce ressortissant d’un pays
tiers, une relation de dépendance d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi à ce dernier d’un droit de séjour dérivé, ledit citoyen serait, dans les faits, contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble.

26 La juridiction de renvoi estime que les autorités espagnoles ont rejeté la demande de RH, seulement au motif que son épouse ne disposait pas de ressources suffisantes, sans examiner les circonstances particulières du mariage en cause. À cet égard, cette juridiction rejette les allégations de l’administration critiquant le silence de l’épouse de RH concernant l’existence d’éventuelles circonstances particulières. Selon la juridiction de renvoi, l’État espagnol n’aurait pas laissé la possibilité à
l’épouse de RH de s’exprimer au sujet de l’existence éventuelle d’une relation de dépendance entre elle et son époux. Les autorités n’auraient même pas examiné les justificatifs des moyens de subsistance suffisants du père de l’épouse de RH, bien qu’il ait expressément proposé de prendre en charge l’entretien du conjoint de sa fille, ce qui prouverait que, en pratique, l’État espagnol se fonde exclusivement et automatiquement sur l’insuffisance des moyens de subsistance propres au ressortissant
espagnol pour refuser d’octroyer au ressortissant d’un pays tiers une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

27 Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de Justice de Castille-La Manche, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Au regard de l’article 68 du code civil qui prévoit que les époux doivent vivre ensemble, l’obligation pour un ressortissant espagnol qui n’a pas exercé son droit de circulation, de remplir les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, du [décret royal 240/2007], afin que soit reconnu le droit de séjour de son conjoint ressortissant d’un pays tiers, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du [décret royal 240/2007], peut-elle impliquer, dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient
pas réunies, qu’il y a violation de l’article 20 TFUE si, en conséquence du refus de ce droit, le ressortissant espagnol était tenu de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble ?

2) En tout état de cause, indépendamment de ce qui précède et de la réponse à la première question, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans laquelle figure notamment, l’[arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C‑82/16,EU:C:2018:308)], l’article 20 TFUE s’oppose-t-il à la pratique de l’État espagnol qui consiste à appliquer de manière automatique les dispositions de l’article 7 du décret royal 240/2007, en refusant le permis de
séjour au membre de la famille du citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé son droit de libre circulation, pour la seule raison que le citoyen de l’Union ne remplit pas les conditions prévues à cet article, sans avoir procédé à l’examen concret et individuel de la question de savoir s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et le ressortissant d’un pays tiers qui soit d’une nature telle que, pour quelle que raison que ce soit et compte tenu des circonstances de
l’espèce, elle aurait pour conséquence que, en cas de refus du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers, le citoyen de l’Union ne pourrait pas se séparer du membre de la famille dont il dépend et serait tenu de quitter le territoire de l’Union ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

28 Il importe, tout d’abord, d’indiquer qu’il ressort de la décision de renvoi que les autorités espagnoles compétentes ont refusé, sur le fondement de l’article 7 du décret royal 240/2007, qui transpose l’article 7 de la directive 2004/38, d’octroyer à RH, ressortissant marocain, un titre de séjour, en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, au motif que son épouse, citoyenne de l’Union, ne disposait pas, pour elle et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin
de ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance sociale, sans prendre en compte le fait que le père de cette dernière s’était déclaré disposé à subvenir aux besoins de RH.

29 La juridiction de renvoi précise encore que l’épouse de RH est une ressortissante espagnole qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation au sein de l’Union. Il y a lieu de relever que, dans une telle situation, son conjoint, ressortissant d’un pays tiers, ne peut tirer un droit de séjour dérivé ni de la directive 2004/38 ni de l’article 21 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 40 ainsi que jurisprudence citée].

30 Néanmoins, il découle de la décision de renvoi que l’article 7 du décret royal 240/2007 s’applique, non seulement aux demandes de regroupement familial introduites par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation, qui relèvent du champ d’application de la directive 2004/38, mais également, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal Supremo (Cour suprême), aux demandes de regroupement familial introduites par un
ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant espagnol n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation.

31 Dans ces circonstances, il apparaît utile de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour et comme l’a relevé M. l’avocat général, au point 41 de ses conclusions, la condition relative au caractère suffisant des ressources, énoncée à l’article 7 de la directive 2004/38, doit être interprétée en ce sens que, si le citoyen de l’Union doit disposer de ressources suffisantes, le droit de l’Union ne comporte, toutefois, pas la moindre exigence concernant la provenance de celles-ci,
ces dernières pouvant être fournies, notamment, par un membre de la famille dudit citoyen (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, points 30 à 33, ainsi que du 2 octobre 2019, Bajratari, C‑93/18, EU:C:2019:809, point 30 et jurisprudence citée).

Sur la seconde question

32 Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre rejette une demande de regroupement familial, introduite par le conjoint, ressortissant d’un pays tiers, d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce citoyen de l’Union ne dispose pas, pour lui et
son conjoint, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance sociale, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et son conjoint d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, ledit citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits
conférés par son statut.

33 En premier lieu, il convient de souligner que le droit de l’Union ne s’applique pas, en principe, à une demande de regroupement familial d’un ressortissant d’un pays tiers avec un membre de sa famille, ressortissant d’un État membre n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, et qu’il ne s’oppose dès lors pas, en principe, à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un tel regroupement familial est subordonné à une condition de ressources suffisantes telle que celle décrite au
point précédent.

34 Il convient, toutefois, de relever, en deuxième lieu, que l’imposition systématique, sans aucune exception, d’une telle condition est susceptible de méconnaître le droit de séjour dérivé devant être reconnu, dans des situations très particulières, en vertu de l’article 20 TFUE, au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

35 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union, lequel a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 47 ainsi que jurisprudence citée].

36 La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 48 ainsi que jurisprudence citée].

37 Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales, y compris des décisions refusant le droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ont pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 49 ainsi que jurisprudence citée].

38 En revanche, les dispositions du traité concernant la citoyenneté de l’Union ne confèrent aucun droit autonome aux ressortissants d’un pays tiers. En effet, les éventuels droits conférés à de tels ressortissants sont non pas des droits propres auxdits ressortissants, mais des droits dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union. La finalité et la justification desdits droits dérivés se fondent sur la constatation que le refus de leur reconnaissance est de nature à porter atteinte, notamment, à
la liberté de circulation du citoyen de l’Union [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 50 ainsi que jurisprudence citée].

39 À cet égard, la Cour a déjà constaté qu’il existe des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants de pays tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour doit néanmoins être accordé à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille dudit citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union,
si, comme conséquence du refus d’un tel droit, ce citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 51].

40 Toutefois, le refus d’accorder un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’est susceptible de mettre en cause l’effet utile de la citoyenneté de l’Union que s’il existe, entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier soit contraint d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers en cause et de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble [arrêt du 8 mai 2018,
K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 52 ainsi que jurisprudence citée].

41 Il s’ensuit qu’un ressortissant d’un pays tiers ne peut prétendre à l’octroi d’un droit de séjour dérivé, au titre de l’article 20 TFUE, que si, à défaut de l’octroi d’un tel droit de séjour, tant ce dernier que le citoyen de l’Union, membre de sa famille, se verraient contraints de quitter le territoire de l’Union. Dès lors, l’octroi d’un tel droit de séjour dérivé ne peut être envisagé que lorsque le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ne remplit pas les
conditions imposées pour obtenir, sur le fondement d’autres dispositions et, notamment, en vertu de la réglementation nationale applicable au regroupement familial, un droit de séjour dans l’État membre dont ledit citoyen est ressortissant.

42 Cependant, une fois qu’il a été constaté qu’aucun droit de séjour, en vertu du droit national ou du droit de l’Union dérivé, ne peut être octroyé au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le fait qu’il existe entre ce ressortissant et ce citoyen de l’Union une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à contraindre ledit citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, en cas de renvoi, en dehors dudit territoire, du membre de sa
famille, ressortissant de pays tiers, a pour conséquence que l’article 20 TFUE oblige, en principe, l’État membre concerné à reconnaître un droit de séjour dérivé à ce dernier.

43 Cela étant, il convient encore de relever, en troisième lieu, que la Cour a déjà admis que le droit de séjour dérivé découlant de l’article 20 TFUE n’est pas absolu, les États membres pouvant refuser de l’octroyer dans certaines circonstances particulières.

44 Ainsi, la Cour a déjà jugé que cet article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception audit droit de séjour dérivé liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique (arrêts du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 36, et du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 81).

45 Un refus de droit de séjour, opposé à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un pays tiers, fondé sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, compte tenu, notamment, des infractions pénales commises par ledit ressortissant, serait dès lors conforme au droit de l’Union, même s’il entraînait l’obligation pour le citoyen de l’Union, membre de sa famille, de quitter le territoire de l’Union [arrêt du 8 mai
2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 92 ainsi que jurisprudence citée)].

46 Il convient, dès lors, d’examiner si l’article 20 TFUE permet, de la même manière, aux États membres d’instaurer une exception au droit de séjour dérivé que cet article consacre et qui serait liée à une exigence de ressources suffisantes dans le chef du citoyen de l’Union.

47 À cet égard, il y a lieu de souligner que l’appréciation d’une exception au droit de séjour dérivé découlant de l’article 20 TFUE doit tenir compte, notamment, du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne (arrêts du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 36, et du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 81) ainsi que, de manière plus générale, du principe de
proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union.

48 Or, refuser au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, un droit de séjour dérivé sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen a la nationalité au seul motif que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes, alors même qu’il existe, entre ledit citoyen et ce ressortissant d’un pays tiers, une relation de dépendance telle que décrite au point 39 du présent arrêt, constituerait une atteinte à la jouissance effective de l’essentiel des droits
découlant du statut de citoyen de l’Union qui serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par une telle condition de ressources, à savoir préserver les finances publiques de l’État membre concerné. En effet, un tel objectif purement économique se distingue fondamentalement de celui visant à maintenir l’ordre public et à sauvegarder la sécurité publique et ne permet pas de justifier des atteintes à ce point graves à la jouissance effective de l’essentiel des droits découlant du
statut de citoyen de l’Union.

49 Il s’ensuit que, lorsqu’il existe une relation de dépendance, au sens du point 39 du présent arrêt, entre un citoyen de l’Union et le ressortissant d’un pays tiers, membre de sa famille, l’article 20 TFUE s’oppose à ce qu’un État membre prévoie une exception au droit de séjour dérivé que cet article reconnaît à ce ressortissant d’un pays tiers, au seul motif que ledit citoyen de l’Union ne dispose pas de ressources suffisantes.

50 Dès lors, comme l’a relevé en substance M. l’avocat général, au point 66 de ses conclusions, l’obligation imposée au citoyen de l’Union de disposer de ressources suffisantes pour lui et le membre de sa famille, ressortissant d’un pays tiers, est de nature à compromettre l’effet utile de l’article 20 TFUE si elle aboutit à ce que ledit ressortissant doive quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble et à ce que, en raison de l’existence d’une relation de dépendance entre ce
ressortissant et le citoyen de l’Union, ce dernier soit, dans les faits, contraint de l’accompagner et, partant, de quitter, lui aussi, le territoire de l’Union.

51 S’agissant, en quatrième lieu, des modalités procédurales selon lesquelles, dans le cadre d’une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, un ressortissant d’un pays tiers peut faire valoir l’existence d’un droit dérivé au titre de l’article 20 TFUE, la Cour a jugé que, s’il revient certes aux États membres de déterminer les modalités de mise en œuvre du droit de séjour dérivé qui doit, dans les situations très particulières visées au point 39 du présent arrêt, être reconnu au
ressortissant d’un pays tiers en vertu de l’article 20 TFUE, il n’en demeure pas moins que ces modalités procédurales ne peuvent toutefois pas compromettre l’effet utile dudit article 20 [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 54].

52 Ainsi, si les autorités nationales n’ont pas l’obligation d’examiner systématiquement et de leur propre initiative l’existence d’une relation de dépendance, au sens de l’article 20 TFUE, la personne concernée devant apporter les éléments permettant d’apprécier si les conditions d’application de l’article 20 TFUE sont remplies, l’effet utile de cet article serait toutefois compromis si le ressortissant d’un pays tiers ou le citoyen de l’Union, membre de sa famille, étaient empêchés de faire valoir
les éléments qui permettent d’apprécier si une relation de dépendance, au sens de l’article 20 TFUE, existe entre eux (voir, par analogie, arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, points 75 et 76).

53 Partant, lorsque l’autorité nationale compétente est saisie, par un ressortissant d’un pays tiers, d’une demande d’octroi d’un droit de séjour aux fins d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union, ressortissant de l’État membre concerné, cette autorité ne saurait rejeter, de manière automatique, cette demande au seul motif que ce citoyen de l’Union ne dispose pas de ressources suffisantes. Il lui incombe, au contraire, d’apprécier, sur le fondement des éléments que le ressortissant d’un
pays tiers et le citoyen de l’Union concernés doivent pouvoir librement lui apporter et en procédant, si besoin est, aux recherches nécessaires, s’il existe, entre ces deux personnes, une relation de dépendance telle que décrite au point 39 du présent arrêt, de telle sorte qu’un droit de séjour dérivé doit, en principe, être accordé à ce ressortissant, au titre de l’article 20 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, points 75 à 77).

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre rejette une demande de regroupement familial, introduite par le conjoint, ressortissant d’un pays tiers, d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce citoyen de l’Union ne dispose pas, pour lui et son conjoint, de
ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance sociale, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ledit citoyen de l’Union et son conjoint d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, le même citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par
son statut.

Sur la première question

55 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, existe au seul motif que le ressortissant d’un État membre, majeur et n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, et son conjoint, majeur et ressortissant d’un pays tiers, sont tenus de vivre ensemble, en vertu des obligations découlant du mariage selon
le droit de l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant.

56 Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, à la différence des mineurs et, à plus forte raison si ceux-ci sont des enfants en bas âge, un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille. Il s’ensuit que la reconnaissance, entre deux adultes, membres d’une même famille, d’une relation de dépendance de nature à créer un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, dans lesquels, eu égard
à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 65].

57 En deuxième lieu, il découle également de la jurisprudence de la Cour que le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un État membre, pour des raisons économiques ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint de quitter le
territoire de l’Union si un tel droit n’est pas accordé [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 74 ainsi que jurisprudence citée].

58 Ainsi, l’existence d’un lien familial, qu’il soit de nature biologique ou juridique entre le citoyen de l’Union et le membre de sa famille, ressortissant d’un pays tiers, ne saurait suffire à justifier que soit reconnu, au titre de l’article 20 TFUE, un droit de séjour dérivé audit membre de la famille sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308,
point 75].

59 En troisième lieu, la Cour a aussi constaté qu’un principe de droit international, réaffirmé à l’article 3 du protocole no 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que le droit de l’Union ne peut pas être censé méconnaître dans les rapports entre les États membres, s’oppose à ce qu’un État membre refuse à ses propres ressortissants le droit d’accéder à son territoire et d’y séjourner à n’importe quel titre.

60 Un droit de séjour inconditionnel étant ainsi reconnu aux ressortissants d’un État membre sur le territoire de ce dernier (arrêt du 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, point 37), un État membre ne saurait imposer légalement à un de ses ressortissants de quitter son territoire, afin, notamment, de respecter les obligations découlant de son mariage, sans violer le principe de droit international rappelé au point précédent du présent arrêt.

61 Dès lors, à supposer même que, comme le soutient la juridiction de renvoi au sujet du droit espagnol, les règles d’un État membre relatives au mariage imposent au ressortissant de cet État membre et à son conjoint de vivre ensemble, une telle obligation ne saurait, toutefois, jamais contraindre juridiquement ce ressortissant à quitter le territoire de l’Union, même si son conjoint, ressortissant d’un pays tiers, ne se voyait pas accorder un titre de séjour sur le territoire dudit État membre.
Compte tenu de ce qui précède, une telle obligation légale faite aux époux de vivre ensemble ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’il existe, entre eux, une relation de dépendance d’une telle nature qu’elle imposerait, à ce citoyen de l’Union, en cas de renvoi de son conjoint en dehors du territoire de l’Union, de l’accompagner et, partant, de quitter, lui aussi, le territoire de l’Union.

62 En tout état de cause, il ressort de la décision de renvoi que l’obligation faite aux époux de vivre ensemble, découlant du droit espagnol, n’est pas exécutoire par la voie juridictionnelle.

63 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’existe pas au seul motif que le ressortissant d’un État membre, majeur et n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, et son conjoint, majeur et ressortissant d’un pays tiers, sont tenus de vivre ensemble, en vertu des obligations
découlant du mariage selon le droit de l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant.

Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre rejette une demande de regroupement familial, introduite par le conjoint, ressortissant d’un pays tiers, d’un citoyen de l’Union européenne qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce citoyen de l’Union ne dispose pas, pour lui et son conjoint, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national
d’assistance sociale, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ledit citoyen de l’Union et son conjoint d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, le même citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union européenne pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut.

  2) L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’existe pas au seul motif que le ressortissant d’un État membre, majeur et n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, et son conjoint, majeur et ressortissant d’un pays tiers, sont tenus de vivre ensemble, en vertu des obligations découlant du mariage selon le droit de l’État membre dont le citoyen de l’Union européenne est
ressortissant.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-836/18
Date de la décision : 27/02/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Renvoi préjudiciel – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union européenne – Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Demande de carte de séjour temporaire du conjoint, ressortissant d’un pays tiers – Rejet – Obligation de subvenir aux besoins du conjoint – Absence de ressources suffisantes du citoyen de l’Union – Obligation des conjoints de vivre ensemble – Législation et pratique nationales – Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux citoyens de l’Union – Privation.

Citoyenneté de l'Union


Parties
Demandeurs : Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Défendeurs : RH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:119

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