ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 novembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Redressement et résolution des établissements de crédit – Dispositif de financement national – Autorité de résolution – Fonds national – Articles 103 et 104 – Obligation de contribution – Contributions ex ante et contributions ex post extraordinaires – Calcul – Transposition tardive de la directive – Règlement délégué (UE) 2015/63 – Articles 12 et 14 – Notion de “changement de statut” – Incidence sur l’obligation de contribution »
Dans l’affaire C‑255/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 15 novembre 2017, parvenue à la Cour le 11 avril 2018, dans la procédure
State Street Bank International GmbH
contre
Banca d’Italia,
en présence de :
Banco delle Tre Venezie SpA,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2019,
considérant les observations présentées :
– pour State Street Bank International GmbH, par Me S. Dettori, avvocato,
– pour Banca d’Italia, par Mes M. Mancini, D. Messineo et L. Sciotto, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. V. Di Bucci et K.‑P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la State Street Bank International GmbH (ci-après la « SSBI ») à la Banca d’Italia, au sujet du paiement de contributions au fonds national de résolution en Italie.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2014/59
3 Les considérants 103 à 105 de la directive 2014/59 sont ainsi libellés :
« (103) [...] Malgré le rôle joué par les banques centrales dans l’apport de liquidités au système financier, même en période de tensions, il est important que les États membres mettent en place des dispositifs de financement afin d’éviter que les fonds nécessaires à ces opérations ne proviennent des budgets nationaux. Ce devrait être au secteur financier dans son ensemble de financer la stabilisation du système financier.
(104) La règle générale serait que les États membres mettent en place leur dispositif de financement national sous la forme d’un fonds contrôlé par leur autorité de résolution, à utiliser aux fins prévues par la présente directive. [...]
(105) En principe, les contributions devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci. Lorsque les financements préalables se révèlent insuffisants pour couvrir les pertes ou les frais encourus en utilisant les dispositifs de financement, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour couvrir les coûts ou pertes supplémentaires. »
4 L’article 100, paragraphes 1, 4 et 5, de ladite directive énonce :
« 1. Les États membres mettent en place un ou plusieurs dispositifs de financement aux fins de l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l’autorité de résolution.
[...]
4. Aux fins du paragraphe 3, les dispositifs de financement ont notamment le pouvoir de :
a) percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 103, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102 ;
b) percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes ; et
c) contracter des emprunts et de se procurer d’autres formes de soutien tel que visé à l’article 105.
5. Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d’un fonds, dont l’utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l’article 101, paragraphe 1. »
5 L’article 102, paragraphe 1, de cette même directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant. »
6 Sous l’intitulé « Contributions ex ante », l’article 103 de la directive 2014/59 dispose :
« 1. Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.
[...]
4. Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les contributions précisées dans le présent article soit exécutoire en vertu du droit national et à ce que les contributions dues soient intégralement payées.
Les États membres imposent des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées. Les États membres veillent à l’adoption de mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions. [...]
5. Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 101, paragraphe 1.
[...]
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article [...]
[...]
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 [...]
[...] »
7 Aux termes de l’article 104 de cette directive :
« 1. Lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, les États membres veillent à ce que des contributions ex post extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à
l’article 103, paragraphe 2.
[...]
2. L’article 103, paragraphes 4 à 8, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article.
[...] »
8 L’article 130, paragraphe 1, de ladite directive est ainsi libellé :
« Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.
Les États membres appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2015.
[...] »
Le règlement délégué 2015/63
9 L’article 4 de ce règlement délégué énonce :
« 1. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l’établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l’article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.
2. L’autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire. »
10 Sous l’intitulé « Établissements nouvellement surveillés ou changement de statut », l’article 12 dudit règlement prévoit :
« 1. Lorsqu’un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la section 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l’établissement a été surveillé.
2. Un changement de statut d’un établissement, y compris un petit établissement, au cours de la période de contribution n’a pas d’effet sur la contribution annuelle due pour l’année en question. »
11 L’article 14, paragraphe 1, de ce même règlement dispose :
« 1. Les établissements fournissent à l’autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution, accompagnés de l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, conformément à l’article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines
formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19)]. »
12 L’article 20, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué 2015/63 dispose :
« 1. [...] Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, les autorités de résolution informent chaque établissement le 30 novembre 2015 au plus tard de leur décision déterminant la contribution annuelle exigée de lui.
2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, et en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, le montant dû au titre de la décision visée au paragraphe 3 dudit article est versé le 31 décembre 2015 au plus tard.
3. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2015, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 1er septembre 2015 au plus tard.
4. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, les systèmes de garantie des dépôts communiquent le 1er septembre 2015 au plus tard aux autorités de résolution les informations relatives au montant des dépôts couverts au 31 juillet 2015. »
13 Il ressort de l’article 21 de ce règlement que celui-ci s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Le droit italien
14 L’article 78 du décret législatif no 180/2015, du 16 novembre 2015, transposant en droit national la directive 2014/59 (GURI no 267, du 16 novembre 2015), dispose :
« Afin de permettre de réaliser les objectifs de la résolution [...] sont créés auprès de la Banca d’Italia un ou plusieurs fonds de résolution [...] »
15 L’article 81 de ce décret est ainsi libellé :
« 1. Au plus tard le 31 décembre 2024, la dotation financière globale des fonds de résolution est égale à 1 % des dépôts couverts, existant à la date de clôture du dernier exercice approuvé par les établissements tenus au paiement des contributions. [...]
2. Pour atteindre le niveau indiqué au paragraphe 1, les contributions sont calculées et perçues conformément à l’article 82 sur une base annuelle étalée dans le temps aussi régulièrement que possible, tenant également compte de l’effet procyclique que leur versement peut avoir sur la situation financière des établissements tenus de les verser. »
16 L’article 82, paragraphe 1, dudit décret énonce :
« Les banques dont le siège social est situé en Italie et les succursales italiennes de banques implantées hors de l’Union versent annuellement aux fonds de résolution des contributions ordinaires dont le montant est déterminé par la Banca d’Italia conformément aux règles établies par la Commission européenne en vertu de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59. »
17 L’article 83, paragraphe 1, de ce même décret prévoit :
« Si la dotation financière n’est pas suffisante pour soutenir les mesures prévues à l’article 79, paragraphe 1, les banques dont le siège social est établi en Italie et les succursales italiennes de banques implantées hors de l’Union versent aux fonds de résolution des contributions extraordinaires en couverture des charges supplémentaires pour le montant fixé par la Banca d’Italia. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 La SSBI est une banque ayant son siège social en Allemagne.
19 Jusqu’au 5 juillet 2015, elle a exercé ses activités en Italie par l’intermédiaire de la State Street Bank SpA (ci-après la « SSB Italie »).
20 À compter du 6 juillet 2015, à la suite d’une opération de fusion par absorption, la SSBI, société absorbante de la SSB Italie, a continué à exercer son activité sur le territoire italien par l’intermédiaire d’une succursale.
21 Au cours des années 2015 et 2016, la Banca d’Italia, en qualité d’autorité de résolution, a réclamé à la SSBI, pour l’année 2015, le paiement de contributions ex ante (ci-après les « contributions ordinaires ») et de contributions ex post extraordinaires (ci-après les « contributions extraordinaires »). Plus particulièrement, par des notes des 23 et 26 novembre 2015 ainsi que des 1er avril et 25 mai 2016, la Banca d’Italia a demandé à la SSBI le paiement d’un montant de 1275606 euros au titre des
contributions ordinaires et d’un montant de 3826819 euros au titre des contributions extraordinaires.
22 La SSBI a introduit devant la juridiction de renvoi un recours en annulation contre ces actes en contestant tant le paiement de la contribution ordinaire que le paiement de la contribution extraordinaire.
23 À l’appui de son recours, elle a invoqué une série d’arguments, dont, notamment, celui selon lequel elle exerçait ses activités sur le territoire italien seulement par l’intermédiaire d’une succursale lorsqu’elle s’est vu imposer le paiement desdites contributions et que, dès lors, elle pouvait être soumise à l’obligation de contribution non pas en Italie, mais en Allemagne.
24 En outre, la SSBI a, notamment, avancé que la constitution, le 22 septembre 2015, d’un organe indépendant à travers lequel la Banca d’Italia exerce son rôle d’autorité de résolution ainsi que la création, le 18 novembre 2015, du fonds de résolution italien sont postérieures à ladite opération de fusion par absorption, de sorte qu’aucune obligation de contribution n’aurait pu être imposée à la SSBI.
25 Selon elle, son obligation de contribution au fonds de résolution italien ne découlerait pas non plus de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. En outre, les dispositions de l’article 20, paragraphe 4, de ce règlement appuieraient sa thèse en ce sens que la base de référence pour l’autorité de résolution devait être la situation de la SSBI non pas au 31 décembre 2014, mais au 31 juillet 2015.
26 Partant, le règlement délégué 2015/63 ne serait pas applicable à cette dernière pour la période allant du 1er janvier au 5 juillet 2015, ce qui entraînerait l’inexistence de toute obligation de paiement de contributions à son égard.
27 À titre subsidiaire, la SSBI avait conclu qu’elle ne devait être soumise qu’aux contributions ordinaires correspondant à la période pendant laquelle la SSB Italie a exercé ses activités en Italie.
28 La Banca d’Italia a réfuté les arguments de la SSBI en confirmant l’obligation de contribution de cette dernière. Elle a, notamment, avancé que l’autorité de résolution allemande n’avait pas pu tenir compte de la fusion par absorption dont a fait l’objet la SSB Italie et que, contrairement aux allégations de la SSBI, l’absence d’obligation de contribution en Italie aurait conduit à faire échapper la SSBI à l’obligation de contribution tant en Italie qu’en Allemagne.
29 La Banca d’Italia a ainsi confirmé l’application, en l’espèce, de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, la contribution au fonds de résolution italien pesant sur toutes les banques ayant leur siège social en Italie ainsi que, par ailleurs, sur toutes les succursales de banques implantées hors de l’Union européenne à cette date.
30 Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il inclure parmi les “changements de statut” qui n’ont pas d’effet, conformément à l’article 12 du [règlement délégué], sur l’obligation de contribution la fusion d’un établissement, antérieurement soumis à la surveillance d’une autorité de résolution nationale, par absorption de la société mère appartenant à un autre État membre, fusion intervenue au cours de la période de contribution ? Cette règle vaut-elle également dans une situation dans laquelle la fusion et la disparition
consécutive de l’établissement sont intervenues au cours de l’année 2015, lorsque ni l’autorité de résolution nationale ni le fonds national n’avaient encore formellement été créés par l’État membre et que les contributions n’avaient pas encore été calculées ?
2) L’article 12 du [règlement délégué], lu en combinaison avec l’article 14 du même règlement et avec les articles 103 et 104 de la directive 2014/59, doit‑il être interprété en ce sens que, même dans le cas d’une fusion par absorption d’une société au sein de sa société mère située dans un autre État membre au cours de l’année de contribution, l’établissement est tenu au paiement intégral de la contribution pour cette année et non à un paiement au prorata du nombre de mois pendant lesquels
l’établissement en question a été soumis à la surveillance de l’autorité de résolution du premier État membre, par analogie avec ce qui est prévu pour les “établissements nouvellement surveillés” à l’article 12, paragraphe 1, du [règlement délégué] ?
3) Conformément à la directive 2014/59, au [règlement délégué] et aux principes qui régissent le système des instruments de résolution des crises bancaires, les règles applicables à la contribution ordinaire, et notamment l’article 12, paragraphe 2, du [règlement délégué] concernant le moment de l’identification des établissements tenus à la contribution et le montant de celle-ci, sont-elles applicables à la contribution extraordinaire, compte tenu de sa nature et des conditions prévues pour
l’imposer ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première partie de la première question et sur la deuxième question
31 Par la première partie de sa première question et par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « changement de statut », au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut une opération, telle que celle en cause au principal, par laquelle un établissement, qui était antérieurement soumis à la surveillance d’une autorité de résolution nationale, cesse,
pendant la période de contribution, d’être sous la surveillance de cette autorité à la suite d’une fusion transfrontalière par absorption par sa société mère et si, par conséquent, cette opération est sans incidence en ce qui concerne l’obligation d’un établissement de verser l’intégralité des contributions ordinaires dues au titre de l’année de contribution en question.
32 À cet égard, il importe de relever, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne contient aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, point 36
et jurisprudence citée).
33 L’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ne comporte aucun renvoi exprès aux droits des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de « changement de statut ». Ladite notion doit être considérée, aux fins de l’application dudit règlement délégué, comme une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres.
34 D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte des termes de celle-ci, du contexte dans lequel elle s’insère et de l’objectif qu’elle poursuit [voir, en ce sens, arrêt du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie), C‑509/18, EU:C:2019:457, point 28].
35 En ce qui concerne, en premier lieu, l’interprétation littérale de la notion de « changement de statut », au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, il y a lieu de relever que ces termes peuvent englober, ainsi qu’il ressort du point 58 des conclusions de M. l’avocat général, toute sorte de changement dans la situation juridique ou factuelle d’un établissement susceptible d’avoir une incidence au regard de l’application de l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement
délégué.
36 Cette interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 est confirmée par les termes « y compris un petit établissement », qui indiquent que le changement de taille d’un établissement, pertinent aux fins de l’application des dispositions en faveur des petits établissements, ne constitue que l’une des situations visées à ladite disposition.
37 En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’insère l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, il importe de rappeler que l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement délégué dispose que les nouveaux établissements surveillés depuis seulement une partie de la période de contribution ne versent, au fonds de résolution d’un État membre, que des contributions ordinaires au prorata temporis, calculées sur la base du nombre de mois entiers de la première période de contribution
pour lesquels l’établissement a été surveillé.
38 Ainsi, l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement délégué, qui dispose que le changement de statut d’un établissement n’a pas d’effet sur l’obligation de cet établissement de verser des contributions ordinaires annuelles dues pour l’année en question, vise, de façon générale, les changements pouvant affecter un établissement, tandis que l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement délégué clarifie la méthode de calcul qui s’applique, par exception, à un établissement surveillé depuis seulement
une partie de la période de contribution.
39 L’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, en ce qu’il institue une dérogation à la règle générale du paragraphe 2 de cet article, est d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà de cette seule hypothèse envisagée de manière explicite par ledit règlement (voir, par analogie, arrêts du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 74, et du 6 juin 2019, Weil, C‑361/18, EU:C:2019:473, point 43 ainsi que jurisprudence citée).
40 Par conséquent, une opération qui constitue un changement de statut, au sens de l’article 12, paragraphe 2, du même règlement délégué, ne bénéficie pas, en principe, du calcul de la contribution tel que prévu à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
41 En troisième lieu, s’agissant de l’objectif poursuivi par la directive 2014/59 et par le règlement délégué 2015/63, il résulte de l’article 102, paragraphe 1, et de l’article 103, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement délégué que la perception annuelle des contributions ordinaires des établissements a été mise en place pour veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles des dispositifs de financement des
États membres atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire.
42 Pour atteindre cet objectif, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphes 1 à 3, du même règlement délégué imposent à l’autorité de résolution nationale de calculer les contributions dues en faisant référence aux informations comptables relatives aux derniers états financiers approuvés et certifiés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution, accompagnés de l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit.
43 À cet égard, comme l’a souligné M. l’avocat général, au point 72 de ses conclusions, si les autorités de résolution nationales devaient tenir compte de l’évolution de la situation juridique et financière des établissements au cours de l’exercice concerné, elles pourraient difficilement calculer de manière fiable les contributions ordinaires dues au cours de l’année suivante et, par conséquent, poursuivre l’objectif consistant à atteindre, au plus tard le 31 décembre 2024, au moins 1 % du montant
des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire d’un État membre.
44 Partant, pour permettre aux autorités de résolution nationales de calculer les contributions et donc d’atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2014/59 et par le règlement délégué 2015/63, la notion de « changement de statut » prévue à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement délégué doit être comprise de manière extensive comme incluant, notamment, une fusion transfrontalière par absorption ayant eu lieu au cours de la période de contribution.
45 Cette interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 est également confirmée par l’objectif du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014,
L 225, p. 1), dont la directive 2014/59 et ce règlement délégué ont également pour objet de préparer la réalisation.
46 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la création, au cours de l’année 2015, des fonds nationaux de résolution, telle que prévue par cette directive et ledit règlement délégué, a été combinée avec la prévision, au cours de l’année 2016, d’un fonds de résolution unique entre les États membres qui font partie de l’union bancaire, sur le fondement du règlement no 806/2014, visant à remplacer progressivement les fonds de résolution nationaux. L’accord intergouvernemental, clarifiant la mise en
œuvre de ce fonds de résolution unique, dispose, à son article 3, paragraphes 3 et 5, que les contributions perçues conformément aux articles 103 et 104 de la directive 2014/59 avant la date d’application de cet accord, à savoir le 1er janvier 2016, doivent aussi être transférées vers ledit fonds de résolution unique.
47 Dans cette perspective, la notion de « changement de statut » ne saurait être limitée aux modifications d’un établissement dans un État membre, à l’exclusion des modifications impliquant plusieurs États membres, telles que les fusions transfrontalières par absorption. Pour la même raison, l’argument tiré de ce que l’établissement absorbé ne pourrait pas bénéficier du fonds de résolution de l’État membre à qui il a versé des contributions ordinaires ne peut qu’être écarté.
48 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la première question et à la deuxième question que la notion de « changement de statut », au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut une opération, telle que celle en cause au principal, par laquelle un établissement cesse, en cours d’année, d’être soumis à la surveillance de l’autorité de résolution nationale à la suite d’une fusion
transfrontalière par absorption par sa société mère et que, par conséquent, cette opération est sans incidence sur l’obligation de cet établissement de verser l’intégralité des contributions ordinaires dues au titre de l’année de contribution en question.
Sur la deuxième partie de la première question
49 Par la seconde partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation dans laquelle la fusion transfrontalière par absorption d’un établissement, situé dans un État membre, par sa société mère, établie dans un autre État membre, et la disparition consécutive de cet établissement absorbé sont intervenues au cours de l’année 2015, alors que ni
l’autorité de résolution nationale ni le fonds national n’avaient encore formellement été créés par le premier État membre et que les contributions n’avaient pas encore été calculées.
50 Il convient, d’abord, de relever que ce règlement délégué était obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2015. Par conséquent, ledit règlement était en vigueur à la date de la fusion transfrontalière par absorption de l’établissement concerné par sa société mère.
51 Ensuite, il y a lieu de rappeler que la directive 2014/59, qui impose, à ses articles 101 à 104, aux États membres d’établir des fonds de résolution nationaux régis par des autorités nationales et financés par la perception des contributions, prévoit, à son article 130, paragraphe 1, que les États membres doivent adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2014 et appliquer ces
mesures à partir du 1er janvier 2015.
52 Il ressort de la décision de renvoi que la mesure italienne transposant ladite directive en droit national n’est entrée en vigueur que le 16 novembre 2015, ce qui signifie que ni l’autorité de résolution nationale ni le fonds national n’avaient encore formellement été créés en Italie à la date de la fusion transfrontalière par absorption de l’établissement concerné par sa société mère.
53 Cependant, il convient de relever que des dispositions transitoires ont été incluses à l’article 20 du règlement délégué 2015/63 afin d’aménager les délais relatifs à la perception des contributions ordinaires pour la première année de contribution, à savoir pour l’année 2015.
54 En effet, l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que, par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement délégué, en ce qui concerne les contributions à verser pour l’année 2015, les autorités de résolution nationales peuvent informer chaque établissement, le 30 novembre 2015 au plus tard, de leur décision déterminant la contribution annuelle exigée de lui.
55 À cet égard, la juridiction de renvoi précise que la Banca d’Italia, en sa qualité d’autorité de résolution nationale italienne, a créé le fonds national de résolution le 18 novembre 2015 et a demandé le versement des contributions ordinaires et extraordinaires aux établissements, y compris à la requérante au principal, respectivement les 23 et 26 novembre 2015.
56 Il s’ensuit que l’État italien a transposé la directive 2014/59 dans son droit national à un moment qui permettait, conformément aux dispositions transitoires de l’article 20 du règlement délégué 2015/63, à la Banca d’Italia, en tant qu’autorité de résolution nationale, de demander le versement des contributions ordinaires des établissements à partir de l’année 2015 conformément à l’article 102 et à l’article 103, paragraphe 1, de ladite directive.
57 Le fait que l’établissement concerné a cessé d’exister, à la suite d’une fusion transfrontalière par absorption, à la date à laquelle la Banca d’Italia a demandé le versement des contributions, n’est pas pertinent dans ce contexte, en raison du fait que, et comme cela a déjà été indiqué au point 42 du présent arrêt, les autorités de résolution nationales doivent calculer les contributions ordinaires dues en faisant référence aux informations comptables relatives aux derniers états financiers
approuvés et certifiés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution.
58 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième partie de la première question que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation dans laquelle la fusion transfrontalière par absorption d’un établissement, situé dans un État membre, par sa société mère, établie dans un autre État membre, et la disparition consécutive de cet établissement absorbé sont intervenues au cours de l’année 2015,
alors que ni l’autorité de résolution nationale ni le fonds national n’avaient encore formellement été créés par le premier État membre et que les contributions n’avaient pas encore été calculées.
Sur la troisième question
59 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2014/59 et le règlement délégué 2015/63 doivent être interprétés en ce sens qu’un établissement situé dans un État membre, qui a fusionné par absorption avec une société mère établie dans un autre État membre à une date antérieure à la mise en place d’une contribution extraordinaire par l’autorité de résolution nationale du premier État membre, est tenu au paiement de cette contribution.
60 La Banca d’Italia soutient que la réponse à cette question est fournie par le règlement délégué 2015/63, en particulier par son article 12, paragraphe 2. Toutefois, il ressort du titre même de ce règlement que celui-ci concerne les contributions ex ante, à savoir les contributions annuelles. Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement ne mentionne que la contribution annuelle.
61 La réponse à la troisième question ne peut, dès lors, être déduite que de l’interprétation de l’article 104 de la directive 2014/59, lequel se rapporte, comme son titre l’indique, aux « Contributions ex post extraordinaires ». Néanmoins, ni le libellé de l’article 104 de cette directive ni les paragraphes 2 et 4 à 8 de l’article 103 de celle-ci applicables aux contributions ordinaires, auxquelles renvoie ledit article 104, ne contiennent aucune indication sur la date devant servir de référence
pour l’identification des établissements tenus d’acquitter la contribution extraordinaire et le calcul de son montant. Il convient, dès lors, d’interpréter l’article 104 de ladite directive en fonction de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie (voir, par analogie, arrêt du 10 juillet 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑649/17, EU:C:2019:576, point 37 et jurisprudence citée).
62 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 104, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres veillent à ce que des contributions extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, les coûts ou les autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement.
63 Comme l’avocat général l’a exposé aux points 86 et 87 de ses conclusions, la contribution extraordinaire diffère ainsi de la contribution ordinaire en ce qui concerne le moment et la finalité de sa perception. En effet, il est difficile de prévoir la date à laquelle les contributions extraordinaires sont levées, dans la mesure où cela dépend de la date des opérations de résolution à l’origine du déficit du fonds national. Les contributions extraordinaires ne peuvent donc être planifiées de la
même manière que les contributions ordinaires, lesquelles sont calculées en faisant référence aux informations comptables relatives aux derniers états financiers approuvés et certifiés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution et perçues pour l’année civile de contribution.
64 La date du 31 décembre de l’année précédant la période de contribution, prévue à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, est également sans pertinence au regard de l’objectif poursuivi par la contribution extraordinaire. Cette taxe ex post vise, en effet, à faire contribuer tous les établissements soumis à la surveillance de l’autorité nationale à la date à laquelle elle est décidée, en tenant compte, notamment, de leur capacité financière effective et de leur exposition réelle
au risque de défaillance financière à cette date. Dans cette perspective, ne saurait être tenu d’acquitter cette contribution un établissement qui, à la date où elle a été décidée, avait cessé de relever de la surveillance de l’autorité nationale à la suite de la fusion par absorption avec une société mère établie dans un autre État membre.
65 En effet, il y a lieu de relever que, alors que la contribution ordinaire est due par tous les établissements qui bénéficient de la couverture offerte par le système de résolution national, au moins pendant une partie de l’année, le prélèvement d’une contribution extraordinaire auprès d’un établissement qui n’est plus couvert par le système de résolution national ne se justifie que dans une moindre mesure par un risque encouru par le système en raison de l’activité de cet établissement.
66 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 104 de la directive 2014/59 doit être interprété en ce sens qu’un établissement situé dans un État membre, qui a fusionné par absorption avec une société mère établie dans un autre État membre à une date antérieure à la mise en place d’une contribution extraordinaire par l’autorité de résolution nationale du premier État membre, n’est pas tenu au paiement de cette contribution.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) La notion de « changement de statut », au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut une opération, telle que celle en cause au principal, par laquelle un établissement cesse, en cours d’année, d’être soumis à la
surveillance de l’autorité de résolution nationale à la suite d’une fusion transfrontalière par absorption par sa société mère et que, par conséquent, cette opération est sans incidence sur l’obligation de cet établissement de verser l’intégralité des contributions ordinaires dues au titre de l’année de contribution en question.
2) L’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation dans laquelle la fusion transfrontalière par absorption d’un établissement, situé dans un État membre, par sa société mère, établie dans un autre État membre, et la disparition consécutive de cet établissement absorbé sont intervenues au cours de l’année 2015, alors que ni l’autorité de résolution nationale ni le fonds national n’avaient encore formellement été créés par le
premier État membre et que les contributions n’avaient pas encore été calculées.
3) L’article 104 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010
et (UE) no 648/2012, doit être interprété en ce sens qu’un établissement situé dans un État membre, qui a fusionné par absorption avec une société mère établie dans un autre État membre à une date antérieure à la mise en place d’une contribution extraordinaire par l’autorité de résolution nationale du premier État membre, n’est pas tenu au paiement de cette contribution.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.