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06/11/2019 | CJUE | N°C-296/19

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Etnia Dreams SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OHMI)., 06/11/2019, C-296/19


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

6 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition – Principes d’égalité et de bonne administration – Égalité des armes – Confiance légitime – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé  »

Dans l’affaire C‑296/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l

article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 avril 2019,

Etnia Dreams SL, établie à Valence ...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

6 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition – Principes d’égalité et de bonne administration – Égalité des armes – Confiance légitime – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé  »

Dans l’affaire C‑296/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 avril 2019,

Etnia Dreams SL, établie à Valence (Espagne), représentée par M^e P. Gago Comes, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et  C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Etnia Dreams SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 février 2019, Etnia Dreams/ EUIP O – Poisson (Etnik) (T‑823/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:85), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 octobre 2017 (affaire R 880/2017-4), relative à une procédure d’opposition
entre Etnia Dreams et M. Poisson.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, de celle de l’article 20 de la Charte et, le troisième, de celle du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 16 septembre 2019, pris la position suivante :

« 1.       Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner la requérante à ses propres dépens, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, pour les raisons suivantes.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 41 et 47 de la Charte

2.       Le premier moyen du pourvoi, tiré d’une violation des articles 41 et 47 de la Charte, s’articule en deux branches.

3.       Par la première branche de ce moyen, la requérante soutient que l’appréciation du Tribunal selon laquelle la marque antérieure n’avait pas été correctement identifiée est erronée dans la mesure où l’acte d’opposition, en date du 21 octobre 2016, indiquait le numéro de registre de la marque antérieure, la date de l’enregistrement, ainsi que le numéro et la date de publication, et que le Tribunal a, par conséquent, violé les principes d’égalité et de bonne administration.

4.       Si la requérante ne précise pas expressément les points de l’arrêt attaqué qu’elle conteste, il peut toutefois être déduit de cette branche qu’il s’agit des points 42 à 53.

5.       Dans le cadre de ladite branche, la requérante s’est bornée, d’une part, à mentionner plusieurs éléments de l’acte d’opposition permettant, selon elle, d’identifier la marque antérieure et, d’autre part, à indiquer que l’appréciation du Tribunal portant sur l’absence d’identification de la marque antérieure était “absurde, trop stricte et formaliste”, alléguant une violation de l’article 41 de la Charte, plus précisément, celle des principes d’égalité et de bonne administration.

6.       Or, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 42 de l’arrêt attaqué, la requérante a indiqué, dans l’acte d’opposition, fonder son opposition non pas sur la marque antérieure, mais sur la marque contestée. Par ailleurs, aux points 46 à 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé la pertinence des éléments de cet acte d’opposition qui, selon la requérante, étaient susceptibles d’indiquer indirectement que celle-ci souhaitait, comme elle le prétend dans son pourvoi, fonder son opposition sur
la marque antérieure. Au terme de cette analyse, le Tribunal a considéré que la marque antérieure n’avait pas été clairement identifiée par la requérante dans l’acte d’opposition, contrairement à ce que lui imposait la règle 15, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CE) n^o 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), lue en combinaison avec la règle 17, paragraphe 2, de ce
règlement. En conséquence, le Tribunal a déclaré que l’irrégularité affectant l’acte d’opposition, en raison de l’absence d’indication claire de la marque antérieure, entraînait d’office le rejet de l’opposition.

7.       Dans ces circonstances, il convient de considérer que, par la première branche du premier moyen, la requérante cherche à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve. La requérante n’ayant pas allégué une dénaturation des faits, la première branche du premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable.

8.       Par la seconde branche du premier moyen, dans laquelle elle cite l’article 47 de la Charte et l’article 6, paragraphe 1, TUE, la requérante précise que les dispositions du règlement n^o 2868/95 et du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), doivent être interprétées dans le respect des droits reconnus dans la Charte. Il peut être déduit de cette branche du pourvoi que cette dernière vise, elle aussi, les points 42
à 53 de l’arrêt attaqué. La requérante soutient, en outre, que c’est à tort que le Tribunal a considéré, aux points 95, 96 et 98 de l’arrêt attaqué, qu’elle avait eu l’“opportunité effective” de faire valoir ses arguments, dans la mesure où l’EUIPO, dans son courrier du 25 novembre 2016, lui avait indiqué que l’irrégularité dont l’acte d’opposition était entaché était irrémédiable.

9.       Il convient de relever que la requérante se borne à citer l’article 47 de la Charte et l’article 6 TUE sans préciser en quoi ces dispositions auraient été violées. En outre, elle n’explicite pas en quoi consistait précisément l’interprétation erronée des dispositions des règlements n^os 2868/95 et 207/2009 qu’elle allègue, la violation de ces dispositions n’étant, en tout état de cause, pas invoquée dans le cadre du premier moyen du pourvoi.

10.       La requérante n’identifie pas non plus, au regard de l’article 47 de la Charte, l’erreur qu’aurait commise le Tribunal en jugeant qu’elle avait eu l’“opportunité effective” de faire valoir ses arguments. En effet, en soutenant qu’elle n’avait pas eu cette opportunité, en raison du fait que l’EUIPO lui avait indiqué, dès son courrier du 25 novembre 2016, que l’irrégularité de l’acte d’opposition était irrémédiable, la requérante réitère les arguments déjà invoqués devant le Tribunal et déjà
analysés par celui-ci aux points 95 à 104 de l’arrêt attaqué, sans que soit invoquée une erreur de droit dont seraient entachées les appréciations portées par le Tribunal.

11.       Eu égard à ce qui précède, la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 20 de la Charte

12.       Par le deuxième moyen du pourvoi, la requérante, en citant l’article 20 de la Charte et en faisant référence aux points 110 et 111 de l’arrêt attaqué portant sur l’absence de violation du principe d’égalité de traitement par l’EUIPO, soutient qu’il est contradictoire ainsi que contraire aux principes d’égalité et d’équité que la règle 9 du règlement n^o 2868/95 permette au demandeur d’une marque de l’Union européenne de remédier à tout type d’irrégularité commise dans la demande
d’enregistrement.

13.       Cependant, il convient de relever, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 110 de l’arrêt attaqué, que la situation d’un demandeur de marque n’est pas comparable à celle d’un opposant et, par conséquent, il ne peut y avoir violation du principe d’égalité.

14.       Eu regard à ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime

15.       Par le troisième moyen, la requérante soutient que, en ne mentionnant pas, dans son courrier du 25 novembre 2016, que le délai pour présenter la traduction de l’acte d’opposition était le 12 décembre suivant, l’EUIPO a violé les principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration. Selon la requérante, l’EUIPO aurait dû l’inviter à régulariser le seul point de l’acte d’opposition rédigé en espagnol, conformément à la règle 16, paragraphe 1, du règlement n^o 2868/95.

16.       Force est de constater que, par le troisième moyen, la requérante critique non pas l’arrêt attaqué, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal. Or, il est de jurisprudence constante que de tels arguments ne sont pas recevables (ordonnance du président de la Cour du 17 janvier 2013, Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, non publiée, EU:C:2013:23, point 86).

17.       En outre, il convient de constater que, par ce moyen, la requérante se limite à reproduire un argument déjà présenté devant le Tribunal et demande, en substance, à la Cour de statuer de nouveau sur certains aspects du litige, sans que soit invoquée une erreur de droit dont seraient entachées les appréciations portées par le Tribunal.

18.       Eu égard à ce qui précède, je considère que le troisième moyen doit également être écarté comme étant manifestement irrecevable.

19. Dès lors, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son ensemble, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, qui s’applique aux pourvois, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Etnia Dreams SL supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-296/19
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Absence d’identification de la marque antérieure dans l’acte d’opposition – Principes d’égalité et de bonne administration – Égalité des armes – Confiance légitime – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Etnia Dreams SL
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:947

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