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04/12/2019 | CJUE | N°C-432/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena contre Balema GmbH., 04/12/2019, C-432/18


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlements (CE) no 510/2006 et (UE) no 1151/2012 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 583/2009 – Article 1er – Enregistrement de la dénomination “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protection des composants non géographiques de cette dénomination – Portée »

Dans l’affaire C‑432/18,

a

yant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fé...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlements (CE) no 510/2006 et (UE) no 1151/2012 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 583/2009 – Article 1er – Enregistrement de la dénomination “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protection des composants non géographiques de cette dénomination – Portée »

Dans l’affaire C‑432/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 12 avril 2018, parvenue à la Cour le 2 juillet 2018, dans la procédure

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

contre

Balema GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mai 2019,

considérant les observations présentées :

– pour le Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, par Mes A. Ringle et A. Rinkler, Rechtsanwälte,

– pour Balema GmbH, par Mes C. Eggers et C. Böhler, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes A.-E. Vasilopoulou et E.-E. Krompa, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. A. Rubio González et L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers ainsi que par MM. D. Bianchi, B. Hofstötter et I. Naglis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du règlement (CE) no 583/2009 de la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] (JO 2009, L 175, p. 7).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (ci-après le « Consorzio »), groupement de producteurs de produits portant la dénomination « Aceto Balsamico di Modena (IGP) », à Balema GmbH au sujet de l’utilisation par cette dernière du terme « balsamico » sur les étiquettes de produits à base de vinaigre qui ne répondent pas au cahier des charges de cette indication géographique protégée (ci-après l’« IGP »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 510/2006

3 Le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12) a abrogé et remplacé le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1). Il a lui-même été abrogé et remplacé avec
effet, pour l’essentiel, au 3 janvier 2013, par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

4 L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 510/2006, dont le libellé a repris celui de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2081/92 et qui figure désormais, en substance, à l’article 3, point 6, du règlement no 1151/2012, disposait :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “dénomination devenue générique”, le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant à un lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire dans la Communauté. »

5 L’article 7 du règlement no 510/2006, intitulé « Opposition et décision sur l’enregistrement », prévoyait, à son paragraphe 1, ainsi qu’à son paragraphe 5, premier, troisième et quatrième alinéas :

« 1.   Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne [du document unique et de la référence de la publication du cahier des charges], tout État membre ou pays tiers peut s’opposer à l’enregistrement envisagé par le dépôt auprès de la Commission d’une déclaration dûment motivée.

[...]

5.   Si une opposition est recevable [...], la Commission invite les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.

[...]

Si aucun accord n’intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue [aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23)], en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion.

Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. »

6 Ces dispositions ont été reprises, en substance, respectivement, à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 51, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 52, paragraphe 3, sous b), et à l’article 52, paragraphe 4, du règlement no 1151/2012.

7 L’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 510/2006, dont le libellé a repris sans modification de substance celui de l’article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2081/1992, et qui figure désormais à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1151/2012, indiquait :

« 1.   Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, ou d’une expression similaire ;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine ;

d) autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire considérée comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).

2.   Les dénominations protégées ne peuvent pas devenir génériques. »

Le règlement no 583/2009

8 Ainsi qu’il ressort de ses visas, le règlement no 583/2009 a été adopté sur la base du règlement no 510/2006, notamment de l’article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, de celui-ci.

9 Les considérants 2 à 5, 7, 8 et 10 à 12 du règlement no 583/2009 énoncent :

« (2) L’Allemagne, la Grèce et la France se sont déclarées opposées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement [no 510/2006]. [...]

(3) La déclaration d’opposition de l’Allemagne portait en particulier sur la crainte qu’un enregistrement de l’indication géographique protégée “Aceto Balsamico di Modena” ne porte préjudice à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans et commercialisés sous les dénominations Balsamessig/Aceto balsamico, ainsi que sur le caractère générique allégué de ces dernières dénominations. [...]

(4) La déclaration d’opposition de la France portait en particulier sur le fait que l’“Aceto Balsamico di Modena” ne disposerait pas d’une réputation propre, distincte de celle de l’“Aceto Balsamico tradizionale di Modena”, déjà enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée par le biais du règlement (CE) no 813/2000 du Conseil[, du 17 avril 2000, complétant l’annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations
d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO 2000, L 100, p. 5)]. Selon la France, le consommateur pourrait être induit en erreur quant à la nature et à l’origine du produit en cause.

(5) La Grèce a mis quant à elle en évidence l’importance de la production de vinaigre balsamique sur son territoire, commercialisé entre autres sous les termes “balsamico” ou “balsamon” et sur l’effet défavorable qu’aurait, partant, l’enregistrement de la dénomination “Aceto Balsamico di Modena” sur l’existence de ces produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans. La Grèce soutient également que les termes “aceto balsamico”, “balsamic” etc. sont génériques.

[...]

(7) Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la France, l’Allemagne, la Grèce et l’Italie endéans les délais prévus, la Commission est tenue d’arrêter une décision [...]

(8) La Commission a demandé l’avis du comité scientifique des appellations d’origine, indications géographiques et attestations de spécificité [...] sur le point de savoir si les conditions pour l’enregistrement étaient satisfaites. Dans son avis rendu à l’unanimité le 6 mars 2006, le comité a considéré que la dénomination “Aceto Balsamico di Modena” a une réputation indiscutable sur le marché national, comme sur les marchés extérieurs, ce dont témoignent son utilisation fréquente dans de
nombreuses recettes de cuisine de nombreux États membres, sa présence forte sur l’internet et dans la presse ou les médias. L’“Aceto Balsamico di Modena” remplit ainsi la condition inhérente à une réputation spécifique du produit correspondant à cette dénomination. Le comité a remarqué la coexistence centenaire des produits sur les marchés. Le comité a également constaté que l’“Aceto Balsamico di Modena” et l’“Aceto balsamico tradizionale di Modena” sont des produits différents de par leurs
caractéristiques, leur clientèle attitrée, leur usage, leur mode de distribution, leur présentation et par leur prix, permettant ainsi d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur. La Commission entérine intégralement ces considérations.

[...]

(10) Il apparaît que l’Allemagne et la Grèce, dans leurs griefs concernant le caractère générique du nom proposé à l’enregistrement, n’ont pas visé en fait ladite dénomination dans son ensemble, à savoir “Aceto Balsamico di Modena”, mais uniquement certaines composantes de celui-ci, à savoir les termes “aceto”, “balsamico” et “aceto balsamico”, ou leurs traductions. Or, la protection est conférée à la dénomination composée “Aceto Balsamico di Modena”. Les termes individuels non-géographiques de la
dénomination composée, même utilisés conjointement, ainsi que leur traduction, peuvent être utilisés sur le territoire [de l’Union] dans le respect des principes et des règles applicables dans l’ordre juridique [de l’Union].

(11) À la lumière de ces éléments, la dénomination “Aceto Balsamico di Modena” doit donc être inscrite dans le “Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées”.

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées. »

10 L’article 1er du règlement no 583/2009 dispose que « [l]a dénomination figurant à l’annexe I [de celui-ci] est enregistrée ». Cette annexe indique « Aceto Balsamico di Modena (IGP) ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

11 Balema fabrique et commercialise des produits à base de vinaigre issu de vins de Bade (Allemagne) qu’elle distribue depuis au moins 25 ans. Sur les étiquettes de ces produits figurent notamment les termes « Balsamico » et « Deutscher balsamico », ceux-ci étant inclus dans les mentions « Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen » (Theo le vinaigrier, maturation en fût de bois, balsamique allemand traditionnel, non filtré à partir de
vins de Bade) ou « 1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3 » (1re Brasserie allemande de vinaigre, Premium, 1868, Balsamico, Recette no 3) apposées sur celles-ci.

12 Le Consorzio, considérant que l’utilisation par Balema du terme « Balsamico » porte atteinte à l’IGP « Aceto Balsamico di Modena », lui a adressé une lettre de mise en demeure. Cette société a, en réponse, introduit, devant les juridictions allemandes, une action en constatation négative de son obligation de s’abstenir d’utiliser ce terme pour des produits à base de vinaigre fabriqués en Allemagne, sous la forme des étiquettes mentionnées au point précédent. Cette action ayant été rejetée en
première instance, ladite société a interjeté appel, lequel a été accueilli au motif, notamment, que cette utilisation n’était pas contraire à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 1151/2012, la protection conférée à cette IGP par le règlement no 583/2009 profitant uniquement à la dénomination globale « Aceto Balsamico di Modena ».

13 Saisi par le Consorzio d’un recours en Revision contre cette décision, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) considère que le succès de ce recours dépend du point de savoir si l’utilisation du terme « Balsamico » ou du syntagme « Deutscher balsamico » viole l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) ou b), du règlement no 1151/2012, ce qui implique de déterminer tout d’abord si la protection de la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » accordée par
l’article 1er du règlement no 583/2009 porte uniquement sur cette dénomination globale ou s’étend à l’utilisation des termes individuels non géographiques de celle-ci.

14 La juridiction de renvoi considère qu’il découle de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1151/2012 et de la jurisprudence de la Cour que la protection d’une dénomination composée de plusieurs termes, enregistrée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique, peut s’étendre aux différents termes qui la composent. Cependant, l’étendue de la protection d’une IGP composée de plusieurs éléments pourrait être valablement restreinte par l’acte portant enregistrement
de la dénomination concernée. Cette juridiction estime aussi que l’insertion par la Commission de remarques, dans les considérants de règlements portant enregistrement de dénominations protégées, qui limitent l’étendue de la protection ne constitue pas une dérogation illégale au règlement no 1151/2012, la Commission étant fondée, conformément à ce dernier, à adopter une décision sur l’enregistrement lorsqu’une opposition a été soulevée et qu’un accord n’a pas été trouvé.

15 La juridiction de renvoi est d’avis que, en l’occurrence, les considérants 3, 5 et 10 du règlement no 583/2009 plaident en faveur d’une restriction de l’étendue de la protection à la dénomination globale « Aceto Balsamico di Modena », excluant ses différentes composantes non géographiques. De plus, si, pour les appellations d’origine protégées (ci-après les « AOP ») « Aceto balsamico tradizionale di Modena » et « Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia », enregistrées par le règlement
no 813/2000, la légalité du libre usage des composants non géographiques de ces dénominations globales devrait, en l’absence de mention à cet égard dans le règlement portant enregistrement de celles-ci, être examinée au cas par cas à la lumière de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), et de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1151/2012, il ne serait toutefois pas contradictoire, s’agissant de l’IGP en cause devant elle, d’admettre qu’une restriction a été
apportée à la protection de celle-ci par le règlement no 583/2009, dès lors que l’absence de précision en ce sens dans le règlement portant enregistrement de ces AOP pourrait simplement résulter de l’absence d’opposition.

16 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La protection de la dénomination globale “Aceto Balsamico di Modena” couvre-t-elle l’utilisation des termes individuels non géographiques de la dénomination composée (“Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”) ? »

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

17 À la suite de la lecture des conclusions de M. l’avocat général, le Consorzio a, par lettre du 7 août 2019, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure. À l’appui de sa demande, le Consorzio fait valoir, en substance, que les conclusions de M. l’avocat général se fondent sur des éléments nouveaux non encore débattus entre les parties, relatifs à l’enregistrement des AOP « Aceto balsamico tradizionale di Modena » et « Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia »
ainsi qu’au fait que pourraient être en cause des termes communs, et que la réponse proposée n’aborde pas la véritable problématique de l’affaire ni ne permet à la juridiction de renvoi de résoudre utilement le litige pendant devant elle. Il découlerait également de ces conclusions que la Cour n’est pas suffisamment informée pour statuer.

18 Conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les
parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

19 En l’occurrence, tel n’est pas le cas. En effet, outre que l’existence d’un fait nouveau n’est pas alléguée, le Consorzio et les autres intéressés ayant participé à la présente procédure ont pu exposer, tant au cours de la phase écrite que de la phase orale de celle-ci, les arguments de fait et de droit qu’ils estimaient pertinents pour répondre à la question posée. À cet égard, il convient de relever, en particulier, à propos des éléments prétendument nouveaux auxquels le Consorzio se réfère,
que le premier a été expressément abordé par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle et que le second a notamment été soulevé par la Commission dans ses observations écrites et a fait l’objet d’une question écrite posée par la Cour aux parties pour réponse lors de l’audience. Ainsi, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que l’affaire ne devra pas être tranchée sur la base d’un fait nouveau ou d’un
argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés.

20 Par ailleurs, s’agissant des critiques formulées à l’encontre des conclusions de M. l’avocat général, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité pour les parties intéressées de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêts du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, point 23 et jurisprudence citée, ainsi
que du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, point 25).

21 D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. À cet égard, la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie
intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêts du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, point 24, ainsi que du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, point 26).

22 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur la question préjudicielle

23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er du règlement no 583/2009 doit être interprété en ce sens que la protection de la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » s’étend à l’utilisation des termes individuels non géographiques de celle-ci.

24 Aux termes de l’article 1er du règlement no 583/2009, lu conjointement avec le considérant 11 et l’annexe I de celui-ci, la dénomination « Aceto Balsamico di Modena (IGP) » est enregistrée et inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées. Ainsi, selon le libellé de cet article 1er, c’est la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » dans son ensemble qui est enregistrée et, par suite, protégée.

25 À cet égard, la Cour a déjà jugé que, dans le système de protection créé par le règlement no 2081/92, qui a été repris dans le règlement no 510/2006 et qui est désormais prévu par le règlement no 1151/2012, les questions relatives à la protection à accorder aux différentes composantes d’une dénomination enregistrée relèvent d’une appréciation qu’il appartient au juge national d’effectuer sur la base d’une analyse détaillée du contexte factuel présenté devant lui par les parties intéressées (voir,
en ce sens, arrêts du 9 juin 1998, Chiciak et Fol, C‑129/97 et C‑130/97, EU:C:1998:274, point 38, ainsi que du 26 février 2008, Commission/Allemagne, C‑132/05, EU:C:2008:117, point 30).

26 Toutefois, la Cour a également jugé que, s’agissant d’une dénomination « composée » enregistrée conformément au règlement no 2081/92, le fait qu’il n’existe pas pour celle-ci d’indication, figurant sous forme de renvoi en bas de page dans le règlement portant enregistrement de celle-ci, précisant que la demande d’enregistrement n’est pas sollicitée pour une des parties de cette dénomination, n’implique pas nécessairement que chacune de ses parties est protégée. La Cour a précisé que, en effet,
même s’il peut se révéler exact qu’il découle de l’article 13 du règlement no 2081/92 que, à défaut de circonstances spécifiques allant dans le sens contraire, la protection conférée par cette disposition couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle, mais également chacune de ses composantes, cela n’est le cas que si cette composante n’est ni un terme générique ni un terme commun (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 1998, Chiciak et Fol, C‑129/97 et C‑130/97, EU:C:1998:274,
points 37 et 39).

27 Le système de protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires qui figurait au règlement no 2081/92 ayant, pour ce qui concerne la protection de ces dénominations, été repris, sans modification de substance, dans le règlement no 510/2006 puis le règlement no 1151/2012 et les dispositions de l’article 13 de ce premier règlement ayant été reprises, également sans modification de substance, à l’article 13 de chacun de ces
règlements successifs, il y a lieu de constater que cette jurisprudence demeure pertinente et qu’elle s’applique donc également aux dénominations composées, telle l’IGP en cause, enregistrées conformément au règlement no 510/2006 et désormais protégées par le règlement no 1151/2012.

28 Or, il ressort des circonstances spécifiques propres à l’enregistrement, par le règlement no 583/2009, de la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » que la protection conférée à cette dénomination ne saurait s’étendre aux termes individuels non géographiques de celle-ci.

29 À cet égard, il importe de rappeler que le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (arrêts du 27 juin 2000, Commission/Portugal, C‑404/97, EU:C:2000:345, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 49).

30 En l’occurrence, il ressort du considérant 8 du règlement no 583/2009 que c’est la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » qui a une réputation indiscutable sur le marché national comme sur les marchés extérieurs et que c’est donc cette dénomination composée en tant que telle qui remplit la condition inhérente à une réputation spécifique du produit correspondant à celle-ci.

31 De plus, s’agissant des oppositions formulées à l’encontre de l’enregistrement de ladite dénomination par la République fédérale d’Allemagne et par la République hellénique, il est relevé au considérant 10 de ce règlement que ces États membres « n’ont pas visé en fait [la] dénomination dans son ensemble, à savoir “Aceto Balsamico di Modena”, mais uniquement certaines composantes de celui-ci, à savoir les termes “aceto”, “balsamico” et “aceto balsamico”, ou leurs traductions » ; que, « [o]r, la
protection est conférée à la dénomination composée “Aceto Balsamico di Modena” » et que « [l]es termes individuels non-géographiques de la dénomination composée, même utilisés conjointement, ainsi que leur traduction, peuvent être utilisés sur le territoire [de l’Union] dans le respect des principes et des règles applicables dans l’ordre juridique [de l’Union] ».

32 Par conséquent, au considérant 11 dudit règlement, il est indiqué que, « [à] la lumière de ces éléments, la dénomination “Aceto Balsamico di Modena” doit donc être inscrite dans le “Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées” ».

33 Il résulte ainsi sans équivoque des considérants du règlement no 583/2009 que les termes non géographiques de l’IGP en cause, à savoir « aceto » et « balsamico », ainsi que leur combinaison et leurs traductions ne peuvent bénéficier de la protection qui était conférée par le règlement no 510/2006 et qui est désormais assurée par le règlement no 1151/2012 à l’IGP « Aceto Balsamico di Modena ».

34 De plus, d’une part, il est constant que le terme « aceto » est un terme commun, ainsi que la Cour l’a déjà constaté (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 1981, Commission/Italie, 193/80, EU:C:1981:298, points 25 et 26). D’autre part, le terme « balsamico » est la traduction, en langue italienne, de l’adjectif « balsamique », qui n’a aucune connotation géographique et qui, s’agissant du vinaigre, est communément employé pour désigner un vinaigre qui se caractérise par un goût aigre-doux. Il
s’agit, dès lors, également d’un terme commun au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt.

35 Enfin, ainsi que l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 57 et 58 de ses conclusions, cette interprétation de la portée de la protection conférée à l’IGP en cause s’impose eu égard aux enregistrements des AOP « Aceto balsamico tradizionale di Modena » et « Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia », lesquels ont d’ailleurs, comme l’indiquent les considérants du règlement no 583/2009, aussi été pris en compte par la Commission lors de l’adoption de celui-ci. En
effet, l’utilisation dans le texte de ces AOP des termes « aceto » et « balsamico » ainsi que l’utilisation de leur combinaison et de leurs traductions ne sauraient être considérées comme susceptibles de porter atteinte à la protection conférée à l’IGP en cause.

36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 1er du règlement no 583/2009 doit être interprété en ce sens que la protection de la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » ne s’étend pas à l’utilisation des termes individuels non géographiques de celle-ci.

Sur les dépens

37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  L’article 1er du règlement (CE) no 583/2009 de la Commission, du 3 juillet 2009, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], doit être interprété en ce sens que la protection de la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » ne s’étend pas à l’utilisation des termes individuels non géographiques de celle-ci.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-432/18
Date de la décision : 04/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlements (CE) no 510/2006 et (UE) no 1151/2012 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 583/2009 – Article 1er – Enregistrement de la dénomination “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protection des composants non géographiques de cette dénomination – Portée.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Denrées alimentaires

Protection des consommateurs

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Défendeurs : Balema GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Jarukaitis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1045

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