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03/07/2019 | CJUE | N°C-644/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Eurobolt BV., 03/07/2019, C-644/17


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Droit à un recours effectif – Portée du contrôle juridictionnel national d’un acte de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 15, paragraphe 2 – Communication aux États membres, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif, de tous les éléments d’information utiles – Notion d’“éléments d’information utiles” – Forme substantielle – Règlement d’exécution (UE) no 723/2011

– Extension du droit antidumping institué
sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier or...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Droit à un recours effectif – Portée du contrôle juridictionnel national d’un acte de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 15, paragraphe 2 – Communication aux États membres, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif, de tous les éléments d’information utiles – Notion d’“éléments d’information utiles” – Forme substantielle – Règlement d’exécution (UE) no 723/2011 – Extension du droit antidumping institué
sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine aux importations expédiées de Malaisie – Validité »

Dans l’affaire C‑644/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 10 novembre 2017, parvenue à la Cour le 17 novembre 2017, dans la procédure engagée par

Eurobolt BV

en présence de :

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Eurobolt BV, par M. C. van Oosten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. F. De Luca et P. Gentili, avvocati dello Stato,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme H. Marcos Fraile et M. B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de Me N. Tuominen, avocat,

– pour la Commission européenne, par MM. F. Ronkes Agerbeek, H. Krämer, N. Kuplewatzky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base ») , et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi
que sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Eurobolt BV au sujet du prélèvement de droits antidumping au titre de l’importation d’éléments de fixation en fer ou en acier dans l’Union européenne.

Le cadre juridique

3 À l’époque des faits à l’origine du litige au principal, l’adoption de mesures antidumping par l’Union était régie par le règlement de base.

4 Les considérants 12, 24 et 25 de ce règlement énonçaient :

« (12) Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d’amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l’enquête et de prévoir, en particulier, que les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et
fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu’il puisse en être tenu compte. Il convient aussi d’indiquer les conditions dans lesquelles une partie concernée peut avoir accès aux informations fournies par d’autres parties concernées et les commenter. [...]

[...]

(24) Il est nécessaire de prévoir de consulter régulièrement un comité consultatif à certains stades de l’enquête. Ce comité devrait être composé de représentants des États membres et d’un représentant de la Commission en qualité de président.

(25) Les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif sont souvent très techniques et comportent une analyse économique et juridique complexe. Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner, ces informations devraient être envoyées, en temps utile, avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif. »

5 Aux termes de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base :

« Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États
membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse. »

6 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Contournement », prévoyait :

« 1.   Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n’excédant pas le droit résiduel institué
conformément à l’article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification
économique autre que l’imposition du droit, en présence d’éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d’éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

[...]

3.   Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou
d’exiger des garanties. L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir
de sa présentation par la Commission. L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article.

[...] »

7 L’article 15 dudit règlement, intitulé « Consultations », disposait :

« 1.   Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

2.   Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d’information utiles.

3.   En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit ; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

4.   Les consultations portent notamment sur :

a) l’existence d’un dumping et les méthodes permettant de déterminer la marge de dumping ;

b) l’existence et l’importance du préjudice ;

c) le lien de causalité entre les importations faisant l’objet du dumping et le préjudice ;

d) les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par le dumping ou pour y remédier, ainsi que les modalités d’application de ces mesures. »

8 Le 26 janvier 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 91/2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1).

9 Par le règlement (UE) no 966/2010, du 27 octobre 2010, portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement no 91/2009 par des importations de certains éléments de fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO 2010, L 282, p. 29), la Commission a ouvert, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, de sa propre
initiative, une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine.

10 En outre, à l’article 2 du règlement no 966/2010, la Commission a enjoint les autorités douanières de rendre obligatoire l’enregistrement des importations visées par ce règlement.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Eurobolt est une société ayant son siège à ’s-Heerenberg (Pays-Bas) qui commercialise des éléments de fixation en fer et en acier qu’elle achète auprès de fabricants et de fournisseurs établis en Asie en vue de les vendre dans l’Union.

12 À la suite de l’institution, par le règlement no 91/2009, de droits antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine, Eurobolt a décidé d’acheter de tels éléments auprès de deux fabricants établis en Malaisie, à savoir TZ Fasteners (ci-après « TZ ») et HBS Fasteners Manufacturing (ci-après « HBS »).

13 Durant la période allant du 29 octobre 2010 au 4 août 2011, Eurobolt a fait 32 déclarations aux Pays-Bas en vue de la mise en libre pratique d’éléments de fixation en acier achetés auprès de HBS et de TZ. La Malaisie y était désignée comme pays d’origine. Conformément au règlement no 966/2010, les autorités douanières ont enregistré ces éléments de fixation et les ont mis en libre pratique sans lever de droits antidumping.

14 Après la publication de ce règlement, les autorités de la République populaire de Chine et celles de Malaisie, les importateurs connus dans ces pays, parmi lesquels Eurobolt, ainsi que l’industrie de l’Union concernée ont été informés par la Commission de l’ouverture de l’enquête prévue par ledit règlement.

15 HBS et TZ se sont fait connaître auprès de la Commission en vue de cette enquête et ont répondu au questionnaire antidumping. Eurobolt s’est elle aussi fait connaître comme partie intéressée.

16 Par courrier du 26 mai 2011, la Commission a envoyé à Eurobolt ses conclusions provisoires de l’enquête. Le 13 juin 2011, Eurobolt a répondu à cette lettre par écrit dans le délai qui lui avait été imparti. Le comité consultatif s’est réuni le 15 juin 2011.

17 Par le règlement d’exécution no 723/2011, le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine a été étendu à certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

18 À la suite de l’entrée en vigueur de ce règlement d’exécution, les autorités néerlandaises compétentes ont effectué, auprès d’Eurobolt, un contrôle après importation, en conséquence duquel celle-ci a été invitée à payer des droits antidumping à hauteur de 587802,20 euros.

19 Ayant sans succès formé une réclamation contre la perception de ces droits antidumping auprès du bureau de douane de Nijmegen (Nimègue, Pays-Bas), Eurobolt a introduit un recours devant le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays-Bas) en faisant valoir, notamment, l’invalidité de l’extension, par le règlement d’exécution no 723/2011, du droit antidumping institué par le règlement no 91/2009 aux importations des produits en cause expédiés de Malaisie.

20 Cette juridiction ayant rejeté ce recours par un jugement du 1er août 2013, Eurobolt a interjeté appel auprès du Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), lequel, par un arrêt du 8 septembre 2015, a également rejeté la demande d’Eurobolt en considérant, notamment, qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour d’une question préjudicielle portant sur la validité du règlement d’exécution no 723/2011.

21 Le 12 octobre 2015, Eurobolt a introduit un pourvoi auprès de la juridiction de renvoi. Elle fait valoir que ce règlement d’exécution est invalide au regard des critères énoncés à l’article 13 du règlement de base en ce que ses droits de la défense ont été violés par la Commission au cours de l’enquête. En effet, celle-ci se serait abstenue, en violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base, de communiquer aux membres du comité consultatif, au moins dix jours ouvrables avant la
réunion de ce dernier, les éléments d’information essentiels qu’Eurobolt lui avait envoyés.

22 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi nourrit, premièrement, des doutes quant à la portée de la mission des juridictions nationales lorsqu’elles apprécient la validité d’actes des institutions de l’Union, en particulier au regard de l’article 47 de la Charte. Deuxièmement, cette juridiction s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base. En effet, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que le non-respect de règles de
procédure peut entraîner l’annulation d’un acte sur le fondement de la violation de formes substantielles. La question se poserait, dès lors, de savoir si, en l’espèce, la violation, par la Commission, de l’obligation prévue à ladite disposition est de nature à entraîner l’invalidité du règlement d’exécution no 723/2011.

23 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) a) Convient-il d’interpréter l’article 47 de la [Charte], lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’une personne intéressée peut invoquer la violation de formes substantielles, des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou le détournement de pouvoir à l’appui de sa contestation de la légalité d’un acte d’une institution de l’Union qui doit être mis en œuvre par des autorités nationales ?

b) Convient-il d’interpréter l’article 47 de la [Charte], lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens que les institutions de l’Union ayant participé à l’élaboration d’un acte dont la validité est contestée dans une procédure devant la juridiction nationale sont tenues de communiquer à cette dernière, sur demande, toutes les informations dont elles disposent et qu’elles ont pris ou auraient dû prendre en considération lors de l’adoption de cet acte ?

c) Convient-il d’interpréter l’article 47 de la [Charte] en ce sens que le droit à un recours effectif impose à la juridiction de vérifier, sans réserve, le respect des conditions d’application de l’article 13 du [règlement de base] ? Cet article 47 implique-t-il, en particulier, que cette juridiction est compétente pour apprécier pleinement si la constatation des faits a été exhaustive et si elle est en adéquation avec les conséquences juridiques qui ont été invoquées ? En particulier,
cette disposition implique-t-elle également que cette juridiction est compétente pour apprécier pleinement s’il aurait fallu prendre en considération des faits qui n’ont prétendument pas été pris en considération dans le processus décisionnel, mais qui auraient pu priver de leur effet les conséquences juridiques attachées aux faits qui ont été bel et bien constatés ?

2) a) Convient-il d’interpréter la notion d’“éléments d’informations utiles” à l’article 15, paragraphe 2, du [règlement de base] en ce sens qu’en relèvent les observations qu’un importateur indépendant, établi dans l’Union, des produits faisant l’objet de l’enquête visée dans cette disposition, a présentées en réponse aux conclusions de la Commission, si cet importateur a été informé par la Commission de cette enquête, a communiqué à la Commission les informations demandées et a répondu en temps
utile aux conclusions de la Commission après avoir été mis en mesure de le faire ?

b) Si la deuxième question, sous a), appelle une réponse affirmative, cet importateur peut-il invoquer la violation de l’article 15, paragraphe 2, du [règlement de base] si les observations qu’il a présentées en réponse n’ont pas été mises à la disposition du comité consultatif prévu à cette disposition au moins dix jours ouvrables avant la réunion de ce dernier ?

c) Si la deuxième question, sous b), appelle une réponse affirmative, cette violation de l’article 15, paragraphe 2, du [règlement de base] entraîne‑t‑elle l’illégalité de cet acte et impose-t-elle d’en écarter l’application ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question, sous a) et c)

24 Par sa première question, sous a) et c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour contester la validité d’un acte de droit dérivé de l’Union, un justiciable peut se prévaloir devant une juridiction nationale des griefs susceptibles d’être avancés dans le cadre d’un recours en annulation formé au titre de l’article 263 TFUE, y compris des griefs tirés du non-respect des conditions d’adoption de l’acte.

25 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la compétence de la Cour pour statuer, en vertu de l’article 267 TFUE, sur la validité des actes pris par les institutions de l’Union ne comporte aucune limite quant aux causes sur la base desquelles la validité de ces actes pourrait être contestée (arrêts du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., 21/72 à 24/72, EU:C:1972:115, point 5, ainsi que du 16 juin 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, point 26).

26 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question, sous a) et c), que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour contester la validité d’un acte de droit dérivé de l’Union, un justiciable peut se prévaloir devant une juridiction nationale des griefs susceptibles d’être avancés dans le cadre d’un recours en annulation formé au titre de l’article 263 TFUE, y compris des griefs tirés du non‑respect des conditions d’adoption d’un tel acte.

Sur la première question, sous b)

27 Par sa première question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est en droit de solliciter les institutions de l’Union ayant participé à l’élaboration d’un acte de droit dérivé de l’Union dont la validité est contestée devant elle, afin d’obtenir de celles-ci des informations quant aux éléments qu’elles ont pris ou auraient dû prendre en
considération lors de l’adoption de cet acte.

28 Il convient de rappeler que les juridictions nationales peuvent examiner la validité d’un acte de l’Union et, si elles n’estiment pas fondés les moyens d’invalidité relevés d’office ou soulevés par les parties, rejeter ces moyens en concluant que l’acte est pleinement valide (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1981, Salonia, 126/80, EU:C:1981:136, point 7, et du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, point 14). En revanche, les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour
constater elles-mêmes l’invalidité des actes des institutions de l’Union (arrêt du 6 décembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur, C‑461/03, EU:C:2005:742, point 17).

29 Il en résulte que, si les moyens avancés par les parties suffisent à convaincre la juridiction nationale de l’invalidité d’un acte de l’Union, celle-ci devrait, sur cette seule base, interroger la Cour quant à sa validité, sans procéder à des investigations supplémentaires. En effet, ainsi qu’il découle de l’arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452, point 18), la Cour est la mieux placée pour se prononcer sur la validité des actes de droit dérivé de l’Union, dans la mesure où
les institutions de l’Union dont les actes sont mis en cause ont, en vertu de l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit de déposer des observations écrites devant la Cour pour défendre la validité de ces actes. En outre, la Cour peut, en vertu de l’article 24, second alinéa, de ce statut, demander aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu’elle estime nécessaires aux fins
du procès.

30 Cela étant, une juridiction nationale est en droit de solliciter une institution de l’Union, préalablement à une éventuelle saisine de la Cour, afin d’obtenir de celle-ci des informations et des éléments ponctuels et qu’elle estime indispensables en vue de dissiper tout doute de la juridiction nationale quant à la validité de l’acte de l’Union concerné et d’éviter, ainsi, de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.

31 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les institutions de l’Union sont tenues à une obligation de coopération loyale avec les autorités judiciaires des États membres, chargées de veiller à l’application et au respect du droit de l’Union dans l’ordre juridique national. À ce titre, ces institutions doivent, conformément à l’article 4, paragraphe 3, TUE, communiquer auxdites autorités les éléments et les documents qu’elles leur ont demandés dans l’exercice de leurs compétences,
à moins que le refus de les communiquer ne soit justifié par des motifs légitimes tirés, notamment, de la protection des droits des tiers ou du risque d’entrave au fonctionnement ou à l’indépendance de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 6 décembre 1990, Zwartveld e.a., C‑2/88‑IMM, EU:C:1990:440, points 10 et 11).

32 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), que l’article 267 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est en droit de solliciter préalablement à la saisine de la Cour les institutions de l’Union ayant participé à l’élaboration d’un acte de droit dérivé de l’Union dont la validité est contestée devant elle, afin d’obtenir de celles-ci des informations et des éléments ponctuels et qu’elle
estime indispensables en vue de dissiper tout doute de la juridiction nationale quant à la validité de l’acte de l’Union concerné et éviter qu’elle saisisse la Cour d’une question préjudicielle en appréciation de validité de cet acte.

Sur la seconde question

33 Par les points a) à c) de sa seconde question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement d’exécution no 723/2011 est invalide au regard de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base, en ce que les observations présentées par Eurobolt en réponse aux conclusions de la Commission n’ont pas été, en tant qu’éléments d’information utiles au sens de cette disposition, mises à la disposition du comité consultatif prévu à ladite disposition
au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion de celui-ci.

34 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, les consultations prévues par ce règlement se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

35 L’article 15, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que ce comité consultatif se réunit sur convocation de son président, lequel communique aux États membres, « dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d’information utiles ».

36 En l’occurrence, il est constant que la réunion du comité consultatif s’est tenue le 15 juin 2011, soit deux jours après que Eurobolt a présenté, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ses observations en réponse aux conclusions de la Commission.

37 En vue de répondre à la question de savoir si, de ce fait, l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base a été violé de façon à entacher le règlement d’exécution no 723/2011 d’invalidité, il convient d’examiner, dans un premier temps, si lesdites observations relevaient de la notion d’« éléments d’information utiles », au sens de cette disposition.

38 À cet égard, il y a lieu de constater que, compte tenu de la généralité des termes employés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base, la notion d’« éléments d’information utiles » doit être entendue de manière très large. De même, dès lors que, selon ces mêmes termes, « tous » les éléments d’information utiles doivent être communiqués aux États membres, il ressort clairement de cette disposition qu’elle vise l’information la plus complète possible du comité consultatif.

39 En outre, l’importance de la possibilité offerte aux parties intéressées de se faire entendre et de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête est mise en exergue par le considérant 12 dudit règlement.

40 En l’espèce, les observations en cause au principal ont été présentées par Eurobolt en sa qualité de partie intéressée dans le cadre d’une enquête ouverte par la Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base. Ces observations visaient à répondre aux conclusions provisoires que la Commission avait adoptées.

41 Eurobolt a ainsi fait connaître son point de vue et communiqué des informations conformément à l’article 6, paragraphe 7, de ce règlement.

42 Par suite, et comme M. l’avocat général l’a relevé aux points 47 à 50 de ses conclusions, les observations présentées par Eurobolt constituaient des éléments d’information utiles, au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base.

43 Il en résulte que cette disposition a été méconnue en ce que lesdites observations n’ont pas été communiquées aux États membres au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif, ainsi qu’il a été relevé au point 36 du présent arrêt.

44 Il convient, dès lors, d’examiner, dans un second temps, si cette méconnaissance de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base est de nature à entacher le règlement d’exécution no 723/2011 d’invalidité.

45 Il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’adoption, en vertu du règlement de base, de mesures antidumping, telles que le règlement d’exécution no 723/2011, s’effectue sur la base d’une procédure, en particulier d’une enquête, à certains stades de laquelle les États membres, représentés au sein du comité consultatif, doivent être, ainsi que le souligne le considérant 24 du règlement de base, consultés.

46 C’est aux fins d’une telle consultation que l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base prévoit que tous les éléments d’information utiles sont communiqués au comité consultatif, et ce « dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion ».

47 À cet égard, il résulte du libellé même de cette disposition, qui est rédigée en des termes inconditionnels, que le délai de dix jours qu’elle prévoit présente un caractère contraignant (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2010, Grèce/Commission, C‑54/09 P, EU:C:2010:451, point 46).

48 Il ressort, ensuite, du considérant 25 du règlement de base que, les informations concernées « [étant] souvent très techniques et [comportant] une analyse économique et juridique complexe », le délai prévu à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement vise à laisser aux États membres représentés dans le comité consultatif suffisamment de temps pour examiner ces informations, d’une manière sereine, avant la réunion de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2017,
Tilly-Sabco/Commission, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, point 102).

49 Par ailleurs, ce délai a également pour objet de permettre aux gouvernements des États membres de prendre connaissance, par l’intermédiaire de leurs représentants au comité consultatif, de tous les éléments d’information utiles relatifs à une enquête, pour que ces gouvernements puissent, au moyen de consultations internes et externes, définir une position visant à préserver, au sein de ce comité, les intérêts propres à chacun d’eux (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2017,
Tilly-Sabco/Commission, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, point 103).

50 Enfin, il y a lieu d’ajouter que ledit délai vise à garantir que les informations et les observations que les parties intéressées ont droit, ainsi qu’il a été relevé au point 39 du présent arrêt, de présenter au cours d’une enquête puissent dûment être prises en compte dans le cadre de la procédure de consultation au sein du comité consultatif.

51 Dans ces conditions, et ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, notamment, aux points 61 et 66 de ses conclusions, l’exigence de communiquer tous les éléments d’information utiles au comité consultatif au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion de celui-ci, posée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base, relève des formes substantielles de la régularité de la procédure dont la violation entraîne la nullité de l’acte concerné (voir, par analogie, arrêts du 10 février 1998,
Allemagne/Commission, C‑263/95, EU:C:1998:47, point 32, ainsi que du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, point 114).

52 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le règlement d’exécution no 723/2011 est invalide en ce qu’il a été adopté en violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour contester la validité d’un acte de droit dérivé de l’Union, un justiciable peut se prévaloir devant une juridiction nationale des griefs susceptibles d’être avancés dans le cadre d’un recours en annulation formé au titre de l’article 263 TFUE, y compris des griefs tirés du non‑respect des conditions d’adoption d’un tel acte.

  2) L’article 267 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est en droit de solliciter préalablement à la saisine de la Cour, les institutions de l’Union européenne ayant participé à l’élaboration d’un acte de droit dérivé de l’Union dont la validité est contestée devant elle, afin d’obtenir de celles-ci des informations et des éléments ponctuels et qu’elle estime indispensables en vue de dissiper tout doute de la
juridiction nationale quant à la validité de l’acte de l’Union concerné et éviter qu’elle saisisse la Cour d’une question préjudicielle en appréciation de validité de cet acte.

  3) Le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, est invalide, en ce qu’il a été adopté en violation de
l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-644/17
Date de la décision : 03/07/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.

Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Droit à un recours effectif – Portée du contrôle juridictionnel national d’un acte de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 15, paragraphe 2 – Communication aux États membres, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif, de tous les éléments d’information utiles – Notion d’“éléments d’information utiles” – Forme substantielle – Règlement d’exécution (UE) no 723/2011 – Extension du droit antidumping institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine aux importations expédiées de Malaisie – Validité.

Charte des droits fondamentaux

Relations extérieures

Droits fondamentaux

Dumping

Agriculture et Pêche

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Procédure engagée par Eurobolt BV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:555

Source

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