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29/07/2019 | CJUE | N°C-38/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka., 29/07/2019, C-38/18


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 16 et 18 – Audition de la victime par une juridiction pénale de première instance – Modification de la composition de la formation de jugement – Réitération de l’audition de la victime à la demande de l’une des parties à la procédure – Charte des droits fondamentaux de l’

Union européenne – Articles 47
et 48 – Droit à un procès équitable et droits de la défense – Principe d’im...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 16 et 18 – Audition de la victime par une juridiction pénale de première instance – Modification de la composition de la formation de jugement – Réitération de l’audition de la victime à la demande de l’une des parties à la procédure – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47
et 48 – Droit à un procès équitable et droits de la défense – Principe d’immédiateté – Portée – Droit de la victime à une protection au cours de la procédure pénale »

Dans l’affaire C‑38/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bari (tribunal de Bari, Italie), par décision du 10 octobre 2017, parvenue à la Cour le 19 janvier 2018, dans la procédure pénale contre

Massimo Gambino,

Shpetim Hyka,

en présence de :

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

Ernesto Lappostato,

Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. P. G. Marrone et D. Di Giorgio, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Kasalická ainsi que par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, M. Hellmann et E. Lankenau, puis par MM. M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 16 et 18 ainsi que de l’article 20, sous b), de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Massimo Gambino et Shpetim Hyka pour des délits de blanchiment d’argent et d’escroquerie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes des considérants 11, 12, 20, 58 et 66 de la directive 2012/29 :

« (11) La présente directive définit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour offrir un degré de protection plus élevé.

(12) Les droits énoncés dans la présente directive s’entendent sans préjudice des droits de l’auteur de l’infraction. L’expression “auteur de l’infraction” renvoie à une personne qui a été condamnée pour avoir commis une infraction. Toutefois, aux fins de la présente directive, elle renvoie également à un suspect ou à une personne poursuivie avant une reconnaissance de culpabilité ou une condamnation et s’entend sans préjudice de la présomption d’innocence.

[...]

(20) Le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale et la possibilité qu’elles ont de participer activement aux procédures pénales varient d’un État membre à l’autre en fonction du système national et sont déterminés par un ou plusieurs des critères suivants : la question de savoir si le système national prévoit un statut juridique de partie à la procédure pénale ; la question de savoir si la victime est juridiquement tenue de participer activement à la procédure pénale ou est
appelée à y participer activement, par exemple en tant que témoin ; et/ou la question de savoir si la victime a le droit, en vertu du droit national, de participer activement à la procédure pénale et souhaite le faire, lorsque le système national ne prévoit pas de statut juridique de partie à la procédure pénale pour les victimes. Il revient aux États membres de déterminer lesquels de ces critères sont applicables pour définir l’étendue des droits énoncés dans la présente directive, lorsqu’il
existe des références au rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné.

[...]

(58) Les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devraient bénéficier de mesures de protection appropriées durant la procédure pénale. La nature exacte de ces mesures devrait être déterminée au moyen de l’évaluation personnalisée, en tenant compte des souhaits de la victime. L’ampleur de ces mesures devrait être déterminée sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les préoccupations et craintes de la victime concernant la procédure devraient être un élément essentiel pour déterminer si elle a besoin de mesures particulières.

[...]

(66) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à promouvoir le droit à la dignité, à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité, au respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, le principe de non-discrimination, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l’enfant, des personnes âgées et des
personnes handicapées, ainsi que le droit à un procès équitable. »

4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectifs », énonce, à son paragraphe 1 :

« La présente directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.

Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière non discriminatoire, chaque fois qu’elles sont en contact avec des services d’aide aux victimes ou de justice réparatrice ou une autorité compétente agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s’appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de
résident. »

5 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Droit d’être entendu », prévoit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Lorsque la victime est un enfant, il est dûment tenu compte de son âge et de sa maturité.

2.   Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national. »

6 L’article 16 de la même directive, intitulé « Droit d’obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale », dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit que cette décision est prise dans le cadre d’une autre procédure judiciaire.

2.   Les États membres promeuvent les mesures destinées à encourager l’auteur de l’infraction à offrir une indemnisation adéquate à la victime. »

7 L’article 18 de la directive 2012/29, intitulé « Droit à une protection », est libellé comme suit :

« Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s’assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la
protection de l’intégrité physique de la victime et des membres de sa famille. »

8 L’article 20 de cette directive, intitulé « Droit de la victime à une protection au cours de l’enquête pénale », énonce :

« Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l’enquête pénale :

[...]

b) le nombre d’auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l’enquête pénale ;

[...] »

9 L’article 22 de ladite directive, intitulé « Évaluation personnalisée des victimes afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection », prévoit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l’objet d’une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de
représailles.

2.   L’évaluation personnalisée prend particulièrement en compte :

a) les caractéristiques personnelles de la victime ;

b) le type ou de la nature de l’infraction ; et

c) les circonstances de l’infraction.

3.   Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l’infraction, à celles qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles, à celles que leur relation ou leur dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction rend particulièrement vulnérables. À cet égard, les victimes du terrorisme,
de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de violences fondées sur le genre, de violences domestiques, de violences ou d’exploitation sexuelles, ou d’infractions inspirées par la haine, ainsi que les victimes handicapées sont dûment prises en considération.

4.   Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure il bénéficierait des mesures spéciales visées aux articles 23 et 24, l’enfant victime fait l’objet de l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 du présent article.

5.   L’ampleur de l’évaluation personnalisée peut varier selon la gravité de l’infraction et le degré du préjudice apparent subi par la victime.

6.   Les évaluations personnalisées sont effectuées en étroite association avec la victime et tiennent compte de ses souhaits, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales prévues aux articles 23 et 24.

7.   Si les éléments qui constituent la base de l’évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu’elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale. »

10 L’article 23 de la même directive, intitulé « Droit à une protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection au cours de la procédure pénale », dispose :

« 1.   Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d’une évaluation personnalisée prévue à l’article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Une mesure spéciale envisagée à la suite de l’évaluation personnalisée n’est pas
accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s’il existe un besoin urgent d’auditionner la victime, le défaut d’audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure.

2.   Pendant l’enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l’article 22, paragraphe 1 :

a) la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet ;

b) la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci ;

c) la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes, sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice ;

d) à moins que l’audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale.

3.   Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l’article 22, paragraphe 1 :

a) des mesures permettant d’éviter tout contact visuel entre la victime et l’auteur de l’infraction, y compris pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication ;

b) des mesures permettant à la victime d’être entendue à l’audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées ;

c) des mesures permettant d’éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l’infraction pénale ; et

d) des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos. »

Le droit italien

11 L’article 511 du codice di procedura penale (code de procédure pénale), intitulé « Lectures autorisées », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Le juge décide, le cas échéant d’office, qu’il soit procédé à la lecture, intégrale ou partielle, des pièces du dossier aux fins des débats.

2.   La lecture des procès-verbaux des témoignages n’est décidée qu’après l’audition du témoin, sauf en l’absence d’audition. »

12 L’article 525 du code de procédure pénale, intitulé « Immédiateté de la décision », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Le jugement est rendu immédiatement après la clôture des débats.

2.   Sous peine de nullité absolue, les juges qui rendent le jugement sont ceux devant lesquels se sont déroulés les débats. Si des juges suppléants sont appelés à compléter la formation de jugement, en remplacement de titulaires empêchés, les décisions déjà rendues et non expressément révoquées conservent leur efficacité. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 Il ressort de la décision de renvoi que MM. Gambino et Hyka sont poursuivis devant le Tribunale di Bari (tribunal de Bari, Italie) pour des délits de blanchiment d’argent et d’escroquerie, tels que prévus par le code pénal italien.

14 Il ressort également de cette décision que, selon la description des faits de l’accusation, les victimes de cette escroquerie présumée seraient MM. Ernesto Lappostato et Gianluca Menini. M. Lappostato s’est constitué partie civile et a demandé que M. Gambino soit condamné à l’indemniser pour les dommages subis en raison de son comportement délictueux.

15 Lors d’une audience qui s’est tenue le 14 avril 2015, MM. Lappostato et Menini ont été entendus en qualité de témoins par une formation de jugement du Tribunale di Bari (tribunal de Bari), composée de trois magistrats.

16 Le 21 février 2017, une nouvelle audience a eu lieu devant la même formation de jugement, la composition de celle-ci ayant toutefois été modifiée à la suite de l’affectation à une autre juridiction de l’un des trois magistrats ayant siégé le 14 avril 2015.

17 Lors de cette audience du 21 février 2017, le défenseur de M. Gambino a demandé, sur le fondement des articles 511 et 525 du code de procédure pénale, la réitération de toutes les auditions des témoins effectuées jusqu’à cette date, notamment celles des victimes de l’escroquerie présumée. Il a présenté de nouveau cette demande lors d’une audience qui s’est tenue le 10 octobre 2017.

18 La juridiction de renvoi relève que l’article 525 du code de procédure pénale consacre le principe de l’immédiateté, qui consiste non seulement à garantir que le jugement soit rendu immédiatement après la clôture des débats, mais également à ce que les juges qui rendent le jugement soient les mêmes que ceux ayant assisté aux débats. Cette dernière exigence reposerait sur l’idée que les juges statuant sur la responsabilité pénale de la personne poursuivie doivent être les mêmes que ceux ayant
assisté à la formation des preuves.

19 Cette juridiction indique qu’elle a des doutes quant à la conformité au droit de l’Union de la réglementation nationale, telle qu’interprétée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), selon laquelle, en cas de réitération des débats en raison d’une modification de la composition d’une formation de jugement collégiale ou à juge unique, le jugement ne peut être fondé sur le témoignage recueilli par la formation de jugement initiale, sur la base de la seule lecture du
procès-verbal, sans renouveler l’audition du témoin, si une nouvelle audition est encore possible et qu’elle a été demandée par l’une des parties.

20 Dans ces conditions, lorsqu’est décidée la réitération des débats à la suite d’une modification de la composition de la formation de jugement et que le juge admet la preuve par témoignage nouvellement demandé, il ne serait possible de procéder à la lecture des procès-verbaux des témoignages déjà effectués, sur la base de l’article 511 du code de procédure pénale, qu’avec l’accord de toutes les parties à la procédure.

21 Selon la juridiction de renvoi, une telle interprétation ouvrirait la voie à des abus de la part de la défense, celle-ci pouvant en effet refuser que les juges procèdent à la lecture du procès-verbal d’un témoignage déjà effectué et, partant, imposer une nouvelle audition de la victime.

22 Ainsi, l’article 511, paragraphe 2, et l’article 525, paragraphe 2, du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la jurisprudence nationale, ne seraient pas conformes à la directive 2012/29, qui impose aux États membres d’adopter une réglementation assurant la protection des victimes de la criminalité dans le procès pénal.

23 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, en ce qui concerne l’interprétation de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO 2001, L 82, p. 1), qui a été remplacée par la directive 2012/29, la Cour, au point 56 de l’arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C‑105/03, EU:C:2005:386), a jugé que la réalisation des objectifs poursuivis par cette décision-cadre exige qu’une juridiction nationale ait la possibilité,
pour les victimes particulièrement vulnérables, d’utiliser une procédure spéciale, telle que la procédure incidente d’administration anticipée de la preuve prévue dans le droit d’un État membre, ainsi que les modalités particulières de déposition également prévues, si cette procédure répond le mieux à la situation de ces victimes et s’impose afin de prévenir la déperdition des éléments de preuve, de réduire au minimum la répétition des interrogatoires et de prévenir les conséquences
préjudiciables, pour lesdites victimes, de leur déposition en audience publique.

24 Selon la juridiction de renvoi, la réitération de l’audition de la victime semble être contraire aux principes énoncés dans cet arrêt, dans la mesure où la lecture des procès-verbaux des témoignages initialement effectués publiquement, dans le respect du contradictoire et devant un juge impartial, ne porterait nullement atteinte au droit à un procès équitable dont bénéficie la personne poursuivie.

25 En tout état de cause, la mise en balance du respect de la dignité de la victime avec le droit à un procès équitable de la personne poursuivie devrait être conforme au principe de proportionnalité, tel que prévu à l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Dans le même temps, le droit à un procès équitable, consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et à l’article 47 de la Charte, ne devrait pas être instrumentalisé pour commettre un abus de droit.

26 Enfin, outre qu’elle imposerait une souffrance psychologique supplémentaire à la victime, la réitération de l’audition de celle-ci entraînerait une prolongation coûteuse de la procédure pénale, en violation de l’exigence de la durée raisonnable de la procédure.

27 Dans ces conditions, le Tribunale di Bari (tribunal de Bari) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 16, l’article 18 et l’article 20, sous b), de la directive [2012/29] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la victime soit de nouveau soumise à une audition devant le nouveau juge lorsqu’une des parties au procès refuse, conformément à l’article 511, paragraphe 2, et à l’article 525, paragraphe 2, du code de procédure pénale (comme il ressort de la jurisprudence constante en la matière), de donner son accord pour que soit lu au nouveau juge siégeant le
procès-verbal des déclarations déjà faites par la même victime dans le respect du contradictoire devant un juge différent dans le même procès ? »

Sur la question préjudicielle

28 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, l’article 18 et l’article 20, sous b), de la directive 2012/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque la victime d’une infraction pénale a été auditionnée une première fois par la formation de jugement d’une juridiction pénale de première instance et que la composition de cette formation est ultérieurement modifiée, cette victime doit, en
principe, être de nouveau auditionnée par la formation nouvellement composée, lorsque l’une des parties à la procédure refuse que ladite formation se fonde sur le procès-verbal de la première audition de ladite victime.

29 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2012/29, celle-ci a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.

30 Il convient de relever d’emblée que, selon l’article 20, sous b), de cette directive, sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l’enquête pénale, le nombre d’auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l’« enquête pénale ».

31 À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 23, paragraphes 2 et 3, de la directive 2012/29, celle-ci établit une distinction entre la phase de l’« enquête pénale » et celle de la « procédure juridictionnelle ».

32 Par ailleurs, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité [COM(2011) 275 final], à l’origine de la directive 2012/29, prévoyait que les États membres veillent à ce que le nombre des auditions soit limité au minimum, celles-ci n’ayant lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la « procédure pénale ».

33 Les travaux préparatoires de la directive 2012/29 confirment ainsi que, eu égard au libellé de l’article 20, sous b), de cette dernière tel que retenu par le législateur de l’Union européenne, ce dernier a choisi de restreindre le champ d’application de cette disposition à la seule phase de l’enquête pénale.

34 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’éventuelle réitération de l’audition de la victime dans l’affaire au principal intervient dans le cadre de la phase juridictionnelle de la procédure pénale, M. Gambino ayant été renvoyé devant une nouvelle formation de jugement.

35 Dans ces conditions, l’article 20, sous b), de la directive 2012/29 ne s’applique pas à un litige tel que celui au principal.

36 En tout état de cause, en énonçant que les États membres veillent à ce que le nombre des auditions soit limité à un minimum, cette disposition n’exige pas que la victime d’une infraction pénale ne soit auditionnée qu’une seule fois par la juridiction de jugement.

37 S’agissant de l’interprétation des articles 16 et 18 de la directive 2012/29, il convient de relever que cette directive, selon le considérant 12 de celle-ci, prévoit que les droits qu’elle énonce s’entendent sans préjudice des droits de l’auteur de l’infraction.

38 Aux termes de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, toute personne ayant la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 2, de la Charte énonce que le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

39 Dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, point 23). Selon les explications relatives à la
charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 48 de la Charte est le même que l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48 de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la
Cour européenne des droits de l’homme [voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel), C‑175/17, EU:C:2018:776, point 35 et jurisprudence citée].

40 Dans le même sens, s’agissant de la décision-cadre 2001/220, qui a été remplacée par la directive 2012/29, la Cour a jugé que celle-ci devait être interprétée de manière à ce que soient respectés les droits fondamentaux, parmi lesquels il convient en particulier de relever le droit à un procès équitable, tel qu’il est énoncé à l’article 6 de la CEDH et interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, point 59, et du 9 octobre 2008,
Katz, C‑404/07, EU:C:2008:553, point 48).

41 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les principes du procès équitable commandent que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer (Cour EDH, 26 mars 1996, Doorson c. Pays-Bas, CE:ECHR:1996:0326JUD002052492, § 70, et Cour EDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie, CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, § 51).

42 Dans ce cadre, ceux qui ont la responsabilité de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé doivent, en principe, entendre les témoins en personne et évaluer leur crédibilité. L’évaluation de la crédibilité d’un témoin est une tâche complexe, qui, normalement, ne peut pas être accomplie par le biais d’une simple lecture du contenu des déclarations de celui-ci, telles que consignées dans les procès-verbaux des auditions (Cour EDH, 5 juillet 2011, Dan c. Moldavie,
CE:ECHR:2011:0705JUD000899907, § 33, et Cour EDH, 29 juin 2017, Lorefice c. Italie, CE:ECHR:2017:0629JUD006344613, § 43).

43 Ainsi, l’un des éléments importants d’un procès pénal équitable est la possibilité pour l’accusé d’être confronté aux témoins en la présence du juge qui au bout du compte statue. Ce principe d’immédiateté est une garantie importante du procès pénal en ce que les observations faites par le juge au sujet du comportement et de la crédibilité d’un témoin peuvent avoir de lourdes conséquences pour l’accusé. Dès lors, un changement dans la composition de la juridiction de jugement après l’audition d’un
témoin important doit en principe entraîner une nouvelle audition de ce dernier (Cour EDH, 9 mars 2004, Pitkänen c. Finlande, CE:ECHR:2004:0309JUD003050896, § 58, et Cour EDH, 18 mars 2014, Beraru c. Roumanie, CE:ECHR:2014:0318JUD004010704, § 64).

44 Toutefois, le principe d’immédiateté ne saurait être regardé comme faisant obstacle à tout changement dans la composition d’un tribunal pendant le déroulement d’un procès. Des problèmes administratifs ou procéduraux particulièrement évidents peuvent surgir et rendre impossible la participation continue d’un juge au procès. Des mesures peuvent être prises afin que les juges qui reprennent l’affaire en comprennent bien les éléments et les arguments, par exemple en leur remettant les procès-verbaux
lorsque la crédibilité du témoin en question n’est pas contestée, ou en organisant de nouvelles plaidoiries ou une nouvelle audition de témoins importants devant le tribunal recomposé (Cour EDH, 2 décembre 2014, Cutean c. Roumanie, CE:ECHR:2014:1202JUD005315012, § 61, et Cour EDH, 6 décembre 2016, Škaro c. Croatie, CE:ECHR:2016:1206JUD000696213, § 24).

45 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de répondre à la question au regard des articles 16 et 18 de la directive 2012/29.

46 À cet égard, la juridiction de renvoi considère que la réitération de l’audition de la victime à la suite de la modification de la composition de la formation de jugement est contraire à l’article 16 de cette directive, dont le paragraphe 1 énonce que les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit
que cette décision est prise dans le cadre d’une autre procédure judiciaire.

47 La juridiction de renvoi estime ainsi que la réparation en temps utile du dommage subi par la victime, prévue à cet article 16, serait réduite à néant par une réglementation nationale qui subordonne à l’accord de toutes les parties à la procédure la possibilité de ne pas réitérer l’audition de la victime devant les juges siégeant dans la formation de jugement nouvellement composée. En particulier, cette juridiction considère que la réglementation nationale en cause au principal est susceptible de
permettre des abus de la part de la défense, puisque le refus de celle-ci de donner son accord pour la lecture des témoignages déjà effectués par la victime a pour effet d’allonger la durée de la procédure.

48 Cependant, il y a lieu de constater que la réitération de l’audition de la victime en cas de modification de la composition de la formation de jugement devant laquelle elle avait été initialement entendue n’implique pas, par elle-même, qu’il ne peut pas être statué dans un délai raisonnable sur l’indemnisation de cette victime.

49 En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 128 de ses conclusions, le droit prévu à l’article 16 de la directive 2012/29 en faveur de la victime d’une infraction ne saurait affecter la jouissance effective des droits procéduraux reconnus à la personne poursuivie, tels qu’exposés aux points 42 et 43 du présent arrêt, parmi lesquels figure le principe d’immédiateté, lorsque la composition de la formation de jugement a été modifiée, cette circonstance n’étant pas imputable à cette
personne.

50 La juridiction de renvoi invoque également l’article 18 de la directive 2012/29, aux termes duquel, sans préjudice des droits de la défense, les États membres s’assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage, ces
mesures incluant également, au besoin, des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l’intégrité physique de la victime et des membres de sa famille.

51 Toutefois, il ne ressort pas du libellé de cet article que le législateur de l’Union a prévu, au nombre des mesures destinées à protéger la victime d’une infraction pénale, la limitation à une seule audition de celle-ci pendant la procédure juridictionnelle.

52 Par ailleurs, l’article 18 de la directive 2012/29 confère à la victime le droit à une protection, « sans préjudice des droits de la défense ». Dans le même sens, le considérant 58 de cette directive énonce que l’ampleur des mesures de protection appropriées durant la procédure pénale pour les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devrait être déterminée « sans préjudice des droits de la défense et dans le respect
du pouvoir discrétionnaire du juge ».

53 Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 73 de ses conclusions, le législateur de l’Union a ainsi consacré dans la directive 2012/29, au bénéfice de la victime, des droits dont l’exercice ne peut porter atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense de la personne poursuivie, respectivement prévus à l’article 47, deuxième alinéa, et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte.

54 Par conséquent, il y a lieu de constater que l’article 18 de la directive 2012/29 ne s’oppose pas, en principe, à ce que, dans le cas d’une modification de la composition de la formation de jugement, la victime d’une infraction pénale soit de nouveau auditionnée par cette formation à la demande de l’une des parties à la procédure.

55 Toutefois, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 116 de ses conclusions, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, afin de déterminer si l’utilisation à titre de preuve du procès-verbal du témoignage d’une victime est possible, les États membres doivent examiner si l’audition de celle-ci est susceptible de revêtir un caractère important aux fins du jugement de la personne poursuivie et assurer, par des garanties procédurales suffisantes, que
l’administration des preuves dans le cadre de la procédure pénale ne porte pas atteinte à l’équité de cette procédure, au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ni aux droits de la défense, au sens de l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci.

56 Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi d’examiner si, dans l’affaire au principal, des conditions particulières telles que celles visées au point précédent pourraient conduire à ne pas auditionner de nouveau la victime de l’infraction pénale en cause.

57 Il importe d’ajouter que, dans le cas où il est décidé d’une audition de la victime par la formation de jugement dans sa nouvelle composition, les autorités nationales compétentes doivent procéder, conformément à l’article 22 de la directive 2012/29, à une évaluation personnalisée de cette victime afin d’identifier les besoins spécifiques de celle-ci en matière de protection et, le cas échéant, de la faire bénéficier des mesures de protection prévues aux articles 23 et 24 de cette directive.

58 Ainsi, il appartient la juridiction de renvoi de vérifier que la victime en cause au principal ne présente pas des besoins spécifiques en matière de protection dans le cadre de la procédure pénale.

59 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 16 et 18 de la directive 2012/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque la victime d’une infraction pénale a été auditionnée une première fois par la formation de jugement d’une juridiction pénale de première instance et que la composition de cette formation est ultérieurement modifiée, cette victime doit, en
principe, être de nouveau auditionnée par la formation nouvellement composée, lorsque l’une des parties à la procédure refuse que ladite formation se fonde sur le procès-verbal de la première audition de ladite victime.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  Les articles 16 et 18 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque la victime d’une infraction pénale a été auditionnée une première fois par la formation de jugement
d’une juridiction pénale de première instance et que la composition de cette formation est ultérieurement modifiée, cette victime doit, en principe, être de nouveau auditionnée par la formation nouvellement composée, lorsque l’une des parties à la procédure refuse que ladite formation se fonde sur le procès-verbal de la première audition de ladite victime.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-38/18
Date de la décision : 29/07/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Bari.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 16 et 18 – Audition de la victime par une juridiction pénale de première instance – Modification de la composition de la formation de jugement – Réitération de l’audition de la victime à la demande de l’une des parties à la procédure – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Droit à un procès équitable et droits de la défense – Principe d’immédiateté – Portée – Droit de la victime à une protection au cours de la procédure pénale.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière pénale


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Massimo Gambino et Shpetim Hyka.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:628

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