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27/02/2020 | CJUE | N°C-25/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Corporis Sp. z o.o. contre Gefion Insurance A/S., 27/02/2020, C-25/19


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

27 février 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/138/CE – Représentation d’une entreprise d’assurance non-vie – Représentant domicilié sur le territoire national – Signification ou notification des actes – Réception de l’acte introductif d’instance – Règlement (CE) no 1393/2007 – Non‑applicabilité »

Dans l’affaire C‑25/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Pozna

niu (tribunal régional de Poznań, Pologne), par décision du 13 décembre 2018, parvenue à la Cour le 15 janvier 2019, dans la procédu...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

27 février 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/138/CE – Représentation d’une entreprise d’assurance non-vie – Représentant domicilié sur le territoire national – Signification ou notification des actes – Réception de l’acte introductif d’instance – Règlement (CE) no 1393/2007 – Non‑applicabilité »

Dans l’affaire C‑25/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne), par décision du 13 décembre 2018, parvenue à la Cour le 15 janvier 2019, dans la procédure

Corporis sp. z o.o.

contre

Gefion Insurance A/S,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Corporis sp. z o.o., par MM. P. Nowosielski et P. Mazgaj, radcowie prawni,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes H. Tserepa-Lacombe et M. Heller ainsi que par M. S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1), ainsi que du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Corporis sp. z o.o., une compagnie d’assurances ayant son siège en Pologne, à Gefion Insurance A/S, une compagnie d’assurances ayant son siège au Danemark, au sujet de l’indemnisation de dommages causés par un accident de la circulation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 76, 105 et 127 de la directive 2009/138 énoncent :

« 76 Étant donné la mobilité croissante des citoyens de l’Union, l’assurance de la responsabilité civile automobile se voit de plus en plus proposée sur une base transfrontalière. Afin de garantir la pérennité du bon fonctionnement du système de la carte verte et des accords entre bureaux nationaux d’assurance automobile, il convient d’habiliter les États membres à exiger des entreprises d’assurances qui assurent la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs sur
leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services qu’elles deviennent membres du bureau national de l’État membre considéré et participent à son financement ainsi qu’à celui du fonds de garantie institué dans cet État. L’État membre de la prestation de services devrait exiger des entreprises assurant la responsabilité civile automobile qu’elles désignent sur son territoire un représentant chargé de les représenter et de recueillir toutes les informations nécessaires afférentes
aux sinistres.

[...]

(105) Tous les preneurs et bénéficiaires devraient recevoir un traitement égal, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. [...]

[...]

(127) Il est de la plus haute importance que les assurés, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et toute victime disposant d’un droit d’action direct à l’encontre de l’entreprise d’assurances au titre d’une créance découlant d’opérations d’assurance soient protégés dans le cadre des procédures de liquidation, [...] »

4 Aux termes de l’article 147 de cette directive :

« Toute entreprise d’assurances qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d’en informer au préalable les autorités de contrôle de l’État membre d’origine en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir. »

5 L’article 148 de ladite directive prévoit :

« 1.   Les autorités de contrôle de l’État membre d’origine communiquent, dans un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article 147, les éléments suivants à l’État membre ou aux États membres sur le territoire duquel ou desquels l’entreprise d’assurances désire exercer des activités dans le cadre de la libre prestation de services :

[...]

b) les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurances a été agréée ;

c) la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurances se propose de couvrir dans l’État membre d’accueil.

En même temps, les autorités de contrôle de l’État membre d’origine informent l’entreprise d’assurances concernée de cette communication.

2.   Les États membres sur le territoire desquels une entreprise d’assurance non-vie entend couvrir dans le cadre de la libre prestation de services des risques classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, peuvent exiger que l’entreprise d’assurance [non-vie] fournisse :

a) le nom et l’adresse du représentant visé à l’article 18, paragraphe 1, point h) ;

[...] »

6 L’article 151 de la même directive, intitulé « Non-discrimination à l’égard des personnes présentant une demande d’indemnisation », figurant dans le titre I, chapitre VIII, section I, sous-section 2, de celle-ci, intitulée « Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs », est libellé comme suit :

« L’État membre d’accueil exige de l’entreprise d’assurance non-vie qu’elle fasse en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur son territoire ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, de la branche 10 de la partie A de l’annexe I en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé dans cet État membre. »

7 L’article 152 de la directive 2009/138, intitulé « Représentation », dispose :

« 1.   Aux fins visées à l’article 151, l’État membre d’accueil exige de l’entreprise d’assurance non-vie qu’elle désigne un représentant résidant ou établi sur son territoire qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est
nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les juridictions et les autorités de cet État membre.

Ce représentant peut aussi être appelé à représenter l’entreprise d’assurance non‑vie devant les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité des polices d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

2.   L’État membre d’accueil ne peut exiger du représentant qu’il entreprenne, pour le compte de l’entreprise d’assurance non-vie qui l’a désigné, des activités autres que celles décrites au paragraphe 1.

[...] »

8 Aux termes du considérant 8 du règlement no 1393/2007 :

« Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie. »

9 L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. [...] »

Le droit polonais

10 L’article 133, paragraphe 2, de l’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. de 2018, position 1360), énonce :

« Les actes de procédure ou les décisions adressés à une personne morale ou à une entité dépourvue de personnalité juridique sont signifiés à l’organe autorisé à les représenter devant une juridiction ou à un collaborateur habilité à recevoir les actes de procédure. »

11 L’article 177, paragraphe 1, point 6, de cette loi prévoit :

« Le tribunal peut suspendre d’office la procédure si celle-ci ne peut être poursuivie au motif que l’adresse du requérant n’a pas été précisée ou qu’elle a été mal indiquée, que le requérant n’indique pas dans le délai fixé l’adresse du défendeur ou les informations permettant au tribunal d’établir les numéros visés à l’article 208[...], ou que le requérant ne se conforme pas à d’autres injonctions qui lui sont faites. »

12 L’article 182, paragraphe 1, première phrase, de ladite loi est libellé comme suit :

« Le tribunal clôture la procédure suspendue sur demande conforme des parties ou sur demande des héritiers, ou pour les motifs visés à l’article 177, paragraphe 1, points 5 et 6, si une demande de réouverture de la procédure n’a pas été présentée dans le délai d’un an à compter de la date de la décision de suspension. »

13 L’article 208, paragraphe 1, sous b), de l’ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (loi sur les activités de l’assurance et de la réassurance), du 11 septembre 2015 (Dz. U. de 2018, position 999), qui transpose en droit polonais l’article 152 de la directive 2009/138, dispose :

« Une entreprise d’assurances étrangère ayant son siège dans un État membre [...] autre que la République de Pologne, qui, dans le cadre de la libre prestation des services, et par un moyen autre que la création d’une succursale, entend exercer sur le territoire de la République de Pologne une activité d’assurance dans le domaine des assurances visées dans la partie II, groupe 10, de l’annexe de la loi, sauf en matière de responsabilité civile des entreprises de transport, transmet à l’autorité
de surveillance, par l’intermédiaire de l’autorité de l’État de son siège :

1) les noms et les adresses des représentants chargés du règlement des sinistres qui sont habilités à la représenter, dans la mesure nécessaire pour : [...]

b) assurer la représentation juridique de l’entreprise en cas de litige devant les tribunaux polonais de droit commun. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 Il ressort de la décision de renvoi que Corporis est une compagnie d’assurances établie en Pologne qui a été subrogée dans les droits à indemnisation du propriétaire d’un véhicule assuré en Pologne, impliqué dans un accident de la circulation. Gefion Insurance est une compagnie d’assurances établie au Danemark couvrant les risques de l’autre personne impliquée dans cet accident.

15 Gefion Insurance a désigné Crawford Polska sp. z o.o., qui a son siège en Pologne, en tant qu’entreprise ayant le pouvoir de la représenter auprès des personnes qui ont subi un préjudice en Pologne, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138. À ce titre, Crawford Polska, chargée du règlement des sinistres pour le compte de Gefion Insurance, a ainsi satisfait à la demande d’indemnisation principale introduite par Corporis au regard du sinistre en cause.

16 Corporis réclame en outre, devant le Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (tribunal d’arrondissement de Poznań Stare Miasto, Pologne), le paiement d’une somme de 157,41 zlotys polonais (PLN) (environ 30 euros), majorée des intérêts ainsi que des dépens.

17 Cette juridiction, statuant en première instance, a ordonné la signification de l’acte introductif d’instance à Gefion Insurance, en application des dispositions du règlement no 1393/2007. Cette société a refusé d’en accuser réception au motif que cet acte était rédigé en langue polonaise.

18 Par décision du 20 juillet 2018, le Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (tribunal d’arrondissement de Poznań Stare Miasto) a alors demandé à Corporis de verser une avance de 5000 PLN (environ 1150 euros) pour couvrir les frais de traduction en langue danoise des documents destinés à Gefion Insurance, sous peine de suspension de la procédure.

19 Corporis a refusé de verser cette avance en faisant valoir que Gefion Insurance était représentée par une société établie en Pologne, à savoir Crawford Polska, laquelle était chargée d’assurer la représentation de Gefion Insurance en langue polonaise devant la juridiction nationale saisie. De ce fait, rien ne justifierait la demande de versement d’une avance pour la traduction en langue danoise dudit acte introductif d’instance.

20 Par décision du 13 septembre 2018, le Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (tribunal d’arrondissement de Poznań Stare Miasto) a suspendu la procédure au motif que celle-ci ne pouvait pas être poursuivie, étant donné que Corporis n’avait pas versé l’avance relative aux frais de traduction des documents destinés à Gefion Insurance.

21 Corporis a formé un recours contre cette décision devant le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne), en invoquant, notamment, une violation de l’article 208, paragraphe 1, de la loi sur les activités de l’assurance et de la réassurance, qui transpose l’article 152 de la directive 2009/138.

22 Selon cette juridiction, il existe des doutes quant à la question de savoir si le Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (tribunal d’arrondissement de Poznań Stare Miasto) a correctement appliqué les dispositions du règlement no 1393/2007 en ordonnant la signification de l’acte introductif d’instance à la compagnie d’assurances établie au Danemark et non pas au représentant de celle-ci, établi en Pologne, chargé du règlement des sinistres, au sens des dispositions combinées de l’article 151 et de
l’article 152, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138.

23 C’est dans ce contexte que le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 152, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138 [...], lu en combinaison avec l’article 151 de cette directive et le considérant 8 du règlement no 1393/2007, doit-il être interprété en ce sens que la représentation d’une entreprise d’assurance non-vie par le représentant désigné inclut la réception d’un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation ? »

Sur la question préjudicielle

24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement no 1393/2007, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un
accident de la circulation.

25 En l’occurrence, les doutes émis par la juridiction de renvoi portent notamment sur la question de savoir si, en application des dispositions du règlement no 1393/2007, le juge de première instance a correctement ordonné à une compagnie d’assurances établie en Pologne de notifier un acte introductif d’instance à une compagnie d’assurances établie au Danemark ou si cet acte aurait dû être notifié à l’entreprise désignée par cette dernière, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138, ayant
de ce fait le pouvoir de la représenter auprès des personnes qui ont subi un préjudice ainsi que devant les juridictions de cet État membre.

26 Afin de répondre à la question posée, il y a lieu, à titre liminaire, de vérifier si le règlement no 1393/2007 trouve à s’appliquer en l’occurrence.

27 À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, ce règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.

28 Cependant, le considérant 8 dudit règlement indique expressément que ce dernier ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

29 Conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, il ressort de l’interprétation systématique du règlement no 1393/2007 que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État
membre où se déroule la procédure juridictionnelle. En revanche, dans les autres hypothèses, dès lors que le destinataire d’un acte judiciaire réside dans un autre État membre, la signification ou la notification de cet acte relèvent du champ d’application du règlement no 1393/2007 et doivent, partant, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, être réalisées par des moyens mis en place par ledit règlement lui‑même à cette fin (arrêts du 19 décembre 2012, Alder, C‑325/11,
EU:C:2012:824, points 24 et 25, ainsi que du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 68 et 69).

30 Or, il est constant que Gefion Insurance, destinataire de l’acte judiciaire qui lui a été adressé par Corporis, a désigné Crawford Polska en tant qu’entité ayant le pouvoir de la représenter auprès des personnes ayant subi un préjudice en Pologne ainsi que devant les juridictions de cet État membre, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138.

31 Il s’ensuit que, compte tenu de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt, le règlement no 1393/2007 ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence.

32 Cela étant, il y a lieu de rappeler que, ainsi que l’énonce le considérant 76 de la directive 2009/138, étant donné la mobilité croissante des citoyens de l’Union, l’assurance de la responsabilité civile automobile se voit de plus en plus proposée sur une base transfrontalière.

33 Ainsi, le système mis en place par cette directive permet notamment à une entreprise d’assurances établie dans un État membre d’exercer ses activités dans un autre État membre par l’intermédiaire d’une succursale ou au titre de la libre prestation des services.

34 S’agissant de cette seconde possibilité, dont a fait usage Gefion Insurance pour offrir ses services en Pologne, celle-ci se caractérise par le fait qu’il n’est pas nécessaire de créer une entité juridique dans l’État membre d’accueil afin d’y exercer de telles activités. Il suffit à cette fin, conformément à l’article 147 de la directive 2009/138, notamment que l’entreprise d’assurances désirant exercer pour la première fois ses activités dans l’État membre d’accueil au titre de la libre
prestation des services informe les autorités de contrôle de l’État membre d’origine de son intention en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir et que ces autorités transmettent à celles de l’État membre d’accueil, conformément à l’article 148 de cette directive, les informations requises par cette disposition, relatives à l’entreprise d’assurances concernée.

35 Cependant, compte tenu de la difficulté d’introduire des recours contre une entreprise d’assurances qui exerce des activités transfrontalières au titre de la libre prestation des services, l’article 151 de la directive 2009/138 requiert que l’État membre d’accueil exige de l’entreprise d’assurance non-vie concernée qu’elle fasse en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire de cet État membre ne soient pas placées dans une
situation moins favorable du fait que cette entreprise couvre un risque en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé dans cet État membre.

36 À ces fins, conformément à l’article 152, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, l’État membre d’accueil doit exiger de l’entreprise d’assurance non-vie concernée qu’elle désigne un représentant résidant ou établi sur son territoire qui dispose de pouvoirs suffisants pour représenter cette entreprise tant auprès des personnes ayant subi un préjudice et qui pourraient, de ce fait, réclamer une indemnisation que dans le cadre des procédures judiciaires éventuellement entamées par ces
personnes devant les juridictions et les autorités de cet État membre.

37 Dans la mesure où cette disposition ne précise pas l’étendue exacte des pouvoirs confiés à cet effet au représentant de l’entreprise d’assurances et, notamment, si le pouvoir de représentation inclut la possibilité pour ledit représentant de recevoir les significations et les notifications d’actes judiciaires, il y a lieu, conformément à une jurisprudence constante, de tenir compte du contexte de ladite disposition ainsi que des finalités poursuivies par la réglementation dont elle fait partie
(voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, point 30 et jurisprudence citée).

38 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 2009/138 vise notamment à garantir, conformément à son considérant 105, un traitement égal de tous les preneurs et bénéficiaires d’un contrat d’assurance, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence.

39 Dans ce contexte, l’article 152, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci, poursuit l’objectif de permettre une indemnisation efficace des victimes d’accidents de la circulation automobile résidant dans un État membre dans lequel une entreprise d’assurance non-vie fournit ses services, et ce bien qu’elle n’y dispose pas d’un établissement.

40 En effet, l’obligation pour cette entreprise de désigner un représentant dans l’État membre d’accueil, prévue audit article 152, paragraphe 1, implique qu’un tel représentant dispose du pouvoir, d’une part, de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et, d’autre part, de représenter ladite entreprise non seulement auprès des personnes pouvant réclamer une indemnisation au titre d’un préjudice subi, mais également dans toutes les procédures
judiciaires relatives aux demandes d’indemnisation introduite devant les juridictions de l’État membre d’accueil.

41 Ainsi, la fonction d’un tel représentant consiste à faciliter les démarches entreprises par les victimes de sinistres et, en particulier, à leur permettre d’introduire leur réclamation dans leur propre langue, à savoir celle de l’État membre d’accueil. Il serait dès lors contraire à l’objectif poursuivi à l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138 de priver ces victimes, une fois qu’elles ont effectué leurs démarches préalables directement auprès de ce représentant, et alors qu’elles
peuvent entamer une action directe contre l’assureur en cause, de la possibilité de notifier les actes judiciaires audit représentant en vue d’exercer l’action en indemnisation devant lesdites juridictions nationales (voir, par analogie, arrêt du 10 octobre 2013, Spedition Welter, C‑306/12, EU:C:2013:650, point 24).

42 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le fait d’exclure de l’ensemble des pouvoirs dont doit disposer le représentant de l’entreprise d’assurance non-vie concernée chargé du règlement des sinistres l’habilitation de ce dernier à recevoir les notifications d’actes introductifs d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation serait contraire à l’objectif d’assurer une indemnisation efficace des victimes d’accidents de la circulation automobile.

43 En outre, une telle exclusion serait contraire à l’objectif prévu à l’article 151 de la directive 2009/138 de prévenir toute discrimination à l’encontre des personnes présentant une demande d’indemnisation. En effet, si de telles personnes, après avoir négocié avec le représentant de l’entreprise d’assurance non-vie concernée et vérifié avec ce dernier la possibilité de réclamer une indemnisation, étaient tenues de notifier l’acte introductif d’instance à cette entreprise d’assurance non-vie dans
l’État membre d’origine de celle-ci, et non au représentant de cette dernière dans l’État membre d’accueil, elles seraient soumises à des formalités supplémentaires et onéreuses concernant notamment la nécessité d’effectuer des traductions, ce qui pourrait entraîner des frais disproportionnés par rapport au montant réclamé au titre de l’indemnisation.

44 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto (tribunal d’arrondissement de Poznań Stare Miasto) a demandé à Corporis de verser une avance de 5000 PLN (environ 1150 euros) pour couvrir les frais de traduction en langue danoise des documents destinés à Gefion Insurance, alors que Corporis réclame devant cette juridiction le paiement d’une somme de 157,41 PLN (environ 30 euros), majorée des intérêts ainsi que des dépens. Dans ces conditions, il ne saurait
être exclu que le montant de tels frais de traduction soit disproportionné par rapport à la somme réclamée au titre de l’indemnisation, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement no 1393/2007, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière
d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation.

Sur les dépens

46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  L’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière
civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-25/19
Date de la décision : 27/02/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Renvoi préjudiciel – Directive 2009/138/CE – Représentation d’une entreprise d’assurance non-vie – Représentant domicilié sur le territoire national – Signification ou notification des actes – Réception de l’acte introductif d’instance – Règlement (CE) n° 1393/2007 – Non‑applicabilité.

Coopération judiciaire en matière civile

Droit d'établissement

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Corporis Sp. z o.o.
Défendeurs : Gefion Insurance A/S.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:126

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