La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2019 | CJUE | N°C-345/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Caviro Distillerie Srl e.a. contre Commission européenne., 10/07/2019, C-345/18


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

10 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Politique commerciale – Dumping – Décision d’exécution (UE) 2016/176 – Importation d’acide tartrique originaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 3, paragraphes 2, 3 et 5 – Absence d’un préjudice important – Erreur manifeste d’appréciation – Détermination du préjudice – Évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’indu

strie de l’Union européenne – Part
de marché »

Dans l’affaire C‑345/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

10 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Politique commerciale – Dumping – Décision d’exécution (UE) 2016/176 – Importation d’acide tartrique originaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 3, paragraphes 2, 3 et 5 – Absence d’un préjudice important – Erreur manifeste d’appréciation – Détermination du préjudice – Évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union européenne – Part
de marché »

Dans l’affaire C‑345/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mai 2018,

Caviro Distillerie Srl, établie à Faenza (Italie),

Distillerie Bonollo SpA, établie à Formigine (Italie),

Distillerie Mazzari SpA, établie à Sant’Agata sul Santerno (Italie),

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, établie à Borgoricco (Italie),

représentées par M. R. MacLean, solicitor,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et M^me A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M^me A. Prechal (rapporteure), présidente de la troisième chambre, et M. C. G. Fernlund, juge,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 mars 2018, Caviro Distillerie e.a./Commission (T‑211/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:148), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de l’article 1^er de la décision d’exécution (UE) 2016/176 de la Commission, du 9 février 2016, mettant fin à la
procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO 2016, L 33, p. 14, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        À la date des faits à l’origine du litige, les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) n^o 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »). Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE)
2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

3        Le considérant 9 du règlement de base énonçait :

« Il est nécessaire de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé ou risquent de causer un préjudice important. Lorsqu’on s’efforce de démontrer que le volume et les niveaux des prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de tenir compte des effets d’autres facteurs et, en particulier, des conditions de
marché dans la Communauté. »

4        L’article 3 du règlement de base, intitulé « Détermination de l’existence d’un préjudice », disposait :

« 1.      Pour les besoins du présent règlement, le terme “préjudice” s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2.      La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif :

a)      du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté ; et

b)      de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

3.      En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un
produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[...]

5.      L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités ; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de
jugement déterminante.

6.      Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.

[...] »

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige sont exposés par le Tribunal, aux points 1, 7 à 9, et 11 à 14 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 1      Les requérantes, Caviro Distillerie [...], Distillerie Bonollo [...], Distillerie Mazzari [...] et ICV [...], sont des sociétés productrices d’acide tartrique de l’Union [...], dont elles représentent plus de 25 % de la production totale.

[...]

7      Le 21 octobre 2014, les requérantes ont déposé une nouvelle plainte antidumping auprès de la Commission [européenne], à la suite de laquelle cette institution a publié, le 4 décembre 2014, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking [Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après “Hangzhou
Bioking”)] (JO 2014, C 434, p. 9).

8      Aux fins de l’évaluation du dumping et du préjudice, la Commission a étudié la période comprise entre le 1^er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 [...] En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1^er janvier 2011 au 30 septembre 2014 (ci-après la “période considérée”).

9      Dans l’avis d’ouverture du 4 décembre 2014, la Commission a [indiqué] qu’elle avait sélectionné, conformément à l’article 17 du règlement de base, un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. [...] Les trois producteurs inclus dans l’échantillon provisoire étaient deux des requérantes, à savoir Caviro Distillerie et Distillerie Mazzari, établies en Italie, et une société espagnole, Comercial Quimica Sarasa.

[...]

11      Pendant l’enquête, les trois sociétés retenues dans l’échantillon[, de même que Hangzhou Bioking,] ont fait l’objet de vérifications dans leurs locaux [...]

12      Le 14 décembre 2015, la Commission a adressé aux requérantes un document d’information générale dans lequel elle a conclu que, malgré l’existence d’une marge de dumping de 42,8 %, les importations de Hangzhou Bioking ne causaient pas un préjudice important à l’industrie de l’Union. Par lettre du 4 janvier 2016, les requérantes ont communiqué leurs observations à l’égard de ce document. Elles ont, par ailleurs, sollicité une audition, qui s’est tenue le 13 janvier 2016.

13      À l’issue de l’enquête relative au dumping, la Commission a adopté la [décision litigieuse], par laquelle elle a conclu que l’industrie de l’Union n’avait subi aucun préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

14      En effet, aux considérants 140 et 141 de la décision [litigieuse], la Commission a observé que les indicateurs relatifs au préjudice, tels que la production, le volume des ventes et la part de marché, montraient des tendances négatives au cours de la période considérée, mais que ces tendances n’avaient pas eu d’incidence négative sur la situation financière générale de l’industrie de l’Union. La Commission a estimé que, au contraire, au cours de la période considérée, certains indicateurs,
tels que la rentabilité de l’industrie de l’Union, le flux de liquidités, le rendement des investissements et le niveau d’emploi, avaient connu une tendance positive. La Commission a souligné que, tout en admettant que l’industrie de l’Union avait, dans une certaine mesure, été touchée de manière négative par les importations de Hangzhou Bioking faisant l’objet d’un dumping, l’enquête n’avait pas permis d’établir que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3 du
règlement de base. En conséquence, par l’article 1^er de la décision [litigieuse], la Commission a mis fin à la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide tartrique fabriqué par Hangzhou Bioking. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2016, les requérantes ont demandé l’annulation de la décision litigieuse.

7        Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 septembre 2017.

8        Ainsi qu’il est précisé au point 19 de l’arrêt attaqué, lors de cette audience, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’était pas en mesure de rendre public certains renseignements demandés en raison de leur caractère confidentiel. Par la suite, en application de l’article 91, sous b), de l’article 92, paragraphe 3, et de l’article 103 de son règlement de procédure, le Tribunal, après avoir examiné ces renseignements, a conclu que ceux-ci étaient pertinents pour statuer sur le litige
et qu’ils ne devaient pas rester confidentiels pour les requérantes. La Commission n’ayant pas demandé le traitement confidentiel de ces renseignements à l’égard du public, le Tribunal a rendu ces renseignements publics et a entendu les observations des parties sur ceux-ci.

9        À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé deux moyens tirés, le premier, de l’erreur manifeste d’appréciation, commise par la Commission, lors de la sélection de l’échantillon de producteurs, ainsi que de la violation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base et, le second, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que la Commission a conclu que l’industrie
de l’Union n’avait pas subi de préjudice important.

10      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

11      Les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où, pour évaluer le second moyen soulevé dans leur recours, le Tribunal a substitué à tort son propre raisonnement à celui de la Commission ;

–        d’annuler l’arrêt attaqué en ce que celui-ci a manifestement dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis concernant l’évolution et la situation finale de la part de marché de l’industrie de l’Union ;

–        de faire droit à leur second moyen, tiré de ce que le Tribunal a mal évalué la situation relative à la part de marché, et d’exercer son pouvoir de se prononcer sur ce moyen en statuant de manière définitive ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue de manière satisfaisante sur le moyen soulevé par elles à ce sujet ;

–        de confirmer que, en ce qu’il a jugé que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a adopté ses conclusions relatives à l’existence d’un préjudice important, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement de base ;

–        de confirmer que le Tribunal a présenté une motivation insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué, et

–        de condamner la Commission aux dépens exposés par elles dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’en première instance.

12      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, et de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

13      Au soutien de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens, tirés, le premier, de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant à tort son propre raisonnement à celui de la Commission et/ou a manifestement dénaturé les éléments de preuve produits devant lui, le deuxième, de ce que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement de base et, le troisième, dans sa première branche, de ce que le Tribunal a
violé l’obligation de motivation lui incombant et, dans sa seconde branche, de ce que le Tribunal a procédé à un raisonnement contradictoire.

 Observations liminaires

14      À titre liminaire, il convient de rappeler, en premier lieu, que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques et politiques qu’elles doivent examiner (arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842,
point 63 et jurisprudence citée).

15      Ce large pouvoir d’appréciation porte notamment sur la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union dans le cadre d’une procédure antidumping. Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Tel est, notamment, le cas en ce qui
concerne la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie de l’Union dans le cadre d’une enquête antidumping (arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, point 46 et jurisprudence citée).

16      La Cour a aussi jugé que le contrôle par le Tribunal des éléments de preuve sur lesquels les institutions de l’Union fondent leurs constatations ne constitue pas une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle de ces institutions. Ce contrôle n’empiète pas sur le large pouvoir d’appréciation desdites institutions dans le domaine de la politique commerciale, mais se limite à relever si ces éléments sont de nature à étayer les conclusions tirées par celles-ci. Il appartient, dès lors, au
Tribunal non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à fonder les conclusions qui en sont tirées (voir, notamment, arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, point 64).

17      En outre, dans le cadre du contrôle de la légalité, visé à l’article 263 TFUE, le juge de l’Union ne peut, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (voir, notamment, arrêt du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 56).

18      En second lieu, il y a lieu de rappeler les différentes dispositions de l’article 3 du règlement de base en matière de détermination d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union et la jurisprudence y afférente, qui peuvent être résumées comme suit.

19      L’examen objectif de la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, doit porter, d’une part, sur le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ainsi que, d’autre part, sur l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union (arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572,
point 52).

20      Ainsi, s’agissant de la détermination dudit volume ou desdits prix, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit les facteurs à prendre en compte, lors de cet examen, tout en précisant qu’un ou plusieurs de ces facteurs ne sauraient constituer à eux seuls une base de jugement déterminante (arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, point 53 et jurisprudence citée).

21      Il en est de même pour ce qui est de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union. En effet, il résulte de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base qu’il incombe aux institutions de l’Union d’évaluer tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituant pas nécessairement une base de jugement déterminante. Cette disposition donne ainsi à ces
institutions un pouvoir discrétionnaire dans l’examen et l’évaluation des différents indices (arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, point 54 et jurisprudence citée).

22      Enfin, s’agissant du lien de causalité, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, les institutions de l’Union doivent démontrer que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 de cet article ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 de celui‑ci et que cet impact est tel qu’il peut être considéré comme important (arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, point 55).

23      En l’occurrence, la Commission a, aux considérants 87 et 88 de la décision litigieuse, établi une marge de dumping de 42,8 %, mais a conclu, aux considérants 140 à 142 de ladite décision, que l’industrie de l’Union n’avait pas subi un préjudice important.

24      Aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a examiné la situation économique de l’industrie de l’Union sur la base d’une évaluation de chacun des facteurs pertinents visés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base qu’elle a subdivisés entre une série de facteurs « macroéconomiques », parmi lesquels se trouvent les parts de marché de l’industrie de l’Union, examinés aux considérants 111 à 123 de la décision litigieuse, et une série de facteurs « microéconomiques », parmi
lesquels figurent la rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des investissements de cette même industrie (ci-après la « rentabilité »), examinés aux considérants 124 à 139 de cette décision.

25      En particulier, au considérant 117 de la décision litigieuse, la Commission a tiré d’un tableau, figurant au considérant 115 de cette décision et contenant des valeurs indexées, la conclusion selon laquelle « la part de marché de l’industrie de l’Union a également reculé tout au long de la période considérée, avec une baisse globale de 21 % ».

26      Au considérant 140 de la décision litigieuse, la Commission a inclus cette part de marché parmi les « indicateurs de préjudice [montrant] des tendances négatives au cours de la période considérée ». Au considérant 141 de cette décision, la Commission a admis que certains éléments, dont la baisse de ladite part de marché, indiquaient que l’industrie de l’Union avait été « touchée de manière négative dans une certaine mesure » par les importations en cause faisant l’objet d’un dumping.

27      Au même considérant 141, la Commission a conclu qu’un préjudice important, au sens de l’article 3 du règlement de base, faisait néanmoins défaut principalement en raison du fait que tous les indicateurs financiers, en particulier la rentabilité, montraient des tendances positives et du fait que l’industrie de l’Union avait pu augmenter davantage les prix que ses coûts de production, malgré les prix à l’importation faisant l’objet d’un dumping, qui avaient entraîné une sous-cotation des prix
de l’industrie de l’Union.

28      Après avoir ainsi conclu à l’absence d’un préjudice important, la Commission a abordé les observations qui lui étaient parvenues des parties intéressées.

29      Dans ce cadre, la Commission a relevé, au considérant 147 de la décision litigieuse, que lesdites parties avaient notamment soutenu que la diminution des ventes et la baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union de 21 % au cours de la période considérée démontraient clairement l’existence d’un préjudice important.

30      La Commission y a répondu comme suit au considérant 148 de la décision litigieuse :

« En effet, l’enquête a montré une augmentation des volumes et des parts de marché des importations réalisées par [Hangzhou] Bioking. Pourtant, la part de marché de l’industrie de l’Union est restée à un niveau relativement élevé au cours de la période considérée. Néanmoins, la part de marché et les volumes des importations ne sont pas les seuls éléments qui ont été analysés pour établir si l’industrie de l’Union a subi ou non un préjudice important. Comme indiqué au considérant 144 ci-dessus, la
Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, sans qu’aucun de ces facteurs [...] soit prédominant par rapport aux autres, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. L’argument a dès lors été rejeté. »

31      À la suite de la prise d’une mesure d’instruction par le Tribunal, il s’est avéré que la part de marché de l’industrie de l’Union, dont la décision litigieuse indiquait déjà qu’elle avait diminué de 21 % au cours de la période considérée, s’était établie, à la fin de cette période, à 44 %. En d’autres termes, au cours de ladite période, la part de marché de l’industrie de l’Union avait baissé de 65 % à 44 %.

32      Cela a conduit le Tribunal à s’exprimer comme suit à la dernière phrase du point 98 de l’arrêt attaqué :

« La Commission ne pouvait donc valablement estimer, au considérant 148 de la décision [litigieuse], que cette part de marché était restée à un niveau relativement élevé au cours de la période considérée. »

33      Cette affirmation revient ensuite au point 112 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a conclu que « la Commission, en dépit de l’évaluation de la part de marché de l’industrie de l’Union qu’elle a effectuée (voir point 98 ci-dessus), n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation globale de l’existence d’un préjudice important sur la base de l’ensemble des facteurs invoqués dans le cadre du second moyen ».

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

34      Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant son propre raisonnement à celui de la Commission et/ou en dénaturant les éléments de preuve, en ce que le Tribunal a, d’abord, constaté, au point 98 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse était viciée par une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union, et a, ensuite, évalué lui-même la portée de ce facteur en
considérant, au point 112 de cet arrêt, que celui-ci n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation quant à l’absence d’un préjudice important.

35      La Commission soutient que le premier moyen est irrecevable dans la mesure où les arguments avancés par les requérantes visent à contester les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal, sans démontrer d’erreur matérielle ou de dénaturation des éléments de preuve.

36      Ce moyen serait, en outre, inopérant dès lors que, en mettant en cause uniquement la pertinence de la conclusion du Tribunal relative à la part de marché et indépendamment du bien-fondé de leurs arguments, les requérantes tentent de faire de ce facteur de préjudice isolé une base de jugement déterminante, en violation du règlement de base et de la jurisprudence y afférente.

37      Quant au fond du premier moyen, la Commission soutient que, dans leur pourvoi, les requérantes n’identifient aucune erreur de droit commise par le Tribunal, mais réitèrent leur propre tentative de substituer leur propre appréciation à celle de la Commission, et maintenant à celle du Tribunal.

 Appréciation de la Cour

38      S’agissant du premier moyen, il est vrai, comme le souligne la Commission, que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas expressément indiqué que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation de la part de marché de l’industrie de l’Union en ce qu’elle a affirmé, au considérant 148 de la décision litigieuse, que cette part de marché était restée à « un niveau relativement élevé au cours de la période considérée ».

39      Au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est, en effet, limité à indiquer que la Commission « ne pouvait [...] valablement estimer » que tel était le cas et, au point 112 de cet arrêt, le Tribunal s’est simplement référé audit point 98 en tant qu’« évaluation » par la Commission de ladite part de marché.

40      Cela étant, il n’apparaît pas clairement, eu égard aux principes régissant le contrôle juridictionnel limité que le Tribunal peut exercer sur le large pouvoir d’appréciation dont bénéficient les institutions de l’Union en matière de détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, rappelés aux points 14 et 15 du présent arrêt, que l’erreur constatée au point 98 de l’arrêt attaqué entre dans l’une des catégories d’erreurs pouvant être sanctionnées par le Tribunal
dans le cadre d’un tel contrôle juridictionnel limité, et notamment dans la catégorie de l’erreur manifeste d’appréciation des faits retenus.

41      En effet, l’erreur constatée concerne une appréciation de faits et n’a clairement pas trait à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus ou de l’absence de détournement de pouvoir.

42      Or, à supposer même que, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait implicitement constaté l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a affirmé, au considérant 148 de la décision litigieuse, que la part de marché de l’industrie de l’Union était « restée à un niveau relativement élevé au cours de la période considérée », alors que celle-ci avait baissé au cours de cette période de 65 % à 44 %, il ne peut être reproché au Tribunal d’avoir substitué son
propre raisonnement à celui de la Commission et/ou d’avoir dénaturé des éléments de preuve lorsque celui-ci a jugé, au point 112 de l’arrêt attaqué, que, en dépit de cette évaluation erronée, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation globale de l’existence d’un préjudice important l’ayant amenée à la conclusion qu’un tel préjudice n’existait pas.

43      En effet, conformément aux principes consacrés par la jurisprudence rappelée aux points 14 à 16 et 21 du présent arrêt, le Tribunal a, dans le respect des limites s’imposant à son contrôle juridictionnel de la détermination du préjudice, correctement vérifié si, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, évalué tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de
l’industrie de l’Union sans avoir considéré qu’un seul ou plusieurs de ces facteurs puissent constituer une base de jugement déterminante.

44      Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit, pu déduire de la conclusion, tirée au considérant 140 de la décision litigieuse de l’évaluation des facteurs macroéconomiques, opérée aux considérants 111 à 123 de cette décision, parmi lesquels les parts de marché de l’industrie de l’Union, et de l’évaluation des facteurs microéconomiques, opérée aux considérants 124 à 139 de ladite décision, parmi lesquels la rentabilité, que, dans le cadre du large pouvoir
d’appréciation des données économiques qui revient en l’occurrence à la Commission dans le cadre de la détermination du préjudice en application de l’article 3 du règlement de base, celle-ci avait examiné la pertinence de tous les facteurs et mis en balance les tendances positives et négatives des facteurs en cause.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la conclusion figurant aux considérants 140 et 141 de la décision litigieuse, la baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union de 21 %, constatée au considérant 117 de cette décision, a expressément été prise en compte en tant que « tendance négative », voire en tant que facteur ayant « touché de manière négative dans une certaine mesure » l’industrie de l’Union.

46      Toutefois, dans le cadre de l’évaluation globale et de la mise en balance de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, analyse devant être effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a estimé, aux considérants 140 et 141 de la décision litigieuse, que certains facteurs et indices montrant des tendances positives, en particulier ceux relatifs à la rentabilité et à la situation
financière de cette industrie, devaient l’emporter sur les tendances négatives déjà relevées et faisaient donc pencher la balance pour la conclusion selon laquelle ladite industrie n’avait pas subi un préjudice important.

47      Ayant constaté que, dans la décision litigieuse, la Commission avait correctement procédé à une évaluation globale et à une mise en balance de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de l’industrie de l’Union, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger, au point 112 de l’arrêt attaqué, que la Commission, en dépit de l’évaluation de la part de marché de l’industrie de l’Union qu’elle a effectuée, n’avait pas commis d’erreur manifeste
d’appréciation en concluant à l’absence de préjudice important causé à l’industrie de l’Union.

48      À cet égard, ledit point 112 doit être compris en ce sens que l’erreur commise par la Commission au considérant 148 de la décision litigieuse quant à l’évaluation de la part de marché de l’industrie de l’Union n’est pas de nature à pouvoir remettre en cause la conclusion globale à laquelle est parvenue la Commission, à la suite d’un examen de l’ensemble des indicateurs économiques, de sorte que c’est à bon droit que celle-ci a conclu à l’absence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union
(voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, points 64 et 69).

49      Cette conclusion est justifiée.

50      En effet, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base qu’un seul ou plusieurs des facteurs mentionnés dans cette disposition ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

51      D’autre part, il est constant que, dans le cadre de l’évaluation globale de tous les indices et facteurs pertinents qu’impose ladite disposition, la Commission a, en l’occurrence, tenu compte de la baisse globale de la part de marché de l’industrie de l’Union de l’ordre de 21 % en tant que tendance négative, même si, dans une seconde étape de son analyse, elle a cru nécessaire d’y ajouter, de manière erronée selon le Tribunal, que cette part de marché, qui avait baissé au cours de la période
considérée de 65 % à 44 %, était restée à un « niveau relativement élevé ». Cette erreur n’a donc, en tout état de cause, affecté qu’en partie l’évaluation du facteur pertinent que constitue la part de marché et n’a ainsi pu avoir qu’une incidence relative sur l’appréciation globale qu’a effectuée la Commission.

52      Cela est confirmé par le considérant 148 de la décision litigieuse pour autant que la Commission y indique que la part de marché et les volumes des importations ne sont pas les seuls éléments qui ont été analysés pour établir si l’industrie de l’Union a subi ou non un préjudice important et que, ainsi qu’il a déjà été relevé au considérant 144 de cette décision, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de
l’Union, sans qu’aucun de ces facteurs ne soit prédominant par rapport aux autres, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

53      Il ne s’agit pas, dès lors, d’une nouvelle appréciation des faits par le Tribunal, remplaçant celle de la Commission dans le cadre du large pouvoir d’appréciation lui revenant dans le domaine de la politique commerciale, en violation du principe consacré par la jurisprudence et rappelé au point 16 du présent arrêt, ni d’une substitution par le Tribunal, dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l’article 263 TFUE, de sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué, en
violation du principe également consacré par la jurisprudence et rappelé au point 17 du présent arrêt.

54      En arrivant à la conclusion tirée au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas non plus dénaturé des faits ou des éléments de preuve, mais a respecté les termes et la séquence de l’analyse du préjudice telle que figurant dans la décision litigieuse.

55      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, si une dénaturation des éléments de fait et de preuve est invoquée par le requérant, celle-ci doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation de ces éléments (voir, notamment, arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, point 62).

56      Il y a dénaturation lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée. Il appartient au requérant invoquant une dénaturation d’indiquer avec précision les preuves qui ont été dénaturées et d’exposer les erreurs d’appréciation qui auraient été commises (arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 70 ainsi que jurisprudence citée).

57      Or, au regard de cette jurisprudence, force est de constater que les requérantes n’ont pas indiqué quels éléments de preuve auraient précisément été dénaturés.

58      Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

59      Par leur deuxième moyen, les requérantes font grief au Tribunal, d’une part, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant, au point 98 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, ce faisant, le Tribunal a implicitement nié l’importance de sa propre constatation relative à l’évolution et à la situation de la part de marché de l’industrie de l’Union. D’autre part, le Tribunal aurait violé l’article 3, paragraphes 2
et 5, du règlement de base en accueillant une appréciation ne reposant sur aucun examen objectif des indicateurs de préjudice, notamment des éléments relatifs à l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union.

60      La Commission réfute ce moyen qui est fondé sur la prémisse inexacte que le Tribunal a conclu à une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission. Par cet argument, les requérantes dénatureraient les conclusions du Tribunal afin d’obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve par la Cour. Une telle demande serait irrecevable. En tout état de cause, ce moyen ne serait pas fondé.

 Appréciation de la Cour

61      S’agissant du deuxième moyen, force est de constater que celui-ci est fondé sur la prémisse selon laquelle, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé que la Commission n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Or, cette prémisse est en contradiction avec la thèse développée par les requérantes dans le cadre du premier moyen selon laquelle, à ce point 98, le Tribunal aurait constaté une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.

62      Ainsi qu’il a déjà été précisé aux points 38 à 41 du présent arrêt, si, audit point 98, le Tribunal n’a pas expressément qualifié l’erreur commise par la Commission d’« erreur manifeste d’appréciation », une telle qualification pourrait découler implicitement du même point 98 interprété au regard des limites du contrôle juridictionnel revenant au Tribunal dans le cadre de la détermination par la Commission de l’existence d’un préjudice aux fins de l’application de l’article 3 du règlement de
base.

63      Par ailleurs, le deuxième moyen critique le point 112 de l’arrêt attaqué plutôt que le point 98 de celui-ci en ce qu’il tend à remettre en cause l’appréciation par le Tribunal de la légalité de la décision litigieuse quant au poids devant être reconnu à l’erreur d’appréciation, éventuellement qualifiée de « manifeste », commise par la Commission au considérant 148 de cette décision lors de l’évaluation de la part de marché de l’industrie de l’Union.

64      Or, ledit point 112, en ce qu’il doit être interprété en ce sens que, selon le Tribunal, cette erreur, qui n’affecte que de manière partielle le facteur de la part de marché déjà pris en compte par la Commission en tant que tendance négative, n’était pas suffisamment importante pour pouvoir remettre en cause la conclusion globale à laquelle était parvenue la Commission, au terme d’une appréciation et d’une mise en balance de tous les facteurs et indices pertinents, comporte une appréciation
essentiellement factuelle.

65      En substance, le Tribunal, sur la base des éléments factuels soumis à son appréciation, a jugé que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, dans le cadre d’un examen global, que, si certains facteurs, dont la baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union, indiquaient que cette industrie avait subi un certain préjudice, il ne s’agissait pas d’un préjudice important dès lors que ces facteurs devaient être mis en balance avec d’autres facteurs tels ceux de la
rentabilité et de la situation financière montrant des tendances positives pour cette industrie.

66      Or, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise,
comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

67      Les requérantes n’ayant, en l’espèce, pas établi ni même allégué une telle dénaturation, leur argument est irrecevable.

68      Les requérantes soutiennent en outre que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en confirmant la thèse sous-jacente de la Commission selon laquelle la baisse relative et réelle considérable de 21 % qu’a connue la part de marché de l’industrie de l’Union pendant la période considérée était en quelque sorte compensée par la part de marché prétendument relativement élevée qu’avait conservée l’industrie de l’Union à la fin de cette période qui lui a permis de continuer à
exercer son activité de manière satisfaisante, alors que, ainsi qu’il s’est avéré par la suite, ce caractère relativement élevé de cette part de marché était erroné dès lors qu’elle n’était que de l’ordre de 44 %. Ainsi, la pleine incidence de la perte de marché n’aurait pas été correctement évaluée ou prise en compte lors de l’appréciation globale du préjudice. Partant, le Tribunal aurait également violé l’article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement de base.

69      Cet argument doit être rejeté dès lors qu’il procède d’une lecture erronée de la décision litigieuse.

70      En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 48 du présent arrêt, le Tribunal a, au point 112 de l’arrêt attaqué, constaté, au terme d’un examen approfondi de la décision litigieuse, que la Commission a, lors de l’évaluation globale et de la mise en balance de tous les facteurs et indices pertinents devant être effectuées en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, dûment pris en compte le facteur relatif à l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union en
tant que tendance négative et a considéré que l’erreur limitée qu’avait commise la Commission dans l’appréciation ultérieure de ce facteur pris isolément n’était pas suffisamment importante pour remettre en cause la conclusion à laquelle la Commission était parvenue à l’issue de cette évaluation globale et de cette mise en balance.

71      Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision litigieuse ne peut donc être comprise en ce sens qu’elle serait fondée sur une « thèse sous-jacente » de la Commission selon laquelle la baisse relative et réelle considérable de 21 % qu’a connue la part de marché de l’industrie de l’Union pendant la période considérée était en quelque sorte « compensée » par la part de marché prétendument relativement élevée qu’avait conservée l’industrie de l’Union à la fin de cette période.

72      Partant, dans le cadre du contrôle juridictionnel limité qui lui incombe, le Tribunal a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission, en concluant à l’absence d’un préjudice important à la suite d’un examen d’ensemble et d’une mise en balance de tous les facteurs et indices pertinents, n’a pas violé l’article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement de base.

73      Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Sur la première branche

–       Argumentation des parties

74      Par la première branche de leur troisième moyen, les requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir respecté l’obligation de motivation lui incombant en ce qu’il n’a pas expliqué en quoi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, constatée au point 98 de l’arrêt attaqué, ne justifiait pas de faire droit à la demande d’annulation de la décision litigieuse présentée par les requérantes. Ni les points 98 et 112 de l’arrêt attaqué ni aucun autre passage de cet arrêt ne feraient état
d’un tel raisonnement effectif tenu par le Tribunal.

75      La Commission rétorque que cette première branche est fondée sur la prémisse inexacte selon laquelle le Tribunal aurait conclu à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Une telle erreur manifeste d’appréciation n’ayant pas été constatée par le Tribunal, celui-ci ne devait pas motiver la raison pour laquelle celle-ci ne l’a pas conduit à annuler la décision litigieuse.

76      L’argumentation des requérantes serait irrecevable, en ce qu’elle se limite à contester l’appréciation du Tribunal sans expliquer en quoi celui-ci n’a pas suffisamment motivé l’arrêt attaqué, et serait, en tout état de cause, non fondée.

–       Appréciation de la Cour

77      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 54).

78      L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les points du raisonnement développés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 10 avril 2014, Areva
e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 55).

79      En l’occurrence, il y a lieu de constater que, en jugeant, au point 112 de l’arrêt attaqué, que les requérantes n’avaient pas avancé d’éléments permettant de remettre en cause la conclusion de la Commission tenant à l’absence de préjudice important causé à l’industrie de l’Union fondé sur l’ensemble des facteurs pertinents et qu’il y avait lieu, dès lors, de conclure que la Commission, en dépit de l’évaluation erronée de la part de marché de l’industrie de l’Union qu’elle avait effectuée,
n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation globale de l’existence d’un préjudice important sur la base de l’ensemble des facteurs invoqués dans le cadre du second moyen, le Tribunal a suffisamment motivé sa décision de ne pas annuler la décision litigieuse en raison de cette évaluation.

80      Ainsi, le Tribunal a fourni une motivation, certes succincte, de cette décision dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’il a jugé, au terme d’un examen approfondi de la décision litigieuse, que la Commission avait, lors de l’évaluation globale et de la mise en balance de tous les facteurs et indices pertinents devant être effectuées en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, dûment pris en compte le facteur relatif à l’évolution de la part de marché de l’industrie de
l’Union en tant que tendance négative et a considéré que l’erreur limitée qu’avait commise la Commission dans l’appréciation ultérieure de ce facteur pris isolément n’était pas suffisamment importante pour remettre en cause la conclusion à laquelle la Commission était parvenue à l’issue de cette évaluation globale et de cette mise en balance.

81      Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche

–       Argumentation des parties

82      Par la seconde branche de leur troisième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir rejeté leur second moyen sur la base d’une motivation contradictoire, voire incohérente, car, d’une part, le Tribunal a constaté, au point 98 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une erreur d’appréciation à la fois significative et grave qui, selon les requérantes, justifiait à elle seule l’annulation de la décision litigieuse, et, d’autre part, au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la
pertinence de cette constatation alors qu’il avait lui-même déployé des efforts considérables pour connaître la vérité à ce sujet.

83      La Commission soutient que cette seconde branche, fondée sur la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal a constaté l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, est irrecevable dès lors que les requérantes n’identifient aucune erreur de droit et visent en réalité à ce que la Cour réexamine la requête présentée en première instance.

84      Sur le fond, la Commission soutient qu’il n’y a aucune contradiction entre le point 98 et le point 112 de l’arrêt attaqué.

–       Appréciation de la Cour

85      Au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pris en compte l’évaluation erronée commise par la Commission telle que constatée au point 98 de cet arrêt, au demeurant sans qualifier celle-ci de « significative » ou de « grave », mais a estimé que cette erreur n’était pas suffisamment importante pour remettre en cause l’évaluation globale et la mise en balance de tous les facteurs et indices pertinents effectuées par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de
base et ayant conduit celle-ci à conclure que l’industrie de l’Union n’avait pas subi un préjudice important.

86      Les points 98 et 112 de l’arrêt attaqué ne révèlent donc pas que le Tribunal se serait livré à une motivation contradictoire, voire incohérente.

87      Dès lors, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.

88      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans ses deux branches comme étant non fondé.

89      Eu égard à tout ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

91      La Commission ayant conclu à la condamnation de Caviro Distillerie, de Distillerie Bonollo, de Distillerie Mazzari et d’ICV aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA sont condamnées aux dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-345/18
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Politique commerciale – Dumping – Décision d’exécution (UE) 2016/176 – Importation d’acide tartrique originaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 3, paragraphes 2, 3 et 5 – Absence d’un préjudice important – Erreur manifeste d’appréciation – Détermination du préjudice – Évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union européenne – Part de marché.

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Caviro Distillerie Srl e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Prechal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:589

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award