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26/09/2019 | CJUE | N°C-11/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Oleksandr Viktorovych Klymenko contre Conseil de l'Union européenne., 26/09/2019, C-11/18


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

26 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective – Obli

gation de motivation »

Dans l’affaire C‑11/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’articl...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

26 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑11/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 janvier 2018,

Oleksandr Viktorovych Klymenko, demeurant à Moscou (Russie), représenté par M^e M. Phelippeau, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et J.-P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, M. Oleksandr Viktorovych Klymenko demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T‑245/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:792), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de :

–        la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n^o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de
certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1),

–        la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n^o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de
certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), et

–        la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) n^o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de
certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1),

(ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), en ce que ces actes concernent le requérant.

 Les antécédents du litige

2        Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). Aux termes de l’article 1^er, paragraphes 1 et 2, de cette décision :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent,
détiennent ou contrôlent.

2.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

3        Ce même 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) n^o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), qui met en œuvre, en ce qui concerne l’Union européenne, les mesures restrictives prévues par la décision 2014/119.

4        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. »

5        L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« L’annexe I comprend les personnes qui, conformément à l’article 1^er de la décision 2014/119/PESC, ont été identifiées par le Conseil comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont liés. »

6        Le 14 avril 2014, par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et le règlement d’exécution (UE) n^o 381/2014 du Conseil, mettant en œuvre le règlement n^o 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33), le requérant, identifié comme étant l’« ancien ministre des revenus et des taxes », a été inscrit sur les listes des personnes, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés, figurant,
respectivement, à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement n^o 208/2014. Les motifs de son inscription sur ces listes étaient identiques et libellés comme suit :

« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »

7        Par la décision (PESC) 2015/143, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 24, p. 16), le Conseil a modifié le libellé de l’article 1^er, paragraphe 1, de cette dernière décision, comme suit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou
contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :

a)       pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b)       pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »

8        Par le règlement (UE) 2015/138, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement n^o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 24, p. 1), le Conseil a modifié le libellé de l’article 3 de ce dernier règlement dans des termes similaires.

9        Par les actes litigieux, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur ces listes sur la base de trois réexamens annuels et a ainsi prorogé l’application des mesures restrictives prises à son égard jusqu’au 6 mars 2018, pour les motifs suivants :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2015/364 et du règlement d’exécution 2015/357.

11      Le Conseil ayant adopté, en cours d’instance, la décision 2016/318 et le règlement d’exécution 2016/311, puis la décision 2017/381 et le règlement d’exécution 2017/374, le requérant a adapté ses conclusions initiales à deux reprises de façon à ce que son recours vise également l’annulation de ces actes, en tant qu’ils le concernaient.

12      À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des actes litigieux, le requérant a invoqué cinq moyens tirés, le premier, de l’absence de base juridique, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation, et, enfin, le cinquième, de la violation du droit de propriété et du droit au respect de sa réputation. Le
requérant a invoqué un sixième moyen uniquement dirigé contre la décision 2016/318 et le règlement d’exécution 2016/311 ainsi que contre la décision 2017/381 et le règlement d’exécution 2017/374, tiré de la violation des droits découlant de l’article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 2 et 3 TUE, ainsi que des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Enfin, il a soulevé, par voie d’exception, à l’égard des actes litigieux,
l’illégalité du critère d’inscription sur une liste de personnes et d’entités dont les fonds sont gelés, figurant à l’article 1^er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision 2015/143.

13      Le Tribunal a d’abord examiné les moyens soulevés au soutien de la demande d’annulation de la décision 2015/364, du règlement d’exécution 2015/357, de la décision 2016/318 et du règlement d’exécution 2016/311. Il a examiné, ensuite, les moyens invoqués à l’appui de la demande d’annulation de la décision 2017/381 et du règlement d’exécution 2017/374 et, enfin, l’exception tirée de l’illégalité du critère d’inscription. Il a écarté chacun de ces moyens ainsi que cette exception et, par voie de
conséquence, rejeté le recours dans son ensemble.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

14      Le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler les actes litigieux en ce qu’ils le concernent, et

–        de condamner le Conseil aux dépens afférents au pourvoi et au recours en première instance.

15      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, de rejeter le recours, et

–        de condamner le requérant à l’ensemble des dépens de la procédure.

16      Les observations écrites des parties sur les enseignements qu’il convient de tirer des arrêts de la Cour du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 24, 31, 33 et 37), et du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 26, 29, 30 et 45), pour le traitement du présent pourvoi, ont été recueillies. 

 Sur le pourvoi

17      Le requérant soulève trois moyens au soutien de son pourvoi, tirés, le premier, d’une absence de motivation appropriée de l’arrêt attaqué et des actes litigieux, le deuxième, d’un défaut de base juridique et, le troisième, d’une violation du droit de propriété.

 Argumentation des parties

18      Par son premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la motivation des actes litigieux adoptée par le Conseil était appropriée et que cette institution avait respecté le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte. La motivation de l’arrêt attaqué serait également erronée. À cet égard, le requérant fait valoir que, les lettres émanant de l’autorité ukrainienne sur lesquelles s’est fondé le Conseil pour adopter les
mesures restrictives prises contre lui n’étant pas suffisantes, le Conseil aurait dû effectuer des vérifications supplémentaires pour s’assurer de la crédibilité de cette autorité et de la conformité au principe de l’État de droit, d’autant qu’il avait produit des éléments de preuve attestant de violations de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable le concernant, de la persécution politique dont il ferait l’objet et de l’absence d’indépendance de la justice en Ukraine. Le
Tribunal aurait également qualifié à tort ladite autorité comme étant « l’une des plus hautes autorités judiciaires ukrainiennes ».

19      En réponse, le Conseil fait valoir que le premier moyen n’est pas fondé. Le Tribunal aurait utilisé l’expression « haute autorité judiciaire » au sens large pour qualifier l’autorité ukrainienne en cause et aurait examiné les éléments de preuve apportés par le requérant en ce qui concerne la crédibilité de celle-ci. La conclusion tirée par la Cour aux points 64 et 75 de l’arrêt du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil (C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786), serait transposable en l’espèce,
compte tenu des constatations factuelles du Tribunal, aux points 107 et 109 de l’arrêt attaqué, ne relevant pas du contrôle de la Cour, dont il résulte que les éléments avancés par le requérant n’étaient pas suffisants pour démontrer que sa situation particulière aurait été affectée par les problèmes qu’il invoque concernant le système judiciaire ukrainien et que le choix politique du Conseil de coopérer avec les autorités ukrainiennes ne saurait être considéré comme manifestement erroné. Il
ressortirait également de cet arrêt qu’il appartenait au Tribunal de vérifier le bien-fondé non pas des enquêtes dont la personne visée par une mesure de gel de fonds fait l’objet mais de la décision de geler les fonds de celle-ci, au regard des documents sur lesquels cette décision a été fondée. Le Tribunal n’aurait donc pas commis d’erreur de droit en permettant au Conseil de se fonder sur les éléments de preuve fournis par ladite autorité ukrainienne sans effectuer de vérifications
supplémentaires, ni violé l’article 41 de la Charte.

20      Le Conseil ajoute que, au vu des informations précises et concrètes visées au point 57 de l’arrêt attaqué, il était patent que le requérant faisait l’objet de procédures pénales pour détournement de fonds publics, de sorte que le Tribunal a estimé à juste titre que les éléments de fait et de droit servant de fondement aux actes litigieux étaient énoncés à suffisance de droit.

 Appréciation de la Cour

21      Selon la jurisprudence de la Cour, s’agissant de l’imposition de mesures restrictives telles que les mesures de gel de fonds prises à l’égard du requérant, il incombe au Conseil, avant de se fonder sur une décision d’une autorité d’un État tiers, de vérifier si celle-ci a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, notamment, arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 24, et du 19 décembre
2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 26).

22      En effet, le Conseil est tenu, lorsqu’il adopte des mesures restrictives, de respecter les droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98 ; du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala
Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, points 65 et 66 ; du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 25, ainsi que du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 27).

23      À cet égard, l’exigence de vérification, par le Conseil, que les décisions des États tiers sur lesquelles il fonde l’inscription d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés ont été prises dans le respect de ces droits vise à assurer qu’une telle inscription n’ait lieu que sur une base factuelle suffisamment solide et, ainsi, à protéger les personnes ou les entités concernées (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE,
C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 26, et du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 28).

24      La Cour a également considéré que le Conseil est tenu de faire état, dans l’exposé des motifs relatifs à une décision d’inscription d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés et aux décisions subséquentes, ne serait-ce que de manière succincte, des raisons pour lesquelles il considère que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend se fonder a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection
juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 31 et 33, ainsi que du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 29).

25      Ainsi, il incombe au Conseil, afin de satisfaire à son obligation de motivation, de faire apparaître, dans la décision imposant des mesures restrictives, qu’il a vérifié que la décision de l’État tiers sur laquelle il fonde ces mesures a été adoptée dans le respect de ces droits (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 37, et du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 30).

26      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des points 56, 57, 135 à 138, 238 et 246 de l’arrêt attaqué, le Conseil a fondé le maintien des mesures restrictives prises à l’encontre du requérant, par les actes litigieux, sur la circonstance que ce dernier faisait l’objet d’« une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique », ainsi que l’établissaient des lettres, notamment, des
30 décembre 2014, 30 novembre 2015 et 1^er mars 2016, faisant état de procédures d’enquête ouvertes par une autorité judiciaire ukrainienne contre l’intéressé.

27      À cet égard, il convient de rappeler que le critère d’inscription se trouvant à la base de ce maintien, figurant à l’article 1^er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision 2015/143, et à l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 3 du règlement n^o 208/2014, tel que modifié par le règlement 2015/138, visé aux points 7 et 8 du présent arrêt, prévoit le gel des fonds des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement
de fonds appartenant à l’État ukrainien, en ce compris les personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds publics ou abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique.

28      Il résulte de ces éléments que le maintien, par les actes litigieux, des mesures restrictives prises à l’encontre du requérant repose sur la décision d’une autorité d’un État tiers, compétente à cet égard, d’engager et de mener des procédures d’enquête pénale portant sur de telles infractions.

29      Ainsi, en l’occurrence, en vertu de la jurisprudence citée aux points 21, 24 et 25 du présent arrêt, le Conseil était tenu de vérifier, avant l’adoption de ces actes, que la décision de cet État tiers avait été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, ainsi que de faire apparaître, dans la motivation desdits actes, qu’il avait procédé à cette vérification.

30      Or, il y a lieu de constater que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a considéré que le Conseil n’était pas soumis à de telles exigences, dans la mesure où il a estimé que cette jurisprudence, issue de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), ne s’appliquait pas au cas de mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine. Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne les obligations de vérification et de motivation pesant
sur le Conseil lorsqu’il adopte des mesures restrictives fondées sur la décision d’un État tiers.

31      Le Tribunal a ainsi indiqué, au point 223 de l’arrêt attaqué, que l’approche retenue dans l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), faisant alors l’objet d’un pourvoi, n’était pas transposable au cas d’espèce. Le Tribunal a encore précisé, au point 231 de l’arrêt attaqué, que « ce ne serait que si le choix politique du Conseil de soutenir le nouveau régime ukrainien [...] s’avérait être manifestement erroné [...] que l’éventuel manque de correspondance
entre la protection des droits fondamentaux en Ukraine et celle existant dans l’Union pourrait avoir une incidence sur la légalité [des actes litigieux] ». Le Tribunal a confirmé ce raisonnement au point 256 de l’arrêt attaqué. Pour parvenir à une telle conclusion, le Tribunal s’est fondé, ainsi qu’il ressort des points 229 et 230 de l’arrêt attaqué, sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41), selon laquelle la Cour reconnaît au
législateur de l’Union une large marge d’appréciation en ce qui concerne la définition des critères généraux d’inscription à retenir pour appliquer des mesures restrictives.

32      Or, un tel raisonnement est entaché d’une erreur de droit, ainsi que la Cour l’a constaté dans l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, points 31 à 33).

33      En effet, le Conseil ne saurait considérer qu’une décision d’inscription repose sur une base factuelle suffisamment solide qu’après avoir vérifié lui-même que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés lors de l’adoption de la décision de l’État tiers concerné sur laquelle il entend fonder l’adoption de mesures restrictives (arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 34).

34      En outre, s’il est vrai que le critère d’inscription visé au point 27 du présent arrêt permet au Conseil de fonder des mesures restrictives sur la décision d’un État tiers, telle que celle dont font état les lettres, notamment, des 30 décembre 2014, 30 novembre 2015 et 1^er mars 2016, mentionnées au point 26 du présent arrêt, il n’en reste pas moins que l’obligation, pesant sur cette institution, de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective
implique celle de s’assurer du respect desdits droits par les autorités de l’État tiers ayant adopté cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031^, point 35).

35      La circonstance que l’Ukraine compte au nombre des États ayant adhéré à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui implique un contrôle, par la Cour européenne des droits de l’homme, des droits fondamentaux garantis par cette convention, lesquels, conformément à l’article 6, paragraphe 3, TUE, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, ne saurait rendre superflue la vérification, de la part du
Conseil, que la décision d’un tel État tiers sur laquelle il fonde des mesures restrictives est intervenue dans le respect des droits fondamentaux et notamment des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 36).

36      La Cour a également considéré que cette conclusion ne saurait être remise en cause au motif que la jurisprudence issue de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), est intervenue dans le contexte de mesures restrictives fondées sur la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93) (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018,
Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 37).

37      Il convient d’ajouter, s’agissant de la considération du Tribunal visée au point 231 de l’arrêt attaqué, résumée au point 31 du présent arrêt, que la définition de critères généraux d’inscription permettant l’adoption de mesures restrictives n’est pas en cause en l’occurrence. En revanche, il s’agit bien de la décision de maintenir, par les actes litigieux, le gel des avoirs du requérant, qui revêt une portée individuelle pour ce dernier. Or, dans le cadre de son contrôle de la légalité des
motifs sur la base desquels est fondée une telle décision, le juge de l’Union doit s’assurer que, à tout le moins, l’un de ces motifs est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, ainsi que du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P,
EU:C:2013:776, point 72).

38      En outre, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, ainsi que du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 66).

39      Quant aux arrêts du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil (C‑598/16 P, non publié, EU:C:2017:786), et du 19 octobre 2017, Yanukovych/Conseil (C‑599/16 P, non publié, EU:C:2017:785), auxquels se réfère le Conseil, il convient de préciser que la Cour n’avait pas été saisie, dans le cadre des pourvois ayant conduit à ces arrêts, de la question de savoir si la jurisprudence issue de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), couvrait le cas de mesures restrictives
adoptées au regard de la situation en Ukraine. En outre, elle a jugé que, eu égard à la jurisprudence constante citée aux points 22, 23 et 38 du présent arrêt, il ne saurait être inféré desdits arrêts que le Conseil n’est pas tenu de vérifier que la décision d’un État tiers sur laquelle il entend fonder l’adoption de mesures restrictives a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018,
Azarov/Conseil, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, point 40). Il ne saurait a fortiori en être déduit que le Conseil n’est pas tenu de faire apparaître, dans la motivation des actes litigieux, que le Conseil a procédé à cette vérification. Ainsi, les conclusions tirées dans ces mêmes arrêts sont sans incidence sur le présent pourvoi.

40      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen du pourvoi doit être accueilli et l’arrêt attaqué annulé sur ce fondement dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens et arguments du requérant.

 Sur le recours devant le Tribunal

41      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

42      En l’espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le recours en annulation des actes litigieux introduit par le requérant devant le Tribunal.

43      À cet égard, il ne ressort nullement de la motivation des actes litigieux que le Conseil aurait vérifié le respect, par l’autorité ukrainienne en cause, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle du requérant.

44      Dans ces conditions, il suffit de relever que, pour les motifs énoncés aux points 21 à 40 du présent arrêt, le recours est fondé et qu’il y a lieu d’annuler les actes litigieux, en ce qu’ils concernent le requérant.

 Sur les dépens

45      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

46      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      Le requérant ayant conclu à la condamnation du Conseil et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T‑245/15, non publié, EU:T:2017:792), est annulé.

2)      La décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n^o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à
la situation en Ukraine, la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n^o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains
organismes au regard de la situation en Ukraine, la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) n^o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines
entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en ce qu’ils concernent M. Oleksandr Viktorovych Klymenko.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-11/18
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant – Décision d’une autorité d’un État tiers – Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation.

Politique étrangère et de sécurité commune

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Oleksandr Viktorovych Klymenko
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:786

Source

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