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03/07/2019 | CJUE | N°C-486/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Bankia SA contre Alfredo Sánchez Martínez et Sandra Sánchez Triviño., 03/07/2019, C-486/16


ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

3 juillet 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifié

e d’“abusive” – Substitution à
la clause abusive d’une disposition de droit national – Principe d’effe...

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

3 juillet 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Substitution à
la clause abusive d’une disposition de droit national – Principe d’effectivité – Principe de l’autonomie procédurale »

Dans l’affaire C‑486/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 6 de Alicante (tribunal de première instance n° 6 d’Alicante, Espagne), par décision du 28 juillet 2016, parvenue à la Cour le 12 septembre 2016, dans la procédure

Bankia SA

contre

Alfredo Sánchez Martínez,

Sandra Sánchez Triviño,

LA COUR (première chambre),

composée de M^me R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M^me R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour Bankia SA, par M^e J. Rodríguez Cárcamo, abogado, et par M^e A. M. Rodríguez Conde, abogada,

–        pour M. Sánchez Martínez et M^me Sánchez Triviño, par M^e D. Moreno Trigo, abogado,

–        pour le gouvernement espagnol, par M^me M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et N. Ruiz García ainsi que par M^me A. Cleenewerck de Crayencour, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,

vu la décision prise de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bankia SA à M. Alfredo Sánchez Martínez et à M^me Sandra Sánchez Triviño au sujet des conséquences à tirer à la suite de l’annulation, en tant qu’abusive, de la clause de déchéance anticipée du terme contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre ces parties.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce :

« [...] les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4        L’article 1^er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5        L’article 3 de ladite directive est ainsi libellé :

« 1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...] »

6        Aux termes de l’article 4 de la directive 93/13 :

« 1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7        L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

8        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 Le droit espagnol

 Le code civil

9        L’article 1124 du Código Civil (code civil) est ainsi libellé :

« La possibilité de résilier les obligations est réputée implicite dans le cas d’obligations synallagmatiques, lorsque l’une des parties contractantes ne s’acquitte pas de ses obligations.

La partie lésée peut exiger, soit l’exécution de cette obligation, soit sa résiliation, des dommages-intérêts étant dus dans l’un comme dans l’autre cas. Même après avoir opté pour l’exécution, la partie lésée peut demander la résiliation lorsque l’exécution s’avère impossible.

La juridiction ordonne la résiliation demandée, sauf motifs justifiant l’octroi d’un délai pour exécuter l’obligation. »

10      Aux termes de l’article 1303 du code civil :

« Lorsqu’une obligation est déclarée nulle, les contractants doivent se restituer réciproquement les choses ayant fait l’objet du contrat, les fruits produits par ces choses et le prix assorti d’intérêts, sauf dans les cas prévus par les articles suivants. »

11      L’article 1857, paragraphe 1, du code civil énonce qu’une condition essentielle du contrat d’hypothèque est « qu’il soit constitué afin de garantir l’exécution d’une obligation principale ».

12      L’article 1858 du code civil dispose :

« [...] un [autre] élément essentiel de ces contrats consiste en ce que, dès lors que l’obligation principale est échue, les biens constituant le gage ou l’hypothèque puissent être vendus afin de satisfaire le créancier. »

13      Aux termes de l’article 1876 du code civil :

« [...] [l]’hypothèque soumet directement et immédiatement les biens sur lesquels elle porte, quel que soit leur possesseur, à l’exécution de l’obligation en vue de laquelle elle a été constituée à titre de sûreté. »

 La loi 1/2000

14      La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575) (ci-après la « LEC »), a été modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du
15 mai 2013, p. 36373), puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi royal 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013 (BOE n° 155, du 29 juin 2013, p. 48767), et enfin par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi royal 11/2014,
portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014 (BOE n° 217, du 6 septembre 2014, p. 69767).

15      L’article 552, paragraphe 3, de la LEC prévoit :

« Une fois l’ordonnance rejetant l’exécution devenue définitive, le créancier ne peut faire valoir ses droits que dans la procédure ordinaire correspondante, si l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ou de la décision définitive sur laquelle la demande d’exécution était fondée n’y fait pas obstacle. »

16      L’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans la version en vigueur à la date de la signature du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal, indiquait :

« La totalité du capital et des intérêts dus peut être réclamée si l’échéance de la totalité de la dette a été convenue en cas de défaut de paiement de l’une des échéances convenues et que cet accord est inscrit au registre. »

17      Aux termes de l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, relatif à l’exigibilité anticipée des dettes à paiement fractionné, dans la version postérieure à la signature du contrat en cause au principal :

« L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt et dans le registre
correspondant. »

 Le décret royal législatif 1/2007

18      Le Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (décret royal législatif 1/2007, portant adoption du texte consolidé de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), tel que modifié par la Ley 3/2014 (loi 3/2014), du 27 mars 2014 (BOE n° 76, du
28 mars 2014, p. 26967), dispose, à son article 83 :

« Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites. À cette fin, le juge, après consultation des parties, déclare la nullité des clauses abusives incorporées dans le contrat, lequel continuera néanmoins à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19      Le 20 janvier 2006, la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (caisse d’épargne de Valence, Castellón et Alicante, devenue Bankia) et les consorts Sánchez Martínez et Sánchez Triviño ont conclu un contrat de prêt hypothécaire d’un montant de 140 000 euros pour une durée de 35 ans.

20      Le 28 mars 2012, à la suite d’un défaut de paiement des mensualités de remboursement de la tranche A du prêt en question, Bankia a déclaré cette dernière échue. Le 18 avril 2012, le paiement des mensualités de la tranche B du prêt a également été interrompu, sans que, depuis cette date et jusqu’à présent, une quelconque autre somme ait été versée afin de rembourser les mensualités du prêt relatives à la tranche A. Il en était également ainsi s’agissant de la tranche B dudit prêt.

21      Le 17 avril 2013, Bankia a présenté une demande de saisie hypothécaire devant le Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Alicante (tribunal de première instance n° 11 d’Alicante, Espagne), réclamant le remboursement du capital restant dû au 28 mars 2012 sur la tranche A (76 973,81 euros) ainsi que d’autres sommes au titre de frais et de dépens.

22      Le 2 octobre 2013, le Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Alicante (tribunal de première instance n° 11 d’Alicante) a rendu une ordonnance d’exécution pour ces montants.

23      Le 12 mars 2014, les débiteurs ont fait opposition à cette ordonnance, invoquant l’existence de plusieurs clauses abusives dans le contrat, dont la clause 6 bis relative à l’échéance anticipée.

24      La clause 6 bis du contrat de prêt hypothécaire en question stipule :

« La Caisse peut déclarer l’échéance anticipée de l’obligation et exiger le paiement immédiat des montants qui lui sont dus au titre du capital principal et des intérêts, y compris les intérêts de retard, [...] dans les cas suivants :

a)      l’emprunteur ne paie pas, en tout ou partie, à son échéance, l’un des remboursements au titre du capital ou des intérêts conformément à ce qui est convenu dans le présent acte. »

25      Le 26 mai 2014, le Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Alicante (tribunal de première instance n° 11 d’Alicante) a rendu une ordonnance déclarant cette clause « abusive ».

26      Le 27 juin 2014, Bankia a interjeté appel de cette ordonnance auprès de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), qui a, le 14 octobre 2014, rendu une ordonnance de rejet.

27      Le 20 mai 2015, Bankia a de nouveau présenté une demande d’exécution à l’encontre des consorts Sánchez Martínez et Sánchez Triviño, étant donné que le contrat de prêt continuait à cette date à ne pas être honoré, les débiteurs en cause n’ayant payé aucune mensualité de remboursement depuis le 28 mars 2012 s’agissant de la tranche A et depuis le 18 avril 2012 s’agissant de la tranche B.

28      Le 14 octobre 2015, le Juzgado de Primera Instancia n° 6 de Alicante (tribunal de première instance n° 6 d’Alicante, Espagne) a rendu une ordonnance de refus d’ordonner l’exécution demandée.

29      Le 16 novembre 2015, Bankia a interjeté appel de l’ordonnance du 14 octobre 2015, invoquant l’application erronée à cette affaire de l’article 552, paragraphe 3, de la LEC.

30      Le 11 février 2016, l’Audiencia provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) a rendu une ordonnance faisant droit au recours en appel introduit par Bankia.

31      À la suite de l’ordonnance de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante), le Juzgado de Primera Instancia n° 6 de Alicante (tribunal de première instance n° 6 d’Alicante) devait ordonner l’exécution demandée.

32      Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia n° 6 de Alicante (tribunal de première instance n° 6 d’Alicante) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions préjudicielles. Par sa décision du 21 février 2017, au vu de l’arrêt de la Cour du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), et du fait que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) avait déféré des questions préjudicielles similaires dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mars 2019,
Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C-70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250), la juridiction de renvoi a retiré la première question préjudicielle et a maintenu les questions suivantes :

« 1)      Est-il contraire au principe d’effectivité prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 d’ordonner l’exécution sur le fondement d’une clause d’échéance anticipée dont le caractère abusif a été constaté dans un jugement définitif rendu dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire antérieure opposant les mêmes parties et reposant sur le même contrat de prêt hypothécaire, alors même que l’ordre juridique interne ne reconnaît pas à ce jugement préalable les effets positifs
de l’autorité de la chose jugée, bien qu’il prévoit l’impossibilité d’ouvrir une nouvelle procédure d’exécution fondée sur le même titre exécutoire ?

2)      Dans le cas d’une procédure de saisie hypothécaire dans laquelle la juridiction de première instance a refusé d’ordonner l’exécution au motif qu’elle était fondée sur une clause d’échéance anticipée ayant été jugée abusive dans une procédure de saisie hypothécaire antérieure reposant sur le même titre exécutoire et opposant les mêmes parties et dans laquelle la juridiction d’appel a annulé le refus d’ordonner l’exécution et renvoyé l’affaire afin que l’exécution soit ordonnée en première
instance, est-il contraire au principe d’effectivité prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 que la juridiction de première instance soit liée par la décision de la juridiction d’appel, ou le droit interne doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de première instance n’est pas liée par la décision de la juridiction de deuxième instance lorsqu’il existe déjà un jugement préalable définitif déclarant nulle la clause d’échéance anticipée fondant l’exécution, la juridiction
de première instance devant alors à nouveau déclarer la demande d’exécution irrecevable ? »

 Sur les questions préjudicielles

33      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie
d’ordonnance motivée.

34      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

35      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction nationale de première instance soit liée par une décision rendue par une juridiction d’appel qui impose d’ouvrir une procédure d’exécution en prenant en considération la gravité du manquement du consommateur aux obligations
découlant du contrat de prêt hypothécaire, quand bien même ce contrat contiendrait une clause déclarée abusive dans un jugement préalable devenu définitif, mais qui n’a pas autorité de chose jugée en droit national.

36      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe aux juridictions de renvoi d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, point 35 ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65, ainsi que du
26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 52).

37      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée, les modalités de mise en œuvre des motifs d’opposition admis dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire et des pouvoirs conférés au juge du fond, compétent pour analyser la légitimité des clauses contractuelles en vertu desquelles le titre exécutoire a été établi, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe
d’autonomie procédurale de ces derniers, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 50 et jurisprudence citée).

38      S’agissant du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute s’agissant de la conformité à celui-ci de la réglementation en cause dans l’affaire au principal.

39      En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 mars 2013,
Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 53 et jurisprudence citée).

40      Il y a également lieu de rappeler que la Cour a jugé que, dans une situation dans laquelle un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive dont le libellé est inspiré d’une disposition législative applicable en cas d’accord des parties au contrat, la détérioration de la position procédurale des consommateurs concernés, en raison du recours à une procédure d’exécution ordinaire plutôt qu’à la
procédure spécifique de saisie hypothécaire, pourrait justifier, pour autant qu’elle expose lesdits consommateurs à des conséquences particulièrement préjudiciables, que le juge national substitue à la clause abusive la version de ladite disposition législative postérieure à la signature du contrat en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, points 59 à 62).

41      En revanche, si le juge national parvient à la conclusion selon laquelle le contrat de prêt hypothécaire concerné peut subsister sans la clause abusive en cause, il lui appartient d’écarter l’application de cette clause, excepté si le consommateur s’y oppose, notamment dans l’hypothèse où ce dernier considérerait qu’une saisie hypothécaire exécutée sur le fondement d’une telle clause lui serait plus favorable que la voie d’une procédure d’exécution ordinaire (voir, en ce sens, arrêt du
26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 63).

42      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 de la présente ordonnance, la clause abusive prévoyant la déchéance anticipée dès le défaut d’un seul paiement n’a pas été appliquée, puisque la première demande d’exécution hypothécaire, introduite par Bankia le 17 avril 2013 et fondée sur cette clause, a été rejetée.

43      S’agissant de la demande d’exécution hypothécaire pendante devant la juridiction de renvoi, il apparaît, ainsi que l’a fait valoir le gouvernement espagnol, qu’elle repose non pas sur la clause abusive contenue dans le contrat de prêt en cause au principal, mais sur l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans sa version postérieure à la signature de ce contrat, tel qu’interprété par le Tribunal Supremo (Cour suprême).

44      Dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur le fondement de la jurisprudence rappelée aux points 40 et 41 de la présente ordonnance, si le contrat de prêt en cause au principal peut subsister sans la clause abusive en cause. Si tel n’était pas le cas, la juridiction de renvoi pourrait considérer que, compte tenu des considérations exposées au point 40 de la présente ordonnance, il convient de substituer à cette clause abusive la version de
l’article 693, paragraphe 2, de la LEC postérieure à la signature dudit contrat.

45      Dans un tel cas de figure, sous réserve que les conditions énoncées à l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans sa version postérieure à la signature du contrat en cause au principal, soient remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, la demande d’exécution hypothécaire formée par Bankia n’impliquerait pas que la clause abusive en cause au principal ait toujours un effet contraignant pour les consorts Sánchez Martínez et Sánchez Triviño, étant donné que l’action
serait fondée sur cette disposition et non pas sur ladite clause abusive.

46      Partant, il n’existe aucun élément de nature à remettre en question la conformité de la réglementation nationale avec le principe d’effectivité.

47      Premièrement, cette réglementation a pleinement empêché la clause abusive en cause au principal de produire des effets à l’encontre des consorts Sánchez Martínez et Sánchez Triviño, ainsi que cela a été démontré par le fait que la première demande d’exécution hypothécaire, qui était fondée sur cette clause, a été rejetée.

48      Deuxièmement, eu égard au principe d’autonomie procédurale des États membres, il ne peut être conclu que la réglementation nationale est contraire au principe d’effectivité du seul fait qu’elle permet, dans les circonstances mentionnées au point 40 de la présente ordonnance, à un institut de crédit de soumettre une demande d’exécution hypothécaire conformément à l’article 693, paragraphe 2, de la LEC, dans sa version postérieure à la signature du contrat en cause au principal, étant donné
que, dans une telle circonstance, toute conséquence financière sur le consommateur est due non pas à la clause abusive, mais au défaut contractuel de paiement des mensualités de remboursement, qui constitue son obligation essentielle dans le cadre du contrat de prêt souscrit.

49      Dans un tel contexte, le fait que l’ordre juridique espagnol ne reconnaisse pas l’autorité de la chose jugée au jugement de première instance ayant rejeté la première demande d’exécution hypothécaire ne porte pas atteinte au principe d’effectivité du droit de l’Union, dans la mesure où la demande d’exécution hypothécaire pendante devant la juridiction de renvoi est fondée non pas sur la clause abusive en cause, mais sur le nouveau libellé de la disposition législative qui avait inspiré
ladite clause, une telle substitution opérée par le juge national étant, dans les circonstances visées au point 40 de la présente ordonnance, conforme au droit de l’Union.

50      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité doivent être interprétés, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une juridiction nationale de première instance soit liée par une décision rendue par une juridiction d’appel qui impose d’ouvrir une procédure d’exécution en prenant en considération la
gravité du manquement du consommateur aux obligations découlant du contrat de prêt hypothécaire, quand bien même ce contrat contiendrait une clause déclarée abusive dans un jugement préalable devenu définitif, mais qui n’a pas autorité de chose jugée en droit national.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et le principe d’effectivité doivent être interprétés, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une juridiction nationale de première instance soit liée par une décision rendue par une juridiction d’appel qui impose d’ouvrir une procédure d’exécution en prenant en
considération la gravité du manquement du consommateur aux obligations découlant du contrat de prêt hypothécaire, quand bien même ce contrat contiendrait une clause déclarée abusive dans un jugement préalable devenu définitif, mais qui n’a pas autorité de chose jugée en droit national.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-486/16
Date de la décision : 03/07/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 6 de Alicante.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Question identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou dont la réponse peut être clairement déduite de la jurisprudence – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” – Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national – Principe d’effectivité – Principe de l’autonomie procédurale.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Bankia SA
Défendeurs : Alfredo Sánchez Martínez et Sandra Sánchez Triviño.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:572

Source

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