La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2019 | CJUE | N°C-759/18

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, OF contre PG., 03/10/2019, C-759/18


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Compétence en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant mineur du couple – Saisine de la juridiction de l’État de nationalité des parties – Article 3, paragraphe 1, sous b) – Résidence de l’enfant mineur et des parents dans un autre État membre – Article 12, para

graphe 1, sous b) – Prorogation de compétence –
Article 17 – Vérification de compétence – Notion de “responsabilité p...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Compétence en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant mineur du couple – Saisine de la juridiction de l’État de nationalité des parties – Article 3, paragraphe 1, sous b) – Résidence de l’enfant mineur et des parents dans un autre État membre – Article 12, paragraphe 1, sous b) – Prorogation de compétence –
Article 17 – Vérification de compétence – Notion de “responsabilité parentale” »

Dans l’affaire C‑759/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi, Roumanie), par décision du 19 novembre 2018, parvenue à la Cour le 3 décembre 2018, dans la procédure

OF

contre

PG,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et L. Liţu ainsi que par M. C.-R. Canţăr, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 7, de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que des articles 12 et 17 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OF à PG au sujet d’une demande en divorce.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 2201/2003

3 L’article 1er du règlement no 2201/2003 énonce :

« 1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.   Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

a) le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

3.   Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

e) aux obligations alimentaires ;

[...] »

4 L’article 2 de ce règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

7) “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

9) “droit de garde” les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence ;

[...] »

5 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

– la résidence habituelle des époux, ou

– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

– la résidence habituelle du défendeur, ou

– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun. »

6 L’article 12 du même règlement, intitulé « Prorogation de compétence », est libellé comme suit :

« 1.   Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...] »

7 L’article 17 du règlement no 2201/2003 prévoit :

« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »

Le règlement (CE) no 4/2009

8 L’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), dispose :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »

Le droit roumain

9 L’article 915 du Codul de procedură civilă (code de procédure civile), adopté par la Legea nr. 134/2010 (loi no 134/2010) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 247 du 10 avril 2015, ci-après le « code de procédure civile »), fixe les règles de détermination de la juridiction roumaine compétente pour statuer sur une demande en divorce.

10 Aux termes de l’article 919, paragraphe 2, du code de procédure civile :

« Lorsque les époux ont des enfants mineurs, nés avant ou pendant le mariage ou adoptés, la juridiction se prononce sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation des enfants, même si cela ne fait pas l’objet de la demande en divorce ».

11 L’article 130, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit :

« L’incompétence générale des juridictions peut être soulevée par les parties ou par le juge à tout stade de l’affaire ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 OF et PG, de nationalité roumaine, se sont mariés en Roumanie pendant l’année 2000. De leur union, un enfant est né au cours de l’année suivante.

13 Peu de temps après la naissance de leur enfant, OF et PG se sont installés avec ce dernier en Italie.

14 Le 21 novembre 2012, le Tribunale di Aosta (tribunal d’Aoste, Italie) a constaté la séparation de fait des époux, a accordé la garde exclusive de cet enfant à PG, sa mère, et a ordonné à OF, son père, de verser une pension alimentaire en faveur de son enfant. Cette juridiction a également fixé les modalités du droit de visite du père.

15 Ce dernier a introduit une demande en divorce devant la juridiction de renvoi, la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi, Roumanie), le 3 septembre 2018.

16 Cette juridiction constate que les parties ont établi des liens durables avec la société italienne et que l’enfant, désormais âgé de 17 ans, habite en Italie auprès de sa mère, depuis l’âge d’un an et demi.

17 Ladite juridiction constate également que les parties n’ont pas présenté d’accord écrit la désignant comme juridiction compétente pour statuer sur cette demande en divorce. Elle souligne que même si le requérant a seulement indiqué l’adresse du domicile de la défenderesse, en Roumanie, sans mentionner celle de sa résidence en Italie, la procédure de citation de la défenderesse a néanmoins été dûment accomplie conformément au code de procédure civile, la mère de la défenderesse ayant signé
l’accusé de réception de la citation à comparaître. En outre, cette même juridiction a fait verser au dossier le numéro de téléphone de la défenderesse, afin que cette dernière puisse être contactée.

18 La juridiction de renvoi précise que bien que le requérant n’ait pas introduit de demandes en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire en ce qui concerne son enfant, elle est tenue, en vertu du code de procédure civile, de prendre des mesures à cet égard.

19 Cette juridiction s’interroge sur sa compétence pour statuer sur la demande en divorce et pour prendre des mesures en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire, en l’absence d’accord exprès des parties à ce sujet.

20 Ladite juridiction indique que, selon elle, une possibilité de choix de la juridiction compétente en matière de divorce n’existe qu’entre les juridictions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, en fonction de la résidence habituelle de l’une ou l’autre partie, voire des deux, ainsi qu’en attesterait l’emploi dans cette disposition de la conjonction de coordination « ou ». En revanche, une telle possibilité de choix serait exclue entre, d’une part, les
juridictions désignées à cette disposition et, d’autre part, la juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, visée à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Selon la juridiction de renvoi, le législateur a entendu privilégier la compétence fondée sur la résidence habituelle des parties par rapport à celle fondée sur leur nationalité commune.

21 S’agissant d’un litige ayant pour objet un « divorce impliquant un enfant mineur », en l’absence d’accord exprès des parties quant au choix de la juridiction compétente, la juridiction de renvoi estime qu’il lui appartient d’accorder la priorité au règlement no 2201/2003 sur le droit national et de soulever d’office l’exception d’incompétence internationale des juridictions roumaines. Selon cette juridiction, la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel les parties résident est mieux
placée pour administrer les preuves. Ladite juridiction ajoute qu’il ressort de l’article 12 du règlement no 2201/2003 que, lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans un État membre et choisissent comme juridiction compétente en matière de divorce une juridiction de l’État membre de leur nationalité commune, celle-ci ne devient pas automatiquement compétente pour statuer en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire.

22 C’est dans ces conditions que la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit-il être interprété en ce sens que le fait que la partie défenderesse n’a pas invoqué l’exception d’incompétence internationale des juridictions roumaines pour connaître d’une affaire ayant pour objet un “divorce impliquant un enfant mineur” équivaut à un accord tacite de cette partie à ce que la juridiction saisie par la partie requérante connaisse de l’affaire, dans l’hypothèse où les parties ont leur résidence habituelle dans un
autre État membre (en l’occurrence en Italie) et où la demande en divorce a été introduite auprès de la juridiction de l’État de la nationalité des parties ?

2) L’article 3, paragraphe 1, et l’article 17 du règlement no 2201/2003 doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge doit ou peut soulever d’office l’exception d’incompétence internationale des juridictions roumaines pour connaître d’une affaire ayant pour objet un “divorce impliquant un enfant mineur”, en l’absence d’accord des parties, qui résident dans un autre État membre (en l’occurrence en Italie), quant au choix de la juridiction compétente (la conséquence étant le rejet de la
requête comme ne relevant pas de la compétence des juridictions roumaines) en priorité par rapport aux dispositions de l’article 915, paragraphe 2, du code de procédure civile, qui permettent d’invoquer l’exception d’incompétence territoriale exclusive de la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi) (la conséquence étant que la compétence pour connaître de l’affaire doit être déclinée en faveur de la Judecătoria Sectorului 5 București [(tribunal de première instance du
secteur 5 de Bucarest, Roumanie)] et que l’affaire doit être jugée sur le fond), d’autant plus que ces articles sont moins favorables que la législation nationale (l’article 915, paragraphe 2, du code de procédure civile) ?

3) L’expression “la compétence de ces juridictions a été acceptée [...] de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie”, figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où les parties, qui ont leur résidence habituelle dans un État membre (en l’occurrence en Italie), ont choisi comme juridiction compétente
pour connaître d’une demande en divorce une juridiction de l’État de leur nationalité (la Judecătoria Rădăuţi [(tribunal de première instance de Rădăuţi)], en Roumanie), celle-ci devient automatiquement compétente pour statuer également sur les chefs de conclusions ayant pour objet “l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur et la détermination de la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant” ?

4) La notion de “responsabilité parentale”, au sens de l’article 2, point 7, et de l’article 12 du règlement no 2201/2003, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les notions d’“autorité parentale”, prévue à l’article 483 du Codul civil [code civil], de “résidence de l’enfant”, visée à l’article 400 du code civil, et de “contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant”, au sens de l’article 402 du code civil ? »

Sur les questions préjudicielles

23 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

24 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

Sur la première question

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une demande en divorce, lorsque le demandeur saisit une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, alors que la résidence habituelle de ceux-ci est située dans un autre État membre, l’absence d’invocation par le défendeur d’une exception d’incompétence internationale équivaut à un accord tacite de
sa part sur la compétence de cette juridiction.

26 À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, qui établit les critères de compétence générale en matière matrimoniale, ne prévoit pas la nécessité d’un accord du défendeur sur le choix de juridiction effectué par le requérant.

27 En revanche, ledit article 3, paragraphe 1, énumère, à ses points a) et b), plusieurs chefs de compétence entre lesquels il n’est pas établi de hiérarchie, de telle sorte que tous les critères énoncés à cette disposition sont alternatifs (arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, point 48).

28 La Cour a également jugé que le système de répartition des compétences instauré par le règlement no 2201/2003 en matière de dissolution du lien matrimonial ne vise pas à exclure des compétences multiples. Au contraire, la coexistence de plusieurs juridictions compétentes, sans qu’une hiérarchie soit établie entre elles, est expressément prévue (arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, point 49).

29 Il s’ensuit qu’une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des parties concernées, en l’occurrence une juridiction roumaine, dispose d’une compétence sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 pour statuer sur une demande en divorce introduite par le requérant.

30 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une demande en divorce, lorsque le requérant saisit une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, alors que la résidence habituelle de ceux-ci est située dans un autre État membre, cette juridiction dispose d’une compétence pour statuer sur cette demande en vertu du point b) de cette disposition. Un
accord du défendeur n’étant pas requis, il n’est pas nécessaire d’examiner le point de savoir si l’absence d’invocation par le défendeur d’une exception d’incompétence constitue un accord tacite sur la compétence de la juridiction saisie.

Sur la deuxième question

31 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 3, paragraphe 1, et l’article 17 du règlement no 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la circonstance que le couple dont la dissolution du mariage est demandée a un enfant mineur a pour effet de permettre ou d’imposer à la juridiction de l’État membre de la nationalité commune des parties qui a été saisie de soulever d’office l’exception
d’incompétence internationale en l’absence d’accord des parties sur sa compétence.

32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, afin d’assurer la mise en œuvre effective du règlement no 2201/2003 et conformément au principe de confiance mutuelle sur lequel il repose, il appartient à chaque juridiction, conformément à l’article 17 de ce règlement, de vérifier sa compétence (arrêt du 16 janvier 2019, Liberato, C‑386/17, EU:C:2019:24, point 44 et jurisprudence citée).

33 Ainsi qu’il a été relevé en réponse à la première question, un accord des parties sur la juridiction saisie n’est pas requis par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.

34 Il convient également de souligner que, compte tenu de l’objectif de ce règlement, visant à garantir la sécurité juridique, l’article 6 de celui-ci prévoit, en substance, que les compétences définies aux articles 3 à 5 dudit règlement ont un caractère exclusif (arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, point 48).

35 La circonstance que le couple concerné a un enfant mineur ne faisant pas partie des critères de compétence établis à ces articles 3 à 5 et dès lors qu’une situation telle que celle en cause au principal ne relève pas de l’article 7 du règlement no 2201/2003, qui prévoit une compétence résiduelle si la demande ne relève pas desdits articles 3 à 5, il y a lieu de considérer que cette circonstance n’est pas pertinente aux fins de déterminer la juridiction compétente.

36 Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal, la juridiction saisie étant compétente au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, cette juridiction ne saurait soulever une exception d’incompétence internationale.

37 Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 17 du règlement no 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la circonstance que le couple dont la dissolution du mariage est demandée a un enfant mineur n’est pas pertinente pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce. La juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux,
saisie par le requérant, étant compétente pour statuer sur cette demande en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, cette juridiction ne saurait, même en l’absence d’accord des parties à ce sujet, soulever une exception d’incompétence internationale.

Sur la troisième question

38 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, saisie par le requérant, est compétente pour statuer en matière de divorce en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, la condition relative à l’acceptation de la compétence prévue à cet article 12, paragraphe 1,
sous b), est remplie, de telle sorte que cette juridiction devient automatiquement compétente pour statuer sur les questions de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire relatives à l’enfant concerné.

39 Il convient de rappeler que, afin de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et de privilégier le critère de proximité, l’article 8 du règlement no 2201/2003 établit une compétence générale en matière de responsabilité parentale en faveur des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2017, W et V, C‑499/15, EU:C:2017:118, points 51 et 52).

40 Ainsi qu’il ressort clairement de son libellé, l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 prévoit la possibilité d’une prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale en faveur des juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 de ce règlement pour statuer sur une demande en dissolution du lien matrimonial (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 42). Ainsi, une juridiction qui est
compétente en vertu de cet article 12, paragraphe 1, est également compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires, en vertu de l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009, lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est accessoire à l’action en matière de responsabilité parentale (arrêt du 15 février 2017, W et V, C‑499/15, EU:C:2017:118, point 48).

41 Toutefois, ledit article 12, paragraphe 1, impose que soit établie l’existence d’un accord exprès ou à tout le moins non équivoque sur la prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale entre toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie.

42 Or, dans une procédure telle que celle au principal, dont l’objet est non pas la responsabilité parentale, mais uniquement la dissolution du lien matrimonial, et dans laquelle le défendeur n’a pas comparu, force est de constater que ni le requérant ni le défendeur n’ont accepté de manière expresse ou, à tout le moins, non équivoque la compétence de la juridiction saisie pour statuer sur des questions relatives à cette responsabilité.

43 Par conséquent, dans ces conditions, la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 ne saurait être considérée, en vertu de l’article 12 de ce règlement, comme étant compétente et, a fortiori, comme étant automatiquement compétente pour statuer sur des questions portant sur la responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant mineur concerné.

44 Cette interprétation est corroborée par l’ordonnance du président de la Cour du 16 janvier 2018, PM (C‑604/17, non publiée, EU:C:2018:10, point 29), dans laquelle il a été jugé qu’il résulte des termes mêmes du règlement no 2201/2003 qu’une juridiction d’un État membre compétente pour statuer, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur une demande en divorce d’époux ayant la nationalité de cet État membre ne l’est pas, en revanche, pour se prononcer sur le droit de garde
et le droit de visite à l’égard de l’enfant de ces époux, lorsque celui-ci a, à la date à laquelle cette juridiction est saisie, sa résidence habituelle dans un autre État membre, au sens de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, et que les conditions requises pour conférer cette compétence à ladite juridiction en vertu de l’article 12 du même règlement ne sont pas remplies, compte tenu, en outre, du fait qu’il ne résulte pas non plus des circonstances de l’affaire au principal que cette
compétence pourrait être fondée sur d’autres articles du même règlement.

45 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la troisième question que l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, saisie par le requérant, est compétente pour statuer en matière de divorce en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, la condition relative à l’acceptation de la compétence, prévue à cet article 12, paragraphe 1, sous b),
ne saurait être considérée comme remplie, dès lors que la procédure n’a pas pour objet la responsabilité parentale et que le défendeur n’a pas comparu. Dans cette situation, la juridiction saisie, compétente pour statuer sur le divorce des époux, n’est pas compétente, en vertu de cet article 12, paragraphe 1, sous b), et de l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009, pour statuer sur des questions portant, respectivement, sur la responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire à l’égard
de l’enfant concerné.

Sur la quatrième question

46 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de « responsabilité parentale », au sens du règlement no 2201/2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les notions d’« autorité parentale », de « résidence de l’enfant » et de « contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant », telles que prévues dans le droit national concerné.

47 Il convient de rappeler que dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 267 TFUE, la Cour est seulement habilitée à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l’Union européenne et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier les dispositions du droit national.

48 Afin d’apporter une réponse utile au juge national, il y a lieu de se référer à l’article 1er du règlement no 2201/2003, qui précise le champ d’application de ce règlement et prévoit, à son paragraphe 1, sous b), que celui-ci s’applique aux matières relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale et, à son paragraphe 2, que les matières visées concernent notamment le droit de garde et le droit de visite.

49 La notion de « responsabilité parentale » est définie à l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003 comme comprenant l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant, notamment le droit de garde et le droit de visite.

50 La notion de « droit de garde » est définie à l’article 2, point 9, du règlement no 2201/2003 comme visant les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence.

51 La Cour a jugé, d’une part, que l’emploi du terme « notamment » à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 implique que l’énumération figurant à cette disposition revêt un caractère indicatif et, d’autre part, que la responsabilité parentale, au sens de l’article 2, point 7, de ce règlement, a fait l’objet d’une définition large (arrêt du 27 novembre 2007, C, C‑435/06, EU:C:2007:714, points 30 et 49).

52 Il s’ensuit que la notion de « responsabilité parentale », au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003, couvre notamment toutes les décisions en matière de droit de garde et de résidence de l’enfant.

53 Ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, sous e), du règlement no 2201/2003, celui-ci ne s’applique pas aux obligations alimentaires. Celles-ci relèvent, en revanche, du règlement no 4/2009.

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que la notion de « responsabilité parentale », au sens du règlement no 2201/2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les décisions relatives, notamment, au droit de garde et à la résidence de l’enfant, mais qu’elle ne comprend pas la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant, laquelle relève de la notion d’« obligation alimentaire » et
entre dans le champ d’application du règlement no 4/2009.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

  1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une demande en divorce, si le requérant saisit une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, alors que la résidence habituelle de ceux-ci est située dans
un autre État membre, cette juridiction dispose d’une compétence pour statuer sur cette demande en vertu du point b) de cette disposition. Un accord du défendeur n’étant pas requis, il n’est pas nécessaire d’examiner le point de savoir si l’absence d’invocation par le défendeur d’une exception d’incompétence constitue un accord tacite sur la compétence de la juridiction saisie.

  2) L’article 3, paragraphe 1, et l’article 17 du règlement no 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la circonstance que le couple dont la dissolution du mariage est demandée a un enfant mineur n’est pas pertinente pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce. La juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, saisie par le requérant, étant compétente pour statuer sur cette
demande en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, cette juridiction ne saurait, même en l’absence d’accord des parties à ce sujet, soulever une exception d’incompétence internationale.

  3) L’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, saisie par le requérant, est compétente pour statuer en matière de divorce sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, la condition relative à l’acceptation de la compétence prévue à cet article 12, paragraphe 1, sous b), ne saurait être considérée comme remplie dès lors que la
procédure n’a pas pour objet la responsabilité parentale et que le défendeur n’a pas comparu. Dans cette situation, la juridiction saisie, compétente pour statuer sur le divorce des époux, n’est pas compétente, en vertu de cet article 12, paragraphe 1, sous b), et de l’article 3, sous d), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
pour statuer sur des questions portant, respectivement, sur la responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant concerné.

  4) La notion de « responsabilité parentale », au sens du règlement no 2201/2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les décisions relatives, notamment, au droit de garde et à la résidence de l’enfant, mais qu’elle ne comprend pas la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant, laquelle relève de la notion d’« obligation alimentaire » et entre dans le champ d’application du règlement no 4/2009.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le roumain.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-759/18
Date de la décision : 03/10/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Judecătoria Rădăuţi.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Compétence en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant mineur du couple – Saisine de la juridiction de l’État de nationalité des parties – Article 3, paragraphe 1, sous b) – Résidence de l’enfant mineur et des parents dans un autre État membre – Article 12, paragraphe 1, sous b) – Prorogation de compétence – Article 17 – Vérification de compétence – Notion de “responsabilité parentale”.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière civile


Parties
Demandeurs : OF
Défendeurs : PG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Fernlund

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:816

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award