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25/09/2019 | CJUE | N°C-728/18

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, EM Research Organization, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 25/09/2019, C-728/18


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

25 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale EM – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Motifs de nullité – Marque verbale composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque constituée d’un sigle »

Dans l’affaire C‑728/18 P,

ayant pour ob

jet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2018,

EM ...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

25 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale EM – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Motifs de nullité – Marque verbale composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque constituée d’un sigle »

Dans l’affaire C‑728/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2018,

EM Research Organization Inc., établie à Okinawa (Japon), représentée par M^es J. Liesegang et N. Lang, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Christoph Fischer GmbH, établie à Stephanskirchen (Allemagne),

Ole Weinkath, demeurant à Hünxe-Drevenack (Allemagne),

Multikraft Produktions- und Handels GmbH, établie à Pichl/Wels (Autriche),

Phytodor AG, établie à Buochs (Suisse),

représentés par M^es M. Kinkeldey et M. Peters, Rechtsanwälte, ainsi que par M^e J. Rosenhäger, Rechtsanwältin,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, EM Research Organization Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2018, EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer e.a. (EM) (T‑180/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:591), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2017 (affaire R 2442/2015-1),
relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Christoph Fischer GmbH, Ole Weinkath, Multikraft Produktions- und Handels GmbH ainsi que Phytodor AG, et, d’autre part, EM Research Organization (ci-après la « décision litigieuse »).

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 22 mai 2019, pris la position suivante :

« 1.      Par son pourvoi, la requérante, EM Research Organization, demande l’annulation de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, qui a confirmé la décision de la division d’annulation relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Christoph Fischer, Ole Weinkath, Multikraft Produktions- und Handels ainsi que Phytodor et, d’autre part, EM Research Organization.

2.      Dans la décision litigieuse, la première chambre de recours a déclaré, à titre liminaire, comme étant irrecevables pour dépôt tardif un mémoire complémentaire et une étude de marché transmis par la requérante. Sur le fond, la première chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation au motif, d’une part, qu’il existait de nombreux éléments prouvant que la marque verbale EM (ci-après la “marque contestée”) était déjà comprise, ou était propre à être comprise, comme étant
une indication descriptive des produits relevant des classes pour lesquelles la protection avait été obtenue. Or, selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le “règlement n° 207/2009”), les marques descriptives doivent être refusées à
l’enregistrement. D’autre part, la première chambre de recours a estimé que la combinaison des éléments de la marque contestée n’était pas de nature à exercer la fonction de marque et que, partant, la marque contestée devait être annulée sur le fondement, cette fois, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 207/2009. Enfin, la première chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère descriptif de la marque contestée et de son absence de caractère distinctif, il n’était
pas nécessaire d’examiner si celle-ci ne devait pas également être annulée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n^o 207/2009.

3.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2017, la requérante a demandé l’annulation de la décision litigieuse.

4.      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante. À titre liminaire, le Tribunal a fait droit à la demande de l’EUIPO de déclarer irrecevables les références faites par la requérante aux informations contenues dans le mémoire complémentaire et dans l’étude de marché, au motif que la requérante n’avait pas contesté, dans sa requête, le fait que la première chambre de recours avait déclaré ces documents irrecevables. Sur le fond, le Tribunal a rejeté le premier moyen
soulevé par la requérante, par lequel celle-ci contestait, en substance, la décision litigieuse dans la mesure où la première chambre de recours avait considéré que la marque contestée tombait sous le coup du motif absolu de refus d’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009. Considérant, dès lors, que la décision de la première chambre de recours de confirmer la décision de la division d’annulation était fondée, le Tribunal n’a pas examiné le second moyen
soulevé par la requérante, car ce dernier visait à contester les appréciations portées par ladite chambre au sujet du motif absolu de refus d’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 207/2009.

5.      Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 novembre 2018, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. À l’appui de celui‑ci, la requérante soulève deux moyens tirés, d’une part, d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n^o 207/2009, lu en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n^o 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995,
L 303, p. 1), et, d’autre part, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009.

6.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, ainsi que de décider que EM Research Organization supportera ses propres dépens, conformément à l’article 137 de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement.

 Sur le premier moyen

7.      La requérante affirme que le Tribunal a dénaturé sa requête de première instance et, par suite, a omis de statuer, en considérant, au point 19 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas contesté la décision de la première chambre de recours de déclarer irrecevable l’étude de marché. En effet, d’une part, dans le cadre du premier moyen du recours, la requérante aurait exposé que, contrairement aux conclusions auxquelles la première chambre de recours est parvenue, l’appréciation du public
pertinent effectuée dans l’étude de marché était correcte et aurait demandé que l’étude de marché soit prise en considération. D’autre part, lors de l’audience, la requérante aurait expressément demandé qu’il soit tenu compte de ladite étude.

8.      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête de première instance doit contenir un exposé sommaire des moyens soulevés. Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, cet exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour
permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2016, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑103/15 P, non publiée, EU:C:2016:51, point 33).

9.      En l’occurrence, force est de constater que, dans le cadre de son premier moyen de première instance, la requérante n’a nullement présenté d’argument tiré de ce que la première chambre de recours aurait, en déclarant irrecevable l’étude de marché, entaché sa décision d’une illégalité. Certes, dans le cadre de son second moyen de première instance, la requérante a fait état de ce que ladite chambre avait ignoré l’étude de marché. Toutefois, une allégation aussi sibylline ne saurait satisfaire
aux exigences de clarté et de précision, résultant de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, pour être considérée comme constituant l’énonciation d’un moyen.

10.      Étant donné qu’il doit, dès lors, être considéré qu’il ne ressortait pas de manière explicite de la requête d’EM Research Organization que celle-ci entendait soulever un moyen tiré de ce que la première chambre de recours avait à tort estimé que l’étude de marché était irrecevable, EM Research Organization ne saurait soutenir que le Tribunal a dénaturé sa requête en jugeant qu’elle n’avait pas contesté l’irrecevabilité de cette étude.

11.      Dans ces conditions, la requérante ne saurait non plus utilement soutenir qu’elle avait demandé, lors de l’audience tenue devant le Tribunal, à ce qu’il soit tenu compte de ladite étude de marché. En effet, conformément à l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, la production d’un moyen nouveau en cours de procédure, qui ne résulte pas d’éléments de droit ou de fait s’étant révélés postérieurement à l’introduction du recours, est interdite.

12.      À titre subsidiaire, la requérante affirme que le Tribunal aurait dû constater que la décision litigieuse était entachée d’une erreur de droit, tenant à ce que la première chambre de recours avait à tort estimé que l’article 76, paragraphe 2, du règlement n^o 207/2009 l’obligeait à rejeter comme étant irrecevable l’étude de marché, alors que cette disposition, lue en combinaison avec l’article 50, paragraphe 1, du règlement n^o 2868/95, lui laissait une marge d’appréciation pour en décider.

13.      Étant donné que, ainsi qu’il vient d’être constaté, il ne ressortait pas de manière explicite de sa requête qu’EM Research Organization entendait soulever un moyen tiré de ce que la première chambre de recours aurait commis une erreur de droit en estimant que l’étude de marché était irrecevable, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir constaté cette prétendue erreur de droit.

14.      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux arguments
débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C‑369/09 P, EU:C:2011:175, point 83). Tout grief visant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir examiné si une décision respectait des dispositions du droit de l’Union n’ayant pas été invoquées devant lui doit être déclaré irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 51).

15.      À supposer que, par ses arguments, la requérante soutiendrait que le Tribunal avait l’obligation d’examiner d’office si la décision de la première chambre de recours de déclarer irrecevable l’étude de marché était fondée, et ce au motif que, selon la jurisprudence, le contrôle exercé par le Tribunal sur les décisions des chambres de recours de l’EUIPO est un entier contrôle, un tel argument devrait être rejeté comme étant manifestement non fondé.

16.      En effet, la notion d’“entier contrôle” renvoie à l’étendue du contrôle exercé par le Tribunal, à savoir que celui-ci a compétence pour contrôler l’entièreté de la décision litigieuse et, notamment, si les chambres de recours ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis à ces chambres n’est pas entachée d’erreurs (voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point
39).

17.      En revanche, cette notion n’implique pas que le Tribunal puisse examiner d’office si, en déclarant irrecevable une offre de preuve, une chambre de recours a entaché sa décision d’une illégalité. Ainsi, même en situation de contrôle entier, le Tribunal ne peut pas examiner d’autres moyens, à l’exception de ceux d’ordre public, que ceux soulevés par la requérante dans son recours. Or, l’existence d’une éventuelle erreur de droit dans l’application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement
n° 207/2009 ne constitue pas un moyen d’ordre public.

18.      En conséquence, il convient de rejeter le premier moyen comme étant, dans son ensemble, manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

 Sur la première branche

19.      La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir « déterminé », à l’occasion de son arrêt, de critères objectifs concernant la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour établir qu’une marque enregistrée, prenant la forme d’un sigle, est descriptive. L’absence de tels critères aurait eu pour conséquence, d’une part, qu’il existerait un risque important de voir une marque erronément refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009,
privant ainsi un opérateur économique du droit général d’enregistrer des marques constituées uniquement de lettres ou d’une combinaison de lettres, alors qu’un tel droit est expressément prévu à l’article 4 de ce règlement. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas fait, dans l’arrêt attaqué, une application cohérente et uniforme de cet article 7, paragraphe 1, sous c).

20.      D’emblée, il convient de rappeler que la mission dévolue au Tribunal est d’examiner le bien-fondé des conclusions présentées par les parties ainsi que des moyens qui les soutiennent, et non de formuler des opinions abstraites sur la manière dont, en général, les dispositions d’un acte du droit de l’Union doivent être appliquées.

21.      Par conséquent, la circonstance que le Tribunal n’ait pas “déterminé” de tels critères concernant la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour établir qu’un sigle n’est pas descriptif n’apparaît pas comme étant susceptible de constituer une irrégularité, excepté si l’énonciation de tels critères par le Tribunal était nécessaire afin de satisfaire à son obligation de motivation. Toutefois, en l’espèce, il n’apparaît pas que l’obligation, pour le tribunal, de motiver ses
arrêts lui imposait de faire état de tels critères. En effet, l’obligation de motivation exige uniquement que le raisonnement suivi par le Tribunal apparaisse d’une façon claire et non équivoque de manière à permettre aux parties concernées de connaître le ou les motifs ayant conduit à la solution retenue et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel [voir, par analogie, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, point 165],
ce qui est le cas en l’espèce.

22.      Notamment, il découle des points 55 à 59, 62, 74 et 79 de l’arrêt attaqué que, pour considérer que la marque contestée était descriptive, le Tribunal ne s’est pas fondé sur des critères relatifs aux éléments de preuve qui soient spécifiques aux sigles, mais a relevé que le sigle “EM” était déjà communément utilisé, à la date de l’enregistrement de la demande, pour désigner les produits visés par cette demande. Selon cette juridiction, cette circonstance ressortait, à suffisance de droit,
des éléments de preuve antérieurs à cette même date, autres que les déclarations jointes à l’annexe de la demande en nullité et que les informations extraites des sites Internet Wikipedia et  Acronym Finder, ces derniers éléments étant uniquement confirmatifs.

23.      Par ailleurs, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il n’était pas nécessaire de recourir à des critères spécifiques pour les sigles alors même que, selon la requérante et en substance, de tels critères auraient été nécessaires afin, d’une part, de mettre en balance l’article 4 du règlement n^o 207/2009 avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte de l’absence de caractère intrinsèquement descriptif d’un sigle.

24.      En premier lieu, si l’article 4 du règlement n^o 207/2009 prévoit qu’un simple assemblage de lettres peut constituer une marque de l’Union, cette disposition précise qu’un tel assemblage ne peut être enregistré comme marque que s’il est propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Or, les signes et les indications auxquels renvoie l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009, à savoir ceux pouvant servir, dans le commerce,
pour désigner les produits ou les services visés par la demande d’enregistrement ou des caractéristiques de ceux-ci, ne sont pas de nature à permettre de distinguer les produits ou les services similaires d’une entreprise de ceux d’autres entreprises puisqu’ils ne font que décrire les produits et les services concernés ou leurs caractéristiques. Ainsi, il doit être déduit de cette précision que les assemblages de lettres ne jouissent pas d’un droit inconditionnel à être enregistrés comme marque,
mais que, implicitement, leur enregistrement reste soumis, notamment, à la condition énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009.

25.      En second lieu, si des lettres, telles qu’en l’espèce, formant le sigle “EM”, ne sont pas, en principe, susceptibles d’avoir intrinsèquement une signification et, donc, sauf circonstances particulières, d’être descriptives d’un produit ou d’un service, il est de jurisprudence constante que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009 suppose de tenir compte non seulement de la signification intrinsèque du signe ou de l’indication dont l’enregistrement comme marque est
demandé, mais également de la perception qu’en aura le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2018, J. Portugal Ramos Vinhos, C‑629/17, EU:C:2018:988, point 27 et jurisprudence citée). Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu se fonder, ainsi qu’il ressort du point 75 de l’arrêt attaqué, sur la perception qu’avait le public pertinent du sigle “EM” à la date de la demande d’enregistrement pour constater que celui-ci devait être considéré comme étant
descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009.

26.      Enfin, s’agissant de l’argument exposé par la requérante selon lequel le raisonnement suivi par le Tribunal aurait manqué de cohérence, lequel revient implicitement à se prévaloir d’une contradiction de motifs, il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable. En effet, il résulte de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de manière précise les éléments critiqués de la décision dont
l’annulation est demandée. Or, la requérante n’a pas précisé, dans son pourvoi, quels points de l’arrêt attaqué seraient entachés, selon elle, d’une contradiction de motifs.

27.      En conséquence, la première branche du second moyen doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement non fondée et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur la deuxième branche

28.      La requérante soutient que, aux points 34 à 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en scindant le public pertinent en deux. En effet, lorsque, comme en l’espèce, le public pertinent est composé du grand public ainsi que des professionnels, le Tribunal ne pourrait pas distinguer ces deux publics, mais serait tenu de se référer à la perception, par un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, du signe ou de
l’indication litigieux.

29.      À cet égard, il convient, cependant, de relever que cette deuxième branche repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, si le Tribunal a constaté, au point 44 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent était composé à la fois, d’une part, “des membres du grand public qui s’intéressent au jardinage ou qui sont propriétaires d’animaux domestiques et d’autres animaux[, ainsi que, d’autre part,] des professionnels”, cette juridiction n’a pas scindé, contrairement aux
affirmations de la requérante, ce public en deux, mais s’est référée, ainsi qu’il ressort des points 45, 59, 61, 75 et 85 dudit arrêt, à un seul et même public pertinent, à savoir à un consommateur disposant d’un niveau d’attention moyen. Par conséquent, les arguments exposés par la requérante pour soutenir la deuxième branche du second moyen ne sont pas fondés.

30.      À supposer que la requérante contesterait également que les produits ou les services concernés soient susceptibles d’intéresser tant les professionnels que les particuliers, un tel argument devrait être considéré comme étant irrecevable. En effet, les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle. Or, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de
l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C‑505/17 P, non publié, EU:C:2019:157, point 62).

31.      Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche

32.      La requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir omis de tenir compte, aux points 49 à 58 de l’arrêt attaqué, de ce que, si le groupe de lettres “EM” ainsi que l’expression “micro-organismes efficaces” auxquels ces lettres renvoient étaient déjà utilisés à la date de la demande d’enregistrement, ils l’étaient en référence aux produits de la requérante. D’autre part, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêt attaqué, ce groupe de lettres et cette expression ne décrivent pas une
combinaison quelconque de micro-organismes régénératifs utiles, mais se référeraient à une combinaison spécifique de ces micro-organismes, développés, fabriqués et distribués par la requérante.

33.      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments de preuve ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de
droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 30 mai 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P et C‑86/16 P, EU:C:2018:349, point 42).

34.      Compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, ces mêmes dispositions ainsi que l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour et l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette
dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 25 juillet 2018, QuaMa Quality Management/EUIPO, C‑139/17 P, non publié, EU:C:2018:608, point 34 et jurisprudence citée).

35.      En l’occurrence, il doit être constaté que la question de savoir si le groupe de lettres “EM” ainsi que l’expression “micro-organismes efficaces” décrivent une combinaison quelconque de micro-organismes régénératifs utiles ou se réfèrent à une combinaison spécifique de ces micro-organismes relève d’une appréciation factuelle, laquelle, par conséquent, échappe au contrôle de la Cour. En outre, pour autant que les affirmations de la requérante, selon lesquelles le Tribunal a dénaturé les
faits, visent cette question, les arguments que la requérante développe à l’appui de ces affirmations ne permettent pas d’identifier les éléments précis que le Tribunal aurait dénaturés ni ne démontrent les erreurs d’analyse prétendument commises par celui-ci. Partant, ces arguments ne répondent pas aux exigences résultant de la jurisprudence citée au point 34 de la présente prise de position.

36.      S’agissant de l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas tenu compte de ce que, si le groupe de lettres “EM” ainsi que l’expression “micro-organismes efficaces” auxquels ces lettres renvoient étaient déjà utilisés à la date de la demande d’enregistrement de ces lettres, ils l’étaient en référence aux produits de la requérante, celle-ci doit, en revanche, être considérée comme étant recevable. En effet, un tel argument ne remet pas en cause les appréciations de nature factuelle que
le Tribunal a effectuées, mais revient à reprocher, en substance, à cette juridiction d’avoir fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009 en ce que le Tribunal aurait omis de prendre en compte une circonstance qui serait déterminante (voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, points 36 à 38).

37.      Un tel argument doit cependant être rejeté comme étant non fondé. En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé, l’appréciation du caractère descriptif ou non d’un signe ou d’une indication suppose de tenir compte de la perception qu’en a le public pertinent. Or, cette perception peut fort bien être le résultat de la manière dont le demandeur a précédemment “communiqué” autour de ses produits ou de ses services, une telle communication ayant pu entraîner, s’agissant, comme en l’espèce, d’un
sigle, un phénomène d’antonomase, et ce avant même que la marque ne soit enregistrée. Par conséquent, la circonstance qu’un sigle soit utilisé, à la date de la demande d’enregistrement, en référence aux produits de la demanderesse n’apparaît pas comme étant de nature à exclure que ce sigle soit, à cette date, perçu par le public pertinent comme étant descriptif des produits ou des services visés.

38.      Dans ces conditions, la troisième branche du second moyen doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

 Sur la quatrième branche

39.      La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant, aux points 52 à 58 de l’arrêt attaqué, pour considérer que la marque contestée était descriptive, sur l’usage qui était fait du sigle “EM” ainsi que de l’expression “micro-organismes efficaces”. En outre, ainsi qu’il résulterait, par analogie, de l’arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, point 58), pour que l’enregistrement d’un signe ou d’une indication soit refusé, il
serait nécessaire que les caractéristiques des produits ou des services visés ne puissent pas être décrites autrement qu’en employant ce signe ou cette indication. Or, en l’espèce, les produits visés pouvaient être décrits en utilisant d’autres termes.

40.      À cet égard, il doit être de nouveau rappelé que, pour déterminer si un signe ou une indication possède un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il doit être tenu compte de sa perception par le public pertinent des produits et des services concernés.

41.      Étant donné que cette perception est susceptible d’être déterminée par l’usage ayant été fait, avant la demande d’enregistrement, de ce signe ou de cette indication, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu se référer, aux points 55 et 58 de l’arrêt attaqué, à la circonstance que, à la date pertinente, le sigle “EM” était déjà largement utilisé pour désigner les produits commercialisés par la requérante.

42.      Quant à l’argument selon lequel, pour qu’une indication soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition, il serait nécessaire que les caractéristiques du produit ne puissent pas être décrites autrement qu’en employant cette indication, un tel argument doit être rejeté comme n’étant pas fondé en droit. En effet, ainsi qu’il résulte de la lettre même de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009, dès lors que les signes ou les indications en cause sont
susceptibles de servir à désigner les produits ou les services concernés, ou les caractéristiques de ces produits, ceux-ci doivent être refusés à l’enregistrement.

43.      À cet égard, l’arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86), portant sur l’interprétation d’une disposition d’un autre acte de l’Union relatif à l’enregistrement, au niveau national, des marques, mais prévoyant un motif analogue de refus d’enregistrement, loin d’infirmer cette conclusion, la confirme au contraire, puisque, au point 57 de cet arrêt, la Cour précise que ladite disposition n’exige pas, pour relever de ce motif de refus
d’enregistrement, que les signes ou les indications composant la marque constituent “le mode exclusif de désignation [des] caractéristiques [des produits ou services concernés]”.

44.      Dans ces conditions, il convient de rejeter la quatrième branche du second moyen comme étant manifestement non fondée.

 Sur les cinquième à septième branches

45.      La requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu plusieurs règles relatives à l’administration de la preuve et d’avoir dénaturé certains éléments de preuve.

46.      Ainsi, dans le cadre de la cinquième branche du second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a, au point 59 de l’arrêt attaqué, fondé sa décision sur les déclarations jointes à la demande en nullité, sans tenir compte des motivations de leurs auteurs, du fait que ces personnes ne représentent pas le public pertinent en raison de leur nombre trop restreint, que le groupe a été choisi par les intervenantes, de leur absence de représentativité du public pertinent, ainsi que de la
date de ces déclarations, cette dernière étant postérieure de plusieurs années à la date de la demande d’enregistrement de la marque concernée.

47.      S’agissant de la sixième branche du second moyen, la requérante allègue, tout d’abord, que le Tribunal a dénaturé les déclarations jointes à la demande en nullité en considérant que celles-ci prouvent que le sigle “EM” est un terme intrinsèquement descriptif des produits couverts par la marque contestée, car aucune de ces déclarations n’indiquerait que les déclarants perçoivent ce sigle comme une description des composants et/ou de la méthode de production des produits concernés.

48.      Ensuite, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en lui reprochant, au point 64 de l’arrêt attaqué, de n’avoir produit aucun document de nature à contredire lesdites déclarations. En effet, il incombait aux intervenantes de prouver le caractère descriptif de la marque contestée et non à la requérante de prouver que lesdits faits étaient faux.

49.      Enfin, selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 72 à 75 de l’arrêt attaqué, que des éléments de preuve postérieurs à la date d’introduction de la demande d’enregistrement, tels que les déclarations ou les publications fournies de nombreuses années après la date pertinente, peuvent permettre d’établir que, à la date de la demande d’enregistrement de cette marque, le public pertinent reconnaissait la signification des lettres “EM” et leur
attachait une signification descriptive.

50.      Dans le cadre de la septième branche, la requérante allègue, en substance, que le Tribunal a méconnu la règle selon laquelle, pour être considéré comme une preuve, un document ne doit pas avoir été rédigé par la personne qui s’en prévaut, puisque le Tribunal aurait admis, aux points 76 à 79 de l’arrêt attaqué, qu’il était possible de se fonder sur des informations susceptibles d’être trouvées sur les sites Internet Wikipedia et Acronym Finder, qui couvrent les acronymes et les sigles, pour
établir qu’un signe avait un caractère descriptif, alors que les informations contenues sur ces sites pourraient avoir été rédigées par les intervenantes. En tout état de cause, dès lors que le Tribunal considérait les informations contenues sur le site Wikipedia  comme étant pertinentes, il aurait dû tenir compte de ce que, selon ces informations, les lettres “EM” étaient une marque d’EM Research Organization.

51.      À chacun de ces égards, il convient de rappeler que, si l’appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier ne peut être remise en cause devant la Cour, cette dernière est toutefois compétente pour se prononcer sur les arguments tirés d’une méconnaissance des règles en matière de charge ou d’administration de la preuve, ainsi que d’une dénaturation des pièces du dossier (voir arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49,
point 26).

52.      Or, tels qu’exposés, les cinquième à septième branches du second moyen ainsi que les différents arguments invoqués reviennent à reprocher au Tribunal d’avoir soit méconnu les conditions dans lesquelles un élément de preuve peut être considéré comme étant crédible, soit renversé la charge de la preuve, soit dénaturé certaines pièces du dossier. Par conséquent, ces branches et ces arguments doivent être considérés comme étant recevables.

53.      En revanche, ces mêmes branches ainsi que les arguments invoqués sont inopérants. En effet, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’une grande partie des éléments de preuve produits étaient antérieurs à la date de la demande d’enregistrement et a estimé que ces éléments suffisaient, à eux seuls, à établir le caractère descriptif de la marque contestée. En outre, aux points 62 et 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué considérer que les déclarations jointes à l’annexe
de la demande en nullité ainsi que les informations figurant sur les deux sites Internet mentionnés étaient seulement confirmatives des autres éléments de preuve.

54.      Dès lors, il doit être considéré que, pour le Tribunal, les éléments de preuve produits antérieurement à cette date, autres que les déclarations jointes à l’annexe de la demande en nullité introduite par les intervenantes ainsi que les informations figurant sur les sites Wikipedia et Acronym Finder, étaient suffisants, à eux seuls, pour établir que le sigle “EM” était perçu par le public pertinent, à la date de la demande d’enregistrement comme étant descriptif des produits ou des services
visés. Or, les éléments de preuve visés dans les cinquième, sixième et septième branches du second moyen concernent la prise en compte par le Tribunal soit des déclarations jointes à la demande en nullité, soit des sites susmentionnés, soit des éléments de preuve postérieurs à la date de la demande d’enregistrement.

55.      En conséquence, il convient de rejeter lesdites branches du second moyen comme étant inopérantes, et donc, en ce sens, comme étant manifestement non fondées.

 Sur la huitième branche

56.      La requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte, dans le cadre de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009, des décisions antérieures des chambres de recours de l’EUIPO relatives à la marque contestée et en considérant qu’il n’était pas lié, d’une manière générale, par ces décisions.

57.      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas lié par les décisions prises par l’EUIPO (voir, notamment, arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 57).

58.      Dès lors, la huitième branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la neuvième branche

59.      Selon la requérante, le Tribunal a interprété de manière erronée les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009 en estimant que seules quelques déclarations et publications pouvaient être représentatives du public ciblé.

60.      En effet, il résulterait d’une lecture combinée de cette disposition et de l’article 1^er, paragraphe 2, de ce règlement qu’un signe ou une indication ne peuvent être refusés à l’enregistrement que s’ils présentent un caractère descriptif des produits ou des services en cause par rapport à une partie non négligeable du public ciblé. Or, le Tribunal aurait jugé le contraire, puisque, d’une part, il aurait examiné uniquement la perception de la marque contestée par le public germanophone, et
d’autre part, il aurait admis que 54 déclarations fournies des années après la date pertinente et quelques publications peuvent suffire à établir que la marque contestée est descriptive.

61.      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n^o 207/2009, le paragraphe 1 de cet article est applicable, même si le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Il s’ensuit que, notamment, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est descriptive des produits ou des services concernés que dans l’une des langues officielles de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI,
C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).

62.      Dans ces conditions, à supposer que le Tribunal soit parvenu à la conclusion que la décision litigieuse était fondée sur la seule base d’une analyse de la perception de la marque contestée par le public pertinent germanophone, une telle approche ne serait pas contraire aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009.

63.      Concernant la question de savoir si les éléments de preuve retenus par le Tribunal étaient suffisants pour établir que la marque contestée était descriptive, celle-ci relève de considérations factuelles qui échappent à la compétence de la Cour dans le cadre de la procédure de pourvoi.

64.      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la neuvième branche du second moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée et, par suite, le second moyen dans son ensemble.

 Conclusion

65.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. En conséquence, EM Research Organization doit supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      EM Research Organization Inc. supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-728/18
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale EM – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Motifs de nullité – Marque verbale composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque constituée d’un sigle.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : EM Research Organization, Inc.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Xuereb

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:781

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