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21/01/2020 | CJUE | N°C-506/18

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Parlement européen contre Erik Josefsson., 21/01/2020, C-506/18


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

21 janvier 2020 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Parlement européen – Résiliation du contrat – Accord visant à résoudre le litige entre les parties – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire C‑506/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1^er août 2018,

Parlement européen, représenté par M^mes I. Ní Riagáin Düro et V. Mon

tebello-Demogeot ainsi que par M. J. Steele, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

21 janvier 2020 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Parlement européen – Résiliation du contrat – Accord visant à résoudre le litige entre les parties – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire C‑506/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1^er août 2018,

Parlement européen, représenté par M^mes I. Ní Riagáin Düro et V. Montebello-Demogeot ainsi que par M. J. Steele, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Erik Josefsson, demeurant à Malmö (Suède), représenté par M^es T. Bontinck, A. Guillerme et M. Forgeois, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M^me L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M^me J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, le Parlement européen demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2018, Josefsson/Parlement (T‑566/16, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2018:278), par lequel celui-ci a annulé la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen du 19 décembre 2014, portant sur la résiliation du contrat d’agent temporaire de M. Erik Josefsson (ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

2        M. Josefsson a été engagé, dans un premier temps, par le groupe politique Les Verts/Alliance libre européenne du Parlement (ci-après le « groupe politique ») en qualité d’agent auxiliaire pour une durée déterminée. Dans un second temps, il a été engagé, en application de l’article 8, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne en tant qu’agent temporaire de grade AST 3 pour une durée indéterminée, en vue d’exercer des fonctions auprès du groupe politique.
Plus particulièrement, l’intéressé exerçait les fonctions de conseiller politique en matière de politique de l’internet et de droits de la propriété intellectuelle, chargé de la commission des affaires juridiques du Parlement. La description de son poste a été modifiée par la suite pour revêtir celle d’un expert politique.

3        À la suite des élections qui ont eu lieu au Parlement au mois de mai 2014, le secrétariat du groupe politique a été réorganisé. La modification de l’organigramme de ce secrétariat a fait l’objet de plusieurs réunions de bureau du groupe politique. Le 11 décembre 2014, une proposition de nouvel organigramme a été présentée aux membres et aux collaborateurs du groupe politique, avant que, le 17 décembre suivant, cette proposition ne soit adoptée.

4        Le 16 décembre 2014, M. Josefsson a été convoqué pour le 18 décembre suivant, à un entretien avec l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement, à savoir le co-président du groupe politique, en présence du secrétaire général adjoint et du secrétaire général du groupe politique.

5        Par la décision litigieuse, ladite autorité a résilié le contrat d’agent temporaire de M. Josefsson avec un préavis de quatre mois, conformément à l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, en raison de la réorganisation du secrétariat du groupe politique.

6        Le 3 mars 2015, M. Josefsson a introduit une réclamation contre la décision litigieuse, laquelle a été rejetée par le bureau du groupe politique, par une lettre du 22 juillet 2015, au motif que la réorganisation de la structure du département du groupe politique chargé de la commission des affaires juridiques du Parlement ainsi que celle de la répartition des tâches et des compétences du personnel disponible étaient nécessaires. Par ailleurs, il était précisé que ce département exigeait
désormais une personne disposant d’une formation en droit et d’une expérience dans les domaines du droit d’auteur, du commerce international et des brevets relatifs aux médicaments. Il a été considéré que le profil de M. Josefsson ne correspondait pas aux nécessités actuelles du service ni à d’autres postes disponibles.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 novembre 2015, M. Josefsson a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’il avait prétendument subi en raison de cette dernière.

8        En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016.

9        À l’appui de sa demande d’annulation de la décision litigieuse, M. Josefsson a soulevé trois moyens tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation, le deuxième, d’une violation du droit d’être entendu ainsi que de l’article 19 des dispositions générales d’exécution relatives aux concours et sélections, au recrutement et au classement des fonctionnaires et des autres agents du Parlement, adoptées par le secrétaire général du Parlement le 17 octobre 2014, et, le troisième, d’une
violation du principe de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude.

10      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse après avoir considéré que le deuxième moyen soulevé par M. Josefsson était fondé, en tant qu’il visait le droit de l’intéressé à être entendu. Le Tribunal a par ailleurs condamné le Parlement aux dépens.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

11      Par son pourvoi, le Parlement demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de rejeter le recours de première instance ;

–        de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens, et

–        de condamner M. Josefsson aux dépens afférents à la première instance.

12      Dans son mémoire en réponse, M. Josefsson demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité, comme étant non fondé, et

–        de condamner le Parlement aux dépens.

13      Par une lettre du 1^er octobre 2019, le Parlement a informé la Cour, notamment, qu’il était parvenu avec M. Josefsson à un accord, lequel a pour objet l’exécution de l’arrêt attaqué.

14      Par des lettres du greffe de la Cour du 9 octobre 2019, le Parlement et M. Josefsson ont été invités à préciser, en application de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, s’ils considéraient qu’il y avait encore lieu de statuer sur le présent pourvoi. Par ailleurs, M. Josefsson a été invité à prendre position sur le contenu de la lettre du Parlement du 1^er octobre 2019.

15      Par une lettre du 14 octobre 2019, en premier lieu, M. Josefsson a confirmé avoir conclu, avec le Parlement, un accord visant à résoudre le litige les opposant, dont le contenu est confidentiel. En second lieu, M. Josefsson a répondu que, dès lors qu’il n’était pas la partie requérante dans la présente affaire, il s’en remettait à la sagesse de la Cour s’agissant de la décision relative au non-lieu à statuer.

16      Le Parlement a répondu par une lettre du 16 octobre 2019, en substance, que, sans préjudice de l’accord conclu avec M. Josefsson, le pourvoi n’était pas devenu sans objet, étant donné que l’annulation du licenciement, résultant de l’arrêt attaqué, produisait des effets qui dépassaient la portée de cet accord et pouvaient avoir des conséquences pour les deux parties.

17      En effet, premièrement, il serait nécessaire, pour la bonne administration des services du Parlement, que la Cour clarifie la portée du droit d’être entendu, en particulier dans le contexte de la réorganisation des groupes politiques à l’issue des élections au Parlement. Deuxièmement, l’extinction de certaines obligations, incombant aux membres du personnel du Parlement et perdurant au-delà de la fin de leur période d’emploi, telles que celles ayant trait à la gestion d’éventuels conflits
d’intérêts, dépendrait de la validité du licenciement. Troisièmement, l’annulation du licenciement empêcherait le Parlement de réaffecter les ressources budgétaires du poste antérieurement occupé par M. Josefsson à un poste différent et, partant, si le licenciement était déclaré légal, l’administration serait en mesure de mener à bien la restructuration du groupe politique. Quatrièmement, les parties ne se seraient pas entendues sur les dépens exposés en première instance.

 Sur le pourvoi

18      Conformément à l’article 149 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, si la Cour constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, elle peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l’avocat général entendus, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

20      En effet, il convient de constater que, si le Parlement a demandé dans son pourvoi un contrôle de légalité de l’arrêt attaqué, il a ensuite informé la Cour, ainsi qu’il a été relevé au point 13 de la présente ordonnance, qu’il avait conclu, avec M. Josefsson, un accord ayant précisément pour objet d’exécuter cet arrêt. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 15 de la présente ordonnance, M. Josefsson a confirmé que cet accord visait à résoudre le litige.

21      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le pourvoi est devenu sans objet.

22      Les arguments du Parlement, mentionnés au point 17 de la présente ordonnance, ne sauraient remettre en cause ce constat.

23      En effet, ces arguments ne relèvent pas de l’objet de son pourvoi qui vise le contrôle de la légalité de l’arrêt attaqué, mais tendent, en réalité, à faire état des diverses conséquences qui résultent de l’accord ayant pour objet l’exécution de cet arrêt, que le Parlement a conclu avec M. Josefsson.

24      Certes, ainsi qu’il est indiqué au point 17 de la présente ordonnance, le Parlement allègue encore qu’il est nécessaire de clarifier, pour la bonne administration de ses services, la portée du droit d’être entendu dans le contexte de la réorganisation des groupes politiques.

25      Toutefois, à cet égard, la Cour a jugé que l’intérêt à la solution d’une question juridique qui serait susceptible de se poser à l’avenir ne saurait suffire pour justifier qu’il soit statué sur un pourvoi (voir, par analogie, ordonnance du vice-président de la Cour du 19 septembre 2018, C‑229/18 P (R), Parlement/Strabag Belgium, EU:C:2018:740, point 23 et jurisprudence citée).

26      Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

 Sur les dépens

27      Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de celui-ci, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.

28      Conformément à l’article 142 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de celui-ci, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour.

29      Le non-lieu à statuer étant en l’espèce imputable tant au Parlement qu’à M. Josefsson, lesquels ont conclu un accord visant à résoudre le litige les opposant, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

2)      Le Parlement européen et M. Erik Josefsson supportent leurs dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-506/18
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Pourvoi - non-lieu à statuer
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Parlement européen – Résiliation du contrat – Accord visant à résoudre le litige entre les parties – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Erik Josefsson.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:39

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