La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2019 | CJUE | N°C-376/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Slovenské elektrárne a.s. contre Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, anciennement Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty., 12/12/2019, C-376/18


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Champ d’application – Article 3 – Objectifs – Principe de non-discrimination – Prélèvement spécial grevant les revenus d’entités titulaires d’une autorisation d’exercice d’activité dans les secteurs réglementés – Secteur de l’électricité »

Dans l’affaire C‑376/18,

ayant pour objet une demande de décision

préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), par...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Champ d’application – Article 3 – Objectifs – Principe de non-discrimination – Prélèvement spécial grevant les revenus d’entités titulaires d’une autorisation d’exercice d’activité dans les secteurs réglementés – Secteur de l’électricité »

Dans l’affaire C‑376/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), par décision du 31 mai 2018, parvenue à la Cour le 7 juin 2018, dans la procédure

Slovenské elektrárne a.s.

contre

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, anciennement Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Slovenské elektrárne a.s., par M. R. Prekop, advokát,

– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. R. Lindenthal et Mme O. Beynet, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Slovenské elektrárne a.s. au Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, anciennement Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (administration fiscale pour certains assujettis, Slovaquie, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de la légalité d’une réglementation fiscale nationale instituant un prélèvement spécial sur les revenus des entreprises titulaires d’une autorisation d’exercice d’activité dans les secteurs réglementés, tels
que le secteur de la fourniture d’électricité (ci-après les « entités réglementées »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 1, 3 à 5 et 7 de la directive 2009/72 énoncent :

« (1) Le marché intérieur de l’électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute [l’Union] est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à
favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

[...]

(3) Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union — entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(4) [...] Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

(5) La sécurité d’approvisionnement en électricité revêt une importance vitale pour le développement de la société européenne, pour la mise en œuvre d’une politique durable en matière de changement climatique ainsi que pour la promotion de la compétitivité sur le marché intérieur. [...]

[...]

(7) La communication de la Commission [au Conseil européen et au Parlement européen (COM[2007] 1 final)], du 10 janvier 2007[,] intitulée “Une politique de l’énergie pour l’Europe” a insisté sur l’importance que revêtent la réalisation du marché intérieur de l’électricité et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité établies dans [l’Union]. [...] »

4 L’article 1er de cette directive, relatif à l’objet et au champ d’application de celle-ci, prévoit :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans [l’Union]. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les
appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence. »

5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Obligations de service public et protection des consommateurs », dispose :

« 1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de
sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité [de l’Union] un égal accès aux consommateurs nationaux. [...]

3.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises [...] aient le droit de bénéficier du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d’un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de
dernier recours. [...]

[...]

10.   Les États membres prennent des mesures pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement, qui comprennent, le cas échéant, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et [de
l’Union] existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion.

[...] »

Le droit slovaque

6 Le zákon č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (loi no 235/2012 instituant un prélèvement spécial sur les revenus des entreprises réalisés dans les secteurs réglementés, modifiant et complétant certaines lois, dans sa version applicable au litige au principal), du 26 juillet 2012 (no 60/2012 Z. z., ci-après la « loi no 235/2012 »), institue un prélèvement spécial d’impôt sur les revenus de
certaines entités exerçant leurs activités dans les secteurs réglementés, tels que le secteur de l’électricité (ci-après le « prélèvement spécial »).

7 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, conformément à l’exposé des motifs de cette loi, l’objectif de celle-ci est d’« assurer une répartition plus équitable des efforts déployés pour lutter contre la crise économique, mais également de veiller à une mobilisation efficace de ressources en vue d’accélérer la croissance économique et, partant, de permettre une amélioration de la base qui sert à la perception des recettes des finances publiques ».

8 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4, de ladite loi :

« 1.   Par entité réglementée, on entend toute personne ou entité organisationnelle d’une société étrangère, qui

a) est autorisée à exercer son activité dans le domaine :

(1) de l’énergie sur le fondement d’une autorisation délivrée par l’Úrad pre reguláciu sieťových odvetví [(autorité de régulation des industries de réseau, Slovaquie)] en vertu d’une réglementation spéciale [...] ;

[...]

(11) visé aux points 1 à 10 sur le fondement d’une autorisation délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne [ou] dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et [...]

b) considère que ses revenus tirés de l’activité exercée dans le domaine visé au point a) au titre de l’exercice comptable au cours duquel elle a obtenu l’autorisation d’exercer cette activité atteignent au moins 50 % du total des revenus de cet exercice comptable. [...]

[...]

3.   Toute personne ou entité organisationnelle d’une société étrangère autorisée à exercer l’activité visée au paragraphe 1, sous a), est une entité réglementée pour l’ensemble des périodes d’exigibilité de l’exercice comptable au cours duquel ses revenus tirés de cette activité atteignent au moins 50 % du total des revenus de cet exercice comptable, et ce même si elle n’a pas prévu que ses revenus tirés de l’activité visée au paragraphe 1, sous a), au titre de cet exercice comptable atteignent
au moins 50 % du total des revenus de cet exercice comptable ou si les revenus tirés de cette activité au titre de l’exercice comptable défini à l’article 13, paragraphe 1, n’ont pas atteint au moins 50 % du total des revenus de cet exercice comptable ; l’entité réglementée doit en informer l’administration fiscale au plus tard dans le délai du dépôt de la déclaration de revenus.

4.   Si cette personne ou entité organisationnelle d’une société étrangère devient entité réglementée, elle ne perd pas cette qualité, y compris lorsque ses revenus tirés de l’activité exercée dans le domaine visé au paragraphe 1, sous a), au titre de l’exercice comptable au cours duquel elle a obtenu l’autorisation d’exercer cette activité n’atteignent pas 50 % du total des revenus de cet exercice comptable. »

9 L’article 12, paragraphe 6, de la même loi dispose :

« Le paiement du prélèvement ne doit pas servir à justifier une augmentation du prix réglementé fixé par des dispositions spéciales [...] et le prélèvement effectué n’est pas considéré comme un coût susceptible d’être pris en compte dans le calcul du prix réglementé. »

10 L’article 13, paragraphe 1, de la loi no 235/2012 prévoit :

« Toute personne ou entité organisationnelle d’une société étrangère, qui, au 1er septembre 2012, est autorisée à exercer l’activité visée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), et dont les revenus tirés de cette activité au titre de l’exercice comptable précédant l’entrée en vigueur de la présente loi atteignent au moins 50 % du total des revenus de cet exercice comptable, a la qualité d’entité réglementée au sens de la présente loi. Cette entité réglementée est soumise au prélèvement à partir de
la période pendant laquelle le prélèvement devient exigible, à savoir le mois de septembre 2012, si son résultat réalisé au titre de l’exercice comptable précédant l’entrée en vigueur de la présente loi a, au moins, atteint le montant de l’assiette du prélèvement prévu à l’article 4, paragraphe 2. Par exercice comptable, précité, on entend l’exercice comptable qui précède immédiatement l’entrée en vigueur de la présente loi, au cours duquel est née l’obligation d’établir dûment les états
financiers et de les présenter avec la déclaration de revenus [...] avant l’entrée en vigueur de la présente loi. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Slovenské elektrárne est une entité réglementée slovaque qui fournit de l’électricité et dispose, à cette fin, d’une autorisation délivrée par l’autorité de régulation des industries de réseau (ci-après une « autorisation »).

12 En application de la loi no 235/2012, l’administration fiscale a émis un avis d’imposition à concurrence d’une somme de 11298797, 52 euros au titre des prélèvements obligatoires, dont le prélèvement spécial, dus par cette société pour l’exercice fiscal 2015.

13 Slovenské elektrárne a contesté cet avis d’imposition devant le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava, Slovaquie) au motif, notamment, que la réglementation nationale sur le fondement de laquelle ledit avis avait été adopté n’était pas conforme au droit de l’Union. En réponse, l’administration fiscale a, notamment, souligné qu’il ressortait de l’exposé des motifs de la loi no 235/2012 que celle-ci vise à assurer une répartition équitable et efficace des efforts pour lutter contre
la crise économique, à réduire l’accroissement du déficit public de manière à le ramener en-dessous du seuil de 3 % du produit intérieur brut et à faire participer les entreprises opérant dans les secteurs d’activité réglementée à l’amélioration de l’état des finances publiques.

14 Par arrêt du 9 février 2017, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) a annulé ce même avis d’imposition au motif, notamment, que l’administration fiscale n’avait pas eu égard à suffisance de droit au grief de Slovenské elektrárne, tiré de la non-conformité de la réglementation nationale au droit de l’Union.

15 La juridiction de renvoi, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), saisie d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, s’interroge sur la compatibilité du prélèvement spécial avec la directive 2009/72.

16 À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle et des observations écrites soumises à la Cour que ce prélèvement s’applique aux entités réglementées, telles que, notamment, les fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation qui tirent ou espèrent tirer de l’activité réglementée qu’ils exercent au moins 50 % du total de leurs revenus. Les entités réglementées comprennent aussi bien des entités ayant leur résidence fiscale en Slovaquie (ci-après les « entités réglementées
nationales ») que des entités réglementées ayant cette résidence à l’étranger (ci-après les « entités réglementées étrangères »), cette seconde catégorie incluant les entités réglementées établies à l’étranger qui bénéficient d’une autorisation sur le fondement de l’autorisation d’exercice d’activité octroyée à ces entités dans leur État d’origine (autorisation dite « passeport »). Alors que les premières seraient soumises au prélèvement spécial sur les revenus tirés de leurs activités exercées
tant en Slovaquie qu’à l’étranger, les secondes n’y seraient assujetties que pour ce qui concerne les revenus tirés de leurs activités dans cet État membre. Chaque entité réglementée ne serait, cependant, soumise au prélèvement spécial pour chaque exercice donné que si son résultat économique a atteint, au titre de l’exercice en question, un montant d’au moins 3000000 euros.

17 La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si le prélèvement spécial méconnaît l’objectif poursuivi par la directive 2009/72, en ce qu’il fait obstacle au développement d’un marché de l’électricité pleinement concurrentiel et compétitif. En effet, premièrement, ce prélèvement aurait une incidence sur la liberté des entités réglementées concernées de fixer un prix pleinement compétitif pour la fourniture d’électricité sur les marchés étrangers et affecterait donc la concurrence sur ces
marchés. Deuxièmement, ledit prélèvement grèverait non seulement les revenus des entités réglementées concernées tirés de l’activité réglementée pour laquelle ces entités se sont vu délivrer une autorisation, mais également les revenus que ces entités tirent d’autres activités. Partant, ce même prélèvement serait susceptible de décourager l’accès de nouveaux arrivants sur les marchés slovaque et étranger de la fourniture d’électricité. Troisièmement, le prélèvement spécial pourrait avoir une
incidence sur la compétitivité des entités réglementées nationales sur les marchés étrangers, dès lors que, contrairement aux entités réglementées étrangères, elles seraient soumises à ce prélèvement au titre des revenus tirés des activités qu’elles exercent sur ces marchés. Enfin, la juridiction de renvoi souligne que le seul moyen pour une entité réglementée d’échapper audit prélèvement est de demander le retrait de son autorisation.

18 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi se demande si le prélèvement spécial est susceptible de relever des mesures que les États membres peuvent adopter en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 10, de la directive 2009/72, et ce alors même que ce prélèvement ne constitue pas un moyen de lutte contre le changement climatique ou garantissant la sécurité de l’approvisionnement ni ne vise à réaliser un autre objectif poursuivi par cette directive. En outre, si, selon cette juridiction, on
peut admettre que ledit prélèvement poursuit un objectif de cohésion économique et sociale, des doutes subsisteraient en ce qui concerne la proportionnalité de ce même prélèvement au sens de ladite directive, dès lors que, premièrement, celui-ci grève les revenus des entités réglementées nationales tirés de leurs activités y compris à l’étranger, deuxièmement, il s’applique aux entités réglementées au seul motif qu’elles sont titulaires d’une autorisation et, troisièmement, la loi no 235/2012
instituant le prélèvement spécial exclut la possibilité pour l’entité concernée de répercuter le montant de celui-ci sur le client final.

19 En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la loi no 235/2012 avec l’exigence de transparence, le principe de non-discrimination et le principe d’égal accès des entreprises d’électricité de l’Union aux consommateurs nationaux, visés à l’article 3 de la directive 2009/72. À cet égard, cette juridiction souligne qu’il est impossible de vérifier si le prélèvement spécial permet de réaliser l’objectif poursuivi par la loi no 235/2012 et si son application sans
limitation dans le temps est nécessaire à cette fin. Par ailleurs, ladite juridiction se demande si cette loi méconnaît le principe de non-discrimination, dans la mesure où les entités réglementées nationales subissent une imposition sur une assiette plus large que les entités réglementées étrangères.

20 Dans ces conditions, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La directive [2009/72] doit-elle être interprétée en ce sens que porte atteinte à son objectif, et notamment à son article 3, une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui a établi une mesure spéciale consistant en un prélèvement obligatoire pour les entités réglementées, y compris les titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation compétente de l’État membre concerné [...], fixé en fonction de
leur résultat réalisé non seulement au niveau national, mais également au titre de leurs activités exercées à l’étranger, réglementation qui :

i) influence la liberté des entités réglementées de déterminer un prix pleinement concurrentiel en contrepartie de la fourniture d’électricité sur les marchés étrangers, et donc, également, le processus de mise en concurrence sur lesdits marchés ;

ii) affaiblit la compétitivité des entités réglementées par rapport aux fournisseurs d’électricité étrangers opérant sur le marché slovaque, lorsqu’ils approvisionnent tous deux en électricité également un marché étranger déterminé, dans la mesure où la fourniture d’électricité par un fournisseur étranger n’est pas soumise à un tel prélèvement obligatoire ;

iii) décourage l’accès de nouveaux concurrents au marché d’électricité en [Slovaquie] ainsi qu’à l’étranger, parce qu’un tel prélèvement obligatoire frapperait également leurs revenus tirés des activités non réglementées, et ce alors même que, ultérieurement, durant un laps de temps donné, ils détiendraient une autorisation de fourniture d’électricité, mais que leurs revenus perçus à ce titre seraient nuls ;

iv) peut contraindre les entités réglementées slovaques à demander à l’autorité de régulation de retirer leur autorisation, ou les fournisseurs d’électricité étrangers à demander le retrait de l’autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation de leur État d’origine, étant donné que le retrait de cette autorisation représente, pour une personne, la seule manière de se libérer du statut d’entité réglementée prévu par la réglementation en cause, si elle ne
souhaite pas que les revenus tirés de ses autres activités soient également soumis audit prélèvement ?

2) La [directive 2009/72] doit-elle être interprétée en ce sens que ne relève pas de la catégorie de mesures que cette directive permet à un État membre d’adopter, même si elles vont à l’encontre de l’objectif qu’elle poursuit, une mesure spéciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui consiste en un prélèvement obligatoire pour les entités réglementées, y compris les titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation, fixé en
fonction de leur résultat, y compris celui réalisé au titre de leurs activités exercées à l’étranger, dès lors que la mesure en cause ne constitue pas un moyen de lutte contre le changement climatique ni de sécurité d’approvisionnement, pas plus qu’un moyen visant à réaliser un autre objectif poursuivi par la [directive 2009/72] ?

3) La [directive 2009/72] doit-elle être interprétée en ce sens qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui établit une mesure spéciale consistant en un prélèvement obligatoire pour les entités réglementées, y compris les titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation, fixé en fonction de leur résultat, y compris celui réalisé au titre de leurs activités exercées à l’étranger, ne répond ni aux
exigences de transparence, ni à celles de non-discrimination et d’égalité d’accès aux consommateurs visées à l’article 3 de ladite directive, en ce qu’elle fait peser une charge sur l’entité réglementée et les revenus perçus (au titre de la fourniture d’électricité ou d’autres activités) à l’étranger, alors que, s’agissant du titulaire d’une autorisation de fourniture d’électricité obtenue sur le fondement d’une autorisation “passeport” délivrée dans son État d’origine, elle frappe uniquement
les revenus réalisés en [Slovaquie] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

21 Le gouvernement slovaque et la Commission européenne contestent la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

22 Ce gouvernement fait valoir, en substance, que la juridiction de renvoi ne définit pas le cadre factuel et réglementaire de manière suffisamment précise et n’expose pas les raisons spécifiques qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union.

23 En outre, la Commission estime que la directive 2009/72 n’est pas pertinente afin de répondre aux questions posées et que l’interprétation de celle-ci ne serait donc pas nécessaire pour la solution du litige au principal. À ce propos, cette institution relève que le prélèvement spécial concerne les entités réglementées non seulement dans le secteur de l’énergie mais aussi dans d’autres secteurs. Partant, ce prélèvement ne s’appliquerait pas à la fourniture d’électricité en tant que telle, mais
grèverait le compte de résultat global de l’entité concernée. Par ailleurs, ledit prélèvement ne constituerait pas une mesure ayant pour finalité de réglementer les activités des fournisseurs d’électricité, mais présenterait le caractère d’une mesure fiscale générale contribuant au budget de l’État.

24 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière
manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ainsi que pour comprendre les raisons pour lesquelles la juridiction nationale considère qu’elle a besoin des réponses à ces questions aux fins de trancher le litige pendant
devant elle (arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, point 36 et jurisprudence citée).

25 Cela étant, dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour au titre de l’article 267 TFUE, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions
et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis. Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée).

26 S’agissant, en premier lieu, de l’exigence prévue à l’article 94, sous a), du règlement de procédure, relative à l’indication, par la juridiction de renvoi, de l’objet du litige et des faits pertinents, il y a lieu de constater que, en l’occurrence, la demande de décision préjudicielle précise que le litige au principal concerne la légalité de l’avis d’imposition dont Slovenské elektrárne a fait l’objet au motif, notamment, que la réglementation nationale sur le fondement de laquelle cet avis a
été adopté ne serait pas conforme à la directive 2009/72. À cet égard, la juridiction de renvoi fournit les précisions nécessaires en ce qui concerne les faits pertinents de ce litige.

27 En deuxième lieu, il convient de relever que, se conformant à l’exigence figurant à l’article 94, sous b), du règlement de procédure, ladite demande fait état de la teneur des dispositions de droit national susceptibles de s’appliquer à l’affaire au principal, à savoir, celles prévues par la loi no 235/2012.

28 En troisième lieu, quant à l’exigence mentionnée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, ayant trait, d’une part, aux raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de la directive 2009/72 et, d’autre part, au lien qu’elle établit entre celle-ci et la législation nationale applicable au litige au principal, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi fait état de ses propres appréciations quant aux interrogations qu’elle nourrit en ce
qui concerne l’interprétation de cette directive et, en particulier, de l’article 3, paragraphes 1 à 3 et 10, de celle-ci, ainsi que quant au lien qu’elle établit entre ces dispositions et ladite législation nationale. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que cette juridiction s’interroge, en substance, sur la question de savoir si la loi no 235/2012, qui impose le prélèvement spécial, respecte les obligations et les principes visés par ces dispositions de droit de
l’Union.

29 Enfin, en ce qui concerne les allégations de la Commission, il suffit de rappeler que, lorsqu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation d’une disposition de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, l’objection tirée de l’inapplicabilité de cette disposition à l’affaire au principal n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond des questions (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, Kirschstein,
C‑393/17, EU:C:2019:563, point 28).

30 Il découle ainsi des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

31 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2009/72 et, en particulier, l’article 3, paragraphes 1 à 3 et 10, de celle-ci, ainsi que le principe de non-discrimination doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, qui institue un prélèvement spécial sur les revenus, au titre d’activités exercées tant au niveau national qu’à l’étranger, d’entreprises opérant, sur le fondement d’une
autorisation délivrée par une autorité publique, dans divers secteurs d’activité réglementée, y compris d’entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation nationale compétente.

32 Il convient, à cet égard, de relever qu’il ressort des considérants 3 à 5 et 7 de la directive 2009/72 que celle-ci vise, essentiellement, à établir un marché intérieur de l’électricité ouvert et compétitif, qui permette aux consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à ces derniers de fournir librement leurs produits à leurs clients, à créer des conditions de concurrence équitables sur ce marché, à assurer la sécurité de l’approvisionnement et à lutter contre le changement
climatique.

33 C’est ainsi que, conformément à l’article 1er de cette directive, celle-ci établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans l’Union. Ladite directive définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les
critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence.

34 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72, les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2 de cet article, soient exploitées conformément aux principes de cette directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui
est des droits et des obligations de ces entreprises.

35 Par ailleurs, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 10, de la directive 2009/72 vise, en substance, à encadrer, respectivement, les obligations de service public, du service universel ainsi que les mesures en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement que les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité.

36 Quant au principe de non-discrimination, qui fait partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce principe doit être respecté par une réglementation nationale qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union ou met en œuvre celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

37 En l’occurrence, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il convient de constater que, à la lumière des informations contenues dans la demande de décision préjudicielle et dans le dossier soumis à la Cour, et ainsi que l’indique le gouvernement slovaque dans ses observations écrites, la loi no 235/2012, qui institue le prélèvement spécial, n’a pour objet ni d’encadrer la fourniture d’électricité, ni d’établir les modalités d’organisation et de
fonctionnement du marché de l’électricité, ni de définir les droits des consommateurs en la matière, ni de clarifier les obligations en matière de concurrence.

38 En revanche, il ressort des éléments figurant tant dans la décision de renvoi que dans les observations écrites déposées devant la Cour que le prélèvement spécial institué par cette loi présente le caractère d’une mesure fiscale générale, et, plus particulièrement, d’un impôt direct sur le revenu global des entreprises évoluant dans les secteurs économiques visés par celle-ci. En effet, selon ces éléments, ce prélèvement, premièrement, poursuit, conformément à l’exposé des motifs de la loi
no 235/2012, un objectif budgétaire, en vue de réduire l’accroissement du déficit public et de lutter contre la crise économique, deuxièmement, s’applique aux entreprises opérant dans les secteurs d’activité réglementée, soit non seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi dans de nombreux autres secteurs de l’économie, et, troisièmement, ne s’applique pas à la fourniture d’électricité en tant que telle, mais grève le compte de résultat global de l’entité réglementée concernée.

39 Il convient, à cet égard, de rappeler que l’objectif de la directive 2009/72 consistant à réaliser un marché intérieur de l’électricité, le législateur de l’Union a eu recours à la procédure législative ordinaire, telle qu’elle était prévue à l’article 95, paragraphe 1, CE pour l’adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur (arrêt du 7 novembre 2019,
UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 49).

40 Or, conformément au libellé même du paragraphe 2 de l’article 95 CE, le paragraphe 1 de cet article ne s’appliquait pas aux dispositions fiscales (arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 50).

41 Il s’ensuit que, dans la mesure où la directive 2009/72 ne constitue pas une mesure relative au rapprochement des dispositions fiscales des États membres, les dispositions de celle-ci, et, en particulier, son article 3, paragraphes 1 à 3 et 10, ne s’applique pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, instituant un prélèvement spécial sur le revenu des entreprises visées par cette réglementation (voir, par analogie, arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18
à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 51).

42 Dans la mesure où la directive 2009/72 est le seul acte de droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi et où il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour qu’une autre disposition du droit de l’Union serait applicable au litige au principal, il convient de constater que, conformément à la jurisprudence visée au point 36 du présent arrêt, la Cour ne saurait examiner le prélèvement spécial à la lumière du principe de non-discrimination.

43 Dès lors, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la directive 2009/72 et, en particulier, l’article 3, paragraphes 1 à 3 et 10, de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, qui institue un prélèvement spécial sur les revenus, au titre d’activités exercées tant au niveau national qu’à l’étranger, d’entreprises opérant, sur le fondement d’une autorisation délivrée par une autorité publique, dans divers secteurs
d’activité réglementée, y compris d’entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation nationale compétente.

Sur les dépens

44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et, en particulier, son article 3, paragraphes 1 à 3 et 10, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, qui institue un prélèvement spécial sur les revenus, au titre d’activités exercées tant au niveau national qu’à l’étranger, d’entreprises opérant, sur le
fondement d’une autorisation délivrée par une autorité publique, dans divers secteurs d’activité réglementée, y compris d’entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité délivrée par l’autorité de régulation nationale compétente.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-376/18
Date de la décision : 12/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Champ d’application – Article 3 – Objectifs – Principe de non-discrimination – Prélèvement spécial grevant les revenus d’entités titulaires d’une autorisation d’exercice d’activité dans les secteurs réglementés – Secteur de l’électricité.

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Énergie

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Slovenské elektrárne a.s.
Défendeurs : Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, anciennement Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1068

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award