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28/11/2019 | CJUE | N°C-722/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., sp.k. contre Porr Polska Construction S.A., 28/11/2019, C-722/18


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

28 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Article 1er et article 6, paragraphe 3 – Champ d’application – Réglementation nationale – Transactions commerciales financées par les fonds structurels et par le Fonds de cohésion de l’Union européenne – Exclusion »

Dans l’affaire C‑722/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, int

roduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (tribunal régional de Varsovie, 23e division...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

28 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Article 1er et article 6, paragraphe 3 – Champ d’application – Réglementation nationale – Transactions commerciales financées par les fonds structurels et par le Fonds de cohésion de l’Union européenne – Exclusion »

Dans l’affaire C‑722/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (tribunal régional de Varsovie, 23e division commerciale de recours, Pologne), par décision du 29 octobre 2018, parvenue à la Cour le 19 novembre 2018, dans la procédure

KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych sp. z o.o., sp.k.

contre

Porr Polska Construction S.A.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. D. Šváby, faisant fonction de président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. K. Mifsud-Bonnici et M. Rynkowski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des considérants 13, 20 et 22 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35), ainsi que de l’article 18 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych sp. z o.o., sp.k. (ci‑après « KROL) » à Porr Polska Construction S.A. (ci-après « Porr ») au sujet du paiement par cette dernière d’intérêts légaux de retard à la première, relatifs à une rémunération pour des travaux réalisés par KROL en vertu d’un contrat conclu entre ces deux sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 9, 10, 13, 16, 20 et 22 de la directive 2000/35 énoncent :

« (9) Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

(10) Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C’est en contradiction avec l’article [18] du traité [FUE], car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à
craindre si des dispositions substantiellement différentes régissant les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.

[...]

(13) Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance.

[...]

(16) Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recours. Des aménagements décisifs, y compris l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus, sont nécessaires pour inverser cette tendance et pour faire en sorte que les conséquences d’un dépassement des délais de paiement soient telles
qu’elles découragent cette pratique.

[...]

(20) Les conséquences d’un retard de paiement ne seront dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides et efficaces pour le créancier. Conformément au principe de non-discrimination figurant à l’article [18] du traité [FUE], de telles procédures devraient être accessibles à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté.

[...]

(22) La présente directive doit réglementer toutes les transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle doit donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants. »

4 Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/35, intitulé « Champ d’application » :

« Les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. »

5 L’article 2, point 1, premier alinéa, de cette directive définit la notion de « transaction commerciale » comme « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ».

6 L’article 6, paragraphe 3, de ladite directive est ainsi libellé :

« Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure :

a) les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du créancier,

b) les contrats qui ont été conclus avant [le] 8 août 2002 et

c) les demandes d’intérêts d’un montant inférieur à cinq euros. »

7 La directive 2000/35 a été abrogée par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1), avec effet au 16 mars 2013, en vertu de l’article 13, premier alinéa, de celle-ci.

8 L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7 prévoit :

« Lors de la transposition de la présente directive, les États membres décident s’ils veulent exclure les contrats conclus avant le 16 mars 2013. »

9 Aux termes de l’article 13, premier alinéa, deuxième phrase, de cette directive, la directive 2000/35 reste applicable aux contrats conclus avant le 16 mars 2013 auxquels la première directive ne s’applique pas en vertu de son article 12, paragraphe 4.

Le droit polonais

10 La directive 2000/35 a été transposée en droit polonais par l’ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (loi relative aux délais de paiement dans les transactions commerciales), du 12 juin 2003 (Dz. U. de 2003, no 139, position 1323) (ci-après la « loi du 12 juin 2003 »), entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

11 Aux termes de l’article 4, point 3, sous c), de cette loi, celle-ci ne s’applique pas :

« [Aux] contrats ayant pour objet des prestations consistant à livrer des marchandises ou à fournir des services à titre onéreux, financées en tout ou en partie par des ressources provenant :

[...]

c) des fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union européenne. »

12 La loi du 8 mars 2013 (Dz. U. de 2013, position 403) transposant la directive 2011/7 a abrogé la loi du 12 juin 2003 avec effet au 28 avril 2013. Elle ne contient pas de dispositions excluant de son champ d’application les transactions commerciales dont le financement est assuré par des fonds structurels ou par le Fonds de cohésion de l’Union européenne.

13 En vertu de l’article 15 de cette loi, les transactions commerciales conclues avant le 28 avril 2013 sont régies par les dispositions de la loi du 12 juin 2003.

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 Par contrat conclu le 10 août 2009, Teerag-Asdag Polska, qui a, par la suite, fusionné avec Porr, a été chargée par le Trésor public polonais, en tant que maître d’ouvrage, de la construction d’un édifice routier. L’exécution de ce contrat était financée en partie par des ressources provenant du Fonds de cohésion de l’Union, sur la base d’un contrat de cofinancement du projet.

15 Par contrat conclu le 9 septembre 2009, KROL s’est vu confier par Porr la réalisation d’une partie des travaux de construction de cet édifice.

16 Le paiement de la rémunération par Porr devait intervenir sur la base des factures émises par KROL, au fur et à mesure de la progression desdits travaux.

17 Après avoir transmis à Porr les factures aux fins de la rémunération des travaux réalisés, KROL lui a adressé, le 3 septembre 2014, un décompte d’intérêts à régler ainsi que, deux jours plus tard, une mise en demeure de payer les intérêts légaux de retard dans un délai de sept jours à compter de la réception de celle-ci.

18 Cette demande n’ayant pas été suivie d’effet, KROL a saisi le Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne). Par jugement du 25 septembre 2017, cette juridiction a rejeté le recours de KROL visant à obtenir le paiement des intérêts de retard indiqués, au motif que la prestation à réaliser par celle-ci faisait partie d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion de l’Union et, par conséquent, était exclue du champ d’application de la loi du 12 juin
2003.

19 KROL a interjeté appel de ce jugement devant le Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (tribunal régional de Varsovie, 23e division commerciale de recours, Pologne). Celui-ci émet des doutes sur la compatibilité, avec la directive 2000/35, de la loi du 12 juin 2003, en ce que celle-ci exclut de son champ d’application les transactions commerciales impliquant un financement, en tout ou en partie, par des ressources provenant des fonds structurels ou du Fonds de cohésion de
l’Union.

20 À cet égard, la juridiction de renvoi fait observer que la directive 2000/35 ne distingue pas les transactions commerciales en fonction de l’origine des moyens financiers qui constituent leur source de financement et ne prévoit pas de traitement différencié pour les transactions financées par des fonds structurels de l’Union. Cette juridiction ajoute que l’exclusion de ces transactions du champ d’application de la loi du 12 juin 2003 est susceptible de remettre en cause l’objectif de lutte contre
les retards de paiement dans le marché intérieur poursuivi par la directive 2000/35. Elle relève, enfin, que, à la date de la conclusion du contrat, KROL n’avait pas connaissance de ce que celui-ci serait financé en partie par le Fonds de cohésion de l’Union et que, en tout état de cause, ce contrat de cofinancement ne portait pas sur le contrat conclu entre KROL et Porr.

21 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (tribunal régional de Varsovie, 23e division commerciale de recours) a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

« Le droit de l’Union et, en particulier, les considérants 13, 20 et 22 de la directive 2000/35 [...] et l’article 18 TFUE, qui énonce le principe de non-discrimination, permettent-ils d’exclure l’indemnisation pour un retard de paiement, s’agissant de transactions financées en tout ou en partie par des ressources provenant des fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union européenne, cette exclusion résultant de l’article 4, point 3, sous c), de [la loi du 12 juin 2003] ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

22 Le gouvernement polonais a informé, à la suite du dépôt de la présente demande de décision préjudicielle, que la loi du 12 juin 2003, qui excluait l’indemnisation pour retard de paiement s’agissant des transactions commerciales financées en tout ou en partie par des ressources provenant de fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union, a été abrogée par la loi du 8 mars 2013, laquelle ne prévoit plus une telle exclusion.

23 Dans ces conditions, il appartient à la Cour de vérifier s’il y a lieu de répondre à la question posée (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Lenz, C‑315/02, EU:C:2004:446, points 53 et 54).

24 En l’occurrence, il convient de rappeler que la directive 2011/7, transposée en droit polonais par la loi du 8 mars 2013, prévoit, à son article 12, paragraphe 4, que les États membres décident s’ils veulent exclure de son champ d’application les contrats conclus avant le 16 mars 2013. Lorsqu’un État membre recourt à cette faculté, conformément à l’article 13, premier alinéa, de cette directive, la directive 2000/35 reste d’application aux contrats conclus avant cette date.

25 Cette dernière disposition doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent exclure du champ d’application de la directive 2011/7 les retards de paiement dans l’exécution d’un contrat conclu avant le 16 mars 2013, même lorsque ces retards de paiement interviennent postérieurement à cette date (arrêt du 1er juin 2017, Zarski, C‑330/16, EU:C:2017:418, point 34).

26 Or, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que l’article 15 de la loi du 8 mars 2013 prévoit expressément que les transactions commerciales conclues avant le jour de son entrée en vigueur relèvent des dispositions applicables jusqu’alors, dont, notamment, celles de la loi du 12 juin 2003. La juridiction de renvoi précise, à ce titre, que, le contrat en cause au principal ayant été conclu le 9 septembre 2009, il relève de cette dernière loi, qui a transposé la directive 2000/35.

27 Dès lors, l’interprétation des dispositions de cette directive est nécessaire, compte tenu des doutes exprimés par la juridiction de renvoi concernant la compatibilité avec celle-ci de la loi du 12 juin 2003.

28 Il convient donc de répondre au fond à la question posée.

Sur le fond

29 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 1er et l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2000/35 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les transactions commerciales financées en tout ou en partie par des ressources provenant de fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union sont exclues du bénéfice de l’indemnisation pour
retard de paiement garantie par ladite directive.

30 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que les dispositions de la directive 2000/35 s’appliquent, en vertu de l’article 1er de celle-ci, « à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales ».

31 Conformément à l’article 2, point 1, premier alinéa, de cette directive, la notion de « transaction commerciale » s’entend comme « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ». Cette disposition doit être lue à la lumière des considérants 13 et 22 de ladite directive, desquels il ressort, notamment, que, en substance, la même directive est destinée à
s’appliquer à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, y compris celles entre des entreprises et des pouvoirs publics, et à l’exclusion des transactions effectuées avec les consommateurs et d’autres types de paiements.

32 Il s’ensuit que l’article 1er de la directive 2000/35, lu en combinaison avec l’article 2, point 1, premier alinéa, de celle-ci, définit le champ d’application de cette directive de manière très large. Eu égard à ces dispositions, il n’apparaît nullement que soit exclue de ce champ une transaction commerciale dont le financement est assuré en tout ou en partie par des ressources provenant de fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union.

33 En second lieu, il convient de relever que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2000/35 permet, certes, aux États membres d’exclure du champ d’application de la réglementation nationale transposant cette directive les créances soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du créancier, les contrats conclus avant le 8 août 2002 et les demandes d’intérêts d’un montant inférieur à cinq euros. Toutefois, en tant que disposition dérogatoire au principe établi à l’article 1er de la
directive 2000/35, en vertu duquel les dispositions de celle-ci s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération des transactions commerciales, ledit article 6, paragraphe 3, doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, par analogie, arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C-435/12, EU:C:2014:254, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

34 Il résulte de ce qui précède que, la directive 2000/35 ne prévoyant pas l’exclusion, lors de sa transposition en droit national, des transactions commerciales dont le financement est assuré en tout ou en partie par des ressources provenant de fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union, elle s’oppose à une réglementation nationale qui procède à une telle exclusion.

35 Cette constatation est corroborée par l’objectif de la directive 2000/35 qui, ainsi que l’indiquent ses considérants 9, 10 et 20, vise à harmoniser les conséquences d’un retard de paiement afin de leur donner un effet dissuasif, de sorte que les transactions commerciales dans l’ensemble du marché intérieur ne soient pas entravées.

36 Or, l’exclusion d’une partie non négligeable des transactions commerciales, à savoir celles dont le financement est assuré en tout ou en partie par des ressources provenant de fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union, du bénéfice des mécanismes de lutte contre les retards de paiement prévus par la directive 2000/35 aurait nécessairement pour conséquence de réduire l’effet utile desdits mécanismes, y compris à l’égard des transactions susceptibles d’impliquer des opérateurs issus de
différents États membres.

37 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’interpréter dans ce contexte l’article 18 TFUE.

38 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er et l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2000/35 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les transactions commerciales financées en tout ou en partie par des ressources provenant de fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union sont exclues du bénéfice de l’indemnisation pour
retard de paiement prévue par ladite directive.

Sur les dépens

39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  L’article 1er et l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les transactions commerciales financées en tout ou en partie par des ressources provenant de fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union
européenne sont exclues du bénéfice de l’indemnisation pour retard de paiement prévue par cette directive.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-722/18
Date de la décision : 28/11/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy.

Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Article 1er et article 6, paragraphe 3 – Champ d’application – Réglementation nationale – Transactions commerciales financées par les fonds structurels et par le Fonds de cohésion de l’Union européenne – Exclusion.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., sp.k.
Défendeurs : Porr Polska Construction S.A.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Piçarra

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1028

Source

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