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12/02/2020 | CJUE | N°C-704/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Nikolay Kolev e.a., 12/02/2020, C-704/18


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 février 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Mise en œuvre d’une décision préjudicielle de la Cour – Pouvoir d’injonction d’une juridiction supérieure quant aux modalités de mise en œuvre – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Respect des droits de la défense »

Dans l’affaire C‑704/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakaza

telen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 30 octobre 2018, parvenue à la Cour le 12 novembre 2018, dans la ...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 février 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Mise en œuvre d’une décision préjudicielle de la Cour – Pouvoir d’injonction d’une juridiction supérieure quant aux modalités de mise en œuvre – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Respect des droits de la défense »

Dans l’affaire C‑704/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 30 octobre 2018, parvenue à la Cour le 12 novembre 2018, dans la procédure pénale contre

Nikolay Kolev e.a.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et R. Troosters ainsi que par Mme Y. Marinova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Nikolay Kolev e.a. (ci-après les « personnes poursuivies »), huit personnes accusées d’avoir commis diverses infractions pénales en tant qu’agents des douanes bulgares.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 6 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi », dispose, à son paragraphe 3 :

« Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. »

4 L’article 7 de cette directive, intitulé « Droit d’accès aux pièces du dossier », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Sans préjudice du paragraphe 1, l’accès aux pièces visé au paragraphe 2 est accordé en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Si les autorités compétentes entrent en possession d’autres preuves matérielles, elles autorisent l’accès à ces preuves matérielles en temps utile pour qu’elles puissent être prises en considération. »

Le droit bulgare

5 En vertu de l’article 249 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale), une juridiction peut clôturer la phase juridictionnelle de la procédure pénale et renvoyer l’affaire au procureur pour remédier aux vices de forme portant sur la phase préliminaire de cette procédure, relatifs à l’information de la personne poursuivie aux fins de l’accusation portée contre elle ainsi qu’à l’octroi d’un accès aux pièces du dossier.

6 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la réglementation nationale applicable aux faits au principal s’oppose à ce qu’une décision juridictionnelle, adoptée sur le fondement de l’article 249 du code de procédure pénale, puisse être modifiée après son adoption.

7 Les articles 368 et 369 du code de procédure pénale, dans leur version en vigueur à la date des faits au principal, prévoyaient un mécanisme permettant aux personnes faisant l’objet de poursuites pénales d’obtenir, en raison de violations de forme substantielles de la part du procureur, la clôture définitive de la procédure pénale dans son ensemble, c’est-à-dire non seulement la phase juridictionnelle, mais également la phase préliminaire de cette procédure.

8 En vertu de l’article 369 du code de procédure pénale, sur demande de la personne poursuivie, le juge, après avoir constaté que la phase préliminaire de la procédure pénale n’a pas été clôturée dans un délai de deux ans à compter de l’accusation, devait renvoyer l’affaire au procureur en lui impartissant un délai pour terminer l’instruction de l’affaire et mener à terme cette phase préliminaire soit en mettant fin aux poursuites, soit en portant l’affaire en jugement. Dans ce dernier cas, le
procureur disposait d’un délai supplémentaire pour établir un réquisitoire et le soumettre au juge.

9 Dans l’hypothèse où le procureur ne respectait pas ces nouveaux délais, le juge devait se saisir de l’affaire et clôturer la procédure pénale. Si, en revanche, le procureur mettait fin à la phase préliminaire de la procédure pénale et soumettait un réquisitoire au juge dans les délais impartis, ce dernier examinait la régularité de la procédure et s’assurait en particulier de l’absence de violations des formes substantielles. S’il estimait que de telles violations avaient été commises, le juge
renvoyait une nouvelle fois l’affaire au procureur, en lui accordant un délai additionnel pour remédier aux violations constatées. Si le procureur ne se conformait pas à ce dernier délai, s’il ne remédiait pas auxdites violations ou s’il en commettait de nouvelles, le juge devait clôturer la procédure pénale.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Les personnes poursuivies font l’objet, depuis l’année 2012, de poursuites pénales pour avoir participé, en leur qualité d’agents des douanes bulgares, à une organisation criminelle. La juridiction de renvoi, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), ayant estimé que les actes d’accusation n’avaient pas été adoptés par l’organe compétent et qu’ils comportaient des violations de forme, l’affaire a été renvoyée au procureur compétent du parquet spécialisé pour que
celui-ci dresse de nouveaux actes d’accusation à l’égard des personnes poursuivies. La procédure a cependant été interrompue et les délais impartis pour l’enquête ont été prolongés à de multiples reprises.

11 Au cours de l’année 2014, la juridiction de renvoi a été saisie d’une demande visant à mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 368 et 369 du code de procédure pénale. Conformément à ces dispositions, cette juridiction a d’abord renvoyé l’affaire au procureur, en lui impartissant un délai pour terminer l’instruction de l’affaire, dresser de nouveaux actes d’accusation, communiquer ceux-ci ainsi que les éléments de l’enquête aux personnes poursuivies et mettre fin à la phase préliminaire
de la procédure pénale, le procureur disposant ensuite d’un délai supplémentaire pour établir un réquisitoire et soumettre celui-ci au juge.

12 À la suite de l’établissement de nouveaux actes d’accusation par le procureur et de la présentation d’un réquisitoire dans les délais impartis, ladite juridiction a constaté de nouvelles irrégularités procédurales au détriment des personnes poursuivies et a renvoyé l’affaire une nouvelle fois devant le procureur.

13 Par ordonnance du 22 mai 2015, la même juridiction a constaté que le procureur n’avait pas remédié aux violations des formes substantielles précédemment constatées et en avait commis de nouvelles. Elle a donc considéré que les conditions de la clôture de la procédure pénale étaient réunies et que cette clôture était dès lors de droit pour lesdites personnes.

14 Cependant, malgré ces constatations, la juridiction de renvoi n’a pas ordonné la clôture de la procédure pénale, conformément aux articles 368 et 369 du code de procédure pénale, mais, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi dans la présente affaire, a, sur le fondement de l’article 249 de ce code, décidé de clôturer la phase juridictionnelle et de renvoyer une nouvelle fois l’affaire au procureur, afin que celui-ci remédie aux vices de forme relatifs, d’une part, à l’information des
personnes poursuivies à propos de l’accusation portée contre elles et, d’autre part, à l’octroi d’un accès aux pièces du dossier.

15 La juridiction saisie de l’appel interjeté contre cette ordonnance du 22 mai 2015 a considéré, par ordonnance du 12 octobre 2015, que la juridiction de renvoi aurait dû procéder à la clôture de la procédure pénale, conformément aux articles 368 et 369 du code de procédure pénale, et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.

16 Par décision du 11 novembre 2015, la juridiction de renvoi a saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle qui a donné lieu à l’arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C‑612/15, ci-après l’« arrêt Kolev , EU:C:2018:392).

17 Au point 1 du dispositif de cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l’article 325, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une réglementation nationale instituant une procédure de clôture de la procédure pénale, telle que celle prévue aux articles 368 et 369 du code de procédure pénale, pour autant que cette réglementation s’applique dans des procédures ouvertes à l’égard de cas de fraude grave ou d’autre activité illégale grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière
douanière. Elle a ajouté, au même point, qu’il appartient au juge national de donner plein effet à l’article 325, paragraphe 1, TFUE en laissant ladite réglementation, au besoin, inappliquée, tout en veillant à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes poursuivies, précisant, au point 70 dudit arrêt, que ces droits comprennent le droit de ces personnes à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable.

18 La Cour a précisé, au point 67 du même arrêt, que, dans l’hypothèse où plusieurs mesures seraient envisageables afin de mettre en œuvre les obligations découlant de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, il appartiendrait à la juridiction de renvoi de déterminer laquelle de ces mesures doit être appliquée. À cet égard, la Cour a notamment envisagé la possibilité, pour la juridiction de renvoi, dès lors que le procureur a présenté un réquisitoire devant celle-ci dans les délais impartis, d’ouvrir la
phase juridictionnelle de la procédure pénale et de remédier elle-même aux éventuelles irrégularités commises au cours de la phase préliminaire de cette procédure.

19 S’agissant du respect du droit des personnes poursuivies à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, la Cour a jugé, au point 74 de l’arrêt Kolev, que c’est également à la juridiction de renvoi qu’il revient de déterminer les mesures à prendre afin de garantir le respect de ce droit, en tenant compte de l’ensemble des voies procédurales offertes par son droit national, considéré dans son ensemble et interprété à la lumière du droit de l’Union. Dans l’hypothèse où plusieurs solutions
seraient envisageables afin de donner plein effet aux obligations découlant de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, il appartiendrait à ladite juridiction de choisir celles qui, parmi ces différentes solutions, permettent de garantir en l’occurrence le droit fondamental en question.

20 Au point 2 du dispositif de l’arrêt Kolev, la Cour a interprété les articles 6 et 7 de la directive 2012/13, qui consacrent les droits pour la personne poursuivie d’être informée de l’accusation portée contre elle et d’accéder aux pièces du dossier.

21 Plus précisément, la Cour a dit pour droit, d’une part, que l’article 6, paragraphe 3, de cette directive ne s’oppose pas à ce que des informations détaillées sur l’accusation soient communiquées à la défense après le dépôt du réquisitoire introductif d’instance devant le juge, mais avant que celui-ci ne commence à examiner l’accusation au fond et que les débats ne s’ouvrent devant lui, voire après l’ouverture de ces débats mais avant la phase de délibéré lorsque les informations ainsi
communiquées font l’objet de modifications ultérieures, sous réserve que toutes les mesures nécessaires soient prises par le juge afin de garantir le respect des droits de la défense et l’équité de la procédure.

22 D’autre part, la Cour a dit pour droit que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13, il appartient au juge national de s’assurer que la défense se voit accorder la possibilité effective d’accéder aux pièces du dossier, un tel accès pouvant, le cas échéant, intervenir après le dépôt du réquisitoire introductif d’instance devant le juge, mais avant que celui-ci ne commence à examiner l’accusation au fond et que les débats ne s’ouvrent devant lui, voire après l’ouverture de
ces débats mais avant la phase de délibéré lorsque de nouveaux éléments de preuve sont versés au dossier en cours d’instance, sous réserve que toutes les mesures nécessaires soient prises par le juge afin de garantir le respect des droits de la défense et l’équité de la procédure.

23 Au point 3 du dispositif de l’arrêt Kolev, la Cour a livré une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013,
L 294, p. 1).

24 La juridiction de renvoi indique que, par ordonnances du 13 juin et du 14 septembre 2018, elle a mis en œuvre, respectivement, les points 3 et 1 du dispositif de l’arrêt Kolev.

25 S’agissant, en revanche, du point 2 du dispositif de cet arrêt, la juridiction de renvoi considère être confrontée à une règle de procédure nationale faisant obstacle à sa mise en œuvre dans l’affaire dont elle est saisie.

26 En effet, elle indique que, en l’occurrence, la phase juridictionnelle de la procédure pénale a déjà été clôturée par l’ordonnance du 22 mai 2015, prise sur le fondement de l’article 249 du code de procédure pénale et devenue entretemps définitive. Cette juridiction serait ainsi empêchée, en vertu de son droit national, d’accomplir tout acte ultérieur, lui permettant d’appliquer au principal l’interprétation de la directive 2012/13 retenue par la Cour.

27 À la lumière des points 67 et 74 de l’arrêt Kolev, la juridiction de renvoi est toutefois d’avis qu’il convient d’interpréter son droit national de façon à ce que cet obstacle procédural ne s’oppose pas à l’application du droit de l’Union.

28 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que la décision définitive de clôture de la phase juridictionnelle est revêtue d’une signification procédurale en ce qu’elle implique le renvoi de l’affaire devant le procureur en vue de l’accomplissement d’actes procéduraux et ne confère pas, en soi, de droits matériels aux personnes poursuivies. Elle estime que cette décision fait bénéficier ces personnes d’un avantage, dans la mesure où l’affaire est retardée, qui ne peut être défendu puisqu’il
conduit à une violation du principe de l’examen de l’accusation en matière pénale dans un délai raisonnable, tel que visé par la Cour aux points 70 à 74 de l’arrêt Kolev. Par ailleurs, elle observe qu’il serait possible, au cours de la phase juridictionnelle de la procédure, de satisfaire tous les droits procéduraux que les personnes poursuivies puisent dans la directive 2012/13, telle qu’interprétée par la Cour dans l’arrêt Kolev.

29 Sur la base de ces considérations, la juridiction de renvoi, par ordonnance du 14 septembre 2018, a décidé d’écarter la disposition nationale qui ne permet pas de modifier une décision de clôture de la phase juridictionnelle adoptée en vertu de l’article 249 du code de procédure pénale.

30 Deux des personnes poursuivies ont interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été annulée par la juridiction saisie au motif, d’une part, que l’arrêt Kolev ne trouverait pas à s’appliquer en ce qui concerne la phase juridictionnelle déjà clôturée et, d’autre part, que la Cour ne se serait pas prononcée sur la conformité de l’article 249 du code de procédure pénale à l’article 325 TFUE.

31 La juridiction d’appel a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi, en lui enjoignant de clôturer la phase juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur. La juridiction de renvoi précise qu’elle serait ainsi confrontée à une interdiction explicite d’appliquer le point 2 du dispositif de l’arrêt Kolev.

32 À cet égard, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à l’interprétation de cet arrêt retenue par la juridiction d’appel. Cette dernière aurait en effet fondé sa décision sur des faits qui étaient connus de la Cour lorsqu’elle a rendu son arrêt, à savoir la clôture de la procédure juridictionnelle par l’ordonnance du 22 mai 2015. Or, c’est justement au regard de ces faits que la Cour aurait explicitement prévu la possibilité, pour la juridiction de renvoi, de mettre en œuvre ledit arrêt en
ouvrant la phase juridictionnelle de la procédure et en remédiant elle-même aux irrégularités procédurales.

33 Dans ces circonstances, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 267 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise une juridiction nationale à écarter l’application d’un arrêt rendu à titre préjudiciel dans le cadre de l’affaire au principal dans laquelle cet arrêt a été rendu, en invoquant les circonstances de faits qui ont été prises en considération par la Cour lorsqu’elle a statué à titre préjudiciel ? »

Sur la question préjudicielle

34 À titre liminaire, il importe de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que, par une ordonnance du 22 mai 2015, adoptée sur le fondement de l’article 249 du code de procédure pénale, la juridiction de renvoi avait clôturé la phase juridictionnelle de la procédure pénale au principal, décision qui, en vertu du droit national, s’oppose à ce que la phase juridictionnelle puisse être rouverte. Considérant qu’une décision prise sur un tel fondement entraîne le renvoi de l’affaire au procureur,
la juridiction d’appel a censuré la juridiction de renvoi pour avoir décidé, le 14 septembre 2018, à la suite de l’arrêt Kolev, d’écarter l’application de l’article 249 du code de procédure pénale afin de remédier elle-même aux irrégularités procédurales commises lors de la phase préliminaire de cette procédure. En outre, cette instance d’appel lui a enjoint, sur le fondement dudit article 249, de renvoyer l’affaire au procureur.

35 La juridiction de renvoi estime toutefois qu’une telle injonction impliquerait l’inexécution du point 2 du dispositif de l’arrêt Kolev.

36 Dans ces conditions, il convient de comprendre la question posée comme visant à savoir, en substance, si, eu égard à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13 retenue par la Cour au point 2 du dispositif de l’arrêt Kolev, l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui oblige la juridiction de renvoi à se conformer à une injonction, qui lui est adressée par une juridiction supérieure,
de renvoyer l’affaire au principal au procureur, à la suite de la clôture de la phase juridictionnelle de la procédure pénale, afin qu’il soit remédié aux irrégularités procédurales commises lors de la phase préliminaire de cette procédure.

37 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 267 TFUE exige d’une juridiction de renvoi qu’elle donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour dans l’arrêt rendu à titre préjudiciel (voir, en ce sens, arrêts du 3 février 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, point 26, et du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 28).

38 En vue de répondre à la question posée, il convient, dès lors, dans un premier temps, de préciser la portée de l’arrêt Kolev en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13, faisant l’objet du point 2 du dispositif de cet arrêt, puis, dans un second temps, d’examiner si la règle de droit procédural national en cause au principal, prévue à l’article 249 du code de procédure pénale, telle qu’interprétée par la jurisprudence
nationale en ce sens que, une fois la phase juridictionnelle de la procédure pénale clôturée, le juge est dessaisi et l’affaire doit être renvoyée au procureur afin qu’il soit remédié aux irrégularités procédurales commises lors de la phase préliminaire de cette procédure, est de nature à empêcher la mise en œuvre dudit point 2.

39 En ce qui concerne, en premier lieu, la portée de l’arrêt Kolev, il convient de relever que, au point 2 du dispositif de cet arrêt, ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 du présent arrêt, la Cour a, en substance, précisé le moment auquel le bénéfice des droits procéduraux consacrés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13 doit être assuré, à savoir, en principe, au plus tard avant que le juge pénal ne commence à examiner l’accusation au fond et que les
débats ne s’ouvrent devant lui.

40 En revanche, il y a lieu de constater que l’arrêt Kolev ne précise pas l’autorité nationale chargée de s’assurer que les personnes poursuivies bénéficient des droits en cause ni la procédure qu’il convient de suivre à cet effet.

41 En ce qui concerne les modalités de cette procédure, la Cour indique, tout au plus, au point 98 de cet arrêt, qu’il appartient au juge national d’assurer un juste équilibre entre, d’un côté, le respect des droits de la défense et, de l’autre, la nécessité de garantir l’effectivité des poursuites et de la répression des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ainsi que celle de veiller à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable.

42 Il convient de relever qu’une obligation similaire pèse aussi, nécessairement, sur le ministère public, durant la phase préliminaire de la procédure pénale.

43 Aux points 72 et 73 de l’arrêt Kolev, la Cour a encore relevé que le caractère raisonnable de la durée de la procédure ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de façon abstraite, mais doit être apprécié au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que l’enjeu et la complexité du litige ou encore le comportement des autorités compétentes et des parties, le nombre de personnes poursuivies ainsi que la durée et la gravité des
faits qui sont reprochés à ces personnes, la complexité du litige ou une conduite dilatoire de la défense pouvant être retenue pour justifier un délai de prime abord trop long.

44 Il s’ensuit que l’arrêt Kolev ne s’oppose pas à ce que les droits des personnes poursuivies et de leurs avocats d’être informés de l’accusation et d’accéder aux pièces du dossier soient assurés soit par le procureur à la suite du renvoi de l’affaire à la phase préliminaire de la procédure pénale, soit par la juridiction de renvoi lorsque l’affaire sera portée en jugement.

45 Il en ressort, par là-même, que, contrairement à ce que suggère la juridiction de renvoi par le libellé de sa question préjudicielle, la Cour, dans cet arrêt, n’a nullement tenu compte du fait que la phase juridictionnelle de la procédure pénale au principal avait été clôturée par cette juridiction par son ordonnance du 22 mai 2015, adoptée sur le fondement de l’article 249 du code de procédure pénale.

46 Bien au contraire, il ressort des points 41 et 67 de l’arrêt Kolev que la juridiction de renvoi avait elle-même envisagé, dans sa décision de renvoi, la possibilité d’ouvrir la phase juridictionnelle de la procédure, nonobstant l’adoption de son ordonnance du 22 mai 2015. Ainsi, la Cour n’a aucunement examiné, et encore moins écarté comme contraire au droit de l’Union, l’interprétation de l’article 249 du code de procédure pénale donnée par l’instance d’appel.

47 En ce qui concerne, en second lieu, l’incidence de cette règle de droit procédural national sur la mise en œuvre du point 2 du dispositif de l’arrêt Kolev, il est constant que l’ordonnance du 22 mai 2015 prise par la juridiction de renvoi sur le fondement de cette disposition a eu pour effet de clôturer la phase juridictionnelle de la procédure pénale et de renvoyer l’affaire au procureur. Il convient, dès lors, d’examiner si une telle règle est susceptible d’empêcher les autorités judiciaires
nationales, comme la juridiction de renvoi en exprime la crainte, d’accomplir tout acte ultérieur permettant d’appliquer l’interprétation figurant audit point 2.

48 À cet égard, il convient de relever que la Cour n’a pas, ainsi qu’il ressort des points 67 et 74 de l’arrêt Kolev, prescrit de modalités concrètes de mise en œuvre du point 2 du dispositif de cet arrêt dans le cadre de la procédure au principal. Plus particulièrement, l’ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure par la juridiction de renvoi afin de remédier elle-même aux irrégularités n’étant que l’une des possibilités parmi d’autres envisagées par la Cour dans cet arrêt, le choix de
ces modalités relève de l’autonomie procédurale des États membres.

49 Dans ces conditions, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre d’établir lesdites modalités, à condition toutefois que les règles nationales ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir en ce sens, notamment, arrêts du 16 décembre
1976,Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, points 5 et 6 ; du 28 septembre 1994, Fisscher, C‑128/93, EU:C:1994:353, point 39, ainsi que du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, point 171).

50 Il importe donc de vérifier si le renvoi de l’affaire au procureur afin qu’il soit remédié aux irrégularités procédurales commises lors de la phase préliminaire de la procédure pénale est susceptible de porter atteinte à ces principes, compte tenu de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13, retenue par la Cour au point 2 du dispositif de l’arrêt Kolev.

51 À cet égard, il convient de relever, d’une part, s’agissant du principe d’équivalence, qu’il ne ressort nullement de la demande de décision préjudicielle que l’injonction faite par la juridiction d’appel à la juridiction de renvoi méconnaîtrait ce principe.

52 D’autre part, s’agissant du principe d’effectivité, il convient d’emblée de rappeler que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction de renvoi soit tenue de suivre les indications d’une juridiction supérieure quant à l’interprétation du droit procédural national aux fins de la mise en œuvre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel, dès lors que ces indications ne portent pas atteinte, en particulier, à l’effectivité du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour dans cet arrêt.
Ainsi, la Cour a notamment jugé que, à condition que la protection effective des droits individuels dérivés du droit de l’Union soit garantie, il ne lui appartient pas d’intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, sur le plan de l’organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations juridiques fondées sur le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 47).

53 Cela étant précisé, il découle du principe d’effectivité que la juridiction de renvoi ne saurait être tenue de se conformer à l’injonction qui lui est adressée par la juridiction d’appel de renvoyer l’affaire au principal au procureur si cette injonction portait atteinte à l’effectivité de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13, tels qu’interprétés par la Cour dans l’arrêt Kolev.

54 À cet égard, il convient cependant d’observer que, si la phase juridictionnelle de la procédure pénale en cause au principal a été clôturée, il n’en va pas de même de cette procédure dans son ensemble, dès lors que l’affaire a été renvoyée au procureur.

55 Or, rien ne permet de considérer que le renvoi de l’affaire au principal au procureur soit susceptible de porter atteinte ou d’empêcher l’exercice des droits procéduraux consacrés à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et de porter ainsi atteinte à l’effet utile de ces dispositions, pour autant que le procureur, dans le cadre de la phase préliminaire de la procédure pénale, ou la juridiction de renvoi, dans le cadre de la phase juridictionnelle qui
s’ensuivra, veille à ce que ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour au point 2 du dispositif de l’arrêt Kolev, soient appliquées.

56 Quant aux inquiétudes qu’exprime la juridiction de renvoi concernant les implications d’un tel renvoi sur la durée de la procédure, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 42 du présent arrêt, il incombe au procureur, à l’instar du juge national, d’assurer durant la phase préliminaire de la procédure pénale un juste équilibre entre, d’une part, le respect des droits de la défense, et, d’autre part, la nécessité de garantir l’effectivité des poursuites et de la répression des
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ainsi que celle de veiller à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable.

57 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question posée que, eu égard à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13 retenue par la Cour au point 2 du dispositif de l’arrêt Kolev, l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de droit procédural national qui oblige la juridiction de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt à se conformer à
une injonction, qui lui est adressée par une juridiction supérieure, de renvoyer l’affaire au procureur, à la suite de la clôture de la phase juridictionnelle de la procédure pénale, afin qu’il soit remédié aux irrégularités procédurales commises lors de la phase préliminaire de cette procédure, pour autant que ces dispositions de droit de l’Union, telles qu’interprétées par la Cour au point 2 du dispositif dudit arrêt, soient respectées dans le cadre de la phase préliminaire de la procédure
pénale ou dans celui de la phase juridictionnelle de celle-ci qui s’ensuivra.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

Eu égard à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, retenue par la Cour au point 2 du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C‑612/15, EU:C:2018:392), l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de droit procédural national qui oblige la juridiction de renvoi
  dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt à se conformer à une injonction, qui lui est adressée par une juridiction supérieure, de renvoyer l’affaire au procureur, à la suite de la clôture de la phase juridictionnelle de la procédure pénale, afin qu’il soit remédié aux irrégularités procédurales commises lors de la phase préliminaire de cette procédure, pour autant que ces dispositions de droit de l’Union, telles qu’interprétées par la Cour au point 2 du dispositif dudit arrêt, soient respectées
dans le cadre de la phase préliminaire de la procédure pénale ou dans celui de la phase juridictionnelle de celle-ci qui s’ensuivra.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-704/18
Date de la décision : 12/02/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad.

Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Mise en œuvre d’une décision préjudicielle de la Cour – Pouvoir d’injonction d’une juridiction supérieure quant aux modalités de mise en œuvre – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Respect des droits de la défense.

Coopération judiciaire en matière pénale

Rapprochement des législations

Justice et affaires intérieures

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Nikolay Kolev e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:92

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