ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de refus d’exécution – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Conditions de détention dans l’État membre d’émission – Appréciation par l’autorité judiciaire d’exécution – Critères »
Dans l’affaire C‑128/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), par décision du 8 février 2018, parvenue à la Cour le 16 février 2018, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de
Dumitru-Tudor Dorobantu
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, M. Safjan (rapporteur) et P. G. Xuereb, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2019,
considérant les observations présentées :
– pour M. Dorobantu, par Mes G. Strate, J. Rauwald et O.-S. Lucke, Rechtsanwälte,
– pour la Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, par M. G. Janson et Mme B. von Laffert, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et M. Hellmann ainsi que par Mme A. Berg, puis par M. M. Hellmann et Mme A. Berg, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par Mmes C. Van Lul et A. Honhon ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren et Mme M. S. Wolff, en qualité d’agents,
– pour l’Irlande, par Mme G. Hodge et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme G. Mullan, BL,
– pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et S. Faraci, avvocati dello Stato,
– pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement roumain, par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes C.-M. Florescu, A. Wellman et O.-C. Ichim, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Allemagne, d’un mandat d’arrêt européen émis, le 12 août 2016, par la Judecătoria Medgidia (tribunal de première instance de Medgidia, Roumanie) à l’encontre de M. Dumitru-Tudor Dorobantu, aux fins de l’exercice de poursuites pénales en Roumanie.
Le cadre juridique
La CEDH
3 Sous l’intitulé « Interdiction de la torture », l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le droit de l’Union
La Charte
4 L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5 Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17, ci-après les « explications relatives à la Charte ») précisent, en ce qui concerne l’article 4 de la Charte, que « [l]e droit figurant à [cet article] correspond à celui qui est garanti par l’article 3 de la CEDH, dont le libellé est identique » et que, « [e]n application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article ».
6 L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », prévoit, à son paragraphe 3 :
« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »
7 Les explications relatives à la Charte précisent, en ce qui concerne l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci, que « [l]a référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles », que « [l]e sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de justice de l’Union européenne », que « [l]a dernière phrase du paragraphe vise à permettre à l’Union
[européenne] d’assurer une protection plus étendue » et que, « [e]n tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être inférieur à celui qui est garanti par la CEDH ».
8 Aux termes de l’article 53 de la Charte, intitulé « Niveau de protection » :
« Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, ou tous les États membres, et notamment la [CEDH], ainsi que par les constitutions des États membres. »
La décision-cadre 2002/584
9 L’article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »
10 Les articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre 2002/584 énoncent les motifs de non‑exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.
11 L’article 5 de la décision-cadre 2002/584 énonce les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers.
12 Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :
« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.
2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.
[...] »
13 L’article 7 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Recours à l’autorité centrale », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. »
14 L’article 15 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Décision sur la remise », dispose :
« 1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.
2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.
3. L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »
15 Aux termes de l’article 17 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen » :
« 1. Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.
2. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.
3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.
4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.
[...] »
Le droit allemand
La loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne
16 L’article 101, paragraphe 1, seconde phrase, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne), du 23 mai 1949 (BGBl. 1949, p. 1), dispose :
« Nul ne doit être soustrait à son juge légal. »
La loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale
17 Les articles 78 à 83k du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), du 23 décembre 1982, telle que modifiée par l’Europäisches Haftbefehlsgesetz (loi relative au mandat d’arrêt européen), du 20 juillet 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1721), ont transposé la décision-cadre 2002/584 dans l’ordre juridique allemand.
18 L’article 73 de cette loi, telle que modifiée par la loi relative au mandat d’arrêt européen, énonce :
« L’entraide judiciaire ainsi que la transmission d’informations sans demande préalable sont illicites si elles contreviennent à des principes essentiels de l’ordre juridique allemand. En cas de demande au titre de la partie huit, neuf et dix, l’entraide judiciaire est illicite si elle contrevient aux principes énoncés à l’article 6 TUE. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 Le 12 août 2016, la Judecătoria Medgidia (tribunal de première instance de Medgidia) a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. Dorobantu, ressortissant roumain, aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour des faits constitutifs de délits contre les biens ainsi que de faux ou d’usage de faux (ci-après le « mandat d’arrêt européen du 12 août 2016 »).
20 Par ordonnances des 3 et 19 janvier 2017, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne) a déclaré licite la remise, en exécution du mandat d’arrêt européen du 12 août 2016, de M. Dorobantu aux autorités roumaines.
21 Ladite juridiction a rappelé, à cette fin, les exigences posées par l’arrêt de la Cour du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), selon lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution doit, dans un premier temps, apprécier si, en ce qui concerne les conditions de détention, il existe dans l’État membre d’émission des défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes ou certains centres de détention, et contrôler, dans un
second temps, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de sa détention envisagées dans cet État.
22 Dans le cadre de la première étape de ce contrôle, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a constaté, sur le fondement, notamment, de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Roumanie ainsi que d’un rapport du Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs, Allemagne), l’existence d’indices concrets de défaillances systémiques et généralisées des
conditions de détention en Roumanie.
23 À la suite de cette constatation, ladite juridiction a apprécié, dans le cadre de la seconde étape dudit contrôle, les éléments communiqués, notamment, par la juridiction d’émission du mandat d’arrêt concerné ainsi que par le Ministerul Justiției (ministère de la Justice, Roumanie), au sujet des conditions de détention de M. Dorobantu dans le cas de sa remise aux autorités roumaines.
24 À cet égard, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a tenu compte de l’information selon laquelle M. Dorobantu serait, dans le cadre d’une détention provisoire pendant son procès, détenu dans des cellules pour quatre personnes d’une surface, respectivement, de 12,30 m2, de 12,67 m2 ou de 13,50 m2, ou dans des cellules pour dix personnes d’une surface de 36,25 m2. Si M. Dorobantu était condamné à une peine privative de liberté, il serait détenu, dans
un premier temps, dans un établissement pénitentiaire au sein duquel chaque détenu dispose d’une surface de 3 m2, puis, dans un second temps, dans les mêmes conditions s’il était soumis au régime ferme de privation de liberté ou, si le régime ouvert ou semi-ouvert lui était appliqué, dans une cellule comportant une surface de 2 m2 par personne.
25 Se fondant sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 22 octobre 2009, Orchowski c. Pologne (CE:ECHR:2009:1022JUD001788504), du 19 mars 2013, Blejuşcă c. Roumanie (CE:ECHR:2013:0319JUD000791010), et du 10 juin 2014, Mihai Laurenţiu Marin c. Roumanie (CE:ECHR:2014:0610JUD007985712), le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a effectué une appréciation globale des conditions de détention en Roumanie. À cet égard, il a constaté une
amélioration de ces dernières depuis l’année 2014, même si une surface de 2 m2 par personne ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’insuffisance de l’espace dont disposent les personnes détenues serait, néanmoins, largement compensée par les autres conditions de détention. En outre, ladite juridiction a relevé que la Roumanie a institué un mécanisme de contrôle efficace des conditions de détention.
26 Le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a constaté, par ailleurs, que, en cas de refus de remise de M. Dorobantu aux autorités roumaines, les infractions qui lui sont reprochées resteraient impunies, ce qui irait à l’encontre de l’objectif consistant à assurer l’efficacité de la justice pénale au sein de l’Union.
27 Sur le fondement des ordonnances des 3 et 19 janvier 2017 du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg), la Generalstaatsanwaltschaft Hamburg (ministère public de Hambourg, Allemagne) a autorisé la remise de M. Dorobantu aux autorités roumaines, après que ce dernier eut purgé la peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné pour d’autres infractions commises en Allemagne.
28 M. Dorobantu a purgé, jusqu’au 24 septembre 2017, la peine privative de liberté prononcée pour ces infractions commises en Allemagne.
29 M. Dorobantu a saisi le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) d’un recours contre ces ordonnances du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg).
30 Par ordonnance du 19 décembre 2017, le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) a annulé lesdites ordonnances, au motif qu’elles violaient le droit de M. Dorobantu à un juge légal, prévu à l’article 101, paragraphe 1, seconde phrase, de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne. L’affaire a été renvoyée devant le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg).
31 Dans son ordonnance, le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) a constaté que, dans l’arrêt du 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie (CE:ECHR:2016:1020JUD000733413), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le fait que l’espace personnel dont dispose un détenu est inférieur à 3 m2 dans une cellule collective fait naître une « forte présomption » de violation de l’article 3 de la CEDH, cette présomption pouvant être réfutée si les réductions de l’espace personnel par
rapport au minimum requis de 3 m2 sont courtes, occasionnelles et mineures, si celles-ci s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors de la cellule adéquates, si le détenu est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes et si celui-ci n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention.
32 En outre, selon le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale), certains critères retenus par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) dans le cadre de son appréciation globale des conditions de détention en Roumanie n’ont pas été, jusqu’à présent, expressément admis par la Cour européenne des droits de l’homme en tant qu’éléments susceptibles de compenser une réduction de l’espace personnel dont dispose le détenu. Tel serait le cas,
notamment, de la possibilité de profiter de congés, d’accueillir des visiteurs, de faire nettoyer ses vêtements personnels et d’effectuer des achats de produits. Par ailleurs, il ne serait pas certain que l’amélioration du système de chauffage, des installations sanitaires et des conditions d’hygiène soit susceptible de compenser, eu égard à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, une telle réduction de cet espace personnel.
33 Le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) a également souligné que ni la Cour de justice de l’Union européenne ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont, jusqu’à présent, statué sur la pertinence, dans une affaire telle que celle au principal, de critères relatifs à la coopération des juridictions pénales au sein de l’Union ainsi qu’à la nécessité d’éviter l’impunité des auteurs d’infractions et la création de « safe havens » pour ceux-ci.
34 Le mandat d’arrêt national émis par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) aux fins de la remise de M. Dorobantu a été exécuté jusqu’à la suspension de la détention provisoire de l’intéressé par une ordonnance de cette juridiction du 20 décembre 2017.
35 Aux fins de statuer après le renvoi décidé par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale), le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) cherche à connaître les exigences découlant de l’article 4 de la Charte en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission et les critères qu’il convient de retenir pour apprécier le respect de ces exigences en application de l’arrêt de la Cour du 5 avril 2016, Aranyosi et
Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198).
36 Dans ces conditions, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Aux fins de la décision-cadre 2002/584 [...], à quelles exigences minimales les conditions de détention doivent-elles répondre pour être conformes à l’article 4 de la Charte ?
a) Notamment, le droit de l’Union impose-t-il un seuil “absolu” en ce qui concerne la taille de l’espace de détention, en-dessous duquel l’article 4 de la Charte se trouve en tout état de cause violé ?
i) Le point de savoir s’il s’agit d’une cellule individuelle ou d’une cellule collective a-t-il une incidence lors de la détermination de l’espace de détention par détenu ?
ii) La surface occupée par des meubles (lit, armoire, etc.) doit-elle être portée en déduction lors du calcul de la taille de l’espace de détention ?
iii) Concernant les infrastructures, quels éléments revêtent le cas échéant de la pertinence pour la conformité des conditions de détention au droit de l’Union ? Quelle importance revêtent le cas échéant la possibilité d’accéder directement (ou seulement indirectement), depuis la cellule, aux installations sanitaires par exemple, ou à d’autres pièces, ainsi que l’approvisionnement en eau froide et chaude, les conditions de chauffage, d’éclairage, etc. ?
b) Dans quelle mesure des différences quant au “régime d’exécution de la peine”, à savoir concernant les heures d’ouverture des cellules et l’étendue de la liberté de circuler à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, revêtent-elles de l’importance dans le cadre de cette appréciation ?
c) Des améliorations d’ordre juridique et organisationnel intervenues dans l’État membre d’émission (création d’un système de médiation, mise en place de tribunaux de l’exécution des peines, etc.) peuvent-elles également être prises en compte (comme la chambre de céans l’a fait dans ses décisions déclarant la remise licite) ?
2) Au regard de quels critères les conditions de détention doivent-elles être appréciées en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union ? Dans quelle mesure ces critères influencent-ils l’interprétation de la notion de “risque réel”, au sens de l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198) ?
a) Les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont-elles à cet égard un pouvoir de contrôle complet en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission ou doivent-elles se limiter à un contrôle des insuffisances manifestes ?
b) Pour le cas où la Cour conclurait, dans le cadre de la première question, que le droit de l’Union impose des exigences “absolues” en ce qui concerne les conditions de détention : le non-respect de ces conditions minimales échappe-t-il à toute mise en balance, en ce sens qu’il existe alors toujours un “risque réel” faisant obstacle à la remise, ou l’État membre d’exécution peut-il néanmoins procéder à une mise en balance ? Des aspects tels que le maintien de l’entraide judiciaire entre États
membres, l’efficacité du système européen de justice pénale ou les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles peuvent-ils alors être pris en compte ? »
La procédure devant la Cour
37 Par ordonnance du 25 septembre 2018, parvenue à la Cour le 27 septembre 2018, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a informé la Cour que, après l’émission, contre M. Dorobantu, du mandat d’arrêt européen du 12 août 2016, celui-ci a été condamné in absentia, en Roumanie, à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans et quatre mois. Par conséquent, l’autorité judiciaire roumaine a annulé ledit mandat d’arrêt européen et a émis, le 1er août
2018, un nouveau mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution de ladite peine (ci-après le « mandat d’arrêt européen du 1er août 2018 »). La juridiction de renvoi a maintenu ses questions préjudicielles à la suite de cette substitution de mandat d’arrêt européen.
38 Le 14 novembre 2018, la Cour a adressé au Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) une demande d’éclaircissements, conformément à l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, en l’invitant à préciser, notamment, si l’autorisation de mise à exécution et l’exécution du mandat d’arrêt européen du 1er août 2018 pouvaient être considérées comme certaines et non pas comme hypothétiques.
39 Par lettre du 20 décembre 2018, parvenue à la Cour le même jour, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a répondu que, sous réserve de la réponse de la Cour aux questions préjudicielles, l’autorisation de mise à exécution et l’exécution du mandat d’arrêt européen du 1er août 2018 étaient certaines.
40 Il découle ainsi des informations figurant dans l’ordonnance du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) du 25 septembre 2018 et dans cette lettre du 20 décembre 2018 que la juridiction de renvoi est amenée à se prononcer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen valide (voir, a contrario, ordonnance du 15 novembre 2017, Aranyosi, C‑496/16, non publiée, EU:C:2017:866, points 26 et 27). Partant, il y a lieu de répondre aux questions posées par la
juridiction de renvoi.
Sur les questions préjudicielles
41 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’intensité et l’étendue du contrôle que l’autorité judiciaire d’exécution, qui dispose d’éléments attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, doit, au regard de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec l’article 4 de la
Charte, effectuer aux fins d’apprécier s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à cet État membre, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen courra un risque réel d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. Elle se demande, en particulier, si ce contrôle doit être complet ou, au contraire, limité aux seuls cas d’insuffisances manifestes de ces conditions de détention.
42 En deuxième lieu, elle demande si, dans le cadre de cette appréciation, elle doit tenir compte d’une exigence d’espace minimal par personne détenue dans une cellule d’un tel établissement. Elle s’interroge également sur les modalités de calcul de cet espace en présence de meubles et d’infrastructures sanitaires au sein de la cellule, de même que sur la pertinence, aux fins d’une telle appréciation, d’autres conditions de détention, telles que les conditions sanitaires ou l’étendue de la liberté
de mouvement de la personne détenue au sein de l’établissement pénitentiaire.
43 En troisième lieu, elle cherche à savoir si l’existence de mesures législatives et structurelles portant amélioration du contrôle des conditions de détention dans l’État membre d’émission doit être prise en compte aux fins de cette même appréciation.
44 En quatrième lieu, elle demande si le non-respect éventuel, par cet État membre, des exigences minimales relatives aux conditions de détention peut être mis en balance avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles.
Observations liminaires
45 Afin de répondre aux questions posées, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle
entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 35, et du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 48].
46 Tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de
considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 36, et du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 49].
47 Ainsi, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres peuvent être tenus, en vertu de ce même droit, de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, de telle sorte qu’il ne leur est pas possible non seulement d’exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, mais également, sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si cet autre État membre a effectivement
respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 50].
48 Dans le domaine régi par la décision-cadre 2002/584, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve application à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux
dispositions de ladite décision-cadre. Les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent donc, en principe, refuser d’exécuter un tel mandat que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la décision-cadre et l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de la même décision-cadre. Alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme
une exception, qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Ainsi, la décision-cadre 2002/584 énonce explicitement les motifs de non-exécution obligatoire (article 3) et facultative (articles 4 et 4 bis) du mandat d’arrêt européen, ainsi que les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers (article 5) [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 41 et 42, ainsi que du
25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, points 54 et 55].
49 Il n’en reste pas moins que la Cour a également admis que d’autres limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres puissent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles » [arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU,
EU:C:2018:589, point 56].
50 Dans ce contexte, la Cour a affirmé, sous certaines conditions, l’obligation pour l’autorité judiciaire d’exécution de mettre fin à la procédure de remise instituée par la décision-cadre 2002/584, lorsqu’une telle remise risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de la personne recherchée [voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 84 ; du 25 juillet 2018, Minister for Justice
and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 44, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 57].
51 Ainsi, lorsque l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution dispose d’éléments attestant de l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission, au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union et, en particulier, de l’article 4 de la Charte, elle est tenue d’apprécier l’existence de ce risque lorsqu’elle doit décider de la remise aux autorités de l’État membre d’émission de la
personne concernée par un mandat d’arrêt européen. En effet, l’exécution d’un tel mandat ne saurait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de cette personne [arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 59].
52 À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit, tout d’abord, se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés sur les conditions de détention qui prévalent dans l’État membre d’émission et démontrant la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention. Ces éléments peuvent résulter notamment de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme, de décisions judiciaires de l’État membre d’émission ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies [arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 89, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 60].
53 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, la juridiction de renvoi a constaté, sur le fondement de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Roumanie, de décisions des juridictions allemandes ainsi que d’un rapport du ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs, l’existence d’indices concrets de défaillances systémiques et généralisées des conditions de détention dans cet État membre. Ses questions se fondent ainsi
sur la prémisse de l’existence de telles défaillances, dont il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude en tenant compte de données dûment actualisées [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 71].
54 En tout état de cause, la seule existence d’éléments témoignant de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission n’implique pas nécessairement que, dans un cas concret, la personne concernée serait soumise à un traitement inhumain ou dégradant en cas de remise aux autorités de cet État membre [arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et
Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 91 et 93, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 61].
55 Aussi, afin d’assurer le respect de l’article 4 de la Charte dans le cas particulier d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution, qui est confrontée à des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de telles défaillances, est-elle tenue, ensuite, d’apprécier de manière concrète et précise si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à
l’État membre d’émission, cette personne courra un risque réel d’être soumise, dans celui‑ci, à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, en raison des conditions dans lesquelles elle sera détenue dans cet État membre [voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 92 et 94, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589,
point 62].
56 L’interprétation de l’article 4 de la Charte rappelée aux points 50 à 55 du présent arrêt correspond, en substance, au sens conféré à l’article 3 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l’homme.
57 Cette dernière a jugé qu’une juridiction d’un État partie à la CEDH ne pouvait pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen, au motif que la personne recherchée risquait de faire l’objet, dans l’État d’émission, de conditions de détention impliquant un traitement inhumain et dégradant, lorsque ladite juridiction n’avait pas procédé, au préalable, à un examen actualisé et circonstancié de la situation telle qu’elle se présentait au moment de sa décision et n’avait pas cherché à identifier des
défaillances structurelles quant aux conditions de détention ainsi qu’un risque réel et individualisable de violation de l’article 3 de la CEDH dans cet État (Cour EDH, 9 juillet 2019, Romeo Castaño c. Belgique, CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, § 86).
Sur l’intensité et l’étendue du contrôle, par l’autorité judiciaire d’exécution, des conditions de détention dans l’État membre d’émission
58 S’agissant, en premier lieu, des interrogations de la juridiction de renvoi concernant l’intensité et l’étendue du contrôle, par l’autorité judiciaire d’exécution, des conditions de détention dans l’État membre d’émission au regard de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec l’article 4 de la Charte, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, conformément à l’article 52, paragraphe 3, première phrase, de la Charte, dans la mesure où le droit
figurant à l’article 4 de celle-ci correspond au droit garanti par l’article 3 de la CEDH, son sens et sa portée sont les mêmes que ceux que lui confère cette convention. En outre, les explications relatives à la Charte précisent, en ce qui concerne cet article 52, paragraphe 3, que le sens et la portée des droits garantis par la CEDH sont déterminés non seulement par le texte de cette convention, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour de
justice de l’Union européenne.
59 Cette précision liminaire étant apportée, il importe de souligner, premièrement, que, pour relever de l’article 3 de la CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimal de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la personne [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft
(Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 91 et jurisprudence citée].
60 L’article 3 de la CEDH vise à assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui garantissent le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate [arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et
Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 90, ainsi que du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 90 et jurisprudence citée].
61 Dans ce contexte, le contrôle que, dans les circonstances exceptionnelles rappelées aux points 50 à 52 du présent arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution doit opérer, en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, aux fins d’apprécier l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de la remise à cet État membre, la personne concernée par le mandat d’arrêt européen courra un risque réel d’être soumise, dans celui-ci, à un traitement inhumain ou
dégradant, doit reposer sur une évaluation globale des conditions matérielles de détention pertinentes.
62 Eu égard au fait que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 107 de ses conclusions, la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, revêt un caractère absolu (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 85 à 87, ainsi que du 19 mars 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, point 78), le respect de la dignité humaine, qui doit être assuré au titre de cet article, ne serait pas
garanti dans le cas où le contrôle des conditions de détention dans l’État membre d’émission, exercé par l’autorité judiciaire d’exécution, serait limité aux seules insuffisances manifestes.
63 S’agissant, deuxièmement, de l’étendue de ce contrôle en ce qui concerne les établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, il convient de rappeler que cette autorité, appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, doit apprécier, de manière concrète et précise, si, dans les circonstances de l’espèce, il existe un risque réel que cette personne sera soumise, dans cet État membre, à un traitement inhumain ou dégradant [voir, en ce sens,
arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 77].
64 Il s’ensuit que l’examen que ladite autorité est tenue d’effectuer ne saurait, eu égard à son caractère concret et précis, porter sur les conditions générales de détention existant au sein de l’ensemble des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission dans lesquels la personne concernée pourrait être incarcérée [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 78].
65 Au demeurant, l’obligation pour les autorités judiciaires d’exécution d’examiner les conditions de détention existant au sein de l’ensemble des établissements pénitentiaires dans lesquels la personne concernée est susceptible d’être incarcérée dans l’État membre d’émission serait manifestement excessive. Elle serait de surcroît impossible à réaliser dans les délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre. Un tel examen serait ainsi de nature à différer de manière substantielle la remise de
cette personne et, partant, à priver de tout effet utile le fonctionnement du système du mandat d’arrêt européen. Il en résulterait un risque d’impunité de la personne recherchée [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, points 84 et 85].
66 En conséquence, eu égard à la confiance réciproque qui doit exister entre les États membres, sur laquelle repose le système du mandat d’arrêt européen, et compte tenu, en particulier, des délais impartis aux autorités judiciaires d’exécution par l’article 17 de la décision-cadre 2002/584 pour l’adoption de la décision définitive d’exécution d’un tel mandat, ces autorités sont uniquement tenues d’examiner les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires dans lesquels, selon les
informations dont elles disposent, il est concrètement envisagé que ladite personne sera détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 87].
67 À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2002/584, demander à l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission la fourniture d’urgence de toute information complémentaire nécessaire en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il est concrètement envisagé de détenir la personne concernée dans cet État membre [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU,
EU:C:2018:589, point 63 et jurisprudence citée].
68 Lorsque l’assurance que la personne concernée ne subira pas un traitement inhumain ou dégradant en raison de ses conditions concrètes et précises de détention, quel que soit l’établissement pénitentiaire dans lequel elle sera incarcérée dans l’État membre d’émission, a été apportée ou, à tout le moins, approuvée par l’autorité judiciaire d’émission, au besoin, après qu’a été requise l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de
l’article 7 de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution doit se fier à celle‑ci, du moins en l’absence de tout élément précis permettant de penser que les conditions de détention existant au sein d’un centre de détention déterminé sont contraires à l’article 4 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 112].
69 C’est, par conséquent, uniquement dans des circonstances exceptionnelles, et sur la base d’éléments précis, que l’autorité judiciaire d’exécution peut constater que, nonobstant une assurance telle que celle visée au point précédent, il existe un risque réel de voir la personne concernée être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, du fait des conditions de sa détention dans l’État membre d’émission.
Sur l’appréciation des conditions de détention au regard de l’espace personnel dont dispose la personne détenue
70 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’appréciation, par l’autorité judiciaire d’exécution, des conditions de détention au regard de l’espace personnel disponible par détenu au sein d’une cellule d’un établissement pénitentiaire, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que M. Dorobantu sera, s’il est remis aux autorités roumaines, incarcéré dans une cellule collective et non pas dans une cellule individuelle. Dès lors, et nonobstant la formulation de la première question
posée, il y a lieu, dans le cadre de la présente affaire, de déterminer les exigences minimales en termes d’espace personnel par détenu, uniquement en ce qui concerne l’incarcération dans une cellule collective.
71 Dans cette perspective, il y a lieu de relever que la Cour s’est, eu égard aux considérations rappelées au point 58 du présent arrêt, et en l’absence, actuellement, de règles minimales à cet égard dans le droit de l’Union, fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 3 de la CEDH et, plus précisément, sur l’arrêt du 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie (CE:ECHR:2016:1020JUD000733413).
72 Ce faisant, la Cour a jugé que, compte tenu de l’importance attachée au facteur spatial dans l’appréciation globale des conditions de détention, le fait que l’espace personnel dont dispose un détenu est inférieur à 3 m2 dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l’article 3 de la CEDH [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 92 et jurisprudence citée].
73 Cette forte présomption de violation de l’article 3 de la CEDH ne peut normalement être réfutée que si, premièrement, les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m2 sont courtes, occasionnelles et mineures, deuxièmement, elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors de la cellule adéquates et, troisièmement, l’établissement offre de manière générale des conditions de détention décentes et que la personne concernée
n’est pas soumise à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 93 et jurisprudence citée].
74 À cet égard, il convient d’ajouter que, certes, la durée d’une période de détention peut être un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de la gravité de la souffrance ou de l’humiliation subies par un détenu en raison des mauvaises conditions de sa détention. Cependant, la brièveté relative d’une période de détention ne soustrait pas automatiquement à elle seule le traitement concerné du champ d’application de l’article 3 de la CEDH, lorsque d’autres éléments suffisent pour le faire relever
de cette disposition [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, points 97 et 98 ainsi que jurisprudence citée].
75 En outre, il ressort, en substance, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, lorsqu’un détenu dispose, dans une cellule collective, d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m2, le facteur spatial demeure un élément important dans l’appréciation du caractère adéquat des conditions de détention. En pareil cas, il peut être conclu à l’existence d’une violation de l’article 3 de la CEDH si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de
détention, notamment, d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 139).
76 Lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m2 d’espace personnel dans une cellule collective et que, par conséquent, cet aspect de ses conditions matérielles de détention ne pose pas de problème, les autres aspects de ces conditions, tels que visés au point précédent, demeurent pertinents aux fins de l’appréciation du caractère adéquat des conditions de détention de l’intéressé au regard de l’article 3 de la CEDH (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie,
CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 140).
77 S’agissant des modalités de calcul, aux fins d’apprécier s’il existe un risque réel pour la personne concernée d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de l’espace minimal dont doit disposer une personne détenue dans une cellule collective au sein de laquelle se trouvent des meubles et des infrastructures sanitaires, il convient également, en l’absence, actuellement, de normes minimales à cet égard dans le droit de l’Union, de tenir compte des
critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 3 de la CEDH. Cette juridiction considère que si, pour le calcul de la surface disponible dans une telle cellule, la surface des sanitaires ne doit pas être prise en compte, ce calcul doit inclure l’espace occupé par les meubles, étant toutefois précisé que les détenus doivent conserver la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie,
CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 75 et 114 ainsi que jurisprudence citée).
78 En l’occurrence, il ressort des observations présentées par le gouvernement roumain lors de l’audience que M. Dorobantu devrait, à l’issue de sa remise, être détenu dans le cadre d’un régime lui permettant de bénéficier d’une liberté de mouvement importante et, en outre, de travailler, ce qui limiterait le temps passé dans une cellule collective. Il revient à la juridiction de renvoi de vérifier ces éléments et d’apprécier toute autre circonstance pertinente aux fins de l’analyse qu’elle est
appelée à effectuer, conformément aux indications exposées aux points 71 à 77 du présent arrêt, le cas échéant en demandant à l’autorité judiciaire d’émission les informations complémentaires nécessaires si elle estime que les informations déjà communiquées par cette dernière sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise.
79 Il convient, enfin, de souligner que, s’il est loisible aux États membres de prévoir, pour leur propre système pénitentiaire, des exigences minimales en termes de conditions de détention plus élevées que celles découlant de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, un État membre ne peut cependant, en tant qu’État membre d’exécution, subordonner la remise, à l’État membre d’émission, de la personne concernée par un
mandat d’arrêt européen qu’au respect de ces dernières exigences, et non au respect de celles découlant de son droit national. En effet, la solution contraire aboutirait, en remettant en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux définis par le droit de l’Union, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que la décision-cadre 2002/584 tend à conforter et, partant, à compromettre l’effectivité de cette décision-cadre (voir, en ce sens,
arrêt du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 63).
Sur la pertinence de mesures générales destinées à améliorer le contrôle des conditions de détention dans l’État membre d’émission
80 S’agissant, en troisième lieu, de l’adoption, dans l’État membre d’émission, de mesures qui, telles l’instauration d’un système de médiation ou l’institution de tribunaux de l’exécution des peines, visent à renforcer le contrôle des conditions de détention dans cet État membre, il convient de souligner que, si un contrôle, notamment, juridictionnel de ces conditions de détention effectué a posteriori constitue un élément important, qui peut contribuer à inciter les autorités de ce dernier à
améliorer lesdites conditions et qui, partant, peut être pris en compte par les autorités judiciaires d’exécution lors de l’appréciation globale des conditions dans lesquelles il est envisagé de détenir une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de décider de la remise de cette dernière, il n’en reste pas moins qu’un tel contrôle n’est pas, à lui seul, de nature à écarter le risque de voir cette personne être soumise, à la suite de sa remise, à un traitement incompatible
avec l’article 4 de la Charte, en raison des conditions de sa détention [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 74].
81 Dès lors, même si l’État membre d’émission prévoit des voies de recours permettant de contrôler la légalité des conditions de détention au regard des droits fondamentaux, les autorités judiciaires d’exécution restent tenues de procéder à un examen individuel de la situation de chaque personne concernée, afin de s’assurer que leur décision sur la remise de cette personne ne lui fera pas courir, en raison desdites conditions, un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de
cette disposition [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 75].
Sur la prise en compte de considérations relatives à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles
82 S’agissant, en quatrième lieu, de la question de savoir si l’existence d’un risque réel de voir la personne concernée être soumise à un traitement inhumain ou dégradant en raison de la non-conformité des conditions de sa détention dans l’État membre d’émission aux exigences minimales découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme peut être mise en balance, par l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de cette remise, avec des considérations liées à
l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles, il convient de relever que le caractère absolu, rappelé au point 62 du présent arrêt, que revêt la prohibition des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, s’oppose à ce que le droit fondamental de ne pas être soumis à de tels traitements puisse être d’une quelconque façon limité par de telles considérations.
83 Dans ces conditions, la nécessité de garantir que la personne concernée ne soit, en cas de remise à l’État membre d’émission, soumise à aucun traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, justifie, à titre exceptionnel, une limitation aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 82, 98 à 102 et 104).
84 Il s’ensuit que la constatation, par l’autorité judiciaire d’exécution, de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, la personne concernée par un mandat d’arrêt européen courra un risque réel d’être soumise à un tel traitement, en raison des conditions de détention prévalant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé de l’incarcérer, ne saurait être mise en balance, aux fins de décider d’une telle
remise, avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles.
85 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées de la manière suivante :
– L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec l’article 4 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, elle doit, afin d’apprécier s’il existe des motifs sérieux et avérés de
croire que, à la suite de sa remise à cet État membre, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen courra un risque réel d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article 4, tenir compte de l’ensemble des aspects matériels pertinents des conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé d’incarcérer cette personne, tels que l’espace personnel disponible par détenu dans une cellule de cet établissement, les
conditions sanitaires ainsi que l’étendue de la liberté de mouvement du détenu au sein dudit établissement. Cette appréciation n’est pas limitée au contrôle des insuffisances manifestes. Aux fins d’une telle appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution doit solliciter de l’autorité judiciaire d’émission les informations qu’elle juge nécessaires et doit se fier, en principe, aux assurances fournies par cette dernière autorité, en l’absence d’éléments précis permettant de considérer que les
conditions de détention méconnaissent l’article 4 de la Charte.
– S’agissant, en particulier, de l’espace personnel disponible par détenu, l’autorité judiciaire d’exécution doit, en l’absence, actuellement, de normes minimales à cet égard dans le droit de l’Union, tenir compte des exigences minimales découlant de l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. Si, pour le calcul de cet espace disponible, l’espace occupé par les infrastructures sanitaires ne doit pas être pris en compte, ce calcul doit inclure l’espace
occupé par les meubles. Les détenus doivent toutefois conserver la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule.
– L’autorité judiciaire d’exécution ne peut écarter l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au seul motif que la personne concernée dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester les conditions de sa détention ou qu’il existe, dans cet État membre, des mesures législatives ou structurelles, destinées à renforcer le contrôle des conditions de détention.
– La constatation, par ladite autorité, de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, la personne concernée courra un tel risque, en raison des conditions de détention prévalant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé de l’incarcérer, ne saurait être mise en balance, aux fins de décider d’une telle remise, avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale
ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles.
Sur les dépens
86 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu en combinaison avec l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment
actualisés attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, elle doit, afin d’apprécier s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à cet État membre, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen courra un risque réel d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article 4, tenir compte de l’ensemble des
aspects matériels pertinents des conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé d’incarcérer cette personne, tels que l’espace personnel disponible par détenu dans une cellule de cet établissement, les conditions sanitaires ainsi que l’étendue de la liberté de mouvement du détenu au sein dudit établissement. Cette appréciation n’est pas limitée au contrôle des insuffisances manifestes. Aux fins d’une telle appréciation, l’autorité judiciaire
d’exécution doit solliciter de l’autorité judiciaire d’émission les informations qu’elle juge nécessaires et doit se fier, en principe, aux assurances fournies par cette dernière autorité, en l’absence d’éléments précis permettant de considérer que les conditions de détention méconnaissent l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
S’agissant, en particulier, de l’espace personnel disponible par détenu, l’autorité judiciaire d’exécution doit, en l’absence, actuellement, de normes minimales à cet égard dans le droit de l’Union, tenir compte des exigences minimales découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. Si, pour le calcul de cet espace disponible,
l’espace occupé par les infrastructures sanitaires ne doit pas être pris en compte, ce calcul doit inclure l’espace occupé par les meubles. Les détenus doivent toutefois conserver la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule.
L’autorité judiciaire d’exécution ne peut écarter l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au seul motif que la personne concernée dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester les conditions de sa détention ou qu’il existe, dans cet État membre, des mesures législatives ou structurelles, destinées à renforcer le contrôle des conditions de détention.
La constatation, par ladite autorité, de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, la personne concernée courra un tel risque, en raison des conditions de détention prévalant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé de l’incarcérer, ne saurait être mise en balance, aux fins de décider d’une telle remise, avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale
ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.